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LOI SUR LA TRANSPARENCE
LOI FÉDÉRALE SUR LE TRANSFERT INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS
- I. Systématique, genèse, codification
- II. Terminologie et domaines d'application
- III. Droit à la traduction des personnes participant à la procédure (al. 1)
- IV. Droit à la traduction de la personne accusée (al. 2)
- V. Traduction des pièces du dossier (al. 3)
- VI. Droit de la victime à une traduction par une personne du même sexe (al. 4)
- VII. Prescriptions concernant les traductrices et traducteurs (al. 5)
- VIII. Frais de traduction
- IX. Voies de recours
- X. Délimitations
- XI. Casuistique
- XII. Perspectives : aides techniques
- Lectures complémentaires recommandée
- Bibliographie
- Matériaux
I. Systématique, genèse, codification
1 Le droit à la traduction dans le cadre d'une procédure pénale est indissociable du principe d'équité de la procédure. Ce n'est que si la personne impliquée dans une procédure pénale a connaissance des accusations pénales et du déroulement de la procédure qu'elle peut se défendre efficacement et jouer un rôle actif dans la procédure pénale. Cela suppose que la personne accusée soit informée de manière compréhensible des accusations pénales portées contre elle ainsi que du contenu et de la signification des actes de procédure.
2 Le droit à la traduction découle en premier lieu de la Convention et du droit constitutionnel, qui prévoient des garanties minimales. Ainsi, l'art. 5, ch. 2, CEDH garantit que les personnes arrêtées doivent être informées dans le plus court délai possible, dans une langue qu'elles comprennent, des raisons de leur arrestation et des accusations portées contre elles. En outre, l'art. 6, al. 3, let. a, CEDH confère à la personne accusée le droit d'être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. L'art. 6, ch. 3, let. e, CEDH garantit en outre à la personne accusée le droit à l'assistance gratuite d'un interprète. Les mêmes dispositions figurent également à l'art. 14, ch. 3, let. a et f, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Le droit à la traduction découle également de l'art. 32, al. 2, Cst.
3 Les anciens codes de procédure pénale cantonaux prévoyaient déjà un droit à la traduction. Ce droit était réglementé de manière plus ou moins détaillée selon les cantons ; ainsi, le code de procédure pénale du canton de Zurich contenait également une disposition spécifique concernant les témoins et les sourds-muets, tandis que d'autres codes de procédure pénale ne contenaient qu'une disposition explicite concernant la personne accusée. Depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale fédéral (CPP), le droit à la traduction est inscrit à l'art. 68 du chapitre 8, sous « Règles générales de procédure ». La même section contient également des dispositions relatives à l'oralité de la procédure et à la langue de la procédure.
4 Le droit garanti par le CPP va au-delà de celui prévu par la convention et la Constitution. Il ne concerne pas uniquement la personne accusée ou détenue. En vertu des dispositions du CPP, d'autres parties à la procédure, telles que les témoins et les personnes appelées à fournir des renseignements, ont également droit à une traduction (ci-dessous III.A.).
5 Alors que l'art. 68 CPP se réfère aux procédures cantonales et fédérales menées par les autorités pénales, le droit à la traduction dans les procédures devant le Tribunal fédéral est régi par l'art. 54 LTF.
6 D'autres dispositions relatives aux traductions – notamment dans le cadre des notifications internationales – figurent dans des accords internationaux, tels que l'art. 52, ch. 2, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS), l'art. 28, ch. 2, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, et à l'art. 15 du deuxième protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (PAII CEJMP).
II. Terminologie et domaines d'application
7 L'art. 68 CPP utilise uniquement le terme traduction. On entend généralement par traduction la traduction écrite. L'art. 68 CPP ne couvre toutefois pas uniquement les traductions écrites, mais également l'interprétation (traductions orales). Dans le présent commentaire, le terme « traduction » est utilisé comme synonyme de traduction écrite et d'interprétation orale.
8 La disposition couvre également l'interprétation linguistique dans le cadre de la surveillance des communications. Cela signifie que les transcriptions d'appels téléphoniques et de messages texte ou les informations et contenus de conversations obtenus par d'autres mesures de surveillance (secrètes) sont traduits dans la langue de la procédure. Dans ce contexte, l'al. 5 de l'art. 68 CPP revêt une importance particulière et doit en principe être respecté même lorsque la traduction est effectuée par des membres de la police (ci-dessous VII.C.).
9 Il existe également un besoin de traduction au sens large pour les personnes souffrant d'un handicap de la parole ou de l'ouïe (cf. à ce sujet l'art. 143, al. 7, CPP, selon lequel les personnes souffrant d'un handicap de la parole ou de l'ouïe sont interrogées par écrit ou en présence d'une personne appropriée). Si nécessaire, il convient de faire appel à une personne maîtrisant la langue des signes.
10 Il en va de même en cas d'analphabétisme. La priorité est donnée à la traduction ou à la communication des documents écrits, mais dans le cas de parties représentées par un avocat, on peut s'attendre à ce que le représentant légal se charge de cette tâche. Si la personne concernée n'est toutefois pas représentée par un avocat, il peut être nécessaire d'ordonner la désignation d'un défenseur d'office.
III. Droit à la traduction des personnes participant à la procédure (al. 1)
A. Champ d'application personnel et matériel
11 Selon le libellé de la loi (al. 1), le droit à la traduction s'applique à toutes les personnes participant à la procédure, c'est-à-dire non seulement à la personne accusée, mais aussi aux personnes interrogées, aux témoins et aux autres personnes participant à la procédure au sens de l'art. 105, al. 1, CPP.
12 Les conseils juridiques n'ont pas droit à la traduction pour eux-mêmes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les avocats sont en outre tenus de comprendre les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien.
