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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- I. Historique
- II. Commentaire au sens strict.
- Lectures complémentaires recommandées
- A propos des auteurs
- Matériaux
- Bibliographie
I. Historique
1 La disposition de l'art. 117a Cst. sur les "soins médicaux de base" remonte, dans ses origines, à l'initiative populaire "Oui à la médecine de famille" qui a abouti le 27.04.2010. Les initiateurs, soucieux de l'avenir et de l'importance de la médecine de famille en Suisse, avaient déposé l'initiative populaire sous la forme d'un projet rédigé. Leur objectif était de rendre la profession plus attrayante en termes d'image et de financement et d'atténuer ainsi la pénurie de médecins de famille qui se dessinait depuis longtemps. L'initiative avait pour but de continuer à garantir à la population suisse des "soins médicaux ambulatoires de base suffisants, accessibles à tous, couvrant l'ensemble du territoire, complets et de haute qualité dispensés par des médecins de famille" en apportant les corrections nécessaires.
2 Le Conseil fédéral, tout en considérant également la médecine de famille comme un pilier important des soins médicaux de base pour la population, a rejeté l'initiative populaire pour d'autres raisons. En résumé, il a estimé, d'une part, que les exigences des auteurs de l'initiative avaient déjà été satisfaites au niveau de la loi et de l'ordonnance et, d'autre part, que des mesures avaient déjà été prises ou prévues concernant d'autres exigences. Il a ensuite estimé que la mention d'un seul groupe professionnel et le niveau de détail élevé, avec l'utilisation de nombreux termes non clarifiés, étaient préoccupants et problématiques.
3 Néanmoins, le Conseil fédéral a reconnu la nécessité d'une action de fond et a admis qu'un contre-projet direct était nécessaire. Ce contre-projet a ensuite été modifié aux Chambres fédérales, qui ont ajouté une disposition stipulant que les prestations de la médecine de famille devaient être rémunérées de manière appropriée. Un compromis a ainsi été recherché et trouvé entre les préoccupations de l'initiative et le contre-projet du Conseil fédéral. Cette solution de compromis a incité les auteurs de l'initiative à retirer leur texte. Concrètement, le comité d'initiative a fait savoir le 27.09.2013 que l'adoption du contre-projet du 19.09.2013 par le Parlement et l'élaboration d'un plan directeur "Médecine de famille et soins médicaux de base" reprenaient les principales revendications de l'initiative et que les mesures correspondantes seraient prises. Pour cette raison, l'initiative populaire a été retirée le 26.09.2013.
4 Outre le compromis dans la formulation de la disposition constitutionnelle, le plan directeur "Médecine de famille et soins médicaux de base" s'est avéré important pour le retrait de l'initiative. Il visait à renforcer les soins de base de proximité en encourageant la médecine de famille par des mesures de mise en œuvre cantonales (comme la création de postes d'assistants au cabinet par les cantons) et entendait mettre l'accent, au niveau national, sur la formation, les questions de structure tarifaire et la recherche.
5 Lors de la votation populaire du 18.05.2014, le contre-projet direct a été accepté par plus de 88% des votants et par tous les cantons.
II. Commentaire au sens strict.
A. Soins médicaux de base et médecine de famille (al. 1)
1. Répartition des compétences et focus
6 La Confédération et les cantons doivent remplir le contenu programmatique de la disposition "dans le cadre de leurs compétences" (art. 117a, al. 1, Cst., première partie de la phrase). Dans le domaine des soins de santé, l'art. 117a Cst. reste donc largement sans influence sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Il ne crée pas de nouvelles compétences, ni au niveau fédéral ni au niveau cantonal. Le fait que l'art. 117a al. 1 Cst. se réfère aux compétences fédérales déjà fondées selon le principe d'énumération et à la compétence générale subsidiaire des cantons selon l'art. 3 Cst. a déjà été souligné avant la votation sur l'arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base. Il a notamment été souligné que l'adoption de l'art. 117a Cst. n'entraînerait aucun transfert de compétences entre la Confédération et les cantons et que l'article constitutionnel était en ce sens "compatible avec le fédéralisme".
