Un commentaire de Lorenz Sieber
Edité par Lorenz Droese
Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité
Chapitre 1 Principes de procédure
Art. 52 Respect des règles de la bonne foi
1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
2 Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
I. Le principe de la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC)
A. Fondements
1 L'art. 52 al. 1 CPC impose à toutes les personnes participant à une procédure civile d'agir « selon les règles de la bonne foi ». Le code de procédure civile reprend ainsi le « principe fondamental de l'ordre juridique suisse » énoncé à l'art. 2 al. 1 CC, selon lequel chacun doit agir de manière conforme à ce principe dans l'exercice de ses droits et dans l'accomplissement de ses obligations. Ce principe général du droit contient une « norme de loyauté » et soumet « les relations entre les personnes [aux] valeurs éthiques [de] loyauté, [d'honnêteté] [...] et [de] correction [...] ». L'art. 52 al. 1 CPC reprend ainsi une idée juridique dont les racines remontent à l'Antiquité et qui déploie ses effets dans l'ensemble de l'ordre juridique. Dans ce contexte, la disposition oblige tous les acteurs du procès à se comporter de manière honnête et correcte et à se respecter mutuellement.
B. La bonne foi dans le procès
1. Application à la procédure civile
2 L'obligation d'agir selon la bonne foi contenue à l'art. 52 al. 1 CPC se réfère à la procédure civile telle qu'elle doit être comprise selon l'art. 1 CPC. La référence à la procédure civile découle déjà du fait que la disposition figure dans le décret sur la procédure. L'art. 52 al. 1 CPC stipule en effet que « les personnes participant à la procédure » doivent se comporter selon la bonne foi. Même si l'applicabilité du principe énoncé à l'art. 52 al. 1 CPC est ainsi limitée à la procédure civile, celui-ci couvre néanmoins cette dernière dans son intégralité. Cela ressort de son inclusion parmi les principes de procédure (art. 52 à 58 CPC), c'est-à-dire les « règles normatives les plus importantes du droit de procédure civile » qui caractérisent toute procédure (civile). La référence de l'art. 52 al. 1 CPC à la procédure civile a des effets multiples qu'il convient de garder à l'esprit lors de la nécessaire concrétisation de la disposition.
2. Remarques sur la genèse
3 La validité du principe de la bonne foi dans la procédure civile n'a pas toujours été reconnue : Le Tribunal fédéral n'a longtemps vu aucune nécessité d'appliquer l'art. 2 CC dans le cadre d'un procès, notamment parce que, contrairement aux rapports juridiques matériels, la procédure ne pouvait, en vertu d'une réglementation légale exhaustive, se dérouler autrement que prévu, que les intérêts en jeu étaient donc prévisibles et pouvaient être pesés dans le détail et qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre des intérêts non reconnus par la loi. La Cour suprême a toutefois jugé admissible d'appliquer cette disposition à titre de principe subsidiaire du droit cantonal (coutumier). Dans un article novateur publié en 1943, Max Guldener a toutefois montré que le principe de la bonne foi peut jouer un rôle précieux dans la procédure civile en empêchant l'exercice abusif des droits procéduraux, même si la procédure choisie peut se fonder sur le libellé de la loi. Il a expliqué de manière convaincante : « Si l'exercice des droits privés doit déjà se faire selon la bonne foi, il ne saurait être admissible, lors de la revendication ou de la défense de ces droits en justice, de recourir à une tactique contraire à ce principe ». Par la suite, le Tribunal fédéral a qualifié l'art. 2 CC de « norme de la doctrine générale du droit » dont la validité ne saurait être refusée en dehors du droit civil, et a reconnu le principe de la bonne foi comme un principe général applicable également au droit de procédure et au droit des poursuites. Dans la mesure où la procédure civile était régie par les cantons, le Tribunal fédéral a également attribué le principe de la bonne foi au droit cantonal. La compétence législative en matière de procédure civile relevant désormais également de la Confédération, l'art. 52 CPC précise que le principe de la bonne foi relève également du droit fédéral dans le domaine du droit de la procédure civile.
3. Aspects internationaux
4 La validité du principe de la bonne foi dans la procédure civile est également reconnue au niveau international, comme le montre son inclusion dans les Principes d'Unidroit relatifs à la procédure civile transnationale. L'art. 11.1 de ces principes dispose en effet que « les parties et leurs avocats doivent se comporter de bonne foi dans leurs relations avec le tribunal et les autres parties ». Les parties sont ainsi tenues en particulier de « ne pas présenter de demande, de défense, de requête ou toute autre initiative ou réponse qui ne soit pas raisonnablement défendable en droit et en fait ».
C. Lien particulier ou relation juridiquement pertinente
5 Le principe de la bonne foi régit le contenu des rapports juridiques et se rattache à un lien particulier ou à une relation juridiquement pertinente existant entre les personnes concernées, dans le cadre duquel s'épanouissent les droits et obligations découlant du principe général. Il en va de même dans le cadre d'un procès ; l'art. 52 al. 1 CPC ne se distingue pas de l'art. 2 al. 1 CC à cet égard. En conséquence, le Tribunal fédéral précise, en relation avec la notification des pièces judiciaires : « Selon la jurisprudence, ce n'est qu'avec la litispendance qu'il naît un rapport de procédure qui oblige les parties à se comporter selon la bonne foi [...] ». Il s'agit ici du rapport juridique existant entre les parties ainsi qu'entre les parties et le tribunal dès le début de la procédure, auquel peuvent être rattachés les différents droits et obligations de celles-ci. Dans la mesure où les personnes impliquées dans le rapport juridique procédural sont concernées, l'exigence d'agir selon la bonne foi se rattache donc à ce rapport.
6 Dans le contexte d'une procédure civile et en relation fonctionnelle avec celle-ci, il existe, outre le rapport juridique procédural, d'autres relations juridiquement pertinentes qui peuvent servir de point de rattachement à l'obligation de se comporter de manière honnête et correcte au sens de l'art. 52 al. 1 CPC. Il convient de mentionner, par exemple, les relations de droit public entre l'État et la représentation juridique gratuite ou un expert, ou encore l'obligation de témoigner qui découle de la loi. En ce qui concerne ces personnes, l'obligation d'agir de bonne foi est liée à ces relations.