13 L'al. 1 concerne principalement les actes de procédure oraux, c'est-à-dire les auditions. En cas de requêtes écrites émanant de personnes de langue étrangère, il convient d'examiner, le cas échéant, le recours à un défenseur d'office ou à un représentant légal gratuit.
B. Langue cible
14 Dans la mesure du possible, la traduction doit être effectuée dans la langue maternelle de la personne concernée qui ne maîtrise pas la langue de la procédure. Il n'existe toutefois pas de droit absolu à la traduction dans la langue maternelle. L'art. 68 CPP garantit uniquement le droit à la traduction dans une langue compréhensible pour la personne concernée (cf. libellé de l'al. 2). Cela signifie qu'une traduction dans une langue tierce que la personne concernée comprend est également possible. La question de savoir si une traduction dans une langue tierce est suffisante dépendra, dans le cas concret, entre autres, de l'urgence et, en fin de compte, de la rapidité avec laquelle une personne compétente pour effectuer la traduction peut être trouvée. Si une traduction dans la langue maternelle de la personne concernée ne peut être assurée dans un délai raisonnable, la pratique consiste à traduire dans une langue tierce courante telle que l'anglais ou le français, même si la personne concernée ne maîtrise pas parfaitement cette langue. Selon l'avis défendu ici, cela est admissible pour autant qu'une communication effective reste garantie.
C. Mandat et examen du besoin de traduction
15 Le droit à la traduction existe dès le premier interrogatoire par la police. La direction de la procédure est responsable du recours à un traducteur, ce qui résulte directement du libellé de la loi. Ainsi, dans la procédure préliminaire, c'est en principe le ministère public qui est compétent, puis la direction de la procédure judiciaire au sens de l'art. 61 CPP. La police est également habilitée et tenue, dans le cadre de l'enquête policière, de faire appel à un traducteur si nécessaire. Il incombe en outre à la direction de la procédure d'informer la personne accusée de son droit à la traduction au début de la procédure (cf. art. 158, al. 1, let. d, CPP).
16 Le besoin de traduction existe lorsque la personne impliquée dans la procédure ne comprend pas la langue de la procédure (cf. art. 67 CPP) ou ne peut s'exprimer dans cette langue (manque de connaissances linguistiques actives ou passives). Le droit à la traduction d'une personne accusée de langue étrangère doit être déterminé en fonction de ses besoins effectifs et des circonstances concrètes. Les critères suivants peuvent être pris en considération : l'objet de la procédure, la complexité de celle-ci et la nature de l'acte de procédure. Par exemple, un témoin de langue étrangère qui doit uniquement identifier une personne pourra, malgré des connaissances linguistiques modestes, faire une déposition sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un traducteur. La direction de la procédure examine les besoins en matière de traduction et fait appel d'office à un traducteur. Le recours à un traducteur peut également avoir lieu à la demande de la personne concernée. En outre, la personne impliquée dans la procédure qui a besoin d'une traduction, ou son représentant légal, a l'obligation de signaler à temps tout besoin en matière de traduction. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes impliquées dans la procédure sont également tenues de s'informer activement du contenu d'une décision ou de se manifester auprès des autorités si elles ne la comprennent pas, faute de quoi elles agissent de manière déloyale.
17 La question se pose de savoir de quelle manière la direction de la procédure doit vérifier les compétences linguistiques d'une personne impliquée dans la procédure. En règle générale, les réponses données par la personne à interroger devraient permettre de déterminer sans difficulté si celle-ci dispose de connaissances linguistiques suffisantes. La direction de la procédure dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'elle doit exercer conformément à ses obligations. Toutefois, il ne faut pas présumer à la légère que les connaissances linguistiques sont suffisantes. Il est vrai qu'un fait peut sembler peu complexe d'un point de vue factuel. En cas de doute, il convient toutefois de faire appel à un traducteur ou à une traductrice, d'autant plus que chaque mot est déterminant dans le jugement et que les distinctions conceptuelles revêtent généralement une importance capitale en jurisprudence. Si la personne concernée a procédé à une auto-évaluation, celle-ci doit être prise en compte avec une certaine réserve. Il convient de garder à l'esprit qu'une procédure pénale est source de stress considérable pour les personnes concernées et que les informations fournies sur leurs compétences linguistiques peuvent être influencées par d'autres considérations liées à leur position dans la procédure. Ainsi, lors de l'examen de l'intégration linguistique en vue d'une éventuelle expulsion, il peut être fait référence aux informations fournies par la personne accusée concernant son besoin d'une traduction.
D. Renonciation au recours à un traducteur ou à une traductrice
18 Conformément à l'al. 1, il est possible, à titre exceptionnel, de renoncer au recours à un traducteur ou à une traductrice. Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies : il doit s'agir d'un cas simple ou urgent, la personne concernée doit donner son accord et tant le responsable de la procédure que la personne chargée de dresser le procès-verbal doivent maîtriser suffisamment la langue étrangère.
1. Simplicité et urgence
19 La question de savoir s'il s'agit d'un cas simple est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque cas. Le message mentionne l'interrogatoire d'un témoin de langue étrangère dans une procédure pénale pour contravention. Cependant, le type d'infraction n'est pas (seul) déterminant. Il faut également tenir compte de la complexité du cas et de la procédure sur le plan juridique ou factuel. Un cas est généralement considéré comme simple lorsque la procédure de l'ordonnance pénale est appliquée et que les faits sont clairs, par exemple en raison d'aveux.
20 L'urgence est présumée lorsque le recours à un traducteur retarderait la procédure à tel point que son déroulement serait compromis. On peut par exemple imaginer qu'un témoin doive être entendu alors que son départ ou son renvoi à l'étranger est imminent et qu'il n'y a plus assez de temps pour faire appel à un traducteur. Dans la pratique, cette exception devrait s'appliquer le plus souvent dans le cas d'arrestations provisoires.
