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LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Objet de la réglementation et champ d'application
- II. Notification et motivation de la décision
- III. Variantes de la notification de la décision (al. 1)
- IV. Motivation écrite ultérieure ou renonciation à contester (al. 2)
- V. Réserve de la loi sur le Tribunal fédéral (al. 3)
- VI. Exécutabilité des décisions notifiées par voie de dispositif
- VII. Effet de l'autorité de la chose jugée dans le dispositif des décisions notifiées
- VIII. Révision du CPC
- Matériaux
- Bibliographie
I. Objet de la réglementation et champ d'application
1 L'art. 239 CPC règle les modalités de notification des décisions. En font notamment partie la forme de la notification ainsi que la question de savoir si, quand et comment les décisions doivent être motivées.
2 L'art. 239 CPC s'applique aux décisions de première instance rendues en procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire. Les décisions rendues dans le cadre de procédures de droit de la famille (notamment la procédure de divorce) sont également concernées par cette norme. Elle ne s'applique en principe pas aux décisions sur recours, d'autant plus que le CPC prescrit que les décisions des instances d'appel et de recours doivent toujours être notifiées avec une motivation écrite (art. 318, al. 2, CPC et art. 327, al. 5, CPC). Les décisions qui sont rendues après l'admission d'une demande de révision doivent également être motivées par écrit (art. 333 al. 3 CPC). Il en va de même pour les décisions des instances cantonales uniques selon les art. 5 à 8 CPC. La notification des décisions du Tribunal fédéral est régie par l'art. 60 LTF.
3 En ce qui concerne la nature des décisions, l'art. 239 CPC s'applique uniquement aux décisions régies par le chapitre 5 du CPC, c'est-à-dire aux décisions finales, aux décisions partielles, aux décisions incidentes et aux décisions sur les mesures provisoires.
4 La décision finale met fin au procès devant l'instance concernée par une décision sur le fond ou une décision de non-entrée en matière (art. 236 CPC). Est donc également considérée comme décision finale la décision partielle qui n'est pas expressément réglée dans le CPC et par laquelle le tribunal statue sur une partie des conclusions en cas de cumul objectif ou subjectif d'actions. Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsqu'une décision finale peut être rendue immédiatement grâce à un jugement divergent de l'instance supérieure et qu'il est ainsi possible d'économiser un temps ou des frais importants (art. 237 CPC).
5 En revanche, l'art. 239 CPC n'est pas applicable aux décisions d'organisation de la procédure et aux "autres décisions de première instance" (cf. art. 319, let. b, CPC). Il n'en résulte toutefois pas que de telles ordonnances judiciaires ne doivent jamais être motivées ; au contraire, une obligation de motiver peut, dans certains cas, découler directement du droit d'être entendu.
6 L'ordonnance de radiation suite à une transaction, une admission de la demande ou un retrait de la demande selon l'art. 241, al. 3, CPC est un acte purement déclaratoire, car ces substituts de décision mettent immédiatement fin au procès. La décision de classement devrait néanmoins mentionner le motif du classement (transaction, admission de la demande ou retrait de la demande), mais ne doit pas être motivée. Il en va autrement de la radiation de la procédure pour cause de non-objet pour d'autres motifs selon l'art. 242 CPC. Alors que la procédure prend fin de plein droit dans les cas visés à l'art. 241 CPC, le classement de la procédure pour cause de défaut d'objet pour d'autres motifs présuppose une constatation judiciaire à ce sujet. Cette constatation doit être motivée au moins sommairement, la motivation pouvant être fournie à la demande d'une partie conformément à l'art. 239 CPC.
7 En principe, la décision relative aux frais de justice (art. 104 s. CPC) doit également être motivée. Ici aussi, les modalités sont régies par l'art. 239 CPC. La motivation doit faire apparaître les principes de répartition sur lesquels le tribunal s'est basé. La motivation peut être succincte si la répartition se fait selon le principe de la partie perdante (cf. art. 106 CPC).
8 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision relative au montant des frais de justice n'a pas besoin d'être motivée tant que le tribunal respecte le cadre tarifaire et que les parties ne font pas valoir de circonstances exceptionnelles. Une exception à cette règle est le cas où le tribunal fixe l'indemnité de la partie, en dérogation à une note de frais déposée, à un montant déterminé ne correspondant pas à l'indemnité usuelle accordée dans la pratique ; une telle décision doit être motivée. Le dépôt d'une note de frais peut donc augmenter les exigences quant à l'obligation de motiver la décision sur les frais. Cette jurisprudence ne s'applique toutefois que lorsque le tribunal statue sur les frais à la fin de la procédure au fond. En revanche, l'obligation de motiver existe lorsque les conséquences en matière de frais et d'indemnisation constituent l'objet même de la procédure.
