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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- En bref
- I. Généralités
- II. Entraide administrative en faveur du PFPDT (al. 1)
- III. Entraide administrative en faveur d'autres autorités (al. 2)
- Bibliographie
- Matériaux
En bref
L'art. 54 LPDT règle l'entraide administrative entre le PFPDT et les autres autorités fédérales et cantonales. L'entraide administrative revêt une importance considérable pour l'accomplissement des tâches légales du PFPDT. C'est elle qui permet la collaboration entre le PFPDT et les autres autorités fédérales et cantonales, contribuant ainsi de manière essentielle à l'application du droit de la protection des données. L'al. 1 règle l'entraide administrative en faveur du PFPDT, qui est nécessaire à l'exécution de la LPD. L'al. 2 oblige le PFPDT à accorder l'entraide administrative à d'autres autorités. Les autorités envers lesquelles le PFPDT est tenu d'accorder l'entraide administrative sont énumérées de manière exhaustive à l'al. 2.
I. Généralités
A. Objet de la réglementation
1 L'art. 54 LPDT règle l'entraide administrative entre le PFPDT et les autres autorités fédérales et cantonales. Cette disposition fait partie des compétences de droit administratif du PFPDT, qui servent à faire respecter la protection des données. Elle constitue en outre une concrétisation de l'art. 58 al. 1 let. b LPD. Elle règle à l'al. 1 l'entraide administrative en faveur du PFPDT, qui est nécessaire à l'exécution de la LPD. L'al. 2 oblige le PFPDT à accorder l'entraide administrative à d'autres autorités, ce qui doit permettre à ces autorités d'accomplir leurs tâches légales respectives dans le domaine d'application de la LPD.
2 L'art. 44, al. 2, 2e phrase, Cst. oblige la Confédération et les cantons à s'accorder l'entraide administrative. L'obligation d'assistance administrative est, d'une part, une manifestation du principe de la collaboration partenariale des autorités au sein de l'Etat fédéral, ancré à l'art. 44 al. 1 Cst. ; la disposition constitutionnelle oblige la Confédération et les cantons à se soutenir mutuellement et à collaborer dans l'accomplissement de leurs tâches. Elle est d'autre part un cas d'application de l'obligation d'assistance mutuelle de l'art. 44 al. 2 phrase 1 Cst. Avant l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale totalement révisée de 1999, la Commission fédérale de la protection des données avait déjà désigné l'obligation fondamentale de toutes les autorités de coopérer en matière d'information comme un principe constitutionnel non écrit du droit suisse. Ce principe constitutionnel trouve désormais son ancrage dans le droit positif à l'art. 44 al. 2 Cst.
3 La disposition constitutionnelle doit être concrétisée au niveau de la loi. L'art. 54 LPD constitue une telle concrétisation dans la mesure où l'entraide administrative entre le PFPDT et les autorités cantonales est abordée. Il convient de noter que l'art. 44 Cst. ne concerne que l'entraide administrative entre autorités de différentes collectivités publiques et non pas celle entre autorités d'une même collectivité publique. L'art. 54 LPDT constitue donc une base légale autonome en ce qui concerne l'assistance administrative entre le PFPDT et d'autres autorités fédérales.
4 La notion d'assistance administrative n'est pas clairement définie par la loi. L'entraide administrative est généralement comprise comme le soutien mutuel d'unités administratives (qui n'ont aucun lien de subordination entre elles) dans l'accomplissement de leurs tâches légales par des prestations d'aide qui ne sont pas régies par le droit de procédure (civile, pénale ou administrative) (voir N. 15 ss). Elles peuvent être liées à une procédure administrative de première instance, mais pas nécessairement. Les prestations d'aide en dehors ou en amont d'une procédure administrative font également partie de l'assistance administrative.
5 D'une manière générale, toutes les prestations d'aide par lesquelles une autorité administrative de la Confédération ou des cantons soutient une autre autorité administrative de la Confédération ou des cantons dans l'accomplissement de ses tâches légales sont couvertes par l'assistance administrative. En font partie, outre la fourniture d'informations et de données (assistance administrative en matière d'information), la mise à disposition de ressources physiques ou techniques (véhicules, locaux, moyens techniques, etc.). La notion d'autorité administrative doit ici être comprise de manière fonctionnelle et englobe toutes les personnes morales et physiques chargées directement de l'exécution de tâches de droit public de la Confédération, des cantons ou des communes. Dans le cadre de l'art. 54 LPD, l'entraide administrative en matière d'information est au premier plan (voir N. 13).
B. Historique
6 L'art. 54 LPD n'a pas donné lieu à des discussions lors du processus législatif. L'entraide administrative en tant que condition nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du PFPDT n'était pas contestée. Ainsi, l'avant-projet (art. 46 AP-LPD) contenait déjà une disposition matériellement identique. Sous l'empire de l'ancienne LPD, l'article sur l'entraide administrative n'obligeait le PFPDT qu'à collaborer avec les autorités de protection des données suisses et étrangères (art. 31, al. 1, let. c, aDSG). L'extension de l'entraide administrative à toutes les autorités suite à la révision de la LPD s'inscrit dans le cadre de l'élargissement multiple des compétences du PFPDT sous la LPD révisée.
7 Lors de la procédure de consultation, certains cantons ont critiqué le fait que la charge de travail supplémentaire qui en résulte pour les autorités cantonales et communales n'est pas claire et que les informations à fournir devraient être précisées dans l'ordonnance. Plusieurs participants issus de l'économie ont fait valoir que les secrets d'affaires ou de fabrication ne devaient pas être communiqués dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative.
8 La disposition relative à l'assistance administrative nationale (art. 48 P-LPD) ne présentait dans le projet d'acte que quelques modifications rédactionnelles par rapport à l'avant-projet. Ainsi, le libellé de l'al. 1 a été adapté de manière à ce que les autorités fédérales et cantonales communiquent désormais au PFPDT les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales. Dans l'avant-projet, cette disposition obligeait encore les autorités à communiquer les informations et les données personnelles nécessaires à l'exécution de la présente loi. L'al. 2 let. a a également subi une légère modification rédactionnelle, le PFPDT communiquant désormais aux autorités chargées de la protection des données en Suisse les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. L'avant-projet limitait encore le libellé aux autorités cantonales compétentes en matière de protection des données. Lors des délibérations qui ont suivi au sein des Chambres fédérales, l'assistance administrative nationale n'a plus donné lieu à des discussions ; la disposition a été adoptée dans la version du projet d'acte législatif sans modification matérielle ou rédactionnelle.