2. Consentement
21 Le consentement à renoncer à une traduction doit être obtenu auprès de la personne qui, en vertu de l'al. 1, phrase 1, a droit à une traduction ou qui doit obligatoirement participer à l'acte de procédure. Il ne s'agit donc pas d'autres personnes qui participent à l'acte de procédure, par exemple en vertu de l'art. 147 CPP.
22 La renonciation à l'assistance d'un traducteur ou d'une traductrice n'est valable que si la personne concernée a été préalablement informée des points essentiels de la procédure, à savoir de l'accusation pénale, dans la procédure de l'ordonnance pénale, des conséquences d'un défaut de contestation de l'ordonnance pénale, ainsi que du droit de faire appel à un traducteur indépendant.
3. Compétences linguistiques de la direction de la procédure
23 La troisième condition exige que tant la direction de la procédure que la personne chargée de rédiger le procès-verbal maîtrisent la langue étrangère. Au sens littéral, cela signifie que si l'on renonce à faire appel à un traducteur, une personne chargée de rédiger le procès-verbal doit toujours être présente aux côtés de la direction de la procédure. Selon l'avis défendu ici, il suffit que la personne dirigeant la procédure maîtrise la langue étrangère dans les cas où elle rédige elle-même le procès-verbal. Le procès-verbal doit en principe être rédigé dans la langue de la procédure. Les déclarations essentielles doivent toutefois être consignées mot pour mot et donc dans la langue dans laquelle la personne interrogée s'est exprimée (cf. art. 78, al. 2, CPP).
4. Restrictions
24 Il convient de faire usage de la dérogation avec modération. Elle doit être limitée à certaines étapes ou actes de la procédure. En cas de doute, il convient de garantir une traduction.
25 Le fait de renoncer à faire appel à un traducteur ou à une traductrice dans les cas où des membres du tribunal effectuent la traduction pose problème. Dans ces cas, la personne qui traduit assume un double rôle, ce qui peut conduire à des situations problématiques compte tenu du fait que la règle de récusation prévue à l'art. 56, let. b, CPP doit être respectée pour les traducteurs et traductrices. Cette question n'a jusqu'à présent guère été abordée dans la jurisprudence. Cela s'explique probablement par le fait que cette question ne s'est pratiquement jamais posée dans la pratique. Seul le tribunal cantonal de Saint-Gall a souligné, dans un arrêt du 24 août 2017, que le double rôle de juge/traducteur pouvait poser problème (cf. également VII.C.).
IV. Droit à la traduction de la personne accusée (al. 2)
A. Étendue du droit
26 Le droit à la traduction de la personne accusée est plus étendu que celui des autres parties à la procédure. L'al. 2 contient donc des dispositions plus concrètes en faveur de la personne accusée. Elle a tout d'abord le droit d'être informée immédiatement, oralement ou par écrit, dans une langue qu'elle comprend, au moins du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants. Cette disposition vise essentiellement à ce que la personne accusée soit informée des accusations portées contre elle. Cela implique également que les informations fournies soient simples et « non techniques ». Au début du premier interrogatoire, la personne accusée doit être informée dans une langue qu'elle comprend qu'elle peut demander un traducteur ou une traductrice (art. 158, al. 1, let. d, CPP), faute de quoi l'interrogatoire risque d'être irrecevable (art. 158, al. 2, CPP).
27 Conformément à l'al. 2, les principales étapes de la procédure doivent être traduites. Contrairement au droit prévu à l'al. 1, ce droit ne concerne pas en premier lieu les étapes orales de la procédure. Il n'existe toutefois pas de droit à la traduction de toutes les étapes de la procédure et de l'ensemble du dossier. Selon le message, le principe de l'équité de la procédure sert de ligne directrice pour évaluer le droit à la traduction. Doivent être traduits les actes de procédure dont la compréhension est indispensable à la personne accusée pour garantir une procédure équitable et une défense efficace. Il s'agit notamment des témoignages décisifs, du contenu essentiel des expertises et autres moyens de preuve importants, de l'acte d'accusation, des plaidoiries des parties avec leurs conclusions principales, ainsi que du dispositif de la décision et des parties essentielles de ses motifs. Il existe en outre un droit à la traduction des entretiens d'instruction avec la défense, d'autant plus qu'une défense efficace est difficilement concevable sans entretiens d'instruction entre la partie et son représentant légal.
28 Le fait que la personne accusée soit représentée ou non par un avocat peut également jouer un rôle dans la détermination de l'étendue du droit à la traduction. Les éventuelles connaissances linguistiques de la défense ne peuvent en principe pas remplacer une traduction manquante. Toutefois, l'étendue de la traduction peut être moindre dans de tels cas. Le message précise ainsi que la personne accusée représentée par un avocat n'a pas droit à la traduction de l'ensemble du jugement.
B. Droit à la traduction dans la procédure de l'ordonnance pénale
29 Le droit à la traduction revêt une importance particulière dans la procédure de l'ordonnance pénale. Afin que la personne accusée puisse décider si elle accepte l'ordonnance pénale et les conséquences parfois importantes qui en découlent, il est indispensable qu'elle comprenne le contenu de l'ordonnance pénale. Dans la procédure de l'ordonnance pénale, il existe donc, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la traduction du dispositif de la décision et des voies de recours. Toutefois, on peut se demander si le droit à la traduction est satisfait lorsque seuls le dispositif et les voies de recours sont traduits. Selon l'avis défendu ici, le droit à la traduction s'étend également à d'autres éléments de l'ordonnance pénale, tels que les éléments essentiels des faits. En outre, les éléments essentiels des motifs de la décision doivent également être traduits (cf. ci-dessus IV.A.).
