-
- Art. 3 Cst.
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 3-5 LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
- I. But et structure
- II. Echange d'informations entre les OAR et la FINMA en général (al. 1)
- III. Obligation d'information immédiate de l'OAR à la FINMA (al. 2)
- IV. Obligation de l'OAR de présenter des rapports périodiques à la FINMA (al. 3)
- V. Obligation de communiquer des OAR au MROS (al. 4 et 5)
- Bibliographie
- Matériaux
I. But et structure
1 L'art. 27 LBA régit l'échange d'informations entre les responsables (de la surveillance) officiels et non officiels dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent. Cette disposition est nécessaire pour garantir une structure de surveillance efficace, car l'entraide administrative nationale selon l'art. 29 LBA ne s'applique qu'aux autorités. Il convient de noter que les organisations de surveillance qui exploitent un OAR en réseau entrent également dans le champ d'application personnel de l'art. 27 LBA.
2 al. 1 pose le principe de l'échange d'informations entre la FINMA et l'OAR ainsi qu'entre les OAR eux-mêmes : « Les organismes d'autorégulation et la FINMA peuvent échanger entre eux tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche ».
3 al. 2 concrétise l'art. 26 al. 2 LBA en ce qui concerne les obligations de communication immédiate des OAR à la FINMA en cas de modification de l'effectif des membres et règle en outre d'autres événements qui déclenchent une obligation de communication immédiate à la FINMA. Ces obligations de communiquer ont été précisées en détail dans la Circulaire FINMA 2008/17 (anciennement Circulaire de l'Autorité de contrôle LBA 2006/1).
4 al. 3 impose à l'OAR une obligation de rapport périodique à l'égard de la FINMA, en ce sens que l'OAR doit, au moins une fois par an, « rendre compte à la FINMA de son activité dans le cadre de la présente loi » et « lui transmettre un relevé des décisions de sanction prises au cours de la période sous revue ».
5 L'al. 4 oblige l'OAR à communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) les faits qu'un intermédiaire financier soumis à sa surveillance aurait dû communiquer ; l'al. 5 établit le caractère subsidiaire de cette obligation de communication, celle-ci tombant si l'intermédiaire financier a déjà fait lui-même la communication.
II. Echange d'informations entre les OAR et la FINMA en général (al. 1)
6 Les dispositions initialement prévues aux aArt. 19 et aArt. 27 LBA, l'obligation unilatérale de renseigner de l'OAR envers l'Autorité de contrôle a été remplacée par le principe de l'échange d'informations lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Cet échange a lieu aussi bien entre la FINMA et les OAR qu'entre les OAR eux-mêmes. Le législateur a reconnu qu'un échange d'informations réciproque entre tous les responsables (de la surveillance) répondait mieux aux besoins pratiques.
7 Le législateur crée ainsi la base légale nécessaire à l'échange d'informations non accessibles au public entre la FINMA et les OAR, ainsi qu'entre les OAR eux-mêmes. L'art. 27 al. 1 LBA ne complète donc pas seulement l'entraide administrative nationale selon l'art. 29 LBA pour les titulaires de fonctions (de surveillance) qui ne sont pas des autorités, mais s'adresse aussi aux obstacles juridiques qui s'opposent à la transmission ou au traitement d'informations, comme par exemple dans le droit pénal ou le droit de la protection des données.
8 La FINMA et les OAR peuvent être aussi bien des destinataires que des transmetteurs d'« informations » ou de « renseignements et documents ». L'art. 27 al. 1 LBA ne définit pas plus précisément la notion d'« informations » ou de « renseignements et documents ». Selon le point de vue défendu ici, il convient toutefois de partir d'une définition large, qui inclut aussi bien les renseignements oraux que les renseignements écrits ainsi que la remise de documents, de dossiers et d'autres pièces de toute nature.
9 Les restrictions ne découlent donc pas de la définition spécifique de ces termes, mais plutôt du lien nécessaire avec l'accomplissement des tâches (principe de finalité) : L'échange d'informations n'est autorisé que si les informations sont pertinentes dans le cas particulier pour l'accomplissement des tâches de la FINMA et de l'OAR. En raison de l'étendue des tâches et des compétences tant de l'OAR que de la FINMA, une transmission très large d'informations sera probablement autorisée.
