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- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 2 LDP
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- Art. 10a LDP
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- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
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- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
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- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
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- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
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CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Genèse
- II. Systématique et contexte
- III. Art. 166: Relations avec l’étranger et traités internationaux
- Lectures complémentaires recommandées
- A propos de l’auteure
- Bibliographie
I. Genèse
1 La Constitution fédérale de 1848 consacrait déjà à son art. 74 ch. 5 la compétence de l’Assemblée fédérale d’approuver des alliances et des traités avec les États étrangers. Malgré l’absence de disposition générale relative à la participation de l’Assemblée fédérale en matière d’affaires étrangères dans la Constitution de 1874 et le rôle dominant du Conseil fédéral en pratique entre la fin du 19ème siècle et la fin du 20e siècle
2 L’actuel art. 166 Cst. a fait l’objet de vives discussions lors de la dernière révision totale de la Constitution fédérale. À la suite des critiques exprimées durant la procédure de consultation
3 Après d’intenses débats, la proposition du Conseil fédéral a été retenue en ce qui concerne l’actuel al. 1 de l’art. 166 Cst.
II. Systématique et contexte
4 L’art. 166 Cst. s’inscrit dans la thématique générale des compétences de l’Assemblée fédérale (titre 5, section 3, chapitre 3 Cst.) et porte plus précisément sur la séparation des pouvoirs dans le domaine de la politique étrangère. L’art. 166 Cst. est étroitement lié à l’art. 184 Cst. qui établit que «[l]e Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale» tels que définis à l’art. 166 Cst.
5 A l’origine de cet entrelacement de compétences se trouvent deux défis majeurs auxquelles les autorités fédérales chargées des affaires étrangères doivent faire face. D’un côté, l’internationalisation de la politique et du droit, qui a gagné en intensité notamment depuis la seconde moitié du XXème siècle
III. Art. 166: Relations avec l’étranger et traités internationaux
6 L’art. 166 Cst. concerne le partage horizontal des compétences dans le domaine des affaires étrangères entre le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale.
A. Participation à la définition de la politique extérieure et surveillance des relations avec l’étranger (al. 1)
7 Alors que le Conseil fédéral est «chargé des affaires étrangères» (art. 184 al. 1 Cst.), l’Assemblée fédérale bénéficie de certains droits de participation en vertu des art. 166 et 184 al. 1 Cst. La doctrine considère que le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale disposent de compétences concurrentes en matière d’affaires étrangères
1. Participation à la définition de la politique extérieure
a. Terminologie
«Participation» à la définition
8 «Participer» signifie prendre part à quelque chose, à une action, ici à la définition de la politique extérieure. L’art. 166 al. 1 Cst. établit ainsi un droit et une obligation de participation de l’Assemblée fédérale. Ehrenzeller parle alors de «décideur coresponsable» («mitverantwortlicher Entscheidungsträger»)
9 La formulation actuelle va plus loin que celle de l’avant-projet de 1995 («elle peut contribuer à l’orientation de la politique étrangère»), mais moins loin que la proposition des deux commissions de 1997 selon laquelle «l’Assemblée fédérale fixe les orientations fondamentales de la politique étrangère»
10 En «participant» au sens de l’art. 166 al. 1 Cst., l’Assemblée fédérale ne doit pas simplement légitimer l’action du Conseil fédéral sur le plan de la politique étrangère, mais faire preuve d’un comportement proactif
«Définition» de la «politique extérieure»
11 La notion de «politique extérieure» doit être comprise de manière large, en ce sens qu’elle comprend toutes les activités menées dans le cadre des affaires extérieures de la Suisse
12 L’Assemblée fédérale «participe à la définition», «sich an der Gestaltung beteiligen», «participa all’elaborazione» de la politique extérieure. La version française parle simplement de «définition», tandis que la version allemande utilise le terme de «Gestaltung» et la version italienne celui d’«elaborazione». Il peut en être déduit que l’Assemblée fédérale doit participer au façonnement, à l’élaboration de la politique extérieure, c’est-à-dire à sa formation et à sa mûre préparation. Dès lors, l’Assemblée fédérale doit être associée à la formation de la volonté politique sur les questions fondamentales et être impliquée dans la prise de décisions importantes
13 L’art. 24 LParl
14 En conclusion, le Conseil fédéral a l’obligation d’associer l'Assemblée fédérale avant de prendre des décisions relatives à des «questions importantes» dans le domaine de la politique étrangère. Cependant, une responsabilité à la charge de l’Assemblée fédérale découle également de cette participation, notamment celle de «sui[vre] l’évolution de la situation internationale» selon l’art. 24 al. 1 LParl et de prendre position et des initiatives à ce sujet
b. Acteurs de la participation
15 L’art. 166 Cst. comprend la participation du plénum et des commissions parlementaires
c. Formes de participation
16 L’Assemblée fédérale s'acquitte des tâches définies aux art. 166 Cst. et 24 al. 1 LParl (à savoir le suivi de l’évolution de la situation internationale et la participation au processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure) principalement sous quatre formes: l’échange de vues, le droit d’information, le droit de consultation et les relations extérieures parlementaires.
