-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. Importance de la disposition
- III. Commentaire du texte de la norme
- Bibliographie
- Matériaux
I. Historique
1 L'art. 35 LDP remonte à l'art. 13 LNR, dont la disposition a repris l'essentiel du contenu. Il s'agissait en 1975, lors de l'adoption de la LDP, d'une "nouvelle rédaction sans modifications matérielles". Ainsi, l'art. 13 al. 1 NWG prévoyait déjà l'utilisation de bulletins de vote avec ou sans pré-impression et permettait expressément de procéder à des ratures, des modifications ou des ajouts sur un bulletin de vote imprimé. La possibilité de panachage résultait du fait que les électeurs pouvaient exercer leur droit de vote en choisissant des personnes proposées qui figuraient sur "l'une quelconque des listes publiées". L'article 13 al. 3 de la NWG stipulait que le nom d'un candidat ne pouvait pas être inscrit plus de deux fois sur un bulletin de vote. Le cumul était ensuite autorisé.
2 Lors de la promulgation de la NWG en 1919, dans le cadre de l'introduction de l'élection proportionnelle du Conseil national, les possibilités de biffer et de panacher n'étaient pas contestées. Le Conseil fédéral considérait l'autorisation du panachage, eu égard à la liberté de choix des électeurs, comme une conséquence logique de la décision prise en amont en faveur du système de concurrence des voix individuelles. A l'inverse, il a considéré que le panachage était incompatible avec le système de concurrence des voix de liste, car les électeurs s'immisceraient de manière non autorisée dans l'ordre de classement des candidats d'un parti auquel ils n'ont pas contribué à obtenir un siège ("panachage gratuit"). Tant au Conseil national qu'au Conseil des Etats, la possibilité de panacher en combinaison avec le système privilégié du concours de voix individuelles a obtenu une nette majorité.
3 Le Conseil fédéral, en accord avec la commission d'experts qu'il avait instituée et qui était dirigée par Emil Klöti, mais contrairement à l'opinion qu'il avait défendue dans l'avant-projet, s'est prononcé contre la possibilité de cumuler, car le précumul par les partis réduirait fortement l'influence des électeurs sur l'ordre de classement des candidats. En outre, le cumul des voix ne serait pas facilement compréhensible pour les électeurs. C'est pourquoi l'art. 13 al. 2 LNPP avait encore la teneur suivante dans le projet du Conseil fédéral: "Il n'est pas permis de faire figurer plus d'une fois le nom d'un candidat sur un bulletin de vote".
4 La commission compétente du Conseil national souhaitait en revanche autoriser le cumul unique, avant tout pour permettre aux petits partis des cantons disposant de nombreux sièges de présenter des listes aussi "complètes" que possible grâce au précumul. En outre, la possibilité d'un triple cumul, voire d'un cumul illimité, a été demandée. Les opposants au cumul ont notamment fait valoir qu'il incitait à une concurrence néfaste entre les candidats d'une liste. La critique visait en premier lieu le pré-cumul par les partis sur les listes pré-imprimées, plutôt que le cumul autonome par les électeurs. Les opposants au cumul ont proposé le modèle des candidats de remplacement. Les partis auraient d'abord défini les candidats qu'ils souhaitaient voir élus et auraient ensuite désigné des candidats de remplacement. Au Conseil national, c'est la proposition du Conseil fédéral sans cumul ni candidats de remplacement qui l'a emporté de justesse.
5 Au Conseil des Etats, la liberté de la volonté de l'électeur a été soulignée en faveur du cumul. Les contre-arguments du Conseil national et le système de candidats de remplacement ont toutefois rencontré une plus forte approbation qu'au Conseil national. Finalement, le cumul s'est imposé de justesse et a obtenu une nette majorité par rapport à la solution zéro du Conseil national. Lors de l'élimination des divergences, la majorité du Conseil national s'est ralliée à l'avis selon lequel le panachage contenu dans le projet du Conseil fédéral nécessitait un correctif. Compte tenu de la décision du Conseil des États, le Conseil national a également voté en faveur de la possibilité de cumuler une seule fois. Un al. 3 a donc été ajouté à l'art. 13 NWG, dont la teneur était la suivante : "Il est interdit de faire figurer plus de deux fois le nom d'un candidat sur un bulletin de vote".
