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Commentaire
Art. 86c CC
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I. Contexte juridique de la norme

1 L'une des rares demandes formulées dans l'initiative parlementaire (14.470) visant à renforcer la place suisse des fondations, présentée par l'ancien conseiller aux États Werner Luginbühl et jugée politiquement susceptible de rallier une majorité par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E), concernait la « simplification des modifications de l'acte de fondation par des modifications non bureaucratiques sans authentification notariale » (ch. 4, première demi-phrase). Cette exigence visait à remédier au fait que les modifications de l'acte de fondation ordonnées par l'autorité de transformation compétente au moyen d'une décision de modification devaient être authentifiées par un notaire dans certains cantons, mais pas dans d'autres.

II. Forme des modifications de l'acte de fondation

2 L'art. 86c CC, entré en vigueur le 1er janvier 2024, prévoit désormais de manière uniforme pour toute la Suisse que les décisions de modification de l'autorité compétente sont possibles sans acte notarié supplémentaire. Cela élimine le risque de double emploi, selon la pratique cantonale, qui exigeait une authentification supplémentaire pour toute modification des statuts résultant d'une décision de modification prise par une autorité souveraine. Au regard des fonctions de l'acte authentique (protection contre les décisions précipitées, réalisation de la volonté réelle, complète et authentique des parties, protection des relations juridiques), il convient de constater que celles-ci sont déjà garanties par la participation souveraine de l'État à la modification de l'acte. Il faut donc saluer cette innovation, qui accélère la procédure sans créer de nouvelles lacunes en matière de protection. L'art. 86c CC ne s'applique pas aux fondations de famille (pures) et aux fondations ecclésiastiques, car celles-ci ne sont soumises à aucune autorité de surveillance étatique.

3 La modification des statuts doit être communiquée d'office au registre du commerce par l'autorité de transformation pour les fondations « classiques » et les fondations de prévoyance en faveur du personnel (art. 97 al. 1 let. c ORC ; pour la procédure générale en cas de modification des statuts, voir OK-Brugger/Humbel, art. 85/86 CC N. 22). Afin de garantir que tant la fondation que l'autorité de surveillance disposent d'une version complète de l'acte de fondation ou des statuts, il convient d'établir une version consolidée de ceux-ci, qui contient les dernières modifications ainsi que les dispositions antérieures.

4 Cette version entièrement nouvelle doit être remise à l'office du registre du commerce en tant que pièce justificative, conformément à l'art. 22 al. 3 ORC.

Bibliographie

Arnet Ruth, «Form folgt Funktion» – Zur Bedeutung der öffentlichen Beurkundung im Immobiliarsachenrecht, ZBJV 149 (2013), S. 391 ff.

Grüninger Harold, in: Geiser Thomas/Fountoulakis Christiana (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1–456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022.

Riemer Hans Michael, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Die juristischen Personen, Die Stiftungen, Art. 80–89c ZGB, 2. Aufl., Bern 2020 (zit. BK-Riemer).

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DOI (Digital Object Identifier)

10.17176/20250708-173328-0

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