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- I. Généralités
- II. Procédure pour rendre la décision finale
- III. Structure et contenu de la décision finale
- IV. Protection juridique et exécution
- V. Frais
- Bibliographie
- Materialienverzeichnis
I. Généralités
1 L'art. 80d EIMP oblige l'autorité d'exécution à régler une demande d'entraide judiciaire, après son exécution complète ou partielle, par une décision finale formelle. Depuis la révision de la loi sur l'entraide judiciaire du 4 octobre 1996 (en vigueur depuis le 1er février 1997), cette décision finale constitue la pierre angulaire de la procédure : elle forme la décision définitive par laquelle l'autorité statue sur la recevabilité et l'étendue de l'entraide judiciaire.
2 Avant qu'une décision finale ne soit rendue, aucune information ou preuve ne peut en principe être transmise à l'État requérant. Des exceptions s'appliquent notamment en cas de transmission spontanée au sens de l'art. 67a EIMP, de transmission de données de trafic électroniques au sens de l'art. 18b EIMP, de transmission anticipée au sens de l'art. 80dbis EIMP et de transmission simplifiée au sens de l'art. 80c EIMP.
3 La décision finale est rendue, selon la compétence d'exécution, soit par l'autorité chargée de l'exécution (par exemple un ministère public cantonal ou le Ministère public de la Confédération, cf. art. 78 s. EIMP) ou, plus rarement, par l'Office fédéral de la justice (OFJ), dans la mesure où celui-ci statue lui-même sur l'octroi et l'étendue de l'entraide judiciaire (cf. art. 79a EIMP ; art. 28 ss LL-EIMP).
4 La procédure d'entraide judiciaire est finalement close par une décision finale dans les cas où aucun autre type de règlement n'est indiqué, à savoir le refus (art. 78, al. 2, EIMP), la non-entrée en matière (art. 80, al. 2, EIMP) ou le règlement informel dans le cadre d'une procédure simplifiée (art. 80c EIMP). À cet égard, la clôture par décision finale est également considérée comme subsidiaire dans la doctrine.
II. Procédure pour rendre la décision finale
5 La décision finale suppose que l'autorité d'exécution considère la demande étrangère comme «exécutée». C'est le cas lorsque toutes les mesures d'entraide judiciaire admissibles ont été exécutées et que les résultats sont prêts à être transmis, c'est-à-dire lorsqu'une décision formelle ou matérielle peut être prise sur les demandes formulées dans la requête. En conséquence, la clôture (partielle) de la procédure d'entraide judiciaire par une décision finale est en principe également une condition préalable à la transmission à l'étranger.
6 Dans de nombreux cas, l'entraide judiciaire est entièrement exécutée ; mais la loi prévoit expressément qu'une décision finale peut également constituer la clôture d'une partie de la demande. L'autorité peut donc, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, clôturer une affaire d'entraide judiciaire en plusieurs étapes, pour autant que des raisons objectives le justifient (par exemple lorsque certains documents sont déjà disponibles, mais que d'autres ne le sont pas encore). Pour les éléments de la demande encore en suspens, des décisions (finales) distinctes doivent être rendues ultérieurement, dès que leur exécution est possible et que les conditions requises sont remplies.
7 Dans la mesure où une décision d'entraide judiciaire ne nécessite pas de décision intermédiaire préalable, les décisions d'entrée en matière, les décisions intermédiaires et les décisions finales peuvent être combinées entre elles. Cette approche concentrée vise à accélérer la procédure. Une ordonnance directe de décision d'entrée en matière et de décision finale est possible et judicieuse partout où la décision finale n'est pas précédée d'actes de procédure distincts pour lesquels le droit d'être entendu doit être garanti. Cela peut être le cas, par exemple, lors de la consultation de dossiers existants, de la notification d'actes judiciaires ou de la remise d'extraits du casier judiciaire.
8 Une fois l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire terminée, c'est-à-dire lorsque l'autorité d'exécution considère que la demande a été exécutée en tout ou en partie, les personnes habilitées doivent avoir la possibilité, en application de l'art. 30, al. 1, PA, d'exercer leur droit d'être entendues. À cette fin, une communication relative à la décision finale imminente est émise. Ce droit de s'exprimer au préalable concerne exclusivement la décision finale (et non la décision d'entrée en matière ou la décision incidente) et est considéré comme respecté si la partie concernée est expressément informée des moyens de preuve prévus pour la remise avant que la décision ne soit rendue et si un délai adéquat lui est accordé pour prendre position. S'il s'agit de la production de documents bancaires, la banque a le droit d'informer ses clients de la demande d'entraide judiciaire après la levée d'une éventuelle interdiction de communication (art. 80n, al. 1, EIMP).
