-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
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- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
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- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
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- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
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- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
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- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
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- Art. 7 LPD
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- Art. 72a LPD
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- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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CONSTITUTION FÉDÉRALE
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CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- En bref
- I. Généralités
- II. principe : interdiction de l'activité accessoire (al. 1)
- III. exception : autorisation de l'activité accessoire (al. 2)
- Bibliographie
- Matériaux
En bref
En principe, le préposé ne peut pas exercer d'activité accessoire (art. 47 al. 1 LPD). Cette interdiction contribue à renforcer l'indépendance. Pour qu'une activité soit considérée comme accessoire, elle doit présenter une certaine qualité et une certaine intensité. En revanche, le fait que l'activité soit rémunérée ou non ne joue aucun rôle. Exceptionnellement, la Commission judiciaire peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire, pour autant que celle-ci ne porte atteinte ni à l'exercice de la fonction, ni à l'indépendance, ni à la réputation du PFPDT (art. 47 al. 2 LPD). Compte tenu des exigences élevées en matière d'indépendance du préposé, il convient d'appliquer des critères stricts. Les activités accessoires éventuelles du préposé doivent être publiées afin de tenir compte du besoin de transparence.
I. Généralités
A. But de la norme
1 L'art. 47 LPD prévoit que le préposé ne peut en principe pas exercer d'activité accessoire (art. 47 al. 1 ; n. 4 s.). Cette disposition de la loi spéciale, plus stricte que le droit général du personnel de la Confédération (art. 23 LPers en relation avec l'art. 91 OPers), permet de tenir compte de l'indépendance du préposé. Dans l'accomplissement de ses tâches, le préposé ne doit pas se trouver dans un conflit d'intérêts qui pourrait compromettre son indépendance et mettre en doute la crédibilité de la fonction.
B. Historique
2 L'interdiction de principe de l'activité accessoire pour le préposé a déjà été introduite à l'art. 26b aLPD dans le cadre de la première étape de la révision totale de la LPD (dispositions de protection des données pour la coopération Schengen en matière pénale). En ce qui concerne l'activité accessoire, les prescriptions de l'art. 42 al. 3 de la directive (UE) 2016/680 étaient déterminantes. Les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2019.
3 Le contenu de l'art. 47 LPD n'a pas changé depuis lors. Toutefois, la compétence en matière d'autorisation d'une activité accessoire du préposé a été adaptée à deux reprises : Dans la version de la LPD totalement révisée du 15 septembre 2020, cette tâche a été confiée à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Par la suite, on a craint que l'attribution des tâches ne soit pas adaptée à l'échelon et que la procédure puisse s'avérer trop lourde dans la pratique. Dans le cadre de l'initiative parlementaire CIP-N 21.443, la Commission judiciaire a donc été déclarée compétente (art. 47 al. 2 ; cf. n. 11 ss).
II. principe : interdiction de l'activité accessoire (al. 1)
4 L'art. 47 al. 1 LPD interdit au préposé d'exercer une activité accessoire. Cela vaut indépendamment du fait qu'une telle activité soit rémunérée ou non. L'interdiction de principe de l'activité accessoire va donc plus loin que la règle d'incompatibilité inscrite à l'art. 46 LPD et englobe notamment les fonctions ou les emplois cantonaux et communaux.
5 La LPD ne définit pas la notion d'activité accessoire. Il ressort toutefois de la documentation que toute activité exercée par le préposé en plus de sa fonction ne doit pas être considérée comme illicite. Au lieu de cela, l'activité accessoire doit présenter une certaine qualité et intensité. Ne sont notamment pas considérées comme des activités accessoires les activités de loisirs ou les hobbies.
III. exception : autorisation de l'activité accessoire (al. 2)
6 Des exceptions à l'interdiction d'exercer une activité accessoire sont possibles aux conditions de l'art. 47 al. 2 LPD : la commission judiciaire peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire (cf. n. 11 ss), pour autant que ni l'exercice de la fonction, ni l'indépendance, ni la réputation du PFPDT ne soient compromis (cf. n. 7 ss). Les conditions mentionnées doivent être comprises comme cumulatives. Lors de l'octroi de l'autorisation, la commission judiciaire tient notamment compte du contenu de l'activité accessoire, du temps nécessaire et du montant d'une éventuelle indemnisation.
