-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. L'arbitrage comme méthode alternative de règlement des litiges
- II. Définitions
- III. L'Arbitrage interne dans le CPC
- Bibliographie
- Matériaux
I. L'arbitrage comme méthode alternative de règlement des litiges
1 L'arbitrage est systématiquement classé dans la catégorie des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL), ce qui est toutefois remis en question par une partie de la doctrine. Contrairement à un tribunal étatique, l'arbitrage ne peut être classé de manière concluante, car il présuppose deux caractéristiques contradictoires. Ainsi, les parties au litige concluent leurs conventions d'arbitrage sur une base volontaire d'une part, tout en s'engageant explicitement à participer à la procédure d'arbitrage d'autre part. C'est précisément cette combinaison d'initiatives volontaires et obligatoires qui présente l'avantage de permettre aux procédures d'arbitrage de s'orienter avec agilité vers une solution à l'amiable.
2 La doctrine considère l'arbitrage comme une institution juridique hybride sui generis, car elle réunit les deux éléments opposés. En d'autres termes, elle est caractérisée comme une institution de droit procédural avec des éléments de droit contractuel. Dans l'arbitrage, les parties au litige désignent typiquement une tierce personne qui, en sa qualité d'arbitre, non seulement dirige la procédure d'arbitrage (comme c'est le cas dans les procédures de médiation ou d'ADR), mais qui exerce en outre un pouvoir de décision contraignant sur l'ensemble du litige. Dans les litiges commerciaux, on observe une nette tendance à s'éloigner de la juridiction étatique au profit de la juridiction privée, car les groupes mondialisés préfèrent le plus souvent recourir à l'arbitrage pour régler leurs conflits économiques dans un cadre privé.
A. Arguments courants en faveur de l'arbitrage
3 L'arbitrage se caractérise avant tout par des procédures professionnelles sur mesure. En outre, la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues dans le cadre de l'arbitrage interne sont garanties par le CPC et par l'arbitrage international dans presque tous les pays du monde, en vertu de la Convention de New York. Un autre avantage est le libre choix du corps arbitral, qui permet de désigner des arbitres disposant des meilleures compétences. Le secret ou la confidentialité du contenu de la procédure (art. 44 al. 1 et 2 du Règlement Suisse 2021 ; art. 8 Appendix I - Statutes of the International Court of Arbitration) est également important, car il permet de sauver la relation commerciale délicate pour l'avenir et de la protéger contre les dommages de réputation. Une tendance à la transparence se dessine toutefois depuis peu avec la publication des sentences arbitrales - à condition que les parties consentent explicitement à leur publication (art. 44 al. 3 Règlement Suisse 2021 ; art. 34 al. 5 RAU).
4 En principe, on attribue à la procédure d'arbitrage une efficacité en termes de temps et de coûts par rapport aux jugements des tribunaux étatiques. Il faut certes s'attendre à des frais forfaitaires élevés pour le recours à l'arbitrage, mais cette affirmation doit être relativisée : Les frais de procédure devant les tribunaux étatiques peuvent certes être nettement moins élevés en première instance qu'en procédure d'arbitrage - notamment lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 CHF et que la procédure simplifiée est appliquée (art. 243 ss CPC). Toutefois, lorsque la valeur litigieuse est plus élevée et surtout lorsque l'on peut s'attendre à ce que la décision soit portée devant les instances de recours, les frais de procédure devant le tribunal arbitral pèsent effectivement moins lourd par rapport aux frais totaux de la procédure judiciaire étatique. Il convient en outre de noter qu'en vertu de l'article 380 CPC, les parties indigentes ne bénéficient pas de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure d'arbitrage et que, par conséquent, les deux parties sont tenues d'avancer ou de prendre en charge les frais de la procédure d'arbitrage, même si leur situation financière est précaire.
5 Enfin, les tribunaux arbitraux déchargent également les tribunaux étatiques. En contrepartie, des accords internationaux efficaces, tels que la Convention de New York, sont ratifiés, ce qui peut à son tour renforcer la juridiction arbitrale.
B. Développement historique
6 Il n'est pas possible de déterminer avec certitude où et quand l'arbitrage a vu le jour, précisément parce que la conciliation est considérée comme la forme originelle et universelle de règlement des litiges. Dans l'Antiquité déjà, les litiges commerciaux étaient réglés par voie d'arbitrage. Ces premières formes d'arbitrage n'ont cessé d'évoluer au Moyen Âge, avec l'émergence du commerce maritime et l'époque coloniale, jusqu'à l'époque moderne. Avec la mondialisation, les associations professionnelles et les chambres de commerce se sont développées et ont favorisé l'accès au commerce interrégional et international, notamment en mettant en place des règlements d'arbitrage efficaces. Elles ont spécialisé leurs services et proposent aujourd'hui à leurs membres des procédures d'arbitrage et de conciliation sur mesure.
7 En Suisse aussi, l'arbitrage, et en particulier l'arbitrage ad hoc, a une longue tradition qui remonte au Moyen Age. Le canton de Genève connaissait déjà une codification du droit de l'arbitrage depuis 1819. Par la suite, plusieurs cantons de Suisse alémanique ont également introduit des dispositions relatives à l'arbitrage dans leurs codes de procédure civile. Avec le concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage (CA), tous les cantons ont ensuite adhéré à un système d'arbitrage interne uniforme. Finalement, ce concordat a été remplacé par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il convient également de noter que les chambres de commerce des cantons de Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Zurich avaient déjà élaboré en 2004 un règlement d'arbitrage commun - les Swiss Rules of International Arbitration. La version révisée du Règlement Suisse est entrée en vigueur le 1er juin 2021 (ci-après : Règlement Suisse 2021).
II. Définitions
A. Définitions
8 Un tribunal arbitral peut être défini comme une "formation de jugement instituée par les parties en lieu et place des juridictions étatiques normalement compétentes pour statuer de manière contraignante sur un litige". Les tribunaux arbitraux sont donc des tribunaux privés conçus par des instances privées ou publiques pour les litiges civils et peuvent être saisis par les parties au litige sur la base d'une déclaration d'intention convenue dans un cadre privé. Concrètement, un arbitre ou un groupe d'arbitres sont chargés d'arbitrer un litige entre les parties privées et de le régler par une décision contraignante et exécutoire.
9 L'arbitrage ne fait pas l'objet d'une définition proprement dite dans la loi. Au contraire, elle est en quelque sorte présupposée par les dispositions relatives à la procédure et à l'arbitrabilité (art. 353 ss CPC et art. 176 ss LDIP). "L'arbitrage est avant tout une création contractuelle dont l'objectif est de constituer un cadre neutre pour la résolution d'un litige conformément à la volonté des parties".
1. L'Arbitrage institutionnel
10 La Suisse joue un rôle prépondérant dans l'institutionnalisation de l'arbitrage international. Fondé par les chambres de commerce et d'industrie de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne (Suisse centrale), Neuchâtel et Zurich, le Swiss Arbitration Centre, anciennement Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI), propose des services d'arbitrage international et interne. Mais d'autres institutions d'arbitrage importantes ont également leur siège en Suisse, par exemple le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), dont le siège est à Genève, le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, la Commission d'indemnisation des Nations unies (UNCC), également à Genève, et le Claims Resolution Tribunal for Dormant Accounts (CRT) à Zurich. Pour l'arbitrage interne, ces dernières institutions d'arbitrage sont peu pertinentes, car elles sont plutôt spécialisées dans les situations internationales.
