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- I. Non-prolongation des délais légaux (art. 144, al. 1, CPC)
- II. Prolongation des délais judiciaires (art. 144, al. 2, CPC)
- Bibliographie
I. Non-prolongation des délais légaux (art. 144, al. 1, CPC)
1 Les délais légaux sont ceux dont la durée est fixée par la loi. Ils sont en principe immuables et ne peuvent donc être prolongés, même par accord entre les parties.
2 La fixation d'un délai supplémentaire pour corriger des requêtes lacunaires au sens de l'art. 132, al. 1 et 2, CPC n'est pas considérée comme une prolongation. Elle est donc également ouverte aux requêtes soumises à un délai légal. Toutefois, aucun complément ou correction matérielle ne peut être apporté a posteriori. Le délai supplémentaire sert uniquement à éviter certains vices de forme.
3 Certains auteurs plaident en faveur de l'application de l'art. 43, let. b, LTF en tant que principe général du droit et considèrent qu'il est nécessaire d'accorder une prolongation de délai appropriée, même pour les délais légaux, dans des cas exceptionnels particulièrement complexes ou volumineux.
4 Indépendamment de cela, un délai légal non respecté peut être restauré conformément aux dispositions de l'art. 148 CPC.
5 Exemples de délais légaux : délais de recours (art. 311, al. 1, art. 314, al. 1, art. 321, al. 1 et 2, et art. 329, al. 1, CPC), les délais de réponse aux recours (art. 312 al. 2, art. 314 al. 1 et art. 322 al. 2 CPC), les délais pour présenter une demande de récusation (art. 49 al. 1 CPC), les délais pour présenter une demande de restitution (art. 148 al. 2 et 3 CPC), pour le dépôt d'une action en justice après délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209, al. 3 et 4, CPC), pour le rejet d'une proposition de jugement (art. 211, al. 1, CPC) et pour une demande de motivation écrite de la décision (art. 239, al. 2, CPC).
6 L'art. 144, al. 1, CPC n'est en principe applicable qu'aux délais régis par le CPC. La possibilité de prolonger les délais légaux du droit matériel (par exemple art. 439, al. 2, art. 450b, art. 521, art. 533 et art. 600 CC, etc.) et du droit des poursuites pour dettes et des faillites (par exemple art. 17, al. 2, art. 18, al. 1, art. 83, al. 2 et art. 174, al. 1 LP, etc.) n'est pas couverte par l'art. 144, al. 1 CPC et est régie par ses propres dispositions (par exemple art. 576 CC, art. 33, al. 2 LP). Il convient de noter que les dispositions correspondantes peuvent renvoyer à l'art. 144, al. 1, CPC.
II. Prolongation des délais judiciaires (art. 144, al. 2, CPC)
A. Délais judiciaires
7 Les délais judiciaires (ou délais fixés par le juge) sont ceux dont la durée est fixée au cas par cas par le tribunal ou par la direction de la procédure. Il s'agit notamment des délais pour le dépôt des requêtes et des délais de paiement. Une partie de la doctrine considère également comme un délai judiciaire un délai dont la fixation est expressément prévue par le code de procédure civile, mais dont la durée n'est pas (suffisamment) déterminée par la loi et doit donc être fixée par le tribunal.
8 La fixation d'un délai judiciaire relève du pouvoir d'appréciation du tribunal. Il convient de tenir compte, par exemple, du temps estimé nécessaire pour l'acte de procédure, de l'urgence du litige, des difficultés prévisibles dans l'instruction et l'obtention des preuves, ainsi que du délai de sept jours pour retirer les envois recommandés lorsque les délais sont fixés à un jour calendaire précis.
