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- I. Genèse de la loi
- II. Signification de la disposition
- III. Commentaire du texte de la norme
- Bibliographie
- Matériaux
I. Genèse de la loi
1 L'art. 37 LDP a des origines diverses dans l'histoire de sa création. L'al. 1 et l'al. 3 remontent à la NWG de 1919. L'al. 1 remonte à l'art. 14, al. 1, LNW 1919, l'al. 3 à l'art. 14, al. 3, LNW 1919. Les al. 2 et 4 ont été créés lors de l'adoption de la LDP 1976. La première phrase de l'al. 2bis (1994) et la deuxième phrase de l'al. 2bis (2002) ont été ajoutées lors de révisions partielles ultérieures.
2 L'art. 37, al. 1, LDP se trouvait déjà sous une forme similaire dans le projet du Conseil fédéral relatif à la NWG de 1919, où il était simplement question de "votes de liste". Le Parlement a introduit la notion de "suffrages complémentaires" à l'art. 14, al. 1, de la NWG de 1919. En substance, il s'agissait d'aider les bulletins électoraux incomplètement remplis à être pleinement valables, en "comptant" les lignes vides en règle générale. Il s'agissait surtout d'éviter aux petits partis, dans les cantons où de nombreux sièges sont à pourvoir, d'être contraints de présenter des listes toujours complètes pour ne pas perdre d'emblée de nombreuses voix. Le Conseil fédéral avait également proposé cette réglementation parce qu'il avait encore rejeté la possibilité de cumuler - décidée ultérieurement par le Parlement. Avec une formulation légèrement modifiée, la disposition a été intégrée à l'art. 37, al. 1, LDP et n'a pas été modifiée depuis.
3 L'art. 37 al. 3 LDP remonte à la première partie de l'art. 14 al. 3 LNG de 1919. La disposition entière était libellée comme suit : "Les noms qui ne figurent sur aucune liste ne sont pas pris en considération ; les suffrages qui leur sont attribués sont toutefois comptés comme suffrages complémentaires si le bulletin de vote porte une désignation de liste". La formulation avait été modifiée par rapport au projet du Conseil fédéral suite au succès de la motion Grünenfelder. La disposition a été reprise dans la LDP. En 2007, une partie de l'article a été supprimée dans le cadre d'une mise au point formelle ("...les suffrages qui leur reviennent sont toutefois comptés comme suffrages complémentaires si le bulletin de vote porte une désignation de liste ou un numéro d'ordre ; à défaut d'une telle désignation, ces suffrages ne comptent pas (suffrages blancs)"), car il s'agissait, sur le fond, d'une répétition de l'art. 37, al. 1, 2e phrase.
4 L'art. 37 al. 2 LDP, qui règle la constellation des "listes collectives", n'était volontairement pas prévu dans le projet du Conseil fédéral pour la LDP. Le Conseil fédéral était arrivé à la conclusion "qu'il fallait renoncer à l'autorisation des listes collectives et à une disposition correspondante". Le phénomène des listes collectives est apparu lors des élections au Conseil national de 1971 dans le canton de Berne. Le BGB/UDC du canton de Berne avait fait désigner l'une de ses listes électorales nationales comme liste dite collective. En cas de doute sur l'attribution d'une liste - et donc de voix supplémentaires - à une zone géographique donnée, les voix supplémentaires devaient être attribuées à la liste considérée comme "liste de rassemblement". Le Conseil fédéral n'a pas voulu légaliser une telle procédure, mais a demandé aux électeurs de fournir des indications précises. De plus, les difficultés d'attribution peuvent souvent être résolues par une "interprétation raisonnable". Au Conseil national, une proposition divergente (proposition Akeret), qui demandait pour l'essentiel le maintien de la réglementation actuelle, l'a cependant emporté. L'argument principal était qu'une réglementation claire empêchait d'emblée les difficultés d'interprétation. L'objectif de la réglementation consistait à "attribuer les votes blancs supplémentaires à la liste régionale qui correspond le mieux à la volonté de l'électeur, c'est-à-dire à la liste régionale qui a été déposée dans sa région de domicile". Le Conseil des Etats a approuvé cette proposition sans autre discussion.
5 L'art. 37 al. 4 LDP n'a pas d'antécédent dans la LNR de 1919. Il remonte au projet du Conseil fédéral pour la LDP et devait établir une règle d'interprétation claire en cas d'indications contradictoires de l'électeur.