9 Le fait que l'assistance administrative nationale n'ait pas fait l'objet de controverses approfondies peut être attribué à plusieurs facteurs. D'une part, l'utilité de l'assistance administrative nationale pour l'accomplissement des tâches légales est incontestée. En conséquence, Poltier formule simplement et pertinemment : "[...] l'entraide relève de l'évidence [...]". Grâce aux formes de coopération et de collaboration rendues possibles par l'assistance administrative, la protection des données peut être mise en œuvre de manière plus efficace. D'autre part, la disposition relative à l'assistance administrative nationale constitue également une disposition que l'on retrouve dans de nombreuses autres lois fédérales, où elle a également pour but de permettre aux autorités concernées d'accomplir leurs tâches légales. Le fait que le Conseil fédéral parle dans son message d'une disposition standard qui se trouve également dans de nombreuses autres lois fédérales peut tout au plus être compris comme le fait que l'assistance administrative est un instrument largement reconnu dans l'Etat fédéral. Il n'existe en tout cas pas de formulation uniforme dans les différentes lois sectorielles (voir n. 14). Les différentes dispositions règlent la portée de l'assistance administrative de manière trop différente.
C. But de la norme
10 La structure fédéraliste de l'Etat et l'organisation de l'administration en fonction des tâches résultent en une grande spécialisation technique des différentes autorités. Il en résulte une limitation matérielle et géographique de la compétence, qui menace constamment d'entraver l'accomplissement des tâches légales. L'entraide administrative permet de surmonter de telles restrictions de compétence au moyen de prestations d'aide. Ainsi, le PFPDT surveille de manière globale l'application des prescriptions fédérales en matière de protection des données. Des questions de droit de la protection des données se posent également dans le cadre de domaines techniques et juridiques particuliers, dans lesquels une autre autorité fédérale (FINMA, COMCO, etc.) est chargée de la surveillance et de l'exécution. L'entraide administrative est également indispensable en raison de la répartition verticale des compétences entre la Confédération et les cantons : Ainsi, pour faire appliquer les décisions du PFPDT selon l'art. 50 f. LPD, il est généralement fait appel aux autorités cantonales d'exécution (voir art. 50 al. 3 LPD). L'entraide administrative permet l'échange d'informations nécessaire et la collaboration entre les autorités, ce qui permet de garantir l'exécution des mandats légaux malgré la différenciation matérielle et géographique de l'activité des autorités.
11 L'assistance administrative a pour but d'accomplir les tâches publiques de la manière la plus optimale et la plus efficace possible et vise ainsi à permettre et à favoriser une action efficace de l'État. Sur la base de l'art. 54 LPD, le PFPDT peut recourir aux connaissances spécialisées et à l'expérience d'autres autorités pour l'accomplissement de ses tâches légales. Comme le PFPDT peut être confronté à une multitude de questions spécifiques à un domaine, il a souvent besoin d'informations et du soutien d'autres autorités pour mener ses enquêtes de manière correcte et efficace. L'art. 54 LPDT garantit cette collaboration en faveur du PFPDT et contribue ainsi à l'application du droit de la protection des données.
12 Une autre fonction importante de l'entraide administrative est l'obtention de preuves. Dans le cadre de la procédure administrative de première instance menée par le PFPDT, les informations et les documents que le PFPDT a obtenus d'autres autorités suite à l'entraide administrative pour établir les faits pertinents peuvent être utilisés comme moyens de preuve.
D. Formes de collaboration et importance
13 Dans la pratique, les formes de collaboration dans le cadre de l'assistance administrative sont multiples. Dans le cadre de la LPD, l'entraide administrative en matière d'information est au premier plan. Celle-ci comprend la communication de données matérielles et personnelles à d'autres autorités dans le but de soutenir le PFPDT et, inversement, par le PFPDT ; elle est expressément mentionnée à l'art. 54, al. 1 et 2, LPD. En principe, tous les actes de procédure servant à l'établissement des faits (y compris les mesures d'instruction) ou aux actes d'exécution entrent en ligne de compte comme mesures d'entraide administrative. Dans le cadre de l'établissement des faits, les prestations d'aide internes à l'administration telles que la fourniture de renseignements, la consultation de dossiers officiels, la présentation ou l'obtention de documents officiels ou d'autres documents nécessaires, la participation à l'établissement de faits pertinents ou l'accès à une banque de données sont au premier plan. Des interrogatoires ou une inspection peuvent également être effectués à titre de mesures probatoires. L'entraide administrative dans le cadre des mesures d'exécution concerne les mesures qui servent à faire respecter une décision administrative. L'art. 50 al. 3 LPD mentionne expressément les mesures d'entraide administrative en matière de preuve et d'exécution du PFPDT.
14 Avec l'entraide judiciaire (voir n. 15 ss), l'assistance administrative constitue une condition indispensable pour garantir l'uniformité de l'espace juridique en Suisse. L'assistance administrative revêt une importance considérable pour l'accomplissement des tâches légales du PFPDT. Néanmoins, la constatation de Bellanger, selon laquelle l'assistance administrative nationale "[...] apparaît comme un parent pauvre du droit [...]", n'a rien perdu de sa validité aujourd'hui. Cela s'explique notamment par le fait que l'entraide administrative nationale n'est pas réglementée de manière uniforme au niveau fédéral. La PA évoque certes l'assistance administrative à l'art. 43. Il s'agit toutefois uniquement de l'assistance à l'exécution de décisions des autorités fédérales qui ne visent pas le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés. En revanche, l'entraide administrative dans le domaine de l'établissement des faits ne relève pas de l'art. 43 PA. Il n'existe pas de réglementation générale régissant aussi bien la procédure que les droits et obligations des parties. Par conséquent, l'entraide administrative est réglée au niveau des différentes lois spéciales. L'étendue de l'obligation d'assistance administrative diffère dans chaque cas, selon la loi spéciale qui s'applique matériellement. Dans le cas présent, l'étendue de l'obligation d'assistance administrative est déterminée en premier lieu par la LPD, en particulier par l'art. 54 al. 1 et 2 ainsi que par l'art. 50 al. 3 en relation avec la LPD. al. 1 LPD. Le champ d'application et les modalités de l'entraide administrative restent à concrétiser dans le détail.
