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- I. Introduction et structure du commentaire
- II. Historique
- III. Bases de l'art. 407f nCPC
- IV. Droit révisé dans le cadre du champ d'application de l'art. 407f nCPC
- V. Droit révisé en dehors du champ d'application de l'art. 407f nCPC
- Bibliographie
- Matériaux
I. Introduction et structure du commentaire
1 Le 1er janvier 2025, la révision du CPC « Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit » du 17 mars 2023 entrera en vigueur et apportera de nombreuses nouveautés. En ce qui concerne le passage de l'ancien au nouveau droit, la disposition transitoire de l'art. 407f CPC est d'une importance capitale. En tant que droit dit intertemporel, cette norme se consacre à la délimitation des dispositions de procédure civile qui se succèdent dans le temps. Le terme de droit transitoire est utilisé comme synonyme. Le droit intertemporel détermine si l'ancienne ou la nouvelle disposition de procédure civile s'applique à un état de fait (procédural) donné (« droit de l'un ou de l'autre »).
2 « Art. x aCPC » est utilisé lorsqu'il est fait référence à une disposition du CPC qui est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. Le nouveau droit de procédure civile est référencé par « art. x nCPC » (de même que les modifications de la LDIP, de la LP et de la LTF). Si aucun « a » ou « n » n'est placé devant, il s'agit aussi bien du droit (inchangé) antérieur qu'ultérieur au 1er janvier 2025.
3 Le commentaire commence par l'historique de l'art. 407f CPC (n. 4 ss). Les bases sont ensuite expliquées (n. 9 ss). Il se pose notamment la question de savoir si l'énumération de l'art. 407f CPC est exhaustive (n. 17 s.). Le chapitre IV qui suit consacre un paragraphe à chaque norme contenue dans l'art. 407f CPC (n. 33 ss). Enfin, le chapitre V traite de manière transitoire des normes non contenues dans l'art. 407f CPC (infra n 89 ss.). En font également partie les dispositions modifiées de la LDIP, de la LP et de la LTF, pour autant qu'elles n'aient pas déjà été examinées dans le chapitre précédent en relation avec la modification d'une disposition du CPC. Les modifications rédactionnelles des textes français et italien ne sont pas traitées.
II. Historique
4 Tant l'avant-projet que le projet ne contenaient pas de disposition transitoire. Ni le rapport explicatif ni le message ne se sont prononcés sur le droit transitoire. La représentation de l'Office fédéral de la justice a expliqué à la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats que le droit transitoire était ancré à la fin du CPC. C'est pourquoi aucune disposition transitoire séparée n'a été intégrée dans le projet. L'essentiel est que le droit procédural est régi par le principe (qui n'est pas exprimé dans la loi) selon lequel il s'applique immédiatement, c'est-à-dire dès l'entrée en vigueur d'une révision (voir ci-dessous, n. 11). La loi ne contient que les exceptions à ce principe (notamment en ce qui concerne la compétence et la coordination des procédures). Celles-ci sont régies par les art. 404-407 CPC.
5 Dans un souci de clarification, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a introduit une disposition transitoire à l 'art. 407 CPC, qui contient le même mécanisme que l'actuel art. 407f nCPC, en énumérant certaines normes modifiées. Le Conseil des Etats a suivi sa commission. Comme le Conseil des Etats n'avait pas l'intention d'écraser l'art. 407 CPC existant, le Conseil national a créé le nouvel art. 407e CPC.
6 En raison de la conception de la disposition transitoire comme catalogue de dispositions modifiées du CPC, le libellé définitif de l'art. 407e CPC n'a pu être fixé que lorsque ce que le Conseil national et le Conseil des Etats avaient décidé sur le fond était clair. C'est pourquoi le catalogue de l'art. 407e CPC a été adapté aux décisions respectives par le secrétariat de la commission en collaboration avec l'administration. Par la suite, l'art. 407e CPC a été adapté à l'état des débats parlementaires. Par la suite, l'art. 407e CPC est devenu le nouvel art. 407f nCPC. C'est dans l'art. 407e CPC que se trouve la disposition transitoire concernant les dispositions de procédure civile, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2023 avec la nouvelle LPD.
7 L'interprétation historique cherche le sens d'une norme dans l'histoire de sa création. Pour ce faire, les matériaux, dont font partie le message et le bulletin officiel du Conseil national et du Conseil des Etats, sont pris en compte. Les aspects centraux de l'art. 407f nCPC ressortent des procès-verbaux des commissions parlementaires (voir ci-dessous n. 17 et n. 20). Le Tribunal fédéral ainsi que la majorité de la doctrine tiennent compte, entre autres, des procès-verbaux des commissions lors de l'interprétation historique . Selon l'art. 4 al. 2 let. c OParl, les procès-verbaux des commissions servent entre autres à l'interprétation ultérieure des actes législatifs. Selon l'art. 47 al. 1 LParl, les délibérations de la commission sont confidentielles. Les procès-verbaux des commissions doivent être consultés pour l'application du droit et à des fins scientifiques (art. 7, al. 1, OParl). Il convient de noter que les procès-verbaux de la commission ne peuvent être consultés qu'après un vote lors d'un éventuel référendum (cf. art. 7, al. 1, Oparlement).
8 L'utilisation des procès-verbaux des commissions fait l'objet de critiques justifiées, car ils ne sont pas accessibles au public. Certains estiment que l'interprétation historique ne doit pas tenir compte des documents secrets qui ne sont pas accessibles au public. De ce fait, la population n'est pas consciente de la manière dont la loi pourrait être interprétée. C'est pourquoi il est souhaitable à l'avenir que les idées relatives au droit transitoire soient déjà expliquées dans le message ou que les explications des commissions soient répétées au Parlement. Elles seraient ainsi facilement accessibles au grand public. Comme les procès-verbaux des commissions sont pris en compte dans la pratique, le présent commentaire s'appuie également sur les déclarations qu'ils contiennent.
III. Bases de l'art. 407f nCPC
9 Avant d'aborder les questions de droit transitoire relatives à certaines normes, une présentation générale du mécanisme inscrit à l'art. 407f nCPC est effectuée. Son fonctionnement est d'abord expliqué (n. 11 s.). Ensuite, la question de savoir si le catalogue contenu dans l'art. 407f nCPC est de nature exhaustive est clarifiée (n. 17 s.). Les explications suivantes traitent de l'art. 407f nCPC par rapport aux dispositions transitoires générales des art. 404 ss CPC (n. 19 ss.). De nombreuses normes du droit cantonal de la procédure administrative renvoient au CPC. A cet égard, la question se pose de savoir s'il s'agit de renvois dynamiques, qui englobent à chaque fois la version actuelle du CPC. Si la réponse est affirmative, l'art. 407f nCPC joue également un rôle dans le droit cantonal de procédure administrative du point de vue du droit transitoire (n. 30 ss.).
10 Dans ce contexte, il importe peu que ce soit l'ancien ou le nouveau droit qui s'applique, si le nouveau droit ne fait que codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral développée sous l'ancien droit (p. ex . n. 68, 81, 93, 100, 105, 112 s., 158, 167 et 180). Les modifications rédactionnelles sans importance quant au fond sont également insignifiantes (p. ex. n. 65, n. 159 et n. 172). En l'absence de modifications matérielles, le droit applicable dans le temps ne joue aucun rôle.
A. Fonctionnement de l'énumération de l'art. 407f nCPC
11 L'art. 407f nCPC prévoit, comme d'autres normes transitoires du CPC, que le nouveau droit s'applique aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. Cela correspond au principe intertemporel selon lequel le droit de procédure s'applique immédiatement, c'est-à-dire dès son entrée en vigueur. Contrairement à d'autres révisions, l'art. 407f nCPC ne déclare pas applicable l'ensemble du nouveau droit, mais seulement certaines dispositions énumérées dans un catalogue (pour l'énumération, voir n. 33 ss.). Enfin, l'art. 407f nCPC ne contient pas non plus de règles particulières qui ne s'appliqueraient qu'à la période transitoire. L'art. 407f nCPC déclare diverses normes du nouveau droit applicables aux procédures pendantes avant le 1er janvier 2025 (voir ci-dessous n. 33 ss.). La litispendance, d'une part, et la notion de "procédure », d'autre part, sont importantes (cf . n. 13 ss et n. 16 ci-dessous).
12 Les procédures devenues litispendantes après le 1er janvier 2025 sont régies par le nouveau droit. Ces procédures n'ont aucun lien avec la période d'application de l'ancien droit. En revanche, la période à laquelle appartient le rapport juridique matériel constituant l'objet du litige (c'est-à-dire les faits de la vie) n'est pas pertinente.
1. Moment de la litispendance
13 Le dépôt d'une requête de conciliation, d'une demande en justice, d'une requête ou d'une demande commune de divorce crée la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). La remise de l'acte introductif d'instance à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse est déterminante (cf. art. 143 al. 1 CPC). Pour les déclarations orales consignées au procès-verbal, c'est le moment de la signature du procès-verbal qui est déterminant (cf. art. 202 al. 1, 244 al. 1 et art. 252 al. 2 CPC). Dans le cas d'une requête nouvellement déposée ou transmise, le moment déterminant est la date du premier dépôt (art. 63 al. 1 CPC ; voir également N. 35 ci-dessous ).
14 L'action n'est litispendante que dans la mesure des prétentions invoquées. Si une prétention modifiée ou nouvelle au sens de l'art. 227 CPC est déposée, elle ne devient litispendante qu'avec ce dépôt ou la déclaration au procès-verbal. Une demande reconventionnelle devient litispendante de manière autonome en étant déposée dans la procédure de conciliation ou lors de son introduction dans la réponse (cf. art. 209 al. 2 let. b et art. 224 al. 1 CPC).
15 En matière d'arbitrage, l'art. 372 CPC s'applique en tant que lex specialis pour déterminer la litispendance (cf. infra n. 211 s.).
2. Notion de « procédure » à l'art. 407f nCPC
16 La notion de « procédure », utilisée à l'art. 407f nCPC ainsi que dans d'autres dispositions du CPC, n'est pas clairement définie dans le CPC, ni dans la doctrine et la jurisprudence. Le CPC utilise également le terme de « procès ». Selon le dictionnaire, un "procès » est une suite d'actes juridiques qui sert à régler une affaire et qui se déroule devant les autorités ou les tribunaux. Dans le domaine d'application du CPC, il y a procès lorsque le tribunal statue sur un rapport juridique privé d'au moins une personne (physique ou morale) privée. Le terme « procès “ est à mon avis un synonyme de ”procédure ».
B. Nature de l'énumération de l'art. 407f nCPC
17 On peut se demander si l'énumération de l'art. 407f nCPC est exhaustive. Le libellé plaide en faveur d'une énumération exhaustive, car l'ajout "notamment » fait défaut. En outre, lorsqu'on insère une telle liste, il faut en principe partir du principe qu'elle contient toutes les normes. Il ressort de l'historique que l'administration et la commission avaient pour objectif de tenir la disposition transitoire à jour au fur et à mesure des débats sur la révision du CPC du 17 mars 2023 (voir ci-dessus n. 6).
18 La doctrine a identifié très tôt une première norme qui manque à tort à l'art. 407fnCPC. L'art. 133 let. d nCPC concernant la citation à comparaître en cas d'utilisation de moyens électroniques tels qu'une vidéoconférence devrait figurer à l'art. 407f nCPC, car l'art. 407f nCPC contient le reste des dispositions relatives à l'utilisation de moyens électroniques. Dans de tels cas, il convient d'élargir téléologiquement le catalogue de l'art. 407f nCPC ou de supposer une erreur de rédaction (également n. 38 ci-dessous). Pour autant qu'on puisse le voir, aucune autre disposition ne manque à l'art. 407f nCPC (voir par ex. n. 148 ci-dessous).
C. Relation avec le droit transitoire des art. 404 ss. CPC
19 Lorsque le CPC fédéral est entré en vigueur le 1er janvier 2011, les art. 404 à 407 CPC contenaient le droit transitoire. Selon le titre du chapitre correspondant, les dispositions s'appliquent uniquement lors de la première entrée en vigueur de l'ensemble du CPC et non lors de révisions partielles ultérieures (« dispositions transitoires du 19 décembre 2008 »). Dans un premier temps, il convient de clarifier si les art. 404 ss. CPC s'appliquent également à la révision du CPC du 17 mars 2023 (n. 20). Ensuite, les dispositions transitoires générales utilisées pour le présent commentaire sont brièvement expliquées (n. 21 ss). Pour l'art. 407 CPC concernant le droit transitoire en matière d'arbitrage, nous renvoyons aux commentaires suivants (n. 212 et n. 214).
1. Applicabilité des art. 404 ss. CPC
20 La doctrine est divisée sur la question de savoir si les art. 404 ss. CPC s'appliquent également aux révisions partielles ultérieures. A première vue, l'ajout "du 19 décembre 2008 » plaide en faveur de l'idée que les dispositions transitoires des art. 404 ss. CPC ne s'appliquent qu'au passage du droit cantonal au CPC fédéral. Cet ajout n'a toutefois été ajouté qu'en même temps que l'art. 407a CPC. Au moment de l'introduction du CPC, les art. 404 ss. CPC étaient considérés comme des dispositions transitoires générales. L'administration part également du principe que les art. 404 ss. CPC doivent être respectés lors de révisions ultérieures (également n. 4 ci-dessus ). Le principe général selon lequel le nouveau droit de procédure civile doit être appliqué immédiatement serait impraticable pour de nombreuses dispositions de la révision du 17 mars 2023. C'est pourquoi l'art. 407f nCPC ne contient que les dispositions pour lesquelles ce principe est applicable. Si le législateur était parti du principe que les dispositions générales des art. 404 ss. CPC ne seraient pas applicables, l'art. 407f nCPC serait une disposition vide de contenu. Déjà selon le principe général, les dispositions révisées seraient immédiatement applicables à toutes les procédures en cours. Par conséquent, les art. 404 ss. CPC sont également applicables lors de la révision du 17 mars 2023, pour autant que l'art. 407f nCPC n'y déroge pas (n. 33 ss.). Pour les dispositions qui ne figurent pas dans le catalogue de l'art. 407f nCPC, il faut se référer aux art. 404 ss. CPC, c'est-à-dire au droit transitoire général (pour plus de détails, voir n. 89 ss.).
2. Droit transitoire général
a. Maintien de l'application de l'ancien droit (art. 404 CPC)
21 Selon l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à leur clôture devant l'instance concernée.
22 L'instance est sans conteste le tribunal de première instance ainsi que l'instance cantonale de recours. La qualification de l'autorité de conciliation en tant qu '« instance » est en revanche controversée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et des Grisons ainsi qu'une partie de la doctrine, l'autorité de conciliation n'est pas considérée comme une instance propre. La Cour suprême zurichoise et une autre partie de la doctrine considèrent l'autorité de conciliation comme une instance propre. Le fait que le nouveau droit de procédure soit appliqué le plus tôt possible plaide en faveur de cette dernière opinion. Il convient de noter que lors de l'introduction du CPC, on a argumenté sur les difficultés de différentes conceptions cantonales de la litispendance. Cette problématique ne se pose plus dans le cadre de la présente modification du CPC. A mon avis, l'autorité de conciliation doit donc être considérée comme une instance distincte. Le principe de l'applicabilité immédiate du nouveau droit de procédure civile est ainsi réalisé au mieux (cf. n. 4 et n. 11 ci-dessus). Les explications suivantes se fondent en principe sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. En raison de la situation initiale controversée, la constellation dans laquelle l'autorité de conciliation est considérée comme une « instance » est également abordée de manière isolée (infra n. 163).
23 Le Tribunal fédéral considère qu'une procédure devant une instance est terminée lorsqu'il existe une décision exécutoire. Si l'instance de recours annule une décision et la renvoie à l'instance précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision, la procédure n'est pas close. La procédure est ramenée à l'état dans lequel elle se trouvait avant le prononcé de la décision attaquée. C'est pourquoi la première instance doit - après la décision de renvoi - continuer ou recommencer à appliquer l'ancien droit de procédure (principe de l'unité de l'instance). Cela vaut également lorsque la procédure de recours était soumise à un nouveau droit (concernant la procédure de recours, voir n. 28 s.).
b. Actions ou requêtes modifiées et multiples dans une même procédure
24 Dans une procédure, une action ou une demande est jugée. Dans ce cas, il est clair que pour déterminer le droit de procédure applicable, c'est-à-dire l'ancien ou le nouveau droit, on se base sur la litispendance de cette action ou de cette demande. On peut également se fonder sur le même moment en cas de cumul subjectif et objectif d'actions, car dans ce cas également - grâce à l'introduction simultanée dans une seule requête - le moment de la litispendance de toutes les actions est identique.
25 Des questions se posent en cas d'actions modifiées et de plusieurs actions dans une procédure dont la date de litispendance est différente (cf. ci-dessus n. 14). Un exemple est une demande qui a été introduite fin 2024 et la demande reconventionnelle correspondante qui n'est devenue litispendante qu'au début de 2025. Un autre exemple serait une action supplémentaire ajoutée ultérieurement au moyen d'une modification de la demande. Plusieurs actions sont traitées dans la même procédure - sous réserve d'une séparation au sens de l'art. 125 let. b et let. d CPC. On peut également s'interroger sur le traitement transitoire si le tribunal réunit une action devenue pendante jusqu'au 31 décembre 2024 avec une action d'une autre procédure devenue pendante à partir du 1er janvier 2025 (cf. art. 125 let. c CPC).
26 Nonobstant le jugement dans la même procédure, chaque action est matériellement autonome. Cela signifie qu'en principe, une décision est rendue pour chaque action, comme si elle faisait l'objet d'une procédure séparée. Cela signifierait, du point de vue du droit transitoire, que l'ancien droit de procédure civile serait applicable à l'action qui a été introduite avant le 1er janvier 2025, pour autant que la disposition du nouveau droit ne figure pas dans le catalogue de l'art. 407f nCPC. Cette manière de procéder est à mon avis impraticable, car le tribunal devrait appliquer un droit de procédure différent à des actions différentes au sein de la même procédure. C'est pourquoi, à mon avis, la détermination du droit applicable doit se fonder exclusivement sur la litispendance de la première action comme point de départ de la procédure. Cette action a également ouvert la procédure. Il convient de noter qu'en réunissant les actions, le tribunal ne peut pas influencer le droit applicable d'un point de vue intertemporel. Cela signifie que l'ancienne loi de procédure s'applique à une demande reconventionnelle que le Tribunal a dissociée d'une demande devenue pendante en 2024, bien que la demande reconventionnelle soit pendante en 2025. En cas de jonction d'une action distincte introduite en 2025, le Tribunal ne peut pas appliquer l'ancienne loi à cette action au seul motif que l'action de l'autre procédure a déjà été introduite en 2024. Dans ce cas exceptionnel, la juridiction doit appliquer une loi de procédure distincte pour les deux actions. Si cela est impraticable, le tribunal doit renoncer à la jonction.
c. Compétence territoriale (art. 404 al. 2 CPC)
27 En ce qui concerne la compétence territoriale, l'art. 404 al. 2 CPC prévoit le principe de faveur. Selon ce principe, la compétence territoriale est déterminée par le nouveau droit dès son entrée en vigueur. En outre, une compétence selon l'ancien droit est maintenue (perpetuatio fori). Grâce à l'art. 404 al. 2 CPC, une incompétence sous l'ancien droit est réparée. En ce qui concerne la compétence matérielle, l'art. 404 al. 2 CPC n'est pas applicable selon la majorité des avis. Dans ces cas, l'art. 404 al. 1 nCPC s'applique. Les dispositions relatives à la compétence territoriale n'ont pas été modifiées lors de la révision. En revanche, des modifications ont été apportées à la compétence matérielle (voir ci-dessous n. 91 et n. 96 s.).
d. Voies de recours (art. 405 CPC)
28 La recevabilité des recours et la procédure de recours sont régies par le droit en vigueur au moment de la notification de la décision (statut d'ouverture ; art. 405 al. 1 CPC). Cela comprend l'appel, le recours ainsi que l'explication et la rectification. Toutes les décisions sont concernées, c'est-à-dire notamment les décisions incidentes. Le nouveau droit s'applique à la révision des décisions notifiées sous l'ancien droit (art. 405 al. 2 CPC ; voir ci-dessous n. 201). Le nouveau droit s'applique également à la procédure qui doit être poursuivie après l'octroi d'une révision (dite procédure de renouvellement).