9 Selon le point de vue défendu ici, le calcul des frais de justice doit être motivé même si le cadre tarifaire est respecté, lorsque le tarif pertinent confère au tribunal une marge d'appréciation d'une certaine portée. Alors que les limites tarifaires sont relativement étroites, par exemple pour les décisions rendues dans les affaires sommaires relevant du droit des poursuites, les tarifs cantonaux accordent régulièrement aux tribunaux un pouvoir d'appréciation considérable, notamment dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse est élevée. Il est difficile de décrire de manière générale les cas dans lesquels une motivation est indiquée. Une brève motivation de la décision sur les frais est recommandée, quel que soit le montant des frais de justice. Si une décision est motivée par écrit, directement ou à la demande d'une partie (art. 239, al. 2, CPC), nous estimons qu'il faudrait en tout cas motiver la fixation des frais de justice à partir d'un montant moyen à quatre chiffres, en indiquant les bases tarifaires, y compris les suppléments et les réductions appliqués. Dans le cas contraire, les parties ne pourront guère contester correctement la décision sur les frais.
10 Dans ce contexte, il convient également de noter que l'art. 110 CPC prévoit expressément la contestation indépendante de la décision sur les frais par voie de recours. Pour cette raison, la décision sur les frais doit être motivée conformément aux principes susmentionnés, même si le reste de la décision n'est pas soumis à l'obligation de motivation, ce qui est notamment le cas pour la décision de radiation du rôle selon l'art. 241 al. 3 CPC. La décision sur les frais contenue dans la décision de radiation peut d'abord être notifiée dans le dispositif, mais elle doit être motivée par écrit à la demande d'une partie dans le délai de dix jours prévu à l'art. 239 al. 2 CPC.
11 L'art. 239 CPC s'applique également aux décisions que l'autorité de conciliation peut rendre à la demande de la partie demanderesse dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2 000 CHF (art. 212 CPC). La motivation des propositions de jugement soumises par l'autorité de conciliation est facultative (art. 210 al. 2 CPC). Les autorisations d'agir ne constituent pas des décisions et n'ont pas besoin d'être motivées. La décision relative aux frais de la procédure de conciliation contenue dans l'autorisation de procéder (cf. art. 209 al. 2 let. d CPC) a toutefois valeur de décision et peut être contestée par le biais d'un recours en matière de frais. Les décisions des autorités de conciliation en matière de frais sont généralement soumises à des limites tarifaires étroites, raison pour laquelle une motivation de la décision en matière de frais ne semble généralement pas obligatoire. Rien ne s'oppose toutefois à ce que l'on fixe aux parties, dans ces cas, un délai pour demander une motivation écrite de la décision sur les frais, en application de l'art. 239 CPC.
II. Notification et motivation de la décision
A. Notification
12 Par "notification" de la décision, on entend sa communication aux parties, ce qui ressort notamment des textes français et italien ("communication" ou "notificazione"). La décision devient juridiquement existante dès sa communication aux parties et ne déploie d'effet contraignant qu'à partir de ce moment. Une modification ultérieure de la décision par le tribunal est exclue (sous réserve d'une restitution, d'une explication ou d'une rectification). La notification de la décision fait également courir les délais qu'elle déclenche.
13 Seule une décision contenant tous les éléments mentionnés à l'art. 238 CPC est considérée comme dûment notifiée. La communication de la décision doit se faire sous une forme conforme à l'art. 138 CPC (notification physique), à l'art. 139 CPC (notification électronique) ou à l'art. 141 CPC (publication). La remise de la décision lors des débats principaux conformément à l'art. 239 al. 1 let. a CPC constitue une forme de notification indépendante.
14 Une partie ne doit pas subir de préjudice du fait d'une notification défectueuse. En principe, la notification défectueuse entraîne l'annulabilité de la décision et seulement exceptionnellement sa nullité. Il convient d'examiner dans chaque cas concret si la partie concernée a effectivement été induite en erreur par le défaut de notification reproché et si elle a ainsi été désavantagée. Si tel n'est pas le cas, le défaut de notification reste sans conséquence.
B. Motivation
1. Obligation et exigences en matière de motivation
15 Conformément à l'art. 239 CPC, une décision doit être motivée par écrit si le tribunal le décide ou si une partie le demande dans les dix jours suivant la notification. La motivation écrite mentionnée à l'art. 239 CPC se réfère ici aux motifs de la décision selon l'art. 238, let. g, CPC. La brève motivation orale éventuellement communiquée aux parties lors des débats principaux (art. 239 al. 1 let. a CPC) sert essentiellement à expliquer la décision. Elle ne remplace pas la motivation écrite et ne doit donc pas répondre à des exigences élevées.
16 En dehors de l'art. 239 CPC, une obligation de motivation peut résulter directement du droit des parties d'être entendues (art. 29, al. 2, Cst. et art. 53 CPC). Une telle obligation de motivation découlant directement du droit d'être entendu est surtout pertinente pour les décisions d'organisation de la procédure et les "autres décisions de première instance", car l'art. 239 CPC ne s'applique pas à ces types de décisions. Les décisions d'organisation de la procédure et les "autres décisions de première instance" peuvent faire l'objet d'un recours si la loi le prévoit ou si elles risquent de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Si, dans de tels cas, l'instance de première instance qui a rendu la décision ne fournissait pas de motivation, les parties ne pourraient guère contester de manière motivée et leur droit d'être entendues serait violé. C'est pourquoi les décisions d'organisation de la procédure et les "autres décisions de première instance" doivent être motivées au moins lorsqu'elles sont (vraisemblablement) susceptibles de recours.