E. Délimitations
15 L'assistance administrative entre autorités suisses (ci-après : assistance administrative) doit être distinguée d'une part de l'entraide judiciaire et d'autre part de l'assistance administrative internationale. Il n'est guère possible de distinguer nettement l'assistance administrative de l'entraide judiciaire. Néanmoins, la délimitation est essentielle en raison des effets juridiques qui y sont liés. Tant le choix du droit applicable - et donc de la procédure - que les limites des mesures et l'organisation concrète de la protection juridique peuvent dépendre de la classification. Au niveau de l'entraide administrative et judiciaire internationale, les différences et leurs conséquences sont marquées : ainsi, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale peut, dans des circonstances particulières, entrer dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH. Un recours au Tribunal fédéral n'est admissible que pour l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et pour l'entraide administrative en matière fiscale, qui présente généralement un objectif de poursuite pénale. A l'exception de l'entraide administrative en matière fiscale, le recours au Tribunal fédéral n'est pas admis contre les décisions prises dans le domaine de l'entraide administrative internationale.
16 Pour délimiter l'entraide administrative et l'entraide judiciaire, la doctrine et la jurisprudence se basent sur différents critères, une combinaison de critères étant parfois utilisée pour la qualification. En particulier, les critères suivants peuvent être mentionnés :
Le type ou la fonction des autorités impliquées : Si des autorités judiciaires sont impliquées, on parle d'entraide judiciaire. L'assistance administrative, en revanche, concerne les autorités administratives.
Nature de la procédure soutenue (procédure non contentieuse ou contentieuse ou procédure de décision ou procédure de recours) : L'entraide judiciaire couvre les formes de coopération qui se rapportent à des procédures externes à l'administration. Ces dernières ont lieu devant une autorité extérieure à l'administration et institutionnellement indépendante de celle-ci. L'entraide judiciaire concerne donc principalement des prestations d'assistance en matière de droit procédural (civil, pénal ou administratif) dans le cadre de procédures judiciaires. L'exemple classique est l'exécution de jugements. L'assistance administrative, en revanche, comprend les prestations d'aide entre les autorités administratives de la Confédération et des cantons, qui sont fournies en dehors des procédures définies par le droit de procédure. Elle intervient donc dans le cadre de procédures internes à l'administration ou en dehors d'une procédure administrative et est effectuée à la demande d'une autorité administrative ou spontanément.
17 Si l'on suit ces critères, on peut parler d'entraide administrative lorsque des prestations d'aide sont fournies entre autorités administratives dans le cadre d'une procédure interne à l'administration ou d'une procédure ne relevant pas d'une procédure administrative. En revanche, il y a entraide judiciaire lorsque l'aide est fournie dans le cadre ou à l'appui de procédures - souvent judiciaires - régies par le droit procédural.
18 La procédure devant le PFPDT étant régie par les art. 49 ss. LPD, il s'agit d'une procédure administrative de première instance non contentieuse - et non d'une procédure (judiciaire) régie par le droit de procédure -, la collaboration des autorités prend la forme d'une entraide administrative. C'est pourquoi l'entraide judiciaire n'est pas non plus abordée à l'art. 54 LPD. L'exécution des mesures (provisionnelles) que le PFPDT peut ordonner dans le cadre d'une enquête relève également de l'entraide administrative.
19 L'art. 54 LPD ne couvre que l'assistance administrative entre autorités suisses. Les prestations d'assistance transfrontalières relèvent de la réglementation sur l'assistance administrative internationale (art. 55 LPD).
20 En outre, toutes les prestations d'aide fournies dans le cadre d'une procédure interne à l'administration ou en dehors d'une procédure administrative ne sont pas couvertes par l'assistance administrative. L'aide fournie dans le cadre de l'assistance administrative sert à l'accomplissement des tâches légales de l'autorité requérante. Les formes générales de coopération ou certains régimes de coopération entre les autorités ne constituent pas une assistance administrative. De telles coopérations existent lorsque différentes autorités sont matériellement compétentes pour traiter une affaire donnée. Dans le champ d'application de la LPD, la coopération est régie par l'art. 53 LPD.
21 Enfin, l'assistance administrative s'adresse toujours à d'autres autorités. Elle ne concerne pas les personnes. Si, dans le cadre d'une enquête, le PFPDT demande l'assistance d'un fonctionnaire disposant de connaissances spécifiques, les dispositions relatives à l'expertise s'appliquent. Sur la base de l'art. 52 al. 1 LPD, ce sont les art. 12 let. e PA en relation avec l'art. art. 57 ss. PCF s'appliquent.
F. Limites
22 L'art. 54 LPD consacre une obligation juridique d'assistance administrative pour les autorités concernées. Les informations et les données personnelles ne peuvent toutefois être échangées que dans la mesure où le secret de fonction le permet et où les exigences de la protection des droits fondamentaux, de la protection des données et de l'assistance administrative, qui se recoupent partiellement, sont respectées.
1. Secret de fonction
23 Le secret de fonction est la première limite à l'entraide administrative. Le secret de fonction a été fortement relativisé par le principe de transparence : Sous le régime de la LTrans, les informations doivent soit être explicitement qualifiées de secrètes, soit des intérêts majeurs doivent s'opposer au principe de transparence. Les autorités peuvent désormais transmettre à d'autres autorités toutes les informations qu'elles auraient également dû mettre à la disposition de particuliers en vertu du principe de transparence. Néanmoins, les obligations légales de garder le secret peuvent constituer un obstacle à la communication d'informations en faveur d'autres autorités (art. 36 al. 6 let. b LPD). De telles obligations de garder le secret résultent d'une part du secret de fonction protégé par le droit pénal (art. 320 CP), du secret professionnel (art. 321 CP), du secret de fabrication et d'affaires (art. 162 CP) ou encore du secret fiscal (art. 110 LIFD). D'autre part, le droit du personnel interdit aux employés de la fonction publique de révéler des affaires professionnelles et commerciales qui doivent être tenues secrètes de par leur nature ou en vertu de dispositions légales ou d'instructions (art. 22 LPers en relation avec l'art. 94 OPers). Le secret de fonction s'applique également aux fonctionnaires d'autres services officiels tenus au secret : Il y a donc violation du secret de fonction lorsque le fonctionnaire révèle un secret à un autre office au sein ou en dehors de son département ou à un supérieur hiérarchique auquel il n'est pas directement subordonné. Il n'y a pas de violation du secret de fonction en présence d'un motif justificatif. C'est le cas lorsqu'une loi sectorielle autorise expressément la communication des informations ou que la révélation du secret est autorisée par le consentement écrit des autorités supérieures.
