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I. Introduction
A. Généralités
1 L’article 54 de la LIPC régit l’extradition simplifiée (également appelée « remise sans formalités »), c’est-à-dire la remise de la personne poursuivie à l’État requérant avec son consentement. Dans ce cas, la remise de la personne recherchée s’effectue sans qu’une procédure formelle d’extradition soit engagée.
2 La possibilité d’opter pour l’extradition simplifiée est une faculté accordée à la personne recherchée. Toutefois, si l’extradition est demandée simultanément par plusieurs États pour des infractions différentes (concours de demandes), la procédure simplifiée ne confère pas à la personne recherchée le droit de choisir l’État auquel elle souhaite être remise.
3 Étant donné que les personnes de nationalité suisse ne peuvent être extradées vers une autorité étrangère sans leur consentement (art. 25, al. 1, in fine, Cst. et art. 7, al. 1, AIMP ; voir également la réserve de la Suisse à l’art. 6 de la Convention européenne d’extradition), l’extradition simplifiée constitue le seul moyen par lequel un citoyen suisse peut être remis à un État étranger. Dans ce cas, toutefois, l’OFE se limite à informer par écrit le ressortissant suisse de l’existence d’une demande d’extradition présentée à son encontre et à le consulter quant à son éventuel consentement à l’extradition (art. 7, al. 1, AIMP).
4 Sur le plan du droit conventionnel, l’extradition simplifiée est notamment prévue par le troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition du 10 novembre 2010 et par l’art. 18 du Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990.
B. Objet et genèse de la norme
5 L’article 54 AIMP a pour objectif d’accélérer considérablement l’extradition de la personne recherchée. En effet, en règle générale, dans le cadre d’une procédure simplifiée, la remise de la personne extradée intervient en l’espace de quelques jours. Cela tient au fait que la procédure simplifiée permet de procéder à l’extradition de l’intéressé sans attendre que l’État requérant présente une demande formelle d’extradition. Par conséquent, étant donné que la détention de la personne poursuivie constitue la règle tout au long de la procédure d’extradition, tandis que sa remise en liberté reste l’exception, le choix de l’extradition par la voie simplifiée permet à l’intéressé d’éviter une longue période de détention aux fins de l’extradition.
6 La procédure accélérée était déjà prévue dans la loi fédérale sur l’extradition vers les États étrangers du 22 janvier 1892. Elle a été transposée dans l’AIMP pour répondre à unbesoin pratique, car il n’est pas rare que la personne poursuivie exprime clairement, dès le premier interrogatoire, sa volonté d’être remise sans délai à l’État requérant et de renoncer en conséquence à la mise en œuvre de la procédure formelle. Lors de l’entrée en vigueur de l’AIMP, le 1er janvier 1983, l’art. 54 était intitulé «remise sans formalités». Le nouveau titre de la norme («extradition simplifiée»), ainsi que certaines précisions terminologiques aux alinéas 1 et 2, ont été introduits lors de la révision du 29 mars 1995, entrée en vigueur le 1er février 1997. Depuis lors, la norme n’a plus été modifiée.
II. Commentaire de l’article
A. Renonciation à l’application de la procédure d’extradition ordinaire (al. 1)
7 L’art. 54, al. 1, AIMP prévoit que si, selon le procès-verbal dressé par une autorité judiciaire, la personne poursuivie renonce explicitement à l’application de la procédure d’extradition, l’OFJ autorise la remise, sauf si des considérations particulières s’y opposent.
1. Consentement à l’extradition simplifiée
8 L’autorité judiciaire, sur mandat du Secteur des extraditions de l’OFE, interroge la personne poursuivie d’abord lors de son arrestation (audition au sens de l’art. 54 AIMP), puis une fois que l’État requérant a transmis la demande formelle d’extradition (audition au sens des art. 52 ss AIMP). Au cours de ces deux auditions, l’autorité judiciaire informe la personne poursuivie de la possibilité de renoncer à la procédure d’extradition ordinaire et l’invite à se prononcer sur son éventuel consentement à l’extradition simplifiée.
9 Le consentement à l’extradition simplifiée doit être libre et éclairé, en ce sens que la personne poursuivie doit prendre sa décision sans subir de pressions et être informée, dans une langue qu’elle comprend, des effets et de la portée de son consentement. Un consentement implicite est exclu. Le consentement d’un ressortissant suisse à l’extradition doit dans tous les cas être donné par écrit (art. 7, al. 1, AIMP).