7 Même si la disposition n'affecte pas la répartition actuelle des compétences entre la Confédération et les cantons, ou si l'art. 117a, al. 1, Cst. n'a pas voulu déplacer les compétences fédérales dans le domaine des soins de santé, elle devrait néanmoins avoir une influence sur l'exécution des tâches étatiques et sur la structure correspondante des soins de santé en Suisse : En effet, l'affirmation selon laquelle la Confédération et les cantons doivent veiller (dans le cadre de leurs compétences) à ce que les soins médicaux de base soient suffisants, accessibles à tous et de qualité élevée, favorise l'idée d'une responsabilité et d'une mentalité de garantie obligatoirement étatiques et - à l'inverse - insuffisantes et privées. L'art. 117a, al. 1, Cst. s'applique précisément aux soins de santé (ambulatoires) de la population qui, jusqu'à présent et traditionnellement, n'ont pas été fournis et garantis par l'État, mais par des privés (comme la médecine de famille, par exemple). En mettant l'accent sur ce point, la disposition constitutionnelle peut - intentionnellement ou non - créer de nouvelles attentes vis-à-vis d'une responsabilité de garantie de l'Etat qui n'existait pas jusqu'à présent dans cette mesure.
2. Accès suffisant à des soins médicaux de base de qualité (al. 1, première phrase)
a. "Soins médicaux de base"
8 La notion de soins médicaux de base est une notion juridique indéterminée. Son contenu n'est pas clair à première vue et doit être déterminé dans le cadre de l'interprétation. Si l'on se réfère au texte constitutionnel, la seule chose qui est claire est que les soins médicaux de base garantis par le secteur privé constituent un "élément essentiel de ces soins de base" (cf. art. 117a, al. 1, 2e phrase, Cst.), ce qui permet de déduire que par "soins de base", on entend - entre autres - la médecine de famille. En outre, le texte ne contribue guère à la compréhension de la notion en tant que telle ou de sa portée - mais cette affirmation vaut en principe aussi pour les autres notions utilisées dans la Constitution en rapport avec la médecine, telles que "médecine de pointe" (art. 48a, al. 1, let. h, Cst.) ou "médecine complémentaire" (art. 118a Cst.) et "médecine de la reproduction" (art. 119 Cst.).
9 C'est en particulier grâce à Gächter et Renold-Burch que la notion de "soins médicaux de base" a acquis entre-temps des contours plus précis. Leur interprétation convaincante, basée sur des éléments conceptuels, des critères liés aux professionnels et aux besoins, ainsi que sur des termes et des concepts internationaux, s'est établie et permet, dans son ensemble, de bien comprendre tout ce qu'il faut entendre par "soins médicaux de base". Les explications suivantes s'en inspirent également.
10 Il convient tout d'abord de distinguer deux éléments conceptuels : Les soins de santé (médicaux) d'une part et les soins de santé primaires d'autre part. Les soins de santé concernent l'aspect institutionnel du système de santé, c'est-à-dire la planification, la construction et l'exploitation notamment d'établissements de santé hospitaliers, mais aussi le secteur ambulatoire au sens de l'exploitation de cabinets médicaux et de centres de santé ambulatoires. Même si ce dernier domaine est principalement et traditionnellement organisé par le secteur privé, on constate une certaine tendance à ce que les hôpitaux de droit public se lancent de plus en plus souvent dans le domaine ambulatoire et gèrent par exemple des centres de santé ambulatoires. Selon Gächter/Renold-Burch, il faut par ailleurs veiller à ne pas confondre la notion de soins de santé avec celle de santé publique - la première englobant les soins médicaux (diagnostic et traitement des troubles de la santé, des maladies et des accidents), la seconde ayant en outre pour objectif de "maintenir et d'améliorer" l'état de santé de la population (ce qui implique notamment les soins, la rééducation et des domaines tels que la promotion de la santé ou la prévention).
11 Selon le point de vue défendu ici et au vu du message du Conseil fédéral sur la médecine de famille, la notion de soins de base doit être comprise en ce sens que les prestations de soins de base vont certes au-delà de l'assistance médicale minimale à laquelle une personne en situation de détresse a droit en vertu de l'art. 12 Cst. Néanmoins, tous les types de prestations médicales ne peuvent pas être sollicités de manière illimitée à ce titre. Il convient plutôt de tracer une limite dès lors que des spécialistes exerçant des professions libérales prennent (ou doivent prendre) en charge des traitements ou que, pour d'autres raisons, les offres de prestations médicales ne sont (peuvent être) proposées que sous une forme concentrée ou spécialisée. A titre d'exemple, le message exclut également des soins médicaux de base les prestations qui n'existent que de manière isolée (p. ex. le traitement de maladies très rares) ou celles qui, pour d'autres raisons, ne peuvent être proposées que sous une forme concentrée (p. ex. la disponibilité de connaissances spéciales des fournisseurs de prestations axées sur certains tableaux cliniques, les exigences de qualité et de sécurité, p. ex. dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les exigences techniques élevées ou les conséquences financières).
