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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. But de la procédure
- II. Nature juridique
- III. Conditions matérielles de la confiscation
- IV. Personnes concernées par la confiscation
- V. Champ d'application de la procédure de confiscation indépendante
- VI Compatibilité avec les droits de la défense de l'auteur de l'infraction ?
- VII. Compatibilité avec la présomption d'innocence ?
- VIII. Compatibilité avec le principe « ne bis in idem » ?
- IX. Compétence des autorités pénales suisses dans le contexte international
- Bibliographie
- Matériaux
I. But de la procédure
1 Le but de la procédure de confiscation indépendante au sens des articles 376 à 378 CPP découle des objectifs poursuivis par les différents types de confiscation. Ceux-ci sont régis par le Code pénal suisse (CP).
2 La confiscation pour des motifs de sûreté (art. 69 CP) porte sur la confiscation d'objets qui présentent un lien avec une infraction et qui doivent être retirés à leur propriétaire en raison du danger qu'ils représentent pour les biens juridiques publics. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la confiscation de sécurité a pour but de protéger la collectivité contre la (ré)utilisation d'objets dangereux mettant en danger des biens juridiques.
3 La confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 CP) a pour sa part pour but de compenser des avantages délictueux. L'auteur (ou le bénéficiaire) ne doit pas rester dans la jouissance d'un avantage patrimonial obtenu grâce à un acte punissable. Ce type de confiscation sert ainsi à réaliser le précepte d'éthique sociale selon lequel un comportement punissable ne doit pas être récompensé. La fonction de la confiscation au sens de l'art. 70 CP s'exprime de manière plus précise par la désignation de confiscation de prélèvement ou de confiscation compensatoire, qui est parfois utilisée comme synonyme du type de confiscation mentionné dans la doctrine et la jurisprudence.
4 Enfin, la confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 72 CP) a pour but de priver une telle organisation de son capital d'exploitation. Peu importe qu'il s'agisse de valeurs patrimoniales acquises de manière délictueuse ou légale. Le critère décisif pour ce type de confiscation est plutôt le fait que les valeurs patrimoniales en question sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste. La jurisprudence du Tribunal fédéral a déjà souligné l'objectif de sécurité de ce type de confiscation.
II. Nature juridique
A. Nature juridique de la confiscation
5 La question de la nature juridique de la confiscation est abordée différemment selon le type de confiscation.
1. Confiscation de sécurité (art. 69 CP)
6 En ce qui concerne la confiscation pour des motifs de sûreté (art. 69 CP), le Tribunal fédéral part du principe qu'il s'agit d'une mesure (matérielle) sans caractère pénal. Compte tenu de l'objectif de ce type de confiscation, il convient d'approuver ce point de vue, puisqu'il ne s'agit pas de punir (a posteriori) une personne déterminée pour un comportement déterminé, mais plutôt d'enlever (à titre préventif) des objets qui présentent un lien avec une infraction et qui doivent être retirés à leur détenteur en raison du danger qu'ils représentent pour les biens juridiques publics.
2. Confiscation de biens (art. 70 CP)
7 La nature juridique de la confiscation de biens (art. 70 CP) n'est pas très claire. La doctrine dominante qualifie la confiscation de biens de mesure matérielle. En tant que telle, elle ne dépend pas - contrairement aux mesures personnelles - de la punissabilité d'une personne déterminée. Elle doit obligatoirement être ordonnée lorsque les conditions légales sont remplies.
8 La doctrine n'est toutefois pas unanime sur les critères qui doivent guider la délimitation entre les peines et les mesures. Sans entrer dans les détails de la discussion menée dans la littérature spécialisée, on peut affirmer de manière générale que la peine vise une personne. Elle se rattache à une infraction commise de manière illégale et fautive. La fonction répressive de la peine réside dans la compensation de la culpabilité et dans l'expiation. En outre, la peine vise à resocialiser le délinquant et donc à protéger la société contre de futurs actes délictueux. En revanche, les mesures n'ont pas de fonction répressive ou « expiatoire », mais en premier lieu une fonction de garantie orientée vers l'avenir.
