Un commentaire de Sarah Bischof
Edité par Thomas Steiner / Anne-Sophie Morand / Daniel Hürlimann
Art. 42 Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles
Tant que l’accès à des documents officiels contenant des données personnelles fait l’objet d’une procédure au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence, la personne concernée peut, dans le cadre de cette procédure, faire valoir les droits que lui confère l’art. 41 de la présente loi concernant les documents qui sont l’objet de la procédure d’accès.
En bref
Selon l'art. 42 LPD, les droits découlant de l'art. 41 LPD peuvent être invoqués dans le cadre d'une procédure d'accès selon la loi sur la transparence, pour autant que les documents concernés contiennent des données personnelles. Cette disposition tient ainsi compte du fait que les objectifs de protection de la LPD et de la LTrans, notamment l'autodétermination en matière d'information en tant qu'élément de la protection de la sphère privée d'une part, et le principe de transparence de l'administration d'autre part, peuvent entrer en conflit.
I. Remarques préliminaires
1L'ancien art. 25bis aDSG a été introduit lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la transparence de l'administration (loi sur la transparence, LTrans). Les principes de coordination entre la LPD et la LTrans ont ainsi été fixés. Dans la version révisée de la LPD de 2023, le contenu de la disposition n'a pas été modifié ; elle se trouve désormais à l'art. 42 LPD.
2La disposition garantit qu'une personne concernée puisse faire valoir ses droits en matière de protection des données dans le cadre de la procédure d'accès prévue par la loi sur la transparence. Cela a pour conséquence d'élargir la procédure d'accès à ces intérêts liés à la protection des données.
II. Exercice des droits selon l'art. 41 LPD dans la procédure d'accès
3La LTrans prévoit que toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des autorités des renseignements sur le contenu des documents officiels (principe de transparence, art. 6, al. 1, LTrans). L'accès peut toutefois être limité, différé ou refusé si son octroi est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers ; à condition que l'intérêt public à l'accès ne soit pas prépondérant (art. 7, al. 2 LTrans).
4Pour que la sphère privée de tiers soit préservée dans la procédure d'accès, les documents officiels contenant des données personnelles doivent en principe être rendus anonymes (art. 9 LTrans). Si l'anonymisation n'est toutefois pas possible, par exemple parce qu'elle rendrait incompréhensible le contenu et le contexte du document officiel ou parce qu'elle impliquerait un travail disproportionné (ce qui implique une pesée complète des intérêts par l'organe fédéral), l'accès n'est autorisé qu'à la condition de l'art. 36 LPD, qui règle la communication de données par les organes fédéraux (voir le commentaire à ce sujet). Si l'autorité envisage d'accorder l'accès, elle doit préalablement donner à la personne concernée, dont les données personnelles figurent dans les documents en question et dont la sphère privée peut s'en trouver affectée, la possibilité de prendre position dans un délai de 10 jours. Dans le cadre de cette prise de position, la personne concernée ne peut pas seulement demander que ses données ne soient pas communiquées au demandeur. L'article 42 LPD lui permet au contraire de faire valoir son droit à la cessation d'un traitement illicite de données, à l'élimination des conséquences d'un traitement illicite de données ou à la constatation du caractère illicite d'un traitement de données (voir commentaire de l'article 41 LPD). Les prétentions doivent porter sur les documents qui font l'objet de la procédure d'accès.
5Si l'autorité souhaite accorder l'accès contrairement à l'avis de la personne concernée, elle doit en informer cette dernière (art. 11 al. 2 LTrans). Celle-ci peut alors demander au PFPDT de procéder à une médiation dans un délai de 20 jours. Si la médiation échoue, le PFPDT émet une recommandation. L'autorité doit ensuite rendre une décision, soit si elle ne suit pas la recommandation, soit si la personne concernée (ou même le demandeur) en fait la demande (art. 15 al. 1 et al. 2, let. b LTrans). Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 16 al. 1 LTrans).
6L'art. 42 LPD vise ainsi notamment à garantir l'économie de la procédure, étant donné que la personne concernée ne prend éventuellement connaissance du fait que ses données personnelles figurent dans les documents officiels en question que lorsqu'elle est invitée à prendre position. Il peut donc être judicieux que les aspects liés à la protection des données soient également évalués dans le cadre de la procédure d'accès. Cette solution est critiquée parce qu'elle rend la procédure d'accès lourde et fastidieuse.
Bibliographie
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Stoffel Martine/Poncet Marie, Kommentierung zu Art. 41 DSG, in: Bieri Adrian/Powell Julian (Hrsg.), OFK-Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), Zürich 2023.
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Matériaux
Botschaft zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung vom 12.2.2003 (BBl 2003 1963).
Botschaft zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 15.9.2017 (BBl 2017 6941).
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