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- I. Introduction
- II. Réduction (art. 522 al. 1 CC)
- III. Règles de partage vs. legs anticipé (art. 522 al. 2 CC)
- Bibliographie
- Materials
I. Introduction
1 La liberté du testateur de disposer de ses biens trouve sa limite dans la réserve héréditaire (art. 470 CC). Les réserves héréditaires constituent la partie du patrimoine dont les héritiers réservataires ne peuvent en principe pas être privés.
2 En présence d'héritiers réservataires, la première question qui se pose - après le décès du défunt - est de savoir si leur réserve est respectée ou non. La réserve héréditaire, qui correspond depuis le 1er janvier 2023 à la moitié du droit légal à la succession pour le conjoint survivant et les descendants (art. 471 en relation avec les art. 457 ss CC, cf. N. 8), peut être préservée ou violée par des dispositions patrimoniales prises par le défunt de son vivant ou pour cause de mort. Le montant de la réserve ne se calcule pas en multipliant la part réservataire par l'actif net de la succession (ou la masse à partager), mais par la masse de calcul de la réserve (« PTBM »), qui tient compte, entre autres, de certaines libéralités entre vifs (cf. N. 11). Par conséquent, la réserve héréditaire peut être respectée, par exemple, lorsqu'un héritier réservataire est certes exclu ou ignoré par une disposition pour cause de mort, mais que le défunt l'a suffisamment favorisé sur le plan patrimonial par des dispositions entre vifs. D'autre part, la réserve héréditaire peut être violée, par exemple, bien qu'aucune disposition pour cause de mort n'ait été laissée (et que le droit successoral légal s'applique) ou qu'un héritier protégé par la réserve héréditaire soit institué ou gratifié en tant qu'héritier ou légataire avec la part réservataire ou une part plus élevée (ou avec des libéralités d'un montant plus important), mais que le défunt ait effectué de son vivant des libéralités patrimoniales importantes en faveur de cohéritiers ou de tiers.
3 Dans un deuxième temps, la question se pose de savoir dans quelle mesure une atteinte à la réserve héréditaire peut être rétablie: Si la réserve héréditaire est violée par des dispositions patrimoniales prises du vivant du défunt ou pour cause de mort, elle peut être rétablie à trois niveaux : Si le défunt ne laisse pas de disposition pour cause de mort ou ne prend que des dispositions testamentaires partielles, les réserves héréditaires légales peuvent être adaptées ou réduites (ce qu'on appelle la réduction de la réserve héréditaire). Si le défunt laisse une disposition pour cause de mort, les institutions successorales et les legs qui y figurent peuvent être adaptés ou réduits (réduction de la dévolution testamentaire). En dernier lieu, les libéralités entre vifs sont réduites (pour l'ordre de réduction, cf. N. 21 et art. 532 CC).
4 Les règles de réduction sont importantes pour les deux étapes. D'une part, elles déterminent quelles dispositions patrimoniales doivent être ajoutées à la PTBM, dont on déduit la valeur de la réserve héréditaire. D'autre part, on détermine quelles acquisitions et libéralités peuvent être réduites afin de rétablir la part réservataire. La réduction sert ainsi à protéger les héritiers réservataires, en ce sens qu'elle fixe - indépendamment de la volonté du défunt (cf. N. 30) - la détermination de la valeur de la réserve héréditaire et permet de faire valoir le droit à la réserve héréditaire dans le cadre d'une procédure.
II. Réduction (art. 522 al. 1 CC)
A. Droit à la réduction
1. Conditions
5 Les personnes qui disposent d'une réserve héréditaire (art. 470 al. 1 CC) et qui reçoivent « en valeur » moins que leur réserve peuvent, selon l'art. 522 al. 1 CC, demander la réduction de certaines acquisitions et libéralités. Ce droit à la réduction suppose donc que (i) la personne concernée dispose d'une réserve légale au sens de l'art. 470 al. 1 CC (cf. N. 7-8) et (ii) que cette réserve dépasse en valeur le total des biens ou des avantages qu'elle a reçus ou reçoit du défunt de son vivant, selon une disposition pour cause de mort et/ou selon la succession légale (cf. N. 9-14).