9 Le Tribunal fédéral a qualifié à plusieurs reprises la confiscation de biens selon l'article 70 CP de mesure matérielle, tout en soulignant son caractère répressif. Pour évaluer la nature juridique de ce type de confiscation, le Tribunal fédéral se base sur la bonne ou la mauvaise foi du tiers concerné par la confiscation : selon lui, la confiscation porte atteinte à une position juridique protégée par le droit civil chez le tiers de bonne foi et doit donc être qualifiée de « sanction proche de la peine ». En revanche, dans le cas de l'acquéreur de mauvaise foi, la confiscation ne porte pas atteinte à ses droits patrimoniaux, raison pour laquelle elle n'a pas le caractère d'une peine. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est référé à la jurisprudence existante ainsi qu'à l'état de l'opinion dans la doctrine, mais a finalement laissé ouverte la question de savoir si la confiscation de biens est une mesure ou une peine.
10 L'absence de clarification de cette question par le Tribunal fédéral et le fait qu'il n'existe aucun consensus dans la littérature spécialisée sur la nature juridique de la confiscation de biens laissent penser que ni la catégorie de la « peine » ni celle de la « mesure » ne sont appropriées pour appréhender ce type de confiscation de manière satisfaisante. Selon Scholl, la raison en est la caractéristique propre de la confiscation de biens. Elle a pour but d'annuler les conséquences d'une infraction - conformément à sa finalité - et de rétablir ainsi la situation patrimoniale qui existait avant l'infraction. La confiscation de biens doit donc être qualifiée de mesure réparatrice.
3. Confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 72 CP)
11 Dans le cas de la confiscation selon l'art. 72 CP, il ne s'agit pas (comme pour l'art. 70 CP) de compenser des avantages obtenus de manière délictueuse, mais d'accéder au capital d'exploitation d'organisations criminelles ou terroristes. Il est également possible d'ordonner ce type de confiscation sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'une valeur patrimoniale donnée provient d'une infraction concrète.
12 Au vu de l'objectif, on pourrait supposer que ce type de confiscation est une mesure matérielle de nature préventive. Les valeurs patrimoniales doivent être confisquées parce qu'il serait trop dangereux de les laisser à la disposition de l'organisation criminelle ou terroriste. En ce sens, ce type de confiscation présente des similitudes avec la confiscation de sécurité (art. 69 CP) : L'objet qui a servi ou était destiné à commettre une infraction et qui continue à représenter un danger pour le public est assimilé au capital d'exploitation qui se trouve dans le pouvoir de disposition de l'organisation criminelle ou terroriste.
13 Toutefois, la littérature fait remarquer à juste titre que ce type de confiscation présente également des éléments de pénalité et est donc de nature répressive. Le renversement du fardeau de la preuve prévu à l'art. 72, phrase 2, CP plaide en ce sens. Selon cette disposition, les valeurs patrimoniales d'une personne qui a participé à une organisation criminelle ou terroriste ou qui l'a soutenue sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, relever du pouvoir de disposition de l'organisation (qui justifie la confiscation selon l'art. 72, phrase 1, CP). Ce type de confiscation risque alors de se transformer en peine si, en raison du renversement du fardeau de la preuve, des valeurs patrimoniales sont saisies alors qu'elles ont été acquises et utilisées légalement. En outre, la confiscation au sens de l'art. 72 CP n'a pas l'affectation typique des mesures de sûreté préventives, car, contrairement à la confiscation pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 69 CP, on n'examine pas, lors de son prononcé, dans quelle mesure il existe un danger futur pour la collectivité.
B. Nature juridique de la procédure de confiscation autonome
14 Indépendamment de la qualification donnée aux différents types de confiscation (peine ou mesure), il convient de noter que la procédure de confiscation indépendante au sens des articles 376 et suivants du CPP peut tout à fait être qualifiée de « procédure pénale » au sens large. En effet, elle est menée par des autorités pénales en application du CPP. Le libellé de l'art. 376 CPP, selon lequel la confiscation indépendante est ordonnée « en dehors d'une procédure pénale », exprime simplement que cette mesure est ordonnée en dehors d'une procédure pénale à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes déterminées. En conséquence, les décisions de confiscation indépendantes doivent être qualifiées de décisions en matière pénale.
III. Conditions matérielles de la confiscation
15 Les conditions matérielles pour ordonner une confiscation indépendante ne découlent pas des articles 376 à 378 CPP, mais des dispositions matérielles du CPP qui régissent les différents types de confiscation (art. 69 et suivants CP).
