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- Art. 6 Cst.
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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- Art. 72a LPD
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- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
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CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Généralités
- II. Champ d'application
- III. Présomption d'innocence (al. 1)
- IV. Droit à l'information (al. 2, première phrase)
- V. Défense effective (al. 2, 2e phrase)
- VI Contrôle juridictionnel (al. 3)
- Lectures complémentaires recommandées
- Bibliographie
- Matériaux
I. Généralités
A. Historique
1 La Cst. 1874 ne contenait pas de disposition relative aux différentes garanties dans la procédure pénale comme l'actuel art. 32 Cst. Néanmoins, la jurisprudence, avec l'accord de la doctrine, les a largement déduites de l'article 4 Cst. 1874 . C'est notamment le cas des droits de la défense, de la présomption d'innocence et du double degré de juridiction dans les procédures judiciaires pénales.
2 Lors de la révision totale de la Constitution fédérale en 1999, la pratique constitutionnelle des garanties minimales internationales en matière de procès équitable, en particulier celles de la CEDH et du Pacte II de l'ONU, a été intégrée dans une nouvelle norme constitutionnelle qui concrétise les garanties générales de procédure de l'art. 29 Cst. pour le domaine de la procédure pénale. Pour ce faire, l'art. 32 Cst. a été divisé en trois paragraphes aux objectifs différents, qui visent à garantir aux personnes soumises au droit une procédure pénale équitable. Néanmoins, des garanties essentielles de la procédure pénale, telles que l'interdiction de la double poursuite et de la double peine ou le droit à réparation en cas d'erreur judiciaire ou de détention illégale, n'ont pas été reprises dans l'art. 32 Cst.
3 Actuellement, l'article 32 Cst. doit être considéré comme un lien constitutionnel entre différents niveaux de normes, qui concrétise les aspects d'équité pour la procédure pénale :
Conjointement avec l'art. 5 al. 4 en relation avec l'art. Avec l'art. 190 Cst., l'art. 32 Cst. constitue le lien avec le niveau international, en particulier avec l'art. 6 CEDH et son interprétation par la Cour européenne des droits de l'homme.
Au niveau du droit constitutionnel fédéral, l'art. 32 Cst. articule, par rapport à d'autres garanties de procédure (art. 29 ss. Cst.), une réglementation spéciale pour la procédure pénale.
Enfin, l'art. 32 Cst. constitue, au niveau législatif, la prémisse constitutionnelle des droits des prévenus inscrits dans la loi.
B. Importance constitutionnelle
1. Procédure pénale étatique et protection des droits fondamentaux
4 L'article 32 Cst. est une norme fondamentale de l'État de droit. Un Etat constitutionnel démocratique peut exercer son pouvoir pénal de manière très large, mais doit, pour rester un Etat de droit, garantir effectivement des éléments juridiques de base tels que les droits civils et humains, la légalité du pouvoir exécutif, le contrôle par un pouvoir judiciaire indépendant et une action prévisible et calculable de l'Etat.
5 La souveraineté pénale doit être encadrée par l'État de droit, car parmi tous les domaines juridiques dont dispose l'État de droit, le droit pénal est l'instrument étatique le plus invasif du point de vue des droits fondamentaux: il légitime les atteintes de l'État à la liberté personnelle et à l'intégrité psychique, à la vie privée et familiale, à l'honneur personnel ainsi qu'à la propriété, et a donc des répercussions massives sur les aspects essentiels de l'organisation de la vie, à l'initiative de l'État. C'est pourquoi le droit pénal de l'État exige des mécanismes de légitimation et de protection qui doivent être conçus en particulier dans le droit de la procédure pénale.
