-
- Art. 5a Cst.
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 72a LPD
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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
I. Historique
1 La réglementation figurait déjà en substance dans la loi fédérale du 14 février 1919 sur l'élection du Conseil national et a été reprise dans la LDP en 1976. Lors de l'adoption de la LDP, une nouvelle disposition a été ajoutée à l'al. 3, selon laquelle le fait de ne pas remédier aux défauts dans le délai imparti entraîne la nullité de l'ensemble de la proposition ou la radiation de certaines personnes proposées. Lorsque, lors de la révision de la LDP de 1994, une fenêtre temporelle a été introduite pour la clôture des inscriptions dans les cantons (cf. OK-Wyler, art. 21 LDP), le délai de mise au point, qui était d'une semaine, a été étendu à deux semaines. La possibilité a été donnée aux cantons de réduire ce délai à une semaine. La révision de 2014 a introduit à l'al. 4 la réserve concernant l'invalidation ultérieure des candidatures.
II. Importance de la disposition
A. Généralités
2 La disposition stipule que l'autorité électorale cantonale examine les candidatures et règle la correction des irrégularités, l'éventuelle correction des désignations de listes et le dépôt de candidatures de remplacement pour les personnes proposées qui ont été officiellement radiées, dans un délai de correction défini.
B. Droit comparé
3 Les cantons ont également introduit dans leur législation électorale des dispositions (de nature différente) concernant la correction des irrégularités des listes de candidats et le dépôt de candidatures de remplacement pour les candidats officiellement radiés dans un délai de régularisation.
III. Réparation des irrégularités
A. Vérification et fixation d'un délai pour la correction des irrégularités (al. 1)
4 L'autorité électorale cantonale examine les candidatures dès leur réception. Elle vérifie si les candidats remplissent les conditions d'éligibilité, si les candidatures contiennent toutes les indications nécessaires (selon l'art. 22 LDP) et si les désignations et abréviations des candidatures sont conformes aux exigences. Elle vérifie en outre (si nécessaire) si les signatures nécessaires ont été fournies conformément au quorum de signatures de l'art. 24 al. 1 et si les signataires ont le droit de vote dans la circonscription électorale. Dans certains cantons, les partis et groupements candidats doivent joindre une attestation de droit de vote de la commune pour les signataires, dans d'autres cantons, le droit de vote des signataires est vérifié par l'autorité organisatrice de l'élection (cf. OK-Wyler, art. 24 LDP n. 16).
5 Si une proposition électorale contient des défauts, l'autorité électorale cantonale fixe à la représentation de la proposition électorale (conformément à l'art. 25 LDP) un délai dans lequel elle doit les corriger.
remédier aux défauts de la proposition de vote,
modifier les désignations qui prêtent à confusion
et présenter des propositions de remplacement pour les candidats dont le nom a été officiellement biffé.
Ce délai peut être plus court que le délai de mise au point, afin que la représentation puisse encore apporter des corrections si l'autorité électorale doit éventuellement poser des questions. La fixation d'un court délai supplémentaire (pendant le délai de mise au point) est autorisée. Conformément à la réglementation du canton de Berne, un délai de trois jours maximum est fixé pour la correction des défauts. Mais tous les défauts doivent être éliminés au plus tard à l'expiration du délai de régularisation. Après l'expiration du délai de correction, il n'est plus possible de modifier la proposition de vote.
6 Sont considérées comme corrections de défauts au sens de l'art. 29 al. 1 LDP, par exemple, les corrections de noms mal orthographiés ou d'autres indications nécessaires concernant les candidats, ainsi que l'ajout d'indications manquantes. Une signature manquante pour l'acceptation de la proposition de vote (art. 22 al. 3 LDP) peut également être apportée dans le délai de rectification. Si une proposition électorale n'atteint pas le quorum selon l'art. 24 LDP parce que des signatures manquent ou doivent être biffées, les signatures manquantes (avec les attestations de droit de vote éventuellement nécessaires) peuvent être remises ultérieurement (cf. à ce sujet également OK-Wyler, art. 24 LDP n. 16).
7 La correction des irrégularités pendant le délai de mise au point se limite, de par la loi, à la correction des irrégularités que l'autorité électorale cantonale a signalées aux représentants des listes de candidats en leur fixant un délai. Si la représentation d'une liste électorale fait de sa propre initiative des propositions de correction (p. ex. modification des désignations professionnelles ou autre ordre sur la liste électorale), l'autorité électorale n'est pas tenue d'y donner suite. Elle peut toutefois accepter de telles demandes de modification pendant le délai de mise au point, mais doit bien entendu traiter tous les partis et groupements de manière égale.
8 Conformément à l'art. 23 al. 1 LDP, chaque proposition électorale doit porter une désignation permettant de la distinguer des autres propositions électorales. L'autorité électorale cantonale peut donc exiger d'une liste électorale qu'elle modifie sa désignation (ou son sigle) si celle-ci peut prêter à confusion. Elle le fera notamment dans des cas évidents, par exemple lorsque deux propositions électorales portent des noms identiques ou lorsqu'un groupement tente de profiter d'une étiquette étrangère bien établie. Le fait que, dans le paysage varié des partis politiques d'aujourd'hui, différents groupements utilisent parfois des désignations identiques (par exemple "vert" ou "bourgeois", "socialiste") comme éléments de leur nom est cependant accepté, même si une partie du public moins intéressée par la politique peut tout à fait faire des confusions à ce sujet.