Dans ce cas, et en particulier si le client a son domicile (ou sa résidence) à l'étranger, l'autorité d'exécution doit attendre un délai raisonnable entre la levée de l'interdiction de communication et la décision finale afin que le client de la banque puisse prendre connaissance de la procédure et, le cas échéant, y participer ou désigner un domicile de notification en Suisse.
9 L'autorité d'exécution doit en principe mener la procédure d'entraide judiciaire avec diligence, en application du principe de célérité prévu à l'art. 17a EIMP. À cet égard, le Tribunal fédéral a constaté qu'un délai de sept ans et demi entre la réception de la demande et la décision finale de l'OFJ, ainsi que des phases d'inaction d'un an et demi et de trois ans respectivement, constituaient une violation du principe de célérité, mais que de tels retards ne devaient pas être imputés à l'État requérant.
III. Structure et contenu de la décision finale
10 Une décision finale type en matière d'entraide judiciaire contient généralement les éléments suivants : (a) une description des faits ou un résumé de la demande et du déroulement essentiel de la procédure (y compris les observations des parties concernées) ; (b) une appréciation juridique avec examen des conditions de recevabilité (notamment la double incrimination, les garanties de spécialité, les éventuels motifs d'exclusion selon l'art. 2 ss EIMP, etc.) et de la question de l'étendue ; ainsi que (c) le dispositif, qui désigne la décision matérielle et, le cas échéant, l'ordre de remise. Sont également mentionnés (d) les voies de recours (avec délai et compétence) et (e) le règlement des frais, le cas échéant (en règle générale, aucun frais de procédure n'est perçu). La signature de la personne compétente (par exemple, le procureur chargé de la procédure ou le fonctionnaire de l'OFJ) clôt la décision.
11 En outre, la décision finale détermine dans quelle mesure l'entraide judiciaire est accordée. Elle doit indiquer concrètement quelles informations peuvent être transmises à l'État requérant, en désignant précisément les documents destinés à être remis.
12 La décision finale doit être motivée par écrit (l'art. 80d EIMP exige une « décision motivée »). Cette obligation formelle de motivation concrétise le droit constitutionnel d'être entendu (art. 29, al. 2, Cst.) dans la procédure d'entraide judiciaire.
13 Les motifs d'une décision doivent être formulés de manière à permettre à la personne concernée de la contester de manière appropriée, le cas échéant. Cela n'est possible que si tant elle que l'instance de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, l'autorité qui rend la décision doit au moins exposer brièvement les considérations essentielles qui ont motivé sa décision et examiner les arguments centraux des parties. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle doive examiner expressément chaque allégation factuelle et chaque objection juridique. Il suffit de se limiter aux aspects essentiels pour la décision. La question de savoir si ces considérations sont pertinentes et peuvent étayer la décision sur le fond ne relève finalement pas du droit d'être entendu, mais concerne la décision dans son contenu matériel.
14 Sur le plan matériel, la décision finale peut prendre la forme d'une octroi complet de l'entraide judiciaire, d'un octroi partiel, d'un octroi assorti de conditions (susceptibles d'être acceptées), d'un octroi assorti d'une réserve expresse de spécialité ou encore d'un rejet complet de la demande d'entraide judiciaire. Une décision finale est également rendue lorsqu'un justiciable se voit refuser la qualité de partie dans la procédure d'entraide judiciaire ou lorsque le tribunal des mesures de contrainte refuse à une personne la légitimation pour demander la mise sous scellés.
IV. Protection juridique et exécution
15 La décision finale doit être notifiée à la partie concernée à son domicile (de résidence) ou à son domicile de notification en Suisse (art. 80m, al. 1, EIMP) ainsi qu'à l'OFJ (art. 5 OEIMP). Les personnes concernées domiciliées à l'étranger qui n'ont pas désigné de domicile de notification en Suisse ne reçoivent en principe aucune décision à l'étranger. Le droit à la notification s'éteint dès que la décision clôturant la procédure d'entraide judiciaire est exécutoire (art. 80m, al. 2, EIMP).