29 La question se pose de savoir ce qu'il faut entendre par le moment de la notification. En principe, une décision est considérée comme notifiée lorsqu'elle a été communiquée oralement ou par écrit aux parties. On se base sur le dispositif écrit, qui peut également être notifié sans motivation. Si une décision a été notifiée par écrit à l'une des parties au moins, il convient de se baser sur le dépôt postal. Dans le cas contraire, il se peut que deux moments différents soient déterminants, car les deux parties reçoivent la décision à un moment différent. S'il est toutefois établi que les deux parties ont reçu la décision après l'entrée en vigueur de la modification, le nouveau droit s'applique indépendamment de la date de la poste. Le fait qu'un jugement soit notifié pendant les féries judiciaires n'est pas pertinent pour la détermination de l'appel selon l'art. 405 al. 1 CPC. La notification pendant les féries judiciaires est uniquement déterminante pour le calcul du délai de recours (cf. art. 146 al. 1 CPC). En revanche, l'art. 132 al. 1 LTF se base sur le moment où la décision a été rendue (à ce sujet n. 80 ci-dessous ).
D. Digression : effet réflexe sur le droit cantonal de la procédure administrative
30 Les lois cantonales de procédure administrative renvoient régulièrement aux dispositions du CPC (p. ex. dans la procédure probatoire) (ce que l'on appelle les renvois externes). La question se pose alors de savoir s'il s'agit de renvois statiques ou dynamiques. Pour le savoir, il faut interpréter la norme cantonale de renvoi. En principe, il faut partir du principe que les renvois sont dynamiques si la loi cantonale sur la procédure administrative ne renvoie pas à une version précise du CPC. Une application uniforme de toutes les lois de procédure dans le canton plaide également en faveur de renvois dynamiques. En présence de renvois dynamiques, le droit cantonal serait modifié - sans participation du parlement cantonal et, le cas échéant, de la population cantonale en cas de référendum. Cela plaide en faveur des renvois statiques. A mon avis, il faut toutefois partir du principe que les renvois sont dynamiques.
31 S'il existe des renvois dynamiques, les modifications de la révision du 17 mars 2023 sont également déterminantes pour le droit cantonal, dans la mesure où celui-ci y renvoie dans le domaine concerné, p. ex. dans la procédure probatoire. Ainsi, les auditions pourraient par exemple être menées avec les nouvelles prescriptions sur l'utilisation de moyens électroniques (voir n. 38 ss. ci-dessous). Dans ce cas, la question de droit transitoire se pose de savoir si l'art. 407f nCPC est également applicable ou si le droit transitoire des lois cantonales sur la procédure administrative est applicable. En principe, il convient à mon avis de se référer au droit transitoire des lois cantonales sur la juridiction administrative, car le renvoi au CPC n'englobe pas le droit transitoire d'une révision. Il est toutefois également envisageable, notamment en l'absence de dispositions cantonales appropriées, d'appliquer l'art. 407fnCPC en tant que droit cantonal subsidiaire. Le cas particulier du canton est déterminant.
32 Les dispositions du CPC sont considérées comme du droit cantonal dans la procédure administrative cantonale. Le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit cantonal qu'avec une cognition arbitraire (cf. art. 95 LTF). Ainsi, le Tribunal fédéral ne peut examiner que de manière limitée si les instances cantonales ont appliqué ou n'ont pas appliqué à juste titre l'art. 407f nCPC dans la procédure administrative. Le Tribunal fédéral n'examine également que de manière limitée s'il s'agit d'un renvoi dynamique ou statique, à moins qu'il n'existe des réserves constitutionnelles à l'encontre du renvoi dynamique dans le cas d'espèce.
IV. Droit révisé dans le cadre du champ d'application de l'art. 407f nCPC
33 Ce chapitre traite des différentes dispositions énumérées à l'art. 407f nCPC du point de vue du droit transitoire.
A. Action directe devant la juridiction supérieure (art. 8, al. 2, deuxième phrase, nCPC)
34 Selon l'art. 8 al. 2 deuxième phrase nCPC, l'instance cantonale unique est également compétente pour ordonner des mesures provisionnelles avant l'entrée en litispendance. Il s'agit d'une clarification qui correspond à la conception dominante du droit en vigueur. L'instance cantonale unique est donc également compétente pour traiter les demandes de mesures provisoires qui sont devenues litières avant le 1er janvier 2025. Pour cela, l'accord de la partie adverse est toutefois nécessaire - comme dans le droit actuel - (cf. art. 8 al. 1 CPC). En particulier dans le cas de mesures superprovisionnelles, un tel consentement fait généralement défaut, raison pour laquelle il n'y a pas de compétence du tribunal supérieur.
B. Litispendance en cas d'absence de compétence et de mauvais type de procédure (art. 63 al. 1 nCPC)
35 L'art. 63 al. 1 nCPC prévoit désormais en outre que la date de litispendance d'une requête transmise au sens de l'art. 143 al. 1bis nCPC est la date du premier dépôt. Cela vaut également pour les requêtes qui ont été déposées par erreur avant le 1er janvier 2025 auprès d'un tribunal suisse incompétent et qui ont finalement été transmises d'office par ce tribunal après le 1er janvier 2025 en application de l'art. 143 al. 1bis nCPC (infra n. 47 ss.).
C. Assistance judiciaire gratuite en cas d'administration préventive des preuves (art. 118 al. 2 deuxième phrase nCPC)
36 Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral refusait l'assistance judiciaire gratuite en cas d'administration préventive des preuves au sens de l'art. 158 CPC. Le législateur a suivi les critiques de la doctrine dominante et stipule désormais à l'art. 118 al. 2 deuxième phrase nCPC que l'assistance judiciaire gratuite peut également être accordée pour l'administration provisoire des preuves.
37 Grâce à l'art. 407f nCPC, l'assistance judiciaire gratuite peut également être accordée pour les procédures d'administration des preuves à titre provisionnel qui ont été engagées avant le 1er janvier 2025. Si la procédure d'administration provisoire des preuves est déjà terminée, une demande ultérieure d'assistance judiciaire gratuite est exclue. La demande d'assistance judiciaire gratuite peut être déposée avant ou après la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Il est donc possible de déposer une demande d'assistance judiciaire gratuite même pour une procédure d'administration de preuves à titre provisionnel introduite avant le 1er janvier 2025. Toutefois, conformément à l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée qu'exceptionnellement avec effet rétroactif. Toutefois, l'effet rétroactif mentionné à l'art. 119 al. 4 CPC est de nature factuelle et non intertemporelle. Cela signifie que la rétroactivité au sens de l'art. 119 al. 4 CPC se réfère aux dépenses passées et non à une situation juridique modifiée. En conséquence, conformément à la ratio legis de l'art. 118 al. 2 deuxième phrase nCPC, l'assistance judiciaire gratuite doit également être accordée pour les frais déjà engagés, car le législateur a voulu accorder aux personnes non fortunées un accès immédiat à l'administration des preuves à titre provisionnel, c'est-à-dire dès l'entrée en vigueur du nouveau droit.
D. Numérisation dans la procédure civile
1. Utilisation de moyens électroniques (art. 141a s., art. 170a, art. 187, al. 1, troisième phrase, art. 193 et art. 298, al. 1bis, nCPC)
38 La révision du CPC du 17 mars 2023 introduit diverses dispositions relatives à l'utilisation de moyens électroniques de transmission du son et de l'image pour la réalisation d'actes de procédure oraux. A l'exception de l'art. 133 let. d nCPC concernant la citation, toutes ces dispositions se trouvent dans le catalogue de l'art. 407f nCPC. En ce qui concerne l'art. 133 let. d nCPC, la doctrine part à juste titre du principe qu'il s'agit d'une erreur de rédaction de la part du législateur, car les dispositions relatives à l'utilisation de moyens électroniques n'auraient aucun sens sans la possibilité simultanée d'une citation (déjà n. 18 ci-dessus).
39 L'exécution d'actes de procédure oraux par des moyens électroniques de transmission du son et de l'image présuppose notamment que toutes les parties y consentent (art. 141a al. 1 nCPC in fine). Il est possible de renoncer exceptionnellement à la transmission de l'image avec l'accord des personnes concernées en cas d'urgence particulière ou d'autres circonstances particulières du cas d'espèce (art. 141b al. 2 nCPC). A mon avis, ces consentements peuvent déjà être donnés avant le 1er janvier 2025. Toutefois, l'acte de procédure oral correspondant ne pourra être effectué qu'à partir du 1er janvier 2025. Les citations à comparaître pour les actes de procédure peuvent à mon avis déjà avoir lieu avant le 1er janvier 2025. Premièrement, le consentement n'est qu'une condition de fait pour la validité de l'acte de procédure et non l'acte de procédure lui-même. Comme les bases légales sont disponibles depuis le 17 mars 2023, les parties savent à quel cadre juridique elles consentent. Si les parties souhaitent d'abord attendre l'ordonnance adoptée sur la base de l'art. 141bal. 3 CPC, elles peuvent refuser provisoirement de donner leur consentement (à ce sujet, n. 40 ci-dessous). Deuxièmement, l'obtention du consentement avant le 1er janvier 2025 favorise la rapidité de la préparation et du déroulement de la procédure exigée par l'art. 124 al. 1 CPC.
40 Le Conseil fédéral règle les conditions techniques et les exigences en matière de protection et de sécurité des données dans l'ordonnance relative à l'utilisation de moyens électroniques de transmission du son et de l'image (OETV) (cf. art. 141b al. 3 nCPC). L'art. 11 OEMC prévoit que l'ordonnance s'applique également aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de l'OEMC.
41 L'art. 170a nCPC prévoit l'audition de témoins par vidéoconférence ou par d'autres moyens électroniques de transmission du son et de l'image. Une telle audition est déjà autorisée dans les procédures devenues pendantes avant le 1er janvier 2025 (art. 407f nCPC). La citation à comparaître peut déjà avoir lieu avant le 1er janvier 2025. Ce qui précède vaut également pour l'interrogatoire des parties, la déposition des preuves et la présentation orale d'une expertise ou l'explication d'une expertise écrite à l'audience, car l'art. 187, al. 1, troisième phrase, et l'art. 193 nCPC renvoient à l'art. 170a nCPC. Les dispositions mentionnées figurent également dans l'énumération de l'art. 407f nCPC.
42 L'utilisation de moyens électroniques pour la transmission de sons et d'images lors de l'audition d'un enfant dans les procédures relevant du droit de la famille reste interdite tant dans l'ancien que dans le nouveau droit (cf. art. 298, al. 1bis, nCPC).
2. Procès-verbal en cas d'enregistrement (art. 141b, al. 1, let. b, art. 176, al. 3, art. 176a, art. 187, al. 2, et art. 193 nCPC)
43 L'introduction de l'utilisation de moyens électroniques a également entraîné l'adoption de règles relatives à l'établissement de procès-verbaux lors d'enregistrements (cf. art. 176a nCPC). En cas d'utilisation de moyens électroniques pour la transmission du son et de l'image, un enregistrement est effectué lors des auditions de témoins, des interrogatoires des parties, des déclarations de preuves et des auditions personnelles. L'enregistrement est expressément exclu lors de la libre discussion de l'objet du litige et des négociations de conciliation (cf. art. 141b al. 1 let. b nCPC).
44 La possibilité actuelle d'enregistrer au moyen de bandes sonores, de vidéos ou d'autres moyens appropriés - à l'écart des vidéoconférences - est maintenue (art. 176 al. 2 et art. 235 al. 2 CPC). Dans ce contexte, l'art. 176a nCPC s'applique également à l'audition des témoins. Le contenu de l'art. 176 al. 3 aCPC se trouve désormais à l'art. 176a let. b et let. c nCPC. L'art. 176a let. a nCPC prévoit désormais que le procès-verbal est établi ultérieurement, sur la base de l'enregistrement. Par conséquent, même dans les procédures pendantes avant le 1er janvier 2025, le procès-verbal peut être établi ultérieurement à partir du 1er janvier 2025 dans de tels cas, si le tribunal enregistre l'audition des témoins.
45 Pour le reste de la procédure, l'article 235, al. 2, CPC s'applique, selon lequel les observations de nature factuelle doivent être consignées au procès-verbal dans leur substance, pour autant qu'elles ne figurent pas dans les mémoires des parties. L'art. 235 al. 2 CPC ne contient pas de référence à l'art. 176a nCPC concernant la consignation ultérieure des enregistrements. Il s'agit d'une omission du législateur, raison pour laquelle l'art. 176a nCPC s'applique également dans ce cas. Du point de vue du droit transitoire, cela signifie que pour les procédures devenues pendantes avant le 1er janvier 2025, il est possible de dresser un procès-verbal a posteriori pour les actes de procédure, tels que les plaidoiries des parties et les conclusions, qui ont eu lieu après le 1er janvier 2025, si le tribunal les a enregistrés.
46 L'article 176a du nouveau CPC s'appliquera également, à partir du 1er janvier 2025, à l'établissement de procès-verbaux pour les enregistrements de témoins dans les procédures qui ont déjà été engagées avant le 1er janvier 2025. L'art. 176a nCPC s'applique par renvoi (art. 187 al. 2 et art. 193 nCPC) à la présentation orale ou à l'explication écrite d'un rapport d'expertise ainsi qu'à l'interrogatoire des parties et à la déposition des preuves.
E. Respect des délais (art. 143 al. 1bis nCPC)
47 L'art. 143 al. 1bis nCPC prévoit que les requêtes déposées par erreur auprès d'un tribunal suisse incompétent dans le délai imparti sont réputées avoir été déposées en temps utile. La norme prévoit en outre que si un autre tribunal en Suisse est compétent, la requête doit lui être transmise d'office. Cette règle s'applique également aux requêtes déposées dans le cadre de procédures devenues litières avant le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f nCPC). La litispendance intervient dès l'abandon de la demande ou de la requête (cf. n. 13 ci-dessus). Par conséquent, ces requêtes doivent être transmises à partir du 1er janvier 2025.
48 Avant l'entrée en vigueur de l'art. 143 al. 1bis nCPC, le Tribunal fédéral considérait déjà que le délai de recours était réputé respecté lorsque l'appel ou le recours avait été déposé auprès de l'instance précédente. Dans ces cas, l'instance inférieure doit transmettre immédiatement le dépôt du recours à l'instance de recours compétente. Dans de tels cas, il n'est pas nécessaire d'attendre l'entrée en vigueur de l'art. 143 al. 1bis nCPC. La requête doit être transmise avant cette date.
49 Si plusieurs autres juridictions sont compétentes, la partie demanderesse doit être entendue avant la transmission. A mon avis, cette audition ou l'invitation à le faire peut déjà avoir lieu avant le 1er janvier 2025 pour des raisons d'économie de procédure.
F. Procédure de restitution (art. 149 nCPC)
50 L'art. 149 nCPC prévoit expressément que le tribunal ne statue pas définitivement sur la restitution si le refus de restitution entraîne la perte définitive d'un droit. Cela signifie qu'un recours est possible. Le Tribunal fédéral a déjà procédé à une restriction correspondante de l'art. 149 aCPC en cas de perte définitive de droits. Comme le législateur n'a pas défini la notion de perte définitive du droit, il faut partir de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (perte définitive « de l'action ou du moyen »). Dans une perspective de droit transitoire, il importe peu de savoir si l'art. 149 aCPC ou l'art. 149 nCPC s'applique. D'un point de vue formel, grâce à l'art. 407f nCPC, la nouvelle version s'applique également aux procédures dont l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2025.
G. Droit à la preuve
1. Droit de refus concernant l'activité d'un service juridique interne à l'entreprise (art. 167a nCPC)
51 En ce qui concerne l'activité d'un service juridique interne à l'entreprise, l'art. 167a nCPC prévoit un droit de refus de l'administration des preuves. Grâce à l'art. 407f nCPC, ce droit s'applique aux procédures déjà en cours avant le 1er janvier 2025. Les perspectives de procès des parties peuvent s'en trouver sensiblement modifiées. Diverses questions délicates se posent du point de vue du droit transitoire.
52 On peut se demander si une partie et un tiers pourront invoquer ultérieurement le nouveau droit de refus prévu à l'article167a du nouveau CPC à partir du 1er janvier 2025. En d'autres termes, une partie peut exiger que les documents et les auditions déjà effectuées soient retirés du dossier? Le fait que le même droit devrait s'appliquer à toutes les preuves plaide en ce sens. Cette idée découle également de l'article 404, al. 1, CPC, selon lequel la procédure devant l'instance saisie doit se terminer selon le même droit.
53 Une application par analogie de l'art. 448 al. 2 CPP s'y oppose. Cette disposition prévoit que les actes de procédure qui ont été ordonnés ou exécutés avant l'entrée en vigueur du CPP restent valables. Ce principe est l'expression du principe de légalité, selon lequel les preuves doivent être administrées conformément au droit en vigueur et ne peuvent pas être rendues défectueuses ultérieurement par une modification de la loi. Si l'art. 448 al. 2 CPP était appliqué par analogie, les actes et les déclarations recueillis avant le 1er janvier 2025 seraient valables, pour autant qu'ils aient été admis sous l'ancien droit.
54 En revanche, l'application par analogie de l'art. 448 al. 2 CPP n'est pas praticable en droit de procédure civile. Le principe de l'égalité de traitement ou de l'égalité des armes impose que le même droit de la preuve s'applique à toutes les parties. En outre, un droit de la preuve différent conduit également à ce qu'une partie tente de retarder la procédure. On pourrait imaginer qu'une partie demande le report de l'audience principale à une date postérieure au 1er janvier 2025 et obtienne ainsi l'application de l'art. 167a nCPC en sa faveur. C'est pourquoi l'article167a du nouveau CPC doit, à mon avis, être appliqué à l'ensemble de la procédure qui a été engagée avant le 1er janvier 2025. Cela signifie que le droit de refus au sens de l'art. 167anCPC doit déjà être respecté pour les documents et déclarations déposés avant cette date. Cela vaut également dans la procédure de recours pour les preuves administrées dans la procédure de première instance.
55 Conformément à l'art. 161 al. 1 CPC, le tribunal informe les parties et les tiers, entre autres, de l'existence d'un droit de refus (obligation d'éclairer). A partir du 1er janvier 2025, le tribunal doit donc attirer l'attention des parties et des tiers sur le droit de refus prévu à l'art. 167a nCPC et leur fixer un délai dans lequel il peut être exigé que certains documents et déclarations ne soient pas pris en compte pour la formation du jugement. La prise de connaissance par le tribunal des documents à écarter du droit ne constituera un motif de récusation que dans des cas extrêmes (cf. art. 47 al. 1 let. f CPC).
56 Si une partie retarde de mauvaise foi la procédure pendante avant le 1er janvier 2025 pour pouvoir encore bénéficier de l'art. 167a nCPC, cette norme ne sera exceptionnellement pas applicable même après le 1er janvier 2025 (cf. art. 52 al. 1 CPC). Le fardeau de la preuve de la violation de la bonne foi incombe à la partie adverse.
2. Expertise privée (art. 177 nCPC)
57 Dans le nouveau droit, l'expertise privée est considérée comme un document et donc, conformément à l'art. 168 al. 1 let. b CPC, comme un moyen de preuve (art. 177 nCPC). Le législateur a ainsi corrigé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les expertises privées ne sont pas des moyens de preuve, mais sont considérées comme de simples allégations des parties.
58 L'art. 177 nCPC étant repris dans l'art. 407f nCPC, on estime à juste titre qu'une expertise privée déposée dans une procédure déjà pendante avant le 1er janvier 2025 ne peut plus être rejetée comme une simple allégation de partie à compter du 1er janvier 2025. La partie qui a déposé l'expertise privée l'offre désormais comme moyen de preuve. A partir du 1er janvier 2025, il s'agira d'un moyen de preuve valable que le tribunal devra accepter, à moins que d'autres motifs ne s'y opposent (cf. art. 152 al. 1 CPC). Un nouveau dépôt après le 1er janvier 2025 n'est pas nécessaire. Le cas échéant, il est recommandé d'attirer l'attention du tribunal sur l'expertise privée.
59 Du point de vue du droit transitoire, la question se pose de savoir si une expertise privée peut être déposée en tant que véritable nouveauté après la clôture du dossier à compter du 1er janvier 2025. Pour les procédures pendantes au 1er janvier 2025, l'art. 229 aCPC est déterminant (infra n. 171). La définition des (vrais et faux) nova n'a pas changé (infra n. 169). En ce qui concerne l'introduction dans le procès, l'art. 229 aCPC est plus strict (pour plus de détails, voir n. 169 ss.). Il convient de distinguer entre les expertises privées déjà établies et celles qui doivent encore être établies.
