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CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
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CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Généralités
- II. Saisie (al. 1)
- III. Procédure et ordre de confiscation (al. 2)
- IV. Suspension de la procédure (al. 3)
- V. Procédure d'opposition et voies de recours (al. 4)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Généralités
1 L'article 377 CPP est la seule disposition du CPP qui régit la procédure de confiscation indépendante. Contrairement à la procédure pénale ordinaire, la procédure de confiscation indépendante n'a pas pour objet de déterminer si une ou plusieurs personnes déterminées doivent être condamnées pénalement pour avoir commis ou participé à une infraction déterminée. Il s'agit plutôt d'examiner dans le cadre de cette procédure (particulière) s'il existe des objets ou des valeurs patrimoniales qui doivent être confisqués.
2 Il n'est pas exclu qu'une confiscation indépendante soit ordonnée sur la base des résultats d'une procédure d'enquête policière. En effet, après l'ouverture formelle d'une procédure pénale, il n'y a en principe plus de place pour la mise en œuvre d'une procédure de confiscation indépendante au sens des articles 376 et suivants du CPP. Cependant, même pour l'ordonnance d'une confiscation indépendante, il faut toujours que les conditions matérielles de la confiscation selon les articles 69 et suivants du Code pénal soient remplies. CP sont remplies. Si le ministère public estime que c'est le cas, il doit ouvrir une procédure de confiscation indépendante. Pour ce faire, il doit procéder par analogie avec l'article 309 CPP et ordonner l'ouverture de la procédure de confiscation indépendante dans une décision. Celle-ci n'a pas besoin d'être motivée ni notifiée et ne peut pas faire l'objet d'un recours (cf. art. 309 al. 3, phrases 2 et 3 CPP). L'enquête ouverte est limitée à l'établissement des faits en fait et en droit en ce qui concerne la confiscation ou la créance compensatrice.
II. Saisie (al. 1)
3 Conformément à l'art. 377 al. 1 CPP, les objets ou valeurs patrimoniales qui doivent vraisemblablement être confisqués dans le cadre d'une procédure indépendante sont mis sous séquestre. La possibilité d'ordonner une saisie-confiscation dans la procédure de confiscation indépendante correspond à celle qui est prévue dans la procédure de confiscation accessoire (art. 263 al. 1 let. d CPP).
4 L'art. 377 al. 1 CPP précise que la mise en œuvre d'une procédure de confiscation indépendante ne présuppose pas que des objets ou des valeurs aient déjà été saisis au préalable. Au contraire, la saisie-confiscation ne peut être ordonnée que dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante, sur la base de l'art. 377 al. 1 CPP.
5 La saisie est une mesure préventive basée sur la probabilité ou une mesure conservatoire provisoire. Pour l'ordonner, il suffit qu'il existe une possibilité que les objets et valeurs patrimoniales concernés puissent être utilisés, confisqués ou restitués à l'avenir.
6 Le séquestre est une mesure de contrainte relevant de la procédure pénale. En tant que tel, il suppose entre autres des soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de vérifier si, sur la base des résultats de l'enquête menée jusqu'à présent, il existe suffisamment d'indices concrets d'une infraction et d'une participation du prévenu à cette infraction. Les indices d'un acte punissable doivent être importants et concrets pour pouvoir fonder des soupçons suffisants.
7 En tant que mesure de contrainte dans le cadre de la procédure pénale, le séquestre doit en outre être proportionnel. Elle ne peut être ordonnée et maintenue que dans la mesure où les objectifs ainsi visés ne peuvent être atteints par des mesures moins contraignantes et où l'importance de l'infraction justifie la mesure de contrainte (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). L'étendue du séquestre doit être limitée au strict nécessaire. Les autorités pénales doivent vérifier en permanence, pendant la procédure, si et dans quelle mesure le séquestre est encore justifié. Une saisie peut également devenir disproportionnée si sa durée se prolonge sans raison. En cas de saisie-confiscation, tous les biens doivent en principe rester saisis tant que la part des biens concernés d'origine délictuelle n'est pas clarifiée. Dans le cas contraire, le produit du délit risque d'être injecté dans le circuit économique et de ne pas être confisqué ou restitué à la personne lésée.