6 Il s'agit en principe d'un droit quantitatif et non qualitatif : dans la mesure où les conditions mentionnées ne sont pas remplies de manière cumulative, il n'y a pas d'atteinte à la réserve héréditaire ou de droit à la réduction, même si la réserve héréditaire est respectée au moyen de libéralités entre vifs et/ou d'un legs (cf. N. 2). Il n'existe pas de droit à la qualité d'héritier, raison pour laquelle la réserve d'une personne réservataire peut également être préservée au moyen de libéralités entre vifs ou d'un legs. On peut toutefois reconnaître une certaine exigence qualitative dans le fait qu'une personne réservataire a droit à des biens aisément négociables (« biens aisément négociables », c'est-à-dire en particulier une somme d'argent, des titres ou des biens immobiliers) et ne doit notamment pas accepter de droit d'usufruit ou de rente dans la mesure de sa réserve, même si la valeur en capital d'un tel droit dépasse le montant de la réserve.
2. Condition n° 1 : réserve héréditaire
a. Droit à la réserve héréditaire
7 Dans un premier temps, il convient de vérifier s'il existe une réserve héréditaire. Depuis le 1er janvier 2023, c'est-à-dire dans la mesure où le défunt est décédé à partir du 1er janvier 2023, les descendants et les conjoints (ou partenaires enregistrés) (uniquement) disposent d'une réserve héréditaire (art. 470 s. CC). Ces personnes n'ont toutefois pas droit à une part réservataire si (i) elles n'ont pas vécu la succession du défunt (art. 542 ss CC), (ii) elles ont répudié la succession (art. 566 ss CC), (iii) elles ont conclu avec le défunt un pacte de renonciation à la succession qui comprend la part réservataire (art. 495 CC), (iv) elles sont indignes de succéder (art. 540 CC) ou (v) elles ont été valablement déshéritées (art. 477 CC).
b. Réserve héréditaire
8 Depuis le 1er janvier 2023, c'est-à-dire si le défunt est décédé à partir du 1er janvier 2023, la réserve héréditaire des descendants et des conjoints s'élève à la moitié de leur droit légal à la succession (art. 471 CC). Si le défunt laisse par exemple un conjoint et deux descendants, la part réservataire du conjoint est de ¼ (art. 471 en relation avec l'art. 462 ch. 1 CC) et celle des descendants de 1/8 chacun (art. 471 en relation avec l'art. 457 al. 2 en relation avec l'art. 462 ch. 1 CC).
3. Condition n° 2 : violation de la réserve héréditaire
a. Détermination du montant de la réserve héréditaire
9 Alors que l'on sait régulièrement si la personne concernée dispose d'une réserve héréditaire et à combien s'élève la part réservataire, la détermination du PTBM recèle un potentiel de conflit ou de négociation relativement élevé, du moins dans des situations complexes (notamment en cas de donations entre vifs de biens immobiliers ou d'entreprises). Le PTBM est déterminé - en tant que « valeur purement arithmétique » - en ajoutant (i) à l'actif successoral pur (ou à l'actif successoral net) (ii) les libéralités soumises à rapport au sens de l'art. 626 ss. du Code civil suisse. CC et (iii) les libéralités réductibles au sens des art. 527 ss. CC doivent être ajoutées. La valeur vénale au jour du décès est déterminante (art. 474 al. 1 CC). Est considérée comme valeur vénale la « valeur du marché » ou la valeur « objective » qui serait obtenue en cas de vente à un tiers indépendant (déduction faite des éventuels impôts, taxes et frais) ; en d'autres termes, la valeur qui serait réalisable en cas de vente sur le marché libre.
10 L'actif net de la succession est déterminé en fonction de la fortune du défunt au moment de son décès (principe du jour du décès, art. 474 et art. 537 al. 2 CC). Pour déterminer le montant de l'actif net de la succession, il faut déduire des actifs de la succession les passifs de la succession, c'est-à-dire les dettes du défunt ainsi que certaines dettes successorales (cf. art. 474 al. 2 CC ; mais pas les éventuels legs). Dans le cas d'un défunt marié, il convient notamment de prendre en compte (i) les créances et/ou dettes du régime matrimonial (et notamment l'art. 216 CC ou l'art. 241 al. 2 ss CC) ainsi que (ii) - si la succession d'un époux prédécédé n'a pas encore été partagée - le droit successoral dans la succession de l'époux prédécédé.