IV. Personnes concernées par la confiscation
16 Dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante, les personnes concernées par la confiscation peuvent être le détenteur de l'objet dangereux (art. 69 CP), l'auteur et le tiers bénéficiaire direct (art. 70, al. 1, CP), les acquéreurs ultérieurs (art. 70, al. 2, CP) ainsi que les participants ou les soutiens d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 72 CP).
V. Champ d'application de la procédure de confiscation indépendante
A. Libellé
17 Selon le libellé de l'article 376 CPP, une procédure de confiscation indépendante est menée lorsqu'il s'agit de décider de la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales « en dehors d'une procédure pénale ». Cette formulation a donné lieu à des critiques dans la doctrine. Concrètement, il a été avancé que la confiscation indépendante est également ordonnée par les autorités pénales en application du CPP et que, par conséquent, son ordonnance au sens large a bien lieu dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, il a été objecté à juste titre que la formulation de l'art. 376 CPP ne permettait pas de déduire que la confiscation au sens des art. 69 ss CPP devait être décidée dans le cadre d'une procédure pénale. CP doit en principe être décidée à titre accessoire dans le cadre de la procédure pénale.
B. Caractère subsidiaire
18 Lorsqu'une procédure pénale a été formellement ouverte (cf. art. 309 CPP), il n'y a en principe plus de place pour la procédure spéciale de confiscation indépendante régie par les art. 376 ss CPP, qui revêt à cet égard un caractère subsidiaire.
19 Le caractère subsidiaire de la procédure de confiscation indépendante ne peut pas être contourné par le fait que, par exemple, des objets ou des valeurs patrimoniales sont saisis par le tribunal peu avant la tenue de l'audience principale de première instance ou de l'audience d'appel, en indiquant que le tribunal ne décidera de la confiscation qu'après avoir accordé le droit d'être entendu aux personnes concernées par la confiscation. Premièrement, une telle approche violerait le droit d'être entendu (art. 29, al. 2, Cst.) des personnes concernées par la confiscation. Deuxièmement, une telle procédure reviendrait à mener de facto une procédure de confiscation indépendante, ce qui n'est pas prévu par le CPP.
C. Confiscation en cas de motifs d'exclusion de la culpabilité
20 Si, dans le cadre de la procédure pénale ordinaire, il est constaté que la responsabilité pénale du prévenu est exclue parce qu'il existe des motifs d'exclusion de la culpabilité, il reste possible d'ordonner la confiscation. En effet, l'ordonnance de confiscation ne dépend pas de la punissabilité d'une personne déterminée. Dans ce cas également, la confiscation est accessoire à la procédure pénale engagée contre le prévenu.
D. Objet de la confiscation indépendante
21 Dans le cadre d'une procédure de confiscation indépendante, la confiscation de sûreté (art. 69 CP), la confiscation de valeurs patrimoniales (art. 70 CP) ou la confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 72 CP) peuvent être ordonnées. La procédure de confiscation indépendante peut avoir pour objet aussi bien une confiscation en nature (art. 70 CP) qu'un prélèvement au moyen d'une créance compensatrice (art. 71 CP). La remise directe des valeurs patrimoniales confisquées à la personne lésée (art. 70 al. 1 in fine CP) ou leur attribution ultérieure au lésé (art. 73 CP) peut également être ordonnée dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante (cf. art. 378 CPP).
22 Tous les objets et valeurs patrimoniales qui sont saisis après l'ouverture formelle de la procédure se trouvent dans le cadre d'une procédure pénale. Conformément à l'art. 263 al. 1 let. d CPP, les objets et valeurs patrimoniales d'un prévenu ou d'un tiers peuvent être séquestrés s'il est probable qu'ils doivent être confisqués. La saisie-confiscation est une mesure conservatoire provisoire. Pour l'ordonner, il suffit qu'il existe une possibilité que les objets et valeurs patrimoniales concernés puissent être confisqués à l'avenir. Dans le cas de la saisie-confiscation, il doit y avoir un lien entre l'infraction et les objets ou valeurs saisis. Il s'agit d'une étape préalable à la confiscation.
