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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
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LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
- I. Obligation de tenir des listes (al. 1)
- II. Obligation de transmission (al. 2)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Obligation de tenir des listes (al. 1)
1 En vertu de l'art. 26 al. 1 LBA, les organismes d'autorégulation (OAR) doivent tenir des listes des intermédiaires financiers affiliés ainsi que des personnes dont l'affiliation a été refusée.
A. But des listes
2 En exigeant que des listes complètes et actuelles soient tenues à l'attention de la FINMA, le législateur vise à garantir un contrôle sans faille des relations de surveillance.
3 Ces listes sont d'une importance capitale pour la FINMA, compte tenu de son mandat légal de surveillance dans le domaine de la loi sur le blanchiment d'argent (art. 1 let. f LFINMA) : en comparant ces listes, la FINMA peut vérifier si un intermédiaire financier a respecté son obligation d'affiliation au sens de l'art. 14 al. 1 LBA ou s'il existe des indices d'une activité illégale au sens de la loi sur le blanchiment d'argent. Dans ce dernier cas, la FINMA dispose, en vertu de l'art. 20 al. 1 LBA, des instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA ; elle a en outre la possibilité, en vertu de l'art. 20 al. 2 LBA, d'ordonner la dissolution de l'intermédiaire financier.
4 En outre, la FINMA a besoin de ces listes pour remplir l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 18a al. 1 LBA. En vertu de cette disposition, la FINMA tient une liste des intermédiaires financiers visés à l'art. 2 al. 3 LBA qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation. L'art. 18a al. 1 LBA complète l'art. 23 al. 2 LFINMA, qui prévoit que la FINMA tient un registre public de tous les assujettis : Les intermédiaires financiers affiliés à un OAR n'étant pas considérés comme des assujettis au sens de la LFINMA, l'art. 18a al. 1 LBA a été introduit afin de garantir l'exhaustivité de la liste de la FINMA.
B. Publication
5 L'OAR n'est pas tenu de publier les listes. Cette obligation incombe exclusivement à la FINMA, et ce uniquement en ce qui concerne les intermédiaires financiers affiliés à un OAR (art. 23 al. 2 LFINMA en relation avec l'art. 18a al. 1 LBA). Il n'est toutefois pas interdit à l'OAR de prévoir dans ses statuts ou ses règlements la publication de la liste de ses membres ou d'autoriser cette publication avec le consentement exprès de l'affilié concerné. Une telle liste de membres ne peut toutefois comprendre que les intermédiaires financiers soumis à la surveillance. La publication de listes de requérants refusés serait dépourvue de tout fondement juridique, ne serait-ce que parce que les statuts ne s'appliquent qu'aux membres et ne déploient aucun effet juridique à l'égard des requérants refusés.
C. Nature juridique
6 Malgré leur importance juridique, les listes tenues par les OAR sur la base de la présente disposition ont un effet purement déclaratif. Ce sont les décisions d'affiliation ou d'exclusion de l'OAR qui sont déterminantes, car elles sont constitutives. L'affiliation à l'OAR commence ou se termine donc à la date de la décision définitive de l'OAR. Cela signifie qu'en cas de listes incomplètes ou erronées, les intermédiaires financiers dûment affiliés ne sont pas empêchés d'exercer légalement leur activité. Inversement, un intermédiaire financier exclu ne peut pas faire valoir qu'il figure toujours sur une liste.
II. Obligation de transmission (al. 2)
7 Outre l'obligation de tenir des listes conformément à l'art. 26 al. 1 LBA, les OAR sont tenus, en vertu de l'art. 26 al. 2 LBA, de communiquer ces listes ainsi que toute modification de celles-ci à la FINMA.
A. Destinataires
8 La loi prévoit que les destinataires de cette disposition sont exclusivement les OAR. Si un intermédiaire financier nouvellement admis par un OAR ou un requérant dont la demande a été rejetée devait informer la FINMA de son statut, cela resterait sans effet, car la FINMA ne peut pas tenir compte de telles communications de personnes qui ne sont pas soumises à sa surveillance.
B. Fréquence
1. Principe
9 Les listes des intermédiaires financiers affiliés ainsi que des requérants dont la demande a été rejetée sont transmises trimestriellement à la FINMA sous forme agrégée.
10 En outre, en vertu de l'art. 26 et de l'art. 27 al. 2 LBA ainsi que de la circulaire FINMA 2008/17 (anciennement circulaire de l'Autorité de contrôle LBA 2006/1), l'OAR a le droit ou l'obligation de communiquer sans délai à la FINMA d'autres informations concernant l'effectif des intermédiaires financiers affiliés (2.) ou les requérants dont la demande a été rejetée (3.). Les exceptions sont exposées ci-après.