24 L'art. 54 LPD ne se prononce pas expressément sur la question de savoir si cette disposition permet de déroger à l'obligation légale de garder le secret. A notre avis, la disposition ne peut pas être comprise comme une autorisation en blanc de communiquer des obligations légales de garder le secret par le biais de l'entraide administrative, sans quoi l'obligation de garder le secret pourrait être levée par la seule demande d'une autre autorité. En l'absence d'une réglementation légale concrétisante, on peut, selon l'avis défendu ici, se référer à l'art. 36 LPD - par analogie en ce qui concerne les informations autres que les données personnelles. Selon l'al. 6 let. b, les organes fédéraux refusent la communication, la limitent ou l'assortissent de conditions si des obligations légales de garder le secret l'exigent. A notre avis, l'autorité requise doit donc également procéder à une pesée des intérêts dans le cadre de l'octroi de l'assistance administrative. Si, comme nous l'avons vu, l'art. 54 LPD ne constitue pas à lui seul une base légale suffisante pour la communication d'informations et de données personnelles, la communication n'est autorisée, conformément à l'art. 36 al. 2, que si elle est indispensable à l'accomplissement des tâches légales (let. a) ou s'il existe d'autres motifs tels que le consentement de la personne concernée (let. b). Il convient toujours de mettre en balance l'intérêt à l'entraide administrative et les intérêts contraires au maintien du secret (voir également l'art. 36 al. 6 let. a LPD). Dans le cadre de cette pesée des intérêts ou pour protéger des obligations légales de garder le secret (art. 36 al. 6 let. b LPD), il peut également être indiqué de lier la communication de données personnelles à des conditions ou de rendre les données personnelles anonymes. L'assistance administrative doit en outre être autorisée lorsqu'il existe un autre motif justificatif au sens de l'art. 320 CP, par exemple l'autorisation de l'autorité supérieure (art. 320, ch. 2, CP).
2. Exigences en matière de droits fondamentaux
25 La protection des droits fondamentaux constitue une autre limite à l'entraide administrative. Ainsi, l'art. 13 al. 2 Cst. protège les données personnelles et les données relatives aux personnes, le domaine matériel de protection comprenant également la communication de telles données à des tiers. Il y a donc généralement atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées lorsque des données personnelles sont communiquées à d'autres autorités. Les prestations d'aide qui, dans le cadre de l'assistance administrative, portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes privées doivent satisfaire aux conditions de l'art. 36 Cst. Il découle de l'art. 36 al. 1 Cst. l'exigence d'une base légale suffisante pour l'entraide administrative dans ces cas. Alors que les autorités fédérales - tout comme le PFPDT - doivent respecter la LPD lors de l'entraide administrative, les autorités cantonales qui accordent l'entraide administrative au PFPDT sont soumises aux lois cantonales respectives sur la protection des données. Les autres conditions d'intervention sous forme d'intérêt public prépondérant et de respect de la proportionnalité doivent également toujours être respectées lors de la communication de données personnelles à d'autres autorités. Enfin, même dans le cas d'actes d'entraide administrative qui ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux, les autorités sont tenues de respecter les principes de l'action de l'Etat de droit (art. 5 Cst.). Il s'agit par exemple du principe de légalité, de l'exigence de l'intérêt public et du principe de proportionnalité. Le législateur fédéral a repris les conditions constitutionnelles pour la communication de données personnelles dans la loi sur la protection des données et les a encore concrétisées.
3. Principe de finalité
26 En plus de l'exigence d'une base légale en cas de communication de données personnelles, la LPD prévoit une limitation de la finalité (art. 6 al. 3 LPD). La réutilisation de données personnelles suite à l'entraide administrative ne devrait souvent pas être conforme à la finalité de la collecte et du traitement initial des données au regard de la protection des données. Cela n'exclut toutefois pas que des données personnelles soient utilisées ultérieurement à d'autres fins, pour autant qu'il existe une base juridique ou un motif justificatif. L'article 54 LPD, en liaison avec l'article 36 LPD, constitue une telle base légale qui permet aux autorités de s'écarter de la finalité initiale lors de la communication des données personnelles.
4. Principe de spécialité
27 Une autre expression du principe de finalité s'est développée dans le cadre de l'entraide judiciaire et administrative internationale. Tout comme la limitation de la finalité dans le droit de la protection des données, il sert au traitement proportionné des informations et des données personnelles. Cette exigence, connue sous le nom de principe de spécialité, exige que les informations et les données personnelles ne puissent être utilisées par l'autorité requérante qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises par l'autorité requise. Pour ce faire, l'autorité requérante doit indiquer la finalité pour laquelle les informations ou les données personnelles demandées sont nécessaires. Même si le principe de spécialité n'est souvent abordé que dans le contexte de l'assistance administrative internationale, il est tout aussi pertinent pour l'assistance administrative nationale. La finalité de l'entraide administrative a donc un effet restrictif sur la transmission d'informations et de données personnelles.
G. Mise en œuvre et protection juridique
28 La nature de l'assistance administrative en tant que collaboration partenariale entre autorités implique que les autorités sont placées sur un pied d'égalité sur le plan organisationnel et qu'il n'existe donc pas de rapport de subordination entre elles. Le PFPDT ne peut pas faire valoir sa demande d'assistance administrative auprès des autorités fédérales ou cantonales par le biais d'une directive ou d'un ordre interne à l'administration. Il ne peut pas non plus imposer la manière dont l'entraide administrative doit être fournie, ni jusqu'à quand et dans quelle mesure ; il en va de même, a contrario, pour l'entraide administrative du PFPDT en faveur d'autres autorités. Les modalités de l'assistance administrative doivent être fixées d'un commun accord entre les autorités impliquées. La situation est différente lorsque le PFPDT ordonne des mesures d'enquête à l'égard d'organes fédéraux conformément à l'art. 50 al. 3 LPD, ces mesures ne relevant alors pas de l'assistance administrative. Dans ce cas, l'organe fédéral ne fournit pas de prestations d'aide au PFPDT, mais est tenu de coopérer en tant que destinataire de l'enquête.
29 L'entraide administrative a lieu entre les autorités. Si, après examen d'une demande, l'autorité requise refuse de communiquer les informations ou les données personnelles, l'autorité requérante ne peut pas contester la décision. La LPD ne confère pas au PFPDT ou aux autres autorités mentionnées à l'al. 2 un droit de recours particulier au sens de l'art. 48 al. 2 PA. Il est néanmoins concevable que l'autorité requérante, en cas de refus persistant de l'autorité requise, s'adresse à son service supérieur ou à l'autorité de surveillance supérieure par le biais d'un recours en matière de surveillance. Il appartient alors à l'autorité de surveillance de faire respecter l'obligation d'assistance administrative en cas de résistance non fondée et, le cas échéant, de donner les instructions nécessaires à l'autorité requise. Pour les autorités qui n'appartiennent pas à la même collectivité, le recours au Tribunal fédéral est ouvert sur la base de l'art. 120 al. 1 let. b LTF. S'il existe un litige entre le PFPDT et une autorité cantonale d'exécution concernant l'existence et l'étendue de l'obligation d'entraide administrative au sens de l'art. 54 LPD, il est possible de recourir à la voie judiciaire.