II. Destinataires de la norme
7 Selon l'art. 52 al. 1 CPC, toutes les personnes participant à la procédure doivent agir selon les règles de la bonne foi. Le texte de la loi ne vise donc pas seulement les parties, le tribunal et ses membres, c'est-à-dire les juges et les autres membres du tribunal, mais aussi toutes les autres personnes participant à la procédure, telles que les représentants des parties, les intervenants et les tiers, comme les témoins ou les experts. Il n'en résulte rien d'autre de la version italienne (« tutte le persone che partecipano al procedimento ») et française (« quiconque participe à la procédure ») de la loi. Il découle toutefois de la référence de l'art. 52 al. 1 CPC à la procédure civile que l'application de la norme présuppose un lien avec cette procédure. Par conséquent, le principe de bonne foi applicable en vertu du code de procédure civile ne peut produire ses effets que dans la mesure où des actes directement liés à la procédure sont en cause. Au-delà, par exemple en ce qui concerne l'indemnisation d'un expert, seuls les droits et obligations découlant du rapport de droit spécifique sont déterminants.
8 Il n'y a pas lieu de restreindre davantage la portée de la disposition générale de l'art. 52 al. 1 CPC. Certains doutent certes que l'art. 52 al. 1 CPC s'applique également aux tiers, notamment aux témoins, aux experts et aux traducteurs qui ne participent qu'indirectement à la procédure. Comme ceux-ci ne seraient pas couverts par le rapport de droit procédural, le lien nécessaire à l'application de la norme ferait défaut. Comme exposé ci-dessus, il existe toutefois également des relations juridiquement pertinentes avec ces personnes qui exigent l'application de l'art. 52 al. 1 CPC. Il convient de considérer à cet égard que ces personnes ne participent à la procédure civile en question (sous quelque forme que ce soit) que sur la base de ces relations.
III. Contenu de la norme
A. Concrétisation de l'art. 52 al. 1 CPC
1. Formation de groupes de cas
9 Le principe de la bonne foi, qui implique l'obligation de mener le procès de manière honnête et correcte et de se respecter mutuellement, est extrêmement vague et doit être qualifié de clause générale. Il doit être concrétisé au cas par cas, en procédant conformément à l'art. 1, al. 2, CC et en établissant des règles telles que le législateur les aurait fixées. La jurisprudence et la doctrine ont élaboré une série de groupes de cas typiques qui permettent de concrétiser le principe de la bonne foi et qui peuvent être utilisés pour résoudre de nouveaux cas. Avant de présenter certains de ces cas types, il convient d'aborder brièvement quelques aspects fondamentaux qui semblent particulièrement importants pour la concrétisation de l'art. 52 al. 1 CPC. Il convient également de montrer quel est le rapport entre l'obligation générale d'agir selon la bonne foi et les dispositions légales qui contiennent déjà une concrétisation de celle-ci.
2. Prise en compte des particularités procédurales
a. Convention européenne des droits de l'homme et Constitution fédérale
10 Les art. 6, ch. 1, CEDH et 29, al. 1, Cst. s'appliquent aux procédures judiciaires en matière civile. Les garanties procédurales qui y sont contenues (à savoir la garantie d'un procès équitable et celle d'un traitement égal et équitable) et leurs éléments constitutifs présentent divers points de contact avec le principe de la bonne foi. C'est le cas, par exemple, de l'interdiction du formalisme excessif et du principe de célérité. Dans la mesure où la relation entre le tribunal et une personne impliquée dans la procédure, qu'il s'agisse d'une partie ou d'une autre personne impliquée dans la procédure, est concernée, il convient donc de tenir compte de ces garanties lors de la concrétisation de l'art. 52 al. 1 CPC. L'obligation du tribunal d'agir selon la bonne foi découle également de l'art. 9 Cst.
b. La bonne foi dans la procédure civile contentieuse
11 Le code de procédure civile s'applique en particulier aux affaires civiles litigieuses (art. 1, let. a, CPC). Sont considérées comme telles les procédures contradictoires entre au moins deux parties qui visent à régler de manière définitive et durable des rapports de droit civil au sens d'une res iudicata. La procédure civile peut donc être comprise comme une procédure visant à déterminer de manière définitive l'existence et le contenu des relations juridiques entre les parties. Elle sert à faire respecter leurs droits (subjectifs). Comme dans les relations juridiques en général, et notamment lors de la justification de leurs droits, les parties sont également tenues, lors de leur mise en œuvre, de respecter la norme générale de loyauté découlant de la bonne foi. Toutefois, les parties au litige sont en conflit et doivent donc se traiter avec une certaine méfiance. On ne peut attendre d'elles qu'elles aident la partie adverse à gagner le procès ; le principe de la bonne foi n'interdit ni les manœuvres procédurales ni la mise en œuvre d'une stratégie procédurale favorable. Les parties ont en outre le droit de se prévaloir des règles de procédure existantes et d'exiger le respect des formes procédurales. Il convient de tenir compte de ces éléments lors de la concrétisation de l'art. 52 al. 1 CPC, dans la mesure où le rapport entre les parties au procès est concerné. Comme cela a été relevé à plusieurs reprises, le principe de la bonne foi doit être appliqué avec encore plus de prudence dans le procès qu'en droit matériel.
3. Bonne foi et interdiction de l'abus de droit
12 Comme indiqué, le code de procédure civile reprend le principe général de la procédure civile énoncé à l'art. 2 CC. Selon son libellé, la disposition de l'art. 52 al. 1 CPC reprend certes uniquement l'exigence d'agir selon la bonne foi prévue à l'art. 2 al. 1 CC. Il est toutefois reconnu que, même en procédure, l'abus manifeste d'un droit ne bénéficie d'aucune protection juridique, de sorte que l'art. 52 al. 1 CPC englobe également l'interdiction de l'abus de droit prévue à l'art. 2 al. 2 CC. L'art. 52 al. 1 CPC contient ainsi un principe de loyauté et une interdiction de déloyauté.