17 Le droit d'être entendu impose également certaines exigences quant à l'étendue de la motivation : La motivation doit en principe renseigner sur l'historique de la procédure, mentionner les faits déterminants (y compris l'éventuel résultat de la preuve) et indiquer les bases juridiques sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour apprécier les prétentions litigieuses. Un résumé des points de vue des parties doit également figurer dans la motivation. Il n'est toutefois pas nécessaire que le tribunal examine en détail tous les points de vue des parties et réfute expressément chacun d'entre eux. La motivation doit mentionner brièvement les considérations qui ont guidé le tribunal et sur lesquelles il a fondé sa décision. Elle doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée de la décision et de pouvoir la contester de manière appropriée.
18 Dans la pratique, il n'est pas rare de rencontrer des décisions dites "en l'état", dont la motivation se compose d'une seule phrase ou d'un enchaînement de diverses propositions subordonnées introduites par la conjonction "que" ("considérant que [...]"). Il convient d'éviter de telles justifications, car elles peuvent rendre la lecture et la compréhension difficiles. Le Tribunal fédéral considère que les "décisions en ce sens" ne sont généralement admissibles que pour les jugements courts. L'élément déterminant reste toutefois de savoir si la décision est bien compréhensible dans le cas concret.
2. Délimitation par rapport au dispositif
19 La motivation doit être distinguée en particulier du dispositif, en distinguant le dispositif (écrit) au sens de l'art. 239 CPC et le dispositif au sens de l'art. 238, let. d, CPC:
20 Le dispositif au sens de l'art. 238 let. d CPC désigne la formule du jugement en tant qu'élément nécessaire et véritable pièce maîtresse de la décision. La formule de jugement exprime de manière concise le résultat de la décision. Elle ne doit pas contenir de motivation, mais peut exceptionnellement renvoyer à la motivation "dans le sens des considérants", lorsqu'une formulation complète et sans équivoque de la formule de jugement n'est pas possible. En principe, le dispositif doit refléter les demandes formulées et donner une réponse à toutes les demandes. La formule de jugement doit préciser ce qui est accordé à la partie requérante et ce qui fait l'objet d'une éventuelle exécution. La décision sur les frais au sens de l'art. 104 CPC fait également partie de la formule de jugement.
21 En revanche, le dispositif (écrit) selon l'art. 239 CPC ne comprend pas seulement la formule de jugement au sens de l'art. 238 let. d CPC, mais tous les éléments mentionnés à l'art. 238 CPC, à l'exception des motifs de la décision (c'est-à-dire la motivation du jugement) selon l'art. 238 let. g CPC. Si la décision est notifiée de manière motivée, le moyen de droit principal pertinent de l'appel ou du recours doit être mentionné. En cas de décision de la dernière ou unique instance cantonale, il convient de mentionner la possibilité de recours en matière civile et de recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral conformément à la LTF. En revanche, si la décision est notifiée sans motivation dans le dispositif, il convient d'indiquer qu'une motivation écrite peut être demandée dans un délai de dix jours, faute de quoi il y a lieu de considérer que la décision n'est pas attaquée par voie d'appel ou de recours (cf. art. 239, al. 2, CPC).
III. Variantes de la notification de la décision (al. 1)
22 Le premier alinéa de l'art. 239 CPC règle les variantes de la notification de la décision, qui sont présentées ci-après. Trois variantes de notification découlent du texte et de la systématique de l'art. 239 al. 1 CPC: la notification d'une décision motivée, la notification d'une décision non motivée lors des débats principaux et la notification d'une décision non motivée par voie de signification aux parties. En outre, d'autres variantes de communication de la décision se sont développées dans la pratique et seront également discutées ci-après.
23 Lorsqu'il décide du mode de notification, le tribunal se laisse guider par différentes considérations. Ainsi, dans les cas simples, les parties seront souvent mieux servies par une notification rapide sans motivation écrite. Si la motivation écrite s'avère complexe, le tribunal peut être amené à y renoncer dans un premier temps pour se décharger lui-même. A l'inverse, le tribunal aura tendance à notifier sa décision directement motivée par écrit s'il existe déjà un projet de jugement détaillé ou si le tribunal a procédé à de nombreuses clarifications. Une motivation écrite directe de la décision entre également en ligne de compte lorsqu'il apparaît déjà au cours de la procédure qu'une partie va contester la décision. Le tribunal devrait en outre se demander si la portée de la force de chose jugée de son jugement est claire lorsque celui-ci est notifié (uniquement) dans le dispositif.
24 Le choix du mode de notification relève de la seule compétence du tribunal. Les parties n'ont donc aucun droit à ce que le tribunal choisisse un mode de notification particulier (par exemple la notification dans le dispositif pour économiser des frais). Si une décision est notifiée par voie de dispositif, une partie peut toutefois demander une motivation écrite.
A. Notification avec motivation
25 L'art. 239, al. 1, CPC est une disposition potestative. Le tribunal est donc libre de notifier directement la décision avec une motivation écrite. Dans ce cas, la notification et la motivation de la décision ont lieu simultanément.