10 L'art. 27 al. 1 LBA est conçu comme une disposition potestative, contrairement aux obligations d'information unilatérales de l'OAR vis-à-vis de la FINMA définies aux al. 2 et 3. Cela signifie qu'il existe un droit à l'échange d'informations, mais pas d'obligation ou d'exigence de coordination plus poussée de l'activité de surveillance. Il peut toutefois en résulter une obligation générale d'informer dans le sens où la rétention d'informations essentielles pourrait aller à l'encontre des objectifs de la surveillance des marchés financiers selon l'art. 4 LFINMA. Il faut en outre tenir compte du fait que les OAR sont considérés comme des « assujettis » au sens de l'art. 3 let. a LFINMA et sont donc soumis aux obligations de remise et de communication vis-à-vis de la FINMA en vertu de l'art. 29 LFINMA. Ces obligations s'appliquent toutefois exclusivement dans les relations avec la FINMA et non dans les relations avec d'autres OAR.
III. Obligation d'information immédiate de l'OAR à la FINMA (al. 2)
11 L'art. 27 al. 2 LBA énumère les événements qu'un OAR doit annoncer immédiatement à la FINMA : les résiliations d'affiliation (let. a), les décisions de refus d'affiliation (let. b), les décisions d'exclusion avec leur motivation (let. c) ainsi que l'ouverture de procédures de sanction pouvant aboutir à l'exclusion (let. d). Cette énumération est présentée comme exhaustive. Du point de vue du législateur, il est nécessaire que l'AUFIN soit informée sans délai des processus mentionnés à l'al. 2 afin de rester au courant des décisions et procédures importantes de l'OAR et de pouvoir intervenir à temps si nécessaire.
12 Sur la base de l'art. 26 LBA, les OAR sont tenus de tenir des listes des intermédiaires financiers affiliés ainsi que des personnes dont l'affiliation a été refusée et de les communiquer à la FINMA, y compris toutes les modifications. La circulaire FINMA 2008/17 (anciennement circulaire de l'Autorité de contrôle LBA 2006/1) concrétise cette disposition et prévoit que ces listes doivent être remises à la FINMA tous les trimestres sous forme agrégée. En outre, les modifications individuelles de l'effectif ainsi que les requérants dont la demande a été rejetée doivent être communiqués sans délai. L'art. 27 al. 2 LBA crée ainsi la base légale pour les obligations de communication immédiates de l'OAR à la FINMA en cas de modifications d'effectifs sous forme de démissions et d'exclusions ainsi qu'en cas de refus d'affiliation et concrétise ainsi l'obligation de transmission selon l'art. 26 al. 2 LBA.
13 En conséquence, la résiliation doit être communiquée immédiatement après la fin de l'affiliation, dans la mesure où l'OAR sait ou doit présumer que l'affilié qui résilie continue d'exercer une activité professionnelle. La lettre de résiliation doit être jointe à la communication. L'OAR communique à la FINMAles décisions d'exclusion dès que la décision de première instance a été rendue, pour autant que l'effet suspensif d'un éventuel recours ait été retiré, ou après l'entrée en force de la décision de première instance ou du jugement du tribunal arbitral dans tous les autres cas. La communication doit être accompagnée de la motivation, s'il y en a une. Si l'OARrefuse l'affiliation d'un requérant, il le signale à la FINMA immédiatement après le prononcé de la décision de première instance et y joint les motifs, pour autant qu'il y en ait. Si l'OAR sait ou doit supposer qu'un intermédiaire financier auquel l'affiliation a été refusée agit ou a agi en violation de l'art. 11 al. 1 let. b OBA, il le signale à la FINMA dans le cadre de la communication mentionnée à la phrase précédente, en indiquant toutes les informations pertinentes dont l'OAR a connaissance.
14 Les modifications de portefeuille sous forme de nouvelles admissions doivent également être annoncées sans délai à la FINMA dans certains cas, conformément à la circulaire FINMA 2008/17. L'OAR est tenu d'informer la FINMA immédiatement après l'affiliation d'un nouvel intermédiaire financier s'il sait ou doit présumer, au vu des circonstances, que celui-ci a enfreint les obligations prévues à l'art. 11 al. 1 let. b OBA. On est en présence d'une telle infraction lorsque l'intermédiaire financier a omis de déposer une demande d'affiliation auprès d'un OAR dans les deux mois suivant le début de son activité professionnelle. Comme cette constellation n'entre pas dans le catalogue des obligations de communiquer sans délai selon l'art. 27 al. 2 LBA, la base légale à cet égard découle de l'obligation générale de renseigner et de communiquer de l'OAR à la FINMA selon l'art. 29 LFINMA.