11 Pour les affaires internationales, le choix de l'institution d'arbitrage revêt une grande importance. On fait volontiers appel à des institutions d'arbitrage renommées comme la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le siège est à Paris, la London Court of International Arbitration (LCIA), dont le siège est à Londres, ou la China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), dont le siège est à Pékin. Pour régler des litiges dans le cadre de l'arbitrage interne, il faut toutefois garder à l'esprit que le siège du tribunal arbitral doit se trouver en Suisse (art. 353 al. 1 CPC). Le siège de l'institution d'arbitrage ne doit cependant pas être assimilé au siège du tribunal arbitral, car ce dernier peut en général être choisi librement par les parties (art. 355 al. 1 CPC ; voir aussi art. 17 Règlement Suisse 2021 ; art. 18 Règles d'Arbitrage de la CCI ; art. 18 RAU). Ainsi, pour les procédures d'arbitrage interne, il est en principe possible de faire appel à des institutions d'arbitrage établies à l'étranger.
12 Les tribunaux arbitraux institutionnels offrent un service professionnel et assument également certaines tâches dans l'administration des procédures. Souvent, dans le cadre des services administratifs, les institutions d'arbitrage prennent également en charge le contrôle des budgets approuvés et facturent les frais courants selon des tarifs standardisés. Les parties au litige font appel à ce soutien administratif dès la phase préparatoire de la procédure. Elle peut s'avérer très utile lors de la désignation du tribunal arbitral, par exemple pour garantir un choix de l'arbitre qui soit acceptable pour les deux parties.
13 Parmi les avantages importants de l'arbitrage institutionnel, on peut citer l'administration orientée vers le client ou le suivi constructif de la procédure d'arbitrage. Il est également indiqué de recourir à un soutien professionnel au cas où la procédure s'enlise parce que les parties au litige ne parviennent pas à se mettre d'accord sur des points délicats. Les parties au litige peuvent ainsi être accompagnées dans leur propre recherche de consensus, même de manière ponctuelle selon les besoins. Concrètement, il s'agit d'arbitrer le litige de manière ciblée et de veiller, par une solution aussi amiable que possible, à ce qu'un recours aux tribunaux publics devienne caduc.
14 Les tribunaux arbitraux institutionnels élaborent en outre les règles de procédure, qui revêtent une grande importance dans la pratique, car elles permettent d'orienter ou de garantir le déroulement des procédures de manière ciblée. Les parties qui décident de faire appel à une institution d'arbitrage existante se soumettent généralement aussi au règlement d'arbitrage correspondant et à ses règles de procédure.
2. Arbitrage ad hoc
15 L'arbitrage ad hoc est de facto la forme de règlement des litiges la plus pratiquée ou la plus courante. Les tribunaux arbitraux ad hoc sont saisis dans le cadre d'une convention d'arbitrage et en particulier pour les litiges qui ne nécessitent pas l'administration d'une institution d'arbitrage. Dans ce cas, les parties au litige désignent d'abord l'arbitre ou le panel arbitral souhaité auquel elles souhaitent confier le règlement du litige. Une fois la procédure terminée, le tribunal arbitral est dissous. Un tribunal arbitral ad hoc s'administre lui-même et ne nécessite pas d'administration institutionnelle, ce qui peut faire gagner du temps et de l'argent dans certains cas. Il n'est toutefois pas possible de répondre de manière concluante à la question de savoir si un arbitrage institutionnel ou ad hoc est moins coûteux, car les coûts sont principalement générés par le déroulement de la procédure en soi et non par les services administratifs.
16 Les arbitrages ad hoc sont présentés comme particulièrement flexibles, car la procédure peut être avantageusement adaptée à la situation. Les parties ou le tribunal arbitral peuvent s'orienter de manière proactive vers un règlement consensuel du litige, que ce soit à l'avance ou seulement lorsqu'un litige est en cours. La procédure ad hoc est également avantageuse parce qu'elle offre une plus grande confidentialité ou un plus grand secret. En effet, elle n'est pas administrée par des tiers - comme dans la procédure institutionnelle - mais par les personnes déjà impliquées et le nombre de personnes informées - qui doivent par exemple respecter un secret industriel - est limité.
17 La flexibilité peut avoir un effet négatif, surtout si la clause d'arbitrage n'est pas formulée de manière suffisamment claire. En effet, les tribunaux arbitraux ad hoc se constituent de manière autonome et risquent davantage de retarder la procédure sans l'aide structurante d'une institution d'arbitrage. De plus, l'efficacité de cette procédure immédiate dépend directement de la participation constructive ou de la capacité de compromis des parties au litige. Il existe en outre le risque que des tribunaux étatiques du siège du tribunal arbitral soient éventuellement saisis pour obtenir l'assistance nécessaire, ce qui peut réduire à néant certains avantages tels que l'efficacité des coûts et la confidentialité. Enfin, les tribunaux arbitraux dans les procédures ad hoc assument leurs tâches administratives de manière totalement autonome - c'est-à-dire sans recourir à des services institutionnels - et sont donc comparativement plus chargés.
B. Délimitations
1. Arbitrage international et interne
18 L'arbitrage suisse est organisé de manière dualiste dans l'ordre juridique : Premièrement, les règles relatives à l'arbitrage interne sont stipulées dans la troisième partie du CPC (art. 353-397 CPC) et deuxièmement, celles relatives à l'arbitrage international sont stipulées au chapitre 12 de la LDIP (art. 176-194 LDIP). L'arbitrage national selon le CPC ne peut être appliqué que si toutes les parties au litige ont leur siège ou leur domicile en Suisse lors de la conclusion de la convention d'arbitrage et si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse (art. 353 al. 1 CPC en relation avec l'art. 176 al. 1 LDIP). L'arbitrage international selon la LDIP s'applique si l'une des parties a son siège ou son domicile en dehors de la Suisse (art. 176 al. 1 LDIP). Toutefois, les parties au litige sont libres d'appliquer les art. 176 ss. LDIP pour les affaires internes, à condition qu'elles en aient convenu ainsi.
2. Arbitrage par rapport à la conciliation et à la médiation
19 De par leur conception, la conciliation et la médiation sont toutes deux classées parmi les ADR. Ces deux méthodes visent à soutenir les parties de la manière la plus constructive possible dans leur processus de règlement des litiges, afin qu'elles puissent régler elles-mêmes leur litige à l'amiable, et non pas à arbitrer le litige à leur place. Par rapport à l'arbitrage, ces ADR offrent également une plus grande liberté d'organisation, ce qui permet au médiateur ou au conciliateur de trouver des solutions agiles en fonction de la situation avec les parties au litige. Lorsqu'une procédure de conciliation ou de médiation a abouti, l'accord est consigné dans un contrat. Ce contrat peut ensuite déboucher sur une décision de règlement, qui a finalement des conséquences similaires à celles d'un jugement. En revanche, une procédure d'arbitrage se termine toujours par un jugement. Si une procédure de conciliation ou de médiation n'aboutit pas, les parties au litige peuvent envisager d'autres méthodes d'arbitrage. Ainsi, le caractère contraignant est considéré comme une caractéristique qualifiée qui distingue l'arbitrage de la médiation et de la conciliation, alors que les tribunaux arbitraux - comme les tribunaux étatiques - imposent une telle obligation aux parties. En d'autres termes, les médiateurs ou les arbitres proposent une solution aux parties au litige, tandis que les tribunaux arbitraux - comme les tribunaux étatiques - rendent une décision contraignante.
