-
- Art. 3 Cst.
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
- I. Généralités
- II. Absence de lien avec la Suisse (let. a)
- III. interdiction de contourner l'entraide judiciaire internationale (let. b)
- IV. Atteinte aux intérêts nationaux ou à la sécurité et à l'ordre publics (let. c)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Généralités
1 L'art. 31 LBA fixe les motifs d'un refus d'information de la part du MROS face à une demande d'un bureau de communication étranger. Cet article a été rédigé dans le cadre de la révision partielle de la LBA et est entré en vigueur le 1er novembre 2013. En présence de l'un des motifs de refus impératifs énumérés dans cet article, le bureau de communication ne peut pas fournir d'informations à une CRF étrangère. Cette disposition indique donc clairement que les demandes de CRF partenaires qui n'ont pas de lien concret avec la Suisse (ce que l'on appelle une fishing expedition), qui visent à contourner l'entraide judiciaire ou qui portent atteinte aux intérêts nationaux ou à la sécurité et à l'ordre publics de la Suisse, ne seront pas traitées sur le fond. Pour pouvoir refuser de fournir des informations à une CRF étrangère, il doit s'agir de « formes graves d'abus de l'entraide administrative », ce qui est généralement le cas pour les trois motifs de refus mentionnés. Chaque demande d'informations d'une CRF étrangère est donc examinée par le bureau de communication sous ces aspects (examen au cas par cas). Le bureau de communication suisse décide alors de manière autonome de l'existence de l'un de ces motifs de refus, sachant qu'aucun recours n'est possible contre cette décision. Comme nous l'avons déjà mentionné, le refus de fournir des renseignements doit concerner des « formes graves d'abus de l'assistance administrative ». Dans les cas moins graves ou non intentionnels (par exemple, le bureau de communication étranger a tout simplement oublié de mentionner le lien avec la Suisse), le MROS a la possibilité d'accorder à l'autorité partenaire une rectification de sa demande.
2 Les motifs de refus impératifs énumérés à l'art. 31 LBA sont des exigences nationales qui limitent dans une certaine mesure l'échange international d'informations avec les FIU partenaires ou le soumettent à des restrictions nationales. Ces exigences nationales correspondent toutefois également aux directives internationales du Groupe d'action financière (GAFI) et du Groupe Egmont. L'art. 31 LBA est calqué sur l'art. 2, al. 2, et l'art. 12, al. 2, LEIS, sachant que l'entraide judiciaire internationale connaît, avec les art. 1a et 2 EIMP, des dispositions similaires à l'art. 31, let. a et c, LBA.
II. Absence de lien avec la Suisse (let. a)
A. Pratique du MROS
3 Le motif de refus mentionné à la let. a, l'absence de lien avec la Suisse, est le plus fréquent dans la pratique. Il existe un lien avec la Suisse dès qu'une personne physique impliquée possède la nationalité suisse, qu'une personne physique ou morale est domiciliée en Suisse, que des détails sur une relation d'affaires en Suisse (IBAN ou nom de l'intermédiaire financier gérant le compte, y compris le cocontractant/numéro de compte) sont fournis ou que des éléments de rattachement à la Suisse ressortent de renseignements de police. Il suffit que l'une de ces conditions soit remplie. Si aucune de ces conditions n'est remplie, il s'agit d'une « fishing expedition » qui viole le principe de territorialité de la Suisse et qui est donc interdite. Dans ses principes de coopération entre CRF, le Groupe Egmont exige lui aussi que les demandes d'informations présentent un lien avec le pays concerné et soient suffisamment étayées à cet égard.
B. Procédure du MROS pour l'art. 11a al. 2bis LBA
4 Il incombe à la CRF requérante de démontrer le lien avec la Suisse dans sa demande, mais on ne peut pas exiger d'elle qu'elle présente les faits de manière complète et non contradictoire. Les cas d'application concernant le lien avec la Suisse se présentent surtout dans le cadre de la demande d'informations auprès d'intermédiaires financiers au sens de l'art. 11a, al. 2bis, LBA. Pour le bureau de communication suisse, il existe un lien suffisant avec la Suisse lorsque le ou la titulaire* d'une relation d'affaires ainsi que l'intermédiaire financier suisse gérant le compte sont expressément mentionnés par la CRF étrangère, même en l'absence d'informations plus précises sur la relation d'affaires (p. ex. numéro de compte). Cette procédure est importante pour une coopération efficace, car une CRF étrangère - et donc aussi le MROS - sait souvent seulement qu'il existe une relation d'affaires entre un sujet et un intermédiaire financier suisse, sans disposer d'informations plus précises comme les numéros de compte ou les transactions. En revanche, si la CRF partenaire se contente de supposer l'existence d'une relation d'affaires en Suisse sans mentionner d'intermédiaire financier spécifique, le MROS catégorise la demande comme une fishing expedition et demande à la CRF requérante de préciser le lien avec la Suisse (p. ex. IBAN suisse ou intermédiaire financier suisse) ou, si la CRF étrangère ne fournit pas d'autres informations, ne répond pas sur le fond.