III. Procédure et ordre de confiscation (al. 2)
A. Autorité compétente
8 L'autorité compétente pour ordonner la confiscation indépendante est le ministère public (art. 377 al. 2 CPP) du lieu où se trouvent les objets ou valeurs à confisquer (art. 37 al. 1 CPP). S'il s'agit de la confiscation d'avoirs en compte, le lieu où sont gérés les comptes bancaires en question est déterminant pour la fixation du for, c'est-à-dire le siège de l'établissement financier concerné ou la succursale d'une banque qui gère effectivement les comptes.
9 Si les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu'ils sont liés en raison de la même infraction ou du même auteur, les autorités compétentes sont celles du lieu où la procédure de confiscation (indépendante) a été ouverte en premier (art. 37 al. 2 CPP).
10 La nécessité de l'art. 37 CPP en tant que norme de compétence distincte pour la procédure de confiscation indépendante découle du fait que les règles générales relatives à la compétence territoriale (cf. art. 31 à 36 CPP) ne sont pas applicables à la procédure de confiscation indépendante, faute de pouvoir être rattachées à un auteur.
B. Procédure
11 Si les conditions (matérielles) de la confiscation sont remplies (conformément aux articles 69 et suivants du CPP), le ministère public ordonne la confiscation dans une ordonnance de confiscation (art. 377, al. 2, première partie de la phrase, CPP).
12 Du point de vue du contenu, l'ordonnance de confiscation correspond à une ordonnance pénale (cf. art. 353 CPP). Cela résulte déjà du fait que, conformément à l'art. 377, al. 4, première phrase, CPP, la procédure d'opposition est régie par les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP).
13 Avant que l'ordonnance de confiscation ne soit rendue, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 3 al. 2 let. c et art. 107 CPP) doit être accordé à l'inculpé et à la personne concernée par la confiscation. Le droit d'être entendu comprend, en tant que droit de participation, tous les pouvoirs qui doivent être accordés à une personne concernée afin qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue. Il en découle le droit de la personne concernée de s'exprimer sur l'affaire avant qu'une décision portant atteinte à sa situation juridique ne soit rendue. En ce sens, l'article 377 al. 2, deuxième partie de la phrase du CPP prévoit que le ministère public doit donner à la personne concernée (par la confiscation) la possibilité de prendre position. Le CPP ne précise pas sous quelle forme cette prise de position doit avoir lieu. On peut imaginer aussi bien la prise de position orale dans le cadre d'une audition formelle selon les articles 142 et suivants du CPP que l'obtention d'une réponse écrite. CPP que la demande d'une prise de position écrite.
14 Dans la mesure où le projet d'ordre de confiscation n'est pas soumis à la personne concernée par la confiscation pour avis, celle-ci doit être informée de l'objet et de l'étendue de la confiscation, de l'infraction à l'origine de la confiscation (c'est-à-dire la cause de la confiscation), des autres conditions de la confiscation ainsi que de la raison pour laquelle la confiscation ne peut pas avoir lieu à titre d'accessoire à une procédure pénale ordinaire. En outre, la personne concernée par la confiscation doit se voir accorder tous les droits de partie prévus à l'art. 107 CPP, notamment le droit de consulter le dossier (art. 107, al. 1, let. a, CPP) et le droit de demander des preuves (art. 107, al. 1, let. e, CPP).
15 Si la personne concernée par la confiscation est un tiers (non prévenu), il bénéficie, en tant que tiers lésé par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), des droits procéduraux d'une partie nécessaires à la défense de ses intérêts, dans la mesure où il est directement touché dans ses droits (art. 105 al. 2 CPP). En effet, les tiers (non prévenus) lésés par une confiscation doivent pouvoir - comme le prévenu - se défendre contre une atteinte étatique à leurs droits. Leur position est donc comparable à celle d'un prévenu dont les biens sont confisqués.
16 Les droits de partie susmentionnés reviennent également au lésé (au sens de l'art. 115 al. 1 CPP), et ce indépendamment de son éventuelle constitution de partie plaignante. Si des comptes bancaires ont été saisis dans le cadre de la procédure de confiscation indépendante, l'octroi du droit de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP) en faveur du lésé présumé suppose uniquement que ce dernier rende vraisemblable l'existence d'un lien direct entre l'infraction alléguée et sa qualité de lésé. En effet, l'art. 73 CP (« Utilisation en faveur du lésé ») présuppose certes un lien direct entre l'infraction de circonstance et la personne lésée lors de cette infraction, mais pas entre l'infraction de circonstance et la valeur patrimoniale séquestrée.
