Un commentaire de Justine Barton / Fabio Burgener
Edité par Stefan Schlegel / Odile Ammann
Art. 123a
1 Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d’extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.
2 De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.
3 Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.
I. De la genèse de l’art. 123a Cst. à aujourd’hui
1 Le 3 mai 2000, le groupe d’entraide « Lumière de l’Espoir – Ensemble contre la violence » a déposé à la Chancellerie fédérale l’initiative populaire « Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables », munie de 194’390 signatures valables
2 Dans le Message de 2001 relatif à cette initiative, le Conseil fédéral a relevé que la problématique des individus dangereux résidait dans la gravité des actes commis et dans le tort infligé à d’autres personnes, plus que dans leur nombre. Le gouvernement a aussi reconnu que la demande visant à améliorer la protection de la collectivité contre le risque de récidive que ceux-ci représentaient se faisait de plus en plus pressante. La manière d’atteindre cet objectif n’était toutefois pas évidente. En effet, la commission d’une infraction grave n’impliquait pas nécessairement un risque de réitération. Si la majorité des personnes s’amendait, un risque de récidive subsistait lors de toute libération. La conduite d’expertises psychiatriques permettait certes de réduire ce risque, mais pas de l’exclure entièrement. Se posait ainsi la question de savoir si la collectivité pouvait être tenue de tolérer ce risque résiduel
3 Selon le Conseil fédéral, la mise en œuvre de l’article constitutionnel proposé présentait d’importantes difficultés et pouvait engendrer des situations inéquitables
4 Lors de la révision de la partie générale du Code pénal menée également au début des années 2000, l’un des points discutés au Parlement concernait une nouvelle forme d’internement de sécurité, applicable à tous les individus ayant commis des infractions graves et risquant de récidiver (cf. art. 64 al. 1 et 2 à 4, 64a et 64b CP)
5 Au moment de la votation, les principaux arguments des initiant·es étaient que (i) le législateur avait jusqu’ici failli à protéger la société des délinquant·es sexuel·les ou violent·es jugé·es non amendables et très dangereux·ses, (ii) certain·es d’entre elles·eux récidivaient à la suite de congés ou d’une libération anticipée octroyés en raison d’erreurs de diagnostic psychiatrique et (iii) l’internement devait être reconsidéré seulement si de « nouvelles connaissances scientifiques » permettaient d’établir que la personne pouvait être soignée de manière telle qu’elle ne présente plus de danger pour la collectivité. L’adoption de l’initiative permettrait ainsi de combler des lacunes de la législation alors en vigueur pour les délinquant·es dit·es non amendables, sans interdire un réexamen annuel des délinquant·es considéré·es amendables
6 Le 8 février 2004, l’initiative populaire a été adoptée à 56,2 % des bulletins valables et par 19 cantons et 5 demi-cantons
7 Sujet à interprétation sur plusieurs points, l’art. 123a Cst. n’est pas directement applicable
8 En 2018, une interpellation intitulée « Le moment n’est-il pas venu de mettre vraiment en œuvre l’initiative pour l’internement à vie des délinquants dangereux ? » et le postulat intitulé « Mettre vraiment en œuvre l’initiative pour l’internement à vie des délinquants dangereux » ont été déposés au Conseil national. L’interpellation s’interrogeait, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral annulant un internement à vie
9 À fin mars 2025, une seule personne a été définitivement condamnée à l’internement à vie en Suisse
II. Intégration de l’art. 123a Cst. dans l’ordre juridique suisse et enjeux de politique pénale
10 Visant avant tout à protéger la collectivité contre une poignée d’individus jugés particulièrement dangereux
11 Tout comme la révision de la partie générale du Code pénal de 2007, l’art. 123a Cst. et ses dispositions de mise en œuvre participent à dénaturer le système dualiste imaginé par Carl Stooss en brouillant encore la distinction concrète entre les différentes sanctions privatives de liberté prévues en droit suisse
12 Le Tribunal fédéral
13 Compte tenu de ce qui précède, se pose notamment la question du respect du principe de culpabilité (nulla poena sine culpa ; art. 19 al. 1 CP) et des règles de fixation de la peine (art. 47 CP)
14 L’art. 123a Cst. met également à mal la cohérence du régime de sanctions suisse dans la mesure où la loi autorise le prononcé conjoint d’un internement (à vie) et d’une peine privative de liberté à vie (art. 40 al. 2 phr. 2 CP ; cf. art. 57 CP). En dépit du caractère moniste de la peine privative de liberté à vie
15 Le Conseil fédéral a aussi estimé nécessaire de « régler plus clairement la forme de l’exécution lorsqu’une peine privative de liberté à vie est prononcée avec un internement » dans le cadre de la réforme de la peine privative de liberté à vie engagée en réponse aux postulats Caroni et Rickli
16 En poursuivant un objectif sécuritaire
17 Pour une partie de la doctrine, la sévérité de la sanction, sa dimension neutralisante et son caractère irrévocable rapprochent l’internement à vie de la peine de mort
18 Réactualisant un modèle de sanction qui semble aujourd’hui encore indépassable, l’adoption de l’art. 123a Cst. permet de constater le faible renouvellement des idées pénales depuis le XVIIIe siècle
III. Commentaire proprement dit
A. Absence de titre marginal
19 L’art. 123a Cst. est la seule disposition de la Constitution fédérale qui ne contient pas de titre marginal
B. Alinéa 1 phrase 1 : conditions du prononcé de l’internement à vie
20 L’art. 123a al. 1 phr. 1 Cst. dispose qu’un « délinquant sexuel ou violent » doit
1. Un « délinquant sexuel ou violent »
21 Selon le texte constitutionnel, l’internement à vie est ordonné à l’encontre d’un « délinquant sexuel ou violent », soit l’auteur·e d’un acte de nature violente ou, alternativement, de nature sexuelle
2. Un individu « extrêmement dangereux »
22 L’« extrême dangerosité » qui caractérise l’individu aux termes de l’art. 123a al. 1 Cst. est une notion indéterminée sur le plan juridique et imprécise d’un point de vue psychiatrique
3. Un individu « non amendable »
23 Aux fins de la disposition constitutionnelle, l’individu doit de surcroît être considéré comme « non amendable » (nicht therapierbar ; refrattario alla terapia). Cette notion a été largement contestée par les praticien·nes et les milieux scientifiques concernés parce qu’elle touche à une question éthique fondamentale
24 En opposant la majorité du peuple à celle des expert·es et praticien·nes
25 À l’issue d’une analyse méticuleuse, le Tribunal fédéral a finalement tranché en faveur d’une approche restrictive, retenant que « seul celui qui est véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant » est durablement non amendable au sens de l’art. 64 al. 1bis let. c CP
26 Selon le Conseil fédéral, le traitement (Behandlung ; trattamento) envisagé doit tendre à réduire de manière suffisante la dangerosité de la personne, qu’elle soit liée à des troubles mentaux à proprement parler ou déduite de symptômes ou de caractéristiques de la personnalité qui pourraient être traités avec succès au moyen d’une thérapie
27 Dans la droite ligne du Conseil fédéral
C. Alinéa 1 phrase 2 : exclusion des allègements durant l’exécution de l’internement à vie
28 L’art. 123a al. 1 phr. 2 Cst. exclut toute mise en liberté anticipée et tout congé pour les personnes internées à vie
29 Dans le Message de 2001, le Conseil fédéral souligne, à raison, que le régime prévu par l’initiative n’est que difficilement conciliable avec le principe de proportionnalité
D. Alinéa 2 phrase 1 : conditions de la levée de l’internement à vie
30 Aux termes de l’art. 123a al. 2 phr. 1 CP, « de nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité ». Autrement dit, seules de « nouvelles connaissances scientifiques » ouvrent la possibilité de lever un internement à vie. La principale difficulté pour la mise en œuvre de la disposition constitutionnelle réside dans le fait qu’elle n’envisage pas que la réduction, voire la disparition de la dangerosité de la personne internée à vie puisse dépendre d’autre chose que de sa capacité à répondre à un traitement
31 À teneur des trois premiers alinéas de l’art. 64c CP, le législateurse borne à prévoir un mécanisme de mise en œuvre relativement complexe, faisant sienne la logique de l’initiative
32 La notion de « nouvelles connaissances scientifiques » qui détermine la levée de l’internement à vie a abondamment nourri les débats, car, de l’avis unanime des parties prenantes à la concrétisation législative, la compatibilité de la mesure avec l’art. 5 CEDH en dépend en grande partie
33 Dans l’attente d’une décision des juges fédéraux, nous estimons que l’analyse dans le cadre des art. 64c al. 1 à 3 CP porte uniquement sur les évolutions de la personne internée à vie en relation avec une forme de traitement. En d’autres mots, l’examen porte sur la seule existence de connaissances scientifiques concernant la (non) amendabilité de la personne internée à vie qui permettent d’escompter des changements de sa nature extrêmement dangereuse
34 À l’art. 64c al. 4 CP, le législateur prévoit – toujours dans un souci de conformité à l’art. 5 CEDH, mais en s’éloignant nettement de l’esprit de l’art. 123a al. 2 phr. 1 Cst.
35 L’avant-projet du Conseil fédéral faisait reposer la conformité du dispositif de l’art. 64c CP avec l’art. 5 CEDH sur l’interprétation extensive des « nouvelles connaissances scientifiques » et un art. 64c al. 4 AP-CP ne prévoyant que les deux variantes de la vieillesse et de la maladie grave
36 Contrairement aux alinéas 1 à 3 de l’art. 64c CP, l’alinéa 4 ne détaille pas comment l’examen judiciaire de la libération conditionnelle est engagé
37 Notre approche préconisant une interprétation large de l’« autre raison » de l’art. 64c al. 4 CP
38 Aucune des interprétations n’est parfaitement conforme à la volonté des initiant·es. Notre proposition apparaît toutefois à deux égards plus solide sur le plan de la conventionnalité que celle reposant sur une définition extensive des « nouvelles connaissances scientifiques », s’agissant du moins de l’art. 5 CEDH.