11 Sont ensuite ajoutées à l'actif net de la succession toutes les libéralités soumises à rapport (cf. à ce sujet les art. 626 ss CC), toutes les libéralités réductibles entre vifs (cf. à ce sujet l'art. 527 CC) et les valeurs de rachat de certaines assurances ainsi que les droits découlant de la prévoyance individuelle liée (cf. à ce sujet l'art. 529 CC), et ce également à leur valeur au moment du décès du défunt.
12 Pour déterminer le montant de la réserve héréditaire, la PTBM est multipliée par la quotité disponible.
b. Constatation de l'atteinte à la réserve héréditaire
13 Afin de pouvoir déterminer s'il y a atteinte à la réserve, le montant de la réserve est comparé au total des valeurs patrimoniales ou des avantages que la personne concernée a reçus du défunt de son vivant et qu'elle reçoit selon la disposition pour cause de mort et/ou la succession légale. La doctrine des « biens aisément négociables » demeure réservée (cf. N. 6).
14 Les modifications de valeur de l'actif net successoral survenues après le jour du décès ne sont pas pertinentes pour la détermination de l'atteinte à la réserve : Une diminution ultérieure de la valeur ne peut pas conduire à une violation de la réserve héréditaire - qui n'existe pas au moment du décès - ni une augmentation ultérieure de la valeur ne peut remédier à une violation de la réserve héréditaire - qui existe au moment du décès. Une atteinte à la réserve héréditaire constatée au moment du décès est fixée en termes de montant et reste immuable. Les modifications de valeur d'une libéralité entre le jour du décès et le jugement de réduction n'affectent en principe que le bénéficiaire vivant - sous réserve du droit d'option de l'art. 526 CC, également applicable aux libéralités entre vifs.
B. Procédure
1. Légitimation active
15 Ont la qualité pour agir en réduction les personnes (i) qui disposent d'une réserve héréditaire (cf. N. 7) et (ii) dont la réserve héréditaire est lésée en valeur, c'est-à-dire dans la mesure où elles n'ont pas reçu leur réserve héréditaire en valeur selon la disposition pour cause de mort ou le droit successoral légal, ni ne l'ont déjà reçue de leur vivant (cf. N.13) ; ceci à nouveau sous réserve de la doctrine des « biens aisément négociables » (cf. N. 6).
16 Si une personne ayant la légitimation active décède après le décès du testateur, ses héritiers reprennent sa position juridique, dont fait partie la réserve héréditaire (art. 560 CC), ce qui leur transmet (également) la légitimation active.
17 Si une personne disposant de la légitimation active transfère sa part d'héritage par acte juridique après le décès du défunt, la partie acquéreuse ne dispose pas de la légitimation active. Cela vaut aussi bien pour la vente du produit de la liquidation de la succession selon l'art. 635 al. 2 CC que pour la cession de la part successorale selon l'art. 635 al. 1 CC. Cela n'exclut toutefois pas qu'elle se fasse mandater par l'héritier vendeur pour faire valoir la réduction conformément à l'art. 68 CPC.
18 Il n'existe pas de consorité nécessaire, mais une consorité simple au sens de l'art. 71 CPC, entre plusieurs personnes atteintes d'une réserve héréditaire. Cela signifie entre autres que chaque personne atteinte d'une réserve héréditaire fait valoir des prétentions indépendantes et est habilitée à mener son procès indépendamment des autres personnes atteintes d'une réserve héréditaire.
19 Dans certaines conditions, la légitimation active revient également aux personnes suivantes : (i) l'administration de la faillite ou le créancier d'un héritier réservataire (cf. art. 524 CC), (ii) le débiteur de la réduction grevé d'un legs (cf. art. 486 al. 1 et art. 525 al. 2 CC) et (iii) le débiteur de la réduction qui a fourni une contre-prestation au défunt en vertu d'un pacte successoral positif à titre onéreux (cf. art. 528 al. 2 CC).