60 Les véritables nova n'ont été rédigés qu'après la clôture du dossier (art. 229 al. 1 let. a aCPC ou art. 229 al. 2 let. a nCPC). Dans le cas d'une expertise privée déjà rédigée, il ne s'agirait pas d'une « naissance de fait », mais d'une « naissance de droit » grâce à l'art. 177 nCPC. A mon avis, la définition de la véritable nouveauté doit être étendue à la "naissance juridique » dans le contexte du droit transitoire. Cela permet également d'éviter des inégalités de traitement entre les parties. Si un demandeur déposait une réplique sous l'ancien droit, l'art. 177 aCPC serait déterminant. En revanche, en cas de duplique du défendeur après le 1er janvier 2025, l'art. 177 nCPC serait applicable, raison pour laquelle la duplique pourrait déposer une expertise privée comme moyen de preuve. Dans ce cas, le demandeur pourrait également déposer une expertise privée en tant que véritable nouveauté.
61 Si l'expertise privée n'a pas encore été établie, il y a véritablement novation par "naissance effective ». Dans la mesure où elle aurait pu être établie plus tôt, il s'agit d'une novation potentielle. Ceux-ci sont traités comme des faux nova. Par conséquent, les novas potestatives ne sont admises que si elles n 'ont pas pu être présentées auparavant malgré la diligence raisonnable (art. 229 al. 1 let. b aCPC et art. 229 al. 2 let. b nCPC). On peut argumenter que l'établissement d'une expertise privée ne s'imposait pas sous le régime de l'ancien droit, raison pour laquelle l'allégation tardive est excusable. Afin de faire valoir au mieux la maxime éventuelle, on peut attendre des parties vers la fin 2024 qu'elles établissent l'expertise déjà en vue de l'entrée en vigueur de l'art. 177 nCPC le 1er janvier 2025 et qu'elles n'attendent donc pas jusqu'au début 2025.
62 En procédure d'appel, il convient de respecter l'art. 317 al. 1 CPC concernant la remise ultérieure. Selon Tappy, agir sans retard suppose que l'expertise privée de l'intimé doit être déposée avant même l'expiration du délai de réponse à l'appel (en particulier si le délai de réponse à l'appel court entièrement ou majoritairement en 2025). Étant donné que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit que les nova soient présentés dans la réponse à l'appel ou dans la réponse à l'appel, cela vaut également, à mon avis, pour l'expertise privée. Dans la procédure de recours, l'expertise privée ne peut plus être présentée en raison de l'interdiction des nova (cf. art. 326 al. 1 CPC).
63 Si une partie retarde de mauvaise foi la procédure pendante avant le 1er janvier 2025 pour profiter de l'art. 177 nCPC, cette norme ne sera exceptionnellement pas applicable après le 1er janvier 2025 (cf. art. 52 al. 1 CPC ; cf. ci-dessus n. 56). Le fardeau de la preuve de la violation de la bonne foi incombe à la partie adverse.
H. Procédure de conciliation
64 Cette section est consacrée aux normes de la procédure de conciliation énumérées à l'art. 407f nCPC. Les art. 204, 209 al. 4 et 212 al. 3 nCPC n'en font pas partie, raison pour laquelle ces normes sont commentées ci-dessous aux n. 158 ss.
65 Au lieu de « proposition de jugement », on utilisera à partir du 1er janvier 2025 le terme de « proposition de décision ». Il s'agit d'une adaptation terminologique qui n'a pas de conséquences sur le fond. Par conséquent, aucune question de droit transitoire ne se pose .
1. Exceptions à la procédure de conciliation (art. 198 let. bbis, f, h et i nCPC)
66 Diverses exceptions à l'obligation de conciliation ont été modifiées (art. 198 let. bbis, f, h et i nCPC). Ces exceptions figurent dans le catalogue de l'art. 407f nCPC.
a. Actions alimentaires et autres questions relatives aux enfants (art. 198 let. bbis nCPC)
67 La procédure de conciliation est supprimée pour toutes les actions relatives à l'entretien des enfants mineurs et majeurs ainsi que pour toutes les autres questions relatives aux enfants (art. 198 let. bbis nCPC). Selon l'art. 198 let. bbis aCPC, la procédure de conciliation était supprimée uniquement si l'un des parents avait saisi l'APEA avant l'action. C'est pourquoi une action alimentaire devenue pendante avant le 1er janvier 2025 et jugée après le 1er janvier 2025 ne requiert pas de procédure de conciliation préalable, même si l'art. 198 let. bbis aCPC aurait exigé une procédure de conciliation.
b. Litiges en cas de compétence d'une seule instance cantonale (art. 198 let. f nCPC)
68 L'art. 198 let. f nCPC stipule désormais que la procédure de conciliation n'est pas nécessaire en cas de litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, si une seule instance cantonale au sens de l'art. 7 CPC est compétente en la matière. Cela codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un traitement différent des art. 5, 6 et 7 CPC n'est pas justifié. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a considéré que la procédure de conciliation n'était pas non plus nécessaire pour les litiges relatifs aux assurances complémentaires. Comme un traitement différent des art. 5, 6 et 7 CPC ne s'impose pas, Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann ne s'explique pas pourquoi une procédure de conciliation facultative n'est pas possible pour les litiges découlant d'assurances complémentaires. Ces auteurs partent à nouveau du principe qu'il s'agit d'une erreur du législateur. Il faut partir du principe, bien que ces auteurs ne l'aient pas expressément stipulé, qu'ils considèrent qu'une procédure de conciliation facultative est également autorisée pour les litiges découlant d'assurances complémentaires. Le texte de la loi et le message étant clairs, on ne peut pas, à mon avis, partir du principe qu'une procédure de conciliation volontaire est possible. En outre, le Tribunal fédéral s'est prononcé de manière convaincante contre une procédure de conciliation dans l'ancien droit, parce que l'autorité de conciliation ne dispose pas des connaissances spécialisées particulières et qu'il en résulte une double instance cantonale en raison de la compétence décisionnelle au sens de l'art. 212 CPC.
69 L'art. 198 let. f aCPC prévoyait que la procédure de conciliation était supprimée en cas d'action devant le seul tribunal cantonal au sens de l'art. 5 CPC et le tribunal de commerce au sens de l'art. 6 CPC. Ces exceptions ont été supprimées dans le nouveau droit, car une procédure de conciliation facultative a été introduite pour ces actions (cf. art. 199 al. 3 nCPC ; n. 74 s. infra). La doctrine dominante de l'ancien droit était d'avis qu'une autorité de conciliation ne devait pas mener de procédure de conciliation en présence d'une exception au sens de l'art. 198 aCPC. Au lieu de cela, il a été considéré que l'autorité de conciliation devait rendre une décision de non-entrée en matière. A partir du 1er janvier 2025, la procédure de conciliation devra être menée dans tous les cas, même si la demande de conciliation a encore été déposée en 2024 (cf. art. 407f nCPC). Cela ne s'applique toutefois pas si l'autorité de conciliation a déjà rendu une décision de non-entrée en matière en 2024. Dans ce cas, une nouvelle demande de conciliation doit être déposée. Si la litispendance initiale doit être préservée, la nouvelle demande de conciliation doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de la décision de non-entrée en matière (cf. art. 63 al. 1 CPC).
70 Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue, entre autres, par une requête de conciliation. La litispendance est alors déterminante (art. 64 al. 2 CPC). Les tribunaux de commerce des cantons de Zurich et de Berne sont d'avis qu'il n'y a pas d'antidatage de la litispendance au sens de l'art. 63 al. 1 CPC si une action est intentée directement auprès du tribunal de commerce compétent après l'établissement de l'autorisation de procéder. Il faudrait d'abord une décision de non-entrée en matière d'un tribunal ordinaire incompétent ou un retrait de la demande faute de compétence devant ce tribunal. Le nouveau droit autorise la mise en œuvre d'une procédure de conciliation avant la saisine du tribunal de commerce (art. 198 let. f et art. 199 al. 3 nCPC e contrario). C'est pourquoi se pose la question de droit transitoire de savoir si, dans le cas d'une demande de conciliation déposée avant le 1er janvier 2025, l'interruption de la prescription intervient si l'action est ensuite introduite devant le tribunal de commerce. L'interruption de la prescription constituerait une dérogation aux décisions du tribunal de commerce citées précédemment à la note 144. A mon avis, l'interruption de la prescription n'intervient toutefois pas non plus sous le nouveau droit. La prescription est une institution de droit matériel. Par conséquent, c'est le droit transitoire matériel qui s'applique. Les effets juridiques des faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont également appréciés par la suite selon l'ancien droit (principe de la non-rétroactivité; art. 1 al. 1 Titre final CC). C'est pourquoi la jurisprudence du tribunal de commerce zurichois et bernois citée s'appliquera également à partir du 1er janvier 2025 si une action est intentée directement devant le tribunal de commerce après la procédure de conciliation. En outre, conformément à l'art. 49 al. 4 Titre final du CC, le nouveau droit ne s'applique à la prescription qu'à partir de la date de son entrée en vigueur, c'est-à-dire en l'occurrence le 1er janvier 2025. La même problématique doit être résolue de la même manière pour la seule instance cantonale au sens de l'art. 5 CPC. En revanche, à mon avis, une procédure de conciliation volontaire n'est pas possible en cas de litiges découlant d'assurances complémentaires (supra n. 68). C'est pourquoi la présente question ne se pose pas pour de tels litiges.
c. Actions jointes en cas de délai d'action fixé par le tribunal (art. 198 let. h nCPC)
71 Selon l'art. 198 let. h nCPC, la procédure de conciliation est désormais également supprimée pour les actions qui sont matériellement liées à une action pour laquelle le tribunal a fixé un délai d'action (cf. art. 263 CPC). Cette exception à la procédure de conciliation est déterminante, entre autres, pour la créance du prix de l'ouvrage qui doit être revendiquée en même temps que l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 198 let. h aCPC, la créance du prix de l'ouvrage ne peut pas être introduite en justice sans procédure de conciliation.
72 L'art. 198 let. h nCPC figure dans le catalogue de l'art. 407f nCPC. Par conséquent, la créance de salaire peut être introduite dès la fin de l'année 2024 en même temps que l'action en inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. A partir du 1er janvier 2025, il ne sera plus possible de ne pas entrer en matière en raison de l'absence de procédure de conciliation concernant la créance du salaire d'entrepreneur. Sous réserve que les fors soient différents (p. ex. en cas de convention d'élection de for pour la créance du salaire).
d. Actions devant le Tribunal fédéral des brevets (art. 198 let. i nCPC)
73 Selon l'art. 198 let. i nCPC, la procédure de conciliation est supprimée en cas d'action devant le Tribunal fédéral des brevets. Dans le droit en vigueur, la doctrine était déjà d'accord sur le fait que les actions devant le Tribunal fédéral des brevets ne nécessitaient pas de procédure de conciliation. Il s'agissait donc d'une erreur du législateur, due au fait qu'il n'existait pas encore de Tribunal fédéral des brevets au moment de l'adoption du CPC. Cela ressort clairement du fait que le message relatif à l'introduction du CPC précisait déjà qu'une exception correspondante devait être prévue lors de la création du Tribunal fédéral des brevets. L'art. 198 let. i nCPC n'apportant aucune nouveauté, aucune question de droit transitoire ne se pose a priori.
2. Renonciation à la procédure de conciliation (art. 199 al. 3 nCPC)
74 Il est désormais possible de recourir à une procédure de conciliation volontaire dans les litiges visés aux art. 5, 6 et 8 CPC (cf. art. 199 al. 3 nCPC). La procédure de conciliation étant facultative, l'art. 199 al. 3 nCPC prévoit que la partie demanderesse peut déposer sa demande directement auprès du tribunal. L'art. 199 al. 3 nCPC est inclus dans le catalogue de l'art. 407f nCPC. Cela signifie qu'à partir du 1er janvier 2025, une procédure de conciliation volontaire devra également être menée si la demande de conciliation a été abandonnée avant cette date et que la procédure est donc devenue litispendante avant cette date (déjà n. 69 ci-dessus ).
75 Selon l'art. 8 al. 1 CPC, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, saisir directement le tribunal supérieur, à condition que la valeur litigieuse s'élève à 100 000 CHF au moins. Selon l'ancien droit, une procédure de conciliation devait être menée avant la saisine du tribunal cantonal supérieur, les parties pouvant y renoncer conjointement (art. 199 al. 1 CPC). Selon le nouveau droit, s'il existe une convention au sens de l'art. 8 al. 1 CPC, la partie demanderesse peut décider seule si elle souhaite ou non organiser une procédure de conciliation avant de saisir le tribunal cantonal supérieur (art. 199 al. 3 nCPC). En raison de son intégration dans le catalogue de l'art. 407f nCPC, une prorogation convenue avant le 1er janvier 2025 en faveur du tribunal cantonal supérieur au sens de l'art. 8 al. 1 CPC signifie que la partie demanderesse peut décider de manière autonome de renoncer à la procédure de conciliation.
3. Amende d'ordre en cas de défaut dans la procédure de conciliation (art. 206 al. 4 nCPC)
76 Désormais, une partie défaillante en procédure de conciliation peut être sanctionnée d'une amende d'ordre pouvant aller jusqu'à CHF 1'000 (art. 206 al. 4 nCPC). Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral exigeait que la non-comparution à l'audience de conciliation constitue une perturbation de la marche des affaires, respectivement une conduite malveillante ou téméraire du procès selon l'art. 128 al. 1 ou al. 2 CPC. Ces circonstances qualifiantes particulières disparaissent avec l'entrée en vigueur de l'art. 206 al. 4 nCPC. L'amende d'ordre doit également être menacée dans le nouveau droit (p. ex. dans la citation à l'audience de conciliation ; art. 147 al. 3 CPC).
77 Grâce à l'art. 407f nCPC, cette disposition s'applique déjà aux procédures de conciliation dont l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2025. Par conséquent, l'autorité de conciliation peut menacer l'amende d'ordre au sens de l'art. 206 al. 4 nCPC fin 2024 dans la convocation à une audience de conciliation qui aura lieu après le 1er janvier 2025. Si l'autorité de conciliation se contente de menacer d'une amende (selon l'ancien droit) au sens de l'art. 128 al. 1 et al. 3 CPC, la partie défaillante ne pourra pas se voir infliger l'amende d'ordre plus sévère au sens de l'art. 206 al. 4 nCPC à partir du 1er janvier 2025. Cela s'explique par le fait que l'indication correspondante est une condition de fait pour l'amende d'ordre selon le nouveau droit.
4. Proposition de décision (art. 210 al. 1 let. c nCPC)
78 Afin d'augmenter le taux de règlement des autorités de conciliation, l'art. 210 al. 1 let. c nCPC prévoit la possibilité de soumettre aux parties une proposition de décision dans les autres litiges patrimoniaux jusqu'à une valeur litigieuse de CHF 10'000. L'autorité de conciliation peut également soumettre des propositions de décision correspondantes pour les procédures qui étaient déjà pendantes avant le 1er janvier et qui le sont encore au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f nCPC).
I. Notification et motivation des décisions cantonales (art. 239 al. 1, 318 al. 2 et 327 al. 5 nCPC)
79 La révision du CPC entraîne des modifications concernant la notification et la motivation des décisions. L'art. 239 al. 1 nCPC prévoit que la notification de la décision de première instance sans motivation écrite est la règle et que la notification directement motivée est l'exception. Cela vaut par analogie pour la notification et la motivation des décisions cantonales d'appel et de recours (art. 318 al. 2 et art. 327 al. 5 nCPC). Afin que la notification sans motivation soit également possible pour les instances cantonales uniques, l'art. 112 al. 2 LTF a également dû être adapté. Avant le 1er janvier 2025, l'art. 112 al. 2 aLTF ne prévoyait une exception à l'exigence de motivation qu'en présence d'une base de droit cantonal, dont le CPC, en tant que droit fédéral, ne faisait pas partie. Désormais, l'art. 112 al. 2 nLGC prévoit que le tribunal cantonal notifie sa décision en temps utile et sans motivation, pour autant que le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoie. La notion de droit fédéral englobe les nouveaux art. 239 al. 1, 318 al. 2 et 327 al. 5 nCPC.
80 Les nouvelles dispositions du CPC sont incluses dans le catalogue de l'art. 407f nCPC. Cela signifie en principe que même la décision d'une procédure déjà pendante avant le 1er janvier 2025 doit être notifiée (sans fondement) en vertu de la nouvelle réglementation. En revanche, il n'existe aucune disposition de droit transitoire concernant l'art. 112 al. 2 nLTF. Il s'agit à mon avis d'une omission du législateur, car lors des débats parlementaires, il n'a pas été tenu compte du fait que la modification d'autres actes législatifs pouvait également avoir des effets sur le droit transitoire. Le législateur a délibérément décidé que les art. 239 al. 1, 318 al. 2 et 327 al. 5 nCPC s'appliqueraient aux procédures déjà pendantes. La décision du législateur ne peut pas être renversée pour les instances cantonales uniques et les instances de recours cantonales au motif que l'art. 112 al. 2 nLPC n'est pas encore applicable dans ces procédures. Par ailleurs, la disposition transitoire de l'art. 132 al. 1 LTF peut également être utilisée par analogie. Celle-ci prévoit, pour l'entrée en vigueur de la LTF, c'est-à-dire le 1er janvier 2007, que la LTF est applicable aux procédures de recours si la décision cantonale a été rendue à partir du 1er janvier 2007. Une décision est rendue si elle a été rendue. La date d'ouverture n'est donc pas déterminante (autre cas de figure à l'art. 405 CPC ; cf. n. 28 s. ci-dessus). Cela signifierait que l'on peut argumenter que le nouvel art. 112 al. 2 nLNG s'applique dans la mesure où la décision cantonale a été rendue à partir du 1er janvier 2025. Il en résulte que l'art. 112 al. 2 nLGV s'appliquera également à partir du 1er janvier 2025 aux procédures déjà en cours.
J. Faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1bis nCPC)
81 Dans la mesure où les faits doivent être établis d'office (maxime inquisitoire illimitée), l'art. 317 al. 1bis nCPC prévoit que des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être pris en considération en procédure d'appel jusqu'aux délibérations du jugement. Le législateur codifie ainsi la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'art. 317 al. 1bis nCPC figure dans le catalogue de l'art. 407f nCPC, ce qui n'est toutefois pas pertinent puisque, comme mentionné, la jurisprudence est codifiée (cf. ci-dessus n. 10). Cette réglementation s'applique donc, déjà sur la base de la jurisprudence actuelle, aux procédures déjà pendantes.
82 Pour l 'art. 229 nCPC concernant le droit d'invoquer des nova dans la procédure de première instance, voir n. 169 ss.
K. Effet suspensif et force exécutoire (art. 315 al. 5, 325 al. 2 et art. 336 al. 1 et al. 3 nCPC)
1. Exécution des décisions non motivées
83 Dans l'ancien droit, il existait une incertitude concernant la force exécutoire des décisions notifiées sans motivation écrite selon l'art. 239 al. 1 aCPC. Cette incertitude est levée par l'art. 336 al. 3 nCPC, qui prévoit que de telles décisions sont exécutoires aux mêmes conditions qu'une décision notifiée avec une motivation écrite. L'art. 336 al. 3 nCPC étant inclus dans l'art. 407f nCPC, cette disposition s'applique également aux décisions rendues dans des procédures qui étaient déjà en cours au 1er janvier 2025. Cela vaut certainement pour les décisions qui seront rendues à partir du 1er janvier 2025. Les décisions qui ont été notifiées sans motivation avant le 1er janvier 2025 seront également exécutoires à partir du 1er janvier 2025. Grâce à l'art. 407fnCPC , la décision non motivée déploie directement les effets du nouveau droit à partir du 1er janvier 2025. Par la suite, l'instance de recours pourra décider du report de l'exécution avant même d'examiner l'appel ou le recours (art. 315 al. 5 et art. 325 al. 2 nCPC ; n. 87 s. infra).
84 L'art. 112 al. 2 dernière phrase LTF prévoit que la décision n'est pas exécutoire tant que le délai pour demander une motivation écrite n'a pas expiré sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète de la décision cantonale n'a pas été notifiée. La révision du CPC n'a pas adapté cette disposition. Engler se demande s'il s'agit d'une erreur du législateur. Si l'on admet qu'il s'agit d'une erreur législative, il y a une modification matérielle. Du point de vue du droit transitoire, l'art. 132 al. 1 LTF peut être appliqué par analogie (voir en détail ci-dessus n. 80).
