-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
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- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
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- Art. 72a LPD
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- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Objet de la réglementation
- II. Principes de base
- III. Cas d'application (sélection)
- Matériaux
- Bibliographie
I. Objet de la réglementation
1 D'une manière générale, les décisions ne sont notifiées qu'aux parties à la procédure (et aux parties accessoires), les modalités de la notification de la décision étant régies pour l'essentiel par l'art. 239 CPC. L'art. 240 CPC prévoit, par extension de ce principe, que la décision est également communiquée ou publiée aux autorités et aux tiers concernés, pour autant que la loi le prévoie ou que cela serve à l'exécution.
2 La communication de la décision aux autorités ou aux tiers ne constitue pas une notification formelle de la décision et les destinataires de la communication n'acquièrent pas pour autant la qualité de partie. En ce sens, la communication de la décision selon l'art. 240 CPC doit également être distinguée de la notification des décisions de droit de la famille à l'enfant qui a atteint l'âge de 14 ans (cf. art. 301, let. b, CPC).
3 L'art. 240 CPC ne se réfère pas non plus à la mise à disposition des décisions selon l'art. 54 al. 1 CPC (par exemple par dépôt auprès du tribunal, publication dans des recueils de décisions, etc.) L'art. 54 al. 1 CPC accorde au public intéressé, dans certaines circonstances, le droit de consulter les décisions judiciaires. De même, les obligations d'informer les autorités judiciaires conformément au droit fédéral ou cantonal ne constituent pas un cas d'application d'une communication selon l'art. 240 CPC.
4 La publication sur la base de l'art. 240 CPC doit être distinguée de l'avis public selon l'art. 141 CPC. La publication au sens de l'art. 141 CPC est une forme de notification (dite notification par édit) qui a lieu à certaines conditions lorsque les autres formes de notification s'avèrent impossibles.
II. Principes de base
5 S'il existe une base légale, le tribunal décide d'office si une décision doit être communiquée ou publiée aux autorités ou aux tiers. Les personnes et les autorités auxquelles la décision est communiquée doivent être expressément mentionnées dans la décision (art. 238, let. e, CPC). Tous les destinataires de la décision doivent ressortir du dispositif de la décision. La communication ultérieure n'est possible qu'au moyen d'une rectification de la décision (art. 334 CPC).
6 La communication aux autorités et aux tiers se fait le plus souvent par la remise d'un extrait du dispositif de la décision. Exceptionnellement, la communication de la décision complète avec les considérants peut s'imposer lorsqu'un simple extrait ne répondrait pas au besoin d'information de l'autorité ou du tiers destinataire.
7 Si la loi prévoit la publication de la décision, c'est en principe le droit cantonal qui détermine l'organe de publication, sous réserve des prescriptions du droit fédéral (cf. p. ex. art. 35 LP ou art. 986 al. 2 CO). Il s'agit en règle générale de la feuille officielle cantonale.
III. Cas d'application (sélection)
8 Sans prétendre à l'exhaustivité, nous énumérons ci-après quelques exemples dans lesquels, conformément à l'art. 240 CPC, la décision est communiquée aux autorités (A) ou aux tiers (B) ou publiée (C).
A. Communication de la décision aux autorités
9 Une communication de la décision à une autorité est par exemple prévue par la loi dans les cas suivants :
Dans le domaine du CC : Le tribunal doit communiquer aux offices de l'état civil compétents ou à leurs autorités de surveillance un grand nombre de décisions relevant du droit de la famille et du droit des personnes (p. ex. déclaration d'absence, mariage, constatation de la paternité ou de l'état civil ; art. 42 CC ainsi que les art. 40 et 42 s. OEC). La dissolution ou la suppression d'associations et de fondations inscrites au registre du commerce doivent être communiquées à l'office du registre du commerce en vue de leur radiation (art. 79 et art. 89 al. 2 CC). Les restrictions de disposition d'un époux sur un immeuble doivent être communiquées au registre foncier (art. 178, al. 3, CC). Il en va de même pour les annotations d'inscriptions provisoires ordonnées par le tribunal (art. 961 al. 2 CC et art. 124 al. 1 ORF).
Dans le domaine du CO : certaines décisions en matière de droit des sociétés doivent être communiquées à l'office du registre du commerce compétent (p. ex. retrait provisoire du pouvoir de représentation [art. 565 al. 2 CO], dissolution et inscription des liquidateurs de la société en nom collectif [art. 574 al. 2 CO et art. 583 al. 3 CO] ou de la société anonyme [art. 737 CO et art. 740 al. 2 CO]). Les jugements concernant les loyers contestés et les autres créances des bailleurs doivent être communiqués au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (art. 23, al. 2, OBLF).