9 Des exemples de délais judiciaires prorogeables sont le délai pour mandater un représentant en cas d'incapacité à ester en justice (art. 69, al. 1 CPC), le délai (supplémentaire) pour verser l'avance de frais (art. 101, al. 1 et 3 CPC), le délai supplémentaire en cas de nombre insuffisant de requêtes (art. 131 CPC), le délai supplémentaire en cas de requête formellement défectueuse (art. 132, al. 1 et 2 CPC), le délai pour rendre un avis (art. 185, al. 3 CPC), le délai pour répondre à la demande ou à la demande reconventionnelle (art. 222, al. 1 ou 224, al. 3 CPC), le délai supplémentaire en cas de défaut de réponse à la demande (art. 223, al. 1 CPC), les délais dans le deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC), le délai d'action en cas de mesures provisionnelles avant la litispendance (art. 263 CPC) ou pour une action en dommages-intérêts (art. 374, al. 5 CPC). Depuis le 1er janvier 2025, cela inclut également le délai pour exercer le droit de réplique, qui découle de l'art. 29, al. 1 et 2, Cst. et de l'art. 6, ch. 1, CEDH (art. 53, al. 3, CPC).
10 L'art. 144, al. 2, CPC prévoit également que le calcul d'un délai – et donc aussi la possibilité de le prolonger – est en principe régi par le droit qui fixe le délai. La possibilité de prolonger les délais de droit matériel est donc également régie par les dispositions spécifiques du CC ou du CO. Il en va de même pour le droit des poursuites et des faillites. Est réservée la possibilité de prolonger le délai judiciaire pour intenter une action en inscription définitive d'un gage des artisans et entrepreneurs au sens de l'art. 961, al. 3, CC, qui est certes de nature matérielle, mais qui peut néanmoins être prolongé en vertu de l'art. 144, al. 2, CPC.
B. Prolongation pour des motifs suffisants
11 Les délais judiciaires peuvent être prolongés pour des motifs suffisants. Un motif est considéré comme « suffisant » s'il est de nature, selon l'expérience générale, à empêcher ou du moins à compliquer l'accomplissement en temps utile de l'acte de procédure. Le tribunal ou la direction de la procédure statue selon son appréciation, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (importance du motif invoqué, intérêt à ce que la procédure se déroule correctement, urgence du litige, etc.) lors de la pesée des intérêts. L'art. 144, al. 2, CPC est donc une disposition potestative. Toutefois, une prolongation du délai doit être accordée si des motifs suffisants le justifient ; un refus constituerait une violation du droit d'être entendu.
12 La jurisprudence du Tribunal fédéral est en principe généreuse dans l'acceptation des motifs suffisants lorsque la procédure ne présente pas d'urgence particulière et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose à la prolongation du délai. Selon une partie de la doctrine, il devrait être possible de compter sur au moins une prolongation du délai s'il existe des « raisons raisonnablement plausibles » pour lesquelles un délai ne peut être respecté. Les prolongations de délai doivent en tout état de cause être accordées avec plus de retenue dans les procédures simplifiées et sommaires.
13 Exemples de motifs suffisants : maladie, vacances, hospitalisation, décès d'un proche, service militaire ou civil, protection civile, détention, absence, surcharge de travail ou charge de travail liée à d'autres tâches soumises à des délais, licenciement d'employés importants, restructuration du cabinet, mandat à court terme d'un avocat, documents manquants, nécessité de traduire des moyens de preuve volumineux, difficultés techniques, manque de moyens financiers à court terme, distance, absence du bureau, séjour à l'étranger, ampleur ou complexité de l'affaire ou raisons d'économie de procédure telles que l'imminence de négociations en vue d'un règlement à l'amiable ou un accord imminent entre les parties. Les motifs d'empêchement mentionnés peuvent concerner aussi bien la partie elle-même que son mandataire ou son représentant légal.
14 L'accord de la partie adverse sur la prolongation du délai peut constituer un motif suffisant, en particulier dans les procédures soumises à la maxime de disposition, mais la direction de la procédure reste du ressort du tribunal. Celui-ci ou la direction de la procédure n'est pas tenu d'approuver sans examen (plusieurs) demandes de prolongation fondées sur un accord entre les parties si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Le délai de rétractation dans les transactions est un délai de droit privé et non un délai judiciaire. Il ne peut donc être prolongé que par la partie adverse, et non par le tribunal.