A. Conditions relatives au contenu
7 Premièrement, l'activité accessoire ne doit pas entraver l'exercice de la fonction du préposé. L'accomplissement des tâches ne doit pas être limité par l'absence ou l'indisponibilité du ou de la préposé(e). Il convient de noter que la fonction de préposé - contrairement à l'ancien droit qui ne prescrivait pas de taux d'occupation déterminé - ne peut être exercée qu'à plein temps (art. 8 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 17 juin 2022 sur les rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence). Cela est lié aux exigences posées à l'office, qui ont augmenté notamment en raison de la numérisation, ainsi qu'aux nouvelles tâches et compétences que le PFPDT se voit attribuer dans le cadre de la révision totale de la LPD (p. ex. nouvelles compétences d'investigation et de décision selon les art. 49 ss LPD).
8 Deuxièmement, l'activité accessoire ne doit pas porter atteinte à l'indépendance du PFPDT. Un conflit d'intérêts ou la simple apparence d'un conflit d'intérêts doit être exclu en droit et en fait.
9 Troisièmement, l'activité accessoire ne doit pas nuire à la réputation du PFPDT. Ceci est d'autant plus vrai que la fonction du PFPDT est fortement personnifiée et qu'une perception négative du ou de la préposé(e) peut également avoir des répercussions sur l'autorité du PFPDT.
10 Exemples :
L'activité de membre de la direction, du conseil d'administration ou de l'organe de révision d'une entreprise devrait en règle générale porter atteinte à l'indépendance du préposé (et, selon l'ampleur de l'activité, limiter sa disponibilité pour la fonction).
En outre, les activités pour des associations dont les objectifs remettent en question la protection des données ou la surveillance exercée par le PFPDT ne seraient pas autorisées, car elles mettraient en danger la réputation du PFPDT.
La question de savoir si une activité d'enseignement (p. ex. en tant que lecteur dans une université) pourrait être autorisée dépend des circonstances du cas d'espèce. En tout état de cause, seule une charge de travail réduite serait possible.
B. Compétence
11 La commission judiciaire est compétente pour autoriser l'activité accessoire (pour la genèse de l'art. 47 al. 2 LPD, cf. n. 2 s.).
12 La commission judiciaire examine au cas par cas, sur la base des informations fournies par le préposé, si les critères pour une exception à l'interdiction de principe de l'activité accessoire sont remplis. Compte tenu des exigences élevées en matière d'indépendance du préposé, un critère strict s'impose. Mais si les conditions de l'art. 47 al. 2 LPD sont manifestement remplies, il serait arbitraire que la commission judiciaire refuse l'autorisation exceptionnelle au préposé.
13 La décision de la commission judiciaire est publiée (art. 47 al. 2, deuxième phrase LPD). Cela contribue à la transparence de la fonction du préposé.
Les opinions exprimées reflètent l'opinion personnelle des auteurs et n'engagent pas l'Office fédéral de la justice.
Bibliographie
Baeriswyl Bruno, Kommentierung zu Art. 47 DSG, in: Baeriswyl Bruno/Pärli Kurt/Blonski Dominika (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2023.
Huber René, Kommentierung zu Art. 47 DSG, in: Maurer-Lambrou Urs/Blechta Gabor-Paul (Hrsg.), Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2014.
Petermann Büttler Judith, Kommentierung zu Art. 47 DSG, in: Bieri Adrian/Powell Julian (Hrsg.), Datenschutzgesetz, Orell Füssli Kommentar, Zürich 2023.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates vom 15.9.2017 zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz (BBl 2017 S. 6941).
Bericht des Bundesamtes für Justiz von Oktober 2018 zum Bundesgesetz über die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung.
Bericht der SPK-N vom 27.1.2022 zur parlamentarischen Initiative 21.443 «Verordnung über das Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten» (BBl 2022 S. 345).