30 Dans la pratique, la traduction peut être remise sous forme écrite ou la personne concernée peut être convoquée pour une lecture orale. En revanche, le droit prévu à l'art. 68, al. 2, CPP n'est pas respecté si la personne accusée se voit simplement remettre une fiche d'information contenant des informations générales sur la procédure pénale (ordonnance pénale) et mentionnant l'existence d'une aide à la traduction. En ce qui concerne la traduction orale, le Tribunal fédéral a en outre précisé que le fait de fournir une traduction orale lors de la remise de l'ordonnance pénale tout en incitant la personne concernée à renoncer à faire opposition violait le principe de l'équité de la procédure. La personne accusée se voit ainsi privée de la possibilité de faire usage du délai de réflexion de dix jours pour analyser sereinement les conséquences de l'ordonnance pénale après sa notification, de consulter éventuellement un avocat et de renoncer de son plein gré à faire opposition. La charge de la preuve quant à la notification et à la traduction en bonne et due forme incombe aux autorités de poursuite pénale. L'absence de traduction d'une ordonnance pénale ne constitue pas un motif de nullité.
31 Si les voies de recours n'ont à tort pas été traduites, la jurisprudence applicable est la même que pour les décisions notifiées de manière défectueuse. Les parties ne doivent subir aucun préjudice du fait de l'absence de traduction. Le délai de recours ne doit donc pas être raccourci. La jurisprudence mentionnée doit également s'appliquer en cas d'absence de traduction du dispositif de la décision. La condition préalable est toutefois que la personne concernée puisse invoquer la protection de la bonne foi et ne puisse être accusée de négligence procédurale.
V. Traduction des pièces du dossier (al. 3)
A. Champ d'application
32 L'art. 68, al. 3, CPP régit le droit à la traduction des pièces du dossier. L'art. 68, al. 3, CPP reprend la subdivision prévue à l'art. 100, al. 1, let. a à c, CPP concernant le contenu du dossier. La notion de dossiers au sens de l'art. 68, al. 3, CPP se réfère aux procès-verbaux de procédure et d'audition ainsi qu'aux dossiers rassemblés par l'autorité pénale (cf. art. 100, al. 1, let. a et b, CPP), dont il convient de distinguer les dossiers déposés par les parties (cf. art. 100, al. 1, let. c, CPP). Les informations fournies par des autorités étrangères ou d'autres autorités peuvent également être considérées comme des pièces à traduire.
33 En ce qui concerne la notion de partie utilisée à l'art. 68, al. 3, CPP, il convient en principe de se référer à l'art. 104, al. 1, let. a à c, CPP. Selon cette disposition, la notion de partie englobe la personne accusée, la partie plaignante et, dans la procédure principale et la procédure de recours, le ministère public. A contrario, on peut en déduire que les documents qui sont des requêtes d'autres parties à la procédure – c'est-à-dire la personne lésée, les témoins, les personnes appelées à fournir des renseignements, les plaignants ou d'autres personnes concernées par les actes de procédure – doivent être traduits, si nécessaire, conformément à l'art. 68, al. 2 et 3, CPP.
34 Le droit à la traduction des dossiers s'applique déjà dans le cadre de la procédure d'enquête, au cours de laquelle les documents dont la compréhension est indispensable à la personne accusée doivent être traduits. Cela concerne en particulier les dossiers et les déclarations qui sont présentés à la personne accusée lors d'un interrogatoire, ainsi que les documents que la personne concernée doit signer, tels que les procès-verbaux de perquisition et de saisie.
B. Obligations des autorités
35 L'obligation de traduire les dossiers est limitée par le principe énoncé à l'article 68, al. 2, du CPP, selon lequel il n'existe aucun droit à la traduction complète de tous les actes de procédure et dossiers. Cette restriction est prise en compte par la formulation « dans la mesure où cela est nécessaire » utilisée à l'article 68, al. 3, du CPP. Comme déjà exposé, les limites sont fixées par le principe de l'équité de la procédure (ci-dessus, I.).
36 Une traduction n'est notamment pas nécessaire lorsqu'un document est rédigé dans une langue comprise tant par les parties que par la direction de la procédure.
37 La question se pose de savoir dans quelle mesure la personne accusée peut demander la traduction de documents rédigés dans une langue qu'elle comprend, mais pas le tribunal. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé de manière définitive à ce sujet. Dans une affaire où le recourant se plaignait que les pièces du dossier rédigées dans sa langue maternelle n'avaient pas été traduites dans la langue de la procédure (le français), il a souligné qu'il n'existait pas de droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et pièces du dossier. Une telle demande doit se limiter aux pièces requises au sens de l'art. 68, al. 3, CPP. Dans certaines circonstances, une telle traduction peut s'imposer en vertu du principe de l'instruction.
C. Obligations des parties
38 Il ressort a contrario de l'art. 68, al. 3, CPP qu'il incombe en principe aux parties de traduire dans la langue de la procédure les documents qu'elles ont déposés. Dans l'avant-projet de code de procédure pénale suisse de juin 2001 (AP-CPP), une disposition correspondante était encore expressément prévue (cf. art. 73, al. 2, AP-CPP).
39 Si une partie dépose un document dans une langue étrangère, il n'appartient en principe pas à l'autorité de procéder elle-même à la traduction et il suffit de fixer un délai pour la traduction. Afin d'éviter un formalisme excessif, l'autorité pénale doit, lorsqu'une requête n'est pas rédigée dans la langue de la procédure, accorder un délai supplémentaire pour la traduction, dans la mesure où elle ne se contente pas du document ou ne le fait pas traduire elle-même. En cas de renvoi pour correction ou traduction, les exigences découlent de l'art. 110, al. 4, CPP. Selon cette disposition, la partie concernée doit notamment être informée que la requête ne sera pas prise en considération si elle n'est pas révisée dans le délai imparti.