6 A l'occasion du transfert de l'art. 13 NWG à l'art. 35 LDP, deux propositions d'amendement avaient été déposées au Conseil national concernant la nouvelle version proposée par le Conseil fédéral, dont le contenu n'avait pas été modifié, et qui se référaient à nouveau au cumul, déjà contesté en 1919. L'un d'eux demandait l'interdiction du cumul. La demande visait à endiguer la concurrence au sein d'une liste. D'autre part, il a été demandé, de manière moins étendue, que le cumul ne puisse se faire que de manière manuscrite. Cela aurait interdit le pré-cumul sur des listes pré-imprimées. L'influence des partis devrait ainsi être réduite. Le rapporteur de la Commission a certes reconnu un certain potentiel d'abus en ce qui concerne le précumul, mais il a estimé que celui-ci était généralement justifié par des raisons légitimes, telles que la préférence régionale et de groupe accordée à certains candidats. Un autre membre a fait valoir que le cumul était le "droit de correction le plus important" du peuple et qu'il exprimait un reste du choix personnel. Le Conseil national a clairement rejeté les deux propositions d'amendement. Le Conseil des Etats s'est rallié sans discussion à la version adoptée par le Conseil national et donc au projet du Conseil fédéral.
7 L'art. 35 LDP n'a subi aucune modification depuis son adoption.
II. Importance de la disposition
A. Généralités
8 L'art. 35 LDP règle deux thèmes d'une importance capitale pour le droit électoral parlementaire : La conception des bulletins de vote et les possibilités offertes aux électeurs pour remplir les bulletins de vote. D'une part, la disposition stipule que les bulletins de vote peuvent être utilisés sans ou avec impression (al. 1 et al. 2). D'autre part, l'al. 1 fixe les modalités de remplissage des bulletins blancs, l'al. 2 définit les variantes de modification des bulletins préimprimés, à savoir la rature et le panachage, et l'al. 3 autorise le cumul pour les deux types de bulletins électoraux.
9 La possibilité de modifier les listes composées par les partis marque de manière déterminante le mode de fonctionnement du système électoral proportionnel - en plus de l'ouverture de la possibilité de former des alliances de listes entre les partis - et représente ainsi une concrétisation importante du cadre constitutionnel par la législation. L'élection à la proportionnelle prévue à l'art. 149 Cst. est enrichie par les possibilités d'utilisation de listes non préimprimées ainsi que de biffage, de cumul et de panachage, avec des aspects de personnalité typiques du système majoritaire.
10 Compte tenu des possibilités offertes par l'art. 35 LDP, les listes composées par les partis ont le caractère d'une "proposition non contraignante", de sorte que les électeurs jouissent d'une liberté de choix "maximale". Les nombreuses possibilités offertes aux électeurs recèlent cependant un potentiel d'erreur non négligeable lors du dépouillement des bulletins de vote et donc de la détermination du résultat des élections. C'est notamment pour cette raison que les exigences parfois plus strictes qui découlent de l'art. 34, al. 2, Cst. pour les votations populaires ne sont pas transposables aux élections au Conseil national.
11 La possibilité de modifier les bulletins de vote est réglée de manière exhaustive à l'art. 35 LDP. Au niveau de l'ordonnance, on ne trouve que peu de concrétisations de la loi. En relation avec l'art. 35 LDP, il est seulement dit que les bulletins électoraux préimprimés doivent laisser suffisamment de place pour permettre à l'électorat de panacher et de cumuler de manière lisible (art. 7 ODP).