6 L'adoption de l'art. 37, al. 2bis , première phrase, LDP en 1994 a été une conséquence indirecte de la réglementation sur les apparentements de sous-listes de l'art. 31, al. 1bis , LDP. Comme le Conseil fédéral ne voulait pas autoriser les rattachements de sous-listes, il n'a pas non plus proposé de réglementation pour l'exploitation des suffrages qui en résulterait en cas de lignes vides. Toutefois, après que le Parlement a autorisé les rattachements de sous-listes au-delà de la constellation des sous-listes se référant à une région, visée par l'art. 37, al. 2, LDP, il est apparu nécessaire de réglementer la question de savoir comment procéder avec des lignes vides dans le cas de sous-listes comportant une indication supplémentaire du sexe, de l'aile d'un groupement ou de l'âge, en vue d'obtenir des suffrages supplémentaires potentiels. Dans ce contexte, la commission compétente du Conseil national a proposé la réglementation actuellement en vigueur, qui a été adoptée par le plénum. Il n'y a plus eu de discussion, bien que deux propositions de minorité aient été déposées. Cela s'explique par le fait que la question avait déjà été tranchée avec la question de départ des rattachements de sous-listes.
7 L'art. 37, al. 2bis , 2e phrase, LDP de 2002 est à nouveau la conséquence de la réglementation adoptée en même temps à l'art. 23, 2e phrase, LDP. Les groupements qui déposent des listes électorales comportant des éléments identiques dans la désignation principale et qui souhaitent les lier entre elles désignent l'une des listes électorales comme liste principale. La deuxième phrase se réfère à cette liste principale en ce sens qu'en cas de doute, les lignes blanches lui sont attribuées en tant que suffrages supplémentaires. Cette disposition "garantit la conséquence juridique précise de la désignation d'une liste comme liste principale en cas de pluralité de listes portant le même nom principal".
II. Signification de la disposition
A. Généralités
8 L'art. 37 LDP contient des dispositions à la croisée des chemins entre le scrutin de liste des partis, caractéristique du système proportionnel (cf. art. 30, art. 40 ss LDP), et les possibilités de choix des personnes candidates offertes aux électeurs individuels (cf. art. 35 LDP). Dans un système électoral proportionnel avec des listes de partis rigides sans droit de modification par les électeurs, les questions réglées à l'art. 37 LDP ne se posent pas. Chaque bulletin de vote est compté une fois dans son intégralité. Le cas où les électeurs n'utilisent pas tout leur potentiel de voix ne peut pas se produire. Le système de listes modifiables et de concours de voix individuelles utilisé pour les élections au Conseil national implique en revanche que chaque électeur peut donner mathématiquement autant de voix qu'il y a de sièges à attribuer. Un bulletin de vote est valable dès qu'il contient au moins un nom d'une personne candidate de la circonscription électorale (cf. art. 38 al. 1 let. a LDP). Sans autre réglementation, les suffrages non attribués, c'est-à-dire les lignes vides sur le bulletin de vote, ne seraient pas comptabilisés. Ils resteraient sans influence sur le résultat de l'élection.
9 Les dispositions de l'art. 37 LDP introduisant les "suffrages complémentaires" sont l'expression de la volonté des partis de faire attribuer le plus grand nombre possible de suffrages potentiellement blancs à leurs listes respectives. La volonté exprimée par les électeurs est interprétée à l'aide de fictions légales de manière à ce qu'il reste le moins possible de suffrages blancs. Il peut même arriver qu'une liste se voie attribuer plus de mandats qu'elle ne compte de candidats, grâce à des voix supplémentaires (art. 44 LDP).
10 L'interprétation légale de la volonté des électeurs doit être justifiée au regard de la liberté de vote protégée par la liberté d'élection et de vote (art. 34, al. 2, Cst.). Dans un système de listes modifiables, il semblerait en effet évident de considérer les lignes vides comme des suffrages blancs et donc de ne les attribuer à aucun candidat ni à aucune liste. La large prise en compte des lignes blanches lors de la répartition des mandats sert certes l'égalité des voix découlant de l'égalité des droits électoraux, mais elle suppose d'autre part que les électrices et les électeurs ont une préférence qui n'est effectivement pas exprimée. De plus, les électeurs sont tenus de connaître en détail les mécanismes d'attribution. Dans l'ensemble, les règles sont difficiles à comprendre et leurs effets risquent de rester cachés à la plupart des électeurs. Du point de vue de la politique juridique, il existe un problème de transparence considérable.