4. Rapport avec la réglementation légale
a. Généralités
13 L'art. 52 al. 1 CPC contient un principe général du droit qui s'ajoute aux dispositions légales individuelles. Il convient de clarifier comment ce principe général se rapporte à la réglementation légale dans le détail. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé très tôt sur cette question : « [L]e principe de la bonne foi ne peut primer celui de la légalité et donner au juge le pouvoir de modifier comme il l'entend la loi ou d'en faire purement abstraction […]. En particulier, la référence au principe de la bonne foi ne permet pas au juge d'introduire dans le droit toutes sortes de postulats d'éthique sociale que le législateur n'a pas voulu y insérer. [...] Bien plus, lorsque le but d'une disposition légale est défini clairement ou qu'il revêt un caractère absolu, comme c'est le cas des règles de procédure, il n'y a normalement pas place pour une adaptation au cas particulier sous le signe de la bonne foi [...]. » En conséquence, le droit de la procédure civile laisse généralement peu de place à la possibilité de déroger à une règle de procédure claire pour cause de violation du principe de la bonne foi ou d'abus de droit. Il ne faut donc recourir à la clause générale de l'art. 52 al. 1 CPC que si un acte déterminé, qui ne fait pas l'objet d'une réglementation légale spéciale, doit être qualifié de contraire à la bonne foi.
14 Il convient de déterminer au cas par cas, par interprétation des dispositions légales en question, si et dans quelle mesure le législateur a laissé une marge pour recourir à la bonne foi. À cet égard, les circonstances exposées ci-dessus ainsi que le fait que les parties au litige sont en conflit les unes avec les autres incitent à une application prudente du principe général. Dans le même temps, la loi elle-même prévoit, à l'art. 52 al. 1 CPC, l'application de la bonne foi également dans la procédure civile, raison pour laquelle une application trop restrictive du principe général ne se justifie pas non plus. Cela vaut d'autant plus que le code de procédure civile ne contient pas de réglementation exhaustive de la procédure civile qui serait en mesure de prendre en compte à l'avance tous les intérêts en jeu et d'exclure toute nécessité d'un impératif général de bonne foi.
15 Le principe de la bonne foi n'a toutefois pas seulement un effet correctif sur certaines dispositions légales. Il doit déjà être pris en compte dans le cadre de l'interprétation (téléologique) des différentes dispositions du décret sur la procédure, afin que celles-ci puissent être appliquées sans contradiction avec le principe général du droit.
b. Exemples de concrétisation légale du principe de la bonne foi
16 On peut notamment renvoyer aux concrétisations suivantes du principe de la bonne foi dans le code de procédure civile :
17 Selon l'art. 49 al. 1 CPC, une partie qui souhaite récuser un juge doit en faire la demande au tribunal dès qu'elle a connaissance du motif de récusation.
18 L'art. 56 CPC oblige le tribunal à donner à une partie la possibilité de clarifier et de compléter ses arguments par des questions appropriées lorsque ceux-ci sont obscurs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets (obligation judiciaire de poser des questions).
19 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, les parties peuvent être punies d'une amende d'ordre en cas de conduite de procédure abusive ou téméraire.
20 L'art. 132 al. 1 et 2 CPC stipule que les requêtes lacunaires, illisibles, irrecevables, incompréhensibles ou trop longues doivent être améliorées dans un délai supplémentaire fixé par le tribunal. Selon l'art. 132 al. 3 CPC, les requêtes querelleuses et abusives sont en revanche renvoyées sans autre.
21 Selon l'art. 134 CPC, la convocation doit être envoyée au moins dix jours avant la date de la comparution, sauf disposition contraire de la loi.
22 En cas de refus d'accepter une lettre judiciaire, celle-ci est néanmoins réputée notifiée le jour du refus si elle a été remise en mains propres, conformément à l'art. 138 al. 3 let. b CPC.
23 Le tribunal informe d'office les parties, conformément à l'art. 145 al. 3 CPC, des exceptions à la suspension des délais.
24 L'art. 148 CPC régit la restitution des délais non observés.
25 Conformément à l'art. 160 CPC, les parties ont une obligation de collaborer à l'administration des preuves. Cela vaut en particulier lorsque la partie adverse, qui doit prouver un fait, se trouve dans l'impossibilité d'apporter la preuve et que la partie qui n'a pas la charge de la preuve est mieux à même de la fournir, ainsi que dans le cadre de la preuve de faits négatifs. Le tribunal tient compte du refus injustifié de coopérer à l'administration des preuves lors de l'appréciation des preuves, conformément à l'art. 164 CPC.
B. Sur les différents groupes de cas
1. Remarques préliminaires
26 Nous présentons ci-après quelques catégories de cas reconnus dans la doctrine et la jurisprudence comme constituant des comportements contraires à la bonne foi dans le procès. Compte tenu de ce qui précède, ceux-ci doivent être classés selon que la relation entre les parties, celle entre les parties et le tribunal ou celle avec une autre partie à la procédure est en cause et selon que le principe de la bonne foi ou celui de l'interdiction de l'abus de droit est invoqué. Cette présentation n'est pas exhaustive. Les cas reconnus peuvent en effet servir à concrétiser l'art. 52 al. 1 CPC dans d'autres configurations, notamment celles impliquant des destinataires de la norme qui ne sont pas parties au rapport juridique procédural. A propos de ce dernier cas, il a toutefois été relevé à juste titre que les obligations de comportement incombant à ces personnes sont souvent régies ailleurs dans la loi.
2. Les relations entre les parties
a. Obligation d'agir conformément à la bonne foi
27 Il découle de l'art. 52 al. 1 CPC que les actes de procédure (unilatéraux et multilatéraux) doivent être interprétés conformément à la bonne foi. Ainsi, pour comprendre un acte de procédure, il n'importe pas la volonté subjective de la partie, mais la manière dont il pouvait être objectivement compris compte tenu de toutes les circonstances. Les erreurs manifestes telles que la désignation erronée d'un moyen de recours ou de la partie adverse, les erreurs de calcul ou un choix de mots erroné ou malheureux ne portent pas préjudice. En cas d'imprécision ou d'incomplétude d'une requête, le tribunal peut notamment être tenu, en vertu de l'art. 56 CPC, de donner à une partie la possibilité de clarifier sa requête en lui posant des questions appropriées. Un acte de procédure irrecevable ou inefficace doit en outre être interprété comme un acte de procédure valable ayant le même objectif, si le premier présente tous les éléments constitutifs du second et si la volonté de la partie d'effectuer l'autre acte de procédure en cas d'inexactitude du premier est constatable. Il convient en outre de tenir compte du fait qu'il s'agit d'un acte de procédure déposé par un profane. En particulier, on ne peut attendre d'une partie qui n'est pas versée dans le droit qu'elle utilise des termes juridiques spécialisés, que ce soit dans leur sens littéral ou dans le sens qui leur est habituellement donné dans les milieux spécialisés. Les conclusions ne doivent pas être interprétées à la lettre sans que l'on se demande quel sens il convient de leur donner. Elles doivent toujours être lues à la lumière des motifs invoqués.
