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ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. Droit comparé
- III. Importance de la disposition et contenu de la norme
- Bibliographie
I. Historique
1 L'introduction du scrutin proportionnel en 1919 pour la désignation du Conseil national s'est accompagnée d'une disposition relative au remplacement. La loi fédérale du 14 février 1919 sur l'élection du Conseil national prévoyait à l'art. 24 qu'en cas de vacance en cours de mandat, le renouvellement du Conseil national se faisait de manière à ce que le gouvernement cantonal déclare élu, sur la liste sur laquelle le membre sortant avait été élu, celui des candidats non élus qui avait obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité de voix, l'ordre des candidats sur la liste électorale était déterminant. Si le remplaçant était déjà décédé ou en incapacité de voter entre-temps, le suivant sur la liste prenait sa place.
2 Le modèle de remplacement en cas de départ anticipé du Conseil national n'était pas contesté sur le fond par les Chambres fédérales. Le rapporteur de la commission du Conseil des Etats de l'époque, le conseiller aux Etats Gottfried Kunz (PRD/BE), a justifié la nécessité de la relève comme suit : "L'élection [...] à la proportionnelle est fondée sur le principe que les partis doivent se voir attribuer le nombre de mandats correspondant à leur force numérique et que les mandats obtenus par ce biais doivent rester en leur possession pendant une durée de mandat". C'est pourquoi les mandats achevés en cours de mandat doivent être repourvus par des candidats de la liste sur laquelle le membre démissionnaire a été élu.
3 Au Conseil national, la discussion n'a pas porté sur l'introduction incontestée du principe du remplacement, mais plutôt sur la question de savoir quel remplaçant pouvait être désigné si deux candidats sur la liste avaient le même nombre de voix. Une proposition du conseiller national Robert Schmid (PRD/ZH), selon laquelle un tirage au sort devrait être effectué dans ces cas, a été rejetée. L'influence des électeurs s'est ainsi affaiblie et celle des fonctionnaires du parti s'est renforcée.
4 Avec l'introduction du LDP en 1975, le système de remplacement en cas de départ en cours de législature a été adopté. Toutefois, les Chambres fédérales ont décidé - contrairement à la règle en vigueur depuis 1919 et à la proposition du Conseil fédéral - qu'en cas d'égalité de voix entre les remplaçants, ce n'est pas l'ordre des candidats sur la liste électorale qui doit décider de l'entrée au Conseil national, mais plutôt un tirage au sort (voir art. 43 al. 3 LDP). Depuis l'entrée en vigueur de la LDP, son article 55 est resté inchangé.
II. Droit comparé
5 Voir à ce sujet en détail OK-Lehner, art. 43 n. 5-8.
III. Importance de la disposition et contenu de la norme
A. Al. 1 : Le premier remplaçant prend la relève (cas général)
6 Si un membre du Conseil national quitte le Conseil national avant la fin de la législature, une élection complémentaire n'est pas automatiquement nécessaire. La procédure de remplacement permet plutôt de remplacer le siège vacant au Conseil national. Lors de la procédure de remplacement, la personne qui prend la relève ("remplaçant" selon le texte de la loi) est désignée sur la base du résultat de l'élection du renouvellement général du Conseil national. Le membre sortant est remplacé par un suppléant de sa liste initiale. Les remplaçants sont des candidats qui n'ont pas été élus lors de l'élection (art. 43 al. 2 LDP). La procédure de remplacement permet de préserver le rapport de force entre les partis existant au moment du renouvellement intégral du Conseil national.
7 Aucun autre acte électoral n'est nécessaire pour le remplacement au Conseil national. La personne remplaçante est déclarée élue par le gouvernement cantonal correspondant.
8 Le remplacement sans autre acte électoral se justifie par le fait qu'un mandat reste pendant toute la législature "la propriété" de la liste qui l'a obtenu lors du renouvellement intégral du Conseil national. Le fait que les suppléants soient déclarés élus sans autre acte électoral ne diminue cependant pas leur légitimité. En effet, les mandats obtenus en vertu de l'art. 55 LDP tirent directement leur légitimité de la volonté des électeurs qui ont (co)élu les suppléants lors du renouvellement intégral. La légitimité des membres sortants du Conseil national ne diffère donc pas de celle de ceux qui entrent au Conseil national directement après leur élection.
