Un commentaire de Constance Kaempfer
Edité par Stefan Schlegel / Odile Ammann
Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger
1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.
2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.
3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.
I. Systématique et genèse de la norme
1 L’art. 56 de la Constitution s’inscrit dans un chapitre qui a essentiellement pour objet d’énumérer les compétences de la Confédération
2 Au vu de l’importante pratique conventionnelle des cantons avant la naissance de l’État fédéral, leur compétence résiduelle de conclure des traités internationaux est reconnue par le droit constitutionnel fédéral depuis 1848
3 Contrairement aux deux anciennes versions de la Constitution, la compétence des cantons de conclure des traités n’est cependant plus réservée à certains domaines définis (économie publique, rapports de voisinage et police). L’art. 56 s’applique ainsi à tous les domaines « relevant de leur compétence » (art. 56 al. 1)
II. Contexte
4 La possibilité offerte aux entités fédérées de conclure des traités internationaux existe également en Allemagne, en Autriche et en Belgique, si bien que la doctrine utilise la notion d’« État fédéral ouvert »
5 Selon une étude réalisée par Bardo Fassbender et Raffael Gübeli, 436 traités cantonaux internationaux étaient en vigueur en Suisse au 25 septembre 2017
6 La coopération transfrontalière des cantons suisses est régie, en droit international et en droit interne, par plusieurs conventions, qui ont pour but de faciliter cette collaboration entre entités fédérées
La Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 juin 1982 (Convention de Madrid)
;
Les trois Protocoles additionnels à la Convention de Madrid
;
L’accord-cadre entre la Suisse et la République italienne sur la coopération transfrontalière des collectivités et autorités régionales et locales, entré en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1993
;
L’accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République française sur la coopération transfrontalière dans la région du Rhin Supérieur, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2001
;
L’accord du 23 janvier 1996 entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (accord de Karlsruhe)
;
La Convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger
.
III. La compétence des cantons de conclure des traités internationaux (al. 1)
7 Conformément à l’art. 56 al. 1, les cantons peuvent mener leur propre politique étrangère dans les domaines dans lesquels ils sont compétents conformément à la répartition des compétences établie par la Constitution
8 Dans certains cantons, les communes ont la possibilité de conclure des conventions de coopération avec des collectivités étrangères
A. Les traités internationaux cantonaux en droit international
9 En droit international, les traités conclus par les cantons sont des traités comme les autres, soit, selon la définition de l’art. 2 para. 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, des accords conclus « par écrit entre États et régi[s] par le droit international, qu’il[s] soit consigné[s] dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit [leur] dénomination particulière ». Les cantons peuvent également conclure des traités non-écrits et se lier à des organisations internationales
10 Du point de vue du droit international, ce ne sont toutefois pas les cantons qui sont liés, mais la Suisse, en sa qualité d’État
11 À côté des traités internationaux, les cantons peuvent aussi mettre en place une coopération avec l’étranger par le biais d’une collaboration informelle
B. Les traités internationaux cantonaux en droit interne
1. Conclusion, modification et dénonciation
12 Trois procédures existent, en droit interne suisse, lorsque les cantons souhaitent conclure des traités internationaux. Comme évoqué ci-dessus, le Conseil fédéral est compétent, d’une manière générale, pour conclure des traités au nom des cantons (art. 184 al. 2 Cst.)
13 À l’intérieur du canton, le droit cantonal détermine l’autorité compétente en matière de coopération avec l’étranger
2. Rang
14 La question du rang, en droit interne, des traités internationaux conclus par les cantons soulève des questions complexes. Une partie de la doctrine considère que les traités internationaux conclus par les cantons font partie, sur le plan interne, du droit cantonal
3. Mise en œuvre
15 La manière dont les traités internationaux doivent être mis en œuvre au sein de l’ordre juridique suisse n’est pas déterminée par le droit international
IV. Limites (al. 2)
A. Exigence de conformité au droit fédéral et cantonal et aux intérêts de la Confédération
16 Au moment de leur conclusion, les traités internationaux conclus par les cantons ne doivent aller à l’encontre ni du droit fédéral, ni du droit des autres cantons
17 Par ailleurs, les traités conclus par les cantons doivent respecter les « intérêts de la Confédération ». Cette formule est identique à celle de l’art. 48 al. 3 et doit être interprétée de la même façon, c’est-à-dire de manière large. Elle fait référence aux intérêts nationaux – comme le maintien de bonnes relations avec des États étrangers ou des organisations internationales – et non pas uniquement aux intérêts politiques de la Berne fédérale
B. Obligation d’informer la Confédération
18 Avant la révision totale de la Constitution en 1999, les traités internationaux conclus par les cantons devaient être approuvés par le Conseil fédéral (N. 3)
19 Cette modification ne veut toutefois pas dire que les cantons sont libres de conclure n’importe quelle convention avec l’étranger
20 La procédure à deux niveaux (obligation d’informer et procédure de réclamation) qui prévaut désormais s’inscrit dans une approche plus consensuelle, dont l’objectif est de réduire d’éventuelles objections et divergences internes dans le pays avant la conclusion du traité (art. 61c al. 1 et art. 62 al. 3 LOGA)
V. Les traités internationaux conclus directement par les cantons (al. 3)
21 En règle générale, nous avons vu que la conclusion de traités internationaux par les cantons avait lieu par l’intermédiaire de la Confédération (N. 12)
22 La notion d’ « autorités inférieures » doit être comprise de manière large
Lectures complémentaires recommandées
Abderhalden Ursula, Die Kompetenzen von Bund und Kantonen in der Aussenpolitik, in : Hänni Peter (éd.), Schweizerischer Föderalismus und europäische Integration, Die Rolle der Kantone in einem sich wandelnden internationalen Kontext, Zurich 2000, p. 118 ss.