2. Obligation d'annoncer sans délai les changements d'effectif
a. En cas de nouvelles admissions
11 En plus de la communication trimestrielle ordinaire, l'OAR est autorisé à annoncer à la FINMA l'admission d'un intermédiaire financier à tout moment, pour autant que cela soit dans l'intérêt de l'intermédiaire financier. En outre, l'OAR est tenu d'informer la FINMA immédiatement après l'affiliation s'il sait ou doit présumer, au vu des circonstances, que l'intermédiaire financier affilié a enfreint les obligations de l'art. 11 al. 1 let. b OBA. C'est le cas lorsque l'intermédiaire financier a omis de déposer sa demande d'affiliation auprès d'un OAR dans les deux mois suivant le début de son activité professionnelle.
b. En cas de sortie
12 En plus de l'annonce trimestrielle ordinaire, l'OAR est tenu d'annoncer la résiliation à la FINMA immédiatement après la fin de l'affiliation, dans la mesure où l'OAR sait ou doit présumer que l'affilié qui a résilié continue d'exercer une activité à titre professionnel. La lettre de résiliation doit être jointe à la communication.
c. En cas d'exclusion
13 L'OAR annonce sans délai à la FINMA les décisions d'exclusion dès que la décision de première instance a été rendue, pour autant que l'effet suspensif d'un éventuel recours ait été retiré, ou après l'entrée en force de la décision de première instance ou de la sentence arbitrale dans tous les autres cas. La notification doit être accompagnée des motifs, s'il y en a.
3. Obligation de communiquer sans délai concernant les requérants dont la demande a été rejetée
14 Si l'OAR refuse l'affiliation d'un requérant, il le signale à la FINMA immédiatement après le prononcé de la décision de première instance et y joint les motifs, pour autant qu'il y en ait. Si l'OAR sait ou doit supposer qu'un intermédiaire financier auquel l'affiliation a été refusée opère ou a opéré en violation de l'art. 11 al. 1 let. b OBA, il le signale à la FINMA dans le cadre de la communication mentionnée à la phrase précédente, en indiquant toutes les informations pertinentes dont l'OAR a connaissance.
C. Formulaire
15 L'échange électronique entre la FINMA et les OAR ne fait actuellement l'objet d'aucune réglementation spécifique. Toutefois, les plates-formes numériques de la FINMA, qui n'ont cessé de se développer ces dernières années, ont considérablement facilité et encouragé la transmission électronique des données.
Bibliographie
de Capitani Werner, in: Schmid Niklaus (Hrsg.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band II, Zürich 2002.
Jain Vivien/Frigo Patrick, Kommentierung zu Art. 18a GwG, in: Peter Ch. Hsu/Daniel Flühmann (Hrsg.), Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, Basel 2021.
Neese Martin, Kommentierung zu Art. 26 GwG, in: Peter Ch. Hsu/Daniel Flühmann (Hrsg.), Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, Basel 2021.
Ramelet Nicolas, Kommentierung zu Art. 26 GwG, in: Peter V. Kunz/Thomas Jutzi/Simon Schären (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar (SHK) zum Geldwäschereigesetz (GwG), Bern/Zürich 2017.
Zufferey Jean-Baptiste, Kommentierung zu Art. 26 GwG, in: Cassani Ursula/Bovet Christian/Villard Katia (Hrsg.), Commentaire Romand, Loi sur le blanchiment d’argent, Basel 2022.
Matériaux
Association romande des intermédiaires financiers (ARIF), Liste des membres, abrufbar unter https://arif.ch/membres/liste-des-membres-2/, besucht am 23.8.2024.
Botschaft zum Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) vom 17.6.1996, BBl 1996 III 1101, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1996/3_1101_1057_993/de, besucht am 23.8.2024.
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), Rundschreiben 2008/17 Informationsaustausch zwischen den SRO und der FINMA betreffend Anschlüsse, Ausschlüsse und Austritte von Finanzintermediären vom 20.11.2008, abrufbar unter https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2008-17.pdf?sc_lang=de&hash=71FFD4758724C36DBC692710A9C8477B, besucht am 23.8.2024.
Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV), Kontrollstelle GwG, Rundschreiben 2006/1 Informationsaustausch zwischen den SRO und der Kontrollstelle betreffend Anschlüsse, Ausschlüsse und Austritte von Finanzintermediären vom 10.4.2006, abrufbar unter https://www.finma.ch/finmaarchiv/gwg/d/dokumentationen/gesetze_und_regulierung/rundschreiben/index.php, besucht am 23.8.2024.
Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht (AOOS), Liste der angeschlossenen Finanzintermediäre, abrufbar unter https://www.aoos.ch/de/angeschlossene-sro, besucht am 23.8.2024.
Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Leasingverbandes SRO/SLV, Liste der Mitglieder, abrufbar unter https://www.leasingverband.ch/de/schweizerischer-leasingverband-slv/ueber-uns/mitglieder/index.html, besucht am 23.8.2024.
Selbstregulierungsorganisation Schweizerischer Treuhandverband (SRO-Treuhand|Suisse), Mitgliederliste 2024, abrufbar unter https://sro-treuhandsuisse.ch/de/sro-treuhandsuisse/mitgliederliste-der-sro-treuhandsuisse, besucht am 23.8.2024.
Verein Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SRO-SVV), Mitgliederliste, abrufbar unter https://www.sro-svv.ch/de/ueber-uns/mitglieder, besucht am 23.8.2024.