12 L'art. 35, al. 1, LDP contient des prescriptions spécifiques concernant le remplissage correct par les électeurs des bulletins de vote sans pré-impression. Comme l'art. 5, al. 2, première phrase, et l'art. 33, al. 1, LDP, cette disposition présuppose que des bulletins électoraux sans pré-impression peuvent être utilisés pour voter valablement. L'art. 33, al. 1, LDP est le plus explicite quant à l'autorisation des bulletins de vote sans impression. Selon cette disposition, les cantons établissent également des bulletins de vote sans pré-impression. Comme il ressort de l'art. 35 al. 1 ("Qui utilise le bulletin de vote sans impression"...), chaque électeur peut décider librement s'il utilise un bulletin de vote sans impression ou un bulletin de vote avec impression.
13 Al. 2, définit la procédure correcte pour l'utilisation d'un bulletin de vote préimprimé. Il ressort également de l'art. 5, al. 2, 2e phrase, et de l'art. 33, al. 1 et 3, LDP que les bulletins de vote préimprimés constituent la deuxième variante autorisée, à côté des bulletins de vote non imprimés. Il ressort de l'art. 33, al. 1 LDP de quoi se compose le formulaire présupposé à l'al. 2. Les indications suivantes sont préimprimées sur le bulletin de vote de chaque liste, c'est-à-dire de chaque liste de candidats mise au net et munie d'un numéro d'ordre (cf. art. 30 LDP) : désignation de la liste (cf. art. 23 LDP), éventuellement jonction de listes (cf. art. 31, al. 2, LDP), numéro d'ordre (cf. art. 30, al. 2, LDP) et indications sur les candidats (au moins les noms de famille et les prénoms ainsi que le domicile ; cf. art. 22, al. 2, LDP). Les électeurs peuvent biffer aussi bien les noms de candidats préimprimés que le numéro d'ordre et la désignation de la liste préimprimés. En outre, ils peuvent inscrire des noms de candidats d'autres listes et remplacer le numéro d'ordre et la désignation de liste préimprimés par un autre.
14 L'al. 3 permet de mentionner deux fois des personnes candidates sur le bulletin de vote, en cas d'utilisation d'un bulletin de vote avec ou sans pré-impression.
15 L'art. 35 LDP remplit deux fonctions, qui sont exprimées dans le titre de la section. Il s'agit, d'une part, de prescriptions pour l'accomplissement correct de l'acte électoral en remplissant le bulletin de vote et, d'autre part, de l'exploitation des bulletins de vote remis par les électeurs sous une forme déterminée dans le cadre de la détermination des résultats.
16 Le titre de l'article ("Remplissage du bulletin de vote") indique le lien étroit entre les prescriptions formelles et les motifs d'annulation concernant des bulletins de vote entiers et des voix de candidats isolées (cf. art. 38 LDP). Ainsi, l'élection de personnes exclusivement non candidates sur un bulletin de vote non préimprimé (cf. art. 38, al. 1, let. a LDP) entraîne la nullité du bulletin de vote, tout comme l'utilisation de bulletins de vote non officiels (art. 38, al. 1, let. c LDP). Dans la pratique, le traitement des voix de candidats non valables sur des bulletins en principe valables revêt une importance encore plus grande. L'art. 38, al. 2, let. a, et l'art. 38, al. 3, LDP règlent la manière de procéder avec les voix de candidats surnuméraires résultant du cumul.
17 En outre, les dispositions de l'art. 35 LDP ont des conséquences matérielles considérables sur l'évaluation des bulletins de vote lors de la conversion des voix en mandats pour les listes et de la détermination des personnes élues. Cette fonction de l'art. 35 LDP s'applique aussi bien aux suffrages des candidats, déterminants en premier lieu (cf. art. 39 let. c LDP), qu'aux suffrages de parti, décisifs en dernier ressort pour la répartition des sièges (cf. art. 39 let. e LDP).
18 En ce qui concerne les voix de parti, l'art. 35, al. 1 et al. 2, 2e phrase, en relation avec l'art. 35, al. 2, 2e phrase, de la loi sur les partis politiques, a pour effet que les voix de parti ne sont pas prises en compte. L'art. 37, al. 1, LDP prévoit que des suffrages complémentaires ne peuvent être obtenus sur un bulletin de vote non préimprimé que si l'électeur y ajoute une désignation de liste ou le numéro d'ordre d'une liste, ou sur un bulletin de vote préimprimé que si l'électeur ne biffe pas le numéro d'ordre et la désignation de liste préimprimés.
