-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
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- Art. 55 Cst.
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- Art. 75b Cst.
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- Art. 110 Cst.
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 72a LPD
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CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
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LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- En bref
- I. Généralités
- II. Conditions pour le privilège des médias
- III. Motifs de limitation
- Bibliographie
En bref
L'art. 27 LPD régit le privilège des médias. Les médias et les professionnels des médias peuvent, sous certaines conditions, restreindre le droit d'accès des personnes concernées au-delà des motifs généraux de restriction. Le privilège des médias n'est applicable qu'aux données personnelles destinées à des publications rédactionnelles dans des médias à parution périodique. Le privilège des médias sert à protéger la liberté des médias.
I. Généralités
1 Il est incontestable que la LPD est également applicable aux médias. En raison du rôle particulier des médias, notamment dans le cadre de la liberté des médias, y compris le secret de rédaction (art. 17 Cst.), l'art. 10 aDSG connaissait déjà un privilège des médias (restrictions du droit d'accès pour les professionnels des médias). Ce privilège des médias a été repris pour l'essentiel sans modification, tout comme le motif justificatif correspondant (art. 31 al. 2 let. d LPD, même si des adaptations ont été apportées par rapport à l'art. 13 al. 2 let. d aDSG). Le titre mentionne désormais les médias et non plus les professionnels des médias, bien que la disposition continue de concerner les médias et les professionnels des médias.
2 Les types généraux de restrictions (art. 26 al. 1 et 2 LPD) et la même obligation de motivation (art. 26 al. 4 LPD) s'appliquent au privilège des médias. De même, les restrictions doivent être proportionnées et faire l'objet d'un examen au cas par cas.
II. Conditions pour le privilège des médias
3 Les responsables qui souhaitent restreindre l'accès en se référant au privilège des médias doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : Les données personnelles concernées doivent être traitées exclusivement en vue de leur publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique (al. 1).
4 Traitement exclusif : les données personnelles concernées ne doivent pas être traitées dans un but autre que la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique. Toute autre finalité non contraignante d'un point de vue légal, comme par exemple un secret professionnel (cf. art. 26 n. 9 s.), signifie que le renseignement ne peut pas être limité en se référant au privilège des médias. Les données personnelles contenues dans les archives des médias, qui sont accessibles au public, ne tombent pas sous le coup du privilège des médias.
5 Utilisation rédactionnelle : Les articles, rapports, séries de photos, interviews, commentaires et contributions d'opinion sont considérés comme rédactionnels. Les commentaires des lecteurs, traditionnellement sous forme de lettres de lecteur, sont également considérés comme rédactionnels. Ne sont pas considérés comme rédactionnels les objectifs internes et autres objectifs non rédactionnels, notamment le marketing des lecteurs et la publicité ou les possibilités de communication avec le public sans lien avec la rédaction, comme les salons de discussion. Ne sont pas non plus considérés comme rédactionnels les commentaires de lecteurs qui ne sont pas visionnés avant la publication.
6 Publication : les données personnelles concernées doivent être traitées dans le but de publier ces données personnelles ou au moins de contribuer à une publication. L'expression "traitées en vue de la publication [...]" signifie que l'information restreinte n'est pas limitée au traitement avant la publication, mais qu'elle dépend de la finalité du traitement, indépendamment du moment.
7 Média à parution périodique : par média au sens de l'art. 27 al. 1 LPD, il faut entendre tous les moyens de diffusion d'informations, y compris les moyens numériques tels que les bulletins d'information par e-mail, les canaux de médias sociaux et les newsletters. Le terme "média" est volontairement formulé de manière ouverte et neutre sur le plan technique. La parution doit être périodique, c'est-à-dire qu'elle doit être répétée sans que l'intervalle ou la période soit toujours le même. Un site web publié une seule fois avec des contributions rédactionnelles ou un magazine publié une seule fois avec des contenus journalistiques n'est donc pas considéré comme un média à parution périodique.
III. Motifs de limitation
A. Protection des sources (al. 1 let. a)
8 Toute déduction à partir des données personnelles concernées sur des sources d'information de toute nature est considérée comme un motif de restriction. Le motif de restriction va au-delà de la protection des sources au sens de l'article 28a CP, mais exige en même temps que les données "renseignent" effectivement et qu'il n'y ait pas seulement une possibilité correspondante. Dans le cas de la seule protection des sources, il faudrait tenir compte du fait que celle-ci ne garantit pas la protection des sources, mais permet aux médias et aux professionnels des médias de protéger leurs sources sous certaines conditions.
B. Protection des projets (al. 1 let. b)
9 Ce motif de restriction vise à empêcher la censure préalable, même si la protection des sources (al. 1 let. a) est garantie. On parle également de protection de la publication : la possibilité d'un tri préalable via le droit d'accès pourrait conduire les médias et les professionnels des médias à ne pas publier un contenu comme prévu, voire à ne pas le publier du tout. Le motif de restriction peut donc également empêcher un "chilling effect".
C. Protection de la libre formation de l'opinion du public (al. 1 let. c)
10 La liberté d'opinion et d'information comprend, entre autres, le droit de toute personne de former librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.), notamment sur la base du contenu des médias et des professionnels des médias (art. 16 al. 3 Cst.). Le motif justificatif correspondant vise à protéger un paysage médiatique qui fonctionne bien.
D. Instrument de travail personnel des journalistes (al. 2)
11 Ce motif de restriction concerne les données personnelles qui ne sont pas déjà exclues du champ d'application de la LPD en tant que données personnelles traitées par une personne physique pour son usage personnel exclusivement (art. 2, al. 2, let. a LPD) et qui sont traitées par des professionnels des médias.
12 Les collectes d'informations ou les notes personnelles ne tomberaient pas sous le coup de l'exception de l'art. 2 al. 2 let. a LPD si elles sont communiquées à des tiers par des journalistes. Les journalistes peuvent souvent en avoir besoin, par exemple lors de contacts avec des sources ou de recherches.
13 Les professionnels des médias sont toutes les personnes physiques qui exercent une activité journalistique, artistique ou rédactionnelle pour les médias au sens de l'al. 1, qu'elles soient employées à titre permanent ou indépendant ou qu'elles travaillent à leur compte, contre rémunération ou non. En 2008, Rosenthal/Jöhri exigeaient encore une certaine activité professionnelle et excluaient les "journalistes amateurs", ce qui ne peut plus être valable au vu du paysage médiatique actuel.
Bibliographie
Glasl Daniel, Anonyme Kommentare auf News-Portalen und Quellenschutz, Medialex 08 (2022), 7.10.2022 (zit. Glasl, Quellenschutz).
Husi-Stämpfli Sandra, Kommentierung zu Art. 27 DSG in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Datenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2023 (zit. SHK-Husi-Stämpfli, Art. 27 DSG).
Rosenthal David, Das neue Datenschutzgesetz, in: Jusletter vom 16.11.2020 (zit. Rosenthal, Jusletter).
Rosenthal David/Jöhri Yvonne, Handkommentar zum Datenschutzgesetz und weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Zürich 2008 (zit. Rosenthal/Jöhri, Art. 10 aDSG).
Schweizer Michael, Chilling Effect im Schweizer Medienkontext, Medialex 10/202, 3.12.2020 (zit. Schweizer, Chilling Effect).