12 Dans le message relatif à son contre-projet direct, le Conseil fédéral concrétise la notion de "soins médicaux de base" tout d'abord en fonction des groupes professionnels et y associe, outre les médecins de famille, le personnel infirmier, les pharmaciens, les physiothérapeutes et les psychologues cliniciens. En outre, d'autres professionnels de la santé, médecins ou non, apporteraient une contribution essentielle aux soins de santé primaires. A cela s'ajoute la catégorie des professions dites de santé (comme les sages-femmes, les diététiciens), qui relèvent actuellement du champ d'application de la loi fédérale sur les professions de santé (LPFSP). En conséquence, les "soins médicaux de base" dont il est question à l'article 117a de la Constitution doivent être considérés comme une sorte de tâche commune à différentes catégories de professions ayant des orientations et des fonctions différentes.
13 Ensuite, le Conseil fédéral interprète la notion en fonction des besoins et, par conséquent, de la fonction. La définition de ce qu'il faut entendre par prestations de soins médicaux de base s'oriente "vers les besoins habituels de la population en biens et services médicaux de base à titre préventif, curatif, réhabilitatif et palliatif". L'expérience montre que les prestations de base des soins de santé primaires sont régulièrement sollicitées par l'ensemble de la population ou par certains groupes de population.
14 Enfin, Gächter et Renold-Burch tendent à assimiler les "soins médicaux de base" à la notion anglaise de "Primary Health Care", c'est-à-dire les soins de santé primaires. En référence à la définition de l'OMS, il faut entendre par là, en résumé, les services médicaux de base qui doivent être accessibles à tous.
b. Engagement programmatique de la Confédération et des cantons
15 L'art. 117a, al. 1, Cst. prévoit que la Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à ce que les soins médicaux de base répondent aux critères de "suffisance", "d'accessibilité à tous" et "de qualité élevée". Il s'agit d'un mandat programmatique qui ne fixe pas d'objectifs concrets et ne fonde pas de droits individuels à des prestations. Même si les termes utilisés ne sont pas justiciables, les trois critères mentionnés donnent une mesure quantitative et qualitative des "soins de santé primaires" souhaités dans le pays. Il convient de tenir compte de ce critère lors de la mise en œuvre de l'engagement programmatique, tout en laissant une grande marge de manœuvre aux organes compétents de l'Etat pour la mise en œuvre.
16 Tout d'abord, il est prévu que les soins de santé primaires doivent être "accessibles à tous". Le critère d'accessibilité doit être compris en termes géographiques, financiers et temporels et oblige la Confédération et les cantons à veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à ce que les prestations de soins de santé primaires soient accessibles à la population dans toutes les régions du pays, dans un délai raisonnable et moyennant un effort approprié. La forme sous laquelle l'accès à certaines prestations de soins de santé primaires est ou peut être garanti - par exemple sous forme télémédicale, numérique ou physique - est variable et dépend des possibilités techniques respectives et de l'état de la science et de la médecine. Les prestations de soins de santé primaires doivent pouvoir être financées de la même manière pour tous, faute de quoi certaines couches de la population n'y auraient pas accès. Il convient toutefois de noter que toutes les catégories de prestations ne relèvent pas de la notion de "soins médicaux de base".
17 Le fait que les soins médicaux de base doivent être "de haute qualité" a trois conséquences. Premièrement, la Confédération et les cantons doivent veiller à ce que les professionnels de la santé engagés dans les soins médicaux de base disposent d'une formation initiale et continue bien coordonnée. Selon le message du Conseil fédéral sur la médecine de famille, une qualité élevée exige en outre que les prestations soient fournies en coordination et en réseau. Enfin, la disposition s'applique également au niveau individuel et exige une qualité élevée de la fourniture des prestations par les différents prestataires.
18 Le message du Conseil fédéral sur la médecine de famille ne précise pas explicitement ce qu'il faut entendre par le critère "suffisant". Néanmoins, dans les explications relatives à la qualité, il est précisé que les prestations doivent être offertes "dans la mesure nécessaire". L'étendue nécessaire est atteinte lorsque l'on évite aussi bien une insuffisance qu'un excès ou une erreur de soins. Il est intéressant de noter que cette disposition n'est pas seulement une obligation programmatique. Elle a également un effet limitatif. Ainsi, le principe de l'article 43a, paragraphe 5, de la Constitution, selon lequel les tâches de l'État doivent être accomplies de manière économique et en fonction des besoins, est également pris en compte.