30 Même si l'entraide administrative a lieu entre autorités et peut donc être qualifiée d'"[...] acte interne à l'autorité [...]", elle peut avoir un effet réflexe sur les particuliers. Les actes accomplis par les autorités dans le cadre de l'assistance administrative peuvent affecter des positions juridiques ou des intérêts dignes de protection des parties à la procédure ou de tiers. On pense par exemple à la transmission de données personnelles dans le cadre de l'entraide administrative en matière d'information ou à l'application de mesures de contrainte dans le cadre de l'exécution. L'art. 54 LPD ne précise pas si les autorités sont tenues de mener une procédure administrative dans le cadre de l'assistance administrative. Conformément à l'art. 52 al. 1 LPD, la procédure d'enquête est régie par la PA. Il s'ensuit que - si le PFPDT demande l'assistance administrative dans le cadre de la procédure d'enquête - et que cela a des conséquences sur les droits et obligations des personnes concernées, les droits procéduraux garantis par la PA s'appliquent. La décision de l'autorité requise de fournir l'assistance administrative doit être considérée comme une décision lorsque des intérêts dignes de protection de personnes privées sont concernés. Dans ce cas, les personnes privées doivent avoir la possibilité d'intervenir dans la procédure. A cet effet, la personne privée a la qualité de partie et doit être entendue conformément à l'art. 30 PA. La décision d'accorder l'assistance administrative constitue ensuite une décision au sens de l'art. 5 PA, qui doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 35 PA).
31 Selon la doctrine et la jurisprudence, différentes différenciations peuvent être faites en ce qui concerne le moment de l'exercice des droits procéduraux :
L'autorité requérante n'est pas tenue d'entendre les parties à la procédure ou les tiers lorsqu'elle demande l'assistance administrative à d'autres autorités. La renonciation à une procédure administrative peut être justifiée par la protection juridique accordée ultérieurement dans la procédure principale. Ainsi, la partie à la procédure peut faire valoir ses droits devant le PFPDT en tant qu'autorité requérante à une date ultérieure. Si, dans le cadre de la procédure d'enquête, le PFPDT fonde sa décision sur les informations obtenues par voie d'entraide administrative, il doit en informer la partie à la procédure et lui permettre de consulter le dossier. Sur cette base, la partie à la procédure peut contester l'exactitude des informations ou l'admissibilité de la collecte et de la communication des informations.
La décision de l'autorité requise d'accorder l'assistance administrative prend en général la forme d'une décision si des intérêts dignes de protection de personnes privées sont concernés. Elle n'est toutefois pas tenue de rendre une décision si elle est tenue de fournir l'assistance administrative et qu'elle ne dispose d'aucune marge d'appréciation. La mise en œuvre d'une procédure administrative est toutefois souvent indiquée. C'est notamment le cas lorsque la disposition légale relative à l'assistance administrative ouvre une marge d'appréciation, ce qui est envisageable dans un grand nombre de constellations : une telle marge d'appréciation peut se présenter lorsque l'autorité requise doit décider si la communication des informations et des données personnelles est effectivement nécessaire à l'accomplissement de la tâche légale des autorités requérantes. Lors de la communication de données personnelles, il convient en outre, en raison de l'atteinte à l'art. 13 al. 2 Cst., de toujours vérifier la proportionnalité de la transmission et, le cas échéant, d'imposer des conditions ou d'autres restrictions (p. ex. caviardage). Enfin, comme l'art. 54 LPD ne se prononce pas sur les obligations légales de garder le secret, il peut être nécessaire, dans certains cas, de procéder à une pesée des intérêts entre l'indispensabilité de l'aide selon l'art. 36 al. 2 let. a LPD et un éventuel intérêt au maintien du secret qui s'y opposerait. Toutefois, étant donné qu'une protection juridique a posteriori existe également dans ces cas pour les personnes impliquées dans la procédure, la doctrine fait valoir que la mise en œuvre d'une procédure administrative n'est nécessaire que si, au-delà de la marge d'appréciation, il existe un risque de préjudice irréparable. Si ces deux conditions sont remplies, la partie à la procédure devrait se voir offrir le droit d'être entendue, et donc une protection juridique, avant même la décision de l'autorité requise d'accorder l'assistance administrative.
Enfin, l'autorité requise doit également tenir compte de la position juridique des tiers. Dans la mesure où des données personnelles sont transmises dans le cadre de l'assistance administrative et qu'elles ont une incidence sur les droits et obligations de personnes qui ne sont pas parties à la procédure principale, celles-ci doivent se voir accorder la qualité de partie. Comme il n'existe pas de possibilité de protection juridique a posteriori pour les tiers, les droits procéduraux doivent être respectés dès le moment où les données personnelles sont communiquées. Cela n'est possible que si elles sont entendues au préalable et qu'une décision motivée et susceptible de recours est rendue.
32 La procédure de recours est régie par la PA. Conformément à l'art. 44 PA, les décisions sont soumises à un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. En dernière instance, un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral conformément aux art. 82 et suivants LTF. LTF ; les décisions concernant l'assistance administrative interne peuvent faire l'objet d'un recours illimité. Seules les décisions dans le domaine de l'assistance administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale, sont exclues du recours en matière de droit public. En outre, l'exception de l'art. 83 let. v LTF ne concerne que les décisions du Tribunal administratif fédéral relatives à des divergences d'opinion entre autorités dans le cadre de l'assistance administrative interne. Les recours de parties privées à la procédure ne sont pas concernés.
33 Les actes d'exécution eux-mêmes constituent des actes réels, raison pour laquelle ils ne peuvent en principe pas faire l'objet d'un recours. Dans ce contexte, seul un recours en matière de surveillance est possible. Celui-ci peut être déposé soit auprès de l'autorité de surveillance cantonale compétente, soit auprès du PFPDT. Ce dernier, en tant qu'autorité fédérale requérante, reste compétent pour l'exécution, raison pour laquelle il doit également surveiller la bonne exécution de l'entraide en matière d'exécution par les cantons.