9 Selon le point de vue défendu ici, l'examen de la question de savoir si une dénomination de liste au sens de l'art. 29 al. 1 LDP prête à confusion se limite à la comparaison avec d'autres dénominations de listes ou noms de partis. Il n'appartient pas aux autorités organisatrices des élections de vérifier si une auto-désignation politique d'un parti ou d'une liste est correcte sur le plan du contenu. - Lors des élections au Conseil national de 2015, un électeur du canton de Fribourg a demandé la modification de la dénomination française "Union démocratique du centre (UDC)" de l'Union démocratique du centre (UDC). Il a fait valoir que cette dernière n'était pas un parti du centre mais un parti de droite populiste, raison pour laquelle la dénomination pouvait induire les électeurs en erreur. Le Conseil d'Etat fribourgeois a rejeté la demande : Une modification de la dénomination d'une liste ne peut être exigée sur la base de l'art. 29 al. 1 LDP que s'il existe un risque de confusion avec les dénominations d'autres listes, ce qui n'est pas le cas. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si ce point de vue était valable, étant donné que le grief du requérant était de toute façon infondé. Le parti porte le nom d'UDC depuis 1971 et est inscrit sous ce nom au registre des partis. Il s'agit du parti le plus représenté à l'Assemblée fédérale et son orientation politique est connue de tous. Il n'y a donc pas de risque de confusion pour les électeurs normalement informés.
10 Par ailleurs, des propositions de remplacement peuvent être déposées pendant le délai de mise au point pour les candidats dont le nom a été officiellement radié (par exemple parce qu'ils ne sont pas éligibles ou qu'ils se présentent plusieurs fois). La nomination de nouveaux candidats pendant la phase d'épuration se limite explicitement au remplacement de noms officiellement radiés. Les partis et groupements ne peuvent pas ajouter de leur propre chef de nouveaux candidats à la liste de candidats après l'expiration du délai de dépôt prévu à l'art. 21 LDP (date limite d'inscription).
B. Propositions de remplacement (al. 2)
11 Les remplaçants proposés doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent la proposition d'élection (ceci par analogie avec la déclaration d'acceptation de la candidature selon l'art. 22 al. 3 LDP). Si cette confirmation écrite fait défaut, si le nom en question figure déjà sur une autre proposition électorale ou si la personne proposée n'est pas éligible, l'autorité électorale n'admet pas la proposition de remplacement ("la proposition de remplacement est biffée"). Sauf demande contraire de la représentation de la proposition électorale, les candidatures de remplacement sont mentionnées à la fin de la proposition électorale.
12 Il est également possible de nommer à nouveau comme candidat de remplacement (mais seulement sur une liste électorale) une personne qui, conformément à l'art. 27 al. 1 LDP, a été biffée de toutes les listes électorales de la circonscription pour cause de candidatures multiples.
C. Nullité (al. 3)
13 Si la représentation de la candidature ne remédie pas à une irrégularité dans le délai imparti, la candidature est invalidée. Si l'irrégularité ne concerne qu'une ou plusieurs personnes proposées, seuls leurs noms sont biffés.
D. Délai de régularisation (al. 4)
14 La procédure de rectification (procédure d'élimination des défauts) doit permettre - après la clôture obligatoire des inscriptions électorales - d'apporter des corrections aux propositions électorales déposées et, dans les limites décrites, de présenter des candidatures de remplacement. Après l'expiration du délai légal de correction, aucune candidature ne peut plus être modifiée. Alors que pendant le délai de mise au point, un délai administratif plus court peut éventuellement encore être prolongé pour corriger les défauts ou qu'un bref délai supplémentaire peut être accordé, toute possibilité de modification de la proposition électorale est exclue à l'expiration du délai de mise au point. Seule l'invalidation officielle de candidatures multiples reconnues ultérieurement selon l'art. 32a LDP est réservée.
15 Selon la présente disposition, le délai de mise au point expire le deuxième lundi suivant la clôture des inscriptions électorales, pour laquelle l'art. 21 al. 1 LDP prescrit aux cantons "un lundi du mois d'août". La loi donne aux cantons la possibilité de réduire le délai de mise au point à une semaine, ce dont une majorité d'entre eux fait usage. Lors des élections au Conseil national de 2023, six des 20 cantons à la proportionnelle ont maintenu le délai de 14 jours (ZH, BS, BL, SH, TI et NE), les 14 autres cantons prévoyant le délai de sept jours.
16 Le canton doit faire parvenir à la Chancellerie fédérale une copie de chaque liste au plus tard dans les 24 heures suivant l'expiration du délai de mise au net. Il désigne alors la liste comme étant apurée (art. 8d al. 4 RPVA).
Matériaux
Beschluss 314/2023 des Regierungsrates des Kantons Bern vom 22.3.2023 über die Durchführung der Nationalratswahlen vom 22.10.2023.
Beschluss 426/2023 des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 5.4.2023 über die Erneuerungswahl der zürcherischen Mitglieder des schweizerischen Nationalrates für die Amtsdauer 2023–2027.
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975 (BBl 1975 I 1317).
Botschaft des Bundesrates über eine Teiländerung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 1.9.1993 (BBl 1993 III 445).
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 9217).
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen vom 19.10.2022 über die Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom 22.10.2023, (BBl 2022 2547) (zit. Kreisschreiben BR NRW 2023).