3. Reconnaissance et promotion de la médecine de famille (al. 1, 2e phrase)
19 Outre l'obligation programmatique de la Confédération et des cantons de veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à ce que les soins médicaux de base soient suffisants, accessibles à tous et de qualité (art. 117a, al. 1, 1re phrase, Cst.), l'art. 117a, al. 1, 2e phrase, Cst. oblige également à reconnaître et à promouvoir la médecine de famille comme une composante essentielle de ces soins de base. La mention explicite de la médecine de famille comme faisant partie des soins médicaux de base vise à souligner son importance en tant que véritable "colonne vertébrale des soins médicaux de base". L'art. 117a, al. 1, 2e phrase, Cst. remplit ainsi d'emblée le mandat adressé à la Confédération et aux cantons de reconnaître la médecine de famille. Toutefois, il ressort également du libellé de la disposition que les soins médicaux de base ne sont pas uniquement assurés par la médecine de famille, mais que d'autres groupes professionnels - qu'ils soient médecins ou non - apportent également leur contribution.
20 La signification de la notion de médecine de famille a longtemps été floue. Dans les messages du Conseil fédéral relatifs à l'initiative "Oui à la médecine de famille" et à la révision de la loi sur les professions médicales, la notion a été définie de manière claire. Ainsi, "la médecine de famille est aujourd'hui comprise comme un domaine d'activité médicale axé principalement sur les soins primaires [...]".
21 Cette définition a entre-temps été reprise dans la loi. En fin de compte, il a été tenu compte d'une demande justifiée de l'initiative "Oui à la médecine de famille". La loi sur les professions médicales définit ainsi l'importance et la fonction centrales de la médecine de famille comme un objectif de formation spécifique à la profession de la médecine humaine et dentaire ainsi que de la chiropratique. De plus, la fonction de contrôle de la médecine de famille y est définie comme objectif de formation postgraduée. Enfin, il est précisé que les connaissances, aptitudes et compétences spécifiques à la médecine de famille doivent être acquises en partie dans le cadre d'un assistanat au cabinet.
22 En outre, la médecine de famille est l'une des deux orientations (l'autre étant celle d'interne d'hôpital) qui peuvent être suivies dans le cadre de la formation postgraduée en vue de l'obtention du titre postgrade de "médecine interne générale". Pour mieux cerner cette notion, il convient donc de faire référence aux compétences à acquérir dans le cadre de cette formation. Ainsi, à la fin de sa formation postgraduée, le spécialiste doit avoir la compétence d'exercer dans tout le spectre des soins ambulatoires. Il doit être en mesure d'évaluer quelles évaluations, quels examens et quelles thérapies sont indiqués et dans quel délai, et doit - c'est essentiel pour clarifier le terme - pouvoir effectuer lui-même les plus "fréquents" de ces derniers. En cas de besoin, il doit toutefois faire appel à un spécialiste. On peut donc en conclure que la médecine de famille constitue un premier recours, plus souvent en mesure d'effectuer lui-même les démarches médicales pertinentes.
23 Enfin, on peut considérer comme acquis que les prestations des personnes titulaires d'un titre de formation postgraduée en médecine interne générale (anciennement médecine générale et médecine interne), en médecine générale et en pédiatrie relèvent de la médecine de famille. Il s'agit des personnes qui ont été exclues de la limitation des admissions lors de la réintroduction du gel des admissions selon l'aArt. 55a LAMal en 2013 et qui ont donc été reconnues comme médecins de premier recours par le législateur.
B. Mandats législatifs confiés à la Confédération (al. 2)
1. contenu général de la réglementation et répartition des compétences
24 Alors que le mandat confié à la Confédération et aux cantons par l'art. 117a, al. 1, Cst. est de nature purement programmatique, l'art. 117a, al. 2, Cst. confère à la Confédération un mandat législatif et donc l'obligation de légiférer dans le domaine de la formation prégraduée et postgraduée et de l'exercice de la profession ainsi qu'en ce qui concerne la rémunération des prestations de la médecine de famille. Comme la Confédération disposait déjà de cette compétence, du moins dans le domaine du droit privé, en vertu de l'art. 95 Cst. et, dans le domaine de l'assurance-maladie et accidents, en vertu de l'art. 117 Cst. Il convient néanmoins de constater que, dans le domaine des soins médicaux de base, la disposition fonde aujourd'hui une compétence fédérale globale et ultérieurement dérogatoire, tant pour le secteur de droit privé que pour l'exercice de la profession dans le secteur de droit public. L'étendue exacte de cette compétence est révélée par l'interprétation des notions de "professions de la médecine de premier recours", de "formation et formation continue" ou d'"exercice" ainsi que de "prestations de la médecine de famille".