28 Les parties sont tenues à une obligation de vérité dans la mesure où elles ne peuvent pas alléguer de propos délibérément faux ou contester sciemment des faits avérés. Une allégation ou une contestation délibérément fausse n'est pas prise en considération dans la procédure et même des déclarations concordantes contraires à la vérité ne lient pas le tribunal. Cela ne signifie toutefois pas que seules les allégations que la partie sait être vraies sont admissibles et que seules les allégations connues pour être fausses peuvent être contestées. Au contraire, les simples suppositions sont admissibles, pour autant qu'elles ne soient pas totalement dénuées d'éléments concrets. De telles suppositions peuvent même, dans certaines circonstances, être requises par la procédure. Il est admissible d'alléguer un fait connu comme faux qui n'a que des conséquences défavorables pour soi-même. Il n'y a aucune obligation de présenter des faits défavorables à son propre point de vue ou des faits qui contredisent sa propre présentation des faits. L'obligation de la partie qui n'a pas la charge de la preuve de contester de manière substantielle les allégations de la partie adverse découle en partie de l'obligation de dire la vérité. Dans la mesure où une partie est tenue de coopérer à l'administration des preuves, notamment dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une déposition, l'obligation de dire la vérité découle déjà des art. 160 al. 1 let. a, 191 al. 1 et 192 al. 1 CPC.
29 Enfin, le principe de la bonne foi permet de déduire l'exigence de respect de la confiance accordée dans le cadre de la procédure. Si une partie suscite chez la partie adverse une confiance digne de protection, elle doit y répondre. La confiance n'est toutefois digne de protection que si la partie adverse ne connaissait pas les faits réels et ne pouvait pas les connaître même en faisant preuve de la diligence requise dans le cas concret. Ainsi, une partie doit se tenir à ses déclarations si la partie adverse peut en déduire de bonne foi qu'elle a pris domicile. La fixation sur l'apparence juridique créée par les déclarations intervient sans tenir compte d'une volonté interne divergente de la partie et avec les conséquences correspondantes pour la compétence territoriale du tribunal. Il convient toutefois de toujours examiner de manière critique dans quelle mesure une confiance correspondante se justifie dans le cas d'espèce, compte tenu des particularités de la procédure civile (contentieuse).
b. Interdiction de l'abus de droit
30 L'interdiction de l'abus de droit comprend l'interdiction de créer ou d'exploiter de manière abusive des situations juridiques procédurales. Si une partie obtient de manière abusive une position procédurale avantageuse à l'égard de la partie adverse, celle-ci n'est pas reconnue. Agit de manière abusive, par exemple, celui qui empêche d'abord la partie adverse de prouver ce qui lui incombe, puis invoque ensuite l'échec de cette preuve. Dans ce cas, la partie qui a empêché la preuve doit être empêchée de faire valoir que la prétention factuelle contestée est contestée.Ensuite, l'action contre plusieurs co-litigants est abusive si elle a pour seul but de contourner le for ordinaire de l'un des co-litigants. Le fait de faire valoir une créance divisible dans plusieurs actions partielles afin d'éviter un certain type de procédure ou une certaine compétence peut également constituer une violation de l'interdiction de l'abus de droit.
31 L'abus des pouvoirs procéduraux ne bénéficie d'aucune protection. Le comportement abusif doit être frappé de la conséquence juridique qui s'impose dans des circonstances normales. Est abusif l'exercice inutile, vexatoire ou contraire à sa finalité d'un droit. Est par exemple considéré comme abusif le fait d'intenter de mauvaise foi ou par caprice une action vouée à l'échec ou de former un recours qui ne vise pas à défendre un intérêt légitime, mais à atteindre d'autres buts, tels que retarder la procédure ou importuner la partie adverse. En revanche, n'agit pas de manière abusive celui qui défend dans une procédure de recours une décision rendue en sa faveur par l'instance précédente. Est considérée comme vexatoire la présentation d'un grand nombre de requêtes qui sont manifestement disproportionnées par rapport aux intérêts poursuivis.
32 Enfin, un comportement contradictoire des parties peut constituer un abus de droit. Il est abusif de ne soulever des griefs formels qu'à l'issue défavorable de la procédure, alors qu'ils auraient pu être invoqués plus tôt. De même, les éléments de fait nouveaux doivent être introduits dans la procédure dans la mesure du possible et ne peuvent être retenus afin d'être invoqués ultérieurement pour demander l'annulation d'une décision défavorable. Une partie doit accepter le reproche d'abus de droit lorsqu'elle reproche au tribunal d'avoir irrecevablement écarté un moyen de preuve ou omis de prendre une mesure d'instruction, alors qu'elle avait auparavant déclaré accepter le premier ou renoncé à la seconde au cours de la procédure. Une partie agit de manière contradictoire lorsque son comportement est incompatible avec la conduite antérieure de la procédure à l'égard de la même partie adverse et vise à obtenir un avantage injustifié. Il est également irrecevable d'adopter des positions contradictoires dans une même procédure. Une demande de mesures superprovisoires peut être contraire à la bonne foi si elle vise à attendre qu'une urgence particulière se présente. L'interdiction de l'abus de droit exige donc des parties qu'elles adoptent un comportement cohérent pendant la procédure. Il faut toutefois toujours garder à l'esprit que les parties s'affrontent dans un procès civil litigieux, qu'on ne peut donc pas exiger d'elles plus que le respect d'une certaine norme de loyauté et que l'interdiction de l'abus de droit ne peut pas prévaloir sur une réglementation légale antérieure.
