Un commentaire de Denise Weingart
Edité par Sonja Koch
Art. 370 Nouveau jugement
1 Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.
2 Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs.
I. Nouveau jugement (al. 1)
1 Conformément à l'article 370 CPP, si, en application de l'article 369 CPP, les conditions d'un nouveau jugement sont remplies et qu'un nouveau procès a eu lieu, le tribunal rend un nouveau jugement. Etant donné qu'à l'occasion de la troisième audience principale, les droits procéduraux du prévenu ont pu être pleinement respectés en raison de sa présence, un jugement par défaut n'est pas rendu dans le cadre des articles 369/370 CPP, mais un jugement "ordinaire" selon les articles 348 et suivants CPP. Ce nouveau jugement peut à son tour être contesté par les voies de recours ordinaires selon le CPP (art. 370 al. 1 CPP). Dans le cadre de ces recours, les parties lésées peuvent notamment se plaindre du fait que les conditions d'un nouveau jugement n'étaient pas réunies. Dans la mesure où le nouveau jugement est un jugement de pure procédure, par exemple un classement selon l'art. 329 al. 4 CPP en raison de la prescription intervenue entre-temps, le recours est envisageable.
II. Effet du nouveau jugement (al. 2)
2 Le nouveau jugement a l'autorité de la chose jugée conformément aux conditions de l'article 437 CPP. Il est essentiel que le jugement par défaut ne devienne pas caduc dès l'autorisation de la nouvelle procédure ou l'ouverture des nouveaux débats, mais seulement lorsqu'un nouveau jugement définitif a été rendu conformément à l'art. 370 CPP. Le nouveau jugement remplace le jugement initial sur le contumace.
3 Si l'ancien jugement par défaut est annulé et que la procédure se présente donc comme s'il n'avait jamais été prononcé, le temps écoulé entre les deux jugements doit être pris en compte dans la prescription de l'action publique selon l'art. 97 CP : Il faut partir du principe que la prescription de l'action publique a continué à courir comme si le jugement par défaut n'avait jamais existé. Par cet arrêt de principe du 28 octobre 2019, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence concernant l'effet interruptif de la prescription de l'action pénale selon l'art. 97 al. 3 CP. Il se peut donc que la prescription de l'action pénale depuis la commission de l'infraction soit entre-temps acquise et que la procédure doive être classée sur cette base. Si la prescription de l'action pénale n'est pas encore échue, le tribunal peut, dans le nouveau jugement, tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction pour réduire la peine.
4 L'entrée en force du nouveau jugement rend également caducs les recours contre un jugement par défaut et les décisions déjà rendues dans la procédure de recours (art. 370 al. 2 CPP).
Bibliographie
Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085 ff.
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Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Praxiskommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Dike Kommentar, 3. Aufl. Zürich 2018 (zit. Praxiskommentar).
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