3. L'Arbitrage par rapport aux expertises arbitrales
20 L'expertise-arbitrage est une instance procédurale autonome. Selon l'article 189 CPC, les parties au litige peuvent convenir formellement de demander une expertise arbitrale sur des questions de fait et de droit étroitement liées à un ou plusieurs tiers compétents qui ne sont ni impliqués dans la résolution du litige ni invités à régler le cas litigieux. Ces arbitres indépendants sont plutôt chargés d'éclaircir des faits juridiquement pertinents ou de trancher de manière contraignante certains éléments d'un litige. En revanche, les tribunaux arbitraux règlent les litiges de manière autoritaire, ce qui inclut la réponse aux questions de fait et de droit ainsi que la décision sur la prétention (y compris l'adjudication), tandis que les expertises arbitrales sont demandées en premier lieu pour établir les faits juridiquement pertinents à l'attention des parties et, dans certaines circonstances, d'un tribunal (arbitral).
21 Contrairement à l'arbitrage autoritaire, les parties au conflit peuvent convenir de demander un rapport d'arbitrage, dans la mesure où l'instance saisie dispose de ce droit d'examen étendu. Il convient également de distinguer si un expert mandaté est chargé d'expertiser uniquement certains éléments de décision du litige ou s'il doit le juger de manière contraignante - c'est-à-dire à la place du tribunal compétent. Dans la pratique, les parties au litige délèguent d'abord leurs questions techniques spécialisées à des experts-arbitres spécifiquement qualifiés, tandis qu'elles font ensuite appel à un tribunal arbitral pour le règlement du conflit proprement dit. Contrairement à la sentence arbitrale, l'expertise arbitrale n'est pas directement exécutoire, mais doit être exécutée par le biais d'une décision de justice.
22 Bien que l'expertise-arbitrage ne soit sollicitée que ponctuellement en Suisse, elle offre une méthode alternative avantageuse pour mettre d'emblée certains faits hors de cause dans un procès en cours ou à venir : Concrètement, elle permet de désamorcer ou d'éliminer préventivement des éléments de litige en clarifiant au préalable, de manière efficace et sans émotion, des faits spécifiques pertinents sur le plan juridique. Le cas échéant, cela permet d'éviter un procès sans issue ou de le classer sans suite.
III. L'Arbitrage interne dans le CPC
23 La troisième partie du CPC a une nature autonome et - même si des concepts du droit de procédure civile classique sont tout à fait repris - elle devrait en principe être appliquée comme une loi indépendante. Les règles applicables aux tribunaux étatiques ne peuvent pas être utilisées pour combler les lacunes de l'arbitrage interne. Comme l'ancien Concordat sur l'arbitrage (CA) était adapté aux tribunaux internes, il a également servi de base à la troisième partie du CPC et la doctrine éprouvée ainsi que les avantages avérés peuvent ainsi être maintenus dans la pratique.
A. Arbitrabilité
1. Principe de l'arbitrabilité
24 Les tribunaux arbitraux ne peuvent pas arbitrer tous les litiges, car selon l'article 354 CPC, seuls les objets du litige dont les parties au litige peuvent disposer librement sont considérés comme arbitrables. Outre l'arbitrage commercial classique et les tribunaux de règlement des litiges internes aux fédérations (arbitrage sportif), les litiges en matière de travail, de construction ou de succession peuvent également être jugés par un tribunal arbitral dans certaines limites. L'arbitrage institutionnalisé dans le droit du travail (pour les litiges relevant du droit du travail individuel ou collectif), qui repose sur des clauses d'arbitrage dans les conventions collectives de travail (CCT), est particulièrement important dans la pratique.
2. Arbitrage dans le droit du travail
25 Il ressort de l'interdiction de renonciation en droit du travail selon l'art. 341 al. 1 CO qu'il n'est pas possible de disposer librement des droits découlant des art. 361 et 362 CO. Ainsi, il est interdit de renoncer à des créances découlant de dispositions impératives du droit du contrat de travail pendant les rapports de travail en cours et jusqu'à un mois après la fin de ceux-ci. De même, le Tribunal fédéral considère que les litiges de droit du travail dans les relations internes ne peuvent pas être arbitrés (à quelques exceptions près). Cette position de refus vise principalement à mieux protéger les droits des travailleurs en Suisse. Les clauses d'arbitrage dans les contrats de travail ne peuvent pas être exclues a priori mais peuvent être contestées ou limitées dans leur champ d'application si le litige relève de la procédure sociale de droit civil.
26 Il en va autrement des litiges relatifs aux plans sociaux, où l'arbitrage est obligatoire. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un plan social lors d'un licenciement collectif, l'article 335j CO prévoit qu'un tribunal arbitral doit être désigné pour établir un plan social par le biais d'une sentence arbitrale contraignante. Bien que ce tribunal arbitral ne relève pas de l'arbitrage classique, il s'agit néanmoins d'un mécanisme de règlement des litiges, car il est fait appel à une tierce personne neutre qui doit résoudre de manière contraignante le litige entre les parties au travail. Cet organe d'arbitrage est exclusivement actif dans la conception de contrats et élabore un contrat contraignant ou un plan social concret en consultation avec les partenaires sociaux. Il n'a toutefois pas le pouvoir de rendre une sentence arbitrale sur des droits litigieux avec force de chose jugée et directement exécutoire.
27 Enfin, il convient de mentionner l'Office fédéral de conciliation (OCF) et les offices cantonaux de conciliation pour les litiges découlant des conventions collectives de travail et des contrats-types de travail. L'EES est un office de conciliation de droit public composé d'un président proposé par le Conseil fédéral et de deux assesseurs proposés par les associations faîtières, qui représentent les travailleurs et les employeurs. En cas d'échec de la médiation, une procédure d'arbitrage est engagée. Toutefois, l'EES ne mène une procédure d'arbitrage qu'avec l'accord explicite et mutuel des partenaires sociaux. En effet, elle rend à la fin une sentence arbitrale ayant un effet contraignant et exécutoire comme un jugement judiciaire (art. 5 EES en relation avec l'art. 387 CPC). En outre, l'EES agit également de manière préventive afin d'atténuer ou d'éviter autant que possible les conflits potentiels. En conclusion, l'EES peut soit viser une solution à l'amiable dans son rôle de conciliateur, soit prononcer une sentence contraignante dans sa fonction d'arbitre - avec une concession explicite des parties au litige.
3. Arbitrage dans les litiges de construction
28 L'arbitrage est considéré comme bien établi dans le secteur de la construction pour les litiges immobiliers. La norme SIA 150:2018 a été lancée en tant que nouveau règlement d'arbitrage avec des directives favorisant l'efficacité pour la procédure devant un tribunal arbitral. Grâce à des allègements orientés vers la recherche de solutions, tels qu'une réglementation plus stricte des délais, le choix entre des négociations de conciliation volontaires ou obligatoires et des dépôts simplifiés des parties, l'accent est mis efficacement sur un règlement consensuel du litige.