3. Les relations entre le tribunal et les parties
a. Obligation d'agir selon la bonne foi
33 Le tribunal est tenu à la vérité ; il ne doit pas mentir ou tromper les parties à la procédure en leur fournissant sciemment des informations erronées. Les parties sont généralement protégées contre les informations inexactes (fournies par erreur), les critères développés à propos de l'art. 9 Cst. pouvant être invoqués à cet égard. La confiance d'une partie dans une information fournie par le tribunal sur une question concrète soulevée dans le cadre d'une procédure en cours est donc digne de protection si elle ne pouvait pas facilement reconnaître le caractère inexact de l'information et si, se fondant sur cette information, elle a pris des dispositions qu'elle ne peut pas annuler sans subir un préjudice. Le droit à la protection de la confiance légitime s'éteint si l'ordre juridique a changé entre le moment où l'information a été donnée et celui où les faits se sont réalisés ou s'il existe des intérêts prépondérants à l'application correcte du droit. Une confiance légitime ne peut naître qu'à l'égard de questions de procédure, et non à l'égard de questions de droit matériel, dont l'existence doit être clarifiée par le procès. Les parties ne peuvent pas compter ici sur le fait que le tribunal puisse donner une information contraignante autrement que par le prononcé du jugement. La confiance légitime ne peut toutefois pas être fondée uniquement sur des informations (erronées), qui constituent toutefois un groupe de cas important, mais sur l'ensemble du comportement du tribunal. On peut penser par exemple au cas où une décision (de procédure) donne aux parties l'impression que le tribunal se comportera d'une certaine manière. Cela permet également de tenir compte, dans les relations entre le tribunal et les parties, du principe de la confiance légitime.
34 Une partie ne doit subir aucun préjudice du fait d'un vice de forme dans la procédure d'ouverture ou d'une indication erronée des voies de recours. Le cas d'une indication erronée des voies de recours a été expressément réglé par l'art. 52, al. 2, CPC dans le cadre de la dernière révision du code de procédure civile. Les cas mentionnés seront donc examinés ci-après, aux n. 52 ss, lors de l'analyse de cette disposition.
35 Le principe de la bonne foi continue de s'appliquer en cas de modification d'une pratique jurisprudentielle : il ne s'oppose pas à un changement de pratique fondé sur des raisons objectives et le principe selon lequel la nouvelle jurisprudence est immédiatement applicable, y compris aux procédures pendantes, s'applique. Toutefois, si un changement de pratique concerne les conditions d'exercice d'un recours, notamment les délais et les formes, et si son application immédiate aurait pour conséquence de désavantager la partie concernée, il doit en principe être annoncé au préalable, conformément à la bonne foi. Dans la procédure qui a donné lieu au changement de pratique, l'ancienne pratique reste donc déterminante.
36 Enfin, le tribunal viole également le principe de la bonne foi lorsqu'il ne rend pas sa décision dans un délai raisonnable compte tenu de la nature de l'affaire et des circonstances du cas d'espèce et qu'il enfreint ainsi l'interdiction de retarder indûment l'exécution des droits ou le principe de la célérité. Toutefois, cela concerne ici principalement le champ d'application de l'art. 6, ch. 1, CEDH et de l'art. 29, al. 1, Cst., raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'approfondir cette question ici.
b. Interdiction de l'abus de droit
37 Si le tribunal est tenu d'appliquer les règles de procédure et les exigences formelles en vigueur afin de garantir le bon déroulement de la procédure et, partant, le respect de la Constitution, il ne doit toutefois pas le faire avec une rigueur excessive. L'interdiction du formalisme excessif constitue la limite de la rigueur formelle à respecter dans le cadre de la procédure. Cela ne concerne pas seulement le contenu normatif de l'interdiction de refuser le droit selon l'art. 6, ch. 1, CEDH et l'art. 29, al. 1, Cst., mais présente également un lien étroit avec le principe de la bonne foi. Le tribunal agit de manière abusive lorsqu'il tombe dans un formalisme excessif. Tel est le cas lorsque des règles de forme rigoureuses sont établies pour une procédure sans que cette rigueur soit objectivement justifiée, lorsque le tribunal applique des règles formelles avec une sévérité excessive ou impose des exigences exagérées aux actes de procédure et empêche de manière inadmissible la personne qui cherche à faire valoir ses droits. Il en résulte que le tribunal doit, par exemple, interpréter les conclusions présentées à la lumière des motifs de l'acte de procédure et, le cas échéant, de la décision attaquée, ou signaler aux parties les irrégularités de leurs actes de procédure et leur donner la possibilité de les corriger. Une requête mal adressée ou insuffisamment affranchie est également valable pour le respect du délai, à condition que la partie remédie au vice après le renvoi par la poste (après l'expiration du délai).
38 À l'instar des parties, le tribunal agit de manière abusive lorsqu'il se contredit. Ainsi, le tribunal commet un abus de droit lorsqu'il envoie une décision à une adresse qui n'est plus valable et reproche ensuite à la partie de l'avoir refusée, alors qu'il a été informé de son nouveau domicile. En outre, le tribunal peut être accusé d'avoir violé la bonne foi en notifiant une décision à une partie pendant ses vacances, alors qu'il lui avait précédemment assuré qu'il renoncerait à effectuer des notifications susceptibles de faire courir un délai pendant cette période. Le Tribunal fédéral a jugé inhabituel, mais non contraire à la bonne foi, qu'un tribunal, après avoir donné à la partie adverse la possibilité de se prononcer sur les conditions de recevabilité de la procédure, lui ait d'abord fixé un délai pour répondre par écrit à une demande, puis ait réduit ce délai quelques jours plus tard et n'ait pas donné suite à la demande.
39 Enfin, les parties ne doivent pas non plus se comporter de manière déloyale ou abusive à l'égard du tribunal. Ainsi, on ne peut en principe reprocher à une partie qui sollicite l'assistance judiciaire gratuite d'être elle-même responsable de son indigence. Toutefois, si elle a renoncé à un revenu ou s'est dessaisie de certains éléments de fortune précisément en vue du procès à mener, ce comportement n'est pas protégé et l'avantage juridique peut lui être refusé.
4. Autres personnes impliquées
40 L'obligation de dire la vérité ne s'applique pas seulement aux parties et au tribunal, mais aussi aux autres personnes impliquées dans une procédure. Cette obligation fait souvent l'objet d'une réglementation légale distincte. Il convient à cet égard de renvoyer notamment à l'art. 171, al. 1, CPC pour les témoins et à l'art. 184, al. 1, CPC pour les experts. Mais là encore, le principe de la bonne foi implique que les déclarations mensongères faites au cours du procès doivent rester sans effet.
