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- I. Contenu du mandat d’arrêt (art. 48 al. 1 EIMP)
- II. Voies de recours (art. 48 al. 2 EIMP)
- Bibliographie
I. Contenu du mandat d’arrêt (art. 48 al. 1 EIMP)
1 L’art. 48 EIMP dicte le contenu du mandat d’arrêt en vue d’extradition. Cette disposition concrétise, en matière de détention extraditionnelle, la garantie de l’art. 5 § 2 CEDH selon laquelle toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté.
2 Le mandat d’arrêt doit contenir à tout le moins les éléments suivants :
des indications sur l’identité de la personne poursuivie ;
des indications sur les faits reprochés et/ou sur la décision qu’il y a lieu d’exécuter ;
la désignation de l’autorité qui a présenté la demande ;
la mention que l’extradition est demandée ;
la mention des voies de recours ;
la mention des droits connexes.
A. Indications sur les faits (art. 48 al. 1. let. a EIMP)
3 L’art. 48 al. 1 let. a EIMP prévoit que le mandat d’arrêt doit contenir des indications « sur les faits qui lui (« l’extradable ») sont reprochés ».
4 Cette exigence est précisée à l’art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel la description des faits doit mentionner, à tout le moins, le lieu, la date et le mode de commission de l’infraction.
5 Ces dispositions visent à garantir la communication de toutes les informations nécessaires pour permettre à la personne visée de faire valoir son droit à une défense effective déjà à ce stade
6 Cela implique surtout l’obligation d’exposer de manière succincte les accusations sur lesquelles l’autorité étrangère fonde sa demande de coopération internationale. La jurisprudence fédérale considère qu’une description incomplète des infractions dans le mandat d’arrêt n’aurait pas de conséquence sur la légalité de la détention
7 Nous sommes d’avis que le texte de l’art. 48 al. 1 let. a EIMP contient une lacune, puisque son texte ne vise que l’extradition en vue de la poursuite de « faits qui lui sont reprochés » et non celle concernant l’exécution d’une peine (art. 2 § 1 CEExt). Dans cette deuxième hypothèse, afin d’assurer le droit à une défense effective, nous sommes d’avis que le mandat d’arrêt doit mentionner avec précision la décision dont l’exécution est requise.
B. Désignation de l’autorité qui présente la demande (art. 48 al. 1 let. b EIMP)
8 Les décisions fondées sur l’art. 47 EIMP doivent indiquer l’autorité étrangère qui est à l’origine de la demande de coopération.
C. Mention que l’extradition est demandée (art. 48 al. 1 let. c EIMP)
9 Selon l’art. 5 § 1 let. f CEDH, une privation de liberté en vue d’une extradition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure est en cours.
10 Un mandat d’arrêt ne peut donc être prononcé qu’en présence d’une demande formelle d’extradition de l’État requérant ou, à tout le moins, d’une demande de recherche ou d’arrestation au sens de l’art. 42 EIMP, dans laquelle l’autorité étrangère a exprimé son intention de déposer ultérieurement une demande d’extradition
D. Indications d’un droit de recours et des droits connexes (art. 48 al. 1 let. d EIMP)
11 Le législateur a indiqué que le mandat d’arrêt doit mentionner l’existence d’un droit de recours – soit la voie de recours, l’autorité de recours et le délai pour recourir -
12 L’utilisation du terme « mandataire » (Rechtsbeistand) confirme qu’il n’existe pas de monopole de représentation pour les avocat·es dans le domaine de l’extradition
13 L’art. 48 al. 1 EIMP présente une lacune en raison de l’absence de mention dans la décision du droit de la personne concernée d’être assistée d’un·e interprète ainsi que du droit à ce que la décision soit communiquée dans une langue qu’elle comprend. Ces garanties découlent du droit international
14 Le droit de faire avertir son poste consulaire et de communiquer avec lui (art. 16 OEIMP) constitue une autre garantie d’information essentielle qui fait défaut dans l’énumération de l’art. 48 al. 1 EIMP, mais qui doit être garantit.
15 Nous sommes d’avis que ces droits devraient être expressément mentionnés dans le mandat d’extradition et garantis pour l’ensemble de la procédure, afin que la personne puisse prendre connaissance des documents et de la procédure relative à l’extradition, et ce avant son éventuelle audition, en appliquant par analogie l’art. 68 CPP.
II. Voies de recours (art. 48 al. 2 EIMP)
16 L’art. 5 § 4 CEDH prévoit le droit de toute personne privée de liberté de faire promptement contrôler sa détention par un tribunal. Ce droit s’applique également en matière de détention extraditionnelle et est rappelé à l’art. 48 al. 2 EIMP.