Échange de vues et droit d’information
17 Selon l’art. 152 al. 1 LParl, «[l]es commissions compétentes en matière de politique extérieure et le Conseil fédéral entretiennent des contacts mutuels et procèdent régulièrement à des échanges de vues»
18 L’al. 2 du même article impose au Conseil fédéral d’informer les collèges présidentiels des conseils et les CPE de façon régulière, rapide et complète des développements importants dans ce domaine, que ceux-ci concernent uniquement la politique étrangère de la Suisse ou qu’ils aient des implications pour sa politique intérieure
Droit de consultation
19 L’art. 152 al. 3 LParl établit une obligation de consulter les CPE sur les orientations principales de politique extérieure, sur les modifications prévues du réseau diplomatique et consulaire suisse à l’étranger et sur les directives ou lignes directrices concernant l’adoption ou la modification d’un mandat pour des négociations internationales importantes à la charge du Conseil fédéral. Celui-ci est également tenu d’informer les CPE de l’état d’avancement des travaux dans la perspective des orientations prises et desdites négociations. La formulation large de négociations internationales importantes englobe non seulement les négociations menées au sein d’organisations internationales
20 D’un côté, un manque d’information et de consultation suffisante des CPE, et naturellement de l’Assemblée fédérale dans son entier, a été allégué à plusieurs reprises par les membres concernés. Par exemple, de nombreuses interventions parlementaires ont reproché au Conseil fédéral de ne pas avoir suffisamment impliqué le Parlement dans l’élaboration des instruments de droit souple international et ont conduit à l’introduction de l’art. 5b OLOGA susmentionné
21 De l’autre côté, la CPE du Conseil des États a renoncé à s’exprimer lorsque le Conseil fédéral l’a consultée lors de la dernière étape des négociations sur l’accord-cadre institutionnel entre la Suisse et l’Union européenne en avril 2021. Les deux CPE ont été consultées au sujet de l’évaluation du Conseil fédéral selon laquelle les conditions pour la poursuite des négociations ou la signature de l’accord n’étaient pas réunies pour la Suisse
Relations extérieures parlementaires
22 L’art. 24 al. 4 LParl précise que l’Assemblée fédérale «participe aux travaux d’assemblées parlementaires internationales et entretient des relations suivies avec les parlements étrangers». Les relations extérieures parlementaires sont traitées à l’art. 60 LParl et dans l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur les relations internationales du Parlement (ORInt)
d. Instruments de participation
23 L’éventail d’instruments au moyen desquels l’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure est large. Le premier instrument à disposition est la loi fédérale (art. 164 Cst). Elle n’est cependant pas beaucoup utilisée en raison de la nature souvent imprévisible de la politique extérieure, ce qui engendre un besoin d’action rapide
e. Effets de la participation
24 Il découle de l’art. 166 al. 1 Cst. un droit et un devoir du Conseil fédéral de prendre connaissance des différents avis de l’Assemblée fédérale et de les examiner au fond. Schmid parle d’une obligation de «réflexion sincère sur le contenu des prises de position de l’Assemblée fédérale et de ses commissions» à la charge du Conseil fédéral
2. Surveillance des relations avec l’étranger
25 Selon l’art. 166 al. 1 Cst., l’Assemblée fédérale surveille les relations avec l’étranger. Au vu de la systémique de cet alinéa, un lien étroit entre la surveillance et la participation peut être déduit. La mention expresse de la surveillance à cet endroit démontre que le rôle de l'Assemblée fédérale ne se limite pas à un contrôle politique a posteriori, mais qu’il s'agit d'un aspect de la compétence générale de participation, à savoir une participation proactive de l’Assemblée fédérale
26 La surveillance («Beaufsichtigung») ne vise pas uniquement la manière dont le Conseil fédéral gère les affaires étrangères, cet aspect faisant déjà objet de la haute surveillance de l’Assemblée fédérale (art. 169 Cst.), mais également les relations de la Suisse avec l’étranger de manière générale, y compris les activités des différents acteurs publics dans le domaine, dont celles des cantons (art. 56 Cst.) et sa propre politique extérieure (art. 24 al. 4 LParl)
