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- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
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CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Généralités
A. Le transfèrement de personnes condamnées
1 Le transfèrement des personnes condamnées est un domaine plus récent de l’entraide pénale internationale, par rapport à l’entraide judiciaire et à l’extradition. L’exécution des sanctions pénales s’effectuait sur le territoire de l’État qui avait rendu la sanction, pour des motifs de souveraineté des États
2 Par transfèrement de personnes condamnées, on entend le cas où une personne a été condamnée dans un État autre que celui de sa nationalité et/ou de sa résidence, mais serait transférée dans ce dernier pour l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée
3 Le transfèrement a principalement un but humanitaire, permettant une meilleure réinsertion sociale de la personne condamnée
B. Les bases légales
4 Le transfèrement de personnes condamnées est réglé principalement par des accords internationaux
5 La CTPC est, pour la Suisse, l’instrument principal en matière de transfèrement des personnes condamnées
6 D'autres instruments contiennent également des dispositions relatives au transfèrement. C'est le cas de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
7 Comme mentionné ci-dessus, la Suisse incite généralement les États à adhérer à la CTPC. Cependant, pour les cas où l’État ne le fait pas, la seule possibilité de transférer un ressortissant suisse condamné à une longue peine privative de liberté à l’étranger est la négociation d’un accord bilatéral puisque les autorités suisses doivent en principe être liées par un traité avec chaque État avec lesquels un transfèrement est envisagé. Il en résulte que plusieurs accords de transfèrement ont dû être conclus
II. Genèse
8 A la suite de la ratification de la CTPC, la Suisse a principalement effectué des transfèrements sur la base de cet instrument. Cependant, des considérations humanitaires ont amené la Suisse à conclure des accords bilatéraux avec certains États pour qui la ratification de la CTPC n'entrait pas en ligne de compte. C'est ainsi que la Suisse a conclu, en 1997, un traité de transfèrement avec la Thaïlande
9 Ces accords ont cependant nécessité l'approbation de l'Assemblée fédérale. La procédure parlementaire peut être longue, l'Assemblée fédérale devant être consultée pour chaque traité alors même que leur contenu est similaire et correspond aux standards de la CTPC. Or, le temps est important dans le cadre de l'adoption de ces traités puisqu'ils sont souvent négociés sur la base d'un cas concret, comme p.ex. une personne suisse condamnée à une longue peine privative de liberté dans un État dans lequel les conditions de détention ne correspondent pas forcément aux standards suisses. Le plus rapidement le traité entre en force, le plus rapidement la personne devrait pouvoir être transférée.
10 Dans le but de faciliter la procédure, et d'éviter d'impliquer l'Assemblée fédérale de manière répétitive afin d'accepter des textes similaires, sur le contenu desquels elle s'est déjà prononcée, l'art. 8a a été adopté
III. Champ d'application
11 L’art. 8a EIMP prévoit que le Conseil fédéral peut conclure seul des traités bilatéraux sur le transfèrement si ces traités s’inspirent de la CTPC. Il s'agit d'une délégation de compétence (A.) qui implique le respect de différentes conditions (B.).
A. Délégation de compétence
12 L’art. 8a EIMP est une norme de délégation de compétence
13 En matière de transfèrement de personnes condamnées, comme mentionné ci-dessus, la Suisse doit, en principe, disposer d'un traité pour transférer une personne condamnée. Si la Suisse encourage les États à rejoindre la CTPC, elle doit, avec ceux qui ne le font pas, conclure des accords bilatéraux. Cela peut mener à la conclusion d’un nombre élevé d’accords bilatéraux qui auront un contenu similaire à la CTPC. Afin de décharger l'Assemblée fédérale et faciliter l'adoption de tels traités, une modification de l'EIMP a été proposée. L’art. 8a EIMP a été ajouté
B. Conditions
14 Comme prescrit par l'art. 166 al. 2 Cst et l'art. 7a LOGA, l'art. 8a EIMP constitue une norme de délégation de compétence. Plusieurs conditions doivent être remplies pour que le Conseil fédéral puisse conclure un accord sans l'approbation de l'Assemblée fédérale.
15 La première est que le traité visé par la présente disposition doit être un traité bilatéral entre la Suisse et un autre État. Les traités multilatéraux restent de la compétence de l’Assemblée fédérale et doivent être approuvés par cette dernière avant de pouvoir être ratifiés par le Conseil fédéral
16 La deuxième condition est que le traité traite du transfèrement de personnes condamnées
17 La troisième condition est que les traités que conclut le Conseil fédéral s’inspirent des principes établis dans la CTPC
18 Il faut cependant préciser que seuls les principes prévus dans la CTPC peuvent être repris dans des traités que le Conseil fédéral est habilité à conclure seul. Si le traité reprend des principes des protocoles additionnels à la CTPC, il devra être approuvé par l’Assemblée fédérale
19 Finalement, le message précise encore que le traité ne doit pas être sujet au référendum facultatif
20 Nous sommes cependant d'avis que cette condition ne devrait pas être mentionnée puisqu'elle n'en est pas une à proprement parler
C. Pratique
21 À la suite de l'entrée en vigueur de l'art. 8a EIMP, la Suisse a conclu plusieurs traités bilatéraux en faisant usage de cette délégation de compétence. Ainsi, des accords ont été conclus avec le Pérou
22 Au contraire, le traité avec le Kosovo, comme mentionné ci-dessus, prévoit le transfèrement sans consentement de la personne concernée. Il va plus loin que la CTPC puisqu'il reprend des normes contenues dans le Protocole additionnel à la CTPC. Il a donc été approuvé par l'Assemblée fédérale puisqu'il sort du cadre de la délégation de compétence.
L'avis exprimé reflète l'opinion personnelle de l'auteur et n'engage pas l'Office fédéral de la justice.
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