39 D’abord, si cette dernière interprétation peut participer à la compatibilité du dispositif prévu aux art. 64c al. 1 à 3 CP
40 Ensuite, l’art. 5 par. 4 CEDH garantit le droit au contrôle, à bref délai et à intervalles réguliers, de la légalité de toute privation de liberté par un tribunal impartial et indépendant
41 En matière de détention de sûreté, la·e juge examine en principe la situation des personnes qui ne présentent pas de troubles mentaux et ont été déclarées coupables sous l’angle de l’art. 5 par. 1 let. a CEDH
42 En ce qui concerne la personne « aliénée » au sens de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH, dont les troubles mentaux ont motivé la privation de liberté, le tribunal doit en particulier s’assurer que ceux-ci persistent au jour de l’examen de la libération en considérant toute évolution éventuelle de sa santé mentale intervenue après le prononcé de la peine ou de la mesure. La privation de liberté visée à l’art. 5 par. 1 let. e CEDH est considérée comme arbitraire en l’absence de pareils troubles
43 Le mécanisme de levée de l’internement à vie ne satisfait pas aux exigences de l’art. 5 CEDH si le réexamen est circonscrit à la seule question de l’amendabilité. Puisque les décisions de l’autorité d’exécution fondées sur les art. 64c al. 1 et 2 CP sont sujettes à recours, le problème n’est a priori pas tant celui de l’accès à un·e juge que celui de la restriction du pouvoir de cognition du tribunal (art. 5 par. 1 cum par. 4 CEDH). En limitant la notion de « nouvelles connaissances scientifiques » aux changements de la nature extrêmement dangereuse de la personne internée dus à un traitement, le dispositif prévu par les trois premiers alinéas ne laisse pas de marge de manœuvre suffisante au tribunal pour procéder à un contrôle conforme à la jurisprudence de la CourEDH
44 En résumé, nous estimons que le mécanisme de levée de l’internement à vie viole l’art. 5 CEDH si l’on s’en tient à l’art. 123a al. 2 phr. 1 Cst. et à son pendant légal, les seuls art. 64c al. 1 à 3 CP
45 En vertu de l’art. 3 CEDH, toute sanction privative de liberté dont la durée est illimitée doit en outre être compressible de jure et de facto, c’est-à-dire que doivent exister, dès son prononcé, une possibilité de réexamen et des chances d'élargissement
46 Le dispositif de levée de l’internement à vie de l’art. 64c CP ne satisfait pas aux exigences de la CourEDH sur le terrain de l’art. 3 CEDH
47 De plus, contrairement au résultat auquel il est possible d’aboutir sous l’angle de l’art. 5 CEDH, nous estimons que l’incompatibilité du droit suisse avec l’art. 3 CEDH persistera, quelle que soit l’interprétation du droit interne qui pourrait, à terme, être privilégiée. La notion de « nouvelles connaissances scientifiques », autour de laquelle s’articule la voie des art. 64c al. 1 à 3 CP, ne permet pas de déterminer dans quel délai le premier réexamen puis les suivants interviendront. L’existence d’un nouveau traitement influençant l’amendabilité de la personne est une occurrence aléatoire, sans ancrage temporel, qui ne reflète aucunement la jurisprudence pertinente de la CourEDH. Même si une peine privative de liberté est prononcée conjointement (cf. art. 57 al. 1 et 64 al. 2 phr. 1 CP), la personne condamnée à l’internement à vie ne peut pas connaître d’emblée le moment où sa mesure sera contrôlée et se voit contrainte de passer un nombre indéterminé d’années en détention sans aucune indication concrète quant aux possibilités de réexamen et, partant, à ses perspectives d’élargissement. En effet, il nous semble difficile de déduire l’existence d’un tel délai de l’art. 64c al. 6 CP, qui prévoit certes que la levée de l’internement à vie « a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou quinze ans de la peine en cas de condamnation à vie », mais ne signifie pas encore que la fin de la mesure, dont les conditions diffèrent de celles de la peine, sera examinée à cette occasion. En outre, étant donné que les possibilités de libération de l’art. 64 al.1bis CP dépendent de la seule question de l’existence d’un nouveau traitement, elles échappent très largement au pouvoir de la personne internée à vie comme à celui des autorités d’exécution. Les efforts déployés en vue d’une libération peuvent ainsi apparaître vains et la sanction sans issue. En somme, la condition des « nouvelles connaissances scientifiques » fait basculer l’internement à vie du côté des sanctions incompressibles en restreignant excessivement tant la possibilité de réexamen que les perspectives d’élargissement
48 En conclusion, vu les conditions inadéquates de levée de l’internement à vie posées par l’art. 123a al. 2 phr. 1 Cst., aucune solution de mise en œuvre ne peut être pleinement satisfaisante
E. Alinéa 2 phrase 2 : responsabilité de l’autorité prononçant la levée de l’internement
49 Selon l’art. 123a al. 2 phr. 2 Cst., l’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu des nouvelles expertises est responsable en cas de récidive (cf. art. 64c al. 5 CP).
50 L’initiative tend en premier lieu à instaurer une responsabilité de l’État. Au sein du groupe de travail « internement », les deux anciennes membres du comité d’initiative ont fait valoir que la lettre du texte constitutionnel prévoyait clairement la « responsabilité de l’autorité », ce qui impliquerait « moins de réparer sur le plan financier que d’obliger ceux qui ont pris la décision de libérer l’auteur à supporter les conséquences de cette décision »
51 La responsabilité de l’État a été concrétisée à l’art. 380a al. 1 CP sous la forme d’une responsabilité de droit public causale, à savoir indépendante d’une faute d’un·e agent·e lors de la levée de l’internement à vie
52 La responsabilité de l’État n’exclut pas la responsabilité civile de la personne qui a récidivé (art. 41 ss CO)
53 L’art. 380a CP protège les membres de l’autorité qui ont prononcé la levée de l’internement à vie de toute action directe de la victime du dommage
54 Selon le Message de 2001, le texte de l’initiative omet de préciser le type de responsabilité visée, de sorte qu’il conviendrait de partir du principe que les initiant·es envisageaient non seulement la responsabilité civile, mais également pénale
55 Sur le plan conventionnel, les obligations procédurales résultant de l’art. 2 CEDH n’imposent pas le versement d’une indemnité par l’État à une victime sur la base d’une responsabilité objective en cas de récidive d’une personne au bénéfice d’un allégement de peine ou d’une libération conditionnelle
F. Alinéa 3 : exigences relatives aux expertises
56 À teneur de l’art. 123a al. 3 Cst., toute expertise concernant la personne qui risque l’internement à vie est « établie par au moins deux expert·es indépendant[·e]s qui prennent en considération tous les éléments pertinents ». À l’appui des versions allemande et italienne, plus précises que la version française, l’on peut retenir que les initiant·es souhaitaient que deux expert·es expérimenté·es (erfahrene Fachleute ; periti esperti) et indépendant·es l’un·e de l’autre (voneinander unabhängig ; reciprocamente indipendenti) établissent deux expertises complètes concernant l’individu en cause
57 L’art. 56 al. 4bis CP retranscrit l’essentiel de l’art. 123a al. 3 Cst. dans la loi
58 Selon le Message de 2005, si les deux expertises ne doivent pas nécessairement concorder sur tous les points, elles ne sauraient toutefois contenir de contradictions fondamentales à propos des conclusions concernant le prononcé de l’internement à vie. En cas de divergence entre les expert·es, le tribunal dispose de la possibilité de demander un troisième avis, puisque l’art. 123a al. 3 Cst., repris à l’art. 56 al. 4bis CP, dispose que la·e juge se fonde sur « au moins » deux expertises indépendantes
59 La levée de la mesure nécessite également l’établissement de deux expertises, répondant aux mêmes exigences (cf. art. 64c al. 5 CP)
À propos
Justine Barton est doctorante au Département de droit pénal de l’Université de Genève et effectue en parallèle son stage d’avocate. Elle est titulaire d’un Bachelor en droit (2015), d’un Master en droit général (2017) et d’un Certificat de spécialisation en matière d’avocature (2017) de l’Université de Genève. Ses recherches et sa pratique se partagent principalement entre droit pénal et droits fondamentaux.
Fabio Burgener est doctorant et assistant au Département de droit pénal de l’Université de Genève. Il est titulaire d’un Bachelor en droit de l’Université de Genève (2013), d’un Master bilingue en droit civil et pénal des Universités de Genève et de Bâle (2016) et d’un Certificat de spécialisation en matière d’Avocature (2015). Il est en outre inscrit au Barreau de Genève, exerce au sein de l’Étude Keppeler Avocats et est membre de la Commission de droit pénal de l’Ordre des avocats de Genève. Ses recherches et sa pratique portent principalement sur le droit pénal matériel et la procédure pénale.
Recommandations de lecture
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Documents officiels
Chancellerie fédérale, Aboutissement de l’Initiative populaire fédérale « Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables », 12 juin 2000, FF 2000 3124 ss (cité : Aboutissement).
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse du 22 mars au 1er avril 2021, 8 juin 2022 (cité : Rapport CPT).
Commission nationale de prévention de la torture, Rapport thématique sur la conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de l’internement en Suisse (art. 64 CP) 2019–2021, 26 juillet 2022 (cité : Rapport CNPT).
Conseil fédéral, Message à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de code pénal suisse, 23 juillet 1918, FF 1918 IV 1 (cité : Message 1918).
Conseil fédéral, Message concernant l’initiative populaire « Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables », 4 avril 2001, FF 2001 3265 ss (version française citée : Message 2001), FF 2001 3433 (version allemande citée : Message all. 2001), FF 2001 3063 ss (version italienne citée : Message ital. 2001).
Conseil fédéral, Explications à propos de la votation populaire du 8 février 2004, janvier 2004 (cité : Explications).
Conseil fédéral, Message relatif à la modification du Code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du Code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003, 29 juin 2005, FF 2005 4425 ss (cité : Message 2005a).
Conseil fédéral, Message relatif à la modification du Code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 (Mise en œuvre de l’art. 123a de la Constitution fédérale sur l’internement à vie pour les délinquants extrêmement dangereux), 23 novembre 2005, FF 2005 869 ss (cité : Message 2005b), FF 2005 889 ss (version allemande citée : Message all. 2005b), FF 2005 807 ss (version italienne citée : Message ital. 2005b).
Conseil fédéral, Rapport en réponse aux postulats Caroni Andrea 18.3530 et Rickli Natalie (Schwander Pirmin) 18.3531, Réforme de la peine privative de liberté à vie pour les infractions particulièrement graves, 25 novembre 2020 (cité : Rapport CF 2020).
Conseil fédéral, Message relatif à la modification du Code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions), 2 novembre 2022, FF 2022 2991 (cité : Message 2022).
Conseil fédéral, Modification du Code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie), Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation, 2 juin 2023 (cité : Rapport CF 2023).