40 Les limites de l'obligation de traduction qui incombe aux parties peuvent découler du principe de l'instruction et du droit à une défense efficace. Comme déjà indiqué, l'autorité n'est en principe pas tenue d'effectuer elle-même la traduction. Une telle obligation des autorités peut toutefois découler du droit à une défense efficace, comme l'a constaté le Tribunal fédéral à propos d'un mémoire de recours dans une procédure cantonale émanant d'un recourant qui ne maîtrisait pas la langue de procédure et ne disposait pas des moyens nécessaires pour faire traduire son mémoire. En outre, le principe de l'instruction peut imposer de prendre en considération les moyens de preuve non traduits par les parties, dans la mesure où ceux-ci semblent pertinents pour l'issue de la procédure.
VI. Droit de la victime à une traduction par une personne du même sexe (al. 4)
A. Portée de la mesure de protection
41 L'art. 68, al. 4, CPP fait partie des mesures de protection prévues pour les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle (pour d'autres mesures de protection correspondantes, voir l'art. 153 [Mesures spéciales de protection des victimes], art. 169, al. 4 [droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle de proches] et art. 335, al. 4, CPP [composition du tribunal]). Selon le libellé de l'art. 68, al. 4, CPP, le droit à la présence d'une personne du même sexe n'est pas absolu, mais, contrairement à l'art. 153 CPP, sous réserve d'un retard indu dans la procédure. Une telle exception ne doit être admise qu'avec retenue. Il y a notamment retard indu dans la procédure lorsque l'audition de la victime est importante sur le plan factuel et urgente et que la traduction par une personne du même sexe ne peut être effectuée dans un délai raisonnable. La doctrine propose, en se référant à l'art. 144 CPP, de faire appel à un traducteur ou une traductrice par vidéoconférence, selon les circonstances, afin de garantir ce droit.
B. Demande de la victime
42 D'un point de vue procédural, il convient de noter que le libellé de la disposition subordonne ce droit à une demande de la victime. Cela suppose que la victime sache qu'elle peut présenter une telle demande. En ce qui concerne les droits d'information de la victime, l'art. 305, al. 1, CPP prévoit que la police et le ministère public informent la victime de manière exhaustive, lors de la première audition, de ses droits et obligations dans la procédure pénale. Pour des raisons d'organisation, il semble opportun, en ce qui concerne le droit de la victime à une traduction par une personne du même sexe, de l'en informer au préalable si la direction de la procédure ne fait pas appel d'elle-même à une personne du même sexe pour la traduction. Il est recommandé que la direction de la procédure fasse appel d'elle-même à une personne du même sexe pour la traduction lors de l'audition de la victime, si celle-ci est disponible.
43 En ce qui concerne le délai dans lequel une demande doit être déposée, les pratiques varient d'un canton à l'autre, mais la perte du droit ne devrait être possible qu'en cas d'abus de droit ou de retard injustifié dans la procédure.
VII. Prescriptions concernant les traductrices et traducteurs (al. 5)
A. Droits et obligations des traductrices et traducteurs
44 En tant que parties à la procédure, les traducteurs jouissent des droits mentionnés aux art. 105 ss CPP et sont soumis aux mêmes dispositions en matière de responsabilité et de sanctions que les experts. Le renvoi aux dispositions relatives aux experts impose aux traducteurs les obligations de confidentialité correspondantes (art. 73 CPP).
45 Il convient notamment d'attirer l'attention du traducteur sur les conséquences pénales d'une traduction erronée (art. 184, al. 2, let. f, CPP en relation avec l'art. 307 CP) et sur l'obligation de garder le secret (art. 184, al. 2, let. e, CPP en relation avec l'art. 320 CP). Si le dossier pénal ne permet pas de déterminer qui a produit les procès-verbaux traduits des écoutes téléphoniques et si les traducteurs ont été informés des conséquences pénales prévues à l'art. 307 CP, ceux-ci ne peuvent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, être utilisés à l'encontre de la personne accusée. L'instruction et la répartition des tâches doivent être compréhensibles. Si le procès-verbal traduit ne satisfait pas à ces exigences, il peut être réévalué par le tribunal, par exemple en écoutant les conversations pertinentes lors de l'audience et en les traduisant directement.
B. Exigences
46 En ce qui concerne les exigences auxquelles doivent satisfaire les traducteurs, le CPP stipule de manière générale à l'art. 183 CPP qu'ils doivent posséder les connaissances et les compétences requises.
47 En principe, aucun diplôme, certificat ou autre attestation de connaissances spécialisées n'est requis pour devenir traducteur. Toutefois, il est exigé non seulement une très bonne connaissance de la langue source et de la langue cible, mais aussi des compétences sociales et surtout culturelles, qui influencent l'interprétation des déclarations de la personne interrogée et donc la rédaction du procès-verbal. Le traducteur doit être capable de traduire les déclarations avec précision et de comprendre les expressions idiomatiques et les allusions dans leur contexte culturel afin de restituer fidèlement le sens des déclarations.
48 Il appartient aux cantons, dans le cadre de leur compétence en matière d'organisation judiciaire, de préciser les exigences auxquelles doivent satisfaire les traducteurs. Les réglementations cantonales sont très différentes les unes des autres. Certains cantons disposent de listes d'interprètes pour la police, le ministère public et la justice, qui permettent un contrôle de la qualité, et proposent des cours qui peuvent être suivis dans le cadre d'une procédure d'agrément. Le canton de Zurich prévoit une réglementation détaillée concernant la prestation de services linguistiques pour le compte des autorités judiciaires et administratives cantonales, en particulier une procédure d'accréditation visant à garantir la qualité.
