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ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. Importance de la disposition
- III. Commentaire du texte de la norme
- Matériaux
- Bibliographie
I. Historique
1 La réglementation de l'art. 51 LDP, selon laquelle les élections de remplacement dans les circonscriptions électorales uninominales sont régies par les dispositions relatives à l'élection au scrutin majoritaire (art. 47-49 LDP), existe depuis l'adoption de la LDP. La révision partielle de la LDP du 18 mars 1994 n'a entraîné qu'une adaptation rédactionnelle du renvoi à l'art. 51 LDP, car l'a-art. 50 LDP concernant la détermination des résultats des élections a été abrogé dans le cadre de cette révision partielle.
2 Dans la loi fédérale du 14 février 1919 sur l'élection du Conseil national, qui régissait la procédure d'élection du Conseil national avant l'adoption de la LDP, le comblement des vacances au Conseil national pendant la durée de la législature n'était explicitement réglé aux art. 24 s. que pour les cantons à représentation proportionnelle. En cas de vacance d'un seul siège, il était renvoyé aux dispositions relatives à la procédure d'élection dans les circonscriptions uninominales (scrutin majoritaire à la majorité relative). Implicitement, il existait donc déjà une réglementation pour les élections de remplacement dans les circonscriptions uninominales (où, en raison du système, il ne peut y avoir qu'une seule vacance), qui correspondait à celle de l'actuel LDP.
II. Importance de la disposition
A. Modifications en cours de mandat
3 Les membres du Conseil national sont élus pour une durée de quatre ans. Le mandat débute lors de la séance constitutive du Conseil national le septième lundi suivant l'élection et se termine lors de la constitution du Conseil nouvellement élu.
4 Les modifications en cours de mandat sont en principe régies par le chapitre 5 de la LDP (art. 54 ss.), tant pour les cantons à la proportionnelle qu'à la majorité. LDP sont réglés. De telles modifications résultent du départ de membres élus du Conseil national en cours de législature, notamment en cas de démission ou de décès, ou encore lorsque les conditions d'éligibilité ne sont plus remplies en cours de mandat. Une démission du Conseil national doit être communiquée par écrit au président ou à la présidente du Conseil national. Le secrétariat général de l'Assemblée fédérale informe ensuite le gouvernement cantonal concerné de la déclaration de démission, afin que celui-ci puisse pourvoir à la vacance par une élection de remplacement ou, dans les cantons à représentation proportionnelle, par un remplacement ou une élection complémentaire. Le remplacement n'a lieu que pour le reste de la durée du mandat en cours.
5 Dans les cantons à scrutin majoritaire, l'élection de remplacement est régie par les art. 47 à 49 LDP, conformément à l'art. 51 LDP. D'un point de vue systématique, il aurait été plus cohérent de régler l'art. 51 LDP - ainsi que la suppléance et l'élection complémentaire dans les cantons à représentation proportionnelle - sous le chapitre 5 "Modifications en cours de mandat". Ainsi, l'art. 54 LDP concernant la démission du Conseil national et l'art. 57 LDP concernant la fin de la durée du mandat s'appliquent aussi bien aux cantons à représentation proportionnelle qu'aux cantons à représentation majoritaire.
B. Pas de remplacement, mais une élection directe (tacite)
6 Si le membre du Conseil national élu dans un cercle électoral unique quitte le Conseil national en cours de mandat, une élection de remplacement doit avoir lieu directement par le corps électoral. Contrairement aux cantons à représentation proportionnelle, où un poste de conseiller national devenu vacant en cours de mandat est d'abord repourvu par l'arrivée d'un suppléant de la même liste et seulement subsidiairement par une élection complémentaire.
7 Dans les cantons à système majoritaire, l'élection de remplacement peut se faire par une élection populaire dans les urnes ou - dans les cantons disposant des bases légales nécessaires - par une élection tacite. Dans les cantons majoritaires sans possibilité d'élection tacite, l'élection de remplacement n'est pas précédée d'une procédure de proposition, mais - comme pour les élections générales - d'une élection aux urnes dans tous les cas. Lors du scrutin, il est possible de voter pour toute personne éligible, le candidat qui obtient le plus de voix étant élu. Dans les cantons à scrutin majoritaire avec possibilité d'élection tacite, une procédure de proposition doit par contre également être menée pour pourvoir les postes vacants en cours de législature. S'il n'y a qu'une seule candidature valable, la personne proposée est déclarée élue. Si plusieurs candidatures valables pour la vacance sont déposées dans le délai imparti, l'élection a lieu aux urnes au moyen de bulletins préimprimés.