Dans le domaine de la LP : certaines dispositions relatives aux procédures de faillite, telles que l'ouverture, la révocation de la faillite ainsi que la suspension ou la clôture de la procédure de faillite, doivent être communiquées à l'office du registre du commerce (art. 176 LP, art. 939 CO, art. 158, al. 1, ORC). Il en va de même (sous réserve de l'art. 293c, al. 2, LP) pour l'octroi du sursis concordataire définitif ou provisoire (art. 296 LP, art. 160 ORC) et l'homologation du concordat par abandon d'actifs (art. 308 LP, art. 161 ORC).
Dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle : les décisions en matière de brevets ou de marques doivent être notifiées à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (art. 70a LBI, art. 54 LPM).
Dans le domaine du droit des cartels : les décisions prises en application de la loi sur les cartels doivent être notifiées au secrétariat de la Commission de la concurrence (art. 48, al. 2, LCart).
B. Communication de la décision à des tiers
10 Une communication de la décision à des tiers est par exemple prévue par la loi dans les cas suivants :
Dans le domaine du CC : Les décisions relatives à des atteintes à la personnalité peuvent être communiquées à des tiers à la demande d'une partie (art. 28a, al. 2 CC). Si le débiteur néglige d'exécuter une obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'effectuer tout ou partie des paiements au créancier (art. 132, al. 2, CC). Si une curatelle limite l'exercice des droits civils d'une personne, les débiteurs doivent en être informés (art. 452, al. 2, CC).
Dans le domaine de la protection des données : en droit de la protection des données également, la partie demanderesse peut exiger que la décision soit communiquée à des tiers (art. 15, al. 3, LPD et art. 25, al. 3, let. b, LPD).
Dans le domaine des mesures provisoires : Dans les conditions de l'article 261 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne des mesures provisoires. Une telle mesure peut notamment consister en une instruction à une tierce personne (ou à une autorité de registre) (art. 262 let. c CPC).
C. Publication de la décision
11 Une publication de la décision est par exemple prévue par la loi dans les cas suivants :
Dans le domaine du CC : Les décisions relatives à des atteintes à la personnalité peuvent être publiées à la demande d'une partie (art. 28a, al. 2 CC). Dans certaines circonstances, le retrait du pouvoir de représentation d'un époux peut également être publié (art. 174, al. 3, CC). Le créancier inconnu d'une cédule hypothécaire peut être invité publiquement par le tribunal à s'annoncer (art. 856, al. 1, CC).
Dans le domaine de la protection des données : dans le domaine du droit de la protection des données également, la partie demanderesse peut exiger la publication de la décision (art. 15 al. 3 LPD et art. 25 al. 3 let. b LPD).
Dans le domaine du CO : l'annulation de titres doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, selon l'appréciation du tribunal, également d'une autre manière (art. 986, al. 2, CO ; cf. également art. 972 CO et art. 977 CO).
Dans le domaine de la LP : la révocation de la faillite est rendue publique (art. 195, al. 3, LP). Il en va de même en ce qui concerne l'octroi du sursis concordataire définitif ou provisoire (art. 296 LP, sous réserve de l'art. 293c al. 2 LP) et l'homologation du concordat par abandon d'actifs (art. 308 LP).
Dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle : le tribunal peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier une décision en matière de brevets aux frais de la partie adverse (art. 70, al. 1, LBI).
Matériaux
Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7221 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2006/914/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2006-914-de-pdf-a.pdf, besucht am 22. Juni 2022.
Bibliographie
Killias Laurent, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012.
Kriech Markus, in: Brunner Alexander / Gasser Dominik / Schwander Ivo (Hrsg.), DIKE Kommentar, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich / St. Gallen 2016.
Michel Margot / Steck Daniel, in: Spühler Karl / Tenchio Luca / Infanger Dominik (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017.
Nordmann Francis / Oneyser Stéphanie, in: Staehelin Daniel / Bauer Thomas / Lorandi Franco (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesgesetzt über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021.
Oberhammer Paul / Weber Philipp, in: Oberhammer Paul / Domej Tanja / Haas Ulrich (Hrsg.), Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021.
Sogo Miguel / Naegeli Georg, in: Oberhammer Paul / Domej Tanja / Haas Ulrich (Hrsg.), Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021.
Staehelin Daniel, in: Sutter-Somm Thomas / Hasenböhler Franz / Leuenberger Christoph (Hrsg.), Schulthess Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich / Basel / Genf 2016.
Stäubli Christoph, in: Honsell Heinrich / Vogt Nedim Peter / Watter Rolf (Hrsg.), Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl., Basel 2016.
Steck Daniel / Brunner Norbert, in: Spühler Karl / Tenchio Luca / Infanger Dominik (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017.
Sutter-Somm Thomas / Seiler Benedikt, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich / Basel / Genf 2021.
Zürcher Johann, in: Brunner Alexander / Gasser Dominik / Schwander Ivo (Hrsg.), DIKE Kommentar, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich / St. Gallen 2016.