Auer Andreas, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Berne 2016.
Biaggini Giovanni/Haas Julia, Verfassungsrechtliche Grundlagen der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Schweiz, in : Tschudi Hans Martin/Schindler Benjamin/Ruch Alexander/Jakob Eric/Friesecke Manuel (éd.), Die Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Schweiz, Zurich 2014, p. 139 ss.
Breitenmoser Stephan, Regionalismus – insbesondere grenzüberschreitende Zusammenarbeit, in : Thürer Daniel/Aubert Jean-François/Müller Jörg Paul (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 507 ss.
Bühler Othmar, Die Staatsverträge der Kantone, LeGes 10 (1999) 3, p. 75 ss.
Epiney Astrid/Kern Markus, Aussenverfassung, in : Diggelmann Oliver/Hertig Randall Maya/Schindler Benjamin (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2020, p. 2151 ss.
Fassbender Bardo/Gübeli Raffael, Die gegenwärtig gültigen völkerrechtlichen Verträge der Kantone, ZBl 119 (2018), p. 107 ss.
Filliez Fabrice, La participation des Cantons à la politique extérieure de la Suisse in : Massart-Piérard (éd.), L’action extérieure des entités subétatiques : Pour une approche comparée Europe Amérique du Nord, Louvain-la-Neuve 2008, p. 83 ss.
Hänni Peter/Börter Emanuel, Kommentierung zu Art. 56 BV, in : Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (éd.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Bâle 2015.
Mägli Patrick, Verträge der Kantone unter sich oder mit dem Ausland, LeGes 1 (2004), p. 189 ss.
Maroonian Anaïs/Kolb Robert, Commentaire de l’art. 54, in : Martenet Vincent/Dubey Jacques (éd.), Commentaire Romand, Constitution fédérale, Bâle 2021.
Martenet Vincent, La conclusion des conventions internationales et intercantonales au regard de la séparation des pouvoirs, spécialement dans le canton de Genève, ZBl 112 (2011), p. 173 ss.
Portmann Roland, Foreign Affairs Federalism in Switzerland, in : Bradley Curtis A. (éd.), The Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law, Oxford 2019, p. 297 ss.
Schaffter Roger, La compétence des cantons dans la politique extérieure, Annuaire suisse de science politique 24/1984, p. 213 ss.
Schmitt Nicolas, La participation des cantons au processus de décision au niveau fédéral et aux affaires étrangères in : Fleiner Thomas/Forster Peter/Misic Alexander/Thalmann Urs (éd.), Die neue schweizerische Bundesverfassung. Föderalismus, Grundrechte, Wirtschaftsrecht und Staatsstruktur = La nouvelle Constitution suisse : Fédéralisme, droits fondamentaux, droit économique et structure de l’État, Bâle 2000.
Thürer Daniel, Föderalismus und Regionalismus in der schweizerischen Aussenpolitik : Zum Verhältnis von Bundeskompetenzen und kantonalen Kompetenzen unter veränderten Umständen, ZBl 93 (1992), p. 49 ss.
À propos de l’auteure
Constance Kaempfer, LL.M. et titulaire du brevet d’avocate, est chercheuse à l’Université de Lausanne dans le cadre d’un projet de recherche financé par le FNS et co-dirigé par la Professeure Evelyne Schmid et le Professeur Martino Maggetti (https://wp.unil.ch/ilsp/). Cette institution est remerciée ici de son soutien. L’auteure a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Les mécanismes de mise en œuvre du droit international par les cantons suisses » le 6 mai 2022 et a obtenu la mention summa cum laude. La thèse sera publiée prochainement par la maison d’édition sui generis. Dans le cadre de ses recherches, l’auteure a par ailleurs publié plusieurs articles sur la mise en œuvre du droit international au niveau infranational en Suisse.