15 L'obligation de communiquer sans délai en cas de retrait de la demande d'affiliation est également réglée par la circulaire FINMA 2008/17. La base légale ne se trouve pas non plus à l'art. 27 al. 2 LBA, mais à l'art. 29 LFINMA. Dans de tels cas, les motifs de retrait indiqués à l'OAR doivent être transmis à la FINMA. Si l'OAR apprend ou a des raisons de penser qu'un intermédiaire financier qui a retiré sa demande d'affiliation enfreint ou a enfreint l'art. 11 al. 1 let. b OBA, il doit le faire savoir dans le cadre d'une communication à la FINMA et indiquer toutes les informations pertinentes dont il a connaissance.
16 La circulaire FINMA 2008/17 ne contient aucune disposition relative à l'obligation d'annonce immédiate de l'OAR en cas d 'ouverture d'une procédure de sanction, qui pourrait se solder par une exclusion ; cette obligation est toutefois expressément prévue à l'art. 27 al. 2 let. d LBA. Cette disposition n'a toutefois qu'une portée pratique limitée, puisque l'intermédiaire financier reste affilié à l'OAR et soumis à sa surveillance jusqu'à la décision de sanction entrée en force et une éventuelle exclusion.
IV. Obligation de l'OAR de présenter des rapports périodiques à la FINMA (al. 3)
17 Conformément à l'art. 27 al. 3 LBA, les OAR sont tenus de transmettre à la FINMA, au moins une fois par an, un rapport sur leur activité dans le domaine de la loi sur le blanchiment d'argent ainsi qu'un relevé des décisions de sanction rendues durant la période sous revue. Ce rapport est un instrument permettant à la FINMA d'assumer ses obligations de surveillance à l'égard des OAR conformément à l'art. 18 al. 1 LBA et de vérifier le respect permanent des conditions de reconnaissance des OAR conformément à l'art. 24 al. 1 LBA.
18 La structure et la forme du rapport sont prescrites par la FINMA. Ces dernières années, les plateformes numériques de la FINMA, qui n'ont cessé de se développer, ont considérablement facilité et encouragé la transmission électronique des données. C'est pourquoi le modèle datant de l'époque de la surveillance par l'Autorité de contrôle a été remplacé par un formulaire sur la plateforme de transmission électronique de la FINMA.
19 Outre cette obligation de rapport formalisée, d'autres mesures de surveillance de la FINMA sur les OAR se sont établies dans la pratique: Selon la classification interne des risques des OAR par la FINMA, ceux-ci sont contrôlés une fois par an, tous les deux ou trois ans dans le cadre de contrôles sur place. En outre, des entretiens de surveillance ont lieu régulièrement avec les OAR. D'autres échanges entre la FINMA et les OAR ont lieu dans le cadre du colloque annuel sur la LBA organisé par la FINMA ainsi que dans le cadre du Forum-OAR.
V. Obligation de communiquer des OAR au MROS (al. 4 et 5)
1. Obligation de communiquer (al. 4)
20 L'OAR est également soumis à une obligation de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). En vertu de l'art. 27 al. 4 LBA, il est tenu d'informer immédiatement le MROS s'il a des raisons de soupçonner l'existence de l'un des faits suivants : une infraction au sens de l'art. 260ter ch. 1 ou 305bis CP (let. a), des valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis CP (let. b), les valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste (let. c) ou les valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies al. 1 CP) (let. d).