29 Cette norme SIA est certes axée sur les procédures d'arbitrage dans le secteur de la construction en Suisse, mais elle s'applique également aux litiges internationaux en matière de construction et à d'autres litiges. Outre les expertises ordonnées par l'instance judiciaire, celles que les parties demandent elles-mêmes à des experts spécifiquement qualifiés sont désormais admises comme moyens de preuve, à condition que leurs rapports reflètent leur propre appréciation (art. 24 al. 4 SIA 150:2018). Une procédure simplifiée s'applique également si la valeur litigieuse est inférieure à 250 000 CHF ou si les parties en conviennent ainsi. Dans le cadre de la procédure simplifiée, un tribunal arbitral unique rend une décision dans un délai de six mois après un seul échange écrit ou une seule audience ou, si les parties en ont convenu ainsi, sur la base de preuves documentaires.
4. Arbitrage en matière de bail
30 Comme l'a décidé le Tribunal fédéral, les prétentions en matière de bail à loyer en rapport avec la location de locaux commerciaux ou avec un loyer conforme aux usages locaux ou de quartier peuvent être arbitrées sans restriction.
31 En revanche, les litiges relatifs aux baux à loyer et aux baux à ferme d'habitations ne sont en principe pas arbitrables, sauf si l'autorité de conciliation localement compétente ou étatique pour les litiges relatifs aux baux à loyer est désignée comme tribunal arbitral (art. 361 al. 4 en relation avec l'art. 200 CPC). Si une audience de conciliation a lieu, une commission paritaire tentera de concilier les parties au litige afin d'éviter un recours au tribunal.
5. Arbitrage en matière de succession
32 Un partage successoral à venir ou un futur transfert de legs comporte souvent un risque potentiel de conflit pour la communauté héréditaire. Par conséquent, la question se pose de savoir si les actions successorales peuvent également être introduites devant un tribunal arbitral. Sont notamment considérées comme arbitrables l'action en partage successoral (art. 604 CC), l'action en information (art. 607 et 610 CC) et l'interprétation du testament. Künzle considère en outre que l'arbitrabilité est donnée pour l'action en nullité (art. 519 ss CC), l'action en réduction et aussi pour la compensation (art. 626 ss CC).
33 Les tribunaux arbitraux sont compétents en matière de succession lorsqu'un défunt a conclu un pacte successoral de son vivant ou lorsque les héritiers présentent un pacte après le décès. Le partage d'une succession peut prendre du temps et, notamment dans le cas de successions issues d'une entreprise familiale, il est vital pour la pérennité économique d'avoir réglé suffisamment tôt le remplacement des générations. Le testateur peut prendre des dispositions à cet égard de son vivant et désigner un arbitre dans le pacte successoral, qui arbitrerait le litige en cas d'action en partage de la succession.
B. Convention d'arbitrage
34 Les conventions d'arbitrage (art. 358 CPC) sont soit des conventions d'arbitrage, soit des clauses d'arbitrage. Ainsi, par clause d'arbitrage, les parties conviennent à l'avance de faire appel à un tribunal arbitral en cas de litige éventuel. Si, en revanche, elles souhaitent soumettre un litige existant à un tribunal arbitral, cela est stipulé dans une convention d'arbitrage. Il doit être clairement stipulé quel tribunal arbitral sera compétent. La renonciation au tribunal étatique doit être formulée de manière explicite, faute de quoi elle est considérée comme annulable en raison d'une restriction inadmissible de la liberté personnelle (art. 27 al. 2 CC).
35 Dans la convention d'arbitrage ou le compromis d'arbitrage, les parties stipulent contractuellement qu'en cas de litige, elles souhaitent faire appel à un tribunal arbitral plutôt qu'à un tribunal étatique. Il n'existe pas de définition légale de la convention d'arbitrage dans le CPC ou dans la LDIP. Le Tribunal fédéral a défini la convention d'arbitrage comme une convention "par laquelle deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables conviennent de soumettre un ou plusieurs litiges, existants ou futurs, à un tribunal arbitral, de manière obligatoire et à l'exclusion de la juridiction étatique initiale, conformément à un régime juridique déterminé directement ou indirectement". La question de savoir si les conventions d'arbitrage doivent être considérées comme des contrats de droit procédural ou de droit privé matériel, voire comme une forme mixte, est controversée dans la doctrine.
36 Si le litige porte sur la validité d'un contrat contenant une clause d'arbitrage, cette clause reste valable indépendamment de l'annulabilité ou de la nullité du contrat et le tribunal arbitral peut être saisi conformément à ces prescriptions. En d'autres termes, si le tribunal arbitral juge le contrat nul, il n'en résulte pas automatiquement la nullité de la clause arbitrale (art. 23 al. 2 du Règlement Suisse 2021 ; art. 23 al. 1 RAU).
C. Désignation du tribunal arbitral
37 Selon l'art. 361 al. 1 CPC, les parties jouissent d'une autonomie totale pour la nomination du tribunal arbitral, c'est-à-dire qu'elles peuvent déterminer elles-mêmes la procédure de nomination dans leur convention d'arbitrage. Elles peuvent par exemple décider de désigner un arbitre unique ou plusieurs arbitres. S'il n'y a pas de choix préalable clair des parties, chaque partie doit nommer le même nombre de membres (art. 361 al. 2 CPC ; art. 11 al. 1 Règlement Suisse 2021 ; art. 9 al. 1 RAU). Les arbitres élus doivent ensuite choisir à l'unanimité une autre personne qui exercera la présidence ou la présidence (art. 361 al. 2 CPC ; art. 9 al. 1 RAU). Selon l'art. 368 al. 1 CPC, aucune partie ne peut exercer une influence prépondérante sur la nomination des membres. Le tribunal arbitral n'est opérationnel qu'une fois que tous les membres ont accepté leur mandat. Si l'une ou l'autre partie omet de désigner ses membres pour le tribunal arbitral dans les délais, une tierce personne ou le tribunal étatique sera chargé de les nommer à leur place en tant que juge d'appui (art. 362 CPC).
D. Aperçu de la procédure d'arbitrage
1. Principes de procédure
38 Les tribunaux arbitraux peuvent rendre des sentences arbitrales définitives ou exécutoires en lieu et place des instances judiciaires publiques ou étatiques, à condition qu'ils satisfassent aux exigences de l'Etat de droit ou qu'ils garantissent des négociations équitables en tout temps et en toutes circonstances. Ainsi, selon l'article 373 al. 4 CPC, les tribunaux arbitraux doivent : "garantir l'égalité de traitement des parties et leur droit d'être entendues et mener une procédure contradictoire". Ces principes de procédure pour les procédures d'arbitrage sont formulés de manière identique à l'art. 373 al. 4 CPC ainsi qu'à l'art. 182 al. 3 LDIP et correspondent aux garanties générales de procédure sous l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. c'est-à-dire aux droits explicitement stipulés "à un traitement égal et équitable" ainsi qu'"au droit d'être entendu", à l'exception du droit "à être jugé dans un délai raisonnable".
