-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- En bref
- I. Historique
- II. Motifs de récusation du préposé
- III. Décision sur la récusation
- Bibliographie
- Matériaux
En bref
L'art. 47a LPD clarifie la question de savoir qui décide de la récusation du préposé en cas de litige. Cette tâche est confiée au président ou à la présidente de la section du Tribunal administratif fédéral compétente en matière de protection des données. Cette solution permet de préserver l'indépendance du préposé et le fait qu'il ne soit pas lié par des instructions.
I. Historique
1 L'art. 47a LPD a été inséré dans la LPD totalement révisée dans le cadre de l'initiative parlementaire CIP-N 21.443. Lors de l'élaboration des dispositions d'exécution relatives aux rapports de travail du préposé, le Parlement a constaté qu'il n'était pas clair de savoir qui devait décider de la récusation du préposé en cas de litige.
2 Les compétences habituelles en vertu du droit du personnel de la Confédération (supérieur hiérarchique selon l'art. 94a, al. 3, OPers) et du droit de la procédure administrative (autorité de surveillance ou autorité collégiale excluant le membre concerné selon l'art. 10, al. 2, PA) n'entraient pas en ligne de compte en raison de la position particulière du ou de la mandataire. L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou la Commission judiciaire, qui sont en principe compétentes pour les décisions de l'employeur à l'égard du préposé (cf. art. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 17 juin 2022 sur les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ; ci-après "ordonnance sur les rapports de travail du préposé"), n'entraient pas non plus en ligne de compte comme instances de décision en raison de l'indépendance ou du fait que le préposé n'est pas lié par des instructions.
3 Le Parlement a comblé cette lacune en confiant au président de la cour compétente en matière de protection des données du Tribunal administratif fédéral le soin de statuer sur une récusation litigieuse du préposé. Cette compétence est évidente, étant donné que le président de la Cour I du Tribunal administratif fédéral assumait déjà sous l'ancien droit des tâches particulières dans le domaine de la protection des données (cf. art. 30, al. 2, et art. 33, al. 2, aLPD).
II. Motifs de récusation du préposé
4 Les motifs de récusation du préposé sont en principe régis par le droit du personnel de la Confédération (art. 43 al. 3, première phrase LPD en relation avec l'art. art. 1 al. 2 de l'ordonnance concernant les rapports de travail du préposé). Selon l'art. 94a al. 1 OPers, le préposé se récuse s'il risque d'être partial en raison d'un intérêt personnel dans une affaire ou pour d'autres motifs. L'apparence de partialité suffit à cet égard (art. 94a, al. 1, OPers). L'art. 94a al. 2 OPers énumère (de manière non exhaustive) les motifs de partialité suivants :
la proximité particulière de relations ou l'amitié ou l'inimitié personnelle avec des personnes physiques ou morales impliquées ou concernées par une affaire ou un processus décisionnel (let. a) et
l'existence d'une offre d'emploi émanant d'une personne physique ou morale qui est impliquée ou concernée par une transaction ou un processus décisionnel (let. b).
5 En revanche, dans le cadre d'une enquête sur des violations de prescriptions en matière de protection des données, les prescriptions du droit de la procédure administrative et donc les motifs de récusation selon l'art. 10 al. 1 PA s'appliquent (art. 94a al. 4 OPers et art. 52 al. 1 LPD). Il s'agit entre autres de :
un intérêt personnel dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. a PA),
le mariage, le partenariat enregistré ou la communauté de vie de fait avec une partie (art. 10 al. 1 let. b PA),
le lien de parenté ou d'alliance avec une partie (art. 10 al. 1 let. bbis PA) ainsi que
la représentation d'une partie ou le fait d'agir pour une partie dans la même affaire (art. 10 al. 1 let. c PA).
III. Décision sur la récusation
6 Les motifs de récusation sont de nature impérative. Le préposé doit donc les prendre en compte de sa propre initiative et les porter à la connaissance des personnes impliquées. Si le/la mandataire se récuse, son/sa suppléant(e) reprend l'affaire.
7 En revanche, si la récusation du préposé est contestée, la décision est prise par le président ou la présidente de la cour du Tribunal administratif fédéral compétente en matière de protection des données (art. 47a LPD). Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 82 ss. et art. 92 LTF).
Les opinions exprimées reflètent l'opinion personnelle des auteurs et n'engagent pas l'Office fédéral de la justice.
Bibliographie
Baeriswyl Bruno, Kommentierung zu Art. 47a DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2023.
Petermann Büttler Judith, Kommentierung zu Art. 47a DSG, in: Bieri Adrian/Powell Julian (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Orell Füssli Kommentar, Zürich 2023.
Matériaux
Bericht der SPK-N vom 27.1.2022 zur parlamentarischen Initiative 21.443 «Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten» (BBl 2022 S. 345).