Conseil fédéral, Message relatif à la modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie), 19 février 2025, FF 2025 773 (cité : Message 2025).
Département fédéral de justice et police, Communication aux médias en vue de la votation populaire du 8 février 2004, 18 novembre 2013 (cité : Communication DFJP).
Groupe de travail, Rapport relatif à la modification du Code pénal suisse dans sa teneur du 13.12.2002, présenté par le groupe de travail « internement », 15 juillet 2004 (cité : Rapport GT).
Groupe de travail, Tableau synoptique des propositions de modifications, 4 août 2004 (cité : Tableau AP GT).
Office fédéral de la justice, Résumé des résultats de la procédure de consultation concernant le rapport et l’avant-projet du 15 juillet 2004 présentés par le groupe de travail « internement », octobre 2005 (cité : Résumé Consultation).
Office fédéral de la justice, Rapport explicatif relatif à l’ordonnance concernant la commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie, 26 juin 2013 (cité : Rapport Commission).
Office fédéral de la justice, Rapport relatif à la motion 16.3002 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national « Unifier l'exécution des peines des criminels dangereux », 20 novembre 2018 (cité : Rapport OFJ).
Office fédéral de la justice, Synthèse des résultats de la procédure de consultation concernant la modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie), 19 février 2025 (cité : Synthèse Consultation).
Office fédéral de la statistique, Section 19, Analyses de la récidive, Terminologie et définitions, mai 2009 (cité : OFS).
Notes de bas de page
- * Conformément à la charte éditoriale, la présente contribution est rédigée en langage inclusif et, comme la loi, est indifférente au genre des personnes susceptibles d'être internées à vie. Sur la distribution statistique des infractions graves en fonction du genre, voir toutefois not. Killias/Aebi/Kuhn, p. 179 ss ; Jaquier/Vuille, p. 120 ss. Aboutissement, p. 3124 ; Message 2001, p. 3268.
- Message 2001, p. 3268. Voir aussi, Message 2001, p. 3272, n. 7.
- Explications, p. 22.
- Pour l’entier du paragraphe : Message 2001, p. 3271.
- Message 2001, p. 3270.
- Message 2001, p. 3270. Dans le même sens, BO 2003 CE 579 (Studer). Voir aussi, BO 2003 CN 283 (De Dardel), qui relève néanmoins que « [...] sur la question extrêmement problématique de la possibilité ou de l'impossibilité d'annuler cette initiative en vertu de la constitution, aucune expertise juridique n'a été faite de manière approfondie ». Quoiqu’il en soit, l’évolution postérieure de la jurisprudence en rapport avec des normes impératives du droit international, singulièrement l’art. 3 CEDH, pose désormais la question de la compatibilité de l’internement à vie avec le jus cogens, voir infra N. 29, 45-47.
- Message 2001, p. 3295.
- Message 2001, p. 3295.
- Pour un aperçu de la situation avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP le 1er janvier 2007, voir SG Komm-Vest, N. 9 ad art. 123a Cst. L’internement ordinaire a subi des modifications entre sa première adoption en 2002 et son entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (cf. Message 2005a, p. 4445 ss ; RO 2002 7658 [version adoptée en 2002 et entrée partiellement en vigueur le 1er janvier 2007, soit sous réserve des modifications adoptées en 2006] ; RO 2006 3539 [version adoptée en 2006 et entrée en vigueur le 1er janvier 2007]). Voir également, Roth, 2008, p. 249 ss.
- BO 2003 CN 277 (Aeppli Wartmann) ; BO 2003 CN 283 (De Dardel) ; BO 2003 CE 579 s. (Studer). Voir également, Explications, p. 28.
- BO 2003 CE 579 (Studer). Pour une comparaison schématique entre les exigences de l’initiative et les dispositions relatives à l’internement ordinaire, voir Communication DFJP, p. 6 ss.
- BO 2003 CN 278 s. (Mariétan).
- BO 2003 CN 1244 (128 voix contre 35).
- BO 2003 CE 716 (à l’unanimité des 45 voix prononcées).
- Arrêté de l’Assemblée fédérale concernant l’initiative populaire « Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables » du 20 juin 2003, FF 2003 3979 s.
- Explications, p. 29. Voir également, Message 2001, p. 3268 s.
- Explications, p. 25. Voir également, Message 2001, p. 3265.
- Explications, p. 25.
- CR-Denys, N. 3 ad art. 123a Cst.
- Arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 2004 constatant le résultat de la votation populaire du 8 février 2004, FF 2004 204 ss. Seuls les cantons de Vaud et de Bâle-Ville ont refusé l’initiative.
- Message 2005b, p. 877 ; CR-Denys, N. 4 ad art. 123a Cst. ; BSK-Göksu, N. 3 ad art. 123a Cst. ; SG Komm-Vest, N. 8 ad art. 123a Cst.
- Rapport GT, p. 8 s. ; Résumé Consultation, p. 9 (critiques sur la composition). Sur la participation d’ancien·nes membres d’un Comité d’initiative à la préparation d’un avant-projet de législation de mise en œuvre, voir Jacquemoud, N. 1171, 1333 et 1346.
- Rapport GT, p. 13.
- Message 2005b, p. 874 et 882 ; BO 2006 CE 545 (Epiney) ; BO 2006 CE 545 s. (Bonhôte) ; BO 2006 CE 546 (Bürgi) ; BO 2006 CE 546 s. (Blocher) ; BO 2006 CN 1185 (Huber) ; BO 2006 CN 1186 s. (Ménétrey-Savary) ; BO 2006 CN 1190 (Recordon) ; BO 2006 CN 1192 (Hugenin) ; BO 2006 CN 1959 (Morel) ; BO 2007 CE 1212 (vote final : 36 voix pour, 5 voix contre) ; BO 2007 CN 2076 (vote final : 128 voix pour, 59 voix contre). Voir aussi BSK-Heer, N. 114 ad 64 CP ; BSK-Göksu, N. 3 ad art. 123a Cst. ; Kunz/Stratenwerth, p. 8 ; SG Komm-Vest, N. 12. ad art. 123a Cst.
- Arrêté de l’Assemblée fédérale du 21 décembre 2007 concernant la modification du Code pénal (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux ; FF 2005 23 ss).
- CR-Denys, N. 4 ad art. 123a Cst. ; ATF 140 IV 1 c. 3.2.3, JdT 2014 IV 271.
- Arrêt 6B_35/2017 du 26 février 2018 (affaire de Claude D.).
- Interpellation no 18.3123 d’Addor Jean-Luc du 8 mars 2018.
- Postulat no 18.3558 d’Addor Jean-Luc du 14 juin 2018.
- Avis du Conseil fédéral du 5 septembre 2018 en réponse au postulat no 18.3558 d’Addor Jean-Luc du 14 juin 2018.
- BO 2022 CN 1010.
- Postulat no 20.4224 d’Addor Jean-Luc du 25 septembre 2020.
- Rapport CNPT, p. 11.
- Arrêt S.2010.39 du BezGer Weinfelden du 7 octobre 2010 c. 28 s. (« Mike A. », condamné pour l’assassinat d’une travailleuse du sexe commis en 2008 ; internement à vie ordonné par le tribunal pénal de première instance de Weinfelden, étant précisé que les deux expert·es ont conclu que l’auteur était durablement non amendable, au motif où une thérapie semblait, à longue échéance, vouée à l’échec), reproduit et commenté in Trechsel, 2012. L’appel formé par la personne internée à vie contre le jugement de première instance a été retiré avant les débats de deuxième instance.
- ATF 140 IV 1, JdT 2014 IV p. 271 (« Daniel H. », condamné pour l’assassinat d’une femme commis en 2009 ; internement à vie ordonné par la juridiction d’appel argovienne ; annulation par le Tribunal fédéral, au motif qu’aucun des deux expert·es n’a conclu à l’inaccessibilité de l’auteur à un traitement sa vie durant) ; ATF 141 IV 423, JdT 2016 IV p. 300 (auteur de multiples infractions contre l’intégrité sexuelle ; internement à vie ordonné en première et deuxième instances dans le canton de Bâle-Ville ; annulation par le Tribunal fédéral, au motif que la condition de l’atteinte particulièrement grave [art. 64 al. 1bis let. a CP] n’était pas remplie) ; arrêt 6B_13/2014 du 3 juin 2014 (« Monsieur K., surnommé ‘l’égorgeur de Berne’ », condamné pour l’assassinat d’une travailleuse du sexe commis en 2010 ; internement à vie ordonné en première et deuxième instances dans le canton de Berne ; annulation par le Tribunal fédéral, au motif qu’aucun des deux expert·es n’a conclu à l’inaccessibilité de l’auteur à un traitement sa vie durant) ; arrêt 6B_35/2017 du 26 février 2018 (« Claude D. », condamné notamment pour l’assassinat, la séquestration et l’enlèvement et des contraintes sexuelles commises à l’encontre d’une femme en 2013 ; internement à vie ordonné en première et deuxième instances dans le canton de Vaud ; annulation par le Tribunal fédéral, au motif que l’un·e des deux expert·es n’a pas émis un pronostic à vie concernant l’accessibilité de l’auteur à un traitement).
- Arrêt PEN 11 645 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 2 mars 2012 (auteur condamné notamment pour deux viols et des abus sexuels sur sa fille ; internement à vie ordonné par le tribunal pénal de première instance de Moutier ; annulation par la Cour suprême du canton de Berne, pour le seul motif que la condition de l’atteinte particulièrement grave [art. 64 al. 1bis let. a CP] n’était pas remplie; cf. arrêt SK 12 190 de la Cour suprême du canton de Berne du 25 avril 2013, N. 178 ss).
- Arrêt de l’Obergericht du canton de Zoug du 22 février 2017, reproduit in GVP 2017 p. 198 ss (auteur condamné notamment pour deux meurtres, un brigandage et un incendie intentionnel ; internement à vie non prononcé en première et deuxième instances, au motif qu’à tout le moins la condition de l’atteinte particulièrement grave [art. 64 al. 1bis let. a CP] n’était pas remplie). Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, mais pas sur la question de l’internement à vie (cf. arrêt 6B_499/2017 du 6 novembre 2017).
- Arrêt JTCR/1/2018 du Tribunal criminel du canton de Genève du 22 juin 2018 c. 32.1.4 et 32.2 (Fabrice A., condamné pour plusieurs infractions dont l’assassinat d’une femme commis en 2013 ; internement à vie non prononcé, au motif que l’une des deux expertises a conclu qu’il était prématuré d’affirmer qu'un traitement institutionnel serait très probablement voué à l'échec).