E. Cas d'application
1. Principe : confiscation indépendante en l'absence de procédure pénale
23 La confiscation indépendante entre en principe en ligne de compte lorsque, pour quelque raison que ce soit, aucune procédure pénale n'a lieu en Suisse. C'est par exemple le cas lorsque :
le ministère public décide de ne pas agir conformément à l'art. 310 CPP, par exemple parce qu'il existe des obstacles à la procédure (art. 310 al. 1 let. b CPP), dont fait partie la prescription de l'infraction ;
en cas de délit poursuivi sur plainte, il n'y a pas de plainte pénale (cf. art. 30 s. CP), ce qui exclut la mise en œuvre d'une procédure pénale contre l'auteur - faute de condition de procédure ;
la procédure pénale contre l'auteur échoue pour des raisons objectives ou effectives, par exemple parce que celui-ci est décédé, que son lieu de séjour est inconnu ou qu'il est inconnu ;
l'infraction justifiant la confiscation (mais pas le droit de confiscation en tant que tel) est prescrite ;
la procédure pénale contre l'auteur est déjà close et que des objets ou des valeurs patrimoniales confiscables apparaissent ultérieurement, dans la mesure où l'autorité pénale n'aurait pas pu connaître l'existence des objets ou des valeurs patrimoniales confiscables en faisant preuve de la diligence nécessaire ;
en cas d'infraction commise à l'étranger, il existe des valeurs patrimoniales à confisquer en Suisse et que la cause relève de la juridiction suisse.
24 Selon la jurisprudence et la doctrine, il existe certaines exceptions au principe de subsidiarité de la procédure de confiscation indépendante. Elles sont examinées ci-après.
2. Exceptions au principe de subsidiarité de la procédure autonome de confiscation
a. Nature particulière du bien à confisquer
25 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une procédure de confiscation indépendante entre également en ligne de compte - au-delà du libellé de l'art. 376 CPP - lorsqu'une procédure pénale est certes en cours, mais qu'il convient de décider rapidement de la confiscation en raison de la nature de l'objet à confisquer, par exemple parce que l'objet en question est facilement périssable ou qu'il est soumis à une dépréciation rapide. Cette condition peut être remplie par exemple lors de la culture de chanvre en grandes quantités. La possibilité d'une confiscation indépendante - malgré une procédure pénale en cours - doit également exister lorsque le maintien de la saisie s'avère complexe et excessivement coûteux au vu de la nature des objets confisqués.
b. Préservation des intérêts du lésé
26 Selon la pratique du Tribunal fédéral, il y a lieu, dans l'optique de la protection des intérêts du lésé, d'examiner la décision de confiscation non pas de manière accessoire à une procédure pénale étrangère en suspens, mais dans le cadre d'une procédure indépendante, même si un certain temps s'est déjà écoulé depuis l'infraction et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la procédure pénale étrangère soit close dans un avenir proche. Pour une remise anticipée des valeurs patrimoniales au lésé, le Tribunal fédéral exige toutefois que la prétention du lésé soit « suffisamment liquide ». En effet, selon le Tribunal fédéral, une remise anticipée ne se justifie que s'il est évident que les valeurs patrimoniales proviennent de l'infraction pénale correspondante et que l'ayant droit a été lésé par cette infraction. Ce n'est que lorsque la situation juridique est claire ou qu'il existe des circonstances factuelles pouvant être immédiatement prouvées et qu'aucune meilleure prétention de tiers n'est invoquée que le risque de jugements contradictoires dans la procédure de confiscation et dans la procédure pénale n'existe pas. Si ce n'est pas le cas, la prétention de la personne lésée n'est pas liquide et il faut attendre le résultat de la procédure pénale étrangère, qui doit être consultée par le juge lors de la décision de confiscation.
27 La possibilité d'une telle procédure de confiscation anticipée indépendante est privilégiée par une partie de la doctrine en général (c'est-à-dire non limitée aux cas où une procédure pénale étrangère est en suspens).
c. Blocage de l'accès aux sites web à contenus pénalement répréhensibles ?
28 Dans la doctrine et la jurisprudence, certains sont d'avis que le blocage définitif de l'accès à des sites web présentant des contenus pénalement répréhensibles (p. ex. diffamatoires ou racistes) peut être ordonné dans le cadre d'une procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP.
29 Il a été objecté à juste titre qu'une telle ordonnance de blocage ne remplissait déjà pas les conditions matérielles d'une confiscation de sécurité (art. 69 CP), faute d'instrumentum sceleris, étant donné que l'infrastructure d'accès des fournisseurs d'accès ne servait ni n'était destinée à commettre les délits de communication envisagés.
VI Compatibilité avec les droits de la défense de l'auteur de l'infraction ?