B. Notification sans motivation
26 L'art. 239 al. 1 CPC permet également au tribunal de première instance de notifier la décision aux parties sans motivation écrite, la loi prévoyant soit la remise du dispositif lors des débats principaux avec une brève motivation orale, soit la notification du dispositif.
1. Remise du dispositif avec une brève motivation orale (let. a)
27 Le tribunal peut remettre le dispositif aux parties lors des débats principaux et le motiver brièvement oralement (art. 239 al. 1 let. a CPC). Il s'agit là d'une forme de notification autonome qui s'ajoute aux formes de notification prévues aux art. 138 ss. CPC, qui s'ajoute aux formes de notification prévues par la loi. La notification de la décision à l'audience suppose que les parties soient effectivement présentes. Une partie défaillante à l'audience principale peut donc s'attendre à ce que la décision lui soit notifiée conformément aux articles 138 et suivants du CPC. CPC soit notifiée.
28 La brève motivation orale prévue par la loi est une disposition d'ordre. Un dispositif remis lors des débats principaux est donc considéré comme notifié même si le tribunal ne fournit pas de motivation orale succincte. Le tribunal devrait cependant absolument saisir la possibilité d'expliquer sa décision. La motivation orale succincte lors de l'audience principale offre une excellente occasion de communiquer aux parties les motifs de la décision sous une forme compréhensible. S'il y a une contradiction entre la motivation orale succincte et une motivation écrite ultérieure, seule la motivation écrite est déterminante.
2. Notification du dispositif aux parties (let. b)
29 Au lieu de remettre le dispositif lors des débats principaux, le tribunal peut également notifier la décision non motivée aux parties (art. 239 al. 1 let. b CPC). Il doit alors respecter les formes prévues aux art. 138 ss. CPC. Dans la littérature, il est parfois indiqué que le tribunal devrait si possible renoncer à ce type de notification de la décision, car chaque partie a le droit de savoir pourquoi elle a perdu ou gagné. Néanmoins, la notification du dispositif sans motivation devrait être la forme de notification la plus fréquente dans la pratique.
3. Notification du dispositif avec une brève motivation écrite (remarques)
30 Dans la pratique judiciaire, une autre forme de notification de la décision s'est développée, qui n'est pas expressément réglée dans la loi. Ainsi, la décision notifiée aux parties dans le dispositif conformément à l'art. 239 al. 1 let. b CPC est parfois accompagnée d'une brève motivation écrite ou d'une annotation. La doctrine est presque unanimement d'avis que de telles annotations écrites sont en principe admissibles. Selon l'opinion défendue ici, de telles annotations sont dans tous les cas utiles (et parfois même nécessaires). L'apport d'une motivation sommaire aura tendance à dissuader une partie de demander une motivation complète. Il est manifestement dans l'intérêt des parties d'obtenir des éclaircissements, au moins sous forme sommaire, sur les motifs déterminants de la décision. Les notes écrites remplacent en quelque sorte la motivation orale succincte et ont fait leurs preuves dans la pratique.
31 Néanmoins, certains principes doivent être respectés lors de la rédaction d'annotations. Ainsi, pour des raisons de clarté, il convient d'attirer l'attention des parties sur le fait que l'annotation du dispositif ne constitue pas une motivation écrite (complète) de la décision et qu'une telle motivation peut être demandée dans les dix jours (art. 239, al. 2, CPC). L'annotation doit alors être sommaire et résumer sous forme condensée la ligne d'argumentation essentielle du tribunal. En revanche, les annotations dont le volume et le contenu correspondent pour l'essentiel à une motivation écrite complète ne sont pas admises. D'une part, des annotations aussi volumineuses ne déchargent pas le tribunal de manière significative, de sorte qu'une renonciation à la notification de la décision motivée ne semble guère justifiée. D'autre part, une annotation trop détaillée procure un avantage à la partie perdante dans la perspective d'un recours contre la décision, car elle peut ainsi déjà rédiger son mémoire de recours pendant le délai de la demande d'une motivation écrite complémentaire et le temps jusqu'à sa notification. Cette inégalité de traitement peut constituer une violation du droit à l'égalité des armes prévu par la Convention et la Constitution. La limite entre une note admissible et une motivation factuelle inadmissible de la décision ne peut être évaluée que dans un cas concret. Le tribunal doit faire preuve de discernement. D'une manière générale, il est recommandé de mettre l'accent sur les conclusions dans l'annotation et d'être aussi concis que possible dans la présentation de celles-ci. Néanmoins, les réflexions les plus importantes doivent trouver leur place dans la brièveté requise. Une partie qui ne reconnaît pas ses principaux arguments dans la note ne renoncera guère à une motivation écrite de la décision.
4. Notification du dispositif après communication orale de la décision
32 Il n'est pas non plus expressément prévu par la loi de communiquer oralement la décision lors des débats principaux (éventuellement avec une brève motivation), mais de renoncer à la remise du dispositif écrit et de le notifier à la place conformément à l'art. 239 al. 1 let. b CPC. Une telle procédure ne semble en principe pas poser de problème, la simple communication orale de la décision sans remise du dispositif ne constituant pas une notification formelle de la décision. Dans ce cas, seule la notification ultérieure du dispositif est considérée comme une notification formelle. Bien entendu, le tribunal est libre de notifier directement aux parties une décision écrite et motivée après la communication orale de la décision lors de l'audience principale.