IV. Conséquences juridiques de la violation du devoir d'agir selon la bonne foi
A. Généralités : conséquences juridiques au cas par cas
41 Le devoir d'agir selon la bonne foi exige, d'une manière générale, que la confiance légitime soit respectée et que tout comportement contraire à la bonne foi soit dépourvu d'effet juridique. Ce que cela signifie concrètement ne peut être précisé qu'au regard du comportement concret en cause. Les conséquences juridiques de la violation du principe juridique sont donc déterminées en fonction des cas de figure développés pour son application. Pour plus de détails, il convient de se référer aux explications fournies lors de l'examen de chacun de ces cas de figure.
B. Sanctions (civiles) procédurales
42 Le tribunal peut tenir compte d'un comportement contraire à la bonne foi dans la procédure lors de la répartition des frais de procédure. Un tel comportement peut justifier, en vertu de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, une dérogation aux principes généraux de répartition. En outre, le tribunal a la possibilité, en vertu de l'art. 108 CPC, de mettre les frais de procédure inutiles à la charge de la partie qui les a occasionnés. Le recours à ces dispositions n'est toutefois nécessaire que lorsque le comportement contraire à la bonne foi n'entraîne pas de toute façon la perte du procès, notamment parce qu'il n'est pas donné suite à une action ou à un recours et que la partie qui a agi de manière contraire à la bonne foi doit donc déjà supporter les frais en vertu de l'art. 106 CPC. On peut donc penser à des cas dans lesquels la partie qui obtient finalement gain de cause peut se voir reprocher certaines violations du principe de la bonne foi. En cas de conduite abusive ou téméraire en justice, les frais judiciaires peuvent également être mis à la charge de la partie concernée dans les procédures gratuites, conformément à l'art. 115 al. 1 CPC. Conformément à l'art. 119 al. 6 CPC, cela vaut en particulier pour les procédures d'assistance judiciaire gratuite. En revanche, conformément à l'art. 107 al. 1 let. b CPC, aucune dépense n'est mise à la charge d'une partie qui a perdu le procès si elle a agi de bonne foi. Tel est notamment le cas lorsqu'une requête est déclarée irrecevable en raison d'un changement de pratique (qui, à titre exceptionnel, n'a pas à être annoncé à l'avance).
43 L'accès au tribunal ne doit pas être accordé pour des demandes abusives ou téméraires, mais uniquement pour la défense d'intérêts dignes de protection. Il n'y a donc pas de droit à l'assistance judiciaire gratuite en cas de conduite abusive du procès et, dans ce cas, l'avantage juridique accordé peut être retiré (même rétroactivement).
44 En cas de conduite de la procédure de mauvaise foi ou abusive, et donc contraire à la bonne foi, le tribunal a alors la possibilité d'infliger à la partie ou à son représentant une amende d'ordre conformément à l'art. 128 al. 3 CPC. Il s'agit là d'une mesure disciplinaire qui peut être prise en plus de la condamnation aux frais de procédure.
C. Sanctions pénales
45 Un comportement contraire à la bonne foi peut également, dans certaines circonstances, relever du droit pénal. En vertu des art. 306 al. 1 et 307 al. 1 CP, la partie qui, après avoir été sommée par le juge de dire la vérité, fait un faux témoignage, ainsi que les tiers participant indirectement au procès (témoins, experts, traducteurs interprètes) qui font de fausses déclarations, donnent un faux résultat ou un faux avis ou font une traduction erronée peuvent être punis d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. En cas de comportement abusif, un membre du tribunal peut être puni pour abus d'autorité en vertu de l'art. 312 CP. Dans certains cas, il peut également s'agir d'un faux dans un titre au sens de l'art. 251 CP. Une affirmation délibérément fausse d'une partie au procès peut alors constituer une fraude au procès au sens de l'art. 146 CP. La fraude judiciaire consiste en une tromperie dolosive du tribunal par des allégations mensongères des parties au procès visant à obtenir une décision préjudiciable (sans fondement matériel) au patrimoine d'une partie au procès ou d'un tiers. Le fait qu'une partie ait déjà été condamnée à une amende d'ordre au sens de l'art. 128, al. 3, CPC, qui n'est pas une mesure pénale, n'exclut pas sa poursuite pénale.
D. Dommages-intérêts
46 L'introduction d'une action, l'exercice de voies de droit ou de recours et la présentation de requêtes en procédure sont en principe licites même si l'acte en question s'avère finalement infructueux. Toute personne est habilitée à demander la protection du droit pour des prétentions qu'elle estime pouvoir faire valoir, pour autant qu'elle agisse de bonne foi. La partie adverse doit accepter les inconvénients qui en résultent, sous réserve des conséquences en matière d'indemnisation prévues aux art. 106 ss CPC. En revanche, si la procédure étatique est utilisée de manière abusive ou si la partie agit de manière déloyale ou malveillante, cela peut donner lieu à une demande de dommages-intérêts en vertu de l'art. 41 CO. On peut notamment penser à l'introduction de recours manifestement voués à l'échec, à l'engagement d'une procédure sans intérêt à obtenir une protection juridique, à la conduite d'une procédure vexatoire dans le seul but de nuire à la partie adverse ou à l'introduction d'une procédure en violation d'un accord clair ou dans le but de poursuivre des objectifs étrangers à la procédure (par exemple, retarder la procédure).
V. Application des normes
A. Conséquences générales
1. Procédure devant la première instance
47 Le tribunal applique d'office le droit en vertu de l'art. 57 CPC. Il doit donc tenir compte d'office du principe de la bonne foi, pour autant que les conditions matérielles nécessaires soient réunies et établies de la manière prévue par le code de procédure civile. Il n'est pas nécessaire de former une exception particulière. En vertu de l'art. 8 CC et de l'art. 55 al. 1 CPC, il incombe normalement à la partie qui invoque un comportement abusif de la partie adverse d'alléguer et de prouver les faits correspondants. Cela vaut en tout état de cause lorsque la violation de la bonne foi invoquée résulte d'un acte de la partie adverse qui n'a pas de lien direct avec le procès, par exemple en cas d'entrave à la preuve ou d'abus de pouvoir procédural. Si, en revanche, la violation alléguée du principe de la bonne foi repose sur un comportement de la partie adverse dans le procès qui est directement perceptible par le tribunal, par exemple en cas de comportement contradictoire, les faits correspondants doivent être considérés comme connus du tribunal en vertu de l'art. 151 CPC et n'ont pas besoin d'être allégués ni prouvés. Le tribunal est tenu de prendre en considération d'office les faits correspondants. Il en va de même lorsque le comportement du tribunal lui-même est en cause ou lorsque celui-ci doit examiner d'office les faits conformément à l'art. 296 al. 1 CPC.