II. Entraide administrative en faveur du PFPDT (al. 1)
34 L'al. 1 pose le principe selon lequel les autorités fédérales et cantonales communiquent au PFPDT les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales. L'al. 1 a une double nature, puisqu'il autorise d'une part le PFPDT à demander l'assistance administrative à d'autres autorités. D'autre part, il oblige les autorités requises à fournir l'assistance administrative.
35 Les autorités requises sont les autorités fédérales et cantonales. Les autorités communales ne sont pas expressément mentionnées à l'art. 54 al. 1 LPD. Baeriswyl en déduit que les autorités communales ne sont pas tenues d'accorder l'entraide administrative au PFPDT. Une interprétation systématique plaide en faveur de ce point de vue : Les autorités communales sont expressément mentionnées à l'al. 3, mais pas à l'al. 1. En outre, selon une opinion largement répandue, les communes ne sont pas destinataires de l'art. 44 Cst. qui règle les principes de l'assistance administrative dans l'Etat fédéral. Il existe toutefois de bonnes raisons de penser le contraire : d'une part, rien dans les matériaux n'indique que l'assistance administrative nationale de l'art. 54 LPD doive être comprise comme excluant les autorités communales de la notion d'"autorités cantonales". D'autre part, il semble douteux que l'exclusion des autorités communales soit pertinente au regard de la fonction de l'entraide administrative - à savoir permettre au PFPDT d'accomplir ses tâches dans le cadre d'une application conséquente de la protection des données -, d'autant plus que l'étendue de la délégation de tâches publiques aux communes est laissée à l'appréciation des cantons et que les autorités dont les domaines d'activité sont étendus seraient donc exclues de l'obligation d'entraide administrative. Compte tenu précisément de l'objectif poursuivi, il est logique de supposer que les communes doivent également fournir une assistance administrative au PFPDT.
36 Le contenu et l'étendue des informations à fournir ne sont pas décrits plus précisément à l'al. 1. La disposition parle d'informations et de données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches légales du PFPDT. En mentionnant expressément les données personnelles, l'al. 1 précise au moins que toutes les informations qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable peuvent être communiquées au PFPDT dans le cadre de l'assistance administrative. Cette disposition est complétée par l'art. 39 let. c OLPD, selon lequel le PFPDT peut traiter des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles, dans le cadre de la collaboration avec les autorités de la Confédération, des cantons et de l'étranger. La référence aux informations indique clairement que l'art. 54 LPD se réfère à l'assistance administrative en matière d'information. Outre la communication de données personnelles expressément mentionnée, elle vise la transmission de données matérielles (voir n. 13). L'entraide administrative dans le cadre des actes d'exécution est mentionnée à l'art. 50 al. 3 LPD. En raison de la formulation large de l'al. 1, une concrétisation du contenu de la nature des informations et des données personnelles résulte en premier lieu d'une interprétation sur la base des tâches légales du PFPDT.
37 Les tâches légales du PFPDT sont multiples et sont énumérées au chapitre 7 de la LPD. On pense tout d'abord à l'enquête sur les violations des prescriptions de protection des données selon les art. 49 ss. LPD. D'autres tâches du PFPDT consistent à tenir un registre des activités de traitement des organes fédéraux (art. 56 LPD) et à présenter un rapport annuel à l'Assemblée fédérale (art. 57 LPD). L'art. 58 LPD énumère ensuite, de manière non exhaustive, des tâches supplémentaires. Il n'est pas clair d'emblée pour quelles tâches et dans quelle mesure le PFPDT a besoin d'informations et de données personnelles d'autres autorités. C'est donc la pratique qui montrera dans quelles situations et pour quels actes le PFPDT a besoin de telles informations ou données personnelles pour accomplir une tâche légale. Il est toutefois évident que le PFPDT demandera l'assistance administrative des autorités fédérales ou cantonales lors d'enquêtes sur des violations des prescriptions en matière de protection des données. L'entraide administrative est un instrument central, tant pour l'établissement des faits que pour l'exécution des mesures administratives selon l'art. 51 LPD. Le PFPDT peut par exemple demander aux organes de police cantonaux de l'assister dans l'exécution des mesures d'enquête.
38 La communication d'informations ou de données personnelles mentionnée à l'al. 1 peut se faire spontanément ou sur demande. Le libellé de cette disposition est toutefois beaucoup moins clair que celui de l'art. 112 al. 1 LIFD, par exemple, qui se réfère expressément aux deux formes d'assistance administrative. Il y a entraide administrative spontanée lorsqu'une autorité est légalement tenue d'informer d'office une autre autorité de faits dont elle a connaissance. D'autres autorités peuvent par exemple attirer spontanément l'attention du PFPDT sur le fait qu'un traitement de données effectué par un organe fédéral ou une personne privée pourrait enfreindre les prescriptions en matière de protection des données. En revanche, l'assistance administrative peut également être accordée à la demande du PFPDT. L'assistance administrative sur demande constitue la conception classique de l'assistance administrative.
39 Comme les autres autorités sont tenues de communiquer les informations ou les données personnelles, il s'agit dans ce cas d'une assistance obligatoire qui n'est en principe pas laissée à la discrétion de l'autorité requise. Du point de vue de la formulation ("communiquent"), cette disposition est comparable à l'art. 32, al. 1, LPGA et à l'art. 87, al. 1, LPP, qui prescrivent également une assistance obligatoire. Il convient toutefois de noter qu'une obligation d'assistance administrative n'existe que dans la mesure où la communication des informations et des données personnelles est nécessaire. Cela suppose que l'autorité requise soit habilitée à vérifier la nécessité de la communication. L'entraide administrative ne peut être accordée que si et dans la mesure où le PFPDT ne pourrait pas remplir son mandat légal respectif sans les informations ou les données personnelles, ou seulement au prix d'un surcroît de travail considérable. Par conséquent, Kerboas/Lennman précisent également qu'une simple amélioration ou une meilleure efficacité dans l'accomplissement de la tâche légale ne peut pas servir de justification à la communication. Si la nécessité n'est pas donnée, il n'y a pas non plus d'obligation de communiquer les informations ou les données personnelles. Tant pour la communication de données personnelles (art. 36 al. 3 Cst.) que pour celle d'informations (art. 5 al. 2 Cst.), cela découle déjà du principe de proportionnalité (voir N. 25). En outre, un refus de l'assistance administrative ou, le cas échéant, une communication assortie de conditions ou de restrictions (p. ex. caviardage) peut se justifier (voir n. 24).
