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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- En bref
- I. Généralités
- II. Prescription de l' action pénale
- III. Prescription de l'exécution
- Bibliographie
- Matériaux
En bref
Les infractions à la loi sur la protection des données, qui sont punissables, sont des contraventions. Contrairement à la disposition générale de l'art. 109 CP, l'action pénale ne se prescrit pas par trois ans, mais par cinq ans. Cela s'explique par le fait que les enquêtes sur d'éventuelles violations du droit de la protection des données sont généralement complexes sur le plan technique, qu'elles requièrent des connaissances spécialisées et que les procédures pénales ne doivent pas échouer en raison d'un délai de prescription trop court. Il convient de distinguer la prescription de l'action publique de la prescription de l'exécution, qui est de trois ans.
I. Généralités
1 L'art. 66 établit une disposition spéciale sur la prescription de l'action pénale pour les infractions à la loi sur la protection des données. Cette disposition s'applique aux infractions à la loi sur la protection des données qui sont punissables conformément au chapitre 8 (art. 60 à 63). Par rapport aux contraventions "ordinaires", elle est plus longue de deux ans. Il s'agit ainsi de tenir compte de la nature technique de ces contraventions et de l'expérience généralement limitée des autorités cantonales de poursuite pénale en matière de protection des données.
2 L'art. 66 est nouveau. Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par trois ans en vertu de l'art. 333, al. 1, CP, conformément à la disposition correspondante du droit pénal général (art. 109 CP). Lors de la procédure de consultation, certains participants se sont prononcés contre une prolongation du délai de prescription. Le texte de l'avant-projet est resté inchangé après les débats parlementaires.
II. Prescription de l' action pénale
A. Durée
3 Les infractions à la loi sur la protection des données, punissables en vertu du chapitre 8, prévoient l'amende comme peine et sont donc qualifiées de contraventions en vertu de l'art. 333 al. 3 CP.
4 Conformément à l'art. 109 CP, l'action pénale en matière de contraventions se prescrit par trois ans. Les enquêtes sur d'éventuelles violations de la loi sur la protection des données présupposent régulièrement des connaissances sur les processus techniques sous-jacents, et il n'est pas rare que de telles enquêtes soient complexes. Les autorités cantonales de poursuite pénale compétentes pour l'application des dispositions pénales selon l'art. 65 al. 1 (contrairement aux autorités de surveillance de la protection des données compétentes pour infliger des amendes en vertu du RGPD) n'ont généralement pas ou peu d'expérience dans les questions de protection des données (cf. aussi ci-dessus, n. 1). Afin que les procédures pénales correspondantes n'échouent pas en raison de délais de prescription trop courts, le délai de prescription de l'action pénale a été augmenté de deux ans par rapport à la disposition générale de l'art. 109 CP, pour passer à cinq ans.
B. Début de la prescription
5 Conformément à l'art. 104 CP, le début de la prescription de l'action pénale est déterminé par l'art. 98 CP : Pour les infractions conçues comme des délits d'activité, la prescription commence à courir le jour où la contravention a été commise ou le dernier jour où les éléments constitutifs de l'infraction ont été réalisés. S'il s'agit d'un délit permanent, la prescription commence à courir le jour où le comportement punissable prend fin. Pour les infractions conçues comme des délits d'omission, la prescription ne commence pas à courir tant que l'omission se poursuit ; le moment déterminant est celui où l'obligation d'agir prend fin. Si plusieurs personnes sont impliquées dans une infraction, le délai de prescription commence à courir uniformément pour toutes les personnes concernées à partir du dernier acte partiel.
C. Contraventions répétées
6 Il faut distinguer les contraventions répétées qui visent le même bien juridique des délits permanents. Celles-ci se prescrivent individuellement après l'expiration du délai de prescription de cinq ans. Si, par exemple, un auteur d'infraction au sens de l'art. 61 let. b LPD confie à plusieurs reprises le traitement de données à un sous-traitant sans remplir les conditions de l'art. 9 al. 1 et 2 LPD, les différentes contraventions se prescrivent indépendamment les unes des autres.
III. Prescription de l'exécution
7 L'art. 66 régit uniquement la prescription de l'action pénale et non la prescription de l'exécution. Cette dernière est régie par la disposition générale de l'art. 109 CP. Elle est de trois ans à compter du jour où la décision d'amende est exécutoire (art. 333 al. 1 en relation avec l'art. 109 en relation avec l'art. 100 CP), c'est-à-dire à compter du jour où la décision est entrée en force. Un recours contre la décision d'amende auprès du Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif (cf. art. 103 LTF), de sorte que la décision d'amende entre en force dès son prononcé par la dernière instance cantonale.
Bibliographie
Heimgartner Stefan, Kommentierung zu Art. 109 StGB, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht (StGB/JStGB), 4. Aufl., Basel 2018.
Niggli Marcel Alexander/Maeder Stefan, Kommentierung zu Art. 34 und 35 aDSG, in: Maurer-Lambrou Urs/Blechta Gabor-Paul (Hrsg.), Basler Kommentar, Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl., Basel 2014.
Rosenthal David/Gubler Seraina, Die Strafbestimmungen des neuen DSG, SZW 1/2021, S. 52 ff.; Rosenthal David/Jöhri Yvonne, Handkommentar zum Datenschutzgesetz sowie weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Zürich 2008; Wohlers Wolfgang, Kommentierung zu Art. 66 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski, Dominika (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Datenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2023.
Matériaux
Botschaft zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 15.9.2017, BBl 2017 S. 6941 ff. (zit. Botschaft 2017), abrufbar unter https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2017/6941.pdf, besucht am 8.8.2023.
Zusammenfassung des Bundesamts für Justiz BJ der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens vom 10.8.2017 betreffend Vorentwurf für das Bundesgesetz über die Totalrevision des Datenschutzgesetzes und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 21.12.2016 (zit. Zusammenfassung Vernehmlassung VE-DSG), abrufbar unter https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung/ve-ber-d.pdf.download.pdf/ve-ber-d.pdf, besucht am 8.8.2023.