16 Les ayants droit peuvent former un recours contre la décision finale. Les art. 80e à 80l EIMP décrivent la possibilité de contester la décision finale (ainsi que les décisions intermédiaires précédentes, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas faire l'objet d'un recours indépendant) en formant un recours auprès de la Cour des recours du Tribunal pénal fédéral.
17 Le recours contre une décision finale empêche en règle générale son exécution, d'autant plus que le recours concernant la communication d'informations relevant du domaine secret ou la remise d'objets ou de valeurs patrimoniales a un effet suspensif (art. 21, al. 4, EIMP). La décision finale devient formellement exécutoire lorsque les personnes habilitées à recourir renoncent expressément à former recours. Dans le cas contraire, il faut attendre l'expiration du délai de recours de 30 jours prévu à l'art. 80k EIMP. Si une décision du Tribunal pénal fédéral a été rendue à la suite d'un recours, celle-ci peut être contestée dans un délai de 10 jours par un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 100, al. 2, let. b, LTF).
18 Une fois que la décision finale est entrée en force, les moyens de preuve ou les informations recueillis peuvent être transmis à l'autorité requérante. Cela se fait généralement au moyen d'une lettre de transmission informelle.
V. Frais
19 En principe, les demandes d'entraide judiciaire sont exécutées gratuitement, conformément à l'art. 31 EIMP, de sorte qu'aucun frais de procédure n'est imposé à l'État requérant (cf. toutefois l'art. 80q EIMP ainsi que l'art. 12 OEIMP et les dispositions pertinentes contenues dans les traités internationaux) .
20 En revanche, dans le cadre d'une procédure de recours, il est permis de mettre les frais de procédure à la charge des recourants si leur recours est rejeté en tout ou en partie (cf. art. 39, al. 2, let. b, LOAP en relation avec l'art. 63, al. 1, PA).
21 Il en va de même en cas de comportement querelleur et abusif. Le simple exercice de voies de recours ou le refus de donner son consentement ne constituent expressément pas un abus de droit. La personne concernée ne doit donc supporter aucun frais à ce titre.
Remarques :
L'opinion juridique des deux auteurs est indépendante de celle de leur employeur. Les termes se référant à des personnes s'appliquent de la même manière aux femmes et aux hommes.
Bibliographie
Balogh Krisztina/Reichle Dominik, Kommentierung zu Art. 80c IRSG, in: Ludwiczak Glassey Maria/Staffler Lukas (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen – Version: 25.2.2025: https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/irsg80c, besucht am 11.11.2025, DOI: 10.17176/20251007-190624-0.
Dangubic Miro/Stelzer-Wieckowska Marta, Kommentierung zu Art. 80b IRSG, in: Ludwiczak Glassey Maria/Staffler Lukas (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen – Version: 25.2.2025: https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/irsg80b, besucht am 11.11.2025, DOI: 10.17176/20250225-194711-0.
Heimgartner Stefan/Niggli Marcel Alexander, Kommentierung zu Art. 80d IRSG, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Basel 2015.
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, 1. Aufl., Basel 2018.
Ludwiczak Glassey Maria, Kommentierung zu Art. 80d IRSG, in: Ludwiczak Glassey Maria/Laurent Moreillon (Hrsg.), Petit Commentaire, Loi sur l’entraide pénale internationale, Basel 2024.
Poglia Clara/Jakubowski Michaël, Kommentierung zu Art. 80h IRSG, in: Ludwiczak Glassey Maria/Staffler Lukas (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen – Version: 28.3.2025: https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/irsg80h, besucht am 11.11.2025, DOI: 10.17176/20230908-114307-0
Remund Cédric/ Thormann Olivier, Rechtshilfe in Strafsachen in: Bazzani Claudio/Ferrari-Visca Reto, Nadelhofer Simone (Hrsg.), Interne Untersuchungen, Eine umfassende Darstellung der rechtlichen und praktischen Aspekte, inklusive Amts- und Rechtshilfe und Kooperation mit Behörden, Zürich 2022.
Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6. Aufl., Bern 2024.
Materialienverzeichnis
Botschaft betreffend die Änderung des Rechtshilfegesetzes und des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen sowie den Bundesbeschluss über einen Vorbehalt zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 29.3.1995, BBl 1995 III 1 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1995/3_1_1_1/de, besucht am 11.11.2025.
Bundesamt für Justiz, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Wegleitung, 10. Aufl. 2025, abrufbar unter https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/strafrecht/wegleitungen.html, besucht am 24.11.2025.