- Message 2001, p. 3272 s. ; Rapport CF 2020, p. 12 ; Message 2022, p. 14 ; Bommer, p. 19 s., 25 ss ; CR-Denys, N. 3 ad art. 123a Cst. ; Heer, 2002, 175 s. ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 6 ss ad art. 64 CP ; Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 34 ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 1 ad art. 64 al. 1bis CP.
- Rapport CF 2020, p. 12 s. et 18 ; Bommer, p. 17 ss ; Jung, p. 571 s., 579 ss et 592 s. ; Kuhn, p. 236 ss, 239 s. et 242 ; Roth, 2003, p. 13 ss ; Stratenwerth/Bommer, § 1 N. 76.
- Idem.
- ATF 134 IV 121, c. 3.3.3 (traduction libre) ; confirmé dans l’arrêt 6B_896/2014 du 16 décembre 2015, c. 4.4 (traduction libre).
- Idem.
- ATF 134 IV 121, c. 3.3.3; confirmé dans l’arrêt 6B_896/2014 du 16 décembre 2015, c. 4.3 s.
- CourEDH W.A. contre Suisse, no 38958/16, 2 novembre 2021, N. 12, 19 et 53 ss.
- ATF 134 IV 121, c. 3.3 ; arrêt 6B_896/2014 du 16 décembre 2015, c. 4.3.
- CourEDH W.A. contre Suisse, no 38958/16, 2 novembre 2021, N. 57.
- Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 35.
- Les critères principaux sont la qualification interne de la sanction, son but, sa nature et sa gravité, laquelle dépend en particulier de son intensité, de sa durée, des circonstances réelles dans lesquelles la sanction est exécutée ainsi que du contexte dans lequel elle est prononcée : voir not. CourEDH GC Ilnseher contre Allemagne, nos 10211/12 et 27505/14, 4 décembre 2018, N. 203 ss ; CourEDH GC G.I.E.M. S.R.L. et autres contre Italie (fond), nos 1828/06 et al., 28 juin 2018, N. 210 ss ; CourEDH Del Río Prada contre Espagne, no 42750/09, 21 octobre 2013, N. 81 ss ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 1 ad art. 64 CP.
- Rapport CF 2020, p. 12 ; Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 34 s. ; Jung, p. 593 ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 45 et 51 ad art. 64 CP et N. 2a ad art. 64 al. 1bis CP ; Stratenwerth/Bommer, § 1 N 52 (art. 64 al. 1 CP).
- Rapport CF 2020, p. 12 ; Jung, p. 581, 592 ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 2a ad art. 64 al. 1bis CP ; en lien notamment avec la règle ne bis in idem sous l’angle de la Doppelbestrafung : CR-Ludwiczak Glassey/Roth/Thalmann, N. 6 ad 57 CP ; Roth, 2003, p. 16 ss ; Roth, 2008, p. 250 s. Voir aussi, BSK-Heer/Habermeyer, N. 4 ad art. 64 CP ; Pires, 2016, p. 203 ss.
- CourEDH Berland contre France, no 42875/10, 3 septembre 2015, opinion dissidente du juge Zupančič, à laquelle se rallie la juge Yudkivska, N. 16.
- CourEDH Berland contre France, no 42875/10, 3 septembre 2015, opinion dissidente du juge Zupančič, à laquelle se rallie la juge Yudkivska, N. 20.
- CourEDH Berland contre France, no 42875/10, 3 septembre 2015, opinion dissidente du juge Zupančič, à laquelle se rallie la juge Yudkivska, N. 19.
- CourEDH Berland contre France, no 42875/10, 3 septembre 2015, opinion dissidente du juge Zupančič, à laquelle se rallie la juge Yudkivska, N. 8.
- Voir CourEDH GC G.I.E.M. S.R.L. et autres contre Italie (fond), nos 1828/06 et al., 28 juin 2018, N. 216 s. ; CourEDH Berland contre France, no 42875/10, 3 septembre 2015, opinion dissidente du juge Zupančič, à laquelle se rallie la juge Yudkivska, N. 8 ss, 20 ss, not. 25 ss et 30 ; CourEDH Varvara contre Italie, no 17475/09, 29 octobre 2013, N. 69 et 71 ; CourEDH Sud Fondi srl et autres contre Italie, no 75909/01, 20 janvier 2009, N. 116.
- Il ne s’agit généralement que d’un élément pris en considération parmi d’autres, qui ne peut passer pour déterminant quand il s’agit d’établir la nature de la sanction : CourEDH GC G.I.E.M. S.R.L. et autres contre Italie (fond), nos 1828/06 et al., 28 juin 2018, N. 215.
- Dans le sens où elle vise à elle seule les finalités attribuées aux peines et aux mesures : Rapport CF 2020, p. 13 ; Albrecht, p. 814 ss ; Stratenwerth/Bommer, § 1 N. 81 ss.
- Rapport CF 2020, p. 18 s. ; Bommer, p. 22 ss.
- ATF 142 IV 56, c. 2 ss, not. 2.4 ; confirmé not. dans l’arrêt 6B_35/2017 du 26 février 2018 c. 8.1. Voir aussi CR-Denys, N. 17 ad art. 123a Cst. ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 8a ad art. 64 CP.
- Voir infra N. 31-37.
- Arrêt 6B_35/2017 6B_35/2017 du 26 février 2018 c. 8.1. Voir aussi ATF 140 IV 1 c. 2.3, JdT 2014 IV p. 271 ; Rapport CF 2023, p. 17 ss ; CR-Denys, N. 17 ad art. 123a Cst. ; CR-Queloz/Balçin Renklicicek, N. 21a ad art. 64c CP.
- Rapport CF 2023, p. 19.
- Rapport CF 2023, p. 19 s.
- Synthèse Consultation, p. 4.
- Message 2025, p. 22.
- Voir not. Rapport CF 2020, p. 12 ; Bommer, p. 19 s. et 25 ss ; Heer, 2002, 175 s. ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 6 ss ad art. 64 CP ; Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 34.
- Voir not. Graven, p. 23 s. ; Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 14 ; Pires, 2012b, p. 11 ss ; Pires/Garcia, p. 322 ss.
- Casadamont/Poncela, p. 73 ss et 107 ss ; Graven, p. 9 ss ; Jung, p. 571 ss ; Languin/Kellerhals/Robert, p. 8 et 98 ss ; Tubex/Snacken, p. 115 ss.
- Dreuille, p. 149 ss ; Pires, 2001, p. 184 s. ; Roth, 2019, in extenso.
- Voir not. Message 1998, p. 1791 s. et 1835 ss ; Message 2001, p. 3272 s. et n. 7 ; Rapport CF 2020, p. 7 ; Message 2022, p. 9 ; Dreuille, p. 150 s. et 153 ss ; Dubé, p. 677 ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 6 ad art. 64 CP ; Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 33 ss ; Kuhn, p. 237 ss ; Pires, 2001a, p. 146 ss ; Pires, 2012a, p. 614 s. ; Pires, 2012b, p. 11 ss et 19 ss ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 2 ad art. 64 al. 1bis CP.
- ATF 137 IV 201, c. 1.2 in fine ; ATF 134 IV 121, c. 3.3.1 ; Message 1998, p. 1791 s. ; Message 2001, p. 3281 ; Rapport OFJ, p. 5 s., 16 ss ; Dreuille, p. 149 ss et 153 ss ; Dubé, p. 664 s. et 676 s. ; Garcia, p. 6 ss ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 6 ad art. 64 CP ; Kuhn, p. 242 ss ; Roth 1981, p. 199 s., 262 s. et 309 ; Roth, 2019, p. 45 ss ; Pires, 2016, p. 182 s. ; Pires, 2001a, p. 145 ss et 166 ss. ; Pires, 2001b, p. 181 ss, 184 s. et 192 ss ; Pires, 2012a, p. 614 s. ; Pires, 2012b, p. 21 ss. Pour une analyse de la jurisprudence de la CourEDH, qui opère la même pesée des intérêts, voir Dourneau-Josette/Tulkens, p. 696 ss.
- ATF 140 IV 1 c. 3.2.4, JdT 2014 IV p. 271 ; ATF 139 IV 57, c. 1.3.3 ; ATF 134 IV 121 c. 3.3.3 et 3.4.4 ; ATF 127 IV 1, c. 2a ; ATF 118 IV 108, c. 2a ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 8 ad art. 64 CP ; Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 33 ss et 37 ; Kuhn, p. 237 ; Marti, p. 4 ss, 77 ss, 95 ss, 126 ss, 150 ss, 164 ss, 189 ss et 257 ss ; Pires, 2001a, p. 156 ss ; Pires, 2012b, p. 13 ss. Voir aussi la Règle 3 phr. 1 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, Résolution 70/175 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 2015, annexe (Règles Nelson Mandela) selon laquelle « [l]’emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de couper des personnes du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu’ils les dépouillent du droit de disposer d’elles-mêmes en les privant de leur liberté ».
- Dreuille, p. 157 ss ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 6 ss ad art. 64 CP ; Kuhn, p. 241 ss ; Pires, 2001b, p. 181 ss, 184 s. et 192 ss ; Pires, 2012a, p. 614 s. ; Pires, 2012b, p. 13 ss.
- CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, opinion en partie concordante du juge Pinto de Albuquerque, N. 21 ; Dreuille, p. 150 s. et 153 ss ; Dubé, p. 664 s. ; Pires 2001a, p. 160 ss et 166 ss ; Pires 2001b, p. 184 s. ; Pires, 2012a, p. 614 s. ; Pires, 2012b, p. 21 ss ; Pires, 2016, p. 128 ss, 179 ss, 185 ss, 198 et 222 ss.
- Voir Dreuille, p. 150 s. ; Dubé, p. 664 s., Garcia, p. 6 ss ; Pires, 2001a, p. 152 s. et 160 ss ; Pires, 2012a, p. 614 s.
- Garcia, in extenso ; Pires, 2001, p. 181 ss ; Pires, 2012a, p. 614 s. ; Pires, 2012b, p. 10 ss et 14 s. ; Pires/Garcia, p. 291 ss ; Vannier, p. 4 ss. En lien spécifiquement avec l’internement, voir BSK-Heer/Habermeyer, N. 6 ad art. 64 CP ; Hottelier, p. 51 ss ; Kunz, p. 234 ss.