39 Les tribunaux arbitraux doivent garantir de manière suffisante les principes de procédure et ainsi garantir en principe une jurisprudence indépendante et impartiale (art. 12 Règlement Suisse 2021 ; art. 11 RUA ; art. 11 Règles d'Arbitrage de la CCI). Si ces garanties procédurales ou les principes de l'égalité de traitement des parties ou du droit d'être entendu ont été violés, cela justifie un recours selon l'art. 393 let. d CPC et peut être dénoncé en conséquence.
2. Compétence
40 Un tribunal arbitral est compétent pour trancher un litige si les parties l'ont stipulé dans une convention d'arbitrage et si l'affaire est arbitrable. Si la compétence du tribunal arbitral est contestée, l'article 359 al. 1 CPC autorise le tribunal arbitral à statuer de sa propre compétence (compétence dite de compétence ; voir également l'article 23 al. 1 du Règlement Suisse 2021). En revanche, c'est le tribunal étatique et non le tribunal arbitral qui est compétent pour garantir la constitution conforme au droit des tribunaux arbitraux. Par exemple, selon l'art. 356 al. 2 let. a CPC, il incombe uniquement à l'instance judiciaire publique de statuer sur une demande des parties visant à récuser, à révoquer ou à remplacer un arbitre contesté.
3. Les règlements d'arbitrage en particulier
41 Les parties au litige peuvent déterminer elles-mêmes dans leur convention d'arbitrage la forme de procédure qu'elles souhaitent convenir. Selon l'article 373 al. 1 CPC, elles sont libres de régler elles-mêmes leur litige dans une procédure tailor made ou de choisir de préférence un règlement d'arbitrage de leur choix - par exemple le Règlement Suisse 2021, le Règlement d'Arbitrage de la CNUDCI (RAU) ou le Règlement d'Arbitrage de la CCI. La troisième possibilité est de se référer à un droit de procédure étatique (art. 373 al. 1 let. c CPC). Si les parties au litige ont omis de déterminer la forme de la procédure, le tribunal arbitral est compétent pour édicter ces règles de procédure (Procedural Rules).
42 Si les parties décident de faire appel à une institution d'arbitrage dans le cadre d'un litige, elles adoptent généralement aussi le règlement d'arbitrage de cette institution. En cas d'arbitrage ad hoc, la majorité des parties choisissent le règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), mais il est également possible de se référer au règlement d'une institution d'arbitrage, comme le Règlement d'arbitrage de la CCI ou le Règlement suisse 2021.
a. Règlement Suisse 2021
43 Pour que le Règlement Suisse s'applique dans un arbitrage national ou international, la convention d'arbitrage conclue entre les parties doit y faire explicitement référence (art. 1 al. 1 du Règlement Suisse 2021). Après les principes généraux de procédure énoncés aux articles 1 à 7 du Règlement Suisse 2021, les articles 8 à 15 du Règlement Suisse 2021 concrétisent la procédure à suivre pour la composition du tribunal arbitral. La procédure d'arbitrage est réglée aux art. 16-32 du Règlement Suisse 2021 et concrétise entre autres la procédure et les délais pour l'échange d'écritures et la procédure orale.
b. Règlement d'arbitrage de la CCI
44 Le Règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) s'efforce d'offrir un cadre neutre pour la résolution des litiges internationaux, en couvrant un large éventail de traditions juridiques, de cultures et de professions. Le Règlement d'arbitrage régit l'introduction de la procédure (art. 4-6 du Règlement d'arbitrage de la CCI), la désignation du tribunal arbitral (art. 11-15 du Règlement d'arbitrage de la CCI) et le processus de résolution des litiges (art. 16-30 du Règlement d'arbitrage de la CCI), tout en laissant aux parties la possibilité d'adapter la procédure à leurs besoins.
c. Règles d'arbitrage de la CNUDCI
45 Le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (RAC) offre un ensemble complet de règles de procédure pour les tribunaux arbitraux ad hoc mais aussi institutionnels. Conformément à l'art. 1 al. 1 du RUA, l'autonomie des parties est totale, de sorte que les dispositions du RUA peuvent être modifiées librement par les parties et adaptées à leurs besoins. La procédure elle-même ne se distingue pas particulièrement des autres réglementations. Toutefois, en ce qui concerne la désignation du tribunal arbitral, le REA a des règles particulièrement efficaces qui rendent tout retard quasiment impossible. Si les parties n'ont pas réglé séparément la nomination, c'est l'appointing authority qui se charge de la nomination du panel arbitral. Cette appointing authority peut être choisie par les parties elles-mêmes (art. 6 al. 1 RUA) ; si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la désignation, c'est l'autorité de désignation qui est désignée - en l'occurrence le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye.
4. Fin de la procédure d'arbitrage
46 Une fois la procédure d'arbitrage terminée, le tribunal arbitral doit rendre sa sentence, qu'il notifie aux parties (art. 381 ss CPC). Tous les membres du tribunal arbitral doivent participer à la délibération et au vote de la sentence. Si l'un des membres refuse de participer, les autres peuvent néanmoins délibérer et statuer, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement (art. 382 al. 1 et 2 CPC).
47 La sentence peut être notifiée oralement dans un premier temps, puis être motivée par écrit, à condition que les parties n'y renoncent pas (art. 34 al. 2 et 3 des Swiss Rules 2021 ; art. 34 al. 2 et 3 du RAU). Il n'est pas prévu d'indiquer les voies de recours. Si les parties parviennent à se mettre d'accord suffisamment tôt, en reconnaissant ou en retirant la plainte, ou en mettant fin au litige par une transaction déjà en cours de procédure, le tribunal arbitral doit le prononcer, à la demande des deux parties, sous la forme d'une sentence arbitrale qui entre en force et qui est exécutoire (art. 385 CPC).
5. Recours
48 En raison de leur autonomie, les parties sont également habilitées à déterminer elles-mêmes la procédure de recours en matière d'arbitrage. A cet égard, il convient de considérer "toutes les possibilités de recours qui - selon la volonté des parties - ne mettent pas encore fin à la procédure arbitrale et ferment donc la voie de recours devant le tribunal étatique (cf. art. 391 CPC)".
a. Recours à l'arbitrage
49 La doctrine ne peut pas classer de manière concluante le recours en matière civile comme une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, car les motifs de recours contre les sentences arbitrales sont limités (art. 393 CPC). En effet, les tribunaux étatiques ne peuvent en principe pas intervenir dans la jurisprudence arbitrale privée autonome par un contrôle de l'exactitude du contenu, mais uniquement vérifier les conditions d'un fonctionnement correct de la juridiction arbitrale. Selon l'art. 390 al. 1 CPC, les parties peuvent également, en alternative au Tribunal fédéral, saisir le tribunal cantonal (art. 390 al. 2 en relation avec l'art. 356 CPC) comme instance de recours. Le recours n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours arbitrales prévues par la convention d'arbitrage (art. 391 CPC), c'est-à-dire qu'il a un effet subsidiaire.
b. Révision
50 Selon l'art. 396 al. 1 CPC, la révision d'une sentence arbitrale doit être portée devant un tribunal cantonal supérieur. Les motifs de révision correspondent à ceux qui, selon l'art. 328 CPC, s'appliquent également aux procédures judiciaires étatiques. La compétence de l'instance de révision compétente se limite à l'annulation de la sentence et au renvoi au tribunal arbitral initial pour un nouveau jugement (art. 399 CPC).
