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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Généralités
- II. Eléments objectifs de l'infraction
- III. Eléments constitutifs subjectifs de l'infraction
- IV. Tentative et complicité
- V. Concours
- Bibliographie
I. Généralités
1 L'art. 329 CP protège le bien juridique de la défense nationale et, selon la note marginale, les secrets militaires en particulier. Malgré la teneur identique de la note marginale, les éléments constitutifs de l'infraction ne doivent pas être assimilés à l'art. 106 CPM, car ce dernier ne protège que les secrets matériels. En revanche, l'art. 329 CP punit déjà l'atteinte aux secrets formels, c'est-à-dire aux documents, etc. qui, indépendamment de leur caractère secret effectif, sont classifiés comme confidentiels ou secrets selon les dispositions particulières du droit administratif, et donc la violation de secrets militaires. Il s'agit donc d'un délit de mise en danger abstraite. Le Tribunal fédéral a confirmé la doctrine dominante en précisant que l'art. 329 CP était déjà rempli si le comportement réprouvé ne portait pas atteinte à des secrets militaires à préserver dans l'intérêt de la défense nationale.
2 Parallèlement, l'alinéa 1 protège le droit de domicile des autorités militaires en tant que délit poursuivi d'office.
3 Conformément à l'art. 23 al. 1 let. k CPP, l'art. 329 CP est soumis à la juridiction fédérale.
II. Eléments objectifs de l'infraction
A. Actes constitutifs
1. Intrusion
4 L'élément constitutif de l'infraction est rempli par celui qui s'introduit illégalement dans une institution. L'alinéa 1 cite à cet égard les établissements et autres lieux. Il protège ainsi les installations clôturées, comme par exemple le terrain d'une caserne, mais aussi les terrains d'entraînement ouverts ou les parcs automobiles ("violation de la paix dans une caserne").
2. Représentation, reproduction ou publication
5 L'élément constitutif de l'infraction est rempli par quiconque réalise une reproduction ou effectue un acte (en aval) tel que la reproduction ou la publication. On pense ici aux publications dans des magazines, aux posts dans les médias sociaux ou à la création d'écrans d'impression ou de copies. Il n'est pas nécessaire que l'illustration ait déjà été communiquée à des tiers.
6 Le contenu de l'illustration peut être des établissements ou des objets militaires classés confidentiels ou secrets, tels que des documents, des plans, des appareils radio, des parties de systèmes d'armes, etc.
B. Illégalité
7 Les éléments constitutifs de l'infraction exigent que l'acte soit commis de manière illicite, c'est-à-dire en général sans droit ou sans autorisation concrète. L'illicéité doit donc être affirmée de manière positive.
1. Base des restrictions et des interdictions (classification)
8 Dans le cas d'installations au sens de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires, toute entrée non autorisée, toute représentation, etc. est interdite (art. 4 de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires, RS 510.518). Une autorisation selon les dispositions de l'ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires est réservée. Celle-ci autorise de manière générale la représentation de l'aspect extérieur d'une installation, perceptible sans moyens auxiliaires particuliers ou mesures spéciales. Une publication ne doit toutefois pas permettre de tirer des conclusions sur l'emplacement ou la destination de l'installation (art. 4 al. 5 de l'ordonnance sur la protection des installations, RS 510.518.1). Dans ces conditions, les prises de vue aériennes d'installations militaires sont également autorisées (art. 80 de l'ordonnance sur l'aviation, RS 748.01).
9 D'autres restrictions et interdictions figurent dans la législation fédérale sur la sécurité de l'information (P-LSI), qui régit le traitement des documents classés "confidentiels" ou "secrets", etc. La classification doit être reconnaissable pour l'auteur, par exemple par une impression ou un tampon correspondant.
10 L'interdiction de pénétrer dans une installation militaire peut également se fonder sur le droit de domicile général des autorités militaires, comme on peut le déduire de la formulation de la loi. Entrent en ligne de compte les interdictions (de domicile) des autorités militaires de la Confédération (le Groupement Défense, l'Office fédéral de l'armement et l'Office de l'auditeur en chef), y compris de l'armée, des autorités militaires des cantons ainsi que des tiers chargés de tâches militaires. Une telle interdiction doit être reconnaissable pour les auteurs, par exemple par une signalisation appropriée.
