-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Genèse de la norme
1L’art. 74 EIMP, dont la note marginale se référait initialement à la « remise d’objets » à l’étranger, est entré en vigueur avec la loi sur l’entraide judiciaire, le 31 décembre 1982.
2L’adoption de cette norme constituait alors une évolution sensible du droit suisse, puisque contrairement à l’extradition pour laquelle une loi existait depuis la fin du 19ème siècle, il n’existait alors en Suisse aucune norme de droit interne prévoyant la remise à un Etat étranger d’objets saisis en Suisse en dehors d’une procédure d’extradition
3Initialement, l’art. 74 EIMP s’appliquait à la remise à l’Etat étranger de tout « objet », présentant « un intérêt pour la décision à prendre dans une cause pénale ». Cette norme visait aussi expressément, à son alinéa 2, la restitution aux « ayant-droit » d’« autres » objets ou valeur. Bien que le texte légal ne fût pas clair sur ce point, le Tribunal fédéral retenait que cette norme permettait non seulement la remise de moyens de preuve (remise probatoire) mais, dans certaines circonstances, également la remise du produit de l’infraction à l’Etat étranger en vue de sa confiscation ou restitution (remise confiscatoire)
4La teneur de l’art. 74 EIMP a été modifiée dans le cadre de la réforme de l’EIMP du 4 octobre 1996, entrée en vigueur le 1er février 1997.
5Dans le contexte de cette révision, remise probatoire et remise confiscatoire ont été clairement distinguées par le législateur. L’objet de l’actuel art. 74 EIMP a ainsi été restreint à la seule remise de « moyens de preuve » et son contenu précisé. En parallèle, le contenu de l’art. 34 aEIMP, relatif à la remise d’objets ou de valeurs dans le cadre d’une extradition, a été transféré à l’art. 59 EIMP après un certain nombre de modifications. Enfin, un nouvel article 74a EIMP, destiné à régir spécifiquement la remise confiscatoire, a été adopté.
II. Contenu : généralités
6L’art. 74 EIMP régit désormais uniquement la question de la remise de moyens de preuve saisis en Suisse à l’Etat étranger, et se lit en parallèle :
à l’art. 59 EIMP, traitant spécifiquement de la remise d’objets ou valeurs trouvés en possession de la personne à extrader (qu’il s’agisse de moyens de preuve ou du produit de l’infraction),
à l’article 74a EIMP, consacré à la remise d’objets ou valeurs en vue de leur confiscation ou de leur restitution.
à l’art. 90 EIMP, qui prévoit la remise des « pièces à conviction » en même temps que le dossier de la procédure pénale, en cas de délégation à l’étranger de la poursuite pénale.
En l’état, la saisie, respectivement la remise, de valeurs à titre de créance compensatrice n’est, elle, possible qu’aux conditions restrictives des art. 94 et ss EIMP (exequatur d’une décision définitive et exécutoire d’un Etat étranger)
7La remise probatoire est par ailleurs prévue dans plusieurs instruments internationaux, tels que par exemple l’article 6 CEEJ (RS 0.351.12), l’art. 35 TEJUS (RS 0.351.933.6), l’art. 10 TEJArgentine (RS 0.351.915.4) ou encore l’art. 9 al. 1 TEJMexique (RS 0.351.956.3). La portée de ces dispositions, réservées par l’art. 1 al. 1 EIMP, ne va pas toutefois pas au-delà de celle de l’art. 74 EIMP
8La notion de « moyens de preuve » visée à l’art. 74 EIMP reste large. Selon le texte même de la loi, il peut s’agit de tout objet, soit notamment de tout document ou valeur « saisis à titre probatoire ». Il peut s’agir de papiers-valeurs, de documents bancaires, d’objets d’art etc. Il peut s’agir aussi de supports contenant des enregistrements audios, vidéos ou des données informatiques. En fonction de leur nature et de leur contenu, la remise d’objets à l’étranger est donc susceptible de constituer non seulement une atteinte au droit de propriété (à tout le moins sous la forme temporaire d’une atteinte à la possession), mais aussi une atteinte à la vie privée ou au secret d’affaire (remise de données informatiques, d’enregistrements audio et vidéos ou de documents relevant du domaine secret)
9Les objets, valeurs ou documents à remettre doivent être en lien de causalité avec les faits poursuivis dans la procédure pénale en cours dans l’Etat requérant
10Le principe de la proportionnalité, découlant des art. 5 al. 2 Cst et 63 al. 1 EIMP, s’applique néanmoins