6 Par conséquent, les droits fondamentaux revêtent une importance particulière dans la procédure pénale. Il ne s'agit pas en premier lieu de droits de défense classiques face au pouvoir de l'Etat ("duty to respect"), mais en premier lieu d'obligations positives de protection de l'Etat pour le libre exercice des droits fondamentaux ("duty to protect") et pour la garantie structurelle et systémique de leur garantie ("duty to fulfil"). Pour les droits fondamentaux de procédure pénale, cela signifie que l'Etat doit non seulement s'abstenir de porter atteinte à l'exercice des droits fondamentaux dans la procédure pénale, mais aussi mettre en œuvre des mesures positives afin que les personnes concernées puissent effectivement exercer leurs droits fondamentaux de procédure et être suffisamment protégées contre des restrictions étatiques inadmissibles.
7 En substance, l'article 32 Cst. protège donc la position de partie du prévenu dans la procédure pénale. Cela signifie que le prévenu n'est pas seulement l'objet du procès, mais qu'il doit avoir des possibilités concrètes de participation en tant que "sujet du procès". Au niveau de la loi, cette idée directrice découle de l'art. 3 al. 1, 2 let. c CPP en réitérant les maximes constitutionnelles (art. 7 et 29 al. 1 Cst.). L'État de droit démocratique doit garantir effectivement les droits fondamentaux élémentaires de la procédure afin d'offrir une base suffisamment légitime pour les atteintes aux droits fondamentaux élémentaires provoquées par l'État dans le cadre de procédures pénales.
8 Les droits fondamentaux de procédure de l'article 32 Cst. sont fondés sur la qualité de partie des personnes impliquées dans la procédure et sur la dignité humaine (art. 7 Cst.). Cela est lié au champ d'application des droits fondamentaux procéduraux à l'égard des personnes physiques et morales : Les personnes morales ayant la qualité de partie à la procédure pénale (art. 112 CPP), mais pas la dignité humaine, le champ d'application de l'art. 32 Cst. ne s'étend pas à elles dans la même mesure qu'aux personnes physiques.
2. Procédure pénale équitable
9 Pour que les atteintes portées par la puissance publique aux droits fondamentaux élémentaires soient acceptables du point de vue de la théorie constitutionnelle, il faut des procédures pénales équitables ("fair trial", "procès équitable"). Le droit pénal et la procédure pénale peuvent avoir de graves conséquences pour les personnes concernées. L'équité de la procédure pénale doit limiter le potentiel intrinsèquement menaçant pour les droits fondamentaux (et susceptible d'abus) de ce ius terrible au profit des personnes concernées. Néanmoins, l'équité prend également en compte les intérêts légitimes de la poursuite pénale. En ce sens, le postulat d'équité est le leitmotiv constitutionnel de la procédure pénale de l'État de droit. Bien que la Cst. ne fasse pas explicitement référence à l'équité de la procédure pénale, celle-ci résulte pour la Suisse des art. 3 ss. CPP et des obligations internationales (en particulier art. 6 CEDH, art. 14 du Pacte II de l'ONU).
10 Plus précisément, l'équité de la procédure pénale dans l'État de droit exige, outre la mise en place et le déroulement de procédures devant des tribunaux indépendants, la garantie de la participation effective de l'accusé à l'élaboration de la base de décision du jugement pénal, qui est transmise par le biais du procès pénal. Ainsi, le principe de participation en matière de procédure pénale de l'art. 32 Cst. concrétise le principe du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et les droits d'information, de préparation, de représentation et de participation qui y sont liés et qui doivent en fin de compte établir l'égalité des armes entre les autorités de poursuite pénale et le prévenu.
11 Les procédures pénales sont considérées comme "équitables" lorsque les conditions générales de la procédure pénale ne fixent pas d'emblée les décisions (ouverture des résultats de la procédure pénale) et que les personnes accusées exposent de manière exhaustive leur perspective et leurs intérêts au moyen de droits procéduraux : elles doivent pouvoir partir du principe que ceux-ci seront suffisamment (et sérieusement) pris en compte pour la formation du jugement.