6. Force de chose jugée et exécution
51 Les sentences arbitrales acquièrent, dès leur notification orale, respectivement dès leur signification, l'effet d'une décision judiciaire immédiatement définitive et exécutoire (art. 387 CPC). L'exécution des sentences arbitrales est mise en œuvre par les autorités judiciaires de la même manière que celle d'un jugement étatique. En conséquence, elles sont également compétentes pour certifier, sur demande, le caractère exécutoire des sentences arbitrales. La procédure d'arbitrage est considérée comme close dans la mesure où la sentence arbitrale de première instance n'a pas été contestée et que le titre exécutoire a ainsi force de loi.
Bibliographie
Arroyo Manuel, in: Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016 (zit. Schulthess Kommentar).
Aubert Gabriel, L’arbitrage en droit du travail, in: Aubert Gabriel/Aubry Girardin Florence/Mahon Pascal/Kocherhans Nathalie (Hrsg.), Journée de droit du travail et de la sécurité sociale 1996, Zürich 1999, S. 107 ff.
Bachofner Eva, Die Mieterausweisung. Rechtsschutz in klaren und in weniger klaren Fällen, Diss. Basel 2018.
Baumgartner Samuel/Dolge Annette/Markus Alexander R./Spühler Karl, Schweizerisches Zivilprozessrecht mit Grundzügen des internationalen Zivilprozessrechts, 10. Aufl., Bern 2018.
Berger Bernhard, in: Hausheer Heinz/Walter Hans Peter (Hrsg.), Berner Kommentar ZPO, Bd II: Art. 150–353 ZPO und Art. Art. 400–406 ZPO, Bern 2012 (zit. BK).
Berger Bernhard/Güngerich Andreas/Hurni Christoph/Strittmatter Reto, Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Bern 2021.
Berger Bernhard/Kellerhals Franz, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4. Aufl., Bern 2021.
Besson Sébastien/Lauber-Thommesen Nina, in: Zuberbühler Tobias/Müller Christoph/Habegger Philipp (Hrsg.), Swiss Rules of International Arbitration – Commentary, 3. Aufl., Zürich 2023 (zit. Swiss Rules Commentary).
Blake Susan/Browne Julie/Sime Stuart, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution, 4. Aufl., Oxford 2016.
Bohnet François, Procédure civile, 3. Aufl., Basel 2021.
Bohnet François/Constantina Catalina, L’arbitrabilité des conflits individuels de travail, in : Dunand Jean-Philippe/Mahon Pascal/Bohnet François (Hrsg.), Les procédures en droit du travail, Neuenburg/Basel 2020, S. 138 ff.
Bohnet François/Droese Lorenz, Präjudizienbuch ZPO Zivilprozessordnung, Bern 2018 (zit. Präjudizienbuch).
Boog Chrsitoph/Stark-Traber Sonja, in: Hausheer Heinz/Walter Hans Peter (Hrsg.), Berner Kommentar ZPO, Bd III: Art. 353–399 ZPO und Art. 407 ZPO, Bern 2014 (zit. BK).
Born Gary B., International Commercial Arbitration, 3. Aufl., Den Haag 2021.
Brooker Penny, The Juridification of Alternative Dispute Resolution, Anglo-American Law Review 28/1999, S. 1 ff.
Bucher Andreas, in: Bucher Andreas (Hrsg.), Loi sur le droit international privé (LDIP) – Convention de Lugano, Commentaire Romand, Basel 2011 (zit. CR).
Bühler Micha/Stacher Marco, Costs in International Arbitration, in: Arroyo Manuel (Hrsg.), Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide, Volume I, 2. Aufl. The Netherlands 2018, S. 2567 ff.
Burkhalter Peter/Grell Boris T., Schiedsgerichtsbarkeit der Schweizer Immobilienwirtschaft, Zürich 2005.
Buschmann Barbara, Tipps für den Umgang mit Baustreitigkeiten. Konfliktprävention und alternative Streitbeilegung, Berlin/Wien/Zürich 2015.
Carneiro Davide/Novais Paulo/Andrade Francisco/Zeleznikow John/Neves José, Online Dispute Resolution: an Artificial Intelligence Perspective, in: Artificial Intelligence Review 41 (2014), S. 211 ff.
Caron David D./Caplan Lee M., The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary, 2. Aufl., Oxford 2013
Casey Angela, Fehlende Schiedsfähigkeit zwingender arbeitsrechtlicher Ansprüche im Binnenverhältnis – Anmerkungen zu BGE 4A_7/2018 vom 18.4.2018, in: ASA Bulletin 36 (2018), S. 399 ff. (zit. fehlende Schiedsfähigkeit)
dieselbe, Individualarbeitsrechtliche Streitigkeiten im Schiedsverfahren, in: ASA Bulletin 35 (2017), S 266 ff. (zit. individualarbeitsrechtliche Streitigkeiten)
Chrobak Lennart: Der Anwendungsbereich des Schiedsverfahrens in Erbsachen. Eine Untersuchung der objektiven Schiedsfähigkeit gemäss ZPO und IPRG unter Einbezug des Stiftungs-, Trust- und Familienrechts, Diss. Zürich.
Courvoisier Maurice/Wenger Werner, in: Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016 (zit. Schulthess Kommentar).
Croft Clyde/Kee Christopher/Waincymer Jeff, A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules, Cambridge 2013.
Dasser Felix, in: Oberhammer Paul/Domej Tanja/Haas Ulrich (Hrsg.), Kurzkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021 (zit. KuKo).
Dolge Annette, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (Hrsg.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Basel 2017 (zit. BSK).
Ehle Bernd, SIA 150:2018 – Modern Swiss arbitration rules for construction disputes, in: ASA Bulletin 36 (2018), S. 896 ff.
Emerson Frank D., History of Arbitration Practice and Law, in: Cleveland State Law Review 19/1970, S. 155 ff.
Engel Martin, Collaborative Law. Mediation ohne Mediator, Tübingen 2010.
Fischer Jonas/Schneuwly Anne Mirjam, Alternative Dispute Resolution: Verhandlung, Mediation, Schlichtung, Schiedsgerichtsbarkeit, Schiedsgutachten, Hybride ADR-Verfahren, Zürich/St. Gallen 2021.
Furrer Andreas/Girsberger Daniel/Ambauen Irma, in: Amstutz Marc et al. (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. Zürich 2016 (zit. CHK).
Gabriel Simon/Girsberger Daniel, Die Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung im schweizerischen Recht, in: Gauch Peter et al. (Hrsg.), Festschrift P. Tercier, Zürich 2008, S. 819 ff.
Gautier Pierre-Yves, Pour convaincre l’arbitre, in: ASA Bulletin 32 (2014), S. 508 ff.
Girsberger Daniel, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (Hrsg.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Basel 2017 (zit. BSK).
Girsberger Daniel/Habegger Philipp/Mràz Michael/Peter Flavio/Weber-Stecher Urs, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (Hrsg.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Basel 2017 (zit. BSK).