2. Légitimation passive
20 La personne légitimée passivement est celle qui a été favorisée par le défunt sur le plan patrimonial - au-delà d'un éventuel droit propre à la réserve héréditaire - par une acquisition testamentaire ou par des libéralités entre vifs, pour autant que les acquisitions et/ou les libéralités concernées soient réductibles et que leur réduction soit nécessaire, eu égard à l'ordre de réduction, pour établir la réserve héréditaire de la ou des personnes légitimées activement. Entre plusieurs personnes légitimées passivement, il n'y a pas de consorité nécessaire, mais une simple consorité passive. La communauté héréditaire n'a pas la légitimation passive. En règle générale, l'exécuteur testamentaire n'a pas non plus la légitimation passive.
3. Ordre de réduction
21 Afin de rétablir la réserve héréditaire (lésée), l'art. 522 al. 1 CC et l'art. 532 al. 1 CC prévoient la réduction (i) des acquisitions selon l'ordre successoral légal (dites acquisitions intestat), (ii) des libéralités à cause de mort (dites acquisitions testamentaires) et (iii) des libéralités entre vifs, et ce « jusqu'à ce que la réserve héréditaire soit établie ». Dans le cadre de l'action en réduction, il convient, compte tenu de cet ordre, de prendre particulièrement en considération les personnes à l'encontre desquelles la réduction est réclamée.
4. Compétence
22 Le tribunal du dernier domicile du défunt est territorialement compétent pour connaître de l'action en réduction (art. 28 al. 1 CPC, sous réserve des art. 17 s. CPC). La procédure devant le tribunal civil est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité de conciliation (art. 197 CPC), à laquelle il peut éventuellement être renoncé (art. 199 CPC).
5. Délai
23 L'action en réduction est soumise à un délai de péremption relatif d'un an et à un délai de péremption absolu de dix ans, auxquels s'ajoute une possibilité de recours en principe illimitée dans le temps. Il convient de noter qu'une personne protégée par une réserve héréditaire qui a été totalement exclue ou ignorée par une disposition pour cause de mort ( héritière virtuelle) n'acquiert la qualité d'héritier (en tant que position de droit réel) qu'en introduisant une action en réduction dans le délai imparti et en obtenant que l'action en réduction soit définitivement acceptée.
6. Charge de la preuve
24 Le fardeau de la preuve de l'existence des conditions d'une réduction, en particulier de l'existence d'une libéralité susceptible de réduction et du dépassement de la quotité disponible, incombe à la personne qui fait valoir la réduction par voie d'action ou d'exception (art. 8 CC). La règle de la preuve de l'entière conviction du tribunal s'applique ; les difficultés de preuve qui existent régulièrement dans la pratique n'entraînent pas d'allègement de la preuve.
7. Valeur litigieuse
25 Comme la valeur litigieuse est déterminée par la demande en justice et que l'action en réduction est de nature patrimoniale, la valeur litigieuse de l'action en réduction se mesure au gain potentiel du procès, c'est-à-dire au montant à réduire. Si l'action en réduction est jointe à une action en partage successoral dans le cadre d'un cumul objectif d'actions (cf. N. 29), la valeur litigieuse se détermine en principe (à défaut d'action supplémentaire en paiement, cf. N. 28) en fonction de l'action en partage successoral, c'est-à-dire en principe en fonction de la part successorale réclamée - augmentée par la réduction invoquée. Si l'action en réduction est éventuellement invoquée en complément d'une action en nullité, la valeur litigieuse est en principe déterminée par la valeur litigieuse de l'action en nullité.
C. Nature juridique
1. Nature juridique de l'action en réduction et types d'action
26 L'action en réduction est une action formatrice au sens de l'article 87 CPC. Elle a un effet constitutif dans la mesure où le jugement de réduction fonde une nouvelle situation juridique ; cela n'a toutefois d'effet que pour les parties au procès. L'effet formateur d'un jugement de réduction entré en force est rapporté au jour du décès.