2. Professions de la médecine de premier recours
25 En ce qui concerne la notion de soins médicaux de base, il convient de se référer à ce qui a été dit plus haut. En ce qui concerne la question de savoir par quels groupes professionnels les prestations de la médecine de premier recours sont fournies, le Conseil fédéral est parti du principe, lors de l'élaboration de l'art. 117a, al. 2, Cst, que les professions de la médecine de premier recours devaient être définies en détail par le législateur. Mais il a aussi expressément indiqué à la même occasion que le champ d'application n'était pas limité aux médecins de premier recours classiquement désignés comme médecins de famille. D'autres professionnels de la santé, médicaux ou non (comme les dentistes, les pharmaciens, les infirmiers, les diététiciens, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les radiologues et les ambulanciers), apportent une contribution essentielle aux soins de santé primaires et relèvent donc de cette notion. Le caractère ouvert de la disposition, qui réglemente "les professions" et non "les professions", laisse explicitement la possibilité d'inclure d'autres professions que celles connues aujourd'hui, en fonction de l'évolution de la médecine et de la société. La loi sur les professions de la santé, entrée en vigueur le 1er février 2020, devrait s'avérer déterminante pour la définition et le recensement des nouvelles professions de la santé, d'autant plus qu'elle a été adoptée sur la base de l'art. 117a, al. 2, let. a, Cst.
3. Dispositions relatives à la formation initiale et continue et à l'exercice de la profession (let. a)
26 Comme indiqué précédemment, l'art. 117a, al. 2, let. a, Cst. confère à la Confédération une compétence étendue pour réglementer la formation initiale et continue des professions de la médecine de premier recours. En outre, la Confédération a la compétence d'édicter des dispositions uniformes au niveau fédéral concernant l'exercice de ces professions. Par formation initiale et continue, on entend un "continuum qui comprend la formation professionnelle initiale, la formation dans les écoles supérieures, les hautes écoles spécialisées et les universités, la formation continue à des fins professionnelles et la formation continue universitaire de troisième cycle. La formation continue a pour but d'approfondir et d'élargir les compétences acquises au cours de la formation ou de se spécialiser dans un domaine ou un champ d'activité particulier".
27 La Confédération s'est déjà acquittée de son obligation en adoptant la loi sur les professions médicales (LPMéd) et la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) et a créé ultérieurement une base constitutionnelle (supplémentaire) pour les dispositions de ces deux actes législatifs. Dans le domaine des professions de la santé, il a rempli le mandat constitutionnel en adoptant la loi sur les professions de la santé (LPS). Il convient de noter que l'adoption de la loi sur les professions de la santé a également permis de compléter le préambule de la loi sur les professions médicales et de la loi sur les professions de la psychologie par l'art. 117a, al. 2, Cst. Ceci est une conséquence directe du fait que l'art. 117a al. 2 Cst. a étendu la compétence réglementaire de la Confédération, qui était auparavant limitée au domaine du droit privé, au secteur du droit public. Il ressort des finalités de ces actes que ceux-ci ont pour objet, entre autres, la formation initiale et continue ainsi que l'exercice de la profession des personnes relevant de leur champ d'application subjectif.
4. Rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille (let. b)
28 L'obligation faite à la Confédération d'élaborer des dispositions relatives à une rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille répond à l'une des exigences, sinon à la principale, de l'initiative "Oui à la médecine de famille". Après tout, le désavantage financier de la médecine de famille par rapport aux spécialistes était l'une des principales raisons de son lancement. Sans cette concession lors de l'élaboration du contre-projet, le comité d'initiative n'aurait probablement pas retiré son initiative. Bien que cela résulte en fait déjà du texte constitutionnel, il convient néanmoins de souligner que seules les prestations de la médecine de famille bénéficient explicitement de ce privilège constitutionnel et non les "professions de la médecine de base" selon la lettre a de la disposition.