- Voir infra, N. 38-48. Dans ce sens voir aussi, BSK-Göksu, N. 3 ad art. 123a Cst.
- Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 34 et 37.
- Voir not. Rapport CF 2020, p. 7 ss ; Casadamont Poncela, p. 69 ss ; Mereu, p. 153 ss et 223 ss ; Pires, 2012b, p. 10 ss ; Pires/Garcia, p. 322 ss ; Vannier, p. 44 ss.
- Voir Beccaria, p. 85 ss. à ce propos : Foucault, p. 112 ss ; Graven, p. 5 et 7 s. ; Mereu, p. 153 ; Pires, 2012b, p. 11 ss ; Pires/Garcia, p. 318 ss ; Vannier, p. 5 ss.
- Si la peine à perpétuité existait déjà, elle a été maintenue, devenant la peine la plus sévère et « définitive » des arsenaux pénaux concernés. Pour la Suisse, voir not. Message 1918, p. 13 ss et 212 ; Rapport CF 2020, p. 7 s. ; Graven, p. 17 et 23 s. ; Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 33 s. ; Suter, p. 59 et 77 s. ; pour la France, voir not. Casadamont Poncela, p. 70 ss ; Mereu, p. 223 ss ; Tubex/Snacken, p. 111 ss ; pour l’Allemagne, voir not. BVerfGE 45, 187, A. I. ; pour le Royaume-Uni, voir not. Hodginkson, p. 165 ss ; Tubex/Snacken, p. 111 ss ; pour l’Italie, voir not. Mereu, p. 223 ss, 234 s. ; pour le Canada et la Belgique, voir not. Pires/Garcia, p. 322 ; Tubex/Snacken, p. 111 ss ; pour les Etats-Unis, voir not. Vannier, p. 8 ss, 16 ss et 153 ss.
- Pires, 2012b, p. 13. Voir aussi Vannier, p. 153 ss.
- Voir not. Mereu, p. 55 ss, 223 ; Pires, 2012b, p. 10 ss et 43 s. ; Vannier, p. 4 ; CourEDH Öcalan contre Turquie (no 2), nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, 18 mars 2014, opinion partiellement dissidente du juge Pinto de Albuquerque, N. 4. Concernant spécifiquement l’internement à vie : Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 37.
- Garcia, in extenso ; Languin/Kellerhals/Robert, p. 2 ss ; Pires, 2001, p. 181 ss ; Pires, 2016, p. 34 ss. Sur la persistance des peines radicales en particulier, voir Casadamont Poncela, p. 69 ss ; Pires, 2012a, p. 614 s. ; Pires, 2012b, in extenso ; Tubex/Snacken, p. 115 ss ; Vannier, p. 153 ss. Voir aussi, Rapport CF 2020, p. 8 ss, qui note d’ailleurs que « la peine privative de liberté à vie a fait preuve d’une remarquable constance » depuis son introduction dans le Code pénal suisse, et ce malgré les controverses quant à sa légitimité.
- En doctrine et dans la presse, la mesure de l’art. 59 al. 3 CP est parfois désignée par le terme « petit internement », car elle présente un aspect sécuritaire marqué malgré sa visée curative a priori : voir not. Rapport CPT, N. 167 ss ; Jung, p. 572 et 585 ; CR-Queloz, N. 1 s. et 44 s. ad art. 59 CP. Voir aussi CourEDH Kadusic contre Suisse, no 43977/13, 9 janvier 2018, N. 46 ss et 73 ; arrêt 6B_597/2012 du 28 mai 2013 c. 4.6 dans lequel le Tribunal fédéral admet que l’art. 59 al. 3 CP pourrait être considéré comme une « peine » au sens de l’art. 7 CEDH.
- Message 2022, p. 14 ; voir aussi Rapport CF 2020, p. 12 ; ATF 139 IV 57, c. 1.3.3 ; ATF 134 IV 121, c. 3.4.4 ; ATF 134 IV 315, c. 3.3 ss ; ATF 127 IV 1, c. 2a ; ATF 118 IV 108, c. 2a.
- ATF 140 IV 1 c. 3.2.4, JdT 2014 IV p. 271 ATF 139 IV 57, c. 1.3.3 ; ATF 134 IV 121 c. 3.3.3 et 3.4.4 ; ATF 134 IV 315, c. 3.3 ss ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 8 s. ad art. 64 CP.
- Voir supra N. 5 ; Message 2001, p. 3272, n. 7 ; Dourneau-Josette/Tulkens, p. 692 ss ; Dubé, in extenso ; Pires, 2001, p. 181 ss, 192 ss.
- Voir par ex., Message 2001, p. 3265 et 3272 et n. 7 et 8 ; BO 2003 CN 277 (Aeppli Wartmann) ; BO 2003 CN 296 (Gross) ; BO 2003 CE 579 (Studer) ; Jeanneret/Kuhn, 2013, N. 31. Voir aussi, Rapport CF 2020, p. 13 et 17 ss ; Bommer, p. 19 ss.
- Voir Foucault, p. 106 ss ; Pires, 2016, p. 34 ss, 79 ss et 104 ss.
- Voir not. ATF 145 IV 167 c. 2.3 ; Rapport CF 2020, p. 13 s. ; Jung, p. 571 ss et 592 s. ; Bommer, p. 25 ss ; Pires, 2012a, p. 614 s. ; Pires, 2012b, p. 10 ss ; Zermatten/Freytag, 2018, p. 157 ss.
- Voir Casadamont Poncela, p. 69 ss ; Pires, 2012b, p. 13, 20 ss, 29 et 43 s. ; Vannier, p. 153 ss et 160 ss.
- L’art. 50 Cst. ne contient pas non plus de titre marginal. Cette norme figure toutefois seule dans une section, dotée d’un titre (« Section 3 Communes »), si bien que l’ajout d’un titre marginal à l’article aurait constitué un doublon avec le titre de la section.
- Biaggini, N. 2 ad art. 123a Cst.
- À propos de la portée de ces normes : CR-Dubey, N. 109 ad art. 139 Cst. ; SG Komm-Ehrenzeller/Nobs, N. 79. ad art. 139 Cst.
- Message 2005b, p. 881. Au même titre que pour l’internement ordinaire (art. 64 al. 1 CP), lorsque les conditions sont réunies, le tribunal n’a a priori pas d’autre choix que de prononcer l’internement à vie (art. 64 al. 1bis CP), voir not. ATF 142 IV 56 c. 2.7 ; CR-Ludwiczak Glassey/Roth/Thalmann, N. 3, 9a ad 57 CP. Voir néanmoins l’art. 56 al. 1 let. a CP ; CR-Ludwiczak Glassey/Roth/Thalmann, N. 319 s. ad 56 CP.
- CR-Denys, N. 5 ad art. 123a Cst. ; BSK-Göksu, N. 5 ad art. 123a Cst. ; SG Komm-Vest, N. 16 ad art. 123a Cst. Voir également, Message 2001, p. 3274 s.
- ATF 140 IV 1 c. 2.2, JdT 2014 IV p. 271 ; Rapport GT, p. 14 ; CR-Denys, N. 5 ad art. 123a Cst. ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 19 ad art. 64 CP ; SG Komm-Vest, N. 16 ad art. 123a Cst.
- CR-Denys, N. 6 ad art. 123a Cst. ; BSK-Göksu, N. 5 ad art. 123a Cst. ; Kunz/Stratenwerth, p. 8 ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 11a ad art. 64 al. 1bis CP.
- Voir not. ATF 141 IV 423 c. 4.3.3. s., JdT 2016 IV 300 ; BSK-Heer, N. 117 ad art. 64 CP ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 11a s. ad art. 64 al. 1bis CP ; Zermatten, N 410.
- La doctrine mentionne également les infractions aux art. 122, 183 et 185 CP : BSK-Heer, N. 117 ad art. 64 CP ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 11a s. ad art. 64 al. 1bis CP.
- ATF 141 IV 423 c. 4.3.3. s., JdT 2016 IV 300.
- Message 2001, p. 3271 s. et 3275.
- Message 2005b, p. 882 ; Rapport GT, p. 15 ; BSK-Heer, N. 118 s. ad art. 64 CP; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 17 ad art. 64 al. 1bis CP ; SG Komm-Vest, N. 20 ss ad art. 123a Cst. Voir aussi Heer, 2002, p. 190 ss ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 33 ss ad art. 64 CP. Sur la définition juridique de la dangerosité en général : ATF 137 IV 201, c. 1.2 ; ATF 127 IV 1, c. 2a ; voir aussi Message 2022, p. 56 s. ; Rapport OFJ, p. 7 ss relatifs à l’art. 91b AP-CP (reprise de l’art. 75a al. 3 CP).
- Message 2005b, p. 882 ; BSK-Heer, N. 118 ad art. 64 CP.
- CR-Denys, N. 6 ad art. 123a Cst.; BSK-Heer, N. 118 ad art. 64 CP. Critique : Kunz/Stratenwerth, p. 4 ; SG Komm-Vest, N. 20 ss ad art. 123a Cst.
- Pour des précisions, voir Kunz/Stratenwerth, p. 3 s. ; SG Komm-Vest, N. 21 ad art. 123a Cst.
- BSK-Heer, N. 101 ss ad art. 64 CP ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 60 ss et 80 ss ad art. 64 CP ; Kunz/Stratenwerth, p. 9 ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 19 ad art. 64 al. 1bis CP ; SG Komm-Vest, N. 23 ss ad art. 123a Cst.
- BSK-Heer, N. 118 ad art. 64 CP ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 17 ad art. 64 al. 1bis CP. Voir aussi Message 2001, p. 3276. Sur la typologie des récidives pénales, voir OFS, p. 1.
- Voir Message 2005b, p. 882 ; Jung, p. 589.
- CourEDH GC Khamtokhu et Aksenchik contre Russie, nos 60367/08 et 961/11, 24 janvier 2017, opinion dissidente du juge Pinto de Albuquerque, N. 27 ; CourEDH Léger contre France, no 19324/02, 11 avril 2006, opinion partiellement dissidente du juge Costa, N. 13 ; Auroux, p. 660 ; BSK-Belser/Molinari, N. 60 ad art. 7 Cst. ; CR-Dubey, N. 50 ad art. 7 Cst. ; Dyer, p. 199 et 201.
- Voir BSK-Belser/Molinari, N. 60 ad art. 7 Cst. ; CR-Dubey, N. 41 et 50 ad art. 7 Cst ; Kuhn/Jeanneret 2013, p. 44. Voir aussi, p. ex. ATF 123 I 112, c. 4a.