2. Appel contre une décision d'aménagement
85 L'art. 315 al. 3 nCPC prévoit que l'appel contre une décision formatrice a toujours un effet suspensif. Cette disposition était déjà en vigueur dans l'ancien droit (art. 315 al. 3 aCPC). Il s'agit uniquement d'une modification linguistique sans pertinence quant au contenu et donc quant au droit transitoire (cf. ci-dessus n. 10).
3. Pas d'effet suspensif en appel en cas d'assignation du débiteur et de garantie de l'entretien (art. 315 al. 2 let. c et d nCPC)
86 L'art. 315 al. 2 let. c et d nCPC prévoit désormais que l'appel contre les décisions relatives à l'assignation du débiteur et à la garantie des aliments n'a pas d'effet suspensif. En vertu de l'art. 407f nCPC, cette modification s'appliquera dès le 1er janvier 2025, même aux procédures pendantes. Par conséquent, si une procédure d'appel est déjà pendante au 1er janvier 2025, l'effet suspensif est supprimé. A mon avis, la tierce personne qui a reçu l'instruction doit, à partir de cette date, effectuer le paiement à la personne créancière d'aliments, pour autant que l'instruction du débiteur lui ait été notifiée. A mon avis, la notification doit être effectuée par l'instance d'appel afin de permettre une exécution rapide de la créance alimentaire au moyen d'une instruction du débiteur. A partir du 1er janvier 2025, le créancier d'aliments pourra également demander au débiteur d'aliments de fournir des sûretés pour la pension alimentaire.
4. Autorisation d'exécution anticipée et octroi de l'effet suspensif par l'instance d'appel (art. 315 al. 4 et 5 et 325 al. 2 nCPC)
87 Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance de recours peut, sur demande, autoriser l'exécution anticipée et, si nécessaire, ordonner des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a nCPC). Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance de recours peut, sur demande, différer exceptionnellement l'exécution dans les cas susceptibles d'appel selon l'art. 315 al. 2 nCPC et pour les décisions susceptibles de recours (art. 315 al. 4 let. b et 325 al. 2 nCPC). L'instance de recours peut déjà statuer avant le dépôt de l'appel ou du recours. L'ordonnance devient sans autre caduque si aucune motivation de la décision de première instance n'est demandée ou si le délai de recours expire sans avoir été utilisé (art. 315 al. 5 et 325 al. 2 nCPC).
88 Ces dispositions seront immédiatement applicables dans toutes les procédures à partir du 1er janvier 2025 (cf. art. 407f nCPC). C'est pourquoi, à mon avis, la demande peut être déposée au début du délai d'appel ou de recours fin 2024 et l'instance d'appel statuera à ce sujet après le 1er janvier 2025.
V. Droit révisé en dehors du champ d'application de l'art. 407f nCPC
89 De nombreuses normes modifiées ne figurent pas dans le catalogue de l'art. 407f nCPC. Les questions de droit transitoire doivent être réglées à l'aide du droit transitoire général selon les art. 404 ss CPC. CPC (voir ci-dessus n. 19 ss.). Les solutions développées ici partent du principe, avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, que la procédure de conciliation n'est pas une instance propre au sens de l'art. 404 al. 1 CPC (cf. ci-dessus n. 22). Si l'opinion contraire est défendue, il convient de noter que dans les procédures où l'action n'est introduite - après la procédure de conciliation - qu'après le 1er janvier 2025, le nouveau droit est déjà applicable dans la procédure judiciaire. On peut se demander si le droit transitoire général s'applique également aux modifications en dehors du CPC. A mon avis, il faut en principe répondre par l'affirmative, car pour ces dispositions, il existe un lien avec la révision du CPC. Si les autres lois ont leurs propres dispositions transitoires, ce sont toutefois ces dernières qui doivent être appliquées (lex specialis derogat legi generali; voir n. 80 et n. 84 ci-dessus et n. 154 ci-dessous).
A. Actions contre la Confédération (art. 5 al. 1 let. f et art. 10 al. 1 let. c nCPC)
90 Le nouveau droit prévoit que l'instance cantonale unique n'est compétente que pour les actions contre la Confédération dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000 (art. 5 al. 1 let. f nCPC). Comme les tribunaux ordinaires de première instance sont compétents pour les actions dont la valeur litigieuse est inférieure ou égale à CHF 30'000, l'art. 10 al. 1 let. c nCPC a également été adapté. Désormais, il ne contient plus que la compétence territoriale et non plus la compétence fonctionnelle. Dans ces cas, la procédure de conciliation est obligatoire (art. 199 al. 3 nCPC e contrario; voir également n. 74 ci-dessus ).
91 Si une action contre la Confédération d'une valeur litigieuse inférieure ou égale à CHF 30'000 a été introduite avant le 1er janvier 2025 auprès de l'instance cantonale unique, la compétence matérielle de l'instance cantonale unique est maintenue (art. 404 al. 1 CPC). Il s'agit d'une question de compétence matérielle, raison pour laquelle l'art. 404 al. 2 CPC n'est pas applicable (supra n. 27). Par conséquent, dans le cas d'une action dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 CHF et qui a été introduite jusqu'au 31 décembre 2024, il n'est pas possible de faire valoir que le tribunal de première instance habituel est désormais compétent. La compétence matérielle continue à être évaluée selon l'ancien droit. Cette solution est judicieuse, car le tribunal de première instance habituel devrait sinon juger une action pour laquelle la procédure de conciliation obligatoire n'a pas été suivie (cf. n. 90 in fine ci-dessus).
B. Tribunal de commerce (art. 6 al. 2, 3, 4 et 6 nCPC et art. 5 al. 3 let. c nIPRG)
92 L'art. 6 CPC relatif au tribunal de commerce a fait l'objet de diverses adaptations. En ce qui concerne l'anglais comme langue de procédure, voir n. 140 s. ci-dessous.
1. Litige commercial (art. 6 al. 2 nCPC)
93 Selon l'art. 6 al. 2 let. b nCPC, la valeur litigieuse doit être supérieure à CHF 30'000 ou il doit s'agir d'un litige non pécuniaire. Le législateur a ainsi codifié la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la réglementation du type de procédure prime sur celle relative à la compétence matérielle. C'est pourquoi, selon le Tribunal fédéral, le tribunal de commerce doit décliner sa compétence si la procédure simplifiée est applicable en raison d'une affaire au sens de l'art. 243 al. 2 ou en raison d'une valeur litigieuse inférieure ou égale à CHF 30'000 selon l'art. 243 al. 1 CPC. Comme seule la jurisprudence du Tribunal fédéral a été codifiée, aucune question de droit transitoire ne se pose (ci-dessus n. 10).
94 L'art. 6 al. 2 let. c nCPC stipule désormais expressément que les parties doivent être inscrites en tant qu'entités juridiques au registre du commerce suisse ou à un registre étranger comparable. Il s'agit là d'une mise à jour de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une personne physique inscrite en tant qu'organe ne remplit pas cette exigence. Comme cette exigence était déjà en vigueur dans l'ancien droit selon le Tribunal fédéral, aucune question de droit transitoire ne se pose (supra n. 10).
95 En revanche, l'art. 6 al. 2 let. d nCPC apporte une nouveauté, du moins en partie, en s'écartant de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Selon l'art. 6 al. 2 let. d nCPC, un litige découlant des rapports de travail, de la LSE ou du bail à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux ainsi que du bail à ferme agricole ne relève pas du droit commercial. Ainsi, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux n'est plus applicable si la procédure simplifiée n'est pas applicable (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC). La question de savoir si le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relevant du droit du travail était jusqu'à présent controversée et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral.
96 Du point de vue du droit transitoire, l'art. 404 al. 1 CPC s'applique, selon lequel l'ancien droit de procédure est valable jusqu'à la clôture devant l'instance concernée (cf. ci-dessus n. 21 s. et n. 89). Il s'agit d'une question de compétence matérielle, raison pour laquelle l'art. 404 al. 2 CPC n'est pas applicable (supra n. 27). Par conséquent, l'existence d'un litige de droit commercial s'apprécie selon le droit en vigueur au moment de la litispendance.
97 Une action en matière de bail à loyer ou de bail à ferme qui, sous l'empire de l'ancien droit, a été introduite de manière recevable devant le tribunal de commerce, doit être jugée matériellement par le tribunal de commerce même après le 1er janvier 2025. Si une action a été introduite avant le 1er janvier 2025 devant un tribunal (de bail) de première instance ordinaire alors qu'elle aurait dû être introduite devant le tribunal de commerce, le tribunal (de bail) de première instance doit rendre une décision de non-entrée en matière (cf. art. 404 al. 1 CPC). Le demandeur ne peut pas invoquer la nouvelle compétence matérielle du tribunal (des baux) de première instance, car l'art. 404 al. 2 CPC concernant la compétence matérielle n'est pas applicable (ci-dessus n. 27). Une nouvelle action après la décision de non-entrée en matière doit être déposée dans un délai d'un mois auprès du tribunal de commerce, la date du premier dépôt étant déterminante pour la détermination de la litispendance (art. 63 al. 1 CPC ; cf. ci-dessus n. 13). C'est pourquoi la compétence matérielle continue à être déterminée selon l'ancien droit. Si la demande n'est pas déposée dans un délai d'un mois auprès du tribunal de commerce, la litispendance initiale disparaît. Dans ce cas, c'est la compétence matérielle du nouveau droit qui s'applique, raison pour laquelle le tribunal (de bail) de première instance ou, en premier lieu, l'autorité de conciliation est compétent pour l'action.
98 Une action en matière de droit du travail introduite par un travailleur auprès du tribunal de commerce jusqu'au 31 décembre 2024 doit être jugée par le tribunal de commerce si l'on estime que celui-ci est compétent en la matière sous l'ancien droit (art. 404 al. 1 CPC ; voir ci-dessus n. 95).
99 Si le Tribunal fédéral annule la décision du tribunal de commerce et renvoie l'affaire au tribunal de commerce, celui-ci restera compétent après le 1er janvier 2025 pour certains litiges en matière de bail et, le cas échéant, de droit du travail qui étaient déjà pendants avant le 1er janvier 2025 (voir ci-dessus n. 23).
2. Droit de choisir le demandeur (art. 6, al. 3, nCPC)
100 Le droit de choisir le demandeur prévu à l'art. 6, al. 3, nCPC a été adapté à l'art. 6, al. 2, nCPC. Dans la mesure où seule la jurisprudence du Tribunal fédéral a été codifiée, il n'y a pas de problèmes de droit transitoire (cf. déjà n. 10 et n. 93 s.).
101 Comme les litiges en matière de bail à loyer et de droit du travail ne seront pas considérés comme relevant du droit commercial à partir du 1er janvier 2025, le droit d'option du demandeur ne pourra plus être exercé pour ces litiges à partir de cette date. Dans la mesure où il a été exercé auparavant, le tribunal de commerce reste compétent (cf. supra art. 404 al. 1 CPC ; supra n. 21 ss.). Cela ne vaut toutefois que dans la mesure où la compétence n'était pas déjà exclue sous l'ancien droit (sur l'ensemble, voir n. 95 ss. ci-dessus).
3. Litiges commerciaux internationaux (art. 6 al. 4 let. c nCPC et art. 5 al. 3 let. c nIPRG)
102 L'art. 6 al. 4 let. c nCPC prévoit que les cantons peuvent également déclarer le tribunal de commerce compétent pour les litiges commerciaux internationaux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : (i) activité commerciale d'au moins une partie concernée, (ii) valeur litigieuse d'au moins CHF 100'000, (iii) accord des parties et (iv) au moment de l'accord, au moins une partie a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. Les cantons sans tribunal de commerce peuvent créer une chambre judiciaire indépendante pour les litiges commerciaux internationaux auprès de leur tribunal supérieur au sens de l'art. 8 CPC. Dans les deux cas, un tel tribunal ne peut décliner sa compétence que si le droit cantonal le prévoit (art. 5 al. 3 let. c nIPRG). Les cantons de Berne, Zurich et Genève prévoient de mettre en place un tel tribunal de commerce international. La doctrine fait remarquer à juste titre qu'un grand nombre de ces litiges relèvent déjà de l'art. 6 al. 2 nCPC.
103 Du point de vue du droit transitoire, la question se pose de savoir si les parties peuvent déjà convenir de leur consentement avant l'entrée en vigueur des dispositions cantonales d'introduction (cf. art. 6 al. 4 let. c ch. 3 nCPC). Comme il s'agit d'un aspect relevant de la souveraineté législative des cantons, c'est en premier lieu le droit cantonal (transitoire) qui est pertinent. En l'absence d'un tel droit, il convient de se référer au droit transitoire du CPC. Ce consentement n'est pas une convention d'élection de for, car il n'y a pas de clause de compétence territoriale. C'est pourquoi l'art. 406 CPC n'est pas applicable (par analogie) à la compétence matérielle. A mon avis, l'art. 407 al. 1 CPC doit être appliqué par analogie. Selon cette disposition, la validité des conventions d'arbitrage dans le contexte du droit transitoire s'apprécie selon le droit le plus favorable (principe de faveur; in dubio pro arbitrato). La juridiction commerciale internationale est une alternative à l'arbitrage. Les parties devraient pouvoir opter pour cette alternative dans la même mesure que pour l'arbitrage. C'est pourquoi il est possible de convenir que le tribunal de commerce international sera compétent avant l'entrée en vigueur de la législation cantonale d'introduction. La question est de savoir ce qui se passe si la législation cantonale d'introduction des litiges commerciaux internationaux n'est pas encore entrée en vigueur, mais que le litige a déjà éclaté. Comme un grand nombre de litiges relèvent déjà de l'art. 6 al. 2 nCPC, le tribunal de commerce peut en général être saisi sans problème. Sinon, on ne peut pas, à mon avis, empêcher une partie de saisir un autre tribunal, par exemple pour interrompre la prescription, si la législation cantonale d'introduction entre en vigueur avec un retard inacceptable pour la partie concernée. Il est recommandé de prévoir une solution correspondante, c'est-à-dire un tribunal de remplacement, dès la convention.
4. La consorité (art. 6 al. 6 nCPC)
104 Selon l'art. 6 al. 6 nCPC, le tribunal ordinaire est compétent pour les actions intentées par plusieurs consorts qui ne sont pas tous inscrits en tant qu'entités juridiques au registre du commerce ou dans un registre étranger comparable (attraction de compétence). Dans le droit cantonal en vigueur ou dans la pratique judiciaire cantonale, c'est déjà le tribunal ordinaire qui est compétent dans ces cas. Le Tribunal fédéral a interdit une soustraction de compétence en faveur des tribunaux de commerce. Par conséquent, l'art. 6 al. 6 nCPC ne modifie pas la situation juridique. C'est pourquoi aucune question de droit transitoire ne se pose (ci-dessus n. 10).
C. Découverte du motif de récusation (art. 51 al. 3 et 328 al. 1 let. d nCPC)
105 Conformément à l'art. 51 al. 3 nCPC, les dispositions relatives à la révision ne s'appliquent que si le motif de récusation, découvert après la clôture de la procédure, ne peut être invoqué par aucun autre moyen de droit. En donnant la priorité à l'autre voie de recours, à savoir l'appel ou le recours, le législateur a codifié la jurisprudence du Tribunal fédéral. De plus, l'art. 328 al. 1 CPC a complété la liste des motifs de révision par la découverte d'un motif de récusation après la clôture de la procédure. La condition est ici aussi qu'aucune autre voie de recours ne soit disponible (art. 328 al. 1 let. d nCPC). La let. d nouvellement introduite ne fait donc que compléter la liste jusqu'ici lacunaire. Comme il s'agit d'une codification de la jurisprudence actuelle, aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. supra n. 10).
D. Indications incorrectes des voies de recours (art. 52 al. 2 nCPC)
106 L'art. 52 al. 2 nCPC prévoit que les indications de voies de recours erronées sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont à l'avantage de la partie qui s'en prévaut. Cette norme vise à éviter qu'une partie ne subisse un préjudice. Elle n'a toutefois pas pour but d'ouvrir la voie à des recours nouveaux ou différents de ceux prévus par le CPC. Si une décision inattaquable contient une indication des voies de recours, ce fait doit être pris en compte lors de la décision de non-entrée en matière de l'instance de recours (par ex. pour les conséquences financières). La nouveauté réside dans le fait que les parties représentées par un avocat sont également protégées contre les indications erronées concernant les voies de recours. Plusieurs interventions au Parlement soulignent que l'art. 52 al. 2 nCPC s'applique également aux parties représentées par un avocat. Les erreurs claires restent réservées (p. ex. en cas d'oublis manifestes comme un délai de recours de 3'000 jours au lieu de 30 jours). Auparavant, le Tribunal fédéral considérait en général que la partie représentée par un avocat aurait dû reconnaître l'indication incorrecte des voies de recours.
107 On peut se demander si la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux indications de recours incorrectes doit être corrigée avant l'entrée en vigueur de la révision du 17 mars 2023. En ce qui concerne le recours en matière de détention selon l'art. 222 CPP, le Tribunal fédéral a considéré que le législateur - connaissant la jurisprudence du Tribunal fédéral - s'était clairement prononcé contre un droit de recours du ministère public contre les décisions relatives à l'ordonnance, à la prolongation et à la levée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et n'avait donc pas repris la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s'agit là d'une situation rare dans laquelle le législateur a exprimé que, contrairement à l'avis du Tribunal fédéral, il ne s'agissait pas d'une erreur législative, mais qu'un droit de recours du ministère public n'était effectivement pas souhaité. Sur la base de cette meilleure connaissance, selon laquelle le droit de recours du ministère public ne peut pas s'appuyer sur une base dans le CPP, le Tribunal fédéral est revenu sur sa pratique reconnue comme erronée et l'a adaptée de sa propre connaissance avant l'entrée en vigueur du nouvel article 222 CPP. A mon avis, un tel cas ne se présente pas en cas d'indication incorrecte des voies de recours. Avec l'art. 52 al. 2 nCPC, il existe une nouvelle norme. En revanche, l'art. 222 CPP était déjà ancré dans le CPP et la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral n'a eu pour effet que d'aider le texte de loi déjà en vigueur à s'imposer.
108 Du point de vue du droit transitoire, la question se pose de savoir à partir de quel moment les avocats peuvent également se prévaloir d'une indication incorrecte des voies de recours. L'art. 52 al. 2 nCPC ne figure pas à l'art. 407f nCPC. Comme l'art. 52 al. 2 nCPC a des répercussions sur le droit de recours, l'art. 405 al. 1 CPC est applicable à titre transitoire. Le droit applicable est donc celui en vigueur au moment de la notification de la décision de première instance (cf. n. 29 ci-dessus). Les avocats peuvent donc se prévaloir d'indications de voies de droit erronées dans les décisions notifiées à partir du 1er janvier 2025. Cela vaut également pour les procédures qui étaient déjà pendantes avant le 1er janvier 2025.
109 Conformément à l'art. 49 LTF, les parties ne doivent pas subir de préjudice du fait d'une notification insuffisante de la décision. Il s'agit notamment de la notification incorrecte et incomplète des voies de recours ainsi que de l'absence d'indication des voies de recours (cf. art. 49 LTF). Cette disposition s'applique au recours devant le Tribunal fédéral. Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann sont d'avis que cette norme doit à l'avenir être appliquée de manière plus généreuse, même dans le cas de parties représentées par un avocat. Si ce point de vue est correct, la question de droit transitoire se pose de savoir à partir de quel moment les avocates bénéficieront également de la protection de l'art. 49 LTF. A cet égard, l'art. 132 al. 1 LTF peut être utilisé par analogie. Selon cet article, la LTF s'applique aux procédures de recours lorsque la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur de la LTF (cf. déjà n. 80 ci-dessus). L'art. 49 LTF doit donc être appliqué de manière plus généreuse pour les décisions rendues après le 1er janvier 2025.