IV. Motivation écrite ultérieure ou renonciation à contester (al. 2)
33 Si le tribunal a notifié sa décision sans motivation écrite, l'art. 239 al. 2 (première phrase) CPC prévoit qu'une motivation écrite doit être fournie ultérieurement si une partie le demande dans les dix jours suivant la notification de la décision. Le délai de dix jours est de nature légale et n'est pas extensible. Le droit de demander une motivation écrite est une conséquence du droit d'être entendu et revient donc aux deux parties - même si l'une d'entre elles a entièrement obtenu gain de cause. La demande d'un émolument judiciaire plus élevé pour la motivation écrite ultérieure est autorisée, ce dont de nombreux cantons ont fait usage. En revanche, il n'est pas admissible d'imposer unilatéralement des frais plus élevés à une partie lorsqu'elle demande une motivation de la décision, car les deux parties ont le bon droit de savoir pourquoi elles ont perdu ou gagné. La répartition des frais de justice générés par la motivation de la décision suit donc les principes généraux de répartition (et non le principe du pollueur-payeur).
34 Le délai de recours pour déposer un appel ou un recours ne commence à courir qu'à partir de la notification de la motivation écrite de la décision (art. 311, al. 1, CPC et art. 321, al. 1, CPC).
35 Si, dans le délai de dix jours, une partie forme par erreur un recours auprès de l'instance d'appel contre une décision non motivée par écrit au lieu de demander une motivation écrite, le recours doit en principe être transmis à l'instance de première instance en tant que demande de motivation écrite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est toutefois pas contraire au droit fédéral que l'instance de recours n'entre pas en matière sur le recours dirigé contre la décision non motivée, dans la mesure où la décision notifiée de manière non motivée indiquait sans équivoque qu'une renonciation à l'appel serait acceptée si une motivation n'était pas demandée dans le délai imparti. Une interprétation aussi formaliste de l'art. 239 al. 2 CPC est difficilement conciliable avec le droit d'être entendu, en tout cas pour les parties qui ne connaissent pas le droit.
36 Le rejet d'une demande de motivation écrite d'un jugement constitue une décision finale qui nécessite à son tour l'indication des voies de recours.
37 Si aucune motivation écrite n'est demandée dans le délai imparti, cela vaut, conformément à l'art. 239, al. 2 (deuxième phrase) CPC, renonciation à contester la décision par voie d'appel ou de recours. Toutefois, la partie qui n'a pas demandé de motivation écrite peut également contester la décision par un appel ou un recours si l'autre partie a demandé une motivation écrite. Une demande de révision reste possible même après une renonciation à l'appel selon l'art. 239 al. 2 CPC, d'autant plus que la révision est possible selon les art. 328 et suivants CPC. ZPO permet, lorsque les conditions pertinentes sont remplies, de corriger des décisions entrées en force.
V. Réserve de la loi sur le Tribunal fédéral (al. 3)
38 Conformément à l'art. 239, al. 3, CPC, les dispositions de la LTF relatives à la notification des décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral sont réservées. Cette réserve se réfère notamment à l'art. 112 LTF. Cette disposition prévoit que les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doivent toujours être notifiées aux parties par écrit et motivées (al. 1). Une notification orale lors de l'audience n'est pas exclue, mais elle n'est pas suffisante en soi. Une notification préalable de la décision dans le dispositif avec livraison ultérieure de la motivation écrite est également admissible.
39 Dans le domaine du droit civil, l'art. 112 LTF couvre les décisions des instances cantonales d'appel et de recours ainsi que les décisions des instances cantonales uniques selon les art. 5 à 8 CPC. Le CPC tient déjà compte de la réserve de la LTF concernant les décisions des instances de recours cantonales dans la mesure où les décisions d'appel et de recours doivent être notifiées avec une motivation écrite (art. 318, al. 2, CPC et art. 327, al. 5, CPC).
40 En ce qui concerne les décisions rendues par des instances cantonales uniques, il manque en revanche dans le CPC une disposition qui prévoirait obligatoirement une motivation écrite de telles décisions. La question se pose donc de savoir si l'art. 239 al. 1 CPC ne s'applique pas aux décisions des instances cantonales uniques, malgré la réserve de l'art. 112 LTF, de sorte que de telles décisions ne devraient pas être motivées par écrit dans tous les cas. L'art. 112 al. 2 LTF constitue la toile de fond de cette question. Cette disposition prévoit que les tribunaux peuvent, conformément au droit cantonal, notifier leur décision sans motivation écrite et que les parties peuvent en demander une copie intégrale dans les 30 jours.
41 Selon l'opinion majoritaire, l'art. 112, al. 2, LTF n'a plus sa place dans le domaine de la procédure civile depuis l'entrée en vigueur du CPC fédéral, car le droit de procédure civile est désormais réglé de manière exhaustive au niveau fédéral. Selon l'opinion minoritaire, l'absence d'adaptation de l'art. 112 al. 2 LTF à l'art. 239 al. 1 CPC pourrait toutefois être une erreur du législateur. Si l'on suit ce point de vue, il serait admissible que les seules instances cantonales notifient des décisions non motivées et que les parties aient la possibilité de demander une motivation dans un délai de 30 jours. Une clarification législative serait en tout cas la bienvenue.