29 La rémunération ne se fait pas par un système de paiements directs. On a plutôt trouvé une voie par un aménagement correspondant des structures tarifaires et des listes de prix relevant du droit des assurances sociales, comme le TARMED et la liste des analyses. En revanche, il n'est guère possible de concrétiser de manière appropriée ce qu'il faut entendre par une rémunération appropriée. La Constitution laisse ici au législateur une marge de manœuvre qui ne pourrait guère être plus large. En fin de compte, il faut se rallier à l'avis de Gächter/Renold-Burch selon lequel l'adéquation de la rémunération "doit être mesurée à l'aune de l'objectif de renforcement [...] de la médecine de famille".
Lectures complémentaires recommandées
Burch Stephanie, Staatliche Gesundheitsförderung und Prävention, Zürich/Basel 2014.
Gutzwiller Felix/Jeanneret Olivier (Hrsg.), Sozial- und Präventivmedizin Public Health, 2. Aufl., Bern 1999.
Landolt Hardy, Öffentliches Gesundheitsrecht, Public Health Law, Zürich/St. Gallen 2009.
Müller Markus, Zwangsmassnahmen als Instrument der Krankheitsbekämpfung, Basel 1992.
Poledna Tomas/Berger Brigitte, Öffentliches Gesundheitsrecht, Bern 2002.
Poledna Tomas/Kieser Ueli (Hrsg.), Gesundheitsrecht, in: Band VIII – Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR) von Koller Heinrich/Müller Georg/Rhinow René/Zimmerli Ulrich (Hrsg.), Basel 2005.
Schwendener Myriam, Krankheit und Recht, Zürich/Basel 2008.
Wolf Salome/Mona Martino/Hürzeler Marc (Hrsg.), Prävention im Recht, Basel 2008.
A propos des auteurs
Prof. Dr.iur. Ralph Trümpler, avocat, a étudié aux universités de Fribourg-en-Brisgau, Zurich et Lucerne. Après avoir terminé sa thèse de doctorat dans le domaine du droit public, il a travaillé comme greffier dans différents tribunaux administratifs et s'est spécialisé en droit public en tant qu'avocat. Depuis 2018, il est chargé de cours, et depuis 2023, professeur de droit administratif à la Kalaidos Law School. Chez Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG, il s'occupe de mandats dans le domaine du droit public et administratif ainsi que du droit public économique.
Gregori Werder, avocat, conseille et plaide dans tous les domaines du droit public au sein de l'étude Werder Viganò AG, avec un accent particulier sur le droit de la santé publique, le droit des assurances maladie et le droit du personnel. En outre, il donne régulièrement des cours de formation sur des thèmes de droit public et effectue diverses missions d'enseignement.
Les auteurs sont heureux de recevoir des suggestions et des commentaires par e-mail à truempler@rudincantieni.ch et/ou g.werder@wvlaw.ch.
Matériaux
Bekanntmachung der Departemente und der Ämter zum Zustandekommen der Eidgenössischen Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» vom 27. April 2010, BBl 2010, S. 2939 ff.
Bekanntmachung der Departemente und der Ämter zum Rückzug der Eidgenössischen Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» vom 27. April 2010, BBl 2013, S. 7989.
Botschaft zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» vom 16. September 2011, BBl 2011, S. 7553 ff. (zit. BBl 2011 7553).
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 vom 18. August 2014, BBl 2014, S. 6346 ff. (zit. BBl 2014 6346).
Botschaft zur Änderung des Medizinalberufegesetzes (MedBG) vom 3. Juli 2013, BBl 2013, S. 6205 ff.
Bibliographie
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Gächter Thomas/Rütsche Bernhard, Gesundheitsrecht, 4. Aufl., Basel 2018.
Gächter Thomas/Werder Gregori, Gesundheitsberufe 2020 – eine stille Revolution?, Pflegerecht 2019, S. 2 ff.
Filippo Martina, Angemessene Abgeltung der Leistungen nur für die Hausarztmedizin?, Pflegerecht 2015, S. 107 ff.
Kahil-Wolff Hummer Bettina, in: Martenet Vincent/Dubey Jacques, Constitution fédérale, Art. 81 Cst. – dispositions finales, Basel 2021.
Kaufmann Marianne, Was muss oder soll der Bund bei den Berufen der medizinischen Grundversorgung regeln?, Pflegerecht 2015, S. 104 ff.
Tschudi Peter, Geschichte der Hausarztinitiative bis zum Grundversorgungsartikel, Pflegerecht 2015, S. 95 ff.