Girsberger Daniel/Peter James T., Aussergerichtliche Konfliktlösung. Kommunikation – Konfliktmanagement – Verhandlung – Mediation – Schiedsgerichtsbarkeit, Zürich/Basel/Genf 2019.
Girsberger Daniel/Voser Nathalie, International Arbitration, Comparative and Swiss Perspectives, 4. Aufl., Zürich 2021.
Giudici Camilla, Der Sozialplan in einer vergleichenden europäischen Perspektive. Unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz, Deutschlands und Italiens, Diss. Bern 2019.
Göksu Tarkan, in: Chabloz Isabelle/Dietschy-Martenet Patricia/Heinzmann Michel, Petit commentaire CPC (Code de procédure civile), Basel 2020 (zit. PC).
derselbe, Die neue SIA-Schiedsordnung (SIA 150:2018), BR 2018, S. 5 ff. (zit. BR).
derselbe, Schiedsgerichtsbarkeit, Zürich/St. Gallen 2014 (zit. Schiedsgerichtsbarkeit).
derselbe, Schiedsgerichtlicher Instanzenzug – Welches Verfahren bei Rechtsmitteln an ein Obergericht?, ASA Bulletin 34 (2016), S. 606 ff. (zit. ASA Bulletin).
Gränicher Dieter, in: Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016 (zit. Schulthess Kommentar).
derselbe, in: Grolimund Pascal/Loacker Leander/Schnyder Anton (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht (IPRG), 4. Aufl., Basel 2021 (zit. BSK).
Haas Ulrich/Brosi Jeffrey, Einseitige, insbesondere testamentarische Schiedsklauseln nach der (geplanten) Reform zur Internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, in: ZZPInt 21 (2016), S. 323 ff.
Habegger Philipp, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (Hrsg.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Basel 2017 (zit. BSK).
Heinzmann Michel/Maradan Léonard, Procès civil social et arbitrabilité des litiges en droit du travail, in: Universitäre Fernstudien Schweiz (Hrsg.), Quid iuris?, Festschrift Universitäre Fernstudien Schweiz 10 Jahre Bachelor of Law, Bern 2015, S. 97 ff.
Huber, Lucius, Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz – Perspektiven und Herausforderungen, in: ZSR NF 121 II, 2002, S. 77 ff.
Hochstrasser Daniel/Brulet Simone, in: Grolimund Pascal/Loacker Leander/Schnyder Anton (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht (IPRG), 4. Aufl., Basel 2021 (zit. BSK).
Hofbauer Simone, History of Arbitration in Switzerland, in: Arroyo Manuel (Hrsg.), Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide, Volume I, 2. Aufl. The Netherlands 2018, S. 3 ff.
Horn Jakob, Der Emergency Arbitrator und die ZPO, Tübingen 2019.
Jermini Cesare/Bernardoni Nicola, Domestic Arbitration under the Swiss Code of Civil Procedure, in: Arroyo Manuel (Hrsg.), Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide, Volume I, 2. Aufl., The Netherlands 2018, S. 21 ff.
Jermini Cesare/Castiglioni Luca, in: Zuberbühler Tobias/Müller Christoph/Habegger Philipp (Hrsg.), Swiss Rules of International Arbitration – Commentary, 3. Aufl., Zürich 2023 (zit. Swiss Rules Commentary).
Johnson Alexandra C., Arbitration Labor Disputes, in: Arroyo Manuel (Hrsg.), Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide, Volume I, 2. Aufl. The Netherlands 2018, S. 1191 ff.
Jones Grant/Pexton Peter, ADR and Trusts: An international guide to arbitration and mediation of trust disputes, London 2015.
Kellor, Frances A., American Arbitration: Its History, Functions and Achievements, Washington D.C. 1948.
Kramer Michael, in: Brunner Alexander/Gasser Dominik/Schwander Ivo (Hrsg.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016 (zit. Dike Kommentar).
Kramer Michael/Wiget Matthias, in: Brunner Alexander/Gasser Dominik/Schwander Ivo (Hrsg.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016 (zit. Dike Kommentar).
Künzle, Hans Rainer, Schiedsfähigkeit von und Schiedsverfahren in Erbsachen, Einleitung, in: successio 2020, S. 70 ff. (zit. Schiedsfähigkeit)
derselbe, Unternehmen im Nachlass − insbesondere Vollstreckung an Gesellschaftsanteilen – Länderbericht Schweiz, in: Künzle Hans Rainer (Hrsg.), 2. Schweizerisch-deutscher Testamentsvollstreckertag. Referate des Weiterbildungsseminars des Vereins Successio und der Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge e.V. an der Universität Luzern vom 21.4.2017, Zürich 2018, S. 47 ff. (zit. Unternehmen im Nachlass).
Lazpoulos Michael, in: Hausheer Heinz/Walter Hans Peter (Hrsg.), Berner Kommentar ZPO, Bd III: Art. 353–399 ZPO und Art. 407 ZPO, Bern 2014 (zit. BK).
Mabillard Ramon/Briner Adrian, in: Grolimund Pascal/Loacker Leander/Schnyder Anton (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht (IPRG), 4. Aufl., Basel 2021 (zit. BSK).
Marugg Daniel /Jung-Utzinger Julia, in: Hausheer Heinz/Walter Hans Peter (Hrsg.), Berner Kommentar ZPO, Bd III: Art. 353–399 ZPO und Art. 407 ZPO, Bern 2014 (zit. BK).
Marugg Daniel/Keller Jupitz Carolina, in: Hausheer Heinz/Walter Hans Peter (Hrsg.), Berner Kommentar ZPO, Bd III: Art. 353–399 ZPO und Art. 407 ZPO, Bern 2014 (zit. BK).
Marugg Daniel/Neukom Chaney Anna, in: Hausheer Heinz/Walter Hans Peter (Hrsg.), Berner Kommentar ZPO, Bd III: Art. 353–399 ZPO und Art. 407 ZPO, Bern 2014 (zit. BK).
Mràz Michael/Peter Flavio, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik, in: Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (Hrsg.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Basel 2017 (zit. BSK).
Molina Martin/Pfisterer Stefanie, in: Zuberbühler Tobias/Müller Christoph/Habegger Philipp (Hrsg.), Swiss Rules of International Arbitration – Commentary, 3. Aufl., Zürich 2023 (zit. Swiss Rules Commentary).
Müller Christoph, in: Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich 2016 (zit. Schulthess Kommentar).
Neidhart Elena, La nature bicéphale de l’expertise-arbitrage, in: Hirsch Laurent/Imhoos Christophe (Hrsg.), Arbitrage, médiation et autres modes pour résoudre les conflits autrement, Zürich 2018, S. 299 ff.
Niedermaier Tilman, Schieds- und Schiedsverfahrensvereinbarungen in strukturellen Ungleichgewichtslagen. Ein deutsch-U.S.-amerikanischer Rechtsvergleich mit Schlaglichtern auf weitere Rechtsordnungen, Tübingen 2013.