11 Du point de vue du droit constitutionnel, la réglementation est globalement défendable. L'art. 37 LDP définit comme critère déterminant pour l'attribution de lignes blanches à certaines listes la désignation de la liste ou le numéro d'ordre figurant sur le bulletin de vote concerné (al. 1, al. 2bis, première phrase). En cas de contradiction, c'est la désignation de la liste qui fait foi (al. 4). Dans la logique d'un système électoral proportionnel, par nature marqué par les partis, ce rattachement est compréhensible. Un électeur qui utilise une liste de parti munie d'un formulaire correspondant sera en principe d'accord - du moins si l'on considère les choses de manière globale, ce qui est admissible - avec le fait que les voix qui ne sont pas attribuées à certaines personnes candidates reviennent en fin de compte au parti élu. C'est également le cas lorsque l'attribution se fait par l'intermédiaire de la liste principale (art. 23 LDP). La justification ne pose pas de problème, notamment dans les cas où la liste comporte d'emblée - malgré un éventuel précumul - moins de candidats que de sièges à pourvoir. Il est également possible de voter blanc, et donc de ne pas compter, en biffant la désignation de la liste ou en utilisant un bulletin de vote non préimprimé et en n'apposant aucune désignation. Enfin, en cas d'erreur sur le numéro de liste du parti élu, il est tout à fait compréhensible de déclarer comme déterminantes les désignations de parti beaucoup plus familières aux électeurs (al. 4) et de ne pas donner pour ainsi dire la priorité au numéro d'ordre présumé utilisé par hasard.
12 L'attribution de lignes vides à une liste régionale déterminée d'un parti (al. 2) nécessite en outre une fiction supplémentaire. Non seulement cette disposition repose sur la présomption que l'électeur souhaite attribuer des lignes blanches à la liste désignée. En outre, la loi a pour effet que les suffrages complémentaires sont attribués à la liste régionale d'un parti, même si le bulletin de vote ne porte pas la mention de la région. Le vote supplémentaire est attribué à la liste dans la région de laquelle le bulletin de vote a été déposé. La loi présume donc que l'électeur ou l'électrice veut voter avec une ligne vide non seulement pour le parti indiqué sur le bulletin de vote, mais aussi pour sa liste régionale. Abstraction faite des difficultés de délimitation lorsque la liste régionale ne se réfère pas à des subdivisions territoriales d'un canton qui peuvent être clairement identifiées, on peut se demander pourquoi ce n'est pas une liste de base à déterminer qui profite des suffrages supplémentaires, comme c'est le cas pour d'autres listes partielles non régionales (cf. al. 2bis).
13 Enfin, l'utilisation de suffrages pour des personnes non éligibles comme suffrages complémentaires pour la liste désignée (al. 3) est celle qui s'éloigne le plus de la volonté présumée de l'électeur ou de l'électrice. Les limites constitutionnelles découlant de la liberté d'élection et de vote sont épuisées par cette réglementation. L'élection d'une personne non éligible devrait être plus proche du panachage que de l'élection d'une liste inchangée. Il existe également une différence essentielle avec la situation du cumul surnuméraire et de la candidature multiple invalidée a posteriori (cf. art. 38, al. 2, LDP). Dans ces cas, l'électeur exprime tout de même sa volonté d'élire le candidat ou la candidate de la liste concernée. Il serait donc approprié, eu égard à la liberté de vote, de traiter un vote en faveur d'une personne non candidate comme un vote blanc et donc comme un vote nul.
14 L'importance pratique des voix supplémentaires varie fortement entre les partis d'une part et les circonscriptions électorales d'autre part. Elle est marginale pour les listes principales des grands partis, alors que pour les listes des petits partis et groupements, les suffrages complémentaires représentent une certaine proportion. De même, il y a plus de voix supplémentaires dans les cantons à forte population, où le nombre de sièges à pourvoir est élevé, que dans les circonscriptions électorales où il y a peu de sièges. La pertinence politique des voix supplémentaires nécessiterait une étude plus approfondie sur une base empirique complète. Un examen sommaire des résultats des élections au Conseil national de 2019 permet toutefois de conclure que les voix supplémentaires profitent avant tout aux listes qui présentent moins de candidats que de sièges à pourvoir. Cela correspond à l'objectif principal de la réglementation, du moins dans la mesure où il s'agit de l'imputation de principe des lignes vides.