40 Contrairement aux dispositions relatives à l'assistance administrative contenues dans d'autres lois matérielles (art. 32 al. 1 LPGA, art. 45 al. 1 LN ou art. 87 al. 1 LPP), l'art. 54 LPD ne prévoit pas expressément que l'autorité requérante doit adresser une demande écrite et motivée à l'autorité requise. Une demande écrite et motivée s'impose par exemple lorsqu'il existe un besoin accru de légitimation pour la communication des informations concernées. C'est par exemple le cas en droit des assurances sociales, car la communication de données constitue une dérogation au principe du secret professionnel ; dans la procédure de naturalisation, les données nécessaires à l'appréciation de l'acquisition ou de la perte de la nationalité suisse sont souvent des données personnelles sensibles au sens de l'art. 5 let. c LPD. Un tel besoin de légitimation n'existe pas pour toutes les collectes d'informations du PFPDT. En renonçant à l'exigence d'une demande écrite à l'al. 1, on exprime le fait que les possibilités d'action du PFPDT ne doivent pas être restreintes de manière excessive et qu'il existe un intérêt à ce que l'application de la protection des données soit aussi simple et efficace que possible. Une demande écrite n'est pas obligatoire, notamment lorsque le PFPDT demande des renseignements simples à d'autres services administratifs. Si le PFPDT demande la communication de données personnelles ou si les informations doivent être utilisées dans le cadre d'une enquête sur des violations des prescriptions en matière de protection des données, la demande devrait, selon le point de vue défendu ici, être formulée par écrit - également dans l'optique des droits de protection juridique des personnes concernées (voir N. 30 s.).
41 L'art. 54 LPD ne constitue pas une base pour des renseignements de masse concernant un grand nombre de personnes. Ainsi, sous l'empire de l'ancienne LPD, le PFPDT a déclaré dans une prise de position : "Les communications de données plus étendues, par exemple au moyen de listes (électroniques), et la reprise dans d'autres fichiers exigent une base légale expresse, dans laquelle doivent également être réglées les limites nécessaires des traitements de données et la sécurité". En l'absence d'une autorisation explicite à l'art. 54 LPD, il faut partir du principe que le PFPDT ne peut pas demander ou communiquer des renseignements de masse en rapport avec des données personnelles. De même, il faut partir du principe que les demandes sans motif précis ou question concrète (appelées "fishing expeditions") ne sont pas autorisées dans le cadre de l'entraide administrative sur demande. En se référant à l'art. 19 al. 1 let. a LPD (qui correspond aujourd'hui à l'art. 36 al. 2 let. a LPD), le Tribunal administratif fédéral a par exemple retenu que "[l]'autorité requérante [...] doit exposer les faits pertinents au service sollicité, désigner concrètement les renseignements et documents souhaités et indiquer le motif de la demande [...]". A notre avis, cela vaut également dans le contexte de l'article 54 LPD.
42 Une motivation doit toujours être indiquée, même si cette exigence ne découle pas expressément de l'al. 1 : D'une part, l'autorité requise doit pouvoir évaluer la nécessité de la communication des informations et des données personnelles. D'autre part, le principe de la finalité de l'entraide administrative (principe de spécialité) exige une indication du but dans lequel les informations ou les données personnelles demandées sont nécessaires (voir N. 27). Si l'entraide administrative est accordée à la demande du PFPDT, celui-ci doit donc toujours justifier dans quelle mesure il a besoin des informations ou des données personnelles pour accomplir ses tâches légales dans un cas concret.
III. Entraide administrative en faveur d'autres autorités (al. 2)
43 Le PFPDT communique des informations et des données personnelles à certaines autorités, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales. L'al. 2 énumère de manière exhaustive les autorités pour lesquelles le PFPDT est tenu de fournir l'assistance administrative.
44 L'art. 54 LPD sert de base légale à l'entraide administrative. Il est donc possible de renvoyer aux explications données à l'al. 1 pour ce qui est du contenu et de l'étendue des données ("informations et données personnelles"), de la nécessité de les communiquer et des autres modalités. Comme à l'al. 1, l'assistance administrative peut avoir lieu spontanément ou à la demande des autorités mentionnées à l'al. 2. Dans le cadre d'une demande, il s'agit d'une aide obligatoire fournie par le PFPDT. En d'autres termes, la communication d'informations et de données personnelles ne relève pas de son pouvoir d'appréciation. Il faut toutefois que la communication soit nécessaire et qu'aucun autre obstacle ne s'y oppose. Ainsi, le PFPDT est également soumis au secret de fonction selon l'art. 22 LPers.
A. Assistance administrative aux autorités de protection des données (let. a)
45 L'al. 2, let. a, établit une réciprocité avec les autres autorités de protection des données pour la transmission d'informations et de données personnelles : de même que le PFPDT peut demander à ces autorités des informations et des données personnelles en vertu de l'al. 1, les autres autorités de protection des données peuvent demander des renseignements au PFPDT. Par autorités compétentes en matière de protection des données en Suisse, on entend les autorités dont le mandat légal consiste également à surveiller et à faire respecter la protection des données. Cela découle des bases légales correspondantes au niveau fédéral, cantonal ou communal.
46 Pour concrétiser la notion d'autorités de protection des données, on peut se référer aux exigences de l'article 15 de la Convention 108+. L'art. 15 al. 5 de la Convention 108+ prévoit notamment que l'autorité de contrôle agit en toute indépendance et impartialité dans l'exercice de ses fonctions et de ses compétences et qu'elle n'est pas soumise à des instructions. Dans ce contexte, les autorités indépendantes de protection des données au sens de l'art. 15 al. 5 de la Convention 108+ peuvent être des autorités cantonales et communales indépendantes de protection des données ou d'autres organisations de droit public.
47 Les conseillers à la protection des données des organes fédéraux (art. 10 al. 4 LPD) exercent certes leur fonction vis-à-vis de l'organe fédéral de manière professionnellement indépendante et en étant soumis à des directives, conformément à l'art. 26 al. 1 let. b OLPD. Ils n'ont toutefois pas le statut d'autorité.
Outre la communication d'informations et de données personnelles à la demande d'une autre autorité dans un cas particulier, un échange d'informations a lieu par le biais des mécanismes et forums institutionnalisés suivants. Ceux-ci assurent un flux d'informations réciproque entre le PFPDT et les autorités cantonales et communales de protection des données et permettent aux autorités de faire part de leurs préoccupations et de leurs connaissances spécialisées.