III. interdiction de contourner l'entraide judiciaire internationale (let. b)
A. Utilisation exclusive à des fins d'information
5 Let. b, complète l'art. 30, al. 1, let. d, et l'art. 30, al. 4, let. c, LBA, en stipulant en premier lieu que l'échange d'informations entre CRF ne doit jamais contourner l'entraide judiciaire internationale. L'échange international d'informations a toujours lieu au stade de l'analyse et les informations ainsi obtenues ne sont utilisables qu'à des fins d'information - jamais comme preuves. Par conséquent, si une CRF étrangère tente d'obtenir par le biais de l'entraide administrative des informations qui, selon le droit suisse, ne peuvent être obtenues qu'en recourant à la contrainte judiciaire, le MROS doit refuser de fournir les renseignements. Par contrainte procédurale, on entend les mesures de contrainte prévues par le droit suisse de la police et de la procédure pénale (en particulier les mesures prévues au titre 5 du code de procédure pénale suisse) ainsi que les mesures de contrainte policière prévues par les lois cantonales de police respectives. L'extension mentionnée à la let. b à d'autres procédures régies par des lois spéciales ou des traités internationaux s'explique par le fait que le recours à la contrainte procédurale peut également se produire dans certains accords d'assistance administrative et que ceux-ci ne doivent pas non plus être contournés.
B. Pratique du MROS
6 Outre le type d'utilisation des informations (informations à des fins d'information via le canal CRF et preuves via la voie de l'entraide judiciaire), il s'agit pour le MROS de déterminer si une demande d'entraide judiciaire a déjà été déposée par l'Etat requérant pour les mêmes faits ou informations et si l'autorité suisse compétente en matière d'entraide judiciaire est ou a déjà été saisie de cette demande. Si tel est le cas, le MROS renvoie à la voie de l'entraide judiciaire et, pour des raisons d'efficacité, ne répond pas au contenu de la demande. Si la demande d'entraide judiciaire a été rejetée par l'autorité suisse compétente, il s'agit pour le MROS d'en déterminer les raisons. Si la demande d'entraide judiciaire n'était tout simplement pas suffisamment étayée, le MROS fournit les informations demandées via le canal FIU afin de permettre à l'Etat requérant de compléter la demande. Permettre l'entraide judiciaire internationale est justement l'un des principaux objectifs de l'échange d'informations entre CRF. Si la demande d'entraide judiciaire a été rejetée pour d'autres raisons, notamment en relation avec un motif de refus énuméré à l'art. 2 EIMP, le bureau de communication suisse vérifiera minutieusement, sur la base de l'art. 31 LBA, s'il est autorisé à échanger des informations par le canal de la CRF.
IV. Atteinte aux intérêts nationaux ou à la sécurité et à l'ordre publics (let. c)
7 A la let. c, l'atteinte aux intérêts nationaux ou à la sécurité et à l'ordre publics est retenue comme motif de refus. Ce motif de refus n'était pas prévu à l'origine par le Conseil fédéral, mais a été ajouté par le Parlement. Cela explique également pourquoi le message relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d'argent de 2012 ne se prononce pas sur la let. c.
A. Atteinte aux intérêts nationaux
8 Pour l'application de la let. c, le MROS s'appuie sur sa pratique interne de longue date, puisqu'il a appliqué le motif de refus de l'atteinte aux intérêts nationaux dans le cadre de la version de l'art. 26 OBCBA en vigueur à l'époque. De nombreux scénarios sont envisageables au titre de l'atteinte aux intérêts nationaux, mais dans la pratique, l'interdiction d'informer un Etat d'origine ou de provenance de personnes ayant déposé une demande d'asile en Suisse ou pouvant être qualifiées de réfugiés reconnus ou de personnes à protéger, inscrite à l'art. 26 al. 1 OBCBA, est pertinente. En outre, les demandes de CRF étrangères sont également refusées si les informations demandées peuvent mettre en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne.
B. Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
9 La notion de sécurité publique est une notion fondamentale du droit de la police. Elle désigne la protection de l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus ainsi que des institutions de l'État. Par ordre public ( ), on entend « les principes élémentaires des valeurs d'un Etat » et donc les prescriptions fondamentales de l'ordre juridique suisse. Le MROS examine les demandes d'informations des CRF étrangères de manière analogue aux principes énoncés à l'art. 2 EIMP. Aucune information n'est par exemple transmise à une CRF étrangère si elle est susceptible d'entraîner la peine de mort ou la torture d'une personne concernée. De même, aucune information n'est en principe fournie si la demande est motivée par des raisons politiques. Cela n'est toutefois pas toujours facile à déterminer dans la pratique et présuppose que le bureau de communication suisse dispose de solides connaissances des affaires intérieures d'un Etat requérant (p. ex. système politique, institutions, indépendance et impartialité de la justice ainsi que respect des droits fondamentaux).
Bibliographie
Beuret Arnaud, Kommentierung zu Art. 31 GwG, in: Kunz Peter V./Jutzi Thomas/Schären Simon (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Geldwäschereigesetz (GwG), Bern 2017.
Naegeli Vera, Kommentierung zu Art. 31 GwG, in: Hsu Peter Ch./Flühmann Daniel (Hrsg.), Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, Basel 2021.
Ordolli Stiliano, Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent: évolution récente et perspectives, in: Augsburger-Bucheli Isabelle (Hrsg.), Blanchiment d’argent : actualité et perspectives suisses et internationales, 2014, S. 45–80.
Thelesklaf Daniel/Ordolli Stiliano, Kommentierung zu Art. 31 GwG, in: Orell Füssli Kommentar, GwG Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2019.
Matériaux
Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes vom 27.6.2012, BBI 2012 6941 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2012/1031/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2012-1031-de-pdf-a.pdf, besucht am 1.8.2024.
Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), Jahresbericht 2017, April 2018, https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/publikationen.html, besucht am 1.8.2024.
Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), Jahresbericht 2023, Mai 2024, https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/publikationen.html, besucht am 1.8.2024.