B. Droit comparé
15 L'instrument des voix supplémentaires existe dans de nombreux cantons, comme au niveau fédéral. Cela vaut aussi bien pour les cantons avec des élections isolées dans les différentes circonscriptions électorales que pour les cantons avec une double proportionnalité. Dans le canton de Saint-Gall, on trouve une disposition en grande partie identique à celle de la Confédération. Les cantons de Berne et de Soleure connaissent également des dispositions comparables. En l'absence de listes et de sous-listes dans le cadre de la double proportionnalité, la réglementation des suffrages complémentaires dans les cantons concernés est nettement plus légère qu'au niveau fédéral. Elle se contente d'attribuer les lignes vides au parti figurant sur le bulletin de vote en tant que suffrages complémentaires.
III. Commentaire du texte de la norme
A. Al. 1 (Attribution des lignes vides)
16 Dans le système du concours de voix individuelles, la somme des voix obtenues par les candidats d'une liste constitue en principe la grandeur pertinente pour la répartition des sièges entre les différentes listes. Ces voix sont appelées "voix de candidats" (cf. art. 39 let. c LDP). Si un électeur ou une électrice attribue toutes ses voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription, il ou elle exploite tout le potentiel de voix.
17 Comme il n'y a pas d'obligation d'attribuer toutes les voix, il arrive qu'un électeur laisse des lignes vides sur le bulletin de vote. L'art. 37 al. 1 LDP couvre cette constellation, dans laquelle un bulletin de vote contient moins de voix de candidats valables qu'il n'y a de membres du Conseil national à élire dans la circonscription électorale. Cela peut être dû à différentes raisons. Un bulletin de vote préimprimé peut contenir moins de candidats que de sièges à pourvoir et l'électeur ou l'électrice peut renoncer à compléter le bulletin de vote. L'électeur ou l'électrice peut en outre biffer des noms sur un bulletin de vote préimprimé ou ne pas remplir entièrement un bulletin de vote non préimprimé. Dans ces cas, le potentiel de voix n'est pas entièrement exploité.
18 Sans autre réglementation, les lignes blanches ne compteraient pas en tant que suffrages blancs, car aucun autre suffrage n'entrerait en ligne de compte en plus des suffrages de candidats. L'art. 37 al. 1 LDP prévoit des conséquences juridiques différenciées pour la constellation des lignes blanches. Si les lignes blanches peuvent être attribuées à une liste déterminée sur la base d'indices particuliers, elles sont attribuées à cette liste (première phrase). Ce n'est que si le bulletin de vote ne contient pas d'indices suffisants que les lignes blanches ne comptent pas comme suffrages blancs (deuxième phrase).
19 Conformément à l'art. 37, al. 1, première phrase, LDP, les lignes blanches sont considérées comme des suffrages complémentaires pour la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre figure sur le bulletin de vote. Ce cas peut se présenter lorsqu'un bulletin électoral sans préimprimé comporte certes une désignation de liste, mais n'est pas entièrement rempli. Dans le cas d'un bulletin de vote préimprimé, il peut se produire si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ou si des candidats sont biffés. La loi suppose que l'électeur ou l'électrice veut utiliser tout le potentiel de voix en faveur du parti choisi. Dans de nombreux cas, cela correspond à l'expression de la volonté de l'électeur, par exemple lorsqu'une liste ne comporte pas assez de candidats dès le départ. L'hypothèse semble également évidente en cas d'apposition d'une désignation de liste de sa propre main. On peut toutefois douter qu'elle soit également réaliste en cas de radiation de candidats. En effet, par un détour, le vote blanc revient indirectement à la personne radiée sous la forme d'un vote de parti.
20 Selon l'art. 37, al. 1, 2e phrase, LDP, les lignes blanches ne comptent pas, sauf dans des cas exceptionnels. Elles ne sont traitées comme des suffrages blancs que si aucun lien ne peut être établi avec une liste déterminée, c'est-à-dire si aucun indice ne permet d'identifier la volonté présumée de l'électeur ou de l'électrice. C'est le cas lorsque la désignation et le numéro d'ordre font totalement défaut ou que le bulletin de vote contient plus d'une des désignations de liste ou numéros d'ordre présentés.