- Parmi ces normes, le droit à la liberté (art. 10 al. 2 et art. 7 Cst., art. 5 CEDH et art. 10 Pacte ONU II) et l’interdiction absolue de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (art. 10 al. 3 et art. 7 Cst., art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II) occupent une place centrale (cf. not. ATF 134 I 209, c. 2.3.1 ; ATF 130 I 16 c. 3 ; ATF 123 I 112, c. 4a).
- Voir not. ATF 90 I 29, c. 3c ; ATF 97 I 45, c. 3. ; CourEDH GC Vinter et autres contre France, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 113 ; CourEDH GC Rooman contre Belgique, no 18052/11, 31 janvier 2019, N. 141 et 143 ; CourEDH GC Khlaifia et autres contre France, no 16483/12, 15 décembre 2016, N. 158 ; CourEDH GC Bouyid contre France, no 23380/09, 28 septembre 2015, N. 81 et 87 ss.
- Message 2005b, p. 882 et 885 ; Rapport GT, p. 20.
- ATF 140 IV 1 c. 1.2, JdT 2014 IV p. 271 ; Rapport GT, p. 16 et 18 ss ; CR-Denys, N. 16 ad art. 123a Cst. ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 83 ad art. 64 CP ; Kunz/Stratenwerth, p. 9 ; SG Komm-Vest, N. 22 ad art. 123a Cst.
- Voir Message 2005b, p. 882 s.
- Message 2005b, p. 883.
- Voir Message 2005b, p. 882 s.
- ATF 140 IV 1 c. 3, JdT 2014 IV p. 271 ; arrêt 6B_13/2014 du 3 juin 2014 c. 4.2.1.
- Dans le même sens, SG Komm-Vest, N. 24 ad art. 123a Cst.
- Forster, p. 423, cité dans ATF 140 IV 1 c. 3.2.3, JdT 2014 IV p. 271, qui parle aussi de « forensisch-psychiatrische “Quadratur des Kreises” ». Dans le même sens, CR-Denys, N. 16 ad art. 123a Cst. ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 19b ad art. 64 al. 1bis CP ; Zermatten, N 410.
- Message 2005b, p. 883 ; contra Message 2001, p. 3277 s.
- Message 2005b, p. 892 s. ; Rapport GT, p. 16. Pour des précisions, voir Message 2005a, p. 4445 ; BSK-Heer/Habermeyer, N. 44 ss ad art. 64 CP 44 ss. Pour une analyse critique, voir Jung, p. 574 s., 577 ss ; Roth, 2008, p. 249 ss, 256 s.
- Message 2005b, p. 883. Voir également, ATF 140 IV 1 c. 3.2.2, JdT 2014 IV p. 271 ; arrêt 6B_13/2014 du 3 juin 2014 c. 4.2.1.
- Message 2005b, p. 883.
- ATF 140 IV 1 c. 3.2.2, JdT 2014 IV p. 271 ; arrêt 6B_13/2014 du 3 juin 2014 c. 4.2.1.
- Rapport GT, p. 15 s. ; Message 2005b, p. 883 ; ATF 140 IV 1 c. 3.2.2, JdT 2014 IV p. 271 ; arrêt 6B_13/2014 du 3 juin 2014 c. 4.2.1.
- Pour une clarification des rapports entre les art. 3 et 5 par. 1 CEDH sur ce terrain, voir not. CourEDH GC Rooman contre Belgique, no 18052/11, 31 janvier 2019, N. 212 ss et opinion en partie dissidente de la juge Nussberger, N. 9 s.
- CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 105 ss, not. 108 s. ; CourEDH GC Rooman contre Belgique, no 18052/11, 31 janvier 2019, N. 141 ss, 190 ss et 201 ss ; CourEDH Sy contre Italie, no 11791/20, 24 janvier 2022, N. 76 ss, not. 80 et 111 ss ; CourEDH GC Ilnseher contre Allemagne, nos 10211/12 et 27505/14, 4 décembre 2018, N. 134 et 139 ss ; voir aussi arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 5.1.
- Voir en particulier CourEDH Sy contre Italie, no 11791/20, 24 janvier 2022, N. 79 et 112 ; CourEDH GC Rooman contre Belgique, no 18052/11, 31 janvier 2019, N. 143 ss, 164 ss, 193 ss, 201 ss et 208 ss ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 101 ss, not. 104, 106 ss et 111 et opinion en partie concordante du juge Pinto de Albuquerque, in extenso, not. N. 3 ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 115 ss et 122. Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, cette obligation de moyens permet d’assurer des perspectives réelles d’élargissement soit la compressibilité de facto de toute peine privative de liberté, voir infra N. 45.
- Dans ce sens, voir d’ailleurs l’art. 64 al. 4 phr. 3 CP qui vaut en principe pour les personnes condamnées sur la base tant de l’art. 64 al. 1 CP que de l’art. 64 al. 1bis CP ; arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 5.1.
- Message 2001, p. 3280 s.
- Message 2005b, p. 888. Voir également Rapport GT, p. 23.
- Message 2001, p. 3280 s. Dans le même sens : BO 2003 CN 279 (Mariétan) ; BO 2003 CN 286 (Leuthard) ; BO 2003 CN 297 (Gross) ; BO 2003 CN 300 (Janiak) ; contra : BO 2003 CN 284 s. (Vallender).
- Voir Message 2005b, p. 888, qui précise qu’aucun·e des participant·es à la procédure de consultation ne s’est opposé·e au contenu de la deuxième phrase de l’art. 123a al. 1 Cst.
- CourEDH GC Khoroshenko contre Russie, no 41418/04, 30 juin 2015, N. 106.
- Voir not. CourEDH Solcan contre Roumanie, no 32074/14, 8 octobre 2019, N. 29.
- Pour une synthèse de la jurisprudence de la CourEDH en lien avec les art. 74 et 75 CP dans le cas d’une personne condamnée à une peine privative de liberté à vie et un internement ordinaire, voir arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 5.1 et 5.2.
- CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 103 ss ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 101 ss et opinion en partie concordante du juge Pinto de Albuquerque, in extenso ; CourEDH Petukhov contre Ukraine (no 2), no 41216/13, 9 septembre 2019, N. 169 ss.
- CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 104 ; arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 5.2.
- CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 102.
- CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 115 ss ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 104.
- Voir p. ex CourEDH GC Mastromatteo contre Italie, no 37703/97, 24 octobre 2002, N. 72 ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 60 ss ; CourEDH GC Khoroshenko contre Russie, no 41418/04, 30 juin 2015, N. 121 ss et opinion concordante commune aux juges Pinto de Albuquerque et Turković, N. 2 ss, not. 9 ss ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 101 et 104.
- Voir CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 111 ss ; CourEDH GC Khoroshenko contre Russie, no 41418/04, 30 juin 2015, N. 144 ss et opinion concordante commune aux juges Pinto de Albuquerque et Turković, N. 12 ss.
- Dans le même sens, à propos du projet d’interdiction des congés non accompagnés pour les personnes ordinairement internées dans un établissement fermé (art. 90 al. 4bis AP-CP) : Rapport CF 2023, p. 7. Les participant·es à la procédure de consultation qui s’y opposent relèvent en outre que cette interdiction « rendrait plus difficile l’établissement d’un pronostic de récidive fiable et nuirait donc in fine à la sécurité » : Rapport CF 2023, p. 3.
- Voir supra, N. 23-28.
- Message 2005b, p. 883 ss. Voir aussi arrêt S.2010.39 du BezGer Weinfelden du 7 octobre 2010 c. 29.4. ; CR-Denys, N. 8 ad art. 123a Cst. ; BSK-Heer, N. 1 ad art. 64c CP.
- Ordonnance du 26 juin 2013 sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (RS.311.039.2), édictée par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 387 al. 1bis CP.
- Message 2005b, p. 884 ; Rapport Commission, p. 4 s. Sur l’organisation et la composition de la commission spécialisée, voir art. 3 al. 2 de l’Ordonnance du 26 juin 2013 et, pour plus de détails, Rapport Commission, p. 6 s. ; Rohner, N. 570 ss et 587.
- Message 2005b, p. 884 ; Rapport GT, p. 18. Cette décision est sujette à recours, conformément aux exigences de l’art. 5 par. 4 CEDH, voir infra N. 40.
- Message 2005b, p. 883 s. ; Rapport GT, p. 17 et 20 ; BO 2003 CN 282 (Ménetry-Savary). Après la concrétisation, voir arrêt S.2010.39 du BezGer Weinfelden du 7 octobre 2010 c. 29.4.
- Message 2001, p. 3283. Voir aussi Message 2001, p. 3288 ; Rapport GT, p. 20 ; Message 2005b, p. 886.
- Voir infra N. 40-44.
- Message 2005b, p. 886. Voir également, Rapport GT, p. 20 ; BO 2006 CE 549 s. (Blocher).
- Message 2005b, p. 886.
- Message 2001, p. 3283 ; Message all. 2001, p. 3451 (« die Gefährlichkeit und die (fehlende) Therapierbarkeit des Täters ») ; Message ital. 2001, p. 3082 (« la natura pericolosa dell’autore e la sua (in)adeguatezza alla terapia »).
- Message 2005b, p. 886 ; Message all. 2005b, p. 907 (« die Therapierbarkeit des lebenslänglich ») ; Message ital. 2005b, p. 824 (« l’idoneità o la refrattarietà alla terapia dell’autore »).
- BO 2006 CE 546 (Bonhôte) ; BO 2006 CE 549 (Epiney) ; BO 2007 CN 1185 (Huber) ; BO 2007 CN 1187 (Menétrey-Savary) ; BO 2007 CN 1195 (Blocher).
- Dans ce sens, voir arrêt S.2010.39 du BezGer Weinfelden du 7 octobre 2010 c. 29.4 : « toutes les nouvelles connaissances obtenues par le biais de procédés méthodiques concernant l’amendabilité » (traduction libre de « alle neuen, durch methodisches Vorgehen erlangten Erkenntnisse betreffend die Therapierbarkeit »). Voir aussi BSK-Heer, N. 101 ad art. 64 CP. Sur la compatibilité de cet examen avec la CEDH, voir infra, N. 40, 45 et 47.
- Voir d’ailleurs Message 2005b, p. 886 (N. 2.4.4). Dans le même sens : BO 2003 CN 282 (Ménetry-Savary) qui parle d’« […] une extension sémantique extrême qui s’apparente à un grand écart ».