11Préalablement à la remise, une décision de saisie doit intervenir – voire de saisie provisionnelle urgente au sens de l’art. 18 EIMP - permettant la mainmise des objets considérés utiles à la manifestation de la vérité. En matière d’entraide, une demande de remise comporte implicitement la requête de leur saisie préalable. En revanche, l’inverse n’est pas vrai : la requête de saisie n’équivaut pas à une demande de remise et le cas échéant une nouvelle demande d’entraide est nécessaire lorsque la première ne visait que l’exécution de mesures conservatoires
12En pratique, l’Office fédéral de la Justice retient que la remise à titre probatoire ne pose que peu de problèmes tant que les biens transférés demeurent peu importants en quantité ou en valeur
III. Examen alinéa par alinéa
A. Alinéa 1 – Rétention des moyens de preuve jusqu’à l’issue de la procédure
13Le texte de l’art. 74 al. 1 EIMP prévoit une remise « sur demande de l’autorité étrangère compétente » n’intervenant qu’«au terme de la procédure d’entraide ». La remise de moyens de preuve prend la forme d’une décision de clôture au sens de l’art. 80d EIMP, auquel l’art. 74 al. 1 EIMP renvoie expressément. Tant que la décision de clôture n’est pas définitive et exécutoire
14Le principe de la rétention des moyens de preuve n’est pour autant pas intangible dans l’EIMP. Ces dernières années, le législateur a d’ores et déjà créé deux exceptions à ce principe, aux articles 18b
15 De son côté, l’art. 67a al. 5 EIMP permet la transmission spontanée à l’Etat étranger, non pas de moyens de preuve stricto sensu, mais « d’informations » relevant du domaine secret, dans le but de permettre l’envoi d’une demande d’entraide à la Suisse par un Etat étranger. Selon la jurisprudence, la distinction entre « informations » et « moyens de preuve » s’apprécie au cas par cas ; l’autorité suisse souhaitant communiquer une « simple information » doit notamment s'efforcer de ne pas transmettre «de données, ni de documents officiels qui, par leur nature, un contenu informatif très détaillé ou leur caractère officiel, pourraient directement servir à des fins de preuve dans le cadre de la procédure étrangère»
16 D’autres actes de procédure peuvent également entrainer une transmission prématurée d'informations à l'Etat requérant, tels que par exemple l'autorisation donnée aux enquêteurs étrangers d'assister à l'exécution de la demande (art. 65a EIMP), l'audition par vidéoconférence ou par conférence téléphonique, les moyens d'investigation impliquant la participation en Suisse d'enquêteurs étrangers (observation transfrontalière, livraison surveillée, enquête discrète et équipes communes d'enquête) ou encore l’accès au dossier accordé à une partie. Ces divers actes sont admis en droit suisse moyennant des précautions particulières développées par la jurisprudence
17Enfin, la jurisprudence ne sanctionne pas de manière absolue le non-respect du principe de rétention, retenant notamment qu’une transmission prohibée d’informations ou de moyens de preuve avant l’entrée en force de la décision de clôture peut être « réparée » s’il apparait, après que les parties intéressées ont pu faire valoir leurs objections, que les conditions de l’entraide étaient réunies et que les documents litigieux devaient de toute manière aboutir en mains de l’autorité étrangère
B. Alinéa 2 – Droits des tiers
18L’alinéa 2 de l’art. 74 EIMP traite des droits de tiers sur les objets, soit de l’acquéreur de bonne foi
19Le droit de l’État requérant à la remise probatoire prime en principe les droits des tiers sur les objets. En effet, le législateur a considéré que leur droit de propriété n’est en principe pas véritablement menacé puisque les moyens de preuve sont simplement mis à la disposition d'une procédure étrangère et doivent être ensuite restitués, à l’issue de la procédure étrangère
20 Pour l’Etat requérant, l’obligation de restitution précitée découle soit d’un accord général le liant à l’Etat requis
21 Pour garantir la restitution des objets par l’Etat requérant et partant le respect des droits des tiers, l’art. 74 al. 2 EIMP prévoit la possibilité de requérir de l’Etat requérant qu’il donne la garantie qu’il restituera gratuitement les objets remis au terme de sa procédure. Il s’agit d’une condition soumise à acceptation au sens de l’art. 80p EIMP
