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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
- I. Introduction
- II. Échange d'informations avec les organismes d'autorégulation (OAR) et les organismes de surveillance (OOrgA) (art. 29b, al. 1, LBA)
- III. Consentement des autorités de poursuite pénale (art. 29b al. 2 LBA)
- IV. Restriction d'utilisation lors de la transmission d'informations étrangères (art. 29b al. 3 LBA)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Introduction
1 La création de l'article 29b LBA a permis d'étendre logiquement l'échange d'informations au niveau national aux organismes d'autorégulation et de surveillance (les « autorités de surveillance parastatales »), qui peuvent échanger avec le bureau de communication toutes les informations nécessaires à l'application de la LBA. Cette extension de la loi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023, renforce la coopération nationale et garantit la conformité avec les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). Le contenu de l'art. 29b LBA est pratiquement identique à la disposition relative à l'échange d'informations avec les autorités de surveillance selon l'art. 29 al. 1 LBA, c'est pourquoi les explications suivantes renvoient souvent à OK-Triller, art. 29 LBA, N. 9 et suivants.
II. Échange d'informations avec les organismes d'autorégulation (OAR) et les organismes de surveillance (OOrgA) (art. 29b, al. 1, LBA)
2 L'art. 29b LBA constitue la base légale de l'échange d'informations entre le bureau de communication et les organismes d'autorégulation (OAR) et les organismes de surveillance (OOrgA). Sur le fond, cet échange d'informations est substantiellement aligné sur l'art. 29 al. 1 LBA, car les OAR et les OOrgA doivent également avoir accès aux informations détenues par le MROS en tant qu'autorités de surveillance parastatales. L'entraide administrative est réciproque.
A. Institutions habilitées à fournir une assistance administrative
3 Les OAR «reconnus officiellement» sont couverts par l'art. 29b al. 1 LBA. Selon l'art. 24 LBA, il s'agit des OAR qui sont reconnus et surveillés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et qui disposent en outre d'une compétence légale en matière de réglementation et de surveillance des intermédiaires financiers affiliés. Tous les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 3 LBA (art. 14 al. 1 LBA) doivent s'affilier à un OAR.
4 Outre les OAR, le bureau de communication peut également échanger des informations avec les OOrgA. En tant qu'autorité de surveillance parastatale, une OOrgA doit disposer d'une autorisation de la FINMA pour exercer son activité de surveillance des marchés financiers et mettre en œuvre son mandat légal. Tous les gestionnaires de fortune et trustees indépendants soumis à la surveillance doivent s'affilier à une OOrgA (art. 5 en liaison avec l'art. 61 LEFin).
B. «Disposition potestative»
5 Comme pour l'art. 29 al. 1 LBA, la réglementation de l'échange d'informations avec les organismes d'autorégulation et de surveillance est une «disposition potestative». La décision de fournir une assistance administrative incombe au MROS, aux OAR ou aux OOrgA.
6 L'entraide administrative peut être accordée sur demande expresse ou spontanément.
C. Échange de «renseignements»
7 Conformément à l'art. 29 al. 1 LBA, le bureau de communication et les autorités de surveillance parastatales peuvent uniquement échanger des renseignements, mais pas de documents. Cela signifie que les renseignements transmis doivent être fournis sous forme de rapport et sans envoi de documents (originaux).
8 Pour plus d'explications sur la pratique et les problèmes qui en découlent lors de la transmission de «renseignements», voir OK-Triller, art. 29 LBA, N. 13 et suivants.
D. La limitation de l'échange d'informations à des fins spécifiques
9 L'échange d'informations entre le MROS et les organismes d'autorégulation et de surveillance est limité à l'application de la loi sur le blanchiment d'argent. Cette affectation précise les informations que les autorités peuvent échanger entre elles.
10 Par analogie avec l'art. 29 al. 1 LBA, l'article de la LBA relatif à l'affectation des données couvre toutes les informations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la lutte contre le financement du terrorisme et à la garantie de la diligence requise dans les opérations financières. Ce dernier point inclut également les obligations de diligence des intermédiaires financiers ou les obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent (voir également OK-Triller, art. 29 LBA, N. 12 et suivants).
III. Consentement des autorités de poursuite pénale (art. 29b al. 2 LBA)
11 Contrairement à l'entraide administrative entre le MROS et les autorités de surveillance conformément à l'art. 29 al. 1 LBA, le bureau de communication ne peut transmettre des informations des autorités de poursuite pénale aux OAR et OOrgA qu'avec leur consentement explicite.
12 Dans le rapport sur les résultats de la consultation relative à la modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il a été noté que cette disposition devait permettre de tenir compte d'éventuels conflits d'intérêts et d'adapter la législation aux dispositions relatives aux bureaux de communication étrangers. L'objectif final est d'assurer l'égalité de traitement entre les autorités de surveillance parastatales et les bureaux de communication étrangers (art. 30, al. 5, LBA).
IV. Restriction d'utilisation lors de la transmission d'informations étrangères (art. 29b al. 3 LBA)
13 Par analogie avec la disposition de l'art. 29 al. 2ter de la LBA, les informations provenant de bureaux de communication étrangers ne peuvent être transmises à l'OAR et à l'OOrgA qu'avec leur accord explicite. En outre, l'art. 29b al. 3 de la LBA renvoie expressément aux dispositions de l'art. 29 al. 2bis de la LBA et donc à l'application par analogie de l'art. 30 al. 2-5 de la LBA.
14 Pour des explications détaillées sur les questions d'interprétation qui s'y rapportent, voir OK-Triller, art. 29 LBA, N. 47 et suivants.
Bibliographie
Nägeli Vera, Kommentierung zu Art. 29 GwG, in: Hsu Peter Ch./Flühmann Daniel, Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, Zürich 2021.
Matériaux
Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes vom 26.6.2019, BBl 2019, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2019/1932/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2019-1932-de-pdf-a.pdf, besucht am 27.8.2024 (zit. Botschaft GwG 2019).
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz), Ergebnisbericht vom 26.6.2019, abrufbar unter https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57537.pdf, besucht am 27.8.2024 (zit. Ergebnisbericht 2019).