19 Les voix de parti d'une liste résultant de suffrages de candidats peuvent résulter de l'inscription de ces noms de candidats sur d'autres listes (panachage) (art. 35, al. 2, 1re phrase, LDP). Dans cette mesure, l'électeur donne sa voix à un autre parti que celui inscrit sur le bulletin de vote (système du concours de voix individuelles par opposition au concours de voix de liste).
20 Le résultat des voix de candidats d'une liste donnée, qui est déterminant pour la détermination des élus (art. 43, al. 1, LDP), est influencé par la réalisation de ratures sur des bulletins préimprimés (art. 35, al. 2, 1re phrase, LDP) et par le cumul de noms de candidats (art. 35, al. 3, LDP).
21 L'utilisation des différents types de bulletins de vote par les électeurs est relevée empiriquement par l'Office fédéral de la statistique depuis les élections au Conseil national de 1975. A l'époque, en moyenne nationale, 42 pour cent des bulletins électoraux sont restés inchangés, tandis que 54,2 pour cent ont été modifiés et 3,6 pour cent ne portaient aucune désignation de parti. En 2019, les électrices et électeurs ont inséré 45 pour cent de bulletins inchangés, 43,5 pour cent de bulletins modifiés et 8,5 pour cent de bulletins sans désignation de parti. Ces données prouvent que la majorité des électeurs et électrices font usage des possibilités ouvertes par l'art. 35 LDP, soit en modifiant des bulletins de vote préimprimés par des ratures, des cumuls et des panachages, soit en remplissant des bulletins de vote sans préimprimés. Les statistiques détaillées sur le panachage donnent en outre des indications sur l'attractivité des candidats, la discipline de parti et les affinités entre différents partis.
B. Droit comparé
22 Dans les cantons où le parlement est élu à la proportionnelle, il existe des possibilités d'aménagement de l'électorat largement analogues à celles qui existent pour les élections au Conseil national. Cela vaut indépendamment du fait que le canton concerné applique un système électoral proportionnel par circonscription comme au niveau fédéral, qu'il existe une circonscription électorale unique ou que les voix soient dépouillées selon la double proportionnalité inter-circonscriptions.
23 Conformément au système de concurrence des voix individuelles appliqué dans tous les cantons, le panachage est autorisé partout. Le cumul est en revanche interdit dans les cantons de Fribourg, du Valais, de Neuchâtel et de Genève. Le canton de Bâle-Ville autorise en revanche le triple cumul. Les autres cantons suivent le modèle du droit fédéral qui prévoit la possibilité de faire figurer deux fois les noms des candidats.
III. Commentaire du texte de la norme
A. Al. 1 (bulletins de vote sans pré-impression)
24 Al. 1 se réfère exclusivement à l'utilisation d'un bulletin de vote sans préimprimé. La réglementation couvre donc l'option selon laquelle un électeur ou une électrice décide de remplir entièrement de sa propre main un bulletin de vote vierge au lieu d'un bulletin de vote préimprimé. Les possibilités de conception des électeurs et électrices lors du remplissage du bulletin de vote s'étendent aux personnes candidates d'une part et aux listes candidates d'autre part.
25 La disposition indique tout d'abord que l'électeur "peut" inscrire des noms de candidats éligibles. Pour qu'un bulletin de vote soit valable, il faut toutefois qu'y figure au moins le nom d'une personne candidate éligible dans la circonscription électorale concernée (cf. art. 38 al. 1 let. a LDP). Les électeurs ne peuvent donc pas insérer un bulletin de vote sans au moins un nom de candidat valable. L'électeur ou l'électrice peut inscrire, avec effet sur la détermination du résultat, au maximum autant de noms qu'il y a de sièges à attribuer dans la circonscription (cf. art. 38, al. 3, LDP).
