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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- I. Historique
- II. Importance de la disposition
- III. Consultation des listes de candidats
- Bibliographie
- Matériaux
I. Historique
1 La disposition a été introduite en 1976 lors de l'adoption de la LDP. Selon le message du Conseil fédéral, elle normalisait la pratique en vigueur, telle qu'elle avait été approuvée par le Tribunal fédéral en matière de liberté de vote dans un arrêt de 1972. Afin de lever toute ambiguïté, l'arrêt a été intégré dans la nouvelle loi en tant que norme juridique.
II. Importance de la disposition
A. Généralités
2 La disposition stipule que les électeurs de la circonscription électorale peuvent consulter une proposition de vote et les noms des signataires. Les électeurs ont le droit de connaître non seulement les différents candidats, mais aussi l'identité des auteurs d'une proposition de vote. Dans la pratique, cette disposition n'a que peu d'importance, car il est généralement de notoriété publique de savoir quel groupement ou quelles personnes sont à l'origine d'une proposition de vote.
B. Droit comparé
3 La plupart des cantons connaissent des normes pratiquement identiques dans leur droit électoral parlementaire.
III. Consultation des listes de candidats
4 Selon la formulation de la loi, "les électeurs de la circonscription électorale" ont le droit de consulter les listes électorales. La consultation porte explicitement sur "les listes électorales" et "les noms des signataires". L'autorité électorale compétente en vertu du droit cantonal doit accorder le droit de regard.
5 Les électeurs intéressés peuvent consulter les listes électorales et les listes des signataires "auprès de l'autorité compétente". Le droit fédéral ne prévoit pas de droit à la remise d'une copie des documents correspondants. Il semble admissible, pour des raisons de protection des données, de couvrir les adresses de domicile des candidats et des signataires lors de la consultation, dans la mesure où cela n'empêche pas le but de la consultation (identification des personnes se trouvant derrière une proposition électorale).
6 La consultation des candidatures en vertu de l'art. 26 LDP doit être accordée après l'expiration du délai d'inscription. Avant l'expiration du délai d'inscription, l'autorité électorale ne communique pas non plus publiquement les candidatures reçues. Les partis et groupements ont la possibilité de modifier leurs propositions électorales jusqu'à l'expiration du délai de dépôt. Le public n'a pas le droit d'être informé des propositions électorales reçues avant la date limite de dépôt des candidatures, pas plus que les partis ou autres groupements politiques ne peuvent, sur la base de l'article 26 LDP, prendre connaissance des propositions électorales de leurs concurrents avant la date limite de dépôt des candidatures.
7 La décision de principe du Tribunal fédéral se base sur un cas du canton de Schwyz. Lors des élections au Conseil national de 1971, un comité "Nous voulons voter" avait déposé une proposition électorale à la dernière minute, empêchant ainsi des élections silencieuses. Nombreux sont ceux qui ont voulu savoir qui se trouvait derrière cette proposition électorale. Mais les signataires se sont opposés à la consultation de la liste en invoquant le secret du vote et de l'élection. Le Tribunal fédéral a estimé que le secret du vote protégeait le vote des électeurs, mais ne s'opposait pas à ce que les électeurs consultent la liste des signataires. En revanche, le principe de la liberté de vote l'exige. "Pour pouvoir exercer son droit de vote en toute indépendance et liberté, chaque électeur doit cependant avoir la possibilité de se faire une idée claire de l'intention politique des personnes présentées et de celles qui les proposent". Un moyen approprié pour ce faire est la consultation de la liste des personnes proposées. On ne peut certes pas exclure que les signataires "puissent être exposés de temps à autre à certains désagréments" si leurs noms sont communiqués sur demande. "Mais l'intérêt du grand public à ce que les listes soient accessibles a bien plus de poids que l'intérêt des signataires à ce que les listes restent secrètes. (...) Celui qui signe une proposition de vote et assume ainsi des fonctions importantes de droit public doit se présenter au public, même si cela lui est difficile".
8 L'idée derrière cette réglementation est évidente. Dans un souci de transparence et conformément au principe de la liberté de vote, les électeurs doivent pouvoir savoir quelles sont les personnes qui se cachent derrière une proposition électorale. Au regard de la pratique, la portée de la norme doit être quelque peu relativisée. Dans le canton de Schwyz, en 1971, alors qu'une proposition électorale nécessitait 15 signatures, la consultation de la liste des signataires permettait sans doute de connaître les "hommes de l'ombre" de la proposition électorale. Mais dans un canton où il faut fournir 200 ou 400 signatures, il est aujourd'hui beaucoup plus difficile de savoir qui se trouve réellement derrière une proposition électorale en consultant les listes de signatures. De nombreux signataires ont été approchés dans le cadre d'une vaste collecte de signatures et ne peuvent guère être considérés comme les forces politiques déterminantes derrière une proposition électorale ou comme ses auteurs.
9 Dans la pratique, il est rare qu'un droit de regard soit accordé sur la base de l'art. 26 LDP. En général, le public intéressé sait quelle tendance politique représente un certain groupe et qui est à l'origine de sa proposition électorale. Les cas comme celui qui a donné lieu à l'arrêt de principe du Tribunal fédéral, où un groupement totalement inconnu avait déposé une proposition de candidature à la dernière minute, sont extrêmement rares.
Bibliographie
Muheim Anton, Wahl des Nationalrates, in: Das Bundesgesetz über die politischen Rechte, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Hochschule St. Gallen, St. Gallen 1978, S. 65–89.
Tschannen Pierre, Kommentierung zu Art. 34 BV, in: Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria, Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Basel 2015.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).