21 Les éléments constitutifs de l'obligation de communiquer selon l'art. 27 al. 4 LBA correspondent pour l'essentiel au libellé de l'art. 9 al. 1 LBA, avec toutefois quelques différences qui seront exposées ci-après. Ces différences permettent néanmoins de se référer par analogie au commentaire de l'art. 9 al. 1 LBA pour l'interprétation. Contrairement à l'art. 9 al. 1 LBA, l'OAR n'est soumis à une obligation de communiquer en vertu de l'art. 27 al. 4 LBA que s'il existe des soupçons fondés. L'obligation n'existe toutefois pas expressément lorsque l'OAR sait ou a connaissance certaine de l'existence d'une présomption. Il semble toutefois douteux que cela ait été réellement voulu ou qu'il s'agisse simplement d'une inattention du législateur, car il est difficilement imaginable que le législateur ait délibérément voulu s'écarter du concept réglementaire de l'obligation de communiquer selon l'art. 9 LBA. En outre, le soupçon pertinent pour l'obligation de communiquer se rapporte, selon l'art. 27 al. 4 let. b-d LBA, aux valeurs patrimoniales elles-mêmes et non, comme dans l'art. 9 al. 1 LBA, aux « valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ». Si l'on veut y voir une intention et non pas également une négligence législative, cela pourrait s'expliquer par le fait que les autorités de surveillance, contrairement aux intermédiaires financiers, n'ont pas d'obligation de clarification au sens de l'art. 6 LBA et qu'elles disposent donc de connaissances moins concrètes. Enfin, contrairement à une violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA, une infraction à l'art. 27 al. 4 LBA n'est pas sanctionnée en vertu de l'art. 37 LBA.
22 L'équivalent de l'art. 27 al. 4 LBA est l'art. 16 LBA pour les organisations de surveillance, à la différence près que les OAR ne sont pas tenus de dénoncer les infractions au sens de l'art. 305ter al. 1 CP commises par leurs intermédiaires financiers affiliés : Selon l'art. 305ter al. 1 CP, un intermédiaire financier est punissable s'il omet d'établir, avec toute la diligence requise par les circonstances, l'identité de l'ayant droit économique. Le législateur a justifié cette différence par le fait que les OAR, contrairement aux autorités de surveillance instituées par des lois spéciales et à la FINMA, ont un caractère de droit privé. Toutefois, comme un OAR doit réagir de manière appropriée à de telles infractions dans le cadre de son activité de surveillance, les faits peuvent tout de même être portés à la connaissance du MROS. Cela se fait indirectement, dans la mesure où l'OAR communique la procédure de sanction selon l'art. 27 al. 2 let. d LBA à la FINMA qui, à son tour, fait une communication au MROS sur la base de l'art. 16 LBA.
23 Selon l'art. 11 al. 2 LBA, l'exclusion de la peine et de la responsabilité prévue à l'art. 11 al. 1 LBA s'applique expressément aussi aux OAR qui font une communication en vertu de l'art. 27 al. 4 LBA. L'art. 11 al. 1 LBA stipule que la personne qui fait une communication, si elle agit de bonne foi, « ne peut être poursuivie pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d'affaires, ni être tenue pour responsable de la violation d'un contrat ». Cette disposition garantit qu'un OAR qui respecte son obligation de communiquer en relation avec des valeurs patrimoniales suspectes conformément à l'art. 27 al. 4 LBA ne doit pas craindre de conséquences civiles ou pénales. L'art. 11 LBA clarifie ainsi le conflit entre des droits et des obligations contradictoires. Le principe juridique général sous-jacent repose sur l'évidence que le droit ne peut pas, d'une part, prescrire ou autoriser le même comportement à une personne et, d'autre part, le punir. En droit pénal, ce principe est expressément inscrit à l'article 14 du CP. Les mêmes considérations s'appliquent à l'exclusion de la responsabilité civile : une responsabilité civile pour le dépôt du signalement est donc exclue, cette exclusion intervenant déjà au niveau des faits et non pas seulement au niveau de l'examen de la faute. Ainsi, l'hypothèse de l'illicéité au sens de l'art. 41 CO ne s'applique pas.
2. Subsidiarité (al. 5)
24 L'obligation de communiquer de l'OAR au sens de l'art. 27 al. 4 LBA est subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique que si l'intermédiaire financier n'a pas lui-même fait de communication au MROS (art. 27 al. 5). Inversement, cela signifie que l'OAR est dispensé de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 27 al. 4 LBA si l'intermédiaire financier affilié a déjà fait une communication correspondante. En revanche, l'obligation de communiquer de l'OAR est primaire lorsque la dénonciation concerne directement l'intermédiaire financier, en se basant sur l'hypothèse qu'un intermédiaire financier n'a pas tendance à annoncer des valeurs patrimoniales suspectes dans sa propre entreprise.
