Un commentaire de Stefan Wyler
Edité par Andreas Glaser / Nadja Braun Binder / Corsin Bisaz / Bénédicte Tornay Schaller
Art. 32a Annulation de candidatures
1 Si une candidature multiple est découverte après la mise au point des listes, elle est annulée sur toutes les listes concernées:
a. par le canton: lorsqu’un même candidat figure sur plus d’une liste de candidatures de ce canton;
b. par la Chancellerie fédérale: lorsqu’un même candidat figure sur les listes de candidatures de plus d’un canton.
2 Les cantons concernés et la Chancellerie fédérale se communiquent sans délai les candidatures annulées.
3 Dans la mesure du possible, les noms des personnes dont la candidature a été annulée sont biffés des listes électorales avant leur publication.
4 L’annulation d’une candidature après sa publication sur une liste électorale est publiée sans délai, par voie électronique ainsi que dans la feuille officielle cantonale de tous les cantons concernés et dans la Feuille fédérale, avec indication du motif de l’annulation.
I. Historique
1 L'art. 32a a été introduit dans la LDP lors de la révision de 2014. Selon le message du Conseil fédéral, l'augmentation constante du nombre de listes et de candidatures lors des élections au Conseil national accroît le risque que les candidatures multiples ne soient plus découvertes à temps. Pour garantir une élection proportionnelle correcte, il faut donc permettre l'invalidation ultérieure des candidatures multiples.
II. Importance de la disposition
A. Généralités
2 Cette disposition règle la manière de traiter les candidatures multiples (intracantonales et supracantonales) qui ne sont découvertes qu'après l'expiration du délai de mise au point (art. 29 LDP). Elle permet l'invalidation a posteriori de telles candidatures sur toutes les listes concernées. En permettant une radiation officielle a posteriori, il s'agit d'éviter que des doubles candidatures passées inaperçues puissent faire échouer l'attribution correcte de toutes les voix. Conformément à l'art. 38 al. 2 let. b LDP, tous les noms des personnes dont la candidature a été invalidée a posteriori en raison de candidatures multiples doivent être biffés des bulletins de vote lors du dépouillement de l'élection (cf. à ce sujet les explications relatives à l'art. 38 LDP).
B. Droit comparé
3 La plupart des cantons ne connaissent pas de règles correspondantes dans leur droit électoral parlementaire. Le fait que des candidatures multiples ne soient découvertes qu'après l'expiration du délai de mise au point ne devrait guère se produire lors d'élections parlementaires cantonales et ne devrait donc pas constituer un problème nécessitant une réglementation. Le canton des Grisons constitue une exception : lors des élections au Grand Conseil, il prévoit explicitement la suppression ultérieure des candidatures multiples découvertes après le délai de mise au point.
III. Invalidation des candidatures
A. Candidatures multiples découvertes après coup (al. 1)
4 Cette disposition permet d'invalider les candidatures multiples qui ne sont découvertes qu'après coup - c'est-à-dire : après l'expiration du délai de mise au point de l'art. 29 al. 4 LDP, moment après lequel les candidatures ne peuvent en principe plus être modifiées. La radiation ultérieure est effectuée par l'autorité électorale cantonale si la même personne figure sur plus d'une liste du canton (lettre a). Elle est effectuée par la Chancellerie fédérale lorsque la même personne est candidate sur des listes de plusieurs cantons (lettre b).
5 Les règles concernant la radiation des personnes présentées plusieurs fois avant l'expiration du délai de mise au point figurent à l'art. 27 LDP. Les personnes radiées pour cause de candidatures multiples ont encore la possibilité d'être à nouveau nommées sur une seule proposition électorale en tant que proposition de remplacement au sens de l'art. 29 al. 2 LDP. En revanche, la radiation ultérieure de candidats multiples selon l'art. 32a LDP est définitive, aucune proposition de remplacement n'étant plus possible.
6 Cette disposition n'a encore jamais été appliquée. Lors des élections au Conseil national de 2019, la première élection depuis l'entrée en vigueur de la norme, aucune candidature multiple n'a été découverte après coup, selon les indications de la Chancellerie fédérale.
B. Communication (al. 2)
7 La disposition exige que les cantons concernés et la Chancellerie fédérale s'informent immédiatement de l'invalidation ultérieure de candidatures.
C. Radiation avant publication (al. 3)
8 Dans la mesure du possible, les noms des personnes dont la candidature a été invalidée a posteriori doivent être biffés des listes avant que celles-ci ne soient rendues publiques. Cette disposition n'a encore jamais été appliquée. Selon les indications de la Chancellerie fédérale, aucune candidature multiple intracantonale ou supracantonale n'a été découverte après coup lors des élections au Conseil national de 2019 et 2023. En outre, dans de nombreux cantons - compte tenu du calendrier serré de préparation des élections - le processus d'impression des listes devrait être lancé immédiatement après l'expiration de la période de mise au point.
D. Après la publication (al. 4)
9 L'invalidation d'une candidature sur des listes déjà publiées doit - pour l'information des électeurs - être publiée immédiatement par voie électronique, ainsi que dans la feuille officielle de tous les cantons concernés et dans la Feuille fédérale, en indiquant le motif (candidature multiple reconnue après coup).
Matériaux
Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 29.11.2013 (BBl 2013 S. 9217).
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