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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Historique
1 La disposition selon laquelle les cantons publient les listes en indiquant les apparentements se trouvait déjà dans la loi sur l'élection du Conseil national de 1919. Lors de l'adoption de la LDP, cette prescription a été reprise, complétée par l'indication selon laquelle la publication doit avoir lieu "le plus tôt possible" et "dans la feuille officielle du canton". Un alinéa 2 supplémentaire de l'art. 32 a été introduit dans la LDP lors de la révision totale de la loi sur les publications officielles de 2004 et adapté aux nouvelles exigences concernant les indications nécessaires sur les candidats lors de la révision de la LDP de 2014.
II. Importance de la disposition
A. Généralités
2 Cette disposition règle la publication officielle des listes par les autorités électorales cantonales et la Chancellerie fédérale.
B. Droit comparé
3 Pour leurs élections législatives, les cantons connaissent des dispositions comparables concernant la publication officielle des listes. Outre les listes et les candidats, les apparentements et les sous-apparentements doivent être indiqués (lorsque de tels apparentements sont autorisés, voir OK-Wyler, art. 31 LDP, n. 9 s.).
III. Publication des listes
A. Journal officiel cantonal (al. 1)
4 L'autorité électorale cantonale publie les listes reçues dans la feuille officielle cantonale. La publication doit mentionner les dénominations et les abréviations des listes ainsi que les numéros d'ordre, et indiquer les apparentements de listes et les sous-apparentements.
5 Le droit des électeurs à ce que les listes de candidats (avec mention des apparentements) soient publiées officiellement découle déjà du droit de vote constitutionnel. La publication officielle sert à la libre formation de la volonté des électeurs. Elle sert également à garantir le droit à ce que seuls des candidats éligibles soient proposés. L'information officielle précoce sur toutes les candidatures permet aux électeurs de s'opposer juridiquement à la candidature de personnes (prétendument) inéligibles.
6 La loi ne précise pas quelles informations sur les personnes candidates doivent être fournies lors de la publication dans la feuille officielle cantonale. Lors de la publication selon l'al. 1, les personnes candidates peuvent donc être mentionnées (contrairement à la publication selon l'al. 2) sous les noms sous lesquels elles sont "connues dans la vie quotidienne ou politique" (art. 22 al. 2 let. b LDP) ; elles figureront également sous ces noms sur les bulletins de vote. Il est en outre recommandé d'indiquer l'année de naissance et (comme c'est obligatoire pour les bulletins de vote selon l'art. 33 al. 1 LDP) le lieu de domicile des candidats. La publication de la profession est facultative.
7 La publication doit avoir lieu "le plus tôt possible" et "dans la feuille officielle du canton". La publication officielle qui nous intéresse ici concerne les listes mises au net et a lieu après l'expiration du délai de mise au net, c'est-à-dire à un moment où les listes ne peuvent plus être modifiées. Pour les feuilles officielles cantonales, la feuille officielle électronique s'est entre-temps imposée comme standard.
8 Régulièrement, les cantons publient les listes et les noms des candidats sur leurs pages d'accueil cantonales dès la fin du délai de dépôt des candidatures (date limite d'inscription aux élections). Ils indiquent alors que les listes ne sont pas encore définitives et qu'un délai de mise au point est en cours. Ces publications servent à informer le public et les médias et ne constituent pas une publication officielle au sens de l'art. 32 LDP. A l'expiration du délai de mise au point, les informations correspondantes sont actualisées et l'information officielle et officielle est publiée dans la Feuille officielle.
B. Chancellerie fédérale (al. 2)
9 Conformément à la disposition, la Chancellerie fédérale publie également les listes sous forme électronique. Elle publie les noms et prénoms officiels, l'année de naissance, le lieu d'origine et le domicile des candidats.
10 Cette disposition a été introduite en 2004 lors de la révision totale de la loi sur les publications officielles. Elle constitue aujourd'hui la base légale requise par la loi sur les publications officielles pour la publication (exceptionnelle) de données personnelles sensibles par la Chancellerie fédérale. Lors de la publication des listes pour les élections au Conseil national, l'intérêt public au déroulement correct de l'élection prévaut sur les exigences de protection de la sphère privée. L'identité des candidats doit pouvoir être vérifiée.
Bibliographie
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021.
Tschannen Pierre, Kommentierung zu Art. 34 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria, Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).
Botschaft zum Bundesgesetz über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG) vom 22.10.2003 (BBl 2003 7711).
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 9217).