27 En raison du fait qu'il s'agit d'une action formatrice, il existe dans la pratique une problématique ou une insécurité juridique quant à la question de savoir (i) si une réduction juridiquement valable ou formatrice peut avoir lieu par le biais d'une convention extraprocédurale et (ii) dans quelle mesure une telle réduction convenue peut conduire à des donations croisées potentiellement imposables. La première problématique est généralement résolue par la conclusion de l'accord dans le cadre de la procédure de conciliation, d'autant plus qu'un tel accord a l'effet d'une décision entrée en force (substitut de jugement selon l'art. 208 al. 2 CPC). En ce qui concerne la deuxième problématique mentionnée, il convient toutefois de noter que les autorités fiscales elles-mêmes ne sont pas liées par un tel accord au sens de l'art. 208 al. 1 CPC, qui ne repose sur aucune décision judiciaire, et qu'un préavis fiscal (« ruling ») peut donc être recommandé.
28 Si l'actif net de la succession (ou une réduction de l'acquisition de l'intestat et/ou du testament des cohéritiers ou des légataires) ne suffit pas à couvrir la part réservataire du demandeur, l'action en réduction devrait être jointe à une action en paiement dans le cadre d'un cumul objectif d'actions. Dans le cas contraire, une action en prestation doit être introduite et menée à bien après le jugement de réduction, d'autant plus qu'il s'agit d'un jugement purement formateur qui n'oblige pas le défendeur à une prestation, mais qui fournit seulement à la partie demanderesse la base pour faire valoir son droit à une prestation par une deuxième action. Un tel cumul d'actions est également recommandé parce que le retard d'une telle créance ne commence pas déjà à la date du décès, à laquelle l'effet formateur de la réduction est rapporté, mais seulement à l'introduction de l'action en prestation correspondante. Comme il n'est parfois pas (encore) possible de chiffrer la créance dès le début du procès lors de l'introduction d'une telle action en paiement, celle-ci peut en principe être conçue comme une action en revendication non chiffrée, une valeur minimale de la créance devant être indiquée (art. 85 al. 1 CPC).
29 Il est admissible et relativement fréquent dans la pratique de combiner l'action en réduction avec une action en nullité et/ou en partage successoral au moyen d'un cumul objectif d'actions. Si, par exemple, une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral), au moyen de laquelle des réserves héréditaires sont violées, est considérée comme nulle, l'annulation de la disposition pour cause de mort est régulièrement demandée sur le point de vue principal et la réduction de la ou des libéralités pour cause de mort sur le point de vue subsidiaire.
2. Nature relativement contraignante de la réduction
30 Les dispositions relatives à la réserve héréditaire et à la réduction sont en principe des dispositions impératives. Cela signifie que, hormis les possibilités de pacte successoral de renonciation (art. 495 CC) et d'exhérédation (art. 477 CC), le testateur ne peut en principe pas y déroger d'un point de vue juridique, notamment ni par le biais d'une disposition pour cause de mort, ni par des actes juridiques ou des actes accomplis de son vivant.
31 Les personnes protégées par une réserve héréditaire dont le droit à la réserve est violé ne sont toutefois pas obligées d'introduire une action en réduction ou de faire valoir la réduction par voie d'exception, mais peuvent y renoncer. Une renonciation à l'exercice du droit à la réduction est possible après le décès du testateur par une déclaration unilatérale informelle. Un simple comportement passif de la part de la personne privée de sa réserve ne constitue en principe pas une renonciation, mais une renonciation au droit à la réduction peut également être tacite (implicite). L'hypothèse d'une renonciation tacite présuppose que l'héritier connaissait les éléments essentiels pour fonder le droit à la réduction et que sa déclaration a été suffisamment annoncée à la personne bénéficiaire. Si la personne ayant la légitimation active laisse passer le délai d'action de l'art. 533 al. 1 CC, elle renonce certes à l'action en réduction, mais on ne peut pas encore en déduire une renonciation définitive au droit à la réduction, car l'exception de réduction peut encore être possible. En cas de renonciation à faire valoir le droit à la réserve héréditaire, il faut notamment tenir compte du fait que la renonciation peut être qualifiée, du point de vue du droit successoral, de libéralité soumise à compensation ou à réduction, du point de vue du droit des prestations complémentaires, d'abandon de biens au sens de l'art. 9a al. 3 et de l'art. 11a al. 2 LPC et, du point de vue du droit fiscal, éventuellement de donation (croisée) (potentiellement imposable).