17 Si le ministère public estime que l'enquête est complète, il annonce par écrit, en application par analogie de l'art. 318 al. 1 CPP, aux parties dont le domicile est connu la clôture imminente de l'enquête et leur fait savoir s'il entend rendre une ordonnance de confiscation (conformément à l'art. 377 al. 2 CPP) ou classer la procédure (conformément à l'art. 377 al. 3 CPP). Afin de garantir le droit d'être entendu, les parties doivent avoir la possibilité de prendre position avant que l'ordre de confiscation ou l'ordonnance de non-lieu ne soit rendu.
IV. Suspension de la procédure (al. 3)
18 Si les conditions de la confiscation (selon les art. 69 ss CP) ne sont pas remplies, le ministère public ordonne la suspension de la procédure de confiscation indépendante et restitue les objets ou valeurs saisis à l'ayant droit (art. 377 al. 3 CPP).
19 La forme et le contenu général de la décision de classement sont régis par les art. 80 s. et 320 CPP.
20 L'art. 377 al. 3 CPP ne règle pas le cas particulier visé à l'art. 70 al. 1 dernière partie de la phrase CPP, à savoir la remise d'objets ou de valeurs patrimoniales à la personne lésée « en vue du rétablissement de l'état conforme au droit ». Dans un tel cas, il convient également de rendre une ordonnance de non-lieu dans laquelle la remise des objets ou des valeurs patrimoniales à la personne lésée est ordonnée au sens de l'art. 267 al. 2 CPP.
21 L'obligation de la partie de supporter les frais dans la procédure de mesures indépendantes est réglée à l'art. 426 CPP. Conformément à l'art. 426 al. 5 CPP, les dispositions de l'art. 426 al. 1 à 4 CPP relatives à l'obligation du prévenu de supporter les frais s'appliquent par analogie à la partie à la procédure de mesures indépendantes si la décision est rendue à son désavantage. Si la procédure de confiscation indépendante est classée (en application de l'art. 377 al. 3 CPP), les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie, en tout ou en partie, si elle a provoqué illégalement et par sa faute l'ouverture de la procédure ou en a entravé le déroulement (art. 426 al. 2 CPP).
22 Le droit à l'indemnisation de la personne concernée par la confiscation découle de l'article 429 CPP.
V. Procédure d'opposition et voies de recours (al. 4)
A. Recours contre l'ordonnance de non-lieu et de mainlevée
23 L'ordonnance de classement et de mainlevée rendue par le ministère public en vertu de l'art. 377 al. 3 CPP peut faire l'objet d'un recours conformément aux art. 393 ss. CPP est à disposition.
B. Procédure d'opposition
24 Conformément à l'art. 377 al. 4 phrase 1 CPP, la procédure d'opposition est régie par les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP). L'ordonnance de confiscation visée à l'art. 377, al. 2, CPP peut faire l'objet d'une opposition dans les 10 jours (art. 354, al. 1, CPP).
25 L'inculpé (art. 354 al. 1 let. a CPP) et la personne concernée par la confiscation (art. 354 al. 1 let. b CPP) sont légitimés à faire opposition. En matière de confiscation de biens, c'est en premier lieu le détenteur formel des biens qui est habilité à faire opposition. En outre, l'ayant droit économique d'un compte bancaire ou d'une autre valeur patrimoniale est également légitimé à faire opposition à l'ordre de confiscation. Le lésé a également la légitimation pour faire opposition (art. 105 al. 1 let. a en relation avec l'art. 105 al. 2 CPP), et ce indépendamment de son éventuelle constitution de partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP).
26 En l'absence d'opposition valable, l'ordonnance de confiscation devient un jugement définitif (art. 354 al. 3 CPP).
27 Si une opposition est formée et que le ministère public décide, après avoir administré les preuves nécessaires à l'appréciation de l'opposition (art. 355, al. 1, CPP), de maintenir l'ordonnance de confiscation (art. 355, al. 3, let. a, CPP), il transmet immédiatement le dossier au tribunal de première instance pour qu'il procède aux débats principaux (art. 356, al. 1, phrase 1, CPP). La possibilité prévue par la loi de contester l'ordonnance de confiscation (indépendante) devant une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir de cognition sur les questions de fait et de droit permet de satisfaire à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial conformément à l'article 6 CEDH.