Bibliographie
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Biaggini Giovanni, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, 2. Aufl., Zurich 2017.
Bolleyer Nicole, Why Legislatures Organise. Inter-Parliamentary Activism in Federal Systems and Its Consequences, The Journal of Legislative Studies 16 (2010), p. 411 ss.
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Denza Eileen, The relationship between international and national law, in : Evans Malcolm D. (éd.), International law, Oxford 2018.
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Kolarov Ana, Der koordinierte Pluralismus in der schweizerischen Aussenpolitik. Die Völkerrechtliche Vertragsschlussfähigkeit der schweizerischen Kantone in verfassungsgeschichtlicher Perspektive, Zurich 2014.
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Maroonian Anaïs/Kolb Robert, Commentaire de l’art. 56, in : Martenet Vincent/Dubey Jacques (éd.), Commentaire Romand, Constitution fédérale, Bâle 2021.
Pauwelyn Joost/Wessel Ramses A./Wouters Jan, When Structures Become Shackles. Stagnation and Dynamics in International Lawmaking, European Journal of International Law 25/3 (2014), p. 733 ss.
Petrig Anna, Democratic Participation in International Law-Making in Switzerland After the Age of Treaties, in : Aust Helmut Philipp/Kleinlein Thomas (éd.), Encounters between Foreign Relations Law and International Law, Cambridge 2021, p. 180 ss.
Pfisterer Thomas, Kommentierung zur Art. 56 BV, in : Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer Rainer J./Vallender Klaus A., St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3ème éd., Zurich 2014.
Portmann Roland, Foreign Affairs Federalism in Switzerland in : Bradley Curtis A. (éd.), The Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law, Oxford 2019, p. 297 ss.
Schaffter Roger, La compétence des cantons dans la politique extérieure, Annuaire suisse de science politique 24/1984, p. 213 ss.
Schmitt Nicolas, La participation des cantons au processus de décision au niveau fédéral et aux affaires étrangères, in : Fleiner Thomas/Forster Peter/Misic Alexander/Thalmann Urs (éd.), Die neue schweizerische Bundesverfassung. Föderalismus, Grundrechte, Wirtschaftsrecht und Staatsstruktur = La nouvelle Constitution suisse : Fédéralisme, droits fondamentaux, droit économique et structure de l’État, Bâle 2000.
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5ème éd., Berne 2021.
Wüger Daniel, Anwendbarkeit und Justiziabilität völkerrechtlicher Normen im schweizerischen Recht. Grundlagen, Methoden und Kriterien, Berne 2005.
Wyttenbach Judith, Umsetzung von Menschenrechtsübereinkommen in Bundesstaaten. Gleichzeitig ein Beitrag zur grundrechtlichen Ordnung im Föderalismus, Zurich et al. 2017.
Notes de bas de page
- Petit Comm.-Mahon, N. 2, Titre III, Chapitre 2 ; Message, p. 229.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 4 ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 3.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 15 ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 3.
- Auer, N. 732.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 4.
- BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 8 ; SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 7 ; Petrig, p. 186 ; Lanz, p. 58.
- Portmann, p. 307 ; CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 1 ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 1 ; SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 1 ad art. 56 Cst ; Fassbender/Gübeli, p. 107.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 1 ; BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 4 ; Auer, N. 733.
- Biaggini, art. 56 Cst. N. 1 ; BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 4 ; CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 2 ; Buser, p. 112.
- Fassbender/Gübeli, p. 108.
- Biaggini, art. 56 Cst. N. 2 ; Petrig, p. 186 ; Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, N. 1343.
- Fassbender/Gübeli, p. 117.
- Fassbender/Gübeli, p. 113.
- Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).
- Fassbender/Gübeli, p. 113.
- Fassbender/Gübeli, p. 116.
- Pauwelyn/Wessel/Wouters, p. 739 ; Petrig, p. 199.
- Fassbender/Gübeli, p. 122.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 5 ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 2.
- RS 0.131.1.
- Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 1998 (RS 0.131.11) ; Protocole no 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, entré en vigueur pour la Suisse le 27 mai 2003 (RS 0.131.12) ; Protocole no 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC), entré en vigueur pour la Suisse le 1er mars 2013 (RS 0.131.13).
- RS 0.131.245.4.
