-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Historique
1 La formulation selon laquelle les listes de candidats mises au net s'appellent des listes et la consigne d'attribuer des numéros d'ordre aux listes figuraient déjà dans la loi sur l'élection du Conseil national de 1919 et ont été reprises telles quelles dans le LDP en 1976. Selon la loi sur l'élection du Conseil national, les listes étaient numérotées "dans l'ordre de leur arrivée". Dans la LDP, on a renoncé à ce passage "afin d'éviter ainsi la concurrence souvent exagérée selon les premiers numéros des listes", comme l'écrivait le Conseil fédéral dans son message. Depuis lors, les cantons sont libres de décider selon quelles règles ils attribuent les numéros de liste.
II. Importance de la disposition
A. Généralités
2 La disposition stipule que les listes de candidats mises au net s'appellent des listes et qu'elles doivent - pour des raisons d'organisation des élections - être munies de numéros d'ordre. Les règles du jeu concernant l'attribution des numéros d'ordre relèvent du droit cantonal.
B. Droit comparé
3 Les cantons germanophones ont repris la formulation du LDP, selon laquelle les listes électorales mises au net sont appelées listes. Lors des élections parlementaires cantonales, des numéros d'ordre sont également attribués aux listes.Les critères utilisés sont généralement la force du parti (qui est définie de différentes manières) et/ou la date de réception des candidatures ; dans certains cas, il est également procédé à un tirage au sort. Les cantons de Glaris, du Tessin, de Vaud et de Genève connaissent des procédures de tirage au sort où tous les numéros de liste sont tirés au sort. Il existe également d'autres modèles, comme dans le canton de Zoug, où les listes sont numérotées par ordre alphabétique en fonction de leur désignation.
III. Listes
A. Terminologie (al. 1)
4 Cette disposition indique que les "listes de candidats" sont désignées par le terme "listes" après épuration. Ce mode d'expression correspond à un usage officiel ou académique. Dans le public, dans les communications des partis et dans les médias, les "propositions électorales" sont déjà également appelées "listes". Il est question du dépôt des listes, des listes d'hommes et de femmes d'un parti, des numéros de liste, des responsables de liste, etc. Dans le texte de loi français, les propositions de candidature s'appellent "listes de candidatures" et les listes "listes électorales", dans le public on parle simplement de "listes" et même dans le droit électoral cantonal, avant et après la phase de mise au point, on parle souvent de "listes" sans ajout de précision.
B. Numéros d'ordre (al. 2)
5 Conformément à cette disposition, les listes doivent être munies de numéros d'ordre (numéros de liste). Cela s'impose pour des raisons d'organisation : Les numéros de liste sont déterminants pour l'ordre des listes lors de la publication, pour l'ordre des listes dans le bloc de bulletins électoraux, pour la saisie des listes dans le système informatique électoral, etc. En outre, les numéros de liste servent également à orienter l'électorat.
6 Les règles du jeu pour l'attribution des numéros de liste lors des élections au Conseil national sont fixées par le droit cantonal et sont multiples. Les critères sont la plupart du temps (sous différentes formes) la force du parti et/ou la date de réception des candidatures, et le tirage au sort est parfois utilisé (sous différentes formes également).
7 Voici les règles d'attribution des numéros de liste dans quelques cantons sélectionnés (un aperçu concernant les élections au Conseil national de 2023 se trouve sur le site de la Chancellerie fédérale).
Zurich : les numéros de liste sont d'abord attribués en fonction de la force des partis, d'abord aux listes représentées au Conseil national en fonction des voix de partis obtenues dans le canton lors des dernières élections au Conseil national (la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix reçoit le numéro 1), ensuite aux listes non représentées au Conseil national mais au conseil cantonal en fonction des voix de partis obtenues lors des dernières élections au conseil cantonal, la troisième catégorie étant constituée par les listes (non prises en compte jusqu'à présent) qui sont liées par une sous-liste à une liste représentée au Conseil national, toujours en fonction des voix de partis obtenues lors des dernières élections au Conseil national. Les numéros des autres listes sont tirés au sort.
Berne : la numérotation des listes se fait en fonction du nombre de voix de parti obtenues lors des dernières élections au Conseil national, les voix de parti de plusieurs listes d'un même groupement politique étant additionnées. Les listes d'un même groupement politique sont numérotées en continu. Les listes qui se présentent pour la première fois se voient attribuer un numéro de liste par tirage au sort.
Argovie : les listes sont numérotées en fonction de la force du parti (nombre de voix de parti obtenues lors des dernières élections au Conseil national) ; les listes du même groupement politique sont en outre désignées par une lettre (liste 1a, 1b, 1c, etc.). Les numéros de liste pour les nouvelles listes déposées sont tirés au sort.
Saint-Gall : Les listes sont numérotées en fonction de la force du parti (nombre de voix obtenues par le parti lors des dernières élections au Conseil national) ; les listes du même groupement politique sont en outre désignées par une lettre (liste 1a, 1b, 1c, etc.). Les numéros de liste pour les nouvelles listes déposées sont attribués dans l'ordre d'arrivée des listes, les numéros de liste pour les listes déposées le même jour sont tirés au sort.
Thurgovie : les listes sont attribuées dans l'ordre de réception des candidatures. Les numéros de liste sont tirés au sort parmi les propositions de vote reçues le même jour.
Tessin, Vaud, Genève : les numéros de liste de toutes les listes sont tirés au sort.
Bâle-Ville : les listes électorales des partis et groupements qui ont participé à l'élection proportionnelle précédente sous le même nom ou "avec une revendication de succession incontestée" reçoivent un numéro d'ordre ancestral.
Zoug : les listes sont numérotées dans l'ordre alphabétique selon les premières lettres des titres (dénominations des listes).
8 Les règles d'attribution des numéros de liste sont un sujet récurrent dans les débats sur le droit de vote. Bien que cela ne soit pas clairement démontrable, certains partis estiment qu'un numéro de liste bas peut donner un avantage électoral. Dans cette hypothèse, la répartition des numéros de liste en fonction de la force des partis est gênante du point de vue de l'égalité de traitement que l'autorité électorale doit garantir à tous les groupements candidats, car elle favorise les grands partis. L'attribution des numéros d'ordre en fonction de la date de réception des candidatures présente quant à elle l'inconvénient, comme le montre la pratique, de donner lieu à des discussions permanentes sur le type de modifications qui font qu'une candidature perd le numéro qui lui a été attribué et doit être considérée comme nouvellement déposée. Une numérotation continue des listes d'un même groupement rend certes le tableau des listes plus clair, mais renforce aussi les faiblesses des deux modèles (force des partis ou date de réception). En fin de compte, la solution des cantons du Tessin, de Vaud et de Genève, dans laquelle tous les numéros de liste sont tirés au sort, apparaît comme la plus équitable, précisément dans l'optique de l'égalité des chances entre les partis et les groupements.
Matériaux
Beschluss des Regierungsrats des Kantons Bern vom 12.8.1987 «betreffend die Nummerierung der Listen bei den Nationalratswahlen» (BSG 141.122).
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).