Oeticker Christian, in: Müller-Chen Markus/Widmer Lüchinger Corinne (Hrsg.), Zürcher Kommentar zum IPRG, Band II, Art. 108a–200, Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18.12.1987, 3. Aufl., Zürich 2018 (zit. ZK).
derselbe, Ad Hoc Arbitration in Switzerland, in: Arroyo Manuel (Hrsg.), Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide, Volume I, 2. Aufl. The Netherlands 2018, S. 893 ff.
Patocchi Paolo Michele/Niedermaier Tilman, UNCITRAL Arbitration Rules (UncitralO), in: Rolf A. Schütze (Hrsg.), Institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit, Kommentar, 3. Aufl., Köln 2018, S. 963 ff.
Paulsson Jan/Petrochilos Georgios, UNCITRAL Arbitration, The Netherlands 2018.
Patocchi Paolo Michele/Niedermeier Tilmann, UNCITRAL Arbitration Rules (UncitralO), in: Rolf A. Schütze (Hrsg.), Institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit, Kommentar, 3. Aufl. Köln, S. 963 ff.
Pfändler Andrea Maria, Mediation beim Finanzintermediär – eine Alternative zum Gerichtsprozess? Management der Reputationsrisiken von Banken durch aussergerichtliche Verfahren der Streitschlichtung, Hamburg 2015.
Pfiffner Daniel C./Hochstrasser Daniel, in: Grolimund Pascal/Loacker Leander/Schnyder Anton (Hrsg.), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht (IPRG), 4. Aufl., Basel 2021 (zit. BSK).
Pfisterer Stefanie, in: Hausheer Heinz/Walter Hans Peter (Hrsg.), Berner Kommentar ZPO, Bd III: Art. 353–399 ZPO und Art. 407 ZPO, Bern 2014 (zit. BK).
Picht Peter Georg/Chrobak Lennart, Einseitige Schiedsklauseln in der Schweizer Schiedsrechtsrevision – Teil I, in: SJZ 114 (2018), S. 205 ff.
Planinic Tanja/Erk Nadja, Orell Füssli Kommentar, ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015 (zit. OFK).
Raeschke-Kessler Hilmar, Die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des Schiedsrichter – ein transnationales Rechtsproblem?, ASA Bulletin 28 (2008), S. 3 ff.
Reiner Andreas/Petkutei Jurgita/Kern Carsten, ICC-Schiedsordnung, in: Rolf A. Schütze (Hrsg.), Institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit, Kommentar, 3. Aufl. Köln, S. 21 ff.
Rigozzi Antonio/Kaufmann-Kohler Gabrielle, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 3. Aufl., Oxford 2015.
Roebuck Derek, The Myth of Modern Mediation, in: Arbitration (1) 73 (2007), S. 105 ff.
Rohner Thomas, in: Zuberbühler Tobias/Müller Christoph/Habegger Philipp (Hrsg.), Swiss Rules of International Arbitration – Commentary, 3. Aufl., Zürich 2023 (zit. Swiss Rules Commentary).
Rohrer Beat, Art. 269a OR, in: SVIT Schweiz (Hrsg.), Das Schweizerische Mietrecht, Kommentar, 4. Aufl., Zürich 2018.
Schüttel Nadine, Streitbeilegung im Internet – Zukunft oder Irrweg?, Diss. Freiburg i.Br. 2014.
Schwander Ivo/Stacher Marco, in: Brunner Alexander/Gasser Dominik/Schwander Ivo (Hrsg.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016 (zit. Dike Kommentar).
Schweizer Philippe, in: Bohnet François/Haldy Jacques/Jeandin Nicolas/Tappy Denis (Hrsg.), Code de procédure civile, Commentaire Romand, 2. Aufl., Basel 2019 (zit. CR).
Smahi Nadia, The Arbitrator’s Liability and Immunity Under Swiss Law – Part I, in: ASA Bulletin 34 (2016), S. 876 ff.
Spoorenberger Frank/Franchini Daniela, in: Zuberbühler Tobias/Müller Christoph/Habegger Philipp (Hrsg.), Swiss Rules of International Arbitration – Commentary, 3. Aufl., Zürich 2023 (zit. Swiss Rules Commentary).
Stacher Marco, in: Hausheer Heinz/Walter Hans Peter (Hrsg.), Berner Kommentar ZPO, Bd III: Art. 353–399 ZPO und Art. 407 ZPO, Bern 2014 (zit. BK).
derselbe, in: Brunner Alexander/Gasser Dominik/Schwander Ivo (Hrsg.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016 (zit. Dike Kommentar).
derselbe, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2. Aufl., Zürich 2021.
Staehelin Adrian/Staehelin Daniel /Grolimund Pascal, Zivilprozessrecht (PrintPlu§), 3. Aufl., Zürich 2019.
Street Laurence, The language of ADR – its utility in resolving international commercial disputes in the role of the mediator, in: Arbitration 58 (1992), Supp (Annual conference Hong Kong), S. 17 ff.
Stürner Michael/Wilhelmi Rüdiger, Post-M&A-Schiedsverfahren. Recht und Rechtsfindung jenseits des gesetzlichen Rechts, Wiesbaden 2019.
Sutter-Somm Thomas/Gut Nicolas, Schiedsgerichte in Erbsachen. Die Sicht des Zivilprozessrechts, insbesondere die Frage der Zulässigkeit einseitiger (testamentarischer) Schiedsklauseln, in: Künzle Hans Rainer (Hrsg.), Schiedsgerichte in Erbsachen, Zürich 2012, S. 138 ff.
Sutter-Somm Thomas/Seiler Benedikt, in: Sutter-Somm Thomas/Seiler Benedikt (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2021 Zürich (zit. CHK).
Vischer Frank/Müller Roland, Der Arbeitsvertrag, 4. Aufl. Basel 2014.
Walser Manuel, Schiedsfähigkeit, Zürich 2018.
Webster Thomas H./Bühler Michael W., Handbook of ICC Arbitration, 5. Aufl., London 2021.
Wenger Werner/Aufrichtig Janina, Ist das gemäss Art. 335j OR zu bestellende «Schiedsgericht» ein Schiedsgericht?, in: Fankhauser Roland/Widmer Lüchinger Corinne/Klingler Rafael/Seiler Benedikt (Hrsg.), Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Thomas Sutter-Somm, Zürich 2016, S. 719 ff.
Widdascheck Mirko, Die UNCITRAL Arbitration Rules als semi-institutionelle Schiedsverfahrensregeln, Frankfurt a.M. 2016.
Wildhaber Isabelle S./Johnson Wilcke Alexandra, Die Schiedsfähigkeit von individualarbeitsrechtlichen Streitigkeiten in der Binnenschiedsgerichtsbarkeit, in: Zeitschrift für Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung (ARV) 2010, S. 160 ff.
Wimalasena Philip, The Publication of Arbitral Awards as a Contribution to Legal Development – A Plea for more Transparency in International Commercial Arbitration, in: ASA Bulletin 37 (2019), S. 279 ff.
Wolaver Earl S., The Historical Background of Commercial Arbitration, in: University of Pennsylvania Law Review and American Law Register 83/1934, S. 132 ff.
Zufferey Jean-Baptiste/Perritaz Pierre/Schumacher Valentin, Das Schiedsgutachten: Erläuterungen, Mustervertrag, Zürich 2013.
Matériaux
Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28.6.2006, BBl 7221 ff. (zit. Botschaft ZPO).