2. Procédure de recours
48 Si, de l'avis d'une des parties, le tribunal de première instance a appliqué de manière erronée l'art. 52 CPC ou encore l'art. 9 ou 29 al. 1 Cst., celle-ci peut contester la décision correspondante par voie d'appel (art. 308 ss CPC) ou de recours (art. 319 ss CPC), pour autant que les conditions d'exercice du moyen de droit en question soient remplies. Un intérêt digne de protection à l'égard du recours au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC n'existe toutefois que si l'erreur reprochée à la première instance est de nature à entraîner la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cela doit être exposé dans les motifs. En principe, c'est-à-dire au moins en cas de doute, il faut donc montrer pourquoi la violation du principe de la bonne foi invoquée dans la procédure de recours aurait conduit à un autre résultat de la procédure.
49 La violation de l'art. 52 CPC peut être contestée devant le Tribunal fédéral par un recours en matière civile au sens des art. 72 ss CPC. LTF, la violation de droits constitutionnels tels que l'art. 9 ou l'al. 1 de l'art. 29 Cst. avec ce recours ou, s'il n'est pas disponible dans le cas d'espèce, avec le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il n'est en revanche pas admissible de faire valoir la violation du code de procédure civile lorsque seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert. Il convient également de noter qu'il n'existe aucun intérêt digne de protection ou juridiquement protégé à obtenir une réponse à des questions purement théoriques ou abstraites. En cas de doute, il convient donc également de montrer dans quelle mesure la violation alléguée de la bonne foi est susceptible d'influencer l'issue de la procédure. Ici aussi, le recours doit satisfaire aux exigences générales de forme et doit notamment être suffisamment motivé.
B. Autres sanctions
50 En règle générale, dans sa décision finale (art. 104 al. 1 CPC), le tribunal fixe d'office les frais de justice conformément aux tarifs cantonaux applicables (art. 96 CPC) en application des principes exposés ci-dessus (art. 105 al. 1 CPC). Elle n'accorde une indemnité à la partie adverse que sur demande, qui ne doit pas être chiffrée (art. 105 al. 2 CPC). Si le tribunal répartit les frais de procédure selon les principes habituels, c'est-à-dire en particulier en fonction du succès ou de l'échec de la partie, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, il n'est pas nécessaire, selon la jurisprudence, d'entendre les parties sur la question des frais. Si le tribunal souhaite déroger à ces principes parce qu'une des parties a agi de manière déloyale, il doit donc lui accorder le droit d'être entendue. La décision sur les frais peut être contestée en même temps que la décision principale et est alors soumise au même recours que celle-ci. Conformément à l'art. 110 CPC, la décision sur les frais peut être contestée séparément par voie de recours. Devant le Tribunal fédéral, la décision sur les frais peut également être contestée avec la décision sur le fond. Si seuls les frais de la procédure cantonale sont litigieux, il convient de distinguer les deux cas suivants : si l'instance cantonale supérieure a également statué sur le fond, seuls les frais devant le Tribunal fédéral constituent un point accessoire de cette décision. La voie de recours est alors celle ouverte pour la décision sur le fond et le recours disponible est celui qui a été accordé dans cette décision. En revanche, si seule la question des frais était litigieuse dans la procédure cantonale de recours ou de révision, celle-ci est seule déterminante et, selon la valeur litigieuse et selon qu'une question de droit d'importance fondamentale se pose ou non, le recours en matière civile ou le recours constitutionnel subsidiaire sont disponibles. La valeur litigieuse est déterminée ici conformément à l'art. 51 al. 1 let. a LTF, en fonction des frais litigieux dans la procédure cantonale.
51 Les amendes d'ordre prévues à l'art. 128 al. 3 CPC sont prononcées par le tribunal dans le cadre de la direction de la procédure (art. 124 al. 1 CPC) dans une procédure disciplinaire. Il décide d'office s'il y a lieu de prononcer une amende d'ordre dans un cas concret. La partie adverse dans la procédure civile n'est pas directement partie à la procédure disciplinaire et n'a pas le droit de présenter des conclusions dans celle-ci. Le droit de la personne concernée d'être entendue doit être respecté. Conformément à l'art. 128 al. 4 CPC, l'imposition d'une amende d'ordre peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC et, selon le cas, d'un recours en matière civile ou d'un recours constitutionnel subsidiaire. Mentionnons en passant que toute sanction pénale doit être prononcée dans le cadre de la procédure pénale correspondante et que les dommages-intérêts doivent être réclamés dans une procédure civile.
VI. Vices de la procédure d'ouverture et indication erronée des voies de recours (art. 52 al. 2 CPC)
52 Comme exposé, il découle du principe de la bonne foi qu'une partie ne doit subir aucun préjudice du fait d'un vice de la procédure d'ouverture et en particulier d'une indication erronée des voies de recours. En cas d'indication erronée des voies de recours, l'instance de recours est donc liée par la confiance que l'instance précédente a suscitée chez la partie par l'indication erronée. Selon la jurisprudence en vigueur jusqu'à la révision du code de procédure civile du 17 mars 2023, la protection de la bonne foi s'appliquait à la partie ou à son représentant qui n'avait pas connaissance du vice et qui n'aurait pas dû en avoir connaissance même en faisant preuve de la diligence requise. Le degré d'attention requis était déterminé en fonction des circonstances de l'espèce. Une personne qui avait déjà constaté le vice lors de la consultation des dispositions procédurales pertinentes ne pouvait se prévaloir d'une indication erronée des voies de recours. En revanche, il n'était en principe pas nécessaire de consulter la jurisprudence et la doctrine pertinentes en plus du texte de loi. On ne pouvait toutefois attendre d'une partie non représentée par un avocat qu'elle consulte la loi que si elle disposait de connaissances suffisantes pour trouver les dispositions pertinentes et, le cas échéant, les interpréter. Les avocats avaient davantage à faire et devaient au moins vérifier sommairement les voies de recours. La confiance légitime de la partie pouvait être satisfaite, selon les circonstances, par une prolongation du délai de recours ou par le renvoi de l'affaire à l'instance compétente. En revanche, une indication erronée des voies de recours ne pouvait créer un recours non prévu par la loi. Selon les mêmes principes, une partie agissant avec la diligence requise ne pouvait subir aucun préjudice résultant d'autres vices de forme, par exemple la remise d'une décision à un tiers non habilité à la recevoir. Toutefois, tant les vices de forme que les informations erronées sur les voies de recours n'avaient d'effet que si la partie avait effectivement été induite en erreur et lésée. Si, malgré la notification défectueuse, elle avait pu prendre connaissance de la décision ou former un recours dans les délais, elle ne pouvait invoquer le vice de procédure.