B. Approbation des traités internationaux (al. 2)
27 L'art. 166 al. 2 Cst. prévoit un droit de participation spécial particulièrement étendu de l'Assemblée fédérale en matière d’affaires étrangères
1. Généralités
28 Le champ d’application matériel de l’art. 166 al. 2 Cst. se limite aux traités internationaux. Un traité est un accord international entre deux ou plusieurs sujets de droit international public (États et organisations internationales) par lequel ceux-ci expriment leurs volontés concordantes et créent ainsi, à leur bénéfice ou à leur charge, des droits ou des obligations régis par le droit international
29 A la différence de la signature, de la ratification et de la dénonciation, l’approbation est l’expression d’un consentement explicite à travers un acte de droit national rendu dans le cadre de la procédure de décision interne
30 La question de la participation du Parlement à la conclusion, modification et dénonciation des traités internationaux s’inscrit dans le cadre d’une des problématiques centrales du droit constitutionnel de ces dernières années, à savoir comment rendre le droit international plus démocratiquement légitime et mieux y associer le pouvoir législatif. En 2019, ce débat a conduit à l'adoption de la nouvelle Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux
2. Approbation par l’Assemblée fédérale (procédure dite ordinaire)
31 L’approbation intervient entre le moment de la signature et la ratification du traité par le Conseil fédéral. Elle prend la forme d’un arrêté fédéral soumis au référendum obligatoire si le traité porte sur l’adhésion de la Suisse à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale (art. 140 al. 1 let. b Cst.), ou d’un arrêté fédéral soumis au référendum facultatif lorsque le traité a une durée indéterminée et n’est pas dénonçable, prévoit l’adhésion à une organisation internationale, contient des dispositions importantes fixant des règles de droit (art. 22 al. 4 LParl) ou lorsque sa mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (art. 141 al. 1 let. d Cst.). Dans tous les autres cas, il s'agit d’un arrêté fédéral simple (art. 24 al. 3 LParl).
32 Le 6 décembre 2021, le Conseil national a rejeté un projet de révision de la Constitution visant à étendre le référendum obligatoire aux traités internationaux comportant des dispositions de rang constitutionnel ou dont la mise en œuvre exige une modification de la Constitution. Ce cas d'application du référendum obligatoire faisait déjà partie du droit constitutionnel non écrit selon une interprétation largement répandue
33 Suivant les débats parlementaires dans les deux chambres, l’Assemblée fédérale peut soit accepter, soit rejeter le traité, c’est-à-dire soit octroyer, soit rejeter l’approbation lors du vote final. Cette dernière doit porter sur l’entièreté du traité et être sans conditions
34 L’art. 141a Cst. dispose que les arrêtés portant approbation d’un traité international soumis au référendum obligatoire ou facultatif peuvent contenir également des modifications constitutionnelles respectivement législatives liées à la mise en œuvre du traité. La question de savoir si l’Assemblée fédérale peut intégrer d’autres éléments («enrichissements») que l’approbation proprement dite, tels que des modalités d’application ou d’interprétation du traité, dans un arrêté simple est controversée. A ce propos, Epiney estime qu’en raison du monisme suisse, les traités acquièrent force obligatoire également en droit interne dès leur entrée en vigueur au niveau international et que de telles déclarations d’interprétation ne seraient pas contraignantes pour les tribunaux
35 L’effet de l’approbation d’un traité international par l’Assemblée fédérale n’est pas une obligation à la charge du Conseil fédéral
36 Selon l’art. 7b LOGA
3. Conclusion par le Conseil fédéral seul (procédure dite simplifiée)