- Voir supra, N. 30-32 ; BSK-Heer, N. 13 s. ad art. 64c CP ; Trechsel/Pauen Borer, N. 12 ad art. 64c CP.
- Message 2005b, p. 886 s.
- Message 2005b, p. 886 s. Voir aussi : BSK-Heer, N. 13 s. ad art. 64c CP ; Zermatten, N 414.
- Dans ce sens, Trechsel/Pauen Borer, N. 11 ad art. 64c CP.
- BSK-Heer, N. 13 ad art. 64c CP ; AK-Schaub/Manetsch-Imholz, N. 7 ad art. 64c CP ; Trechsel/Pauen Borer, N. 12 s. ad art. 64c CP ; HK-Wohlers, N. 3 ad art. 64c CP.
- Tableau AP GT, p. 11 ; Rapport GT, p. 20, 26, 37 s.
- Message 2005b, p. 887. Dans le même sens implicitement, « l’examen [en vertu de l’alinéa 4] doit toujours être possible lorsque les connaissances scientifiques concluent qu’il est hautement probable que la dangerosité de l’auteur a déjà disparu et qu’un traitement s’avère inutile » (cf. Message 2005b, p. 887). Voir également, PK-Trechsel/Pauen Borer, N. 13 ad art. 64c CP.
- Message 2005b, p. 887.
- BO 2006 CE 550 (Blocher) ; BO 2007 CN 1189 (Fluri) ; BO 2007 CN 1190 (Vischer) ; BO 2007 CN 1964 (Reinmann) ; BO 2007 CN 1964 (Blocher).
- L’art. 64c al. 4 CP renvoie uniquement à l’art. 64a CP, et non à l’art. 64b CP.
- AK-Schaub/Manetsch-Imholz, N. 7 ad art. 64c CP ; Trechsel/Pauen Borer, N. 11 ad art. 64c CP.
- Dans ce sens, BSK-Heer, N. 13 ad art. 64c CP ; Trechsel/Pauen Borer, N. 12 s. ad art. 64c CP. Voir aussi HK-Wohlers, N. 3 ad art. 64c CP, pour qui la réponse n’est pas claire.
- Voir aussi Rapport Commission, p. 4 s.
- Message 2001, p. 3283 s. ; Message 2005b, p. 884. Voir aussi BSK-Heer, N. 13 ad art. 64c CP, qui soutient que les commissions de dangerosité cantonales ou intercantonales (art. 62d al. 2, 64b al. 2 let. c et 75a CP) et la commission fédérale spécialisée (art. 64c al. 1 CP) sont des organes consultatifs de l’autorité d’exécution et n’ont pas à intervenir dans la procédure judiciaire. Sur les commissions de dangerosité cantonales ou intercantonales, voir not. Message 2022, p. 53 ; Rohner, N. 672 ss ; Zermatten/Freytag, p. 82 ss.
- Message 2005b, p. 887 ; AK-Schaub/Manetsch-Imholz, N. 7 ad art. 64c CP.
- BSK-Heer, N. 14 ad art. 64c CP ; plus ambigu, Trechsel/Pauen Borer, N. 14. ad art. 64c CP. Sur les expertises, voir infra, N. 56-58.
- Voir supra, N. 35.
- Voir les versions allemande et italienne de l’art. 64c al. 1 CP : geheilt ; curato, traduit par « amendé » en français.
- Message 2001, p. 3278. Voir aussi Roth, 2008, p. 249 ss et 256 s.
- Trechsel/Pauen Borer, N. 12 ad art. 64c CP ; BO 2005 CN 1964 (Blocher).
- Trechsel/Pauen Borer, N. 14 ad art. 64c CP, qui mentionnent une révélation religieuse ou une relation amoureuse à titre d’exemples. Voir aussi BSK-Heer, N. 1 ad art. 64c CP.
- Message 2001, p. 3283 s. et 3288 ; Message 2005b, p. 878, 883 s. et 886.
- Voir CourEDH Nasroulloïev contre Russie, no 656/06, 11 octobre 2007, N. 77 ; CourEDH Włoch contre Pologne, no 27785/95, 19 octobre 2000, N. 114 ss ; CourEDH Ječius contre Lettonie, no 34578/97, 31 juillet 2000, N. 53 ss ; CourEDH Winterwerp contre Pays-Bas, no 6301/73, 24 octobre 1979, N. 48 ss.
- CourEDH GC Ilnseher contre Allemagne, nos 10211/12 et 27505/14, 4 décembre 2018, N. 251 s. ; CourEDH GC Khlaifia et autres contre Italie, no 16483/12, 15 décembre 2016, N. 131 ; CourEDH Weeks contre Royaume-Uni, no 9787/82, 2 mars 1987, N. 58 ss.
- Voir CourEDH GC Douiyeb contre Pays-Bas, no 31464/96, 4 août 1999, N. 57 ; CourEDH Kolompar contre Belgique, no 11613/85, 24 septembre 1992, N. 45.
- CourEDH GC Ilnseher contre Allemagne, nos 10211/12 et 27505/14, 4 décembre 2018, N. 251 s. ; CourEDH GC Khlaifia et autres contre Italie, no 16483/12, 15 décembre 2016, N. 128 et 131.
- CourEDH Ruiz Rivera contre Suisse, no 8300/06, 18 février 2014, N. 59 s. ; CourEDH Juncal contre Royaume-Uni, no 32357/09, 17 septembre 2013, N. 30 ; CourEDH H.W. contre Allemagne, no 17167/11, 19 septembre 2013, N. 107 ; CourEDH GC Kafkaris contre Chypre, no 21906/04, 12 février 2008, N. 58 ; CourEDH GC Stafford contre Royaume-Uni, no 46295/99, 28 mai 2002, N. 65 et 87 ss ; CourEDH Weeks contre Royaume-Uni, no 9787/82, 2 mars 1987, N. 46 ss et 58.
- CourEDH GC Khlaifia et autres contre Italie, no 16483/12, 15 décembre 2016, N. 128 ; CourEDH Ruiz Rivera contre Suisse, no 8300/06, 18 février 2014, N. 59 s. ; CourEDH H.W. contre Allemagne, no 17167/11, 19 septembre 2013, N. 107 ; CourEDH, Juncal contre Royaume-Uni, no 32357/09, 17 septembre 2013, N. 30.
- CourEDH GC Ilnseher contre Allemagne, nos 10211/12 et 27505/14, 4 décembre 2018, N. 126. Pour des précisions sur les recoupements entre les let. a et e de l’art. 5 par. 1 CEDH, voir CourEDH Sy contre Italie, no 11791/20, 24 janvier 2022, N. 93 ss.
- CourEDH W.A. contre Suisse, no 38958/16, 2 novembre 2021, N. 32 ; CourEDH, M. contre Allemagne, no 19359/04, 17 décembre 2009, N. 87.
- CourEDH GC Ilnseher contre Allemagne, nos 10211/12 et 27505/14, 4 décembre 2018, N. 144 ; CourEDH Del Río Prada contre Espagne, no 42750/09, 21 octobre 2013, N. 124. Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence strasbourgeoise à de multiples occasions, voir not. : arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 2.1.1 ; arrêt 6B_157/2019 du 11 mars 2019 c. 3.1 ; arrêt 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 c. 3.1; arrêt 6B_410/2017 du 19 octobre 2017 c. 2.1 ; arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 c. 6.3.1.
- CourEDH Del Río Prada contre Espagne, no 42750/09, 21 octobre 2013, N. 124 ; CourEDH H.W. contre Allemagne, no 17167/11, 19 septembre 2013, N. 102 ; CourEDH, M. contre Allemagne, no 19359/04, 17 décembre 2009, N. 88.
- CourEDH Klinkenbuss contre Allemagne, no 53157/1, 25 février 2016, N. 47 ; CourEDH H.W. contre Allemagne, no 17167/11, 19 septembre 2013, N. 112. Voir supra N. 27.
- Voir parmi d’autres, CourEDH Sy contre Italie, no 11791/20, 24 janvier 2022, N. 104 et 109 ; CourEDH GC Denis et Irvine contre Belgique, nos 62819/17 et 63921/17, 1er juin 2021, N. 135 et 139 ; CourEDH GC Rooman contre Belgique, no 18052/11, 31 janvier 2019, N. 192 ; CourEDH GC Ilnseher contre Allemagne, nos 10211/12 et 27505/14, 4 décembre 2018, N. 127 ; CourEDH Ruiz Rivera contre Suisse, no 8300/06, 18 février 2014, N. 60 ; CourEDH H.W. contre Allemagne, no 17167/11, 19 septembre 2013, N. 107 ; CourEDH Juncal contre Royaume-Uni, no 32357/09, 17 septembre 2013, N. 30 ; CourEDH GC Kafkaris contre Chypre, no 21906/04, 12 février 2008, N. 58.
- Voir supra N. 27. Voir, en particulier, CourEDH Sy contre Italie, no 11791/20, 24 janvier 2022, N. 111 ss ; CourEDH GC Rooman contre Belgique, no 18052/11, 31 janvier 2019, N. 193 et 208 ss ; CourEDH GC Ilnseher contre Allemagne, nos 10211/12 et 27505/14, 4 décembre 2018, N. 139 ss ; CourEDH Hutchison Reid contre Royaume-Uni, no 50272/99, 20 février 2003, N. 52 et 55. Voir aussi arrêt 2C_523/2021 du 25 avril 2023 c. 5.3 ; arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 2.1.1.
- À propos des inquiétudes quant à la marge d’appréciation du tribunal dans le cadre de l’art. 5 par. 4 CEDH, voir BO 2003 CN 279 (Mariétan).
- Dans le même sens, BSK-Heer, N. 13 s. ad art. 64c CP ; Kunz/Stratenwerth, p. 9 ss ; Trechsel/Pauen Borer, N. 11 ss ad art. 64c CP.
- Dans le même sens, BSK-Heer, N. 1, 4 ad art. 64c CP. Sur l’incompatibilité de l’art. 64c CP sans distinction entre les alinéas 1 à 3 et l’alinéa 4, BO 2003 CN 279 s. (Rechsteiner) ; Forster, p. 421 ; Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 35 ss ; Jeanneret/Kuhn, 2013, p. 4 s. ; Jeanneret/Kuhn, 2017, p. 76 s. ; Kunz/Stratenwerth, p. 9 ss ; CR-Queloz, N. 24 ad art. 64 al. 1bis CP ; HK-Wohlers, N. 2 ad art. 64c CP ; voir aussi la décision d’une large majorité de la Commission des affaires juridiques du Conseil national de proposer la non-entrée en matière sur le projet de mise en œuvre de l’art. 123a Cst. précisément pour cette raison (cf. BO 2007 CN 1185) ; plus nuancé : CR-Denys, N. 8 ad art. 123a Cst.