B. al. 2 (suffrages supplémentaires pour les sous-listes régionales)
21 L'al. 2 se réfère à une constellation d'apparentements de listes ou de sous-listes régie par l'art. 31, al. 1bis LDP et l'art. 8c, al. 2 ODP. La disposition spéciale couvre les apparentements de listes et de sous-listes entre listes de même dénomination qui se distinguent uniquement par une adjonction indiquant la région. Le problème pourrait être résolu à l'aide de listes de base selon l'art. 23, 2e phrase, LDP, comme le prévoit l'art. 37, al. 2bis , LDP pour les autres cas de figure. L'art. 8, al. 3, ODP indique toutefois que le groupement désigne une liste électorale comme liste principale, dans la mesure où la caractéristique distinctive ne se rapporte pas à la délimitation régionale des listes.
22 L'al. 2 concerne, dans le cadre des apparentements de listes et de sous-listes entre listes avec mention régionale, le cas où l'électeur munit un bulletin blanc d'une désignation de liste qui ne peut pas être attribuée clairement à une liste déterminée au sein de l'apparentement de listes ou de sous-listes. En revanche, si la désignation de la liste partielle est claire, l'art. 37, al. 1, première phrase, s'applique déjà et les suffrages blancs sont attribués comme suffrages complémentaires à la liste clairement désignée. Dans la mesure où le bulletin de vote est entièrement rempli, le fait que la liste ne soit pas clairement désignée n'est pas non plus pertinent, car toutes les voix peuvent être attribuées à une liste par le biais des voix de candidats. La règle s'applique uniquement lorsque des lignes vides figurent sur la liste concernée et que la désignation de la liste décrite au niveau régional n'est pas claire. Dans ce cas, il n'est pas évident de savoir à quelle liste les voix supplémentaires potentielles doivent être attribuées dans le cadre de la jonction de listes ou de sous-listes.
23 Le critère déterminant pour l'attribution des voix supplémentaires est le lieu de vote, c'est-à-dire le domicile politique de l'électeur ou de l'électrice. C'est la liste dans la région de laquelle le bulletin de vote a été déposé qui en bénéficie. Cette disposition pose la présomption irréfutable que l'électrice ou l'électeur veut faire compter les lignes blanches comme suffrages supplémentaires pour la sous-liste régionale du parti élu. Souvent, la référence régionale des sous-listes s'orientera vers des subdivisions du territoire cantonal telles que les districts, les communes ou les régions linguistiques. Une répartition est alors relativement simple. Des difficultés de délimitation peuvent toutefois survenir avec des désignations telles que est/ouest ou ville/campagne.
24 Cette disposition permet aux partis d'établir plus facilement des listes régionales se référant aux districts ou aux villes et campagnes dans les cantons de grande superficie et d'assurer ainsi "une représentation équitable des différentes régions et une relation personnelle plus étroite entre le candidat et son électorat". Dans le cas contraire, il y aurait en effet un risque, selon l'interprétation qu'en fait le bureau électoral, que les lignes blanches ne soient pas comptabilisées comme votes blancs en raison de l'absence de désignation conformément à l'art. 37, al. 1, 2e phrase, LDP. S'ils devaient, comme dans les autres cas, désigner une liste de base, cela ne serait pas non plus intéressant pour les partis, car ils devraient en quelque sorte accorder à une région un droit de priorité sur les suffrages complémentaires.
25 Avec l'augmentation constante des listes partielles régionales (1971 : 22 ; 2003 : 12 ; 2015 : 41 ; 2019 : 64 ; 2023 : 72), des questions pratiques de délimitation pourraient se poser de manière accrue. La répartition ne pose pas de problème lorsque les listes se rattachent à des unités territoriales délimitables, comme en 2023 pour les listes du centre dans le canton d'Argovie avec les ajouts "Für den Bezirk Baden", "Für Brugg und das Zurzibiet", "Für den Bezirk Zofingen", etc. ou pour les listes des Vert'libéraux dans le canton de Thurgovie avec les ajouts "Bezirk Arbon", "Bezirk Münchwilen", etc. et les listes du centre dans le canton de Soleure avec des ajouts comme "Dorneck-Thierstein" ou "Thal-Gäu".