- RS 0.131.21.
- L’accord a été étendu à d’autres cantons : Genève, Neuchâtel, Berne.
- La Convention sur la participation des parlements (CoParl) a été conclue le 5 mars 2010 entre les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura.
- Petrig, p. 186.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 16 ; Petrig, p. 186, Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, N. 1340 ; BSK-Hänni/Borter, art. 56 Cst. N. 9 ; SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 21; Auer, N. 734 ; Buser, N. 257. Biaggini précise qu’il s’agit d’une compétence conditionnelle résolutive qui ne découle pas de l’art.3 Cst., mais de l’art. 56 Cst. et se différencie dès lors des compétences concurrentes traditionnelles (Biaggini, art. 56 Cst. N. 3.).
- Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, N. 1340, BSK-Hänni/Borter, art. 56 Cst. N. 9.
- BSK-Hänni/Borter, art. 56 Cst. N. 9.
- ATF 135 II 243, consid. 3.2.
- ATF 135 II 243, consid. 3.2.
- Voir par exemple : art. 136 al. 1 Cst./GE et § 67 al. 2 Cst./BS.
- BSK-Hänni/Borter, art. 56 Cst. N. 19.
- BSK-Hänni/Borter, art. 56 Cst. N. 19 ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 3.
- SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 16.
- RS 0.111.
- BSK-Hänni/Borter, art. 56 Cst. N. 18.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 24. et les références citées.
- Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, N. 1342 ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 10.
- Biaggini, art. 56 Cst. N. 10. Schaffter considère que ce système est contradictoire puisqu’il permet aux cantons de conclure des traités tout en leur niant le droit de négocier librement avec les autorités compétentes des autres États (Schaffter, p. 216).
- Art. 4 para. 1 des Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, annexe à la Résolution n°56/83, Assemblée générale des Nations Unies, 2001 ; Portmann, p. 308 ; BSK-Hänni/Borter, art. 56 Cst. N. 26.
- Portmann, p. 308 ; BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 22 ; SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 14.
- BSK-Hänni/Borter, art. 56 Cst. N. 6.
- Biaggini, art. 56 Cst. N. 10 ; BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 31.
- Portmann, p. 308.
- Portmann, p. 308 ; BSK-Hänni/Borter, art. 56 Cst. N. 29.
- Biaggini, art. 56 Cst. N. 10.
- BSK-Hänni/Borter, art. 56 Cst. N. 26.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 24.
- SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 16.
- BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 21 ; Auer, N. 744 et 746.
- Auer, N. 746.
- BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 21.
- Voir en ce sens Bolleyer, p. 412. Cette auteure considère que « the pressure on parliaments simply to rubberstamp pre-cooked decisions for reasons of efficiency has intensified ».
- Voir au sujet de la coopération intercantonale : Jeannerat, p. 139. Voir aussi à ce sujet Bolleyer, p. 413.
- BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 24 ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 4.
- Auer, N. 750 ; CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 27.
- BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 25 ; CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 27 ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 4.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 28 et les références citées.
- Cassese, p. 219 ; Wüger, p. 65.
- Cassese, p. 219 ; Denza, p. 386.
- Kolarov, p. 32.
- Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, N. 1344 ; CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 24.
- Tschannen, N. 989 ; Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, p. 425.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 30 ; SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 20.
- Auer, N. 735.
- Le terme « Confédération » fait ici référence au niveau fédéral, par opposition aux cantons. Biaggini, art. 56 Cst. N. 7 ; CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 32 ; BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 35 ; CR-Jeannerat, art. 56 Cst. N. 40 ad art. 48 Cst.
- ATF 125 I 227, consid. 5d/bb. ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 11.
- ATF 125 I 227, consid. 5d/bb.
- Auer, N. 736.
- Portmann, p. 308.
- Schmitt, p. 202.
- SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 28 ; CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 36.
- BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 4.
- Schmitt, p. 202.
- Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).
- Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (172.010.1).
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 37 ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 8.
- SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 29 ; Biaggini art. 56 Cst. N. 8 ; CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 38.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 38 ; Auer, N. 737 ; Biaggini, art. 56 Cst. N. 8.
- SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 31.
- SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 28.
- SGK-Pfisterer, art. 56 Cst. N. 31 ; Schmitt, p. 203.
- BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 41 ; Auer, N. 738.
- Biaggini, art. 56 Cst. N. 11.
- CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 41 ; Auer, N. 738.
- Filliez, p. 86.
- Auer, N. 738 ; CR-Maroonian/Kolb, art. 56 Cst. N. 40 ; BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 44.
- BSK-Hänni/Börter, art. 56 Cst. N. 42.
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