15 En principe, plusieurs prolongations de délai sont possibles, mais chaque nouvelle demande de prolongation est susceptible d'être soumise à des exigences de plus en plus strictes quant aux motifs invoqués. Ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels que les délais qualifiés d'« improrogeables » peuvent être prolongés ou que l'octroi d'une nouvelle prolongation d'un délai déjà qualifié d'« unique », de « dernier » ou d'« improrogeable » apparaît approprié. Il en va de même pour les (courts) délais supplémentaires. Lorsque les conditions d'un rétablissement du délai (art. 148 CPC) sont remplies, une prolongation du délai doit être accordée dans tous les cas afin d'éviter les temps morts.
C. Demande de prolongation de délai
16 Bien que le code de procédure civile ne se prononce pas expressément sur la forme, la demande de prolongation de délai doit en principe être soumise par écrit ou par voie électronique au tribunal compétent, dans le respect des exigences de forme générales prévues à l'art. 130 CPC. Le tribunal ou l'autorité compétent(e) est en principe celui ou celle qui a initialement fixé le délai à prolonger.
17 La demande de prolongation du délai doit être déposée avant l'expiration du délai, au plus tard le dernier jour à minuit. La règle générale de l'art. 143 CPC s'applique au respect du délai ; la demande ne doit pas nécessairement parvenir au tribunal pendant le délai en cours ni même être examinée par celui-ci. Une demande de prolongation de délai déposée tardivement doit être acceptée comme une demande de restitution. Une prolongation d'office est en principe exclue, sous réserve des cas de fixation d'un délai supplémentaire conformément aux art. 101, al. 3, et 223, al. 1, CPC.
18 Il est impératif de justifier la demande de prolongation du délai. Les motifs suffisants doivent être indiqués de manière concise et, en principe, rendus crédibles. Il peut également être nécessaire de présenter des preuves correspondantes, telles qu'un certificat médical, un ordre de marche, une confirmation de réservation, etc. Il convient également d'indiquer la durée souhaitée de la prolongation du délai, qui est déterminée en fonction de la date à laquelle la partie sera en mesure, dans les circonstances connues, d'accomplir l'acte de procédure requis.
19 La demande de prolongation du délai a un effet suspensif dans la mesure où le délai initial ne peut expirer avant que le tribunal ou la direction de la procédure ne se soit prononcé sur la prolongation du délai. Sont réservées les demandes dilatoires et abusives sans motif sérieux. Par mesure de précaution, les demandes de prolongation de délai doivent néanmoins être déposées le plus tôt possible, c'est-à-dire dès qu'un motif suffisant est connu.
D. Décision relative à la prolongation du délai
1. Décision de procédure
20 Le tribunal ou la direction de la procédure décide de la prolongation du délai par une décision de procédure. Une motivation n'est nécessaire que dans le cas d'une prolongation inhabituellement courte ou longue du délai, ainsi qu'en cas de rejet de la demande de prolongation ; dans tous les autres cas, la demande peut être approuvée sans motivation au moyen d'un cachet indiquant la durée concrète de la prolongation.
21 Pour des raisons pratiques, il convient en règle générale de renoncer à une prise de position préalable de la partie adverse sur la demande de prolongation du délai, du moins pour les premières demandes. La décision relative à la prolongation du délai doit toutefois être communiquée aux parties. L'absence de réponse du tribunal ou de la direction de la procédure à une demande de prolongation du délai ne permet pas de conclure d'emblée à son acceptation. La partie requérante est tenue de se renseigner auprès du tribunal ou de la direction de la procédure.
22 Une décision de procédure concernant la prolongation du délai ne peut être contestée par recours que si elle risque d'entraîner un préjudice difficilement réparable. Selon une partie de la doctrine, le rejet de la demande de prolongation du délai ne justifie toutefois généralement pas l'existence d'un préjudice imminent et difficilement réparable. En cas d'octroi de la prolongation du délai, la partie adverse n'est en principe pas lésée en l'absence de préjudice difficilement réparable ; elle ne peut donc, sauf dans de très rares cas, former un recours avec succès.