37 L’art. 166 al. 2 Cst. in fine habilite le Conseil fédéral à conclure des traités internationaux sans l’approbation de l’Assemblée fédérale dans deux cas de figure: lorsque cela est prévu par une loi fédérale ou un traité international (clause de délégation, art. 7a al. 1 LOGA), ou lorsque le traité international est de portée mineure (art. 7a al. 2 LOGA). Grâce à cette compétence propre de conclure des traités
38 L’art. 166 al. 2 Cst. reflète le principe selon lequel les dispositions importantes au niveau fédéral sont édictées par l’Assemblée fédérale (art. 164 Cst.) et vise à assurer la légitimité démocratique des traités conclus par le Conseil fédéral seul en exigeant que la compétence propre du Conseil fédéral repose sur un traité ou une loi fédérale que l’Assemblée fédérale a respectivement déjà approuvé ou adoptée
39 Le premier cas de figure de la procédure simplifiée (et le plus répandu
40 Le Conseil fédéral peut également conclure seul des traités internationaux de portée mineure, conformément à l’art. 7a al. 2 LOGA. Schmid considère que cet alinéa constitue une clause générale subsidiaire par rapport à l’al. 1, en ce sens qu’il fonde la compétence autonome du Conseil fédéral lorsqu’il n’existe pas de base légale spéciale
41 La compétence de conclure les traités internationaux peut être déléguée par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral (art. 7a al. 1 LOGA), mais aussi aux unités administratives subordonnées. Le Conseil fédéral, quant à lui, peut également déléguer sa compétence de conclure des traités seul à un département (art. 48a al. 1 1ère phrase LOGA)
4. Modification et dénonciation
42 La nouvelle Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux est entrée en vigueur le 2 décembre 2019
43 Le cœur de cette modification législative se trouve à l’art. 24 al. 2 LParl, selon lequel l’Assemblée fédérale «approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation des traités internationaux dans la mesure où le Conseil fédéral n’est pas autorisé à les conclure, modifier ou dénoncer seul en vertu des art. 7a et 7bbis LOGA». En vertu du principe de l’acte contraire, les compétences sont parallèles en matière de conclusion et de modification ou dénonciation de traités internationaux
44 Le nouvel art. 7bbis LOGA prévoit le cas de la dénonciation urgente. Le Conseil fédéral peut dénoncer un traité sans l’approbation de l’Assemblée fédérale, même lorsque cette approbation est en principe requise, si «la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent» (al. 1)
45 L’art. 166 al. 2 Cst. n’octroie pas à l’Assemblée fédérale la compétence d’imposer au Conseil fédéral la dénonciation d’un traité. L’Assemblée fédérale peut toutefois lui demander de procéder à une dénonciation au moyen de ses compétences générales au sens de l’art. 166 al. 1 Cst., telles qu’une motion, sans que le Conseil fédéral ne soit obligé d’y donner suite
5. Rapport annuel
46 L’art. 48a al. 2 LOGA prévoit que le Conseil fédéral rende annuellement compte à l’Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés par lui seul, ses départements, les groupements ou les offices. Une section spécifique pour les traités internationaux de la Direction du droit international public du DFAE coordonne la soumission du rapport annuel à l’Assemblée fédérale. Par conséquent, l’Assemblée fédérale bénéficie d’un droit de regard sur les accords conclus par le Conseil fédéral
Lectures complémentaires recommandées
Diggelmann Oliver, Der liberale Verfassungsstaat und die Internationalisierung der Politik, Veränderungen von Staat und Demokratie in der Schweiz, Berne 2005.
Ehrenzeller Bernhard, Aussenpolitische Handlungsfähigkeit und Verfassung: Eine Betrachtung aus der Sicht der neuen schweizerischen Bundesverfassung, in: Hans-Joachim Cremer/Thomas Giegerich/Dagmar Richter/Andreas Zimmermann (éds.), Tradition und Weltoffenheit des Rechts: Festschrift für Helmut Steinberger, Berlin 2002, pp. 703–731.
Ehrenzeller Bernhard, Bundesversammlung, in: Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/Schindler Benjamin (éds.), Verfassungsrecht der Schweiz – Droit constitutionnel suisse, Zürich 2020, pp. 1699–1721.
Epiney Astrid/Kern Markus, Aussenverfassung, in: Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/Schindler Benjamin (éds.), Verfassungsrecht der Schweiz – Droit constitutionnel suisse, Zürich 2020, pp. 2151–2182.