49 Les motifs de récusation prévus à l'art. 56 CPP s'appliquent aux traducteurs. Ceux-ci doivent en outre disposer de l'indépendance nécessaire et être neutres.
C. Traduction par des membres de la police
50 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur la question de savoir si les membres de la police peuvent exercer la fonction de traducteurs. Le recours à des membres de la police qui ne sont pas eux-mêmes impliqués dans l'affaire en tant que traducteurs de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques n'est pas interdit par principe, pour autant que l'indépendance requise soit garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le personnel de police chargé de l'interrogatoire (tout comme le ministère public chargé de l'interrogatoire) ne peut pas exercer simultanément la fonction de traducteur s'il a déjà participé à la procédure dans une autre fonction. Une dérogation à cette règle n'est admise que dans les conditions prévues à l'art. 68, al. 1, phrase 2, CPP. En ce qui concerne l'information, le Tribunal fédéral a estimé que lorsque du personnel de police est appelé à intervenir à des fins de traduction, on peut supposer, compte tenu de sa formation et de son activité, en particulier de sa collaboration avec des interprètes judiciaires, qu'il est informé des conséquences pénales prévues à l'art. 307 CP.
D. Anonymat du traducteur ou de la traductrice
51 S'il y a lieu de supposer que le traducteur, par sa participation à la procédure, pourrait exposer lui-même ou un de ses proches à un danger grave pour sa vie ou son intégrité physique ou à un autre préjudice grave, la direction de la procédure prend les mesures de protection appropriées conformément à l'art. 149, al. 1, CPP. L'art. 149, al. 2, let. a, CPP prévoit notamment la garantie de l'anonymat.
52 La garantie de l'anonymat doit être approuvée par le tribunal des mesures de contrainte.
53 Une référence générale à la culture et à l'environnement du crime organisé ne saurait satisfaire aux exigences de l'art. 149, al. 1, CPP pour prouver l'existence d'indices sérieux d'un danger concret pour le traducteur ou la traductrice. Il faut des indices permettant de conclure concrètement à l'existence d'un tel danger.
54 Le Tribunal fédéral a estimé que l'anonymat du traducteur initial ne justifiait pas de retirer les transcriptions du dossier de la procédure, car les conversations enregistrées avaient été retraduites lors d'une audience contradictoire en présence des parties.
VIII. Frais de traduction
55 Les frais de traduction font partie des frais de procédure (art. 422, al. 2, let. b, CPP). Les frais de procédure occasionnés par le fait que le prévenu ne parle pas la langue nationale ne peuvent être mis à sa charge (art. 426, al. 3, let. b, CPP). Ce droit découle déjà de l'art. 6, ch. 3, let. e, CEDH. Même en cas de condamnation et même si elle jouit d'une situation financière très aisée, la personne accusée ne peut donc se voir imposer des frais de traduction. En revanche, les frais de traduction peuvent en principe être imposés aux autres parties à la procédure. La partie plaignante peut demander l'assistance judiciaire gratuite, qui comprend également l'exonération des frais de procédure et donc des frais de traduction (art. 136, al. 2, let. b, CPP en relation avec l'art. 422, al. 2, let. b, CPP).
56 Le Tribunal fédéral a estimé que les documents qui ne sont pas traduits pour le compte de la personne accusée, mais parce que les autorités de poursuite pénale et le tribunal ont besoin d'une traduction, ne sont pas concernés par la garantie conventionnelle (art. 6, ch. 3, let. e, CEDH). Dans ce cas, les frais de traduction sont en principe à la charge de la personne condamnée. La jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus a été codifiée dans les dispositions de l'art. 422, al. 2, let. b, et de l'art. 426, al. 3, let. b, CPP.
57 Le droit à la traduction des entretiens d'instruction avec la défense soulève la question de la prise en charge des frais. La défense doit faire appel à un traducteur pour les entretiens d'instruction et déposer une demande de prise en charge des frais. La prise en charge des frais dépendra des circonstances concrètes, en particulier de la gravité et de la complexité de l'affaire, de la possibilité de faire appel à un défenseur maîtrisant la langue étrangère et de la question de savoir si l'équité de la procédure est garantie sans le recours à un traducteur. Si la défense (librement choisie) fait elle-même appel à un traducteur pour les entretiens avec ses clients, elle prend en principe un risque financier.
58 Le traducteur a droit à une rémunération appropriée, à cet égard, il est possible de se référer à l'art. 190 CPP.
IX. Voies de recours
59 Si la direction de la procédure rejette la demande de traduction présentée par une personne participant à la procédure, cela constitue une décision de procédure au sens de l'art. 65 CPP. Le rejet d'une demande de traduction peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 393, al. 1, let. a, CPP). Si la décision est rendue par un tribunal, elle ne peut en principe être contestée qu'avec la décision au fond, en tant que décision de procédure au sens de l'art. 65 CPP, sauf si la personne concernée subit un préjudice irréparable. Le rejet d'une demande de recours à une personne du même sexe pour traduire les déclarations de victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle peut également faire l'objet d'un recours. Le traducteur ou la traductrice peut également former un recours en matière pénale pour contester la réduction de son indemnité. La décision de l'instance de recours peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) devant le Tribunal fédéral, lequel exige, en cas de recours contre des décisions incidentes, qu'un préjudice irréparable soit invoqué (art. 93, al. 1, let. a, LTF).
60 Le refus d'une traduction constitue un déni de justice formel, ce qui a pour conséquence que, par exemple, la partie plaignante est légitimée à former un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral sur ce point, même si elle ne dispose d'aucun droit civil (pratique Star). Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient en outre de noter que la détermination du niveau de langue d'une personne est une question de fait que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec une compétence limitée (art. 97, al. 1, LTF).