C. Triade des sources du droit Cst., CEDH et CPP
12 Pendant longtemps, l'importance de l'article 32 Cst. en termes de théorie constitutionnelle s'est révélée dans la jurisprudence du TF, car de nombreuses questions d'interprétation de la procédure pénale étaient discutées en tant que questions constitutionnelles. L'unification du CPP au niveau fédéral au 1.1.2011 a certes réduit quantitativement le recours jurisprudentiel à l'art. 32 Cst. mais, en tant que garantie minimale de procédure pénale au niveau constitutionnel, cette norme conserve toute son importance à la lumière d'une conception judiciaire et progressiste des droits fondamentaux. Dans l'ensemble, l'article 32 Cst. précise, par des dispositions constitutionnelles minimales, les droits fondamentaux généraux de procédure dans la procédure pénale et doit être lu en relation avec les articles 29, 29a et 30 Cst.
13 En même temps, l'art. 32 Cst. doit être interprété en concordance avec les garanties de procédure de la CEDH (en particulier l'art. 6 CEDH) et la jurisprudence de la CEDH. Ceci résulte de la valeur constitutionnelle de la CEDH, ainsi que de son interprétation, mais aussi des obligations de l'art. 190 Cst. en relation avec l'art. art. 5 al. 4 Cst. Dans la pratique, les droits fondamentaux de l'article 6 al. 2 et 3 CEDH constituent un moteur de développement important pour le renforcement des garanties de l'Etat de droit à l'égard des autorités de poursuite pénale.
14 Cela vaut en premier lieu pour les arrêts de la CEDH à l'égard de la Suisse qui, comme tout autre Etat signataire, est tenue de respecter les arrêts de la Cour de Strasbourg en vertu de l'article 46 CEDH (effet"inter-parties"). En outre, les arrêts de la CEDH concernant d'autres Etats parties à la Convention contiennent, conformément à l'art. 1 et à l'art. 19 CEDH, un effet d'orientation pour la Suisse en cas de problèmes comparables (effet"erga-omnes") : Comme les États parties à la Convention ont accepté la CEDH en tant que norme minimale d'un catalogue paneuropéen des droits de l'homme, leur obligation comprend une coopération proactive au respect de cette norme minimale afin d'éviter de futures condamnations.
15 Les garanties de l'article 32 Cst. sont précisées au niveau législatif dans le CPP. Alors que les dispositions minimales de la Cst. et de la CEDH concrétisent les dispositions de la loi simple du CPP, les garanties du CPP sont développées par le biais de l'interprétation conforme à la Constitution (ou à la CEDH), si leur contenu normatif devait offrir moins de protection. Ainsi, l'orientation de l'accusé vers son droit à la défense (art. 158 al. 1 let. c. Alt. 1 CPP) doit être interprétée conformément à la Constitution en ce sens que le droit à une défense de choix doit lui être rendu possible de manière pratique et effective.
D. Développements internationaux
16 Des garanties procédurales en matière de procédure pénale se trouvent dans différents accords internationaux, par exemple à l'art. 6 al. 2 et 3 CEDH ou à l'art. 2 CEDH PA VII et à l'art. 14 du Pacte II de l'ONU. La comparaison directe de ces normes avec l'art. 32 Cst. révèle que le libellé des premières est plus détaillé. Alors que l'art. 32, al. 2, 2e phrase, Cst. parle de manière générale de la possibilité pour le prévenu de faire valoir "les droits de la défense qui lui reviennent", l'art. 6, al. 3, let. b-e CEDH et l'art. 14, al. 3, let. b, d-g Pacte ONU II prévoient des garanties de défense détaillées pour la procédure pénale. Cette divergence dans le degré de détail, qui est parfois critiquée dans la littérature comme étant "incomplète", n'est pas fondamentalement critiquable. En effet, les normes de droit international définissent des garanties minimales accordées par les traités internationaux, que les Etats contractants mettent en œuvre dans leur ordre juridique au niveau constitutionnel et en particulier au niveau législatif.