Bibliographie
Benninger Nora/Wyss David, 65. Zusammenarbeit mit anderen inländischen Behörden, S. 300 ff., in: Zulauf Urs/Wyss David (Hrsg.), Finanzmarktenforcement, 3. Aufl., Bern 2002.
Beuret Arnaud, Kommentierung zu Art. 16 GwG, in: Peter V. Kunz/Thomas Jutzi/Simon Schären (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar (SHK) zum Geldwäschereigesetz (GwG), Bern/Zürich 2017.
de Capitani Werner, in: Schmid Niklaus (Hrsg.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band II, Zürich 2002.
Häfelin Ulrich/Müller Georg/Uhlmann Felix, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich/St. Gallen 2020.
Ivell Katrin, Kommentierung zu Art. 16 GwG, in: Peter Ch. Hsu/Daniel Flühmann (Hrsg.), Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, Basel 2021.
Kuster Matthias, Zur Abgrenzung des Melderechts nach Art. 305ter Abs. 2 StGB von der Meldepflicht nach Art. 9 GwG, in: Jusletter vom 26. Juni 2017.
Neese Martin, Kommentierung zu Art. 27 GwG, in: Peter Ch. Hsu/Daniel Flühmann (Hrsg.), Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, Basel 2021.
Niggli Marcel Alexander/Göhlich Carola, Kommentierung zu Art. 14 StGB, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, Jugendstrafrecht, 4. Aufl., Basel 2019.
Porpiglia Gianni/Kunz Oliver M., Kommentierung zu Art. 11 GwG, in: Peter Ch. Hsu/Daniel Flühmann (Hrsg.), Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, Basel 2021.
Ramelet Nicolas, Kommentierung zu Art. 27 GwG, in: Peter V. Kunz/Thomas Jutzi/Simon Schären (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar (SHK) zum Geldwäschereigesetz (GwG), Bern/Zürich 2017.
Schwob Renate/Wohlers Wolfgang, Kommentierung zu Art. 39 FINMAG, in: Watter Rolf/Bahar Rashid (Hrsg.), Basler Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz / Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FINMAG/FinfraG), 3. Aufl., Basel 2019.
Stadler Stephan, Die gelenkte Selbstregulierung im Bereich der Geldwäscherei, LeGes 2006/3, S. 49-58.
Vollenweider Marino/Parigi Gianluca, Kommentierung zu Art. 88 FIDLEG, in: Sethe Rolf/Bösch René/Favre Olivier/Kramer Stefan/Schott Ansgar (Hrsg.), Kommentar zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG, Zürich/Basel/Genf 2021.
Zufferey Jean-Baptiste, Kommentierung zu Art. 27 GwG, in: Cassani Ursula/Bovet Christian/Villard Katia (Hrsg.), Commentaire Romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Basel 2022.
Matériaux
Amtliche Sammlung des Bundesrechts, Nr. 11, 24.3.1998, Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG), S. 892 ff., abrufbar unter https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/30002712.pdf?id=30002712, besucht am 23.8.2024.
Botschaft zum Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz; FINMAG) vom 1.2.2006, BBl 2006 2829, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2006/303/de, besucht am 23.8.2024.
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Rundschreiben 2008/17 Informationsaustausch zwischen den SRO und der FINMA betreffend Anschlüsse, Ausschlüsse und Austritte von Finanzintermediären vom 20.11.2008, abrufbar unter https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2008-17.pdf?sc_lang=de&hash=71FFD4758724C36DBC692710A9C8477B, besucht am 23.8.2024.
Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV), Kontrollstelle GwG, Rundschreiben 2006/1 Informationsaustausch zwischen den SRO und der Kontrollstelle betreffend Anschlüsse, Ausschlüsse und Austritte von Finanzintermediären vom 10.4.2006, abrufbar unter https://www.finma.ch/finmaarchiv/gwg/d/dokumentationen/gesetze_und_regulierung/rundschreiben/index.php, besucht am 23.8.2024.
Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (Forum-SRO), Statuten vom 30.9.2009, abrufbar unter https://www.forum-sro.ch/_files/ugd/f269ef_75384def8a2144b9814c2d42076907d9.pdf, besucht am 23.8.2024.