X. Délimitations
61 Le droit à la traduction doit être distingué du droit à une représentation gratuite et à une défense nécessaire ou officielle. Ces droits ne sont pas identiques, mais peuvent se recouper.
62 Conformément à l'art. 130, let. c, CPP, la personne accusée doit être défendue si, en raison de son état physique ou mental ou pour d'autres raisons, elle n'est pas en mesure de défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure et que la représentation légale n'est pas en mesure de le faire (défense obligatoire). Selon le Tribunal fédéral, le manque de connaissances linguistiques peut également justifier le droit à une défense obligatoire, en combinaison avec d'autres motifs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP peut être désigné pour la partie plaignante en cas de difficultés linguistiques dans les procédures écrites, du moins si l'action civile et, dans le cas des victimes, l'action pénale ne sont pas vouées à l'échec.
63 Étant donné que le besoin de traduction peut également dépendre du fait qu'une personne soit représentée par un avocat (ci-dessus, IV.A.), il apparaît qu'une séparation claire entre le travail de traduction et la représentation juridique, telle qu'elle est parfois exigée, n'est pas toujours possible, mais n'est pas non plus nécessaire. Là encore, les besoins des personnes concernées sont très individuels et dépendent de chaque cas particulier, et la question de savoir s'il convient d'ordonner une traduction ou une représentation gratuite doit être tranchée avec le discernement nécessaire et en tenant compte du principe de l'équité de la procédure.
XI. Casuistique
64 Pas de droit à l'identité personnelle du traducteur ou de la traductrice :
Dans son arrêt 1B_404/2012 du 4 décembre 2012, le Tribunal fédéral a précisé que des « raisons objectives importantes » s'opposaient à ce que le même traducteur soit utilisé pour les entretiens confidentiels entre la défense et la personne accusée et pour les auditions formelles. Parmi ces raisons importantes figurent le secret professionnel de l'avocat, l'exigence de recherche de la vérité dans le cadre de la procédure et la prévention des conflits d'intérêts. Il n'existe donc pas de droit à ce que le traducteur officiel et le traducteur des entretiens d'instruction soient la même personne. Il ressort également de la décision susmentionnée qu'il appartient à la défense de faire appel à un traducteur pour communiquer avec ses clients lors des entretiens d'instruction, le tribunal pouvant lui fournir une liste de traducteurs appropriés.
65 Droit à un interprète lors d'une perquisition domiciliaire :
Dans son arrêt 1B_564/2022 et 1B_569/2022 du 14 février 2023 (E. 3.3), le Tribunal fédéral a dû statuer, dans une procédure dont la langue était le français, sur la question de savoir si le Ministère public de la Confédération aurait dû faire appel à un traducteur lors d'une perquisition dans les locaux d'une société, effectuée en présence d'un membre du conseil d'administration francophone et du directeur anglophone. Le Tribunal fédéral a tenu compte du fait que le membre francophone du conseil d'administration était présent lors de la perquisition, qu'il avait pris connaissance du mandat de perquisition et en particulier de l'avertissement, et qu'il les avait traduits et expliqués au directeur général. Il a en outre souligné qu'aucune traduction n'avait été demandée et a conclu que, dans ces circonstances, le directeur général de langue étrangère ne pouvait invoquer la nécessité de faire appel à un traducteur.
66 Moment de la traduction des auditions :
Dans l'arrêt 6B_1079/2022 du 8 février 2023, le droit à la traduction n'a pas été considéré comme violé, bien qu'aucune traduction simultanée n'ait été accordée à l'accusé lors de l'interrogatoire des parties à la procédure. Les auditions n'ont été traduites qu'après coup et l'accusé a pu poser des questions complémentaires avec l'aide d'un traducteur. Cette procédure peut présenter des avantages pour la personne accusée par rapport à une traduction simultanée avec un droit de questionner la partie immédiatement après l'interrogatoire mené par la direction de la procédure, car elle peut se concentrer sur les déclarations pertinentes consignées dans le procès-verbal, disposer de plus de temps pour préparer et discuter ses questions complémentaires avec son défenseur et qu'une traduction simultanée pendant l'interrogatoire de la personne interrogée par la direction de la procédure peut entraîner des problèmes de compréhension.
67 Traduction par des proches lors d'expertises :
Une traduction peut notamment être nécessaire pour la réalisation d'une expertise psychiatrique. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si les proches de la personne examinée pouvaient également être sollicités pour la traduction, mais dans le cadre d'une expertise AI. Il a rejeté cette possibilité à juste titre, soulignant que la traduction par des proches était problématique en raison de leur partialité et de leur manque de distance. Les proches ne garantiraient donc pas une traduction neutre, complète et fidèle. De plus, les proches ne garantiraient pas non plus la qualité linguistique requise pour l'expertise. Ces considérations doivent également s'appliquer dans le cadre d'une procédure pénale. Une traduction par des proches n'est donc pas admissible dans le cadre d'une expertise psychiatrique, mais aussi dans le cadre d'autres actes de procédure.
68 Droit à la traduction de l'acte d'accusation :
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'acte d'accusation doit en règle générale être traduit par écrit pour la personne accusée, ce droit ne s'étendant toutefois qu'aux chefs d'accusation dans lesquels des reproches sont formulés à l'encontre de la personne accusée de langue étrangère. Le Tribunal fédéral a rejeté une violation du droit à la traduction et à être entendu dans une procédure menée en allemand à l'encontre d'un prévenu francophone, auquel les projets d'acte d'accusation (largement) identiques avaient été traduits et qui, en raison des circonstances concrètes (en particulier les interrogatoires finaux détaillés, sa situation personnelle, ses deux avocats germanophones ainsi que les mémoires et plaidoiries détaillés devant le tribunal de première instance), était en mesure de comprendre le contenu essentiel de l'acte d'accusation et de se défendre efficacement contre les accusations pénales.