30 Comme nous l'avons déjà considéré, la possibilité d'ordonner la confiscation ne dépend pas de la punissabilité d'une personne déterminée. La confiscation autonome n'implique aucune accusation de culpabilité pénale à l'encontre de la personne concernée par la confiscation.
31 La procédure de confiscation autonome est considérée, à juste titre, comme problématique si et dans la mesure où la cause de la confiscation est établie dans le cadre de cette procédure sans que l'auteur présumé de l'infraction ait pu se défendre dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire en exerçant les droits de la défense auxquels il a droit. Pour cette raison, la procédure de confiscation autonome ne doit (pouvoir) être mise en œuvre que dans le strict respect de son caractère subsidiaire.
VII. Compatibilité avec la présomption d'innocence ?
32 L'ordonnance de confiscation de sûreté (art. 69 CP) présuppose l'existence d'un fait générateur constitutif d'infraction et illégal. De même, la confiscation de biens (art. 70 al. 1 CP) présuppose un comportement qui remplit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une norme pénale et qui est illicite. La même condition s'applique à la créance compensatrice (art. 71 CP).
33 Selon l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été condamnée par un jugement définitif. Selon l'art. 6, ch. 2, CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. En l'absence d'une condamnation définitive, le ministère public ne peut pas exprimer dans l'ordonnance de non-lieu ou le tribunal dans son jugement avec les motifs de la décision qu'il considère la personne accusée comme coupable. L'article 6, paragraphe 2, de la CEDH protège, en cas d'acquittement ou de non-lieu, les personnes contre le fait d'être traitées comme si elles étaient coupables des infractions qui leur sont reprochées.
34 Si, dans la décision de confiscation autonome, une personne qui n'a pas été condamnée par un jugement définitif est accusée sans réserve d'avoir commis les faits incriminés, cela pose problème du point de vue de la présomption d'innocence. En l'absence de condamnation définitive de l'auteur de l'infraction, il convient, dans le cadre d'une décision de confiscation autonome, de ne pas indiquer dans les motifs de la décision que l'auteur de l'infraction est punissable. Toutefois, l'existence d'une infraction pénale et d'un acte illicite étant une condition préalable à la confiscation, la motivation de la décision autonome de confiscation doit être prudente.
35 En ce qui concerne la confiscation du patrimoine, il découle de l'art. 70 al. 2 CP e contrario que les valeurs patrimoniales obtenues de manière délictueuse peuvent en principe être confisquées auprès de tout tiers qui les acquiert en connaissance des motifs de la confiscation ou sans contrepartie équivalente. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tiers ne peut pas invoquer la présomption d'innocence dans la procédure de confiscation. Nonobstant cela, l'État est tenu de prouver toutes les conditions de la confiscation auprès du tiers. Si le tiers prétend avoir fourni une contrepartie équivalente au sens de l'art. 70 al. 2 CP, il doit collaborer de manière raisonnable à l'administration des preuves. Le Tribunal fédéral a déjà établi que les doutes concernant les conditions de confiscation doivent se répercuter en faveur de la personne concernée par une application analogique de la présomption d'innocence. On peut toutefois se demander s'il s'agit vraiment d'une application par analogie de la présomption d'innocence. S'il y a des doutes quant à l'existence d'un fait générateur illicite, il serait plutôt évident de nier, en application du principe « in dubio pro reo » (cf. art. 10, al. 3, CPP), l'existence d'un tel fait générateur et donc la condition de confiscation correspondante, ce qui devrait être pris en compte en faveur de la personne concernée par la confiscation.
VIII. Compatibilité avec le principe « ne bis in idem » ?
36 Une procédure de confiscation indépendante est possible, entre autres, lorsque des objets et des valeurs patrimoniales confiscables sont découverts après la clôture définitive de la procédure pénale ordinaire. Se pose alors la question de la compatibilité de la confiscation indépendante avec le principe « ne bis in idem ».
37 Le principe « ne bis in idem » est réglé à l'art. 11 al. 1 CPP. Il est également ancré à l'art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH ainsi qu'à l'art. 14 al. 7 du Pacte II de l'ONU et peut, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, être directement déduit de la Constitution fédérale. Selon ce principe, une personne condamnée ou acquittée par un jugement définitif en Suisse ne peut pas être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Il y a identité de faits lorsque des faits identiques ou essentiellement identiques sont à la base de la première et de la deuxième procédure pénale. La qualification juridique de ces faits n'est pas importante. L'interdiction de la double poursuite pénale interdit la répétition d'une procédure pénale clôturée par une décision définitive. Elle constitue un obstacle à la procédure qui doit être pris en compte d'office à chaque stade de la procédure.