10 Si elle consent à l’extradition simplifiée, la personne poursuivie doit être informée de la possibilité de révoquer son consentement et du délai qui lui est accordé à cette fin (art. 6, 1e phrase, OAIMP). Cette information est mentionnée dans le procès-verbal (art. 6, 2e phrase, OAIMP).
2. Autorisation de remise
11 Si, au cours de l’interrogatoire, l’intéressé exprime son consentement à l’extradition simplifiée, l’OFJ doit autoriser immédiatement l’extradition, conformément au principe de célérité prévu à l’art. 17a, al. 1, AIMP, selon lequel l’autorité compétente traite les demandes avec célérité et statue sans délai. L’autorisation de remise intervient en l’espace de quelques jours, voire le jour même.
12 L’OFJ autorise la remise de la personne poursuivie par un écrit adressé au ministère de la Justice de l’État requérant, sans rendre de décision susceptible de recours. Une copie de l’autorisation sera remise ultérieurement à la personne extradée et/ou à son conseil.
3. Motifs de refus de l’extradition simplifiée
13 L’art. 54, al. 1, in fine, de la LIA prévoit que des considérations particulières peuvent exceptionnellement s’opposer à l’octroi de l’autorisation de remise de la personne extradée par l’OFE. Étant donné que même l’extradition avec le consentement de la personne poursuivie constitue un acte de souveraineté de la Suisse, elle n’est possible que si elle n’est pas contraire à l’ordre public suisse.
14 C’est pourquoi, avant d’autoriser la remise en extradition sur la base du consentement de l’intéressé, l’OFE est néanmoins tenu de vérifier que les autres conditions formelles et matérielles de l’extradition sont remplies, notamment l’exigence de la double incrimination – selon laquelle l’infraction reprochée à la personne poursuivie doit également être punissable en droit suisse – et la prescription. L’OFE ne se limite donc pas à vérifier l’existence d’une déclaration valable de renonciation à la procédure d’extradition ordinaire, mais est également tenu de procéder à un examen matériel sommaire. La remise de la personne poursuivie à l’État requérant n’est autorisée que s’il n’existe pas de motifs particuliers s’opposant à l’extradition.
15 Le législateur a renoncé à fournir une liste indicative des considérations particulières susceptibles de faire obstacle à l’octroi de l’autorisation de remise. La doctrine identifie parmi les causes d’empêchement possibles, par exemple, les motifs de refus absolu de l’entraide judiciaire au sens des art. 2 et 3 AIMP, l’impunité du fait en Suisse ou, dans certaines circonstances, des considérations de nature politique. Des vices de procédure ou le risque de mauvais traitements dans l’État requérant peuvent également être pris en considération. Enfin, l’existence de doutes fondés quant au libre consentement de la personne poursuivie, ou quant à sa renonciation à la mise en œuvre de la procédure formelle d’extradition, peut faire obstacle à l’autorisation de remise, étant entendu que, dans ce cas, on ne pourrait même pas considérer qu’il existe une déclaration de renonciation juridiquement valable.
16 En ce qui concerne les motifs d’irrecevabilité de la demande d’extradition au sens des articles 2 et 3 de la CEEJ, il s’agit notamment des cas où la procédure à l’étranger ne respecte pas les principes de la Convention européenne des droits de l’homme ou vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social, ethnique, religieux ou national déterminé (art. 2 AIMP). L’extradition est également exclue lorsque la procédure pénale étrangère est motivée par une persécution politique à l’encontre de la personne recherchée (art. 3, al. 1, AIMP) ; cette protection ne s’applique toutefois pas en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre ou d’autres actes particulièrement répréhensibles, notamment en cas de terrorisme (art. 3, al. 2, AIMP).
B. Révocation de la renonciation à l’application de la procédure d’extradition ordinaire (al. 2)
17 Conformément à l’art. 54, al. 2, AIMP, la renonciation à l’application de la procédure d’extradition ordinaire peut être révoquée tant que l’OFJ n’a pas autorisé la remise. Le moment déterminant est celui où l’autorisation de remise en vue de l’extradition est adressée au ministère de la Justice de l’État requérant.
18 Étant donné que l’autorisation de remise en vue de l’extradition intervient sans délai, la personne poursuivie dispose donc, en règle générale, de peu de temps pour révoquer son consentement à l’extradition par la voie simplifiée. C’est pourquoi la personne recherchée peut demander, lors de son audition devant l’autorité judiciaire, qu’un délai de réflexion lui soit accordé pour confirmer la renonciation à la procédure formelle d’extradition. Si, dans ce délai, la personne concernée n’a pas révoqué son consentement à l’extradition simplifiée, l’OFJ pourra autoriser sa remise en extradition à l’État requérant.