E. Droit de réplique (art. 53 al. 3 nCPC)
110 Désormais, le droit de réplique est expressément inscrit à l'art. 53 al. 3 nCPC. Selon l'art. 53 al. 3 nCPC, les parties peuvent prendre position sur toutes les conclusions de la partie adverse. Le tribunal leur fixe un délai d'au moins dix jours à cet effet. Ce délai peut être prolongé en tant que délai judiciaire selon l'art. 144 CPC. Si le délai expire sans avoir été utilisé, il y a présomption de renonciation. Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral prévoyait que les requêtes pouvaient être simplement transmises aux parties sans que le tribunal ne doive fixer un délai formel. Entre la transmission de la requête et le prononcé de la décision, il devait y avoir suffisamment de temps pour que la partie ait la possibilité de présenter ses observations. Si la partie qui recevait une requête sans fixation de délai souhaitait prendre position, elle devait le faire immédiatement ou du moins en faire la demande. Dans le cas contraire, le Tribunal fédéral a considéré que la partie renonçait à déposer une nouvelle requête.
111 L'art. 53 al. 3 nCPC n'est pas contenu dans l'art. 407f nCPC, raison pour laquelle les art. 404 s. CPC sont applicables. CPC s'appliquent (voir ci-dessus n. 20 ss.). Pour les procédures qui étaient pendantes au 1er janvier 2025, l'ancienne jurisprudence continue de s'appliquer (cf. art. 404 al. 1 CPC). Le droit actuel n'exclut pas la fixation d'un délai . Ainsi, les tribunaux peuvent fixer un délai indépendamment de la date de litispendance. Cela simplifie considérablement le quotidien des tribunaux, car les tribunaux rendent chaque jour de nombreuses décisions et n'ont pas besoin de vérifier la litispendance. Dans la procédure de recours, l'art. 53 al. 3 nCPC est applicable si la décision a été notifiée à partir du 1er janvier 2025 (cf. art. 405 al. 1 CPC ; n. 29 ci-dessus ).
F. Coopération simple (art. 71 nCPC)
112 L'art. 71 nCPC est reformulé et restructuré, sans qu'il y ait de modifications de fond. L'art. 71 al. 1 let. c nCPC prévoit qu'en cas de consorité simple, le même tribunal doit être compétent à raison de la matière. La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral a ainsi été codifiée. En l'absence de modifications de fond, aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. ci-dessus n. 10).
G. Action en dénonciation de litige (art. 81 et art. 82 al. 1 nCPC)
113 Toutes les conditions de l'action en litigation figurent désormais à l'art. 81, al. 1, nCPC. L'art. 81 al. 1 let. a nCPC prévoit désormais que les prétentions doivent avoir un lien matériel avec l'action principale. Il doit ainsi être clair qu'outre les prétentions récursoires (potentielles), les prétentions en garantie et en indemnité peuvent également être invoquées par le biais d'une action en dénonciation de litige. Cela n'était déjà pas contesté sous l'ancien droit. La condition de la compétence matérielle résultait jusqu'à présent de la jurisprudence du Tribunal fédéral et sera désormais codifiée de manière explicite (cf. art. 81 al. 1 let. b nCPC). L'art. 81 al. 1 let. c nCPC prévoit que tant l'action principale que l'action en dénonciation de litige doivent être jugées en procédure ordinaire. L'art. 81 al. 3 aCPC, selon lequel l'action en dénonciation de litige est irrecevable en procédure simplifiée et en procédure sommaire, a été supprimé, car il aurait entraîné une redondance avec l'art. 81 al. 1 let. c nCPC. Le Tribunal fédéral et la doctrine dominante exigeaient déjà que les deux actions soient soumises à la procédure ordinaire. Aucune question de droit transitoire ne se pose donc à cet égard - en l'absence de modifications de fond - (cf. supra n. 10).
114 En ajoutant "[les prétentions] qu'elle craint de la part de la personne appelée en cause », le nouveau droit prévoit expressément que l'action en litigation peut également être une action en constatation négative (art. 81, al. 1, nCPC). La doctrine dominante l'affirmait déjà à juste titre dans l'ancien droit. En revanche, Göksu rejette l'action en constatation négative en tant qu'action en dénonciation de litige sous l'ancien droit. Ce n'est que si l'on suit Göksu que se pose, dans la perspective du droit transitoire, la question de savoir à partir de quand une action en constatation négative peut être introduite comme action en dénonciation de litige. Si l'action principale était déjà pendante avant le 1er janvier 2025, l'action en constatation de droit ne peut être jugée dans la même procédure que si elle est recevable selon l'ancien droit (art. 404 al. 1 CPC). Selon l'avis de Göksu, l'action en constatation négative est irrecevable, raison pour laquelle il ne faut pas entrer en matière. Cette règle est également judicieuse si l'on est d'accord avec Göksu (quod non). Le demandeur peut ainsi prévoir, au moment de l'introduction de son action, quelles actions en dénonciation de litige introduites par le défendeur peuvent être jugées en plus dans la même procédure.
115 Si les conclusions de l'action en dénonciation de litige concernent la même prestation que celle à laquelle la partie dénonciatrice est tenue dans la procédure principale, elles ne doivent pas être chiffrées (art. 82 al. 1 nCPC in fine). Par conséquent, les actions récursoires ne doivent pas être chiffrées dans la demande d'admission. Cela permet d'éviter le risque d'une demande excessive ou insuffisante de la partie plaignante, ce qui, en cas de demande excessive, entraîne également des frais. Pour les procédures ou les actions principales dont la litispendance a été introduite avant le 1er janvier 2025, l'ancien droit s'applique (cf. art. 404 al. 1 CPC). Par conséquent, dans ces procédures, une action récursoire doit également être chiffrée à partir du 1er janvier 2025, comme le prévoit l'ancien droit. Il n'y a pas d'indication d'un oubli du législateur. L'art. 82 al. 1 nCPC figurait déjà dans le projet, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de supposer que cette disposition n'a pas été intégrée à l'art. 407fnCPC par inadvertance. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de la commission que l'art. 82 al. 1 nCPC in fine fait partie des dispositions relatives à la coordination des procédures qui ne devaient expressément pas être intégrées à l'art. 407fnCPC (cf. également n. 4 ci-dessus).
H. Fixation d'un délai pour chiffrer l'action en revendication non chiffrée (art. 85 al. 2 nCPC)
116 Le droit actuel ne précisait pas dans quel délai il fallait procéder à la chiffrage ultérieur d'une action en revendication non chiffrée. Il est désormais prévu que le tribunal fixe un délai pour chiffrer ultérieurement la demande (art. 85, al. 2, nCPC). Le tribunal doit fixer un délai pour chiffrer la demande après la clôture de la procédure probatoire ou après la communication de renseignements par les parties ou des tiers. La jurisprudence a nié l'obligation du tribunal de fixer un délai, du moins pour les parties représentées par un avocat. Une partie de la doctrine s'est prononcée en faveur de la fixation d'un délai par le tribunal.
117 Comme rien n'indique qu'il y ait eu une erreur de rédaction, l'insertion de l'art. 85 al. 2 nCPC à l'art. 407f nCPC ayant été oubliée, le droit transitoire général s'applique. C'est pourquoi, dans une procédure relevée avant le 1er janvier 2025, la partie demanderesse ne pourra pas non plus compter sur le tribunal pour fixer un délai de chiffrage à partir du 1er janvier 2025 (cf. art. 404 al. 1 CPC ; supra n. 21 ss.).
I. Cumul objectif d'actions (art. 90 al. 2 nCPC)
118 L'art. 90 al. 2 nCPC prévoit que le cumul objectif d'actions est également admis lorsqu'une différence de compétence matérielle ou de type de procédure repose uniquement sur la valeur litigieuse. Cette disposition codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'admissibilité du cumul objectif d'actions se fonde sur la valeur litigieuse additionnée conformément à l'art. 93 CPC. Le cumul objectif des actions est toutefois exclu si la différence de type de procédure repose sur la nature des différentes prétentions (p. ex. protection contre les congés en matière de droit de bail au sens de l'art. 243 al. 2 let. c CPC avec des prétentions pécuniaires de plus de CHF 30'000 qui devraient être jugées en procédure ordinaire). Dans une décision récente, le tribunal de commerce zurichois a considéré qu'en cas d'éventuel cumul objectif d'actions, seule la valeur litigieuse de la demande principale était déterminante, car la valeur litigieuse de la demande éventuelle n'était pas ajoutée conformément à l'art. 91 al. 1 CPC. C'est pourquoi le tribunal de commerce est entré en matière sur un éventuel cumul objectif d'actions, bien que la valeur litigieuse de la demande éventuelle soit inférieure à 30 000 CHF. En l'absence de modification matérielle, aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. ci-dessus n. 10).
119 Si différents types de procédure sont applicables aux différentes prétentions, celles-ci sont jugées ensemble en procédure ordinaire conformément à l'art. 90 al. 2 nCPC. Le législateur précise ainsi d'une part qu'il n'y a pas de confusion entre différents types de procédure. D'autre part, il ressort de l'histoire de la législation que certaines dispositions de la procédure simplifiée ne sont pas appliquées dans la procédure ordinaire. Si, contrairement à l'opinion défendue ici, on devait admettre le contraire dans le droit actuel, ce dernier s'appliquerait encore aux procédures dont l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2025 (cf. art. 404 al. 1 CPC ; n. 21 ss. ci-dessus).
120 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir s'il devait y avoir un lien matériel entre les prétentions cumulées. Le législateur a implicitement décidé de ne pas le faire, car cette exigence - bien que mentionnée dans l'avant-projet - n'a pas été reprise dans la version définitive. Si l'on part de cette exigence dans le droit actuel, il faudrait examiner un lien matériel pour les procédures déjà pendantes avant le 1er janvier 2025 (cf. art. 404, al. 1, CPC ; n. 21 ss ci-dessus).
J. Valeur litigieuse et droit aux dépens
121 Les modifications dans le domaine de la valeur litigieuse et du droit aux dépens ne sont pas contenues dans l'art. 407f nCPC. Selon ce dernier, les procédures qui étaient déjà pendantes au 1er janvier 2025 sont soumises à l'ancien droit des frais jusqu'à leur clôture devant l'instance concernée (cf. art. 404 al. 1 ; supra n. 21 ss). Concernant la fixation des frais judiciaires et de l'indemnisation des parties dans la procédure de décision selon l'art. 212 al. 3 devant l'autorité de conciliation, voir ci-dessous n. 164 s.
1. Valeur litigieuse en cas de demande reconventionnelle en constatation négative (art. 94 al. 3 nCPC)
122 Si l'action principale est une action partielle, l'art. 94 al. 3 nCPC prévoit que les frais de procédure sont calculés exclusivement sur la base de la valeur litigieuse de l'action principale. Cela permet de limiter le risque de frais de justice pour le demandeur si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en constatation négative. Le texte, qui couvre également d'autres demandes reconventionnelles dans le cadre d'actions partielles, doit être limité sur le plan téléologique, car le législateur a voulu réduire le risque de frais uniquement dans ce cas. La valeur litigieuse plus élevée de la demande reconventionnelle en constatation négative n'est donc pas déterminante. Ainsi, le défendeur qui introduit la demande reconventionnelle ne supporte pas non plus de risque supplémentaire en matière de frais de justice. L'indemnisation des parties est également calculée sur la base de la valeur litigieuse de l'action partielle.
123 Dans les procédures avec demande partielle et demande reconventionnelle en constatation négative qui étaient déjà pendantes au 1er janvier 2025, l'ancien droit s'applique (cf. art. 404, al. 1 ; n. 21 ss ci-dessus). La question est de savoir si cela s'applique également lorsque seule l'action partielle était pendante et que l'action reconventionnelle négative en constatation ne le sera qu'après le 1er janvier 2025. C'est le cas si la réponse à la demande reconventionnelle en constatation négative est abandonnée après le 1er janvier 2025. L'art. 94 al. 3 nCPC n'est à mon avis pas applicable dans ce cas de figure. Cette action principale a déjà été pendante sous l'ancien droit, raison pour laquelle l'ancien droit doit continuer à être appliqué sur la base de l'art. 404 al. 1 CPC (cf. supra n. 26). Comme les autres modifications concernant la valeur litigieuse et les frais ne sont pas non plus contenues dans l'art. 407fnCPC (cf. supra n. 121), il ne faut pas partir du principe que l'art. 94 al. 3 nCPC n'a pas été intégré par mégarde dans le catalogue de l'art. 407f nCPC.
124 L'art. 94 CPC s'applique également à la procédure de recours. Si la décision de la procédure avec l'action partielle est notifiée après le 1er janvier 205, l'art. 94 al. 3 nCPC s'applique à la procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC ; supra n. 28 s.). Il s'agit d'une nouvelle instance (cf. art. 404 al. 1 CPC ; supra n. 22).
2. Action collective (art. 94a nCPC)
125 Dans le cas des actions collectives négatoires au sens de l'art. 89 CPC, le tribunal fixe, selon l'ancien droit, la valeur litigieuse sur la base de l'art. 91 al. 2 CPC si les parties ne s'entendent pas sur ce point ou si les indications sont manifestement inexactes. Ce faisant, la pratique judiciaire se basait sur l'intérêt collectif des personnes concernées. L'art. 94a nCPC prévoit donc que le tribunal fixe la valeur litigieuse selon son appréciation si les parties ne s'entendent pas sur ce point ou si les indications sont manifestement inexactes. Pour ce faire, le tribunal doit, selon le message, se baser sur l'intérêt de chaque membre du groupe de personnes concernées et sur l'importance du cas.
126 Les actions collectives négatives qui étaient déjà en cours avant le 1er janvier 2025 ne bénéficient pas de l'art. 94a nCPC. Comme l'art. 94a nCPC s'applique également à la procédure de recours, cette disposition est également applicable aux procédures de recours des actions collectives déjà introduites avant le 1er janvier 2025, si la décision de première instance a été notifiée à partir du 1er janvier 2025 (art. 405 al. 1 CPC ; supra n. 28 s.).
3. Tarifs et droit de la représentation à une indemnité de partie (art. 96 nCPC)
127 Pour des raisons de clarté et de transparence, l'art. 96 al. 1 nCPC réserve expressément la réglementation des émoluments selon l'art. 16 al. 1 LP à la souveraineté cantonale en matière de tarifs. Dans l'ancien droit déjà, l'art. 16 LP était considéré comme lex specialis par rapport au CPC, raison pour laquelle les frais judiciaires étaient déterminés par les art. 48 et 61 OEmol LP. L'art. 96, al. 1, nCPC ne pose donc aucun problème de droit transitoire (cf. n. 10 ci-dessus).
128 L'art. 96 al. 2 nCPC prévoit que l'avocat a un droit exclusif aux honoraires et aux frais qui sont alloués à titre de dépens. De telles règles (appelées distraction des dépens) existaient en Suisse romande. Dans le canton de Vaud, il existe aujourd'hui (toujours) une norme correspondante à l'art. 47 al. 1 LPAv (« L'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client. »). Dans le droit actuel, cette norme n'est pas applicable en raison de la primauté du droit fédéral (cf. art. 49, al. 1, Cst.).
129 Du point de vue du droit transitoire, la question se pose de savoir quand une réglementation cantonale au sens de l'art. 96 al. 2 nCPC s'applique. Lors de l'adoption du CPC, il était admis que le droit transitoire pour les domaines relevant de la compétence cantonale relevait de la souveraineté législative des cantons. En l'absence de réglementation, une application par analogie des art. 404 f. CPC est envisageable. En ce qui concerne l'art. 96 al. 2 nCPC, c'est toutefois le droit transitoire de la Confédération qui s'applique, c'est-à-dire les art. 404 f. CPC, car ce domaine ne relèvera de la compétence des cantons qu'à partir de la révision du 17 mars 2023. Auparavant, le droit fédéral ne prévoyait pas de possibilité de distraction de dépens. Par conséquent, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur d'une telle réglementation sont régies par l'ancien droit fédéral de procédure civile, raison pour laquelle les avocates n'ont pas droit, dans ces procédures, aux honoraires et frais exclusifs considérés comme des dépens. La procédure de recours est régie par la réglementation cantonale relative à une distraction de dépens si la décision de première instance a été notifiée après l'entrée en vigueur de la réglementation cantonale (art. 405 al. 1 CPC ; n. 29 ci-dessus). Dans le canton de Vaud, l'art. 47 al. 1 LPAv peut être réactivé. Cela signifie qu'il existe dans le canton de Vaud une réglementation cantonale au sens de l'art. 96 al. 2 nCPC à partir du 1er janvier 2025.
4. Avance de frais (art. 98 nCPC)
130 Selon l'art. 98 aCPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance jusqu'à concurrence des frais judiciaires présumés. L'art. 98 al. 1 nCPC prévoit que le tribunal peut exiger au maximum la moitié des frais de justice présumés. Cela doit faciliter la possibilité de faire valoir une prétention. L'art. 98 al. 2 nCPC prévoit les exceptions suivantes au principe énoncé à l'art. 98 al. 1 nCPC : (i) les litiges commerciaux internationaux au sens de l'art. 6 al. 4 let. c nCPC (supra n. 102 s.) et les actions directes devant le tribunal supérieur au sens de l'art. 8 CPC, (ii) les procédures de conciliation, (iii) les procédures sommaires à l'exception des mesures provisionnelles et des litiges relevant du droit de la famille au sens des art. 271, 276, 302 et 305 CPC et (iv) les procédures de recours. Pour toutes les exceptions, le tribunal peut - comme dans le droit actuel - demander une avance jusqu'à concurrence du montant total des frais judiciaires présumés (art. 98, al. 2, nCPC).
131 Pour les procédures qui étaient déjà pendantes au 1er janvier 2025, l'art. 404 al. 1 CPC prévoit que l'ancien droit s'applique ( n. 20 ss. ci-dessus). En conséquence, la partie qui dépasse la moitié de l'avance de frais n'est pas remboursée. Jent-Sørensen mentionne que la révision pourrait déjà avoir des « effets anticipés », car les avances de frais devraient déjà être fixées plus bas auparavant. Elle mentionne également, à juste titre, qu'il n'existe aucun droit en la matière.
132 Etant donné qu'une avance jusqu'à concurrence des frais judiciaires présumés peut toujours être exigée pour les procédures de recours, il est sans importance, en ce qui concerne l'avance de frais, que la procédure de recours soit soumise à l'ancien ou au nouveau droit (art. 98 al. 2 let. d nCPC ; cf. ci-dessus n. 10).
5. Principes de répartition en cas de pluralité de parties (art. 106 al. 3 nCPC)
133 L'art. 106 al. 3 CPC règle la répartition des frais judiciaires en cas de pluralité de parties principales et/ou secondaires. L'art. 106, al. 3, première phrase, nCPC précise que le tribunal doit déterminer la part des frais judiciaires "en fonction de leur participation ». Il ne s'agit là que d'une précision et non d'une modification de fond. C'est pourquoi l'art. 106, al. 3, 1re phrase, nCPC ne soulève pas de questions de droit transitoire (cf. supra n. 10).
134 L'art. 106 al. 3 phrase 2 nCPC n'autorise désormais la responsabilité solidaire qu'en cas de consorité nécessaire. Dans le droit actuel, le tribunal pouvait également statuer sur la responsabilité solidaire en cas de simple consorité (art. 106, al. 3, aCPC). Cela permettait surtout de réduire le risque élevé de frais de justice dans le cas de (grandes) coopératives en cas de dommages de masse. L'art. 106 al. 3 aCPC s'applique aux procédures qui étaient déjà en cours au 1er janvier 2025 (art. 404 al. 1 CPC ; n. 21 ss. ci-dessus). L'art. 106 CPC s'applique également à la procédure de recours. Si la décision de première instance a été notifiée à partir du 1er janvier 2025, c'est donc le nouveau droit qui s'applique dans la procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC ; supra n. 28 s.). Si, dans la décision de renvoi, l'instance d'appel laisse à l'instance précédente le soin de répartir les frais judiciaires de la procédure d'appel, l'instance précédente doit, à mon avis, également appliquer l'art. 106 al. 3 nCPC lors du transfert des frais de la procédure d'appel. Cela vaut également lorsque l'instance précédente doit à nouveau appliquer le droit en vigueur pour sa propre procédure (cf. n. 23 ci-dessus). Cela s'explique par le fait que les frais judiciaires de la procédure de recours ne constituent pas un aspect de la procédure de première instance, raison pour laquelle l'ancien droit ne s'y applique pas.
6. Liquidation des frais judiciaires (art. 111, al. 1 et 2, nCPC)
135 L'ancien droit mettait à la charge du demandeur qui avait obtenu gain de cause le risque d'encaissement et d'insolvabilité pour les frais de justice, en ce sens que les avances qu'il avait versées étaient déduites des frais de justice (art. 111, al. 1, aCPC). Le défendeur qui succombait aux frais devait payer au demandeur qui avait obtenu gain de cause les avances versées (art. 111 al. 2 aCPC). Dans le nouveau droit, une imputation de l'avance de frais versée par le demandeur n'est possible que si celui-ci succombe (au moins partiellement). Dans le cas contraire, l'avance doit être remboursée et le tribunal doit recouvrer les frais de justice auprès du défendeur qui succombe (art. 111 al. 1 nCPC). Ainsi, le risque d'encaissement et d'insolvabilité incombera à l'avenir au canton.