C. Recours contre la décision judiciaire de confiscation
28 Selon l'ancien droit, la décision judiciaire de confiscation obtenue par voie d'opposition prenait la forme d'une ordonnance ou d'une décision (aArt. 377 al. 4 phrase 2 CPP). C'est pourquoi cette décision pouvait faire l'objet d'un recours (art. 393 al. 1 let. b CPP).
29 Dans le cadre de la dernière révision du CPP, le législateur fédéral a décidé que, pour des raisons de cohérence, la décision de confiscation autonome du tribunal prendrait la forme d'un jugement, comme dans la procédure accessoire, et qu'elle serait susceptible d'appel. Selon le nouveau droit, la décision judiciaire imposée par l'opposition concernant la confiscation (indépendante) ou le rejet de la demande de confiscation est rendue sous la forme d'un jugement (art. 80, al. 1, phrase 1 CPP ; art. 377, al. 4, phrase 2 CPP), qui peut être contesté par appel (art. 377, al. 4, phrase 3 CPP ; art. 398, al. 1 CPP).
30 L'appel peut être traité en procédure écrite si seules des mesures au sens des art. 66-73 CPP sont contestées (art. 406 al. 1 let. e CPP). La confiscation (indépendante) en fait également partie.
31 L'arrêt de la cour d'appel relatif à la confiscation indépendante ou au rejet de la demande de confiscation peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 et suivants du Code pénal suisse. LTF devant le Tribunal fédéral.
A propos de l'auteur
Tommaso Caprara, docteur en droit, avocat, CAS Forensics, est greffier auprès de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse à Lausanne.
Bibliographie
Baumann Florian, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.
Bernasconi Paolo, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Bernasconi Paolo/Galliani Maria/Marcellini Luca/Meli Edy/Mini Mauro/Noseda John (Hrsg.), Commentario, Codice svizzero di procedura penale, Zürich/St. Gallen 2010.
Bouverat David, Kommentierung zu Art. 37 StPO, in: Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019.
Conti Christelle/Tunik Daniel, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Jeanneret Yvan/Kuhn André/Perrier Depeursinge Camille (Hrsg.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019.
Denys Christian, Kommentierung zu Art. 78 BGG, in: Aubry Girardin Florence/Donzallaz Yves/Denys Christian/Bovey Grégory/Frésard Jean-Maurice (Hrsg.), Commentaire de la LTF, 3. Aufl., Bern 2022.
Jeanneret Yvan/Kuhn André, Précis de procédure pénale, 2. Aufl., Bern 2018.
Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl., Zürich 2023.
Moreillon Laurent/Parein-Reymond Aude, Code de procédure pénale (CPP), Petit commentaire, 2. Aufl., Basel 2016.
Moser Samuel/Schlapbach Annia, Kommentierung zu Art. 37 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023.
Oberholzer Niklaus, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl., Bern 2020.
Perrier Depeursinge Camille, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, 2. Aufl., Basel 2020.
Piquerez Gérard/Macaluso Alain, Procédure pénale suisse, 3. Aufl., Zürich 2011.
Pitteloud Jo, Code de procédure pénale suisse (CPP), Commentaire à l'usage des praticiens, Zürich/St. Gallen 2012.
Schwarzenegger Christian, Kommentierung zu Art. 377 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3. Aufl., Zürich 2020.
Thommen Marc/Faga Roberto, Kommentierung zu Art. 78 BGG, in: Niggli Marcel Alexander/Uebersax Peter/Wiprächtiger Hans/Kneubühler Lorenz (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl., Basel 2018.
Weingart Denise, Das Einspracheverfahren gegen den selbstständigen Einziehungsbefehl nach Art. 377 Abs. 4 StPO, Besonderheiten und offene Fragen, in: Bopp Dominik/Kistler Alexander/Lisik Natalie/Reber Kristof (Hrsg.), Der Prozess, Zürich 2023, S. 261 ff.
Matériaux
Botschaft vom 28.8.2019 zur Änderung der Strafprozessordnung (Umsetzung der Motion 14.3383, Kommission für Rechtsfragen des Ständerats, Anpassung der Strafprozessordnung), BBl 2019 6697 ff. (zit. Botschaft 2019).