C. Droit comparé
8 Le gouvernement cantonal fixe les élections de remplacement et les élections complémentaires à la date la plus proche possible. Les cantons majoritaires - à l'exception du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures - connaissent donc des dispositions légales à ce sujet :
9 Dans le canton d'Uri, les élections de remplacement doivent être organisées le plus rapidement possible, en règle générale dans un délai de trois mois.
10 Dans le canton d'Obwald, il est possible de renoncer à une élection de remplacement si des élections générales ont lieu dans les six mois.
11 La loi d'introduction de la LDP du canton de Nidwald ne contient pas de dispositions relatives aux élections de remplacement. Pour les élections au Conseil d'Etat et au Conseil des Etats, la loi cantonale sur les élections et les votations prévoit toutefois que des élections de remplacement peuvent être organisées à tout moment, ce qui devrait également être le cas pour pourvoir un poste vacant au Conseil national.
12 Dans le canton de Glaris, en cas de démission ou de décès d'un membre d'une autorité ou lorsque les conditions d'éligibilité ne sont plus remplies, une élection complémentaire doit avoir lieu dans un délai de six mois. Il est possible de renoncer à une élection de remplacement si l'élection générale ordinaire a lieu dans les six mois.
13 Dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, une élection de remplacement doit être organisée dès que possible en cas de vacance d'un poste en cours de mandat. Pour des raisons importantes, l'élection de remplacement peut exceptionnellement être reportée avec l'autorisation de la commission de déontologie, mais au maximum jusqu'à la prochaine élection ordinaire. Dans ce sens, la Commission de déontologie a décidé de pourvoir la vacance survenue le 3 juin 2019 au Conseil national non pas par une élection de remplacement, mais à l'occasion des élections fédérales de renouvellement intégral du 20 octobre 2019.
14 En résumé, le gouvernement cantonal doit organiser l'élection de remplacement le plus rapidement possible, c'est-à-dire en règle générale dans un délai de trois à six mois. Les cantons disposent d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la date de l'élection de remplacement. Celui-ci est exercé par les cantons majoritaires avec les réglementations citées d'une manière compatible avec l'art. 34 Cst. Les ordres juridiques cantonaux ne contiennent pas de dispositions relatives aux élections de remplacement allant au-delà de la date des élections de remplacement.
III. Commentaire du texte de la norme
15 Conformément à l'art. 51 LDP, les art. 47 à 49 s'appliquent également aux élections de remplacement. La procédure lors d'élections de remplacement est donc régie par les dispositions relatives aux élections générales dans les cantons à scrutin majoritaire. Seules les particularités et les différences sont mentionnées ci-après, en faisant la distinction entre les cantons majoritaires sans possibilité d'élection (de remplacement) tacite et ceux qui en ont une.
A. Cantons majoritaires sans possibilité d'élection tacite
16 Pour les cantons sans possibilité d'élection tacite, il n'existe pas de différences essentielles par rapport à la procédure de renouvellement intégral. La seule particularité est que le moment de l'élection n'est pas déterminé par le droit fédéral, mais doit être fixé par le gouvernement cantonal. Lors de la fixation de la date des élections de remplacement, les gouvernements cantonaux doivent d'une part respecter les prescriptions du droit cantonal. D'autre part, ils doivent procéder à une pesée des intérêts entre le droit des électeurs à un processus libre et complet de formation de la volonté et l'intérêt à pourvoir la vacance le plus rapidement possible.
17 Les bulletins de vote officiels, à confectionner aux frais de l'Etat, doivent être envoyés aux électeurs trois semaines au moins et quatre semaines au plus tôt avant le jour de l'élection fixé par le gouvernement cantonal. Lors de l'élection, il est possible de voter pour toute personne éligible. Est élue la personne qui obtient le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort.
18 Dans les cantons qui connaissent une procédure d'inscription volontaire au sens de l'art. 47, al. 1bis , LDP, une telle procédure doit en principe également être appliquée pour les élections de remplacement.