22A noter que les éventuelles atteintes à d’autres intérêts de tiers (tels que la sphère privée ou le secret des affaires par exemple) découlant de la prise de connaissance de la teneur de documents ou de supports de contenus ne sont, eux, pas protégés par l’EIMP
C. Alinéa 3 – Besoins d’une procédure pénale pendante en Suisse
23Selon l’al. 3 de l’art 74 EIMP, la remise probatoire à l’étranger d’objets saisis en Suisse peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. Cela peut notamment entrer en ligne de compte lorsque la procédure pénale suisse est déjà bien avancée ou que l'essentiel de l'infraction s’est déroulé en Suisse
24 Lorsque les liens entre les faits litigieux et la Suisse sont ténus, que les auteurs présumés des infractions ne résident pas en Suisse et ne sont pas susceptibles d’y être extradés et que la Suisse se trouve impliquée uniquement en raison de la localisation des objets litigieux sur son territoire, il peut être opportun que l'autorité suisse favorise l’avancement de l’enquête étrangère en octroyant la remise des objets saisis, voire même délègue la poursuite pénale à l’étranger au sens des art. 88 et ss EIMP
D. Alinéa 4 – Droits de gage au profit du fisc
25Le 4ème alinéa de l’art. 74 EIMP renvoie à l'article 60 EIMP, qui réglemente les droits de gage au profit du fisc en matière d'extradition. Selon cette dernière disposition, si les objets ou valeurs sont remis sans réserve de restitution, le droit de gage douanier ou toute autre garantie réelle instituée par le droit suisse douanier ou fiscal n’est pas opposable, à moins que le propriétaire lésé par l’infraction n’en soit lui-même redevable. La renonciation à ce droit de gage peut être subordonnée à réciprocité. Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte de l’art. 23 OEIMP
26L’OFJ relève que cette problématique n’a que peu d’importance en pratique
Bibliographie
Aepli Michael, Kommentierung zu Art. 74 IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
Boilat Marie, 2012, La coopération judiciaire internationale en matière pénale / Chapitre IV : Les moyens de coopération judiciaire internationale en matière pénale prévus par l’EIMP, in Trafic illicite de biens culturels et coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2012 EDA - Etudes en droit de l'art, pp. 189 et ss.
Bomio Giorgio, L'entraide judiciaire internationale dans le domaine des biens culturels, EDA 2011, pp. 23 et ss.
Donatsch Andreas/Heimgartner Stefan/Meyer Frank/Simonek Madeleine, Internationale Rechtshilfe, unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2. Aufl., Zürich 2015.
Gless Sabine, Internationales Strafrecht, Grundriss für Studium und Praxis, 3. Aufl., Basel 2021.
Harari Maurice, Remise internationale d’objets et valeurs : réflexions à l’occasion de la modification de l’EIMP, Etudes en l’honneur de Dominique Poncet, Georg, Genève 1997, pp. 167 et ss.
Harari Maurice, Corminboeuf Harari, Entraide internationale en matière pénale et transmission anticipée à l’Etat requérant, in : Mélanges en l’honneur de Claude Rouiller, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2016, pp. 77 et ss.
Lubishtani Kastriot, Monod Hadrien, Gauderon Ryan, De l’exception à la règle avec l’art. 80dbis EIMP, in Revue de l’avocat 2021, p. 27 et ss.
Lugentz Frédéric, Rayroud Jacques et Turk Michel, L’entraide pénale internationale en Suisse, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Editions Larcier, Bruxelles 2014.
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, Basel 2018.
Moreillon Laurent (Hrsg.), Entraide internationale en matière pénale, EIMP - TEJUS - LTEJUS - TEXUS, Commentaire romand, Basel 2004.
Office fédéral de la Justice, L’entraide judiciaire internationale en matière pénale, Directives, 9ème édition, 2009 (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/wegleitungen.html).
Pavlidis Georgios, L’entraide judiciaire à des fins de confiscation en droit suisse, in Confiscation internationale: instruments internationaux, droit de l'Union européenne, droit suisse, Genève 2012, pp. 262 et ss.
Stelzer-Wieckowska Marta, Die kleine Rechtshilfe in Strafsachen: grundrechtliche Stellung der betroffenen Person, in ZStStr 2022, pp 157 à 184.
Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5. Aufl., Bern 2019.