136 Pour les procédures qui étaient pendantes au 1er janvier 2025, les cantons bénéficient encore de l'ancien droit, c'est-à-dire de l'art. 111 aCPC (art. 404 al. 1 CPC ; n. 21 ss. ci-dessus). L'art. 111 CPC s'applique également à la procédure de recours . Si la décision de première instance a été notifiée à partir du 1er janvier 2025, c'est donc l'art. 111 nCPC qui s'applique dans la procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC ; supra n. 28 s.).
7. Avance des frais de justice et garantie lors d'actes d'entraide judiciaire (art. 11b nLDIP)
137 L'art. 11b LDIP traite de l'avance des frais de justice présumés et de la garantie pour une éventuelle indemnisation des parties lors d'actes d'entraide judiciaire en matière civile qui doivent être exécutés en Suisse. L'art. 11b nIPRG renvoie toujours au CPC, mais en utilisant simplement l'abréviation - au lieu de la mention complète avec la date. Il s'agit donc d'une simple adaptation rédactionnelle. En l'absence de modification de fond, aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. ci-dessus n. 10). Dans la pratique, il convient de noter que diverses dispositions des traités internationaux priment le CPC.
K. Langue de la procédure (art. 129 al. 2, 251a al. 2 et 356 al. 3, 2e phrase nCPC ainsi que l'art. 42 al. 1bis nLPC)
1. Procédure civile ordinaire (art. 129 al. 2 let. a nCPC)
138 A partir du 1er janvier 2025, le droit cantonal peut prévoir l'utilisation d'une autre langue nationale à la demande de toutes les parties (art. 129 al. 2 let. a nCPC). Il s'agit des langues nationales qui n'ont pas déjà été désignées comme langue officielle dans la région judiciaire concernée. Aucune partie ne peut renoncer à la langue officielle du canton compétent au sens de l'art. 129 al. 1 CPC avant la naissance du litige. Une réponse rédigée dans la même langue nationale que la demande, elle-même rédigée dans une langue officielle différente de celle visée à l'art. 129 al. 1 CPC, doit être considérée comme une acceptation implicite par le défendeur de la demande du demandeur (« comparution »).
139 En ce qui concerne l'autorisation d'autres langues nationales comme langues de procédure, les cantons sont autonomes dans le cadre de l'art. 129 al. 2 nCPC. Par conséquent, les cantons peuvent également créer une disposition transitoire. Toutefois, les réglementations cantonales applicables aux procédures déjà en cours au 1er janvier 2025 ne seraient pas autorisées. Cela s'explique par le fait qu'il n'existait auparavant aucune compétence cantonale en vertu du droit fédéral de procédure civile (cf. également n. 129 ci-dessus). Sinon, l'art. 404 al. 1 CPC s'applique, selon lequel les procédures déjà pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la réglementation cantonale doivent être poursuivies selon l'ancien droit (supra n. 21 ss.). Si une décision de première instance a été notifiée après l'entrée en vigueur de la réglementation cantonale, les parties peuvent demander une autre langue nationale dans la procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC ; supra N. 28 s.).
2. Litiges commerciaux internationaux (art. 129 al. 2 let. b nCPC)
140 Dans les litiges commerciaux internationaux au sens de l'art. 6 al. 4 let. c nCPC devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire, les parties peuvent, si le droit cantonal le permet, convenir de l'anglais comme langue de procédure (art. 129 al. 2 let. b nCPC). Contrairement à l'art. 129 al. 1 let. a nCPC, il est également possible de renoncer préalablement à la langue officielle. C'est pourquoi les parties peuvent déjà (dans la convention d'élection de for) imposer l'anglais comme langue de procédure. Dans ce cas, la convention d'élection de for doit être qualifiée de demande des parties. De même, le défendeur peut, dans sa réponse, accepter implicitement la demande du demandeur en utilisant l'anglais (« mise en cause »).
141 Du point de vue du droit transitoire, ce qui a déjà été dit au n. 139 concernant l'art. 129 al. 2 let. a nCPC s'applique. Il convient donc d'examiner dans chaque cas s'il existe une disposition transitoire cantonale. Le choix de l'anglais comme langue de procédure peut - sous réserve d'un droit cantonal différent - être fait avant l'entrée en vigueur de la réglementation cantonale au sens de l'art. 129 al. 2 let. b nCPC. Cela permet de concrétiser le principe selon lequel le nouveau droit de procédure est en règle générale immédiatement applicable (cf. n. 4 et n. 11 ci-dessus). En outre, cela renforce l'autonomie des parties. Enfin, il convient de noter que la question de l'anglais comme langue de procédure ne se pose pas dans la procédure de recours, car le tribunal de commerce ou la cour supérieure statue en dernière instance cantonale dans les litiges commerciaux internationaux (art. 6, al. 1, et 8, al. 2, CPC).
3. Arbitrage (art. 251a, al. 2, et 356, al. 3, 2e phrase, nCPC)
142 Dans les procédures judiciaires sommaires de l'arbitrage national et international, le droit cantonal peut prévoir que l'anglais soit utilisé comme langue de procédure à la demande de toutes les parties, si l'anglais est utilisé pour la convention ou la clause d'arbitrage ou comme langue de procédure dans la procédure arbitrale (art. 251a, al. 2, et art. 356, al. 3, 2e phrase, nCPC). Comme les recours et les demandes de révision contre les sentences arbitrales sont exclus du champ d'application de la procédure sommaire, le droit cantonal ne peut pas, à mon avis, prévoir l'anglais comme langue de procédure dans ces procédures (cf. art. 356 al. 3 en relation avec l'al. 1 let. a CPC). Cela résulte d'une part de la position systématique de l'art. 251a CPC dans le titre 5 du CPC relatif à la procédure sommaire. D'autre part, les recours et les demandes de révision sont des procédures plus volumineuses, raison pour laquelle il faut davantage de connaissances techniques et de ressources à un tribunal cantonal pour les mener en anglais. C'est pourquoi, à mon avis, il faut partir du principe que le législateur n'a pas voulu accorder cette possibilité aux cantons.
143 Du point de vue du droit transitoire, ce qui a déjà été dit au n. 139 est valable. Il va de soi que les art. 251a, al. 2, et 356, al. 3, 2e phrase, nCPC s'appliquent également aux procédures sommaires dont la convention ou la clause d'arbitrage correspondante a déjà été conclue avant l'entrée en vigueur de la disposition cantonale. Comme une demande de toutes les parties est requise dans tous les cas, il s'agit simplement d'une option supplémentaire. Il n'en résulte aucun inconvénient pour les parties à la procédure d'arbitrage.
4. Procédure devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 1bis nLTF)
144 Si l'instance précédente a mené la procédure en anglais dans une affaire civile, les actes juridiques peuvent être rédigés en anglais dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 1bis LTF). Le Tribunal fédéral mène toutefois la procédure dans une langue officielle (art. 54 al. 1 LTF). C'est à juste titre qu'il est proposé d'utiliser une langue officielle de l'instance cantonale précédente pour les décisions rendues en anglais, car le Tribunal fédéral notifie son arrêt à l'instance cantonale précédente.
145 Du point de vue du droit transitoire, l'art. 132 al. 1 LTF est applicable (par analogie) (pour plus de détails, voir n. 80). Si la décision cantonale a été rendue après le 1er janvier 2025, l'art. 42 al. 1bis nLTF est considéré comme le nouveau droit. Dans ce cas, les parties peuvent déposer leur mémoire en anglais.
L. Contenu de la citation (art. 133 let. d nCPC)
146 L'art. 133 let. d nCPC a été édicté en relation avec l'utilisation de moyens électroniques (voir en détail n. 38 ss. ci-dessus). En cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image, la citation doit indiquer la disponibilité requise. Comme toutes les dispositions relatives à l'utilisation de moyens électroniques sont contenues dans l'art. 407f nCPC, il faut partir du principe qu'il s'agit d'une erreur de rédaction. L'art. 133 let. d nCPC s'applique donc également dès le 1er janvier 2025 dans toutes les procédures, les citations à comparaître pour les actes de procédure correspondants pouvant déjà être effectuées avant le 1er janvier 2025. A ce sujet, nous renvoyons aux explications ci-dessus, n. 18 et n. 38 ss.
M. Déroulement des délais en cas de courrier A-Plus (art. 142 al. 1bis nCPC)
147 L'art. 142 al. 1bis nCPC concerne les « autres envois » au sens de l'art. 138 al. 4 CPC, c'est-à-dire pas les citations, les ordonnances et les décisions. Ces derniers sont notifiés par envoi postal recommandé ou par tout autre moyen contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Ces envois sont notifiés par courrier A-Plus. Dans ce cas, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire. Il existe toutefois un suivi de l'envoi jusqu'au dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Selon le droit en vigueur, un délai commence à courir le dimanche en cas de notification par courrier A-Plus le samedi (cf. art. 142 al. 1 CPC). Si la boîte aux lettres ou la case postale est vidée après le week-end, cela n'est pas évident. Pour cela, il faudrait par exemple scanner l'étiquette « A+ », ce qui permettrait de déterminer la date de distribution avec l'application de la Poste. C'est pourquoi l'art. 142 al. 1bis nCPC prévoit désormais que la notification n'est réputée effectuée que le jour ouvrable suivant si la notification d'un "autre envoi » au sens de l'art. 138 al. 4 CPC a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal au lieu du tribunal. En cas de notification le week-end, la notification est considérée comme ayant eu lieu le lundi et le délai ne commence à courir que le mardi. Dans la pratique, les "autres envois » au sens de l'art. 138 al. 4 CPC ne sont en général pas des envois déclenchant le délai. C'est pourquoi l'art. 142 al. 1bis nCPC n'est guère pertinent dans la pratique. Jeandin cite comme exception une notification que le tribunal interprète comme une information, mais qu'une partie ressent comme une décision et conteste par un recours (cf. art. 319 al. 2 let. b CPC).
148 L'art. 142 al. 1bis nCPC pourrait être appliqué sans problème à toutes les procédures, comme les normes de l'art. 407f nCPC, immédiatement, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2025. Comme rien n'indique qu'il y ait eu une erreur de rédaction et que l'insertion de l'art. 407f nCPC ait été oubliée, il faut partir du principe que le droit transitoire général est applicable. Par conséquent, dans les procédures déjà pendantes, l'ancien droit est encore applicable jusqu'à la clôture devant l'instance concernée (art. 404 al. 1 ; supra n. 21 ss).
N. Suspension des délais (art. 145, al. 4, nCPC et art. 56, al. 2, nLP)
149 L'art. 145 al. 4 nCPC et l'art. 56 al. 2 nLP ont pour but de simplifier la coordination de la suspension des délais entre le CPC et la LP. L'art. 145 al. 4 nCPC prévoit que la suspension des délais selon le CPC s'applique aux « actions selon la LP ». De même, l'art. 56 al. 2 nLP renvoie à la suspension des délais du CPC pour les actions fondées sur la LP. Les dispositions du CPC s'appliquent également aux délais d'action des actions selon la LP (p. ex. l'action en déchéance [art. 83 al. 2 LP]). Selon l'opinion dominante,les requêtes en procédure sommaire ne font pas partie des « actions selon la LP » mentionnées à l'art. 145 al. 4 nCPC. Dans la procédure sommaire, les féries judiciaires selon le CPC ne s'appliquent pas (art. 145 al. 1 let. b CPC). En cas de recours à l'autorité cantonale de surveillance, la suspension des délais du CPC n'est pas applicable - comme dans le droit actuel - (art. 145 al. 4, 2e phrase, nCPC). La prolongation ou la restitution (exceptionnelle) des délais (d'action) selon la LP est également régie par l'art. 33 al. 2 et al. 4 LP dans le nouveau droit. L'art. 145 al. 4 nCPC ne règle que le champ d'application de la suspension des délais.
150 Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral se basait sur la suspension des poursuites lorsque le délai était déclenché par un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP. Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, le délai de l'action en déchéance au sens de l'art. 83 al. 2 LP commence à courir à partir d'un acte de poursuite, raison pour laquelle les dispositions relatives aux féries de la poursuite sont applicables. Par conséquent, le délai pour l'action en déchéance est prolongé conformément à l'art. 63, phrase 2 LP. Si la fin du délai intervient pendant les vacances de la poursuite, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour après la fin de celles-ci, les samedis, dimanches et jours fériés reconnus par l'Etat n'étant pas comptés ( suspension de l'expiration). Selon le message relatif à l'adoption du CPC fédéral, cela vaut également pour les actions en opposition, en adhésion et en séquestration.
151 Pour les procédures déjà pendantes au 1er janvier 2025, la suspension des délais s'apprécie selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (art. 404 al. 1 CPC ; n. 21 ss. ci-dessus). Si la décision a été notifiée après le 1er janvier 2025, la procédure de recours, y compris le délai de recours, est régie par le nouveau droit, c'est-à-dire par l'art. 145 al. 4 nCPC (art. 405 al. 1 CPC ; supra n. 28 s.).
152 On peut se demander quel régime de délai s'applique aux délais d'action prévus par la LP pour les actions selon la LP. La modification a par exemple des répercussions sur l'action en déchéance au sens de l'art. 83 al. 2 LP (supra N. 149 s.). La question se pose de savoir ce qui se passe si la décision de mainlevée est notifiée avant le 1er janvier 2025. La loi ne donne pas de réponse claire à cette question. Les exemples suivants illustrent le déroulement du délai de l'action en déchéance :
153 La décision de mainlevée est notifiée au débiteur le 17 décembre 2024 (c'est-à-dire avant les vacances de poursuite et les vacances judiciaires). Les variantes suivantes sont envisageables :
Application de l'ancien droit: les féries de la poursuite au sens de l'art. 63 LP n'empêchent pas le délai de courir. La fin du délai tombe le 6 janvier 2025 et n'est donc pas comprise dans les féries de poursuite, qui expirent le 1er janvier 2025. Il n'y a donc pas de suspension de l'échéance au sens de l'art. 63, phrase 2 LP (supra n. 150).
Application du nouveau droit: En cas d'application du nouveau droit, le cours du délai est suspendu du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 (art. 145 al. 1 let. c et 146 al. 1 CPC). Le délai de vingt jours commence donc à courir le 3 janvier 2025 et se termine le 22 janvier 2025 (art. 146 al. 1 CPC).
Application de l'ancien et du nouveau droit (variante mixte): Jusqu'au 31 décembre 2024, le cours du délai n'a pas été suspendu en raison de l'art. 63 LP et 14 jours du délai se sont écoulés). Le 1er et le 2 janvier 2025, le cours du délai est suspendu. Le délai expire le 8 janvier 2025 (6 jours restants).
154 Il n'existe pas de dispositions transitoires explicites en matière de délais. La variante mixte est a priori exclue, car le droit intertemporel conduit en principe soit à l'application de l'ancien droit, soit à celle du nouveau droit (« droit soit »; supra n. 1). La lacune existante peut être résolue en recourant à l'art. 2 al. 2 LP. Il s'agit de la disposition transitoire de la révision partielle de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 2 al. 2 de la LP prévoit que la durée des délais qui ont commencé à courir avant le 1er janvier 1997 est régie par l'ancien droit. Inversement, les autres aspects, dont font partie le respect et le calcul du délai, sont déterminés par le nouveau droit. Le respect du délai pour l'action en déchéance de droit est donc déterminé par le nouveau droit, ce qui est le plus favorable au débiteur. Cela permet également de concrétiser le principe selon lequel le nouveau droit de procédure doit en principe être appliqué immédiatement (supra n. 11). Par mesure de précaution, il est néanmoins recommandé d'appliquer l'ancien droit.
155 La décision de mainlevée sera notifiée au débiteur le 18 décembre 2024 (c'est-à-dire pendant les vacances de la poursuite et du tribunal). Les variantes suivantes sont envisageables :
Application de l'ancien droit: la notification de la décision de mainlevée, qui constitue un acte de poursuite, a eu lieu pendant les féries de poursuite. Selon le Tribunal fédéral, l'acte de poursuite pendant les vacances de la poursuite n'est ni nul ni contestable, mais déploie ses effets juridiques le premier jour après l'expiration des vacances de la poursuite. Par conséquent, la décision est considérée comme ayant été notifiée le 2 janvier 2025. Le délai d'action pour l'action en déchéance commence donc à courir le 3 janvier 2025 (art. 31 LP en relation avec l'art. 142 al. 1 CPC). Le délai expire donc le 22 janvier 2025.
Application du nouveau droit: La notification de la décision de mainlevée a lieu pendant les féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC). En cas de notification pendant les féries judiciaires, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC). Le délai commence donc à courir le 3 janvier 2025, ce jour étant considéré comme le premier jour du délai. Le délai expire donc le 22 janvier 2025.
Application de l'ancien et du nouveau droit (variante mixte): Pendant les vacances de la poursuite en décembre 2024, la décision ne déploie aucun effet juridique. Le 1er janvier 2025, il s'agit d'une notification pendant les féries judiciaires, raison pour laquelle le cours du délai est suspendu jusqu'au 2 janvier 2025 (cf. art. 145 al. 1 let. c et 146 al. 1 CPC). Le délai commence donc à courir le 3 janvier 2025, ce jour étant considéré comme le premier jour du délai. Le délai expire donc le 22 janvier 2025.
156 Le présent exemple conduit au même résultat dans toutes les variantes, raison pour laquelle aucun problème de droit transitoire ne se pose. Sinon, ce qui a été dit à propos de l'exemple précédent s'appliquerait également (supra n. 154).
O. Procédure de conciliation
157 Certaines normes relatives à la procédure de conciliation ne figurent pas à l'art. 407f nCPC et sont commentées dans cette section. Concernant les normes contenues dans l'art. 407f nCPC, voir ci-dessus n. 66 ss.
1. Comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 1, 2e phrase, al. 2 et al. 3 let. a et let. d nCPC)
158 L'art. 204 CPC régit la comparution personnelle en procédure de conciliation. Le non-respect de l'obligation de comparaître entraîne le défaut selon l'art. 206 CPC (cf. ci-dessus n. 76 s.). Désormais, le CPC règle explicitement la manière dont l'obligation de comparaître personnellement à l'audience de conciliation s'exerce lorsqu'une personne morale est partie (art. 204 al. 1 nCPC). Le nouvel art. 204 al. 1 nCPC reflète la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un organe ou une personne disposant d'une procuration commerciale , habilité à conduire le procès et à conclure une transaction et connaissant l'objet du litige, doit comparaître. La jurisprudence du Tribunal fédéral ayant été codifiée, il n'est pas pertinent que l'art. 204 al. 1 nCPC ne s'applique qu'aux procédures dont la litispendance sera établie à partir du 1er janvier 2025 (voir ci-dessus n. 10).
159 L'art. 204 al. 2 nCPC parle des « parties “ et non pas d ” »elles" comme à l'art. 204 al. 2 aCPC . Cette adaptation linguistique n'entraîne pas de modification du contenu et n'a donc pas d'incidence sur le droit transitoire (supra n. 10).
160 En ce qui concerne la première exception à la comparution personnelle à l'audience de conciliation, le législateur a ajouté à l'art. 204, al. 3, let. a, nCPC le « siège » de la personne morale. Cela ne change rien sur le fond, car l'exception s'appliquait déjà auparavant également aux personnes morales ayant un siège à l'étranger ou hors du canton (supra n. 10).
161 La révision a introduit une quatrième exception à l'obligation de comparaître personnellement, selon laquelle l'une des parties est demanderesse ou défenderesse, pour autant qu'une partie soit présente et habilitée à représenter les autres parties demanderesses ou défenderesses et à conclure une transaction en leur nom (art. 204 al. 3 let. d nCPC). Cette disposition vise à ce que, dans les litiges de voisinage et de propriété, tous les voisins ou copropriétaires ne soient pas tenus de se présenter personnellement à l'audience de conciliation. Comme l'art. 204 al. 3 let. d nCPC ne figure pas dans le catalogue de l'art. 407f nCPC, cette exception ne s'applique qu'aux procédures de conciliation devenues pendantes à partir du 1er janvier 2025. Si possible, il est recommandé d'attendre avant de déposer une demande de conciliation dans de tels cas. Rien n'indique que l'art. 204 al. 3 let. d nCPC n'ait pas été intégré par mégarde dans le catalogue de l'art. 407fnCPC. On ne peut donc pas supposer qu'il s'agisse d'un oubli législatif, raison pour laquelle cette disposition n'est pas applicable aux procédures déjà pendantes au 1er janvier 2025.