- Voir CourEDH GC Khlaifia et autres contre Italie, no 16483/12, 15 décembre 2016, N. 92 ; CourEDH Del Río Prada contre Espagne, no 42750/09, 21 octobre 2013, N. 125.
- Voir not. CourEDH Petukhov contre Ukraine (no 2), no 41216/13, 9 septembre 2019, N. 168 ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 99 ss ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 102 ss ; CourEDH GC Kafkaris contre Chypre, no 21906/04, 12 février 2008, N. 97 s. Voir aussi, arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 5.1.
- CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 99 ss ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 119 ss et opinion concordante de la juge Power Ford, p. 58 ; voir aussi arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 5.1. Figurent au nombre des motifs propres à justifier une sanction privative de liberté les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réinsertion : voir CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 100 s. ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 111 ; CourEDH Tyrer contre Royaume-Uni, no 5856/72, 25 avril 1978, N. 30 s.
- CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 112.
- À cet égard, la Cour a constaté qu’il se dégageait des éléments de droit comparé et de droit international une nette tendance en faveur de l’instauration d’un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après le prononcé de la peine perpétuelle, puis de réexamens périodiques par la suite : voir CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 100 ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 68, 118 ss et 128.
- CourEDH László Magyar contre Hongrie, no 73593/10, 13 octobre 2014, N. 57 ; CourEDH Harakchiev et Tolumov contre Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, 8 juillet 2014, N. 255, 257 et 262 ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 125 et 129.
- CourEDH Petukhov contre Ukraine (no 2), no 41216/13, 9 septembre 2019, N. 168 ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 99 ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 104 ss et 122 ss. Voir aussi arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 5.5.2.
- CourEDH Petukhov contre Ukraine (no 2), no 41216/13, 9 septembre 2019, N. 168 ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 100 et 103 ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 122.
- CourEDH Petukhov contre Ukraine (no 2), no 41216/13, 9 septembre 2019, N. 168 ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 100 et 103 ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 113 et 122. Voir aussi arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 5.1.
- CourEDH Marcello Viola contre Italie (no 2), no 77633/16, 13 juin 2019, N. 113 et 136. Voir aussi CourEDH Petukhov contre Ukraine (no 2), no 41216/13, 9 septembre 2019, N. 168 ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 101 ss ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 113 et 122.
- CourEDH Marcello Viola contre Italie (no 2), no 77633/16, 13 juin 2019, N. 108 et 113 ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 104 ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 115 ss. Voir aussi arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 5.1.
- Voir CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 99 ss et opinion en partie concordante du juge Pinto de Albuquerque, N. 13 ss ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 113 ss ; CourEDH GC Kafkaris contre Chypre, no 21906/04, 12 février 2008, N. 100 ss et opinion partiellement dissidente commune aux juges Tulkens et al., N. 4. Voir aussi CourEDH Petukhov contre Ukraine (no 2), no 41216/13, 9 septembre 2019, N. 181 ; CourEDH GC Khamtokhu et Aksenchik contre Russie, nos 60367/08 et 961/11, 24 janvier 2017, N. 86 et opinion dissidente du juge Pinto de Albuquerque, N. 27 ; CourEDH GC Khoroshenko contre Russie, no 41418/04, 30 juin 2015, N. 121. À propos de la mise en relation de ces exigences avec les art. 90 al. 4ter et 84 al. 6bis CP, voir supra N. 27.
- CourEDH Boltan contre Turquie, no 33056/16, 12 février 2019, N. 41 ss ; CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 100 ; CourEDH Öcalan contre Turquie (no 2), nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, 18 mars 2014, N. 203 ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 127.
- Urwyler, p. 209, 278 et 331 ss.
- À la différence du mécanisme de libération conditionnelle de l’internement ordinaire (cf. art. 64a et 64b CP), que le Tribunal fédéral a jugé compatible avec l’art. 3 CEDH dans l’arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 5.5.2.
- Voir supra N. 44.
- Voir not. CourEDH GC Murray contre Pays-Bas, no 10511/10, 26 avril 2016, N. 99 ; CourEDH Bodein contre France, no 40014/10, 13 novembre 2014, N. 55 ; CourEDH GC Vinter et autres contre Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013, N. 122. Voir, dans le même sens, Hottelier, p. 52 ; Jeanneret, p. 1 ; Jeanneret/Kuhn, 2012, p. 37 ; Jeanneret/Kuhn 2013, N. 28 ; Jeanneret/Kuhn, 2017, p. 78 ss ; plus nuancé : CR-Denys, N. 23 ad art. 123a Cst. ; CR-Queloz/Balçin-Renklicicek, N. 20, 20b ad art. 64c CP. Dans l’ATF 141 IV 423 c. 4.3.6, la position doctrinale à laquelle se réfère le Tribunal fédéral est antérieure à l’arrêt Vinter contre Royaume-Uni et porte uniquement sur la question de l’examen de l’art. 5 CEDH (voir Trechsel, 2012, p. 243 s.).
- Voir CourEDH Marcello Viola contre Italie (no 2), no 77633/16, 13 juin 2019, N. 137.
- Voir supra N. 45.
- Voir aussi Résumé Consultation, p. 8 ; BSK-Göksu, N. 3 ad art. 123a Cst.
- Dans le même sens, BSK-Heer, N. 13 ad art. 64c CP.
- Rapport GT, p. 27 ; Message 2005b, p. 889.
- Rapport GT, p. 27.
- Message 2005b, p. 889 ss. Voir également, BO 2006 CE 551 (Epiney et Blocher).
- Rapport GT, p. 27 s. ; Message 2005b, p. 889 ss ; BSK-Göksu, N. 13 ad art. 123a Cst. Sur la première analyse du Conseil fédéral de cette forme de responsabilité, Message 2001, p. 3286 (responsabilité causale fondée sur un acte illicite de l’agent·e).
- Pour plus de détails, voir CR-Chanson/Viredaz, N. 5 ad art. 380a CP.
- Rapport GT, p. 29 ; Message 2005b, p. 890 ; BSK-Göksu, N. 13 ad art. 123a Cst. ; SG Komm-Vest, N. 39 ad art. 123a Cst.
- RS 170.32. CR-Chanson/Viredaz, N. 7 ad art. 380a CP.
- Message 2005b, p. 889 s. ; CR-Chanson/Viredaz, N. 11 ad art. 380a CP.
- Message 2005b, p. 890. Voir également, Rapport GT, p. 27, 29.
- Voir supra N. 31.
- Message 2005b, p. 890. Voir également, Rapport GT, p. 29.
- Rapport GT, p. 30.
- Rapport GT, p. 30 s.
- Message 2005b, p. 891. Pour plus de détails, voir CR-Chanson/Viredaz, N. 15 ss ad art. 380a CP ; BSK-Heer, N. 12 ss ad art. 380a CP ; CR-Werro, N. 7, 10 art. 51 CO.
- Message 2005b, p. 890. Voir également, Rapport GT, p. 30.
- Message 2005b, p. 892. Voir également, Rapport GT, p. 31. Pour plus de détails, voir BSK-Heer, N. 16 ad art. 380a CP.
- Message 2001, p. 3285.
- Message 2001, p. 3286, lequel mentionne l’affaire dite du « Zollikerberg » qui s’est terminée par un acquittement de plusieurs fonctionnaires poursuivi.es pour homicide par négligence.
- Message 2005b, p. 889 ss.
- BSK-Göksu, N. 11 ad art. 123a Cst. ; Trechsel, 2004, N. 55 ; SG Komm-Vest, N. 36 ad art. 123a Cst.
- CourEDH GC Mastromatteo contre Italie, no 37703/97, 24 octobre 2002, N. 95.
- CourEDH GC Mastromatteo contre Italie, no 37703/97, 24 octobre 2002, N. 95.
- CourEDH Maiorano et autres contre Italie, no 28634/06, 15 décembre 2009, N. 130.
- CourEDH Maiorano et autres contre Italie, no 28634/06, 15 décembre 2009, N. 128. Pour une présentation détaillée de ces deux arrêts de la CourEDH, voir Dourneau-Josette/Tulkens, p. 704 s.
- Message 2001, p. 3285 ; Message 2005b, p. 879. Sur la qualité de l’expertise, voir notamment arrêt 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 c. 2 (particulièrement intéressant sur les critères à teneur desquels le renouvellement d’une expertise se justifie en raison de l’écoulement du temps).
- Rapport GT, p. 22.
- Message 2005b, p. 879 s. Voir également Rapport GT, p. 22.
- Message 2005b, p. 881 (avec une liste plus détaillée des conditions). Le Conseil fédéral partageait les craintes des milieux spécialisés à propos des difficultés à trouver, à moyen terme, des experts suffisamment qualifiés pour chaque cas (cf. Message 2005b, p. 880 ; Message 2001, p. 3285). A ce propos, voir également Trechsel, 2004, N. 31 ss ; Rapport GT, p. 22 s.
- BO 2006 CE 548 (Epiney).
- Message 2005b, p. 880.
- Arrêt 6B_35/2017 du 26 février 2018 c. 8.5.
- Les deux expertises dans la procédure dirigée contre « Mike A. » et l’une des deux expertises dans celles ouvertes contre « Claude D. » et « Fabrice A. » (cf. supra N. 9 n. 34, 35 et 38 pour les références).
- Voir supra N. 21-27.
- L’expression est empruntée à l’ancien Conseiller fédéral Christophe Blocher (BO 2006 CE 547 : « lebenslängliche Untherapierbarkeit ») et reprise par le Tribunal fédéral dans ATF 140 IV 1 c. 3.2.2, JdT 2014 IV p. 271 et CR-Denys, N. 12 ad art. 123a Cst.
- BO 2006 CE 547 (Blocher) ; CR-Denys, N. 16 ad art. 123a Cst.
- Message 2005b, p. 887 ; CR-Denys, N. 10 ad art. 123a Cst. ; BSK-Göksu, N. 13 ad art. 123a Cst. ; BSK-Heer, N. 14 ad art. 64c CP. Sur le processus de libération, voir supra N. 30-37.
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