26 En outre, l'électeur ou l'électrice peut inscrire la dénomination de la liste ou le numéro d'ordre d'une liste. Il s'agit ici d'une option purement facultative. Si l'électeur y renonce, seules les voix de candidats sont prises en compte en tant que suffrages de parti (cf. art. 39 let. e LDP) dans le calcul des sièges attribués à une liste déterminée (art. 40 - 42 LDP). Si un électeur ou une électrice appose la mention d'une liste déterminée, il peut en résulter des suffrages supplémentaires en faveur de la liste concernée (art. 37, al. 1, LDP), qui sont également pris en compte dans le total des suffrages de parti (cf. art. 39, let. e, LDP), pour autant que le nombre de suffrages de candidat valables attribués sur le bulletin de vote soit inférieur au nombre de membres du Conseil national à élire dans la circonscription électorale. L'apposition d'une désignation de liste ou d'un numéro d'ordre n'a donc d'importance que si un électeur ou une électrice ne remplit pas entièrement un bulletin de vote sans impression préalable. Si, dans un tel cas, il ou elle omet d'inscrire une désignation de liste ou un numéro d'ordre, cela constitue une renonciation à son choix électoral. Son propre pouvoir de vote n'est alors pas entièrement utilisé.
B. Al. 2 (bulletin de vote pré-imprimé)
27 Al. 2 prévoit la possibilité d'utiliser un bulletin de vote préimprimé. Dans la pratique, il s'agit d'un comportement électoral plus fréquent que l'utilisation d'un bulletin de vote sans formulaire. La disposition règle dans quelle mesure l'électeur peut apporter des modifications à un bulletin de vote pré-imprimé qui a été conçu par un parti déterminé. Des ratures et des inscriptions peuvent être effectuées tant en ce qui concerne les noms des candidats que la désignation de la liste.
28 La première option consiste à biffer les noms de candidats préimprimés. Cela a pour conséquence immédiate que la personne candidate n'obtient pas de voix de candidat et recule dans l'ordre des candidats ayant obtenu le plus de voix lors de la détermination des élus. Si l'électeur ou l'électrice ne procède pas à d'autres modifications que la radiation de personnes candidates, cela ne porte pas préjudice à la liste concernée. En effet, les lignes vides provoquées par la radiation sont considérées comme des suffrages supplémentaires pour la liste (art. 37, al. 1, 1re phrase, LDP), de sorte que les suffrages de parti déterminants pour la répartition des mandats restent inchangés. La biffure n'a donc d'importance que pour la détermination des personnes élues sur une liste, la répartition des sièges au Conseil national entre les partis n'en est pas affectée.
29 La deuxième possibilité est d'inscrire des noms de candidats d'autres listes (panachage). Les bulletins de vote préimprimés doivent laisser suffisamment de place pour permettre à l'électorat de panacher de manière lisible (art. 7 ODP). Le panachage a des conséquences importantes sur la répartition des sièges entre les listes. En votant pour un candidat, l'électeur a d'abord pour effet d'avantager cette personne lors de la détermination des élus sur sa liste, mais aussi et surtout d'attribuer à une autre liste que celle choisie une voix de parti qui sera déterminante pour le calcul du nombre de mandats. Par exemple, dans le canton de Schwyz, si la liste de l'UDC comporte quatre mandats à attribuer, l'électeur qui panache une candidate du PRD et un candidat du centre n'a voté qu'à 50 % pour l'UDC, mais à 25 % pour le PRD et à 25 % pour le centre.
30 La troisième possibilité offerte à l'électeur est de biffer le numéro d'ordre et la désignation de la liste préimprimés. Les conséquences de cette option peuvent être plus ou moins importantes. Si aucune autre modification n'est apportée, la suppression n'a aucune signification si la liste contient autant de noms que de sièges à pourvoir. Toutes les voix des candidats sont alors attribuées à la liste préimprimée sur le bulletin de vote en tant que voix de parti. La biffure n'a d'importance que si des lignes vides subsistent sur le bulletin électoral, car elles ne comptent pas comme suffrages blancs, faute de désignation de la liste (art. 37, al. 1, 2e phrase, LDP). La liste initialement préimprimée perd donc des voix supplémentaires potentielles.