19 La révocation de la renonciation à la mise en œuvre de la procédure formelle est définitive. Si la personne poursuivie retire son consentement à l’extradition simplifiée, la procédure ordinaire reprend son cours. Dans ce cas, l’OFJ délivre en règle générale un mandat d’arrêt en vue de l’extradition susceptible de recours et invite simultanément l’État requérant à présenter une demande formelle d’extradition.
C. Effets et conditions de l’extradition simplifiée (al. 3)
20 Conformément à l’art. 54, al. 3, AIMP, l’extradition simplifiée a les mêmes effets qu’une extradition et est soumise aux mêmes conditions. L’État requérant doit en être informé.
1. Principe de spécialité
21 L’autorisation d’extradition simplifiée adressée au ministère de la Justice de l’État requérant doit contenir une référence aux conditions énumérées à l’art. 38 AIMP, qui consacre la réserve de spécialité (art. 21 OAIMP), selon lequel la personne extradée ne peut être poursuivie, placée en détention ou réextradée vers un État tiers pour un acte commis avant sa remise et pour lequel l’extradition n’a pas été autorisée.
22 Toutefois, lors de son audition devant l’autorité judiciaire, il est demandé à la personne poursuivie si elle renonce au bénéfice du principe de spécialité (cf. art. 38, al. 2, let. a, AIMP). Cette renonciation n’est pas un scénario inhabituel dans la pratique, car souvent, la personne poursuivie qui consent à l’extradition simplifiée souhaite régler « une fois pour toutes » et rapidement les procédures pénales dont elle fait l’objet dans l’État requérant.
23 Une particularité relative au principe de spécialité apparaît dans les relations d’extradition avec les États-Unis : l’art. 18 in fine du traité correspondant prévoit que, si l’extradition simplifiée est accordée par la Suisse, le principe de spécialité s’applique. La précision contenue dans la dernière phrase de l’art. 18 du traité implique, a contrario, que lorsque l’extradition simplifiée est accordée par les États-Unis, la règle de la spécialité ne s’applique pas. Toutefois, étant donné que l’art. 16, al. 4, let. b, du traité permet en tout état de cause à l’autorité américaine de renoncer au principe de spécialité, le consentement de la personne poursuivie à son extradition simplifiée n’entraîne pas une aggravation de sa situation.
2. Recours contre l’autorisation de remise
24 En règle générale, l’octroi de l’extradition simplifiée ne peut faire l’objet d’un recours, car la personne extradée n’a pas d’intérêt juridiquement protégé ni de qualité pour agir, puisqu’elle a elle-même donné son consentement à sa remise à l’État requérant. À titre exceptionnel, un recours contre l’autorisation de remise délivrée par l’OFE est possible lorsque la personne à extrader invoque a posteriori l’absence de son consentement, notamment en cas d’erreur. Dans ce cas, l’autorité de recours doit déterminer si l’OFE a agi en violation du principe de la bonne foi.
3. Demande d’extradition ultérieure
25 Lorsque l’exécution de la décision d’extradition par la voie simplifiée – c’est-à-dire la remise de la personne poursuivie – est suspendue en vertu de l’art. 58, al. 1, AIMP parce que l’intéressé fait l’objet d’une procédure pénale en Suisse pour d’autres infractions, rien n’empêche l’OFE, saisi ultérieurement d’une demande d’extradition concurrente, d’accorder la priorité à l’extradition vers l’autre État requérant.
4. Frais de procédure
26 La procédure d’extradition ordinaire donne lieu à des frais et les biens privés de la personne poursuivie peuvent être utilisés pour couvrir ces frais, pour autant qu’ils ne doivent pas être remis à l’État requérant (art. 62, al. 2, AIMP). Toutefois, si la personne poursuivie donne son consentement à l’extradition simplifiée immédiatement après son arrestation, l’OFE peut renoncer, pour des raisons de proportionnalité, à percevoir les frais occasionnés par la procédure d’extradition.
L’auteur est procureur fédéral adjoint au Ministère public de la Confédération à Berne. Il exprime son opinion personnelle, qui n’engage pas l’autorité au sein de laquelle il exerce ses fonctions.
Bibliographie
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Messaggio concernente la modificazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale e della legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale nonché un decreto federale concernente una riserva alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 29.3.1995, FF 1995 III 1 (citato: Messaggio 1995).
Ufficio federale di giustizia, Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Wegleitung, 10a ediz., 2025, disponibile sul sito dell’UFG: https://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/strafrecht/wegleitungen.html (citato: UFG, Wegleitung).
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