69 Moment de la traduction d'un jugement prononcé oralement :
L'arrêt 6B_719/2011 du 12 novembre 2012 portait sur une affaire dans laquelle une personne avait été condamnée et le jugement prononcé oralement, mais sans être traduit immédiatement (oralement). À l'issue du procès, la personne condamnée a été emmenée par la police avant d'avoir pu s'entretenir à nouveau avec son défenseur. Elle n'a pris connaissance du contenu du jugement qu'une fois de retour en prison. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a estimé que le droit à la traduction avait été violé. Il a toutefois jugé suffisant de mentionner la violation du droit à la traduction dans les considérants écrits du jugement. On peut en déduire que la personne accusée a en principe droit à une traduction orale du dispositif du jugement ainsi qu'à une brève motivation lors du prononcé oral.
XII. Perspectives : aides techniques
70 Compte tenu des progrès techniques, la justice et les autorités de poursuite pénale doivent se pencher sur la question de savoir si les services de traduction pourront à l'avenir être fournis à l'aide d'aides techniques et d'intelligence artificielle ou d'applications basées sur l'IA. L'utilisation de tels systèmes est envisageable tant pour les auditions et les actes de procédure oraux que pour la traduction de documents écrits.
71 Il ne faut pas nier que les coûts devraient diminuer avec l'augmentation de l'offre d'applications basées sur l'IA et que l'efficacité de la procédure devrait globalement s'améliorer. En revanche, il existe un risque que d'autres aspects positifs d'une traduction effectuée par un traducteur soient au moins partiellement perdus. En cas de malentendus ou d'ambiguïtés, un traducteur peut immédiatement les signaler et poser des questions. Il est également essentiel que les traducteurs soient également des « médiateurs culturels » capables de saisir et de transmettre les nuances linguistiques dans leur contexte culturel. On ne sait pas encore dans quelle mesure l'intelligence artificielle est déjà capable de traduire correctement les dialectes, les accents ou les usages linguistiques particuliers. Compte tenu de l'évolution rapide de cette technologie, on peut toutefois supposer que la faisabilité technique ne constituera plus un obstacle à l'avenir. Enfin, il existe également des préoccupations en matière de protection des données et des questions relatives au respect du secret professionnel, qui doit être garanti dans le cas des applications d'IA.
72 L'utilisation de systèmes basés sur l'IA dans le domaine de la traduction orale soulève d'autres incertitudes. La question se pose notamment de savoir quelle méthode utiliser, c'est-à-dire s'il faut procéder à une transcription préalable dans la langue étrangère ou à une traduction directe, et quel est l'impact de cette méthode sur la vérifiabilité. Lors de la traduction de documents par des systèmes basés sur l'IA, les particularités régionales et culturelles devraient en général jouer un rôle moins important, et les programmes de traduction existants sont déjà en mesure de bien accomplir cette tâche. Afin de satisfaire aux exigences d'une procédure équitable, il est dans tous les cas indispensable qu'une traduction générée par l'IA soit contrôlée par un traducteur (principe « Human-in-the-Loop » [HITL]). Les applications mentionnées ne peuvent être utilisées qu'à titre d'aide, par exemple pour la pré-traduction de documents. Enfin, le recours à des systèmes basés sur l'IA doit toujours être divulgué par un traducteur.
Lectures complémentaires recommandée
Capus Nadja/Bally Elodie, Intercepter avec des interprètes, Revue pénale Suisse, RPS 138/2020, S. 345-365.
Guisan Alexandre, La renonciation écrite du prévenu à faire opposition à l’ordonnance pénale, Arrêt TF 6B_657/2022 du 20 septembre 2023, Crimen.ch, 22.11.2023.
Bibliographie
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Boll Damian, "Verteidigung der ersten Stunde" gemäss schweizerischer StPO, Der Anspruch auf Verteidigerbeistand bei der ersten Beschuldigteneinvernahme, Zürich 2020, S. 162–285.
Brüschweiler Daniela/Nadig Reto/Schneebeli Rebecca, Kommentierung zu Art. 68 StPO, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl., Zürich 2020 (zit. SK-Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, Art. 68 StPO).
Capus Nadja, Das Recht auf Verdolmetschung in der Strafjustiz, ZStrR 133/2015, S. 399–419.
Daphinoff Michael, Kommentierung zu Art. 353 StPO, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023 (zit. BSK-Daphinoff, Art. 353 StPO).
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Elberling Björn, Kommentierung zu Art. 5 EMRK, in: Karpenstein Ulrich/Mayer Franz (Hrsg.), EMRK, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Kommentar, 3. Aufl., München 2022 (zit. EMRK-Komm.-Elberling).
Huber Tanja/Schibli Robert/Hsu-Gürber Annina, Sprachdienstleistungen in juristischen Verfahren, Zwischen Dolmetschen, Übersetzen und Sprachmittlung bei Kommunikationsüberwachung – Differenzierung zwischen den Bereichen «Dolmetschen», «Übersetzen» und «Sprachmittlung bei Kommunikationsüberwachung» in juristischen Verfahren und deren Auswirkungen auf Anforderungen, Ausbildung und Akkreditierung von Sprachdienstleistenden, Richterzeitung 2023/1.
Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, Praxiskommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 4. Aufl. Zürich 2023 (zit. Jositsch/Schmid, Praxiskommentar).
Jositsch Daniel/Schmid Niklaus, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023 (zit. Jositsch/Schmid, Handbuch).
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Matériaux
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Bundesamt für Justiz, Vorentwurf zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung, Juni 2001, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/75309.pdf, besucht am 15.12.2025 (VE-StPO).