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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. Signification de la disposition
- III. Commentaire du texte de la norme
- Bibliographie
I. Historique
1 Cette disposition n'a pas de précédent dans la loi sur l'élection du Conseil national (LDP) de 1919. Elle ne figurait pas encore dans le projet du Conseil fédéral pour la LDP de 1976, mais résulte d'une proposition de la commission compétente du Conseil national, qui a été adoptée sans discussion en séance plénière. Le Conseil des Etats l'a également approuvé sans discussion. Dans le cadre de la révision de 2014, une adaptation formelle du libellé de la référence à l'art. 29 al. 4 a eu lieu. Cette modification ne résulte pas d'un projet du Conseil fédéral, mais d'une proposition de la Commission des institutions politiques adoptée sans discussion au Conseil national et suivie sans discussion par le Conseil des Etats.
2 La première réglementation de l'utilisation des suffrages en faveur de personnes décédées a été motivée par deux cas survenus lors des élections au Conseil national de 1975 dans les cantons de Berne et de Soleure, où des candidats étaient décédés entre le moment de l'impression des bulletins de vote et la date des élections. La normalisation explicite des conséquences juridiques devait éliminer l'insécurité juridique apparue chez les électeurs et les autorités. Le vote exprimé pour la personne décédée ne pouvait pas être annulé faute de connaissance présumée par les électeurs. Il n'était toutefois pas clair si et sous quelle forme le vote sans valeur de fait pouvait être attribué à la liste concernée.
II. Signification de la disposition
A. Généralités
3 La disposition règle une constellation particulière dans le cadre du système de concurrence des voix individuelles. Les voix de candidats constituent la part principale des voix de parti déterminantes pour la répartition des mandats entre les listes. Les candidats décédés entre l'établissement des listes et l'élection du Conseil national ne peuvent plus être des bénéficiaires effectifs de voix de candidats et ne peuvent donc en principe pas non plus fournir de voix de parti. Même sans la réglementation de l'art. 36, les voix en leur faveur seraient probablement versées à la liste élue en tant que voix de parti sous forme de voix supplémentaires (art. 37, al. 1, 1re phrase, LDP). Exceptionnellement, les voix en faveur de personnes décédées seraient toutefois annulées en tant que suffrages blancs s'il n'y a pas de désignation de liste, soit parce qu'un bulletin électoral sans impression préalable a été utilisé et qu'aucune liste n'a été désignée, soit parce que la désignation de la liste a été biffée sur un bulletin électoral avec impression préalable (art. 37, al. 1, 2e phrase, LDP).
4 Dans la plupart des cas, les autres dispositions conduiraient déjà à une utilisation des voix qui devrait aller dans le sens des électeurs. L'art. 36 LDP confirme expressément que les voix obtenues par des personnes décédées sont comptabilisées comme des voix de candidats et profitent ainsi à la liste des candidats décédés en tant que voix de parti.
5 L'art. 36 LDP a une valeur réglementaire propre, tout d'abord pour le cas où l'électeur a panaché une personne décédée entre-temps. Sans réglementation spéciale, le vote en faveur d'une personne décédée reviendrait éventuellement à la liste désignée. Il n'est pas possible de déterminer clairement si cela correspond à la volonté présumée des électeurs. Le fait qu'une personne déterminée d'une autre liste ait été explicitement panachée pourrait plaider en faveur de cette hypothèse. Si cette personne ne peut plus être élue efficacement, la voix doit revenir à la liste élue d'origine en tant que voix supplémentaire et donc en tant que voix de parti. La loi fait cependant l'hypothèse inverse à l'art. 36 LDP. La voix est considérée comme une voix de candidat de la personne décédée et donc comme une voix de parti en faveur de la liste des panachés. Au final, le vote a donc un effet en faveur du candidat le mieux élu sur la liste des panachés. En fin de compte, l'électeur ou l'électrice n'a voté que pour le parti du défunt ou de la défunte, puisque la personne décédée n'était plus éligible. Il semble douteux que cette solution soit conforme à la volonté présumée des électeurs. La solution légale poursuit toutefois de manière conséquente l'effet des votes panachés en faveur de l'autre liste et n'est pas critiquable du point de vue du droit constitutionnel.