26 En revanche, les désignations telles que "Die Mitte - Region Frauenfeld-Untersee" dans le canton de Thurgovie ou "MitteFT.Miteinander.Für das Fricktal." dans le canton d'Argovie ne sont pas tout à fait claires. dans le canton d'Argovie, "Die Mitte Unteres Baselbiet" dans le canton de Bâle-Campagne ou "SVP - Für einen dynamischen Ennetsee !" et "Alternative - die Grünen - Berg" dans le canton de Zoug, car il ne s'agit à chaque fois pas d'entités juridiquement ancrées. Il faut d'abord déterminer quels districts ou communes se cachent derrière ces listes.
27 Il est encore plus difficile de classer des listes comme dans le canton de Saint-Gall "Die Mitte, Hauptliste Nord-West", "Die Mitte, Hauptliste Süd-Ost", "EVP Kanton St.Gallen, Liste St.Gallen-Wil", "EVP Kanton St.Gallen, Liste Süd" ou dans le canton de Soleure avec des noms comme "FDP.Die Liberalen West" et "FDP.Die Liberalen Ost" ainsi que "Sozialdemokratische Partei (SP) Liste West" et "Sozialdemokratische Partei (SP) Liste Ost". Dans de nombreux cas, la pratique aboutira à des attributions acceptables des suffrages complémentaires sur la base de l'usage quotidien de la langue. Du point de vue des électeurs et électrices, l'attribution de lignes vides sur la base de la fiction légale recèle toutefois un certain potentiel de surprise eu égard à la liberté de vote et d'élection (art. 34 al. 2 Cst.). Il est douteux que de nombreux électeurs du canton de Zurich sachent s'ils votent dans la région de la liste "Die Mitte - Die Junge Mitte Süd-West" ou de la liste "Die Mitte - Die Junge Mitte Nord-Ost". Il ne s'agit pas de désignations géographiques usuelles. Le canton de Zurich dispose également de régions qui pourraient être qualifiées de sud-est ou de nord-ouest, de sorte que l'attribution ne peut pas non plus être effectuée selon la procédure d'exclusion. Il n'est pas clair, par exemple, où les districts de Dietikon, Hinwil, Meilen ou Uster peuvent être attribués.
C. Al. 2bis (votes supplémentaires pour les autres listes partielles)
28 L'al. 2bis couvre les constellations d'apparentements de listes et de sous-listes entre listes avec un complément d'identification du sexe, de l'aile d'un groupement ou de l'âge. La première phrase de l'al. 2bis reprend le principe énoncé à l'al. 1, selon lequel les suffrages complémentaires vont à la liste désignée sur le bulletin de vote.
29 La véritable signification de la disposition découle de la deuxième phrase de l'al. 2bis. Les suffrages complémentaires sur les bulletins électoraux insuffisamment désignés sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste principale. Dans les cas concernés par cette règle, il faut, conformément à l'art. 23, 2e phrase LDP en relation avec l'art. art. 8c al. 3 ODP, une proposition de vote doit être désignée comme liste principale. L'obligation de désigner une liste principale, à laquelle reviennent en cas de doute toutes les voix supplémentaires, permet toujours - à la différence de l'al. 2 - une attribution claire. Ainsi, le Conseil fédéral a constaté à juste titre que "le système de la désignation de la liste principale (art. 23 et 37, al. 2bis) permet d'attribuer précisément toutes les voix, de sorte que le recensement extrêmement coûteux du nombre de voix de candidats et de voix supplémentaires de chaque liste au sein d'un apparentement de sous-listes et, le cas échéant, au sein d'un apparentement de listes entre listes exclusivement désignées de la même manière, est devenu superflu".
D. Al. 3 (suppression des noms de personnes non candidates)
30 L'al. 3 semble à première vue n'être qu'une clarification de la conséquence juridique du fait que seuls les candidats éligibles peuvent obtenir des suffrages de candidature. Dans le cas des bulletins de vote préimprimés, cela est garanti par des bulletins de vote officiels (cf. art. 33, al. 1, LDP), car toutes les personnes candidates ont été soumises au préalable à une procédure de contrôle. En ce qui concerne les bulletins de vote sans impression, l'art. 35 al. 1 LDP confirme que seuls les noms des personnes éligibles peuvent être inscrits. En conséquence, les bulletins électoraux ne sont pas valables s'ils ne contiennent pas le nom d'un candidat ou d'une candidate de la circonscription électorale (art. 38 al. 1 let. a LDP). Par analogie avec les noms de personnes non éligibles, sont biffés des bulletins électoraux les répétitions surnuméraires, lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin, ainsi que tous les noms de personnes dont la candidature a été invalidée pour cause de candidatures multiples après la mise au point des listes électorales (art. 38, al. 2, LDP).