53 Les Chambres fédérales ont estimé que cette jurisprudence relative à l'indication erronée des voies de recours était trop stricte, voire excessivement formaliste, raison pour laquelle elles ont, lors de la révision du code de procédure civile du 17 mars 2023 (en vigueur depuis le 1er janvier 2025), notamment au nom de la « convivialité pour les profanes », soumis ce cas de figure à une réglementation légale à l'art. 52 al. 2 CPC. Le libellé de la disposition inséré dans la loi (« Les indications erronées sur les voies de recours sont valables devant tous les tribunaux dans la mesure où elles sont favorables à la partie qui s'y réfère ») va certes très loin et son application soulève diverses questions. Chevalier/Boog soulignent par exemple que l'indication des voies de recours mentionne un recours non prévu par la loi ou contient des informations erronées quant à l'effet suspensif du recours. La pratique devra trouver des solutions, une application restrictive de la disposition étant indiquée. À cet égard, il convient de se référer à ce qui suit :
54 Lors des délibérations parlementaires, il a été souligné à plusieurs reprises que l'application des dispositions de procédure incombait au tribunal et que les parties pouvaient se fier à ces indications, qu'elles soient représentées par un avocat ou non. Ainsi, en raison de la jurisprudence actuelle jugée trop stricte, la partie ne devrait pas supporter le risque d'une décision de non-entrée en matière si l'instance supérieure interprète une disposition relative au délai différemment de l'instance inférieure. Outre la question de savoir dans quelle mesure il est favorable aux profanes de faire bénéficier les représentants juridiques (professionnels) de la nouvelle réglementation, il semble que le Parlement ait principalement voulu, par cette révision, corriger la jurisprudence actuelle en ce sens qu'on ne peut exiger d'une partie (ou de son représentant) qu'elle fasse preuve d'une attention excessive lorsqu'elle est confrontée à des indications erronées sur les voies de recours. La nouvelle réglementation ne devrait donc pas entraîner un abandon complet des principes en vigueur jusqu'à présent. Ainsi, un tribunal ne pourra toujours pas créer un recours inconnu du code de procédure civile en fournissant une information erronée. De même, l'art. 52, al. 2, CPC ne s'étendra qu'aux indications du tribunal qui font nécessairement partie des voies de recours, telles que la désignation de l'instance de recours compétente ou la durée du délai de recours. Cela vaut d'autant plus que, dans la procédure civile, un avantage accordé à une partie en vertu de la bonne foi se répercute souvent à la charge de la partie adverse. Les parlementaires étaient toutefois conscients de cette problématique. En ce qui concerne la diligence à observer en cas d'indications erronées sur les voies de recours, la nouvelle réglementation prévoit également que la négligence grave de la partie ou de son représentant dans la procédure ne saurait bénéficier d'une protection juridique. Le Parlement a ainsi souligné que personne ne pouvait se fier à des indications manifestement erronées (« complètement loufoques ») prévoyant un délai de 3000 jours. La nouvelle réglementation n'a pas non plus pour but « de faire tout et n'importe quoi ou de récompenser les mauvais avocats ». Une autre solution serait d'ailleurs difficilement compatible avec le fait que toute réglementation légale doit viser à garantir la cohérence du système d'évaluation existant. Cette cohérence ne serait pas garantie si l'art. 52 al. 2 CPC autorisait une partie, en cas d'indication erronée des voies de recours, à adopter un comportement qui serait lui-même qualifié de contraire à la bonne foi ou abusif et qui serait donc contraire au principe énoncé à l'art. 52 al. 1 CPC. Il faut en outre toujours exiger que l'indication erronée des voies de recours ait eu un effet réel. Si tel n'est pas le cas, par exemple lorsqu'un recours a été formé dans les délais malgré une indication erronée, la partie concernée n'a pas besoin d'être protégée. Enfin, une indication des voies de recours n'a aucun effet lorsqu'elle s'écarte, au détriment de la partie, des dispositions du code de procédure civile.
55 Selon son libellé, l'art. 52 al. 2 CPC concerne uniquement le cas d'une indication erronée des voies de recours. La disposition devrait toutefois produire ses effets également dans le cas plus général des vices de la procédure d'ouverture, qui est largement régi par les mêmes principes, dont le traitement différencié ne se justifie donc pas.
56 L'art. 407f CPC ne mentionne pas l'art. 52 al. 2 CPC parmi les dispositions qui sont (directement) applicables aux procédures déjà pendantes à l'entrée en vigueur de la révision du code de procédure civile du 17 mars 2023. En ce qui concerne cette disposition, le principe général selon lequel les procédures déjà pendantes au 1er janvier 2025 doivent être menées à terme devant l'instance concernée selon le droit antérieur reste donc applicable.
(Mai 2025)
À propos de l'auteur
Dr en droit, avocat, greffier à la IIe Cour civile du Tribunal fédéral. Le présent commentaire reflète uniquement l'opinion de l'auteur. L'auteur remercie Me Marco Levante, Dr en droit, et Me Matthias Gross, LL.M., pour leur relecture critique du commentaire et pour leurs précieuses remarques et suggestions.
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Matériaux
Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), in : FF 2006 7221 (cit. message CPC).
Projet de modification du code de procédure civile suisse (amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), in : FF 2020 2785 (cit. projet praticabilité).
Projet de modification du code de procédure civile suisse (action collective et transaction collective), in : FF 2021 3049 (cit. projet action collective).
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