17 Le corollaire de cette contestation est la demande de mise en liberté immédiate : si le mandat d’arrêt est annulé faute de base légale ou de motifs suffisants, l’élargissement de la personne doit être ordonnée sans délai.
18 En cas de refus d’une demande d’élargissement par l’OFJ (art. 50 al. 3 EIMP), la personne dispose d’une voie de recours sur la base de l’art. 48 al. 2 EIMP.
A. Recours devant le Tribunal pénal fédéral
19 L’émission d’un mandat d’arrêt ou le refus de la demande d’élargissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
20 Le recours n’a pas d’effet suspensif
21 Le délai de recours est de 10 jours dès la notification écrite du mandat d’arrêt, laquelle intervient généralement au moment de l’audition de la personne par l’OFJ
22 La personne privée de liberté a le droit d’obtenir « à bref délai » une décision concernant la régularité de la détention extraditionnelle
23 Dans le cadre du recours, la jurisprudence de la CourEDH impose aux autorités de permettre un accès au dossier. Si ce dernier ne doit pas nécessairement être complet, il doit contenir les informations suffisantes pour pouvoir exercer un recours effectif
24 Selon le texte légal, seule la personne poursuivie disposerait de la qualité pour recourir contre le mandat d’arrêt. La qualité pour recourir des proches n’est pas mentionnée. Sur ce point, une interprétation littérale de l’art. 48 al. 2 EIMP ne paraît pas conforme au droit à un recours effectif (art. 13 CEDH). En effet, la décision de priver une personne de liberté peut porter directement atteinte au droit à la vie familiale (art. 8 CEDH) de ses proches, en particulier à celle d’éventuels enfants mineurs, du concubin ou de la concubine, ainsi qu’à celle de personnes à charge. La CourEDH a notamment reconnu que « pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (…). [D]es mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention »
25 La procédure de recours est en général écrite, bien que la loi n’exclue pas la tenue d’une audience. En cas de recours, si la Cour des plaintes doit se prononcer sur des éléments touchant à la personnalité de la personne visée, cette dernière devrait pouvoir être entendue personnellement
26 L’autorité de recours n’a pas à se prononcer sur le fond de l’extradition, mais uniquement sur la légalité et l’opportunité du prononcé d’une mesure privative de liberté
27 Selon la jurisprudence fédérale, les vices de nature formelle susceptibles d’entacher le mandat d’arrêt, comme la violation du droit d’être entendu dans la procédure, ne constituent pas un motif de libération
B. Recours au Tribunal fédéral
28 La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral portant sur la détention extraditionnelle peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, malgré son caractère incident
29 Tel est le cas lorsque la personne peut alléguer de manière crédible que la procédure viole ses droits fondamentaux
30 Le Tribunal fédéral doit également statuer dans le respect de l’exigence de célérité, cette dernière étant toutefois moins stricte, dans la mesure où il s’agira d’un recours contre une décision rendue par une instance judiciaire, dans une procédure offrant des garanties adéquates d’un procès équitable
C. Saisine d’une instance internationale
31 Contre la décision du Tribunal fédéral, il est possible de saisir une instance internationale.
32 La CourEDH pourra notamment être saisie pour violation de l’interdiction du traitement inhumain et dégradant (art. 3 CEDH) - en lien avec les conditions de détention -, violation du droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH)
33 Pourra également être saisi le Comité contre la torture, par exemple lorsque la détention extraditionnelle est prononcée sur la base d’éléments remis par l’État requérant qui auraient été obtenus par la torture (art. 15 CAT).
34 Il est aussi possible de soumettre le cas au Comité des droits de l’enfant, lorsque la privation de liberté d’un parent est ordonnée sans accorder une « considération primordiale » à « l’intérêt supérieur du mineur » (art. 3 CDE).
Bibliographie
Aubry Girardin Florence, Commentaire de l’art. 84 LTF, in: Aubry Girardin Florence/Donzallaz Yves/Denys Christian/Bovey Grégory/Frésard Jean-Maurice (édit.), Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2022.
Forster Marc, Commentaire de l’art. 48 EIMP, in: Niggli Marcel Alexander/Heimgarten Stefan (édit.), Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, IRSG, GwÜ, Bâle 2015.
Ludwiczak Glassey Maria, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, Précis de droit suisse, Bâle 2018.
Ludwiczak Glassey Maria/Moreillon Laurent (édit.), Petit commentaire, Loi sur l’entraide pénale internationale, Bâle 2024.
Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2019.