2. Conséquences de la décision
23 Si le tribunal ou la direction de la procédure accorde la demande de prolongation du délai, celle-ci prend effet sans interruption à compter de la date d'expiration du délai initial. Exemples : si le délai expire le mardi 6 septembre, la prolongation du délai commence, si elle est accordée, le mercredi 7 septembre. Si le délai initial expire le samedi 10 septembre, le délai expire le jour ouvrable suivant (art. 142, al. 3, CPC). Le délai en cours est prolongé jusqu'au mardi 13 septembre. L'octroi d'une prolongation de délai ne fait pas disparaître le droit légal de la partie à obtenir un délai supplémentaire, par exemple pour le paiement de l'avance de frais conformément à l'art. 101, al. 3, CPC.
24 En cas de rejet de la demande de prolongation du délai, un bref délai supplémentaire (appelé « délai d'urgence ») est accordé dans la pratique, à condition que la demande ne soit pas d'emblée vouée à l'échec. À cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu'un délai supplémentaire devait néanmoins être accordé à la partie requérante pour accomplir l'acte soumis à un délai, à moins que la demande ne doive être considérée comme abusive ou que la partie requérante ait dû supposer dès le départ, en toute bonne foi, qu'aucune prolongation ne serait accordée, par exemple parce que le délai était assorti de la mention « non prorogeable » ou « pour la dernière fois ». Dans le cas de délais « uniques », « non prorogeables » ou « prorogés pour la dernière fois », une prolongation n'est toutefois pas totalement exclue ; la partie requérante ne doit simplement pas compter sur la fixation d'un délai d'urgence en cas de rejet de la demande de prolongation. Si le délai d'urgence est fixé à un jour calendaire précis, le délai de retrait de sept jours pour les envois recommandés prévu à l'art. 138, al. 3, let. a, CPC doit être respecté.
3. Durée et nombre de prolongations de délai
25 Le tribunal ou la direction de la procédure dispose d'une large marge d'appréciation pour décider de la durée ou du nombre de prolongations de délai. La durée de la prolongation accordée et le nombre de prolongations possibles doivent être adaptés au cas particulier. Il convient de mettre en balance les motifs invoqués pour justifier la prolongation et l'intérêt à ce que la procédure soit menée à bien rapidement.
26 Dans les procédures sommaires et simplifiées, les prolongations accordées doivent être plus courtes que dans les procédures ordinaires, et leur nombre doit également être limité. Une plus grande retenue s'impose encore davantage dans les procédures de mesures superprovisoires.
27 Les prolongations de délai pour une durée indéterminée ou à une date indéterminée ainsi que les prolongations de délai trop courtes ne sont pas admissibles. C'est le cas lorsque le délai prolongé expire déjà presque au moment de la réception de l'autorisation de prolongation.
28 La durée de la prolongation doit être indiquée en nombre de jours, de semaines ou de mois, ou le délai prolongé doit être fixé à une date calendaire précise. Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte du délai de retrait de sept jours pour les envois recommandés. Il faut également tenir compte, dans le calcul, d'une éventuelle suspension du délai (art. 145 CPC).
29 Dans la décision procédurale accordant la prolongation du délai, le tribunal ou la direction de la procédure doit en outre indiquer clairement s'il ou elle n'entend pas approuver d'autres demandes de prolongation. À cette fin, il convient de mentionner que la prolongation du délai accordée est « la dernière », « unique » ou « ne peut (plus) être prolongée ». Dans le cas contraire, les parties peuvent supposer, en toute bonne foi, qu'une nouvelle demande de prolongation du délai sera traitée et qu'en cas de rejet, un bref délai supplémentaire sera au moins accordé, pour autant que la demande ne soit pas abusive.
Bibliographie
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