31 La quatrième possibilité, qui consiste à remplacer le numéro d'ordre et la désignation de la liste préimprimés par une autre, peut également avoir des conséquences très différentes sur le résultat du scrutin. Si l'électeur s'en tient au remplacement de la désignation de la liste et n'apporte pas d'autres modifications à une liste complète, l'opération reste sans conséquence. De facto, les candidats préimprimés à l'origine ont simplement été panachés et leurs voix de candidats reviennent entièrement à la liste préimprimée à l'origine en tant que voix de parti. Les lignes vides sont tout de même attribuées à la liste nouvellement insérée en tant que voix supplémentaires. Dans la pratique, il est probable qu'un électeur ou une électrice insère des noms de candidats de la nouvelle liste après avoir remplacé la désignation de la liste, afin d'attribuer des voix de parti à la liste nouvellement mentionnée. Les noms laissés sur la liste initiale sont considérés comme des suffrages de candidats. Il s'agit donc d'un panachage.
C. Al. 3 (Cumul)
32 L'al. 3 concerne l'utilisation d'un bulletin de vote avec ou sans pré-impression. Dans les deux cas, le cumul est autorisé. Les bulletins de vote préimprimés doivent laisser suffisamment de place pour permettre à l'électorat de cumuler de manière lisible (art. 7 ODP).
33 L'électeur ou l'électrice peut mentionner deux fois le nom du même candidat ou de la même candidate sur le bulletin de vote (cumul). Il en résulte a contrario qu'il n'est pas possible de cumuler plus de deux fois. Par conséquent, conformément à l'art. 38, al. 2, let. a LDP, les répétitions excédentaires, c'est-à-dire le nom d'un candidat qui figure plus de deux fois sur un bulletin de vote, sont biffées du bulletin de vote.
34 Si le cumul a été contesté sur le plan politico-juridique et s'il jouit d'une grande attention dans l'opinion publique, son importance pratique pour la composition politique du Conseil national est nettement moindre que les possibilités d'aménagement contenues dans l'al. 2. En soi, le cumul n'a pas d'effet sur la répartition des mandats entre les listes. La conséquence juridique déterminante du cumul consiste plutôt à favoriser les candidats concernés lors de la détermination des élus d'une liste (art. 43, al. 1, LDP). Le cumul renforce donc le phénomène de l'élection majoritaire au sein des listes, mais n'affecte pas le modèle de base de l'élection proportionnelle. Ce n'est qu'en relation avec le panachage que le cumul conduit indirectement à une augmentation des voix de parti d'une autre liste. Mais c'est le processus du panachage qui en est la cause, et non celui du cumul.
Bibliographie
Biaggini Giovanni, Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2017.
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2023.
Kölz Alfred, Probleme des kantonalen Wahlrechts, Darstellung und kritische Betrachtung der Gesetzgebung und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, ZBl 88 (1987), S. 1-40.
Schiess Rütimann Patricia M., Politische Parteien, Privatrechtliche Vereinigungen zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht, Bern 2011.
Thurnherr Daniela, Kommentierung zu Art. 149 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015.
Weber Anina, Schweizerisches Wahlrecht und die Garantie der politischen Rechte, Eine Untersuchung ausgewählter praktischer Probleme mit Schwerpunkt Proporzwahlen und ihre Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung, Zürich/Basel/Genf 2016.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Wahl des Nationalrates nach dem Grundsatze der Proportionalität vom 26.11.1918, BBl 1918 V 121 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1918/5_121_119_/de, besucht am 11.1.2024 (zit. Botschaft 1918).
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975, BBl 1975 I 1317 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1975/1_1317_1337_1313/de, besucht am 11.1.2024 (zit. Botschaft 1975).
Bundesamt für Statistik, Nationalratswahlen: Typen von Wahlzetteln, Panaschierstatistik vom 24.2.2020, abrufbar unter https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/politik/wahlen/eidgenoessische-wahlen/nationalrat/panaschierstatistik.assetdetail.12047666.html, besucht am 11.1.2024 (zit. BFS, Panaschierstatistik).