VI. Exécutabilité des décisions notifiées par voie de dispositif
42 Le thème de la force exécutoire dans le dispositif des décisions notifiées mérite une attention particulière dans le contexte de l'art. 239 CPC. La problématique de la force exécutoire des décisions notifiées sans motivation provient du fait que le délai de recours contre une décision de première instance ne commence à courir qu'à partir de la notification de la motivation écrite (art. 311, al. 1, CPC et art. 321, al. 1, CPC), mais que la remise ou la notification du dispositif (non motivé) constitue néanmoins une notification de la décision. La partie qui succombe doit-elle accepter l'exécution (cf. art. 336, al. 1, CPC) alors qu'elle n'a pas encore de recours contre la décision qui lui est défavorable ?
43 La question de savoir si une décision notifiée dans le dispositif est exécutoire ne se pose que si le recours ouvert contre elle n'a pas d'effet suspensif de par la loi. Cela vaut pour les décisions susceptibles de recours (art. 325 al. 1 CPC) ainsi que pour les décisions susceptibles d'appel concernant les mesures provisionnelles et les demandes de droit de réponse (art. 315 al. 4 CPC).
44 Dans la littérature et la pratique cantonale, la question de la force exécutoire des décisions notifiées dans le dispositif reçoit des réponses différentes. Une majorité des instances cantonales supérieures et une partie de la doctrine partent du principe que les décisions notifiées uniquement dans le dispositif sont exécutoires dès leur notification, pour autant qu'il n'existe pas de moyen de recours empêchant l'exécution de la décision. Afin de se défendre contre une menace d'exécution jusqu'à ce que les motifs écrits soient disponibles, la partie perdante peut, en application par analogie des art. 261 ss. CPC, de demander à l'instance de recours de suspendre l'exécution à titre provisionnel.
45 Une autre partie de la doctrine défend en revanche le point de vue selon lequel les décisions notifiées par voie de dispositif ne sont pas exécutoires jusqu'à ce que les motifs écrits soient disponibles ou jusqu'à ce que le délai pour demander une telle motivation ait expiré sans avoir été utilisé. C'est également l'avis de la Cour suprême de Zurich, qui part du principe qu'il existe une lacune dans le CPC et applique par analogie l'art. 112 al. 2 (3e phrase) LTF. Selon cette disposition, la décision n'est pas exécutoire tant que le délai pour demander une motivation écrite n'a pas expiré sans avoir été utilisé ou tant que l'expédition complète n'a pas été notifiée. Un arrêt du Tribunal fédéral va également dans ce sens, mais il s'agissait d'une décision sur recours à laquelle l'art. 112, al. 2, LTF est directement applicable.
46 A notre avis, la première solution est plus convaincante. La Cour suprême zurichoise justifie sa position négative en premier lieu par le fait qu'en cas de force exécutoire immédiate dans le dispositif des décisions notifiées, la partie perdante risquerait de ne plus pouvoir recouvrer sa créance après une exécution forcée injustifiée en raison de l'effondrement du patrimoine de la partie adverse. Il convient d'objecter à cela que la partie gagnante, qui ne peut pas encore exécuter faute de motifs, court le même risque. Toutefois, dans la mesure où il existe une décision - même si elle n'est pas encore motivée -, l'intérêt de la partie gagnante doit être pondéré plus fortement que celui de la partie perdante, car il existe dans ce cas une probabilité accrue que la prétention existe effectivement.
47 Il convient également de souligner que la pratique de la Cour suprême zurichoise ne suit pas une ligne claire. Ainsi, elle a elle-même relativisé sa pratique dans le contexte d'une ouverture de faillite ordonnée dans le dispositif et a même soutenu le contraire dans un arrêt concernant le délai pour relever une action en déchéance (art. 83 al. 2 LP). La question de savoir si une décision notifiée dans le dispositif est accessible à l'exécution ne devrait toutefois pas être traitée au cas par cas, mais de manière uniforme du point de vue procédural et dogmatique. Une application par analogie de l'art. 112, al. 2, LTF serait contraire à la lettre et à la systématique de la loi et aurait pour conséquence que les décisions susceptibles de recours, contrairement à l'art. 336, al. 1, CPC, auraient certes force de chose jugée, mais ne seraient pas exécutables dès leur notification dans le dispositif.
48 A cela s'ajoute le fait que le prononcé de mesures provisionnelles dans le dispositif répond à un besoin pratique, d'autant plus que la motivation écrite peut prendre beaucoup de temps, même pour les décisions de mesures. En effet, la force exécutoire immédiate constitue selon le CPC un élément central des décisions de mesures, ce qui ressort déjà de l'art. 315 al. 4 let. b CPC. Si les décisions de mesures n'étaient exécutables qu'une fois que la motivation écrite de la décision est disponible, cela aurait pour conséquence que la première instance serait de facto tenue de notifier les décisions de mesures toujours immédiatement avec une motivation écrite. En effet, ce n'est qu'ainsi que l'on pourrait garantir que les mesures puissent remplir la fonction qui leur est assignée, à savoir rétablir le plus rapidement possible un ordre de paix provisoire entre les parties. Si l'on refusait la force exécutoire à des décisions notifiées dans le dispositif, cela nuirait à une protection juridique rapide et efficace.