2. Délai pour agir après l'octroi de l'autorisation d'agir (art. 209, al. 4, nCPC)
162 L'art. 209, al. 4, deuxième phrase, aCPC contenait une réserve en faveur d'autres délais d'action légaux et judiciaires. Le Conseil fédéral a proposé de supprimer purement et simplement la réserve concernant les délais d'action judiciaire. Dans les cas où le tribunal fixe un délai pour agir, la procédure de conciliation est supprimée (art. 198 let. h CPC). C'est pourquoi la réserve de l'art. 209, al. 4, 2e phrase, aCPC concernant les délais pour agir en justice n'avait pas de sens. Le Conseil fédéral a donc proposé de supprimer les délais d'action judiciaire de l'art. 209 al. 4 aCPC. Le Parlement est allé encore plus loin en supprimant également la réserve concernant les délais légaux d'action. Il en résulte que le délai plus court de dix jours de l'action en poursuite de séquestre de l'art. 279 LP ne prime pas non plus sur le délai d'action de trois mois au sens de l'art. 209 al. 3 CPC.
163 L'art. 209 al. 4 nCPC ne s'applique qu'aux procédures qui deviendront pendantes à partir du 1er janvier 2025, car la norme manque dans le catalogue de l'art. 407f nCPC. Cela signifie que le délai pour agir suite à l'autorisation d'agir en cas de séquestre reste régi par l'art. 279 LP pour les procédures déjà pendantes (cf. art. 404 al. 1 CPC ; n. 21 ss. ci-dessus). Si la procédure de conciliation est considérée - contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral - comme une instance propre, le nouveau droit est applicable (cf. supra n. 22). Cela s'explique par le fait que le Tribunal fédéral a considéré que la procédure de conciliation était close après l'autorisation d'agir. Par conséquent, les féries judiciaires s'appliquent également au délai pour agir, car l'art. 145 al. 2 let. a CPC n'est pas applicable. Par précaution, dans les procédures où la demande de conciliation a été déposée avant le 1er janvier 2025, l'action doit être introduite dans le délai de dix jours prévu à l'art. 279 LP.
3. Fixation des frais de justice et des indemnités de partie en cas de décision de l'autorité de conciliation (art. 212 al. 3 nCPC)
164 En cas de décision de l'autorité de conciliation dans un litige patrimonial d'une valeur litigieuse inférieure ou égale à CHF 2'000, l'autorité de conciliation fixe les frais de justice et les dépens conformément à l'art. 212 al. 3 nCPC. En introduisant l'art. 212 al. 3 nCPC, le Conseil national avait pour objectif d'éviter qu'un procès ne soit engagé pour obtenir une indemnisation des parties. La majorité de la doctrine était déjà d'avis que l'autorité de conciliation devait fixer les frais judiciaires et les indemnités de partie (en appliquant l'art. 114 CPC) lorsqu'elle rendait une décision. Une minorité applique l'art. 113 CPC également dans la procédure de décision selon l'art. 212 CPC, raison pour laquelle l'autorité de conciliation ne peut pas fixer d'indemnité pour les parties. L'art. 212 al. 3 nCPC a permis de clarifier cette question en faveur de l'indemnisation des parties.
165 Comme les autres modifications du droit des frais, cette norme ne figure pas à l'art. 407f nCPC (cf. n. 127 ss. ci-dessus). Si la majorité de la doctrine est suivie, l'art. 212 al. 3 nCPC n'est qu'une codification de l'opinion juridique actuelle. Dans ce cas, aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. ci-dessus n. 10). Si l'avis de la minorité est suivi, l'autorité de conciliation ne peut pas fixer d'indemnité pour les parties selon l'ancien droit. L'art. 212 al. 3 nCPC n'étant pas repris dans l'art. 407f nCPC, cette norme ne s'appliquera qu'aux procédures de conciliation qui deviendront pendantes à partir du 1er janvier 2025 (cf. art. 404 al. 1 CPC e contrario; supra n. 21 ss.). Comme les autres dispositions du droit des frais n'ont pas non plus été intégrées dans l'art. 407fnCPC , il ne faut pas partir du principe qu'il s'agit d'une erreur du législateur (cf. supra n. 121).
P. Demande reconventionnelle (art. 224 al. 1bis nCPC)
166 L'art. 224 al. 1bis let. a nCPC autorise expressément la demande reconventionnelle, qui serait jugée en procédure simplifiée uniquement sur la base de la valeur litigieuse, sur une demande principale jugée en procédure ordinaire (dite demande reconventionnelle interprocédurale). Le jugement de la demande reconventionnelle a lieu dans la procédure ordinaire (art. 224 al. 1bis let. a nCPC). Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte. La majorité de la doctrine considérait déjà jusqu'à présent que de telles demandes reconventionnelles étaient recevables, raison pour laquelle cette opinion ne soulevait pas de questions de droit transitoire. Une minorité a interdit une telle demande reconventionnelle. Si l'opinion de la minorité est défendue, la question de droit transitoire se pose de savoir si une demande principale devenue pendante avant le 1er janvier 2025 peut faire l'objet d'une demande reconventionnelle après le 1er janvier 2025, qui devrait être jugée en procédure simplifiée sur la base de la valeur litigieuse. Il convient de répondre par la négative, car pour déterminer le droit de procédure applicable, on se base sur la litispendance de la première demande qui a mis en route la procédure (voir ci-dessus n. 26). Pour cette raison, le droit applicable est l'ancien droit qui, selon la minorité, interdit une telle demande reconventionnelle (cf. art. 404 al. 1 CPC ; n. 21 ss. ci-dessus). Si la demande reconventionnelle est introduite de manière indépendante, une jonction ultérieure des procédures selon l'art. 125 let. c CPC est exclue. La jonction des procédures n'est autorisée que si les deux actions devaient être jugées dans le même type de procédure.
167 L'art. 224 al. 1bis let. b nCPC codifie en principe la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'introduction d'une action reconventionnelle en constatation négative contre une action partielle qui doit être jugée en procédure simplifiée uniquement sur la base de la valeur litigieuse est admise. Il n'est pas clair si cela vaut également - contrairement au Tribunal fédéral - pour l'action partielle non authentique. Dans ce cas, le jugement de l'action partielle et de l'action reconventionnelle négative en constatation a lieu dans la procédure ordinaire (art. 224 al. 1bis let. b nCPC). Comme, à mon avis, seule la jurisprudence du Tribunal fédéral a été codifiée pour l'action partielle authentique et l'action partielle improprement dite, aucune question de droit transitoire ne se pose (supra n. 10). Si l'action partielle improprement dite n'est pas couverte par l'art. 224 al. 1bis let. b CPC (quod non), elle pourra encore être introduite à partir du 1er janvier 2025 dans des procédures déjà pendantes. Cela s'explique par le fait que pour déterminer le droit de procédure applicable, on se base sur la litispendance de l'action qui a mis en route la procédure (voir ci-dessus n. 26). Ainsi, l'ancien droit ou la jurisprudence y relative reste applicable dans la procédure pendante (cf. art. 404, al. 1 CPC ; n. 21 ss ci-dessus).
168 Concernant la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle selon l'art. 94 al. 3 nCPC, voir ci-dessus n. 122 ss.
Q. Faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 al. 1 à al. 2bis nCPC)
169 Le Parlement a remanié en profondeur l'art. 229 aCPC. Seul l'art. 229 al. 3 CPC n'a pas été modifié. La définition légale des vrais et faux nova, qui a été déplacée de l'art. 229 al. 1 aCPC à l'art. 229 al. 2 nCPC, ne change pas. Dans le nouveau droit, les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve "de manière illimitée dans le premier exposé des parties selon l'art. 228 al. 1 », s'il n'y a pas eu de deuxième échange d'écritures ou d'audience d'instruction (art. 229 al. 1 nCPC). Le législateur a ainsi corrigé la jurisprudence (stricte) du Tribunal fédéral selon laquelle "au début des débats », conformément à l'art. 229 al. 2 aCPC, suppose un exposé séparé des faits avant les premiers arguments des parties. Si les parties ont pu s'exprimer sans restriction lors d'un deuxième échange d'écritures ou d'une audience d'instruction, la barrière des nova intervient. Ainsi, les parties ont toujours la possibilité de présenter deux fois des faits et des moyens de preuve sans restriction.
170 Après l'entrée en vigueur de la limite des nova, le droit actuel prévoyait que les nova devaient être présentés « sans retard » (art. 229 al. 1 aCPC). L'art. 229 nCPC remplace cette approche stricte, source d'incertitudes, par une réglementation différenciée à l'art. 229 al. 2 et al. 2bis nCPC. Pour la phase précédant la première présentation des parties, l'art. 229 al. 2 nCPC prévoit que les nova doivent être présentés dans un délai fixé par le tribunal ou, en l'absence d'un tel délai, "au plus tard jusqu'à la première présentation des parties » lors des débats principaux, conformément à l'art. 228 al. 1 CPC. Dans le nouveau droit, la question de savoir s'il s'agit d'un exposé isolé des nova, qui précède les premières conclusions des parties, est controversée. Dans la phase suivante , après les premières conclusions des parties, les nova ne sont pris en compte que s'ils sont présentés dans le délai fixé par le tribunal ou, à défaut, au plus tard lors de l'audience suivante (art. 229 al. 2bis nCPC).
171 L'art. 229 nCPC n'est pas repris dans l'art. 407f nCPC. En conséquence, les règles (plus strictes) de l'art. 229 aCPC doivent être respectées dans les procédures devenues pendantes avant le 1er janvier 2025 (cf. art. 404 al. 1 CPC ; supra n. 21 ss.). Cette réglementation de droit transitoire est judicieuse. D'une part, les parties doivent être au courant du droit des nova lors de l'introduction de la procédure pour des raisons de tactique procédurale. D'autre part, il est également déterminant pour la conduite du procès par le tribunal que le droit des nova applicable soit connu. Une séparation en une phase dans laquelle l'art. 229 aCPC est applicable et une phase dans laquelle l'art. 229 nCPC est applicable est impraticable et conduirait à des difficultés (p. ex. découverte du nova début décembre 2024 et fixation d'un délai par le tribunal au sens de l'art. 229 al. 2bis nCPC). Par conséquent, les nova doivent continuer à être présentés "sans délai » dans ces procédures (art. 229 al. 1 aCPC ; n. 170 ci-dessus). En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien droit, selon laquelle les faits et les moyens de preuve doivent être présentés dans un exposé des faits séparé, avant les premières conclusions des parties, s'applique également dans ces procédures (supra n. 169).
R. Contenu de la décision (art. 238 let. g nCPC)
172 L'art. 238 let. g nCPC prévoit que le tribunal doit, le cas échéant, indiquer dans la décision les principaux motifs de la décision en fait et en droit. En revanche, l'art. 238 let. g aCPC ne parlait que des motifs de la décision. La nouvelle formulation n'entraîne aucun changement sur le plan du contenu, raison pour laquelle aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. ci-dessus n. 10).
S. Défaut dans la procédure simplifiée
173 Les conséquences du défaut aux débats principaux de la procédure simplifiée ont été expressément réglées par la révision du 17 mars 2023 (cf. art. 245 nCPC). Les conséquences de l'absence de prise de position écrite au sens de l'art. 245 al. 2 phrase 1 CPC ne sont toujours pas réglées dans la loi. Dans le nouveau droit, il faut distinguer les constellations suivantes concernant le défaut aux débats principaux.
1. Défaut d'assister aux débats en cas de demande non motivée par écrit (art. 245 al. 1, phrases 2 et 3 nCPC)
174 Si la demande en procédure simplifiée ne contient pas de motivation, le tribunal notifie la demande au défendeur et convoque en même temps les parties à l'audience (art. 245 al. 1, 1re phrase CPC). Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral prévoyait qu'en cas de défaut du défendeur, l'art. 234 al. 1 CPC devait être appliqué par analogie. Selon cette disposition, le tribunal tient compte de la demande et des arguments du demandeur et, le cas échéant, il administre d'office des preuves au sens des art. 153 et 247 al. 2 CPC (cf. art. 234 al. 1 CPC). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas précisé la procédure à suivre en cas de défaut du demandeur.
175 Le nouveau droit est moins strict, car si une partie fait défaut à l'audience, le tribunal la convoque immédiatement une seule fois à l'audience et informe les parties des conséquences d'un éventuel nouveau défaut (art. 245, al. 1, 2e phrase, nCPC). La nouvelle disposition concerne donc aussi bien le demandeur que le défendeur. La deuxième audience doit avoir lieu dans les trente jours suivant la première (art. 245, al. 1, 3e phrase, nCPC). Si l'une des parties ne se présente pas à la deuxième audience, il convient de procéder conformément à l'art. 234 al. 1 CPC. Si les deux parties font défaut, la procédure est classée sans objet, comme jusqu'à présent (art. 219 en relation avec l'art. 234 al. 2 CPC). L'art. 245 al. 2 phrase 2 nCPC renvoie désormais expressément à l'application par analogie de l'art. 234 CPC.
176 Si la procédure simplifiée était déjà en cours au 1er janvier 2025, c'est en principe l'ancien droit qui s'applique (art. 404 al. 1 CPC ; n. 21 ss. ci-dessus). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela vaut également si la procédure de conciliation est en cours avant le 1er janvier 2025 (cf. n. 22 ci-dessus). La jurisprudence du Tribunal fédéral est plus sévère en ce qui concerne l'ancien droit (cf . ci-dessus n. 174). En ce qui concerne l'art. 222 CPP, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence avant même l'entrée en vigueur de la révision partielle du CPP du 17 juin 2022, car il est parvenu, grâce au législateur, à une meilleure connaissance de l'art. 222 CPP (pour plus de détails, voir ci-dessus n. 107). La solution inscrite à l'art. 245 al. 1 nCPC aurait résulté, dans l'ancien droit, d'une application par analogie de l'art. 223 al. 1 CPC. Seul le délai de trente jours ne résulte pas d'une application par analogie de l'art. 223 al. 1 CPC. Comme le législateur a exprimé une meilleure connaissance du droit antérieur, on peut à mon avis défendre avec de bonnes raisons le fait que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne doit plus être appliquée aux procédures déjà pendantes, tant avant le 1er janvier 2025 qu'après le 1er janvier 2025.
2. Défaut d'assister à l'audience en cas de demande motivée par écrit (art. 245, al. 2, 2e phrase, nCPC)
177 Dans le cas d'une action motivée, l'art. 234 CPC s'applique par analogie en cas de défaut à l'audience (art. 245, al. 2, 2e phrase, nCPC). Par conséquent, il n'y a pas lieu de fixer une deuxième date d'audience, mais de rendre un jugement par défaut. C'était déjà le cas dans l'ancien droit. C'est pourquoi aucune question de droit transitoire ne se pose en cas de défaut à l'audience lors d'une action avec motivation écrite (cf. ci-dessus n. 10).
T. Procédure sommaire
1. Champ d'application (art. 249, 250, 251, 251a et 305 nCPC)
178 Les énumérations figurant dans les catalogues des art. 249, 250, 251, 251a et 305 nCPC concernant l'application de la procédure sommaire sont désormais exhaustives, le législateur ayant supprimé le terme "notamment ». L'ancienne énumération non exhaustive devait laisser de la place pour d'autres litiges qui, de par leur nature, relèvent obligatoirement de la procédure sommaire. On peut se demander si, pour les cas qui ont été oubliés, l'énumération exhaustive sera assouplie par une application analogique (par ex. pour les droits d'information et de consultation des membres du conseil d'administration selon l'art. 715a CO). Pour les procédures sommaires qui étaient déjà pendantes au 1er janvier 2025, les énumérations non exhaustives restent valables (cf. art. 404 al. 1 CPC ; n. 21 ss. ci-dessus).
179 L'art. 249 let. a ch. 5 nCPC prévoit désormais la procédure sommaire en cas de carence dans l'organisation d'une association. En raison de la similitude de l'art. 69c CC avec le droit de la société anonyme, la procédure sommaire est à mon avis déjà applicable dans le droit actuel. Par conséquent, aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. ci-dessus n. 10). Sinon, les procédures pour vice d'organisation relevant du droit des associations pendantes au 1er janvier 2025 seraient soumises au type de procédure prévu par l'ancien droit (art. 404, al. 1, CPC ; n. 21 ss. ci-dessus).
180 A l'art. 250 let. c ch. 6 nCPC, le législateur a codifié la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle toute mesure visant à remédier à des défauts d'organisation dans la SA, la Sàrl et la société coopérative est soumise à la procédure sommaire. L'art. 250 let. c ch. 11 aCPC est ainsi devenu redondant et a pu être abrogé. Comme la jurisprudence du Tribunal fédéral et donc la situation juridique actuelle ont été codifiées, aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. ci-dessus n. 10).
181 L'art. 250 let. c ch. 16 nCPC prévoit la procédure sommaire pour la radiation d'une société dans les cas visés à l'art. 938a al. 2 CO. En raison de la révision du droit du registre du commerce du 17 mars 2017, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, l'art. Art. 250 let. c ch. 16 nCPC renvoie à l'art. 934 al. 3 CO. Dans l'ancien droit, la procédure sommaire s'appliquait déjà. Par conséquent, en l'absence de modification de fond, aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. ci-dessus n. 10).
182 Comme les catalogues sont désormais formulés de manière exhaustive, certains estiment que la pratique de certains cantons romands consistant à statuer sur la garantie de l'indemnité de la partie au sens de l'art. 99 CPC en procédure sommaire n'est plus possible. Les procédures (romandes) déjà pendantes au 1er janvier 2025 pourraient toutefois encore être poursuivies en procédure sommaire (cf. art. 404 al. 1 CPC ; n. 21 ss. ci-dessus). La garantie de l'indemnisation des parties est une mesure provisionnelle. Pour cette raison, la procédure sommaire est applicable sur la base de l'art. 248 let. d CPC, raison pour laquelle aucune question de droit transitoire ne se pose à mon avis (cf. ci-dessus n. 10).
2. Mesures provisoires contre les médias (art. 266 let. a nCPC)
183 Désormais, des mesures provisoires peuvent également être ordonnées en cas de violations existantes, et non plus seulement en cas de menaces de violations (art. 266 let. a nCPC). Il s'agit ici de corriger un oubli législatif qui s'est produit lors de la transposition de l'art. 28c al. 3 aCC dans le CPC. Comme il s'agit d'une erreur du législateur dans le droit actuel et que la jurisprudence et la doctrine l'appliquent déjà comme prévu dans la nouvelle réglementation, il n'y a pas de modification du contenu. Par conséquent , aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. supra n. 10).
184 Selon l'art. 266 let. a nCPC, seul un « préjudice grave » est désormais nécessaire. Auparavant, un "préjudice particulièrement grave » était nécessaire (art. 266 let. a CPC). Le privilège des médias est ainsi limité. Pour les procédures de mesures qui étaient déjà pendantes au 1er janvier 2025, la condition du « préjudice particulièrement grave » continue de s'appliquer (cf. art. 404 al. 1 CPC ; n. 21 ss. ci-dessus). Si le cadre temporel le permet, la demande de mesure ne pourra être déposée qu'à partir du 1er janvier 2025. L'impact de cette modification dans la pratique devrait toutefois être faible.
3. Recours en procédure sommaire
a. Appel (art. 314 nCPC)
185 L'art. 314 al. 2 nCPC prévoit désormais un délai de trente jours pour l'appel et la réponse à l'appel dans les litiges relevant du droit de la famille en procédure sommaire. En outre, l'appel joint est désormais également admis en procédure sommaire (art. 314 al. 2 nCPC in fine). Dans les autres procédures sommaires, l'appel joint est - comme auparavant - irrecevable (art. 314 al. 1 nCPC in fine). Si la décision de première instance est notifiée à partir du 1er janvier 2025, le nouveau droit s'appliquera au délai de recours et à la recevabilité de l'appel joint (art. 405 al. 1 CPC ; n. 28 s. ci-dessus).
b. Recours (art. 321 al. 2 nCPC)
186 Dans l'ancien droit, un délai de recours de trente jours s'applique aux « autres décisions de première instance » au sens de l'art. 319 let. b CPC, car le délai de recours de dix jours prévu à l'art. 321 al. 2 aCPC ne s'applique qu'aux décisions sommaires et aux décisions d'organisation de la procédure. Désormais, le délai de recours de dix jours s'applique également aux "autres décisions de première instance » (art. 321, al. 2, nCPC). Le législateur a procédé à cette modification parce que la définition d'une « autre décision de première instance » n'est pas claire. L'art. 321 al. 2 nCPC s'applique aux décisions qui seront notifiées à partir du 1er janvier 2025 (art. 405 al. 1 CPC ; n. 28 s. ci-dessus).