19 Après le scrutin, le gouvernement cantonal communique sans délai le nom du remplaçant élu à la Chancellerie fédérale et au Secrétariat général de l'Assemblée fédérale, à l'intention du président du Conseil national, et le publie dans la feuille officielle du canton. Un nouveau membre élu dans le cadre d'une élection de remplacement ne peut prendre part aux délibérations qu'après que son élection a été validée par le gouvernement cantonal.
B. Cantons à scrutin majoritaire avec possibilité d'élection tacite
1. Procédure de proposition
20 Dans les cantons qui prévoient la possibilité d'une élection tacite, les élections de remplacement doivent également faire l'objet d'une procédure de proposition, au cours de laquelle les électeurs peuvent proposer toute personne éligible à une élection de remplacement.
21 Contrairement aux élections générales, le délai d'inscription pour les élections de remplacement n'est pas prescrit par le droit fédéral et doit donc être fixé par le gouvernement cantonal. Dans le canton de Nidwald, on procède généralement de la manière suivante : une date d'élection de remplacement est fixée et le délai d'inscription aux élections est ensuite fixé au 48e jour avant la date de l'élection de remplacement. Comme dans les cantons à scrutin majoritaire sans élection tacite, la date de l'élection de remplacement (qui n'a bien sûr lieu que si plusieurs candidatures valables sont déposées) doit être fixée en tenant compte du droit des électeurs à un processus complet de formation de la volonté et de l'intérêt à pourvoir la vacance le plus rapidement possible. Il convient également de tenir compte du temps que les électeurs consacrent à la collecte des candidatures.
22 Par ailleurs, le délai de présentation des candidatures, c'est-à-dire le laps de temps pendant lequel les candidatures peuvent être déposées, n'est pas prescrit par le droit fédéral, contrairement à ce qui est le cas pour les élections complémentaires dans les cantons à représentation proportionnelle. Se baser sur le délai de présentation de 30 jours prévu à l'art. 16 RPCR pour l'élection complémentaire ne semble pas approprié, d'autant plus que dans les cantons à scrutin majoritaire, ce ne sont pas seulement certains électeurs, mais tous les électeurs qui peuvent présenter des propositions et que toute personne éligible peut être proposée à l'élection complémentaire, et non pas seulement les personnes initialement proposées.
2. Pas de privilège de proposition
23 Lors d'élections complémentaires dans les cantons à représentation proportionnelle, les trois cinquièmes des signataires de la liste (art. 24, al. 1, LDP) ou le comité du parti cantonal (art. 24, al. 3, LDP) qui a déposé la liste sur laquelle figurait le membre du Conseil national démissionnaire peuvent présenter une proposition de candidature, pour autant qu'un siège ne puisse pas être pourvu par un remplacement.
24 Dans les cantons à scrutin majoritaire avec élection tacite, il n'existe pas de tel privilège de proposition. La procédure de proposition est plutôt régie par le droit cantonal et tous les électeurs ont en principe le droit de signer des propositions de candidature pour le siège devenu vacant.
3. Scrutin en cas de pluralité de candidatures
25 Si plusieurs candidatures valables sont déposées dans le délai de présentation, l'élection tacite est exclue et le gouvernement cantonal doit ordonner un scrutin. Même si le renvoi de l'art. 51 LDP se limite aux art. 47 à 49 LDP, l'auteur estime qu'en cas de pluralité de candidatures valables, l'art. 50 LDP est également applicable et qu'il doit y avoir un lien avec les propositions électorales. Ceci d'autant plus qu'il ne ressort aucunement des documents et qu'on ne voit pas non plus pourquoi un tel lien n'existerait pas lors d'élections de remplacement - contrairement aux élections générales. Dans ce sens, tous les candidats proposés dans les délais doivent être pré-imprimés sur le bulletin de vote. Lors du scrutin, on ne peut alors voter que pour les candidatures préimprimées sur le bulletin de vote. Les suffrages exprimés en faveur de candidats non préimprimés ainsi que les bulletins de vote sur lesquels plus d'une candidature est cochée ne sont pas valables.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975, BBl 1975 I S. 1317 ff. (zit. Botschaft BPR).
Botschaft über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993, BBl 1993 III S. 445 ff. (zit. Botschaft 1993).
Bibliographie
Hangartner Yvo/Kley Andreas/Braun Binder Nadja/Glaser Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich et al. 2023.