49 Par souci d'exhaustivité, il convient de souligner que les instances de recours et les instances cantonales uniques doivent, selon le droit en vigueur, s'accommoder de ces mêmes inconvénients. Une adaptation est toutefois prévue dans le cadre de la révision du CPC.
50 Si l'on suit l'approche selon laquelle la partie qui succombe et qui veut empêcher provisoirement l'exécution d'une décision notifiée dans le dispositif doit s'adresser directement à l'instance de recours, cette solution doit également s'appliquer par analogie lorsque la décision notifiée dans le dispositif ne contient pas d'ordonnances exécutoires. C'est notamment le cas des décisions de rejet et des décisions de non-entrée en matière. Dans ces cas (par exemple en cas de rejet d'une demande de mesures), la partie perdante doit avoir la possibilité de demander des mesures conservatoires à l'instance de recours avant même de recevoir les motifs écrits de la décision.
51 Il en va de même lorsque la partie qui obtient gain de cause risque de subir un préjudice difficilement réparable parce qu'il existe un recours à effet suspensif contre la décision, que la force exécutoire n'est donc pas encore acquise de par la loi et que la partie devrait donc attendre la motivation pour entamer l'exécution. Dans de tels cas, il peut être justifié que l'instance de recours ordonne la force exécutoire anticipée avant même que la motivation de la décision ne soit disponible.
VII. Effet de l'autorité de la chose jugée dans le dispositif des décisions notifiées
52 Une autre problématique qui se pose en relation avec les décisions notifiées dans le dispositif concerne l'effet de force de chose jugée de telles décisions. Comme nous l'avons déjà mentionné, la notification des décisions par voie de dispositif devrait constituer la forme de notification la plus fréquente dans la pratique. Cette forme de notification peut présenter certains avantages. Mais elle comporte également des risques qu'il ne faut pas sous-estimer. Si aucune partie ne demande de motivation écrite, il peut notamment en résulter des incertitudes juridiques quant à l'effet de l'entrée en force de la décision non motivée.
53 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision n'a force de chose jugée que sous la forme qu'elle revêt dans le dispositif du jugement. La portée de ce dernier ne ressort toutefois souvent que des considérants du jugement. Il est donc possible que l'effet de l'entrée en force d'un jugement notifié dans le dispositif ne soit pas clair.
54 C'est notamment le cas lorsque le dispositif se contente d'indiquer que la demande est rejetée. Ce résultat peut avoir différentes raisons. On pourrait imaginer que le droit revendiqué a été nié dans son principe. Il est tout aussi possible que l'action ait été rejetée parce que la légitimation matérielle, l'exigibilité du droit ou la réalisation d'une condition faisaient défaut. Une extinction de la créance par compensation pourrait également entrer en ligne de compte. Le dispositif à lui seul ne permet pas de clarifier la situation à cet égard.
55 En cas de cumul objectif alternatif d'actions, le Tribunal fédéral a même expressément indiqué qu'il fallait se référer à la motivation du jugement pour savoir dans quelle mesure le tribunal avait statué sur les différents moyens de manière définitive. Il en va de même de manière générale dans les cas où le tribunal doit juger une action partielle, car dans certaines constellations, seule la motivation du jugement permet de voir dans quelle mesure une prétention déterminée a été examinée. Il va de soi qu'un recours à la motivation du jugement n'est possible que si celle-ci existe. Ce n'est justement pas le cas pour les décisions rendues dans le dispositif.
56 Il convient d'éviter les ambiguïtés décrites ci-dessus concernant l'effet de la chose jugée. Les parties sont donc bien avisées, lorsque la portée du dispositif n'est pas claire, d'exiger une motivation écrite de la décision (à moins qu'une telle ambiguïté ne leur procure des avantages tactiques). Les parties peuvent en principe demander une explication de la décision même après l'expiration du délai pour demander une motivation écrite. Une explication est notamment autorisée lorsque le dispositif n'est pas clair (art. 334, al. 1, CPC), ce qui est toujours le cas lorsque la portée de l'autorité de chose jugée est incertaine. Avec l'explication, le tribunal fait connaître sa volonté initiale de former le droit. La condition est que la volonté de former le droit puisse encore être reconstituée par le tribunal, ce qui est de moins en moins garanti au fur et à mesure que le temps passe. Si le contenu de la décision ne peut pas être déterminé et qu'une explication n'est pas (ou plus) possible, la décision n'a pas l'autorité de la chose jugée.
57 Il ne peut cependant pas être de la seule responsabilité des parties de se préoccuper de la clarification de l'effet de force de chose jugée des décisions en exigeant une motivation écrite ou une explication. Les tribunaux devraient plutôt s'abstenir de notifier des décisions nécessitant des explications et dont la portée n'apparaît pas dans le dispositif. Pour cela, il n'est pas nécessaire de rédiger une motivation écrite (complète) du jugement. Le tribunal peut plutôt se contenter de consigner les motifs déterminants de la décision dans le cadre d'une annotation du dispositif et préciser ainsi dans quelle mesure les prétentions litigieuses (et les éventuelles créances compensatoires) ont été jugées.