U. Procédure en matière de droit de la famille
187 Diverses modifications du droit de la procédure familiale sont contenues dans l'art. 407f nCPC et ont déjà été expliquées dans la troisième partie (art. 198 let. bbis nCPC [supra n. 67] ; art. 298 al. 1bis nCPC [supra n. 42] ; art. 315 al. 2 let. c et d nCPC [supra n. 86] ; art. 317 al. 1bis nCPC [supra n. 81]). A l'inverse, les autres modifications du droit de procédure familiale ne sont pas encore applicables aux procédures déjà pendantes (cf. art. 404 al. 1 CPC ; supra n. 21 ss).
188 Concernant l'appel dans les procédures sommaires en droit de la famille, voir ci-dessus n. 185.
1. Procédure simplifiée en cas de procédure annexe au divorce (art. 288, al. 2, et 291, al. 3, nCPC)
189 Si les époux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur tous les effets accessoires du divorce ou sur le motif du divorce, ou si le juge n'approuve pas le règlement des effets accessoires, la procédure se poursuit de manière contradictoire ( procédure dite annexe au divorce; art. 288, al. 2, CPC et 291, al. 3, nCPC). La procédure contradictoire s'appliquait déjà à l'action en divorce dans l'ancien droit, même si l'art. 291 al. 3 aCPC ne parlait pas expressément de procédure contradictoire. Jusqu'à présent, la procédure annexe était menée comme une procédure ordinaire. Désormais, la procédure simplifiée est prévue pour la procédure annexe (art. 288 al. 2 et 291 al. 3 nCPC). Cette modification a pour effet de multiplier les procédures purement orales.
190 Les procédures annexes en matière de divorce qui sont déjà pendantes au 1er janvier 2025 seront poursuivies dans la procédure ordinaire (art. 404, al. 1, CPC ; n. 21 ss. ci-dessus). Le moment déterminant est celui de la litispendance, qui intervient au moment du dépôt de la requête commune de divorce ou de l'action en divorce (cf. également art. 274 CPC). Du point de vue du droit transitoire, la date à laquelle la procédure se poursuit de manière contradictoire n'est donc pas pertinente.
191 Ce qui précède vaut également pour les procédures en cas d'action en annulation du mariage et en séparation de corps, car elles sont régies par analogie par les dispositions relatives à l'action en divorce (art. 294, al. 1, CPC). Ce qui précède s'applique également à la dissolution et à l'annulation des partenariats enregistrés (art. 307 CPC).
2. Actions indépendantes concernant l'entretien d'enfants mineurs ou majeurs et d'autres questions relatives aux enfants (art. 295 nCPC)
192 Le champ d'application de l'art. 295 aCPC était controversé, car cette disposition prévoyait simplement que la procédure simplifiée s'appliquait aux actions indépendantes. Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral s'est prononcé - sans motivation approfondie - en faveur de la procédure simplifiée dans le cas d'une demande d'entretien d'un majeur. En revanche, dans un arrêt publié officiellement, le Tribunal fédéral a appliqué la procédure ordinaire et non la procédure simplifiée sur la base de l'art. 295 aCPC dans le cas d'une action d'une personne majeure en paiement de contributions d'entretien versées par des parents ou de l'action de la collectivité publique subrogée à sa place. Selon la doctrine, cet arrêt du Tribunal fédéral ne signifie toutefois pas que l'art. 295 aCPC ne s'applique pas aux actions en entretien d'enfants majeurs. En revanche, une minorité tire de cet arrêt la conclusion que les actions alimentaires des enfants majeurs sont soumises à la procédure ordinaire, sauf si la procédure simplifiée s'applique en raison de la valeur litigieuse (cf. art. 243 al. 1 CPC). La jurisprudence cantonale est divisée.
193 Les ambiguïtés du droit actuel seront levées par la révision du 17 mars 2023. L'art. 295 nCPC couvre expressément les actions indépendantes des enfants majeurs. Ainsi, la maxime inquisitoire et le principe de l'office au sens de l'art. 296 sont également applicables dans ces cas.
194 Pour les procédures déjà pendantes au 1er janvier 2025, l'art. 295 aCPC et les incertitudes qui s'y rapportent sont applicables (cf. art. 404 al. 1 CPC ; cf. ci-dessus n. 21 ss). Si la décision de première instance a été notifiée après le 1er janvier 2025, le nouveau droit s'applique à la procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC ; supra n. 28 s.). L'art. 295 CPC conduit également à l'application du principe de l'instruction illimitée au sens de l'art. 296 al. 1 CPC. Celui-ci conduirait à son tour l'instance d'appel à prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'à la délibération du jugement (art. 317 al. 1bis nCPC ; supra n. 81). A mon avis, il convient toutefois de partir de l'ancien droit également dans la procédure d'appel et d'appliquer l'art. 317 al. 1bis nCPC uniquement si le principe de l'instruction illimitée était applicable dans l'ancien droit dans la procédure de première instance. Dans le cas contraire, il est possible, en retardant la procédure et en faisant appel, de contourner la réglementation des nova prévue par l'ancien droit.
3. Attraction de compétence et qualité de partie des parents dans l'action en entretien et en paternité (art. 304, al. 2, 2e et 3e phrases, nCPC)
195 Selon l'art. 304 al. 2 CPC, le tribunal statue également sur l'autorité parentale et les autres questions relatives aux enfants en cas d'action alimentaire (ce que l'on appelle l'attraction de compétence). Le Tribunal fédéral a considéré que, dans cette situation, l '"implication formelle » du parent concerné dans la procédure était nécessaire. La forme exacte de cette implication n'a pas été concrétisée par le Tribunal fédéral et n'est pas encore claire. Il s'agit là, du moins jusqu'à un certain point, d'une « question académique ».
196 L'art. 304 al. 2 nCPC prévoit désormais que les parents ont la qualité de partie lorsque la filiation est établie. Comme dans la procédure de divorce, le tribunal peut répartir les rôles des parties. Selon le message, dans les litiges portant uniquement sur l'entretien , seuls un parent et l'enfant (généralement représenté par l'autre parent) sont parties à la procédure. La doctrine défend toutefois à juste titre l'idée que les autres intérêts des enfants sont l'objet du litige dès le début et sans conclusions des parties en raison de la maxime d'office au sens de l'art. 296, al. 3 CPC, raison pour laquelle il convient d'accorder d'emblée la qualité de partie aux deux parents.
197 L'art. 304 al. 2 aCPC s'applique aux procédures déjà pendantes au 1er janvier 2025 (art. 404 al. 1 CPC ; cf. n. 21 ss. ci-dessus). Comme le Tribunal fédéral exige déjà, dans le droit actuel, une "implication formelle » du parent concerné, rien ou presque ne change dans la pratique. Si la décision de première instance a été notifiée après le 1er janvier 2025, le nouveau droit s'applique à la procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC ; n. 28 s. ci-dessus). En conséquence, les parents doivent être associés à la procédure en tant que partie, conformément à l'art. 304 al. 2 nCPC. Dans le droit en vigueur, une participation était déjà nécessaire d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, à mon avis, la question de savoir comment traiter les retards de procédure intentionnels qui conduisent à l'application du nouveau droit dans la procédure de recours ne se pose pas ou tout au plus en théorie.
198 Le Tribunal fédéral a annulé un jugement sans "implication formelle » du parent concerné dans la procédure. La question de savoir comment traiter les décisions rendues sans "implication formelle » se pose également après l'entrée en vigueur de l'art. 304 al. 2 nCPC. Il ne s'agit toutefois pas d'une question de droit transitoire, car la problématique résultait déjà de l'ancien droit. La nullité a pour conséquence que ces jugements ne produisent aucun effet juridique et ne peuvent donc pas être exécutés. Le jugement étant nul et non avenu, la procédure n'a pas été menée à son terme. En cas d'admission en vue du prononcé d'un jugement valable, c'est donc à mon avis l'ancien droit qui s'applique (cf. également n. 23 ci-dessus).
V. Appel joint (art. 313 al. 2 let. b nCPC)
199 La révision du 17 mars 2023 abroge l'art. 313 al. 2 let. b aCPC, selon lequel l'appel joint est caduc en cas de rejet de l'appel pour cause de défaut manifeste de fondement. Un appel manifestement mal fondé n'est de toute façon pas notifié à la partie adverse (art. 312 al. 1 CPC in fine). C'est pourquoi la partie adverse n'a pas non plus la possibilité de soulever un appel joint dans sa réponse à l'appel (cf. art. 313 al. 1 CPC). L'art. 313 al. 2 let. b aCPC était une erreur du législateur et est donc superflu. En l'absence de modifications de fond, il n'y a pas de questions de droit transitoire concernant l'appel joint (cf. supra n. 10, sur l'appel joint dans la procédure sommaire en droit de la famille supra n. 185).
W. Révision
1. Découverte de faits et de moyens de preuve nouveaux (art. 328 al. 1 let. a nCPC)
200 L'art. 328 al. 1 let. a nCPC précise qu'il n'y a motif de révision que si les faits ou moyens de preuve importants découverts ultérieurement n'ont pas pu être apportés dans la procédure antérieure « malgré toute l'attention requise » . Le message et les débats parlementaires sont muets sur cette modification. L'administration part du principe que cela correspond probablement à la pratique actuelle. Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann partent du principe que le critère de diligence attendu par le Tribunal fédéral est ainsi affaibli. Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral posait des exigences relativement élevées. Il exigeait que le demandeur de la révision n'ait pas été en mesure de présenter à temps les faits ou les moyens de preuve invoqués ultérieurement, malgré toute la diligence dont il a fait preuve dans la collecte des éléments de la procédure.
201 Le nouveau droit s'applique à la révision des décisions notifiées sous l'ancien droit (art. 405 al. 2 CPC ; supra n. 28). Si la demande de révision a déjà été déposée, c'est-à-dire si la procédure de révision est en cours, l'ancien droit s'applique. L'art. 328 al. 1 let. a aCPC s'applique donc aux demandes de révision déposées avant le 1er janvier 2025. Si l'on part du principe qu'aucune modification de fond n'est intervenue, aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. ci-dessus n. 10).
2. Inefficacité de l'acquiescement à la demande, du retrait de la demande ou de la transaction judiciaire (art. 328 al. 1 let. c nCPC)
202 La révision du 17 mars 2023 a ajouté que l'inefficacité de l'acquiescement à la demande, du retrait de la demande ou de la transaction judiciaire peut résulter « d'un vice de forme ou de fond » (art. 328, al. 1, let. c, nCPC). En l'absence de modification matérielle, aucune question de droit transitoire ne se pose (cf. ci-dessus n. 10).
3. Motif de récusation (art. 328 al. 1 let. d nCPC)
203 Pour la révision lors de la découverte du motif de récusation selon l'art. 328 al. 1 let. d nCPC, voir ci-dessus n. 105.
4. report de l'exequatur dans la procédure de révision (art. 331 al. 2 nCPC)
204 L'art. 331 al. 2 nCPC parle désormais - comme d'autres normes - de report de la « force exécutoire “ et non plus de ”l'exécution ». Il s'agit d'une modification rédactionnelle sans importance quant au contenu et donc quant au droit transitoire (cf. supra n. 10).
X. Modifications de la LTF
1. Langue des écrits juridiques (art. 42 al. 1bis nLTF)
205 Voir ci-dessus n. 144 s.
2. Prescription de la LTF concernant la notification des décisions cantonales (art. 112, al. 2, première phrase, nLTF)
206 n. 79 s. et n. 84 ci-dessus.
3. Révision dans la procédure du Tribunal fédéral (art. 123 al. 2 let. a nLTF)
207 L'art. 123 al. 2 let. a nLGC contient désormais, comme l'art. 328 al. 1 let. a nCPC, la mention « malgré une attention appropriée ». Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann part du principe que - comme pour l'art. 328 al. 1 let. a nCPC - le critère de diligence exigé par le Tribunal fédéral est affaibli (concernant l'art. 328 al. 1 let. a nCPC, voir n. 200 s.). Il n'est pas possible de trouver une justification dans les matériaux. Il est renvoyé à ce qui a été dit à propos de l'art. 328 al. 1 let. a nCPC (supra n. 200).
208 En cas de procédure de révision devant le Tribunal fédéral, le nouveau droit s'applique si la procédure a été introduite après son entrée en vigueur (cf. art. 132 al. 1 LTF ; voir sur l'application par analogie de l'art. 132 LTF n. 80 ci-dessus ). L'art. 123 al. 2 let. a nLTF s'applique donc à toutes les procédures de révision dont la demande de révision a été abandonnée après le 1er janvier 2025. Pour les procédures de révision déjà pendantes, c'est l'ancien droit qui s'applique, c'est-à-dire l'art. 123 al. 2 let. a aLTF.
Y. Arbitrage
1. L'anglais comme langue de procédure dans la procédure sommaire étatique
209 A ce sujet, n. 142 s. ci-dessus.
2. Révocation d'un membre du tribunal arbitral par convention (art. 370 al. 1 nCPC).
210 L'art. 370 al. 1 aCPC prévoit que tout membre du tribunal arbitral peut être révoqué par accord écrit des parties. Pour la forme de l'accord, le nouveau droit renvoie à la forme exigée pour la convention d'arbitrage (art. 370, al. 1, nCPC). Par conséquent, la preuve par le texte suffit (cf. art. 358 al. 1 CPC). Le législateur a ainsi suivi l'avis de la doctrine concernant la forme de la révocation. En l'absence de modification de la situation juridique, aucune question de droit transitoire ne se pose donc (cf. ci-dessus n. 10).
3. Litispendance (art. 372, al. 2, nCPC)
211 L'art. 372 al. 2 aCPC a été supprimé. Cette norme prévoyait qu'en cas de litispendance entre les mêmes parties devant un tribunal étatique et un tribunal arbitral concernant le même objet du litige, le dernier tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à ce que le premier tribunal saisi ait statué sur sa compétence. L'art. 372 al. 2 aCPC contenait ainsi une règle de priorité chronologique, qui prévoyait une interaction égale entre le tribunal étatique et le tribunal arbitral. Cette règle était en contradiction avec l'article 61 let. b CPC, selon lequel le tribunal étatique ne refuse pas sa compétence en cas de convention d'arbitrage "manifestement nulle “ ou ”impossible à exécuter » (cognition limitée). La décision finale sur la compétence du tribunal arbitral revient au tribunal arbitral. Dans le nouveau droit, un tribunal arbitral n'est donc plus tenu de suspendre une procédure jusqu'à ce qu'un tribunal étatique ait statué sur la question de savoir si la convention d'arbitrage est "manifestement nulle “ ou ”inexécutable ».
212 Les procédures arbitrales déjà en cours au 1er janvier 2025 restent soumises au droit en vigueur (cf. art. 407 al. 2 CPC). Par conséquent, le tribunal étatique et le tribunal arbitral doivent appliquer l'art. 372 al. 2 aCPC. L'art. 372 al. 1 CPC détermine si une procédure d'arbitrage est en cours. Les parties peuvent toutefois convenir que le nouveau droit est applicable (cf. art. 407, al. 2, 2e phrase CPC). A mon avis, un accord ne lie que le tribunal arbitral, car de tels accords ne lient pas le tribunal étatique. C'est ce qui ressort du texte, qui ne parle que d'"arbitrage ». Par ailleurs, l'art. 407 al. 4 CPC, entre autres, ne prévoit pas la possibilité de convenir du nouveau droit pour les procédures étatiques selon l'art. 356 CPC. Cela indique également qu'aucun choix en faveur du nouveau droit n'est possible dans la procédure étatique.
4. Exécution des mesures provisoires du tribunal arbitral (art. 374 al. 2 nCPC)
213 Si la partie concernée ne se soumet pas volontairement à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, le tribunal étatique prend les mesures nécessaires à la demande du tribunal arbitral ou d'une partie (art. 374 al. 2 nCPC). Le droit actuel prévoyait, en cas de demande d'une partie, que l'accord du tribunal arbitral devait être obtenu (art. 374, al. 2, aCPC).
214 L'art. 407 al. 4 CPC prévoit que les procédures devant les tribunaux étatiques compétents en vertu de l'art. 356 CPC sont régies par l'ancien droit, pour autant qu'elles soient déjà en instance. Dans le cas de l'art. 374 CPC, ce sont les règles générales sur la compétence territoriale et matérielle qui s'appliquent et non l'art. 356 CPC. Il ne s'agit donc pas d'une procédure subsidiaire au sens de l'art. 407 al. 4 CPC. Par conséquent, le droit actuel s'applique sur la base de l'art. 404 al. 1 CPC (cf. ci-dessus n. 21 ss.). L'application de l'art. 407 al. 4 CPC conduirait toutefois au même résultat.
5. Révision en cas de découverte de faits et de moyens de preuve nouveaux (art. 396 al. 1 let. a nCPC)
215 L'art. 396 al. 1 let. a nCPC contient - comme l'art. 328 al. 1 let. a nCPC et l'art. 123 al. 2 let. a nCPC - l'adjonction « malgré une attention appropriée » (cf. déjà n. 200 et n. 207 ci-dessus). Selon une voix de la doctrine, la pratique du Tribunal fédéral est ainsi codifiée. Il s'agit toutefois - comme pour l'art. 328 al. 1 let. a nCPC. Du point de vue du droit transitoire, ce qui a déjà été dit au n. 201 s'applique.
Z. Exécution (art. 400, al. 2bis et al. 3, et art. 401a nCPC).
216 Les art. 400 ss. CPC contiennent des dispositions relatives à l'exécution. Conformément à l'art. 400 al. 2bis nCPC, le Conseil fédéral est tenu de mettre à la disposition du public des informations sur les frais de justice et les possibilités d'assistance judiciaire gratuite ainsi que sur le financement des procès. L'art. 400 al. 3 nCPC prévoit désormais que le Conseil fédéral peut également confier la mise à disposition de formulaires et d'informations à l'Office fédéral de la justice. Les nouveaux mandats confiés au Conseil fédéral ne constituent pas une "procédure » au sens de l'art. 407f nCPC (cf. n. 16 ss. ci-dessus). En outre, les nouvelles dispositions de l'art. 407f nCPC font défaut. Selon celles-ci, le Conseil fédéral ou l'Office fédéral de la justice doit remplir les obligations correspondantes à partir du 1er janvier 2025. Cela signifie qu'à partir de cette date, les informations correspondantes devraient être disponibles (en ligne).
217 L'art. 401a nCPC oblige la Confédération et les cantons à veiller à ce qu'il y ait suffisamment de bases statistiques et de chiffres commerciaux sur les indicateurs de l'application de cette loi, notamment le nombre, le type, la matière, la durée et les coûts des procédures. Cette norme ne concerne pas non plus les « procédures » et est absente de l'art. 407f nCPC. L'obligation de collecter les données correspondantes n'existera donc qu'à partir du 1er janvier 2025.
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Matériaux
Amtliches Bulletin des Nationalrates der Jahre 2022 und 2023 (zit. AB [jeweilige Jahreszahl] N mit [nachfolgender Seitenzahl]).
Amtliches Bulletin des Ständerates der Jahre 2021, 2022 und 2023 (zit. AB [jeweilige Jahreszahl] S mit [nachfolgender Seitenzahl]).
Botschaft des Bundesrates zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 26.2.2020 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), BBl 2020 2697 ff. (zit. Botschaft ZPO-Revision 2020).
Botschaft des Bundesrates zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28.6.2006, BBl 2006 7221 ff. (zit. Botschaft ZPO 2006).
Kommissionsprotokoll der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates vom 7./8.4.2022 und 2.3.2023 (zit. Kommissionsprotokoll RK-N vom [Datum], [Seitenzahl].
Kommissionsprotokolle der Kommission für Rechtsfragen des Ständerats vom 12./13.4.2021 und 30.6./1.7.2022 (zit. Kommissionsprotokoll RK-S vom [Datum], [Seitenzahl].).