2. Actualité des restrictions et des interdictions (classification)
11 Comme l'art. 329 CP protège déjà les secrets formels, il est sans importance, selon le point de vue défendu ici, que les conditions de la loi spéciale (par exemple selon la P-LSIS) pour la classification soient (encore) remplies au moment de l'infraction. De même, une déclassification n'est pas pertinente si elle n'était pas encore connue au moment de l'infraction. Tant qu'une classification était reconnaissable pour l'auteur, l'art. 329 CP s'applique. Font exception les classifications nulles ou celles qui ne peuvent manifestement pas (ou plus) poursuivre un but de confidentialité, par exemple un plan de situation de la caserne de Berne. Il en va de même lorsque l'auteur savait avec certitude que la classification était annulée au moment de l'infraction. Une déclassification ultérieure ne décharge pas l'auteur de sa responsabilité pénale.
III. Eléments constitutifs subjectifs de l'infraction
12 L'élément constitutif de l'infraction exige l'intention, le dol éventuel étant suffisant. L'aspect subjectif suppose notamment que l'auteur ait eu connaissance de l'illicéité. Selon le Tribunal fédéral, la classification visible "confidentiel" ou "secret" est un indice important pour un secret matériel. Cela doit s'appliquer a fortiori aux secrets formels. La connaissance de l'illicéité peut également être considérée comme donnée d'une autre manière, par exemple sur la base de connaissances particulières de l'auteur ou de l'ensemble des circonstances.
13 L'intention de trahir n'est pas nécessaire.
IV. Tentative et complicité
14 La tentative et la complicité sont punies par le chiffre 2, par exemple le fait d'offrir des documents classifiés à des journalistes en vue de leur publication. Le fait d'envisager de remettre des documents classifiés aux médias dans le but d'inciter les autorités militaires à faire, à tolérer ou à s'abstenir de faire quelque chose constitue en outre un moyen de contrainte illégal.
V. Concours
15 L'art. 329 CP est subsidiaire à l'art. 267 CP (trahison diplomatique), à l'art. 274 CP (service de renseignement militaire), à l'art. 86 CPM (espionnage et violation de secrets militaires par traîtrise à la patrie), à l'art. 106 CPM (violation de secrets militaires) et à l'art. 7 de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires. Il s'agit à chaque fois d'une infraction préalable co-pénalisée.
16 De manière générale, il convient de noter que les art. 86 et 106 CPM sont également applicables aux civils (art. 3 al. 1 ch. 7 CPM). Il en va de même pour les infractions à la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires (art. 9 de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires).
17 Pour les actes commis par des militaires au service militaire qui n'atteignent pas encore le seuil des art. 86 et 106 CPM, les dispositions du CPM priment l'art. 329 CP (art. 9 al. 1 CP). On pense ici à l'art. 61 CPM (désobéissance) ou à l'art. 72 CPM (non-observation des prescriptions de service) en relation avec l'interdiction de publier des images, des séquences filmées ou vidéo ou avec les règles relatives aux autorisations d'accès, de prise de vue et d'emport dans les installations militaires (ch. 309 ss. Organisation des services d'instruction, OSI).
18 La question de savoir si l'art. 329 al. 1 CP protège également le droit de domicile au sens de l'art. 186 CP est controversée. Selon l'opinion défendue ici, c'est le cas, car tant le titulaire du droit de domicile que le détenteur d'un secret formel ont un intérêt comparable à disposer de l'accès à l'espace privé ou non public ou semi-public. Par conséquent, il existe une alternative entre les deux infractions. L'élément constitutif du délit de l'art. 186 CP prime sur l'élément constitutif de la contravention de l'art. 329 CP en cas de plainte pénale correspondante.
19 En raison des nombreuses normes pénales concurrentes qui priment en principe sur l'art. 329 CP, le champ d'application pratique de cette disposition est restreint, raison pour laquelle il a été envisagé de la supprimer. Son existence se justifie toutefois notamment par la protection pénale des secrets formels.
Bibliographie
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