VIII. Révision du CPC
58 Il est actuellement difficile d'évaluer les modifications qu'apportera la révision en cours du CPC en ce qui concerne la notification et la motivation des décisions, d'autant plus qu'il existe encore en partie des divergences fondamentales entre les deux Chambres. Deux aspects pertinents des débats parlementaires menés jusqu'à présent sont brièvement mis en lumière ci-après.
A. Obligation de motiver les décisions des instances cantonales supérieures et uniques
59 Dans le cadre de la révision du CPC, l'art. 318, al. 2, CPC et l'art. 327, al. 5, CPC, selon lesquels les décisions d'appel et de recours doivent toujours être notifiées avec une motivation écrite, doivent être supprimés ou adaptés à l'art. 239 CPC. Cette nouveauté est en principe à saluer et permet de notifier également les décisions sur recours dans le dispositif.
60 Le Conseil national et le Conseil des États ont ensuite décidé d'adapter l'art. 112, al. 2, LTF. La version révisée doit désormais permettre aux tribunaux, conformément au droit fédéral (notamment l'art. 239 CPC), de notifier des décisions sans motivation écrite. Cette réglementation doit également être saluée et souligne le fait que les instances cantonales supérieures et uniques peuvent également notifier leurs décisions sans motivation écrite.
61 Un certain flou subsiste quant au délai dans lequel les parties doivent demander une motivation écrite des décisions des instances cantonales supérieures et uniques, d'autant plus que l'art. 112 al. 2 LTF prévoit un délai de 30 jours, alors que l'art. 239 al. 2 CPC prévoit un délai de 10 jours. Comme l'art. 318 al. 2 CPC et l'art. 327 al. 5 CPC (dans la version adoptée par le Conseil national et le Conseil des Etats) renvoient à l'art. 239 CPC, le délai de dix jours devra être appliqué aux décisions sur recours. Pour les décisions d'instances cantonales uniques, il manque (jusqu'à présent) une réglementation explicite dans le CPC. Néanmoins, selon l'opinion défendue ici, le délai de dix jours doit également être appliqué aux décisions des instances cantonales uniques, d'autant plus qu'il n'y a pas de raison objective de traiter ces décisions différemment. Une clarification législative serait toutefois indiquée.
B. Exécution des décisions notifiées par voie de dispositif
62 Le projet de CPC révisé prévoyait un nouvel art. 336, al. 3, CPC, selon lequel une décision notifiée sans fondement est immédiatement exécutoire si le recours n'a pas d'effet suspensif et si le tribunal n'a pas différé l'exécution. Selon le nouvel art. 239, al. 2bis CPC, cette compétence devait revenir au tribunal de première instance.
63 Le Conseil des États a pris une autre direction. Dans la version qu'il a adoptée, l'art. 336 al. 3 CPC précise qu'une décision notifiée sans motivation écrite doit être exécutoire aux conditions habituelles fixées à l'al. 1 de cette disposition. En outre, la pratique déjà adoptée par une majorité des instances cantonales supérieures, selon laquelle il est possible de demander à l'instance de recours un sursis à l'exécution même si la décision n'est pas encore motivée, doit être transposée dans la loi par une nouvelle version des art. 315 al. 5 CPC et 325 al. 2 CPC. Cette solution proposée par le Conseil des Etats mérite à notre avis d'être privilégiée. Le Conseil national a toutefois rejeté par la suite aussi bien la proposition du Conseil fédéral que la décision du Conseil des Etats après un vote étonnant selon lequel la situation actuelle ne constitue pas un problème connu, mais que c'est plutôt la décision du Conseil des Etats qui créerait des problèmes pratiques et juridiques. Il faut espérer, selon l'avis exprimé ici, que le Conseil des Etats s'imposera dans le cadre de la suite des débats parlementaires.
64 Il convient de souligner qu'aucune adaptation de la réglementation de l'art. 112, al. 2, LTF, selon laquelle les décisions soumises au recours devant le Tribunal fédéral ne sont pas exécutables jusqu'à l'expiration du délai de motivation écrite ou jusqu'à ce que la motivation écrite soit disponible, n'est actuellement prévue. Avec la solution adoptée par le Conseil des Etats, cela aurait pour conséquence que seules les décisions des instances cantonales inférieures notifiées par voie de dispositif seraient exécutoires, et non les décisions des instances cantonales supérieures et uniques notifiées par voie de dispositif (et soumises au recours au Tribunal fédéral) à partir du moment de leur notification. On peut se demander si l'inégalité de traitement entre les décisions des instances cantonales inférieures et supérieures ou des instances cantonales uniques qui en résulte est intentionnelle et appellerait également une clarification de la part du législateur.
Matériaux
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Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung) vom 26. Februar 2020, BBl 2020, S. 2697 ff., abrufbar unter https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2020/653/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2020-653-de-pdf-a.pdf, besucht am 25. Juli 2022.
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