Au sein de l'association privatim, les autorités indépendantes de protection des données des collectivités de droit public de Suisse se regroupent pour former la Conférence suisse des Commissaires à la protection des données. Celle-ci encourage la collaboration entre les cantons, les communes et la Confédération dans le domaine de la protection des données par un échange d'informations permanent. L'association s'exprime sur des thèmes liés à la protection des données dans le cadre de prises de position, de réponses à des consultations, de guides ou de fiches techniques. Ainsi, privatim a publié une fiche d'information sur les risques et les mesures spécifiques au cloud et s'est exprimée sur la décision de plusieurs gouvernements cantonaux d'utiliser "Microsoft 365" dans l'administration. De même, l'association a actualisé, en collaboration avec le PFPDT, son guide sur l'application du droit de la protection des données au traitement numérique de données personnelles dans le cadre d'élections et de votations en Suisse. Il s'agit d'une forme générale de collaboration entre les autorités.
Sur la base de l'art. 111g LIA, de l'art. 102d LAsi et de l'art. 8b LSIP, les autorités cantonales de protection des données et le PFPDT collaborent, dans le cadre de leurs compétences respectives, en vue d'une surveillance coordonnée du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération de Schengen/Dublin. A cette fin, le PFPDT a créé un groupe de coordination des autorités suisses de protection des données dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'association. Le groupe de coordination se consacre à l'échange d'informations nécessaires à une surveillance efficace du traitement des données, discute des difficultés d'interprétation et d'application de la législation, analyse les problèmes qui peuvent se poser dans l'exercice de la surveillance ou en rapport avec les droits des personnes concernées et élabore des propositions et des avis harmonisés en vue de trouver des solutions communes.
B. Assistance aux autorités de poursuite pénale (let. b)
49 Selon l'art. 65 al. 2 LPD, le PFPDT dispose d'un droit de dénonciation en cas d'infractions présumées aux dispositions pénales du chapitre 8 de la LPD. En revanche, les communications concernant des violations de la sécurité des données au sens de l'art. 24 LPD ne peuvent être utilisées dans une procédure pénale contre la personne soumise à l'obligation de communiquer qu'avec l'accord de cette dernière.
50 Dans l'intérêt d'une mise en œuvre efficace de la protection des données, le PFPDT peut, grâce à ce droit de dénonciation, œuvrer à une application uniforme de la LPD. Il peut se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure pénale cantonale. En outre, il peut également contester les décisions de classement et faire appel des décisions cantonales.
51 La dénonciation de l'infraction présumée auprès de l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente s'accompagne en général de la communication de données personnelles. Il s'agit de données personnelles sensibles au sens de l'art. 5 let. c ch. 5 LPD. Pour la communication de données personnelles, l'art. 54 al. 2 let. b LPD constitue la base juridique nécessaire.
C. Entraide administrative avec les autorités fédérales et les organes de police cantonaux et communaux (let. c)
52 Selon l'art. 50 al. 3 LPD, le PFPDT peut faire appel à d'autres autorités fédérales ainsi qu'aux organes de police cantonaux ou communaux pour exécuter les mesures prévues à l'art. 50 al. 1 LPD. Les mesures consistent en ce que le PFPDT peut ordonner l'accès à tous les renseignements, documents, listes d'activités de traitement et données personnelles nécessaires à l'enquête (let. a), l'accès à des locaux et installations (let. b), l'audition de témoins (let. c) ou des expertises par des experts (let. d). Cela n'est toutefois possible que s'il a ouvert une enquête et que la personne privée ou l'organe fédéral ne remplit pas son obligation de collaborer. L'entraide administrative par les organes de police cantonaux ou communaux prend la forme d'actes d'exécution qui servent à faire respecter la décision de l'autorité du PFPDT. Cette entraide administrative se fait en faveur du PFPDT et relève donc de l'art. 54 al. 1 LPD. L'art. 54 al. 2 let. c LPD offre la base légale nécessaire pour que le PFPDT puisse transmettre aux autorités mentionnées les informations et les données personnelles nécessaires à l'exécution efficace de ses injonctions.
53 Pour l'exécution des mesures prévues à l'art. 51 LPD, le PFPDT peut également communiquer aux autorités fédérales ainsi qu'aux organes de police cantonaux et communaux les informations et les données personnelles qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. L'art. 51 prévoit des mesures administratives et confère au PFPDT des compétences de décision. Ainsi, selon l'al. 1, il peut décider, en cas de violation des prescriptions de protection des données, d'adapter, d'interrompre ou d'annuler tout ou partie du traitement et d'effacer ou de détruire tout ou partie des données personnelles.
54 A la différence de l'exécution des mesures ordonnées en vertu de l'art. 50 LPD, l'exécution des décisions prises par le PFPDT en vertu de l'art. 51 LPD n'est pas expressément réglée par la LPD. C'est la PA qui s'applique en la matière. Du moins à l'égard des personnes privées, cela découle déjà du fait que le PFPDT a des compétences en matière de décisions, ce qui le soumet à la PA conformément à l'art. 1 al. 2 let. c PA. La PA s'applique déjà, en l'absence de dispositions d'exception applicables selon l'art. 2 f. PA, sont applicables aux procédures administratives du PFPDT. L'art. 52 al. 1 LPD confirme une nouvelle fois expressément l'applicabilité de la PA à la procédure administrative du PFPDT. Cette disposition sert avant tout de clarification.
55 Pour l'exécution des décisions, l'art. 41 PA constitue la base légale nécessaire. Le PFPDT peut recourir à la liste - certes non exhaustive - des mesures d'exécution contenues dans cette disposition. Le PFPDT doit se conformer à la procédure prévue à l'art. 41 PA, qui comprend la menace d'exécution avec fixation d'un (nouveau) délai, la fixation et l'exécution des mesures de contrainte. En cas de péril en la demeure, il peut renoncer à la menace de la mesure de contrainte et à l'octroi d'un délai d'exécution.
56 Si le PFPDT ordonne l'effacement partiel ou total, voire la destruction, et que la personne privée ou l'organe fédéral s'y refuse, il peut, conformément à l'art. 41 al. 1 let. a et let. b PA, faire procéder lui-même à l'effacement ou à la destruction.
57 Pour l'exécution, le PFPDT peut faire appel aux autorités fédérales ainsi qu'aux organes de police cantonaux et communaux. En vertu de l'art. 54 al. 2 let. c LPD, le PFPDT peut transmettre à ces autorités les informations et les données personnelles nécessaires pour qu'elles puissent procéder à l'acte d'exécution.
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