9 La procédure de remplacement n'est appliquée que dans les cantons (circonscriptions électorales) dans lesquels deux mandats ou plus au Conseil national sont à pourvoir, c'est-à-dire dans les cantons où les membres du Conseil national sont élus selon le principe de la représentation proportionnelle. Dans les circonscriptions électorales où un seul membre du Conseil national doit être élu et où le système majoritaire est donc appliqué, une élection de remplacement est ordonnée conformément à l'art. 51 LDP en cas de départ prématuré du Conseil national.
B. Al. 2 : Autres suppléants
10 L'al. 2 de l'art. 53 LDP règle le cas où la première personne remplaçante sur la liste ne veut ou ne peut pas assumer sa fonction de conseiller national. Dans ce cas, la personne occupant la place suivante sur la liste entre au Conseil national en tant que suppléant. L'ordre de passage est déterminé par le nombre de voix personnelles qu'ils ont obtenu lors du renouvellement général (art. 43 al. 2 LDP). En cas d'égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort (art. 43 al. 3 LDP).
11 Si un siège ne peut être pourvu selon la procédure du remplacement, un complément est apporté par les responsables de la liste électorale ou une élection complémentaire a lieu selon la procédure réglée à l'art. 56 LDP.
C. Digression : changement de parti des suppléants avant le repêchage
12 Comme indiqué ci-dessus, la procédure de remplacement permet en principe de maintenir le rapport de force au sein du Parlement pour toute la durée de la législature. Ce principe ne peut notamment plus être respecté lorsqu'un remplaçant a quitté le parti politique ou sa "tête de liste" avant la substitution. Cette circonstance est diversement appréciée par la doctrine : Anina Weber estime qu'une démission du parti ou de la "tête de liste", quel que soit le moment de la démission, est contraire à la proportionnelle et viole différentes dispositions constitutionnelles. Tomas Poledna, quant à lui, ne voit pas dans la démission du parti ou de la "tête de liste" une violation du devoir de loyauté envers l'électorat et donc une violation des droits politiques.
13 Dans un cas concernant le canton de Saint-Gall, où l'élue Barbara Keller-Inhelder est passée du PDC à l'UDC entre son élection et la constitution du parlement cantonal, le Tribunal fédéral a constaté qu'un changement de parti, qu'il ait lieu entre l'élection et l'entrée en fonction ou pendant l'exercice du mandat, ne viole pas les droits politiques constitutionnels. Toutefois, le Tribunal fédéral a ajouté que de tels changements de parti étaient tout à fait "discutables" et qu'ils s'accompagnaient d'une "perte de crédibilité politique".
14 Même si le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la question du changement de parti des suppléants dans l'arrêt susmentionné, il faut partir du principe, sur la base de son argumentation, que le changement de parti des suppléants avant leur remplacement ne viole pas non plus les droits politiques. En effet, le Tribunal fédéral a retenu de manière générale qu'il n'est pas possible de déduire des droits politiques constitutionnels des exigences en matière d'admission à l'entrée en fonction.
15 A la lumière de cette jurisprudence du Tribunal fédéral, un changement de parti reste toujours sans conséquence pour la personne élue ou la personne qui la remplace, indépendamment du moment. Si le législateur considère cet état de fait comme choquant, il est bien entendu libre de prévoir une réglementation sur les conséquences d'un changement de parti.
Je remercie Benjamin Böhler, avocat, assistant au Centre pour la démocratie d'Aarau, pour son aide dans la recherche de matériel et ses précieuses remarques, ainsi que Janis Denzler, avocat, assistant au Centre pour la démocratie d'Aarau, pour sa relecture critique du texte et ses précieuses remarques.
Bibliographie
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Gfeller Katja, Kommentierung zu Art. 51 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr51, besucht am 10.10.2023.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Lehner Irina, Kommentierung zu Art. 43 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr43, besucht am 10.10.2023.
Markić Luka, Kommentierung zu Art. 54 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr54, besucht am 18.10.2023.
Markić Luka, Kommentierung zu Art. 56 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr56, besucht am 18.10.2023.
Poledna Tomas, Wahlrechtsgrundsätze und kantonale Parlamentswahlen, Diss. Zürich, Zürich 1988.
Schiess Rütimann Patricia M., Parteiwechsel am Wahlabend, Kritik an BGE 1C.291/2008 vom 17.12.2008, in: Jusletter vom 16.3.2009.
Weber Anina, Mandatsverlust bei Parteiwechsel, in: SJZ 107 (2011), S. 349–358 (zit. Weber, Mandatsverlust).
Weber Anina, Schweizerisches Wahlrecht und die Garantie der politischen Rechte, Eine Untersuchung ausgewählter praktischer Probleme mit Schwerpunkt Proporzwahlen und ihre Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung, Diss. Zürich, Zürich 2016.