Glaser Andreas/Müller Carla, Die Mitwirkung der Bundesversammlung beim Abschluss völkerrechtlicher Vorträge, in: Müller Andreas Th./Schroeder Werner (éds.), Demokratische Kontrolle völkerrechtlicher Verträge: Perspektiven aus Österreich und der Schweiz, Vienne 2017, pp. 25–42.
Künzli Jörg, Demokratische Partizipationsrechte bei neuen Formen der Begründung und bei der Auflösung völkerrechtlicher Verpflichtungen, Revue de droit suisse vol. 128, no. 1, 2009, pp. 47–75.
Langer Lorenz, Die demokratische Kontrolle von Kompetenzübertragungen an inter- und supranationale Institutionen, in: Müller Andreas Th./Schroeder Werner (éds.), Demokratische Kontrolle völkerrechtlicher Verträge: Perspektiven aus Österreich und der Schweiz, Vienne 2017, pp. 61–79.
Lanz Matthias, Bundesversammlung und Aussenpolitik, Möglichkeiten und Grenzen parlamentarischer Mitwirkung, thèse, Zürich 2020.
Martenet Vincent, La séparation des pouvoirs, in: Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/ Schindler Benjamin (éds.), Verfassungsrecht der Schweiz – Droit constitutionnel suisse, Zürich 2020, pp. 999–1023.
Petrig Anna, Die demokratische Mitwirkung an der Entstehung und Umsetzung rechtsetzender Beschlüsse internationalen Rechts, in: Revue suisse de droit international et européen vol. 25, no. 4, 2015, pp. 507–537.
Petrig Anna/Sinz Mareike, Rechtsgutachten zum Thema «Mitwirkung des Parlaments im Bereich von Soft Law», im Auftrag der PVK, Bâle 2021, https://www.parlament.ch/centers/documents/de/01-02-22-Rechtsgutachten%20Prof.%20Petrig%20definitiv.pdf.
Sägesser Thomas, Parlamentarische Informations- und Konsultationsrechte, in: Pratique juridique actuelle, 2002, pp. 382 ss.
A propos de l’auteure
Jelena Protic est assistante diplômée en droit international public au Centre de droit comparé, européen et international de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de Lausanne. Elle mène actuellement des recherches en vue d’obtention du titre de docteure en droit sur la participation de l'Assemblée fédérale à l’élaboration des instruments juridiques internationaux non-contraignants. Madame Protic est titulaire d’un MLaw et d’un BLaw en droit de l’Université de Lausanne. De 2019 à 2021, elle a travaillé au sein de la Direction du droit international public (DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
L’auteure tient à remercier la Prof. Evelyne Schmid et Dr. Constance Kaempfer ainsi que la Prof. Odile Ammann et Dr. Stefan Schlegel de l’Onlinekommentar pour leurs suggestions et leurs relectures minutieuses.
Bibliographie
Aubert Jean-François, Art. 166, in: Aubert Jean-François/Mahon Pascal, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zürich/Bâle/Genève 2003.
Autonomie suisse, La position de la Suisse dans les négociations en péril: le Conseil des États doit rectifier la décision du Conseil national, Communiqué de presse, 21 mars 2022, https://www.autonomiesuisse.ch/assets/Medien/Medienmitteilungen/20220321/autonomiesuisse_communique_de_presse_20220321.pdf, consulté le 20 avril 2022.
Avis du Conseil fédéral du 9 juin 1997, Rapport complémentaire des Commissions des institutions politiques des Chambres fédérales relatif à la réforme de la constitution Assemblée fédérale, Organisation, procédure, rapports avec le Conseil fédéral Avis du Conseil fédéral du 9 juin 1997, FF1997 III 1312, https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1997/3__1312_/fr, consulté le 7 février 2022.
Avis du Conseil fédéral du 25 février 2015 relatif à l’interpellation Schneider-Schneiter 14.4249 du 12 décembre 2014 «Protection des droits politiques».
Baumann Robert, Der Einfluss des Völkerrechts auf die Gewaltenteilung am Beispiel Deutschlands, Frankreichs, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika, Schwedens und der Schweiz, thèse, Zürich 2002.
Biaggini Giovanni, Art. 166 BV, in: Biaggini Giovanni, BV Kommentar, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2ème éd., Zürich 2017.
Blum Nina/Naegeli Vera/ Peters Anne, Die verfassungsmässigen Beteiligungsrechte der Bundesversammlung und des Stimmvolkes an der Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 114(10), 2013.
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