3. Rapport entre la compensation et la réduction
32 Alors que le rapport (art. 626 ss CC) sert à l'égalité de traitement des héritiers, la réduction vise à protéger les héritiers réservataires. Selon l'art. 527, ch. 1 CC, doivent être réduites les libéralités qui, de par leur nature, étaient soumises au rapport légal (art. 626, al. 2 CC), mais qui ne sont pas soumises au rapport. Cela peut notamment être le cas lorsqu'il existe une dispense de rapport (totale ou limitée) (art. 626 al. 2, art. 629 CC) ou lorsque le bénéficiaire de la libéralité répudie la succession. La réduction selon l'art. 527 ch. 1 CC est donc subsidiaire à la compensation. Cela a pour conséquence qu'il ne peut être donné suite à une demande de réduction tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'obligation de compenser. En d'autres termes, une libéralité ne peut être réduite que si elle n'est pas soumise à la compensation. Une libéralité soumise à la compensation a toutefois une importance pour la réduction dans la mesure où elle doit être prise en compte dans le calcul de la PTBM (cf . n. 11).
III. Règles de partage vs. legs anticipé (art. 522 al. 2 CC)
33 Lorsqu'un héritier se voit attribuer une valeur patrimoniale déterminée par le biais d'une disposition pour cause de mort, la question se pose de savoir si cet avantage doit être qualifié (i) de prescription de partage ou (ii) de legs anticipé. Par une disposition de partage au sens de l'art. 608 CC, le testateur peut influencer le partage de la succession entre les héritiers dans la mesure où il accorde à un héritier le droit de reprendre une certaine valeur patrimoniale de la succession en imputation sur sa part d'héritage. Un legs anticipé (prélegat) est en revanche un legs au sens de l'art. 484 CC en faveur d'un héritier, l'héritier bénéficiaire n'ayant pas à imputer l'avantage patrimonial lié au legs sur sa part d'héritage.
34 Si le testateur a attribué certains biens à un héritier légal (ou, conformément à l'art. 608 al. 3 CC, à un héritier institué) au moyen d'une disposition pour cause de mort, cela doit être considéré comme des dispositions de partage, pour autant qu'aucune autre volonté du testateur ne ressorte de la disposition (art. 522 al. 2 CC). Il existe donc une présomption légale (et réfutable) selon laquelle, en cas de doute, il s'agit d'une simple prescription de partage au sens de l'art. 608 CC et non d'un avantage supplémentaire en valeur (ou extraordinaire), c'est-à-dire d'un legs anticipé (prélegat).
35 Afin de renverser la présomption légale et de pouvoir accepter un legs anticipé, une volonté contraire doit « ressortir de la disposition ». Cette preuve contraire, c'est-à-dire le renversement de la présomption, ne doit toutefois pas être soumise à des exigences trop strictes. Comme pour d'autres dispositions du droit des successions, où l'on se base sur le fait qu'« aucune autre volonté du testateur ne ressort de la disposition », une telle volonté ne doit pas être expressément consignée dans la disposition pour cause de mort, mais doit au moins pouvoir être déterminée par voie d'interprétation. cet égard, il ne suffit pas qu'une telle « volonté contraire » du testateur résulte uniquement d'éléments externes (par exemple, des lettres, des e-mails ou des notes).
36 Si le testateur a attribué à un héritier, par disposition pour cause de mort, certains biens à une valeur inférieure à leur valeur vénale, il convient d'admettre ce que l'on appelle un legs de quotité. En ce qui concerne l'attribution de la valeur patrimoniale, il y a en principe (conformément à la règle de présomption des art. 522 al. 2 et 608 al. 3 CC) une prescription de partage et, en ce qui concerne la différence de valeur, un legs anticipé.
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