6 L'art. 36 LDP est également important pour le cas où l'électeur utilise un bulletin de vote sans pré-impression et n'inscrit pas de désignation de liste. Cette disposition a pour conséquence que le vote (inefficace) en faveur de la personne décédée n'est pas perdu, mais qu'il est supposé être un vote de candidat et donc compté comme un vote de parti. Dans ce cas de figure également, on peut se demander si les électeurs qui établissent expressément une liste composée individuellement veulent soutenir par leur vote la liste des personnes décédées. Mais dans ce cas également, la réglementation est la conséquence logique de l'effet des voix de candidats en faveur de la liste concernée.
B. Droit comparé
7 De nombreux cantons ne règlent pas expressément la constellation du décès d'une personne candidate entre la mise au net des listes et la date des élections. Dans la mesure où les cantons adoptent une réglementation, celle-ci correspond à l'art. 36 LDP. Dans les cantons de Berne, Soleure, Saint-Gall et Vaud, les suffrages accordés aux candidats décédés depuis la mise au net des listes électorales sont expressément comptés comme suffrages de candidats.
8 Dans les cantons qui ne disposent pas d'une réglementation explicite, les voix pour des personnes décédées devraient sans doute également bénéficier dans la pratique à la liste concernée en tant que voix de candidats. Ainsi, le 19 novembre 2018, en vue de l'élection de la Constituante du 25 novembre 2018, le Conseil d'État du canton du Valais a apporté, en raison de l'actualité, une précision en cas de décès d'un candidat à la Constituante. Le Conseil d'État a notamment précisé que "les suffrages de candidats donnés au candidat décédé avant l'élection sont valables et sont comptabilisés comme tels par le bureau de dépouillement. Si un candidat décédé se trouve parmi les élus le soir de l'élection, sa place est prise par le premier non-élu". Dans le canton de Lucerne, l'art. 36 LDP a été appliqué par analogie lors des élections cantonales de 2019 en ce qui concerne le traitement du décès d'un candidat.
III. Commentaire du texte de la norme
9 Le champ d'application de la disposition couvre la situation dans laquelle un candidat décède entre le moment de la mise au point des listes conformément à l'art. 29, al. 4, première et troisième phrases, LDP, c'est-à-dire le deuxième lundi après la date de clôture des inscriptions électorales ou, selon le droit cantonal divergent, le premier lundi après la date de clôture, et le jour de l'élection du Conseil national (cf. art. 19 LDP). Le droit cantonal fixe un lundi du mois d'août de l'année électorale comme dernier délai d'inscription électorale (art. 21 al. 1 LDP).
10 La personne décédée doit avoir été éligible au Conseil national au moment de la mise au net des listes conformément à l'art. 143 Cst. Bien que la personne décédée entre-temps n'ait plus été éligible au moment de l'élection, un vote en sa faveur n'est pas nul (cf. art. 38, al. 1, LDP). La personne décédée ne peut toutefois être ni élue ni remplaçante (cf. art. 43 LDP). L'art. 36 LDP règle la manière de procéder avec le vote pour une personne décédée.
11 L'art. 36 LDP stipule qu'un vote pour une personne décédée au moment de l'élection est "compté" comme un vote de candidat. Cela a pour conséquence que la voix est prise en compte dans le total des voix de parti de la liste concernée (art. 39 let. e LDP). La réglementation correspond donc fonctionnellement à la figure de la voix supplémentaire. La liste bénéficie d'une voix qui n'est pas couverte par une voix pour une personne éligible.
Bibliographie
Muheim Anton, Wahl des Nationalrates, in: Hangartner Yvo (Hrsg.), Das Bundesgesetz über die politischen Rechte, St. Gallen 1978, S. 65 – 89.