38 Si, après la clôture définitive de la procédure pénale, de nouveaux objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisqués sont découverts, l'entrée en force de la décision pénale définitive et le principe « ne bis in idem » ne s'opposent pas, en principe, à ce que la confiscation soit ordonnée ultérieurement dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante, étant donné que des matières différentes sont concernées par les deux procédures. Dans un tel cas, la confiscation des objets ou des valeurs patrimoniales en question n'a pas encore été décidée dans le cadre de la procédure pénale déjà clôturée par une décision définitive, de sorte qu'il n'existe pas d'affaire jugée (res iudicata) à cet égard.
39 En revanche, la mise en œuvre d'une procédure de confiscation indépendante est exclue dans la mesure où l'autorité pénale aurait déjà pu, en faisant preuve de la diligence requise, avoir connaissance de l'existence des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisqués au cours de la procédure pénale ordinaire. Cela vaut également en ce qui concerne les avantages économiques futurs qui auraient déjà pu être évalués et confisqués au moment de la décision pénale du tribunal ou de la suspension de la procédure par le ministère public.
IX. Compétence des autorités pénales suisses dans le contexte international
40 La LBA s'applique aux cas de remise de valeurs patrimoniales d'origine délictueuse en vue de leur confiscation. Par « confiscation » au sens de la présente Convention, on entend une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à l'issue d'une procédure portant sur une ou plusieurs infractions et qui entraîne la confiscation définitive du bien (art. 1 let. d Cbl). L'art. 13, ch. 1, Cbl prévoit une obligation de confiscation pour les parties à la procédure, que ce soit par l'exécution d'une décision de confiscation rendue par un tribunal de la Partie requérante (let. a) ou par la transmission de la demande de confiscation d'instruments ou de produits se trouvant sur son territoire à ses autorités compétentes afin d'obtenir une décision de confiscation (let. b). Selon le message, cette obligation ne concerne que les confiscations pénales prononcées par décision judiciaire de la partie requérante - dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire ou indépendante.
41 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine dominante, une confiscation indépendante de valeurs patrimoniales en Suisse résultant d'infractions commises à l'étranger présuppose qu'il existe un point de rattachement au sens des art. 3 ss CP. CP (concernant le champ d'application territorial) et que la juridiction suisse est donc donnée ou que la confiscation est prévue par une loi spéciale ou un traité international.
42 Dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la remise en vue de confiscation est régie par l'article 74a EIMP. La remise peut avoir lieu à n'importe quel stade de la procédure étrangère, en règle générale sur la base d'une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP). Une décision de confiscation indépendante et exécutoire suffit à cet égard.
43 Dans la pratique, il peut s'écouler un temps considérable jusqu'à l'obtention d'une telle décision de l'Etat requérant. Durant ce laps de temps, les autorités pénales suisses compétentes, en général les ministères publics cantonaux ou le Ministère public de la Confédération, doivent placer les valeurs patrimoniales confisquées de la manière la plus sûre possible, afin de préserver leur valeur et d'en tirer un revenu. Si un ayant droit aux objets ou valeurs saisis fait valoir des prétentions au sens de l'art. 74a al. 4 EIMP, leur remise à l'Etat requérant est différée jusqu'à la clarification de la situation juridique (art. 74a al. 5 phrase 1 EIMP). Conformément à l'art. 74a al. 5 phrase 2 EIMP, les objets ou valeurs litigieux ne peuvent être remis à l'ayant droit que dans certaines circonstances, par exemple si l'Etat requérant y consent (let. a). Si l'Etat requérant ne se laisse pas interroger, les autorités pénales suisses compétentes doivent décider de la levée de la saisie et, si les conditions sont réunies, engager une procédure de confiscation indépendante en Suisse conformément aux art. 376 ss CPP. Cela doit permettre d'éviter que des valeurs patrimoniales d'origine délictueuse ne doivent être remises uniquement en raison du manque de coopération de l'Etat requérant.
A propos de l'auteur
Tommaso Caprara, docteur en droit, avocat, CAS Forensics, est greffier auprès de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse à Lausanne.
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