31 La portée de l'al. 3 va toutefois au-delà de la simple radiation des noms de personnes non candidates. La suppression a pour effet de créer des lignes vides qui sont transformées en voix supplémentaires selon les règles des al. 1, 2 et 2bis. Ce qui ne ressort qu'indirectement du texte de loi a été mis en évidence par les rapporteurs de la commission compétente du Conseil national lors des délibérations sur la NWG 1919 en séance plénière. Ainsi, au Conseil national, on pouvait lire en allemand : "Si un autre nom quelconque est inscrit sur le bulletin de vote, il est biffé, et la ligne est comptée comme voix supplémentaire". En français, l'explication était la suivante : "Cependant, les suffrages nominatifs ainsi annulés valent comme [...] suffrages complémentaires, lorsque le bulletin de vote porte la dénomination d'une liste".
32 Les phrases 2 et 3, supprimées en 2008 dans le cadre de la "mise à jour formelle du droit fédéral", constituaient certes, d'un point de vue formel, une répétition superflue de l'art. 37, al. 1, LDP, mais elles mettaient en évidence toute la portée de la réglementation. Compte tenu de la complexité de l'enchevêtrement des règles et des effets juridiques qui en découlent, ainsi que de la composante politique qui y est liée, il serait utile que la loi continue de statuer que "...les suffrages qui leur reviennent sont toutefois comptés comme suffrages complémentaires si le bulletin de vote porte une désignation de liste ou un numéro d'ordre ; [ce n'est que] si une telle désignation [fait défaut] que ces suffrages ne comptent pas (suffrages blancs)".
E. Al. 4 (règle d'interprétation en cas de contradiction)
33 L'al. 4 s'applique en premier lieu aux bulletins de vote non préimprimés. Une contradiction entre la désignation de la liste et le numéro d'ordre peut survenir lorsqu'un électeur appose, conformément à l'art. 35 al. 1 LDP, la désignation de la liste et le numéro d'ordre d'une liste. Il peut en effet arriver que l'électeur ne mentionne pas la combinaison correcte de la désignation de la liste et du numéro d'ordre. Une contradiction entre la désignation de la liste et le numéro d'ordre peut également se produire sur les bulletins de vote préimprimés, lorsque l'électeur ou l'électrice biffe le numéro d'ordre et la désignation de la liste préimprimés et les remplace par un autre (art. 35, al. 2, 2e phrase, LDP). Il peut ainsi remplacer par erreur uniquement la désignation de la liste, sans corriger le numéro d'ordre.
34 Dans les deux cas, une contradiction peut naître du fait que l'électeur ou l'électrice utilise la désignation correcte de la liste et un numéro d'ordre qui ne s'y rapporte pas. Inversement, il pourrait aussi arriver que l'électeur utilise le numéro d'ordre correspondant à sa volonté, mais une désignation de parti incorrecte. Dans ce cas, la loi stipule que la désignation de la liste est déterminante. Les matériaux ne fournissent aucune preuve de l'objectif de la règle. Mais la raison de cette règle d'interprétation réside probablement dans le fait que les électeurs et électrices connaissent bien mieux les désignations de listes correspondant aux noms des partis que les numéros d'ordre des listes. En outre, les chiffres sont plus susceptibles de provoquer des erreurs que les combinaisons de lettres.
Bibliographie
Wyler Stefan, Kommentierung zu Art. 31 BPR, in: Glaser Andreas/Braun Binder Nadja/Bisaz Corsin/Tornay Schaller Bénédicte (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte, abrufbar unter https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bpr31, besucht am 20.10.2023.
Matériaux
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Wahl des Nationalrates nach dem Grundsatze der Proportionalität vom 26.11.1918, BBl 1918 V 121 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1918/5_121_119_/de, besucht am 20.10.2023 (zit. Botschaft 1918).
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 9.4.1975, BBl 1975 I S. 1317 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1975/1_1317_1337_1313/de, besucht am 20.10.2023 (zit. Botschaft 1975).
Botschaft über eine Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 30.11.2001, BBl 2001 6401 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2001/1111/de, besucht am 20.10.2023 (zit. Botschaft 2001).
Botschaft zur formellen Bereinigung des Bundesrechts vom 22.8.2007, BBl 2007 6121 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2007/885/de, besucht am 20.10.2023 (zit. Botschaft 2007).