17 Au-delà de la CEDH et du Pacte II de l'ONU, on trouve des droits fondamentaux en matière de procédure pénale dans les traités et déclarations internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment dans les art. 10-11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10.12.1948, l'art. 8 de la Convention américaine sur les droits de l'homme de l'Organisation des États américains du 22 décembre 1968, l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme de l'ONU du 19 décembre 1968 et l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme de l'ONU du 19 décembre 1968. 11.1969, l'art. 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte de Banjul) du 27.6.1981, les art. 12-13 de la Charte arabe des droits de l'homme du 22.5.2004 et l'art. 20 de la Déclaration des droits de l'homme du 18.11.2012 du groupe d'Etats d'Asie du Sud-Est ASEAN.
18 En outre, les statuts des tribunaux pénaux internationaux contiennent des droits fondamentaux de procédure pénale, comme dans les statuts des tribunaux pénaux ad hoc, à savoir le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (art. 10, 18 al. 3, 20, 21 Statut du TPIY) et celui pour le Rwanda (art. 9, 17 al. 3, 19, 20 Statut du TPIR) ainsi que dans le statut du mécanisme résiduel pour les deux tribunaux pénaux (art. 7, 16 al. 3, 18, 19 Statut du MICT), qui met un terme à leurs activités. Des normes plus élevées concernant les droits procéduraux se trouvent dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, car l'art. 67 du Statut de Rome, en tant que norme centrale pour les droits de la défense, doit être interprété, conformément à l'art. 21 al. 3 du Statut de Rome, de manière cohérente avec les normes internationales reconnues en matière de droits de l'homme. D'autres droits de la défense se trouvent dans les articles 20 ("ne bis in idem"), 55, 60, 63, 66 et suivants. Statut de Rome.
19 Pour les États membres de l'UE, les droits fondamentaux dans la procédure pénale sont explicitement inscrits dans le droit primaire de l'UE aux articles 47-50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDF), qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 avec le Traité de Lisbonne. Ces garanties procédurales de l'UE s'ajoutent ainsi aux garanties minimales de la CEDH, mais vont au-delà d'un simple standard minimum.
20 Afin de mettre en œuvre les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et d'harmoniser les droits de procédure pénale existants (principalement ceux de la CEDH), unefeuille de routea été lancée pour renforcer les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, afin de renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements en matière pénale ainsi que la coopération policière et judiciaire pénale dans les affaires transfrontalières. Plusieurs directives fixant des règles minimales pour les codes de procédure pénale des États membres ont été prévues pour sa mise en œuvre. En fin de compte, un nouveau standard minimum de droits fondamentaux procéduraux s'applique dans les Etats membres de l'UE, qui comble les lacunes des garanties minimales de la CEDH ou même renforce ces dernières. Entre-temps, une feuille de route élargie est en cours de discussion pour développer d'autres droits fondamentaux dans la procédure pénale.
21 Par ailleurs, les institutions supranationales de poursuite de l'UE, telles que les agences et les autorités de l'UE, sont tenues de respecter les droits fondamentaux et procéduraux correspondants en vertu de l'article 51 al. 1 de la CCR et en raison de leur base juridique. Cela vaut également pour le Parquet européen (EUStA), qui est entré en fonction le 1er juin 2021. Les garanties procédurales pour les prévenus et la garantie du contrôle juridictionnel sont notamment énumérées aux articles 41 et 42 de la base juridique du TUE.
II. Champ d'application
A. Champ d'application personnel : "toute personne".
22 L'article 32 Cst. couvre en principe toute personne qui semble effectivement ou objectivement soupçonnée d'avoir commis une infraction. En complément de cette considération matérielle, la qualité de prévenu existe formellement au plus tard lorsqu'une communication officielle est faite sur les infractions reprochées. Sont donc titulaires des droits fondamentaux procéduraux toutes les personnes physiques qui sont soupçonnées, accusées ou inculpées d'une infraction au moyen d'une plainte ou d'une dénonciation pénale ou dans le cadre d'un acte de procédure officiel (art. 111 al. 1 CPP).
23 La question de savoir dans quelle mesure les droits fondamentaux de procédure selon l'article 32 Cst. sont également accordés aux personnes morales accusées est controversée. Selon la littérature, les entreprises bénéficient en principe des mêmes droits procéduraux que les personnes physiques en vertu de l'article 112 CPP, dans la mesure où le CP ou le CPP ne prévoient pas de dispositions divergentes. C'est pourquoi une grande partie de la garantie d'équité doit également s'appliquer aux personnes morales. Le TF accorde certes certains droits procéduraux aux personnes morales accusées en droit pénal, mais il applique le champ de protection de manière différenciée et restrictive par rapport à celui des personnes physiques. Au niveau international, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas encore rendu de décision sur ce point, même si plusieurs garanties de l'article 6 CEDH ont été déclarées applicables aux entreprises. Les droits procéduraux des personnes morales comprennent la présomption d'innocence, le principe "in dubio pro reo", le droit de garder le silence et la liberté de coopérer, les droits d'information sur les droits de l'accusé et sur le contenu de l'accusation pénale, les garanties découlant du droit d'être entendu et le droit de faire appel. Les personnes morales doivent être exclues du droit à l'assistance judiciaire gratuite (art. 130 et suivants, 136 et suivants CPP).
24 Les droits procéduraux garantis par l'article 32 Cst. ne s'appliquent pas (directement) aux autres personnes impliquées dans la procédure pénale, notamment les témoins, les personnes lésées (art. 115 CPP), les victimes (art. 116 al. 1 CPP, art. 1 al. 1 LAVI) ainsi que la partie plaignante (art. 118 CPP) et leurs représentants légaux respectifs (art. 127 CPP). En outre, l'article 32 Cst. ne s'applique pas directement à la représentation juridique des personnes accusées. Les droits du défenseur découlent indirectement de son statut de conseiller juridique de la personne accusée.
B. Champ d'application matériel : "procédure pénale".
1. Procédure pénale au sens strict.
25 L'article 32 Cst. se réfère aux procédures pénales. Sont considérées comme telles les procédures judiciaires étatiques au cours desquelles il est statué sur l'application de normes prévoyant une sanction (notamment une peine privative de liberté, une peine pécuniaire, une amende ainsi que des mesures ambulatoires ou hospitalières). Le champ d'application matériel couvre toutes les normes qui relèvent du droit pénal. C'est ce qu'illustre la jurisprudence relative à l'article 78 LTF : la notion d'affaire pénale qui y est utilisée englobe "toutes les décisions fondées sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale". Néanmoins, la notion de procédure pénale au sens de l'article 32 Cst. doit être comprise de manière fonctionnelle ; elle englobe toutes les procédures qui, de par leur nature juridique, permettent d'infliger des sanctions préventives ou répressives.
2. Les "critères Engel
26 Pour définir les contours de la notion fonctionnelle, le TF estime qu'il faut tenir compte de la jurisprudence de la CEDH. Partant de la notion d'"accusation en matière pénale" au sens de l'article 6 CEDH, la Cour de Strasbourg a développé une compréhension autonome de la notion de procédure pénale. Depuis sa décision phare de 1976, la classification des types de procédures en "procédures pénales" se fait sur la base de ce que l'on appelle les "critères Engel". Ces trois critères sont en principe examinés alternativement, la Cour européenne des droits de l'homme procédant dans certains cas à un examen cumulatif. L'essentiel pour la qualification pénale des sanctions étatiques selon les critères Engel est de savoir dans quelle mesure la base juridique examinée poursuit, dans son contexte normatif, une approche punitive et dissuasive et non une approche civile et compensatoire ou une approche sécuritaire et préventive.
27 Selon le premier critère d'Engel, c'est la classification de la norme en question dans le droit national qui importe, à savoir dans quelle mesure la disposition concernée relève du droit pénal (en particulier du CP ou d'autres dispositions pénales légales).
28 Si le premier critère n'est pas pertinent, la Cour prend en compte la nature de l'infraction selon le deuxième critère d'Engel, qui est sans doute le plus important. Afin d'examiner la nature juridique de l'infraction pour déterminer son caractère préventif ou répressif, elle prend en compte à la fois les conséquences juridiques et les éléments constitutifs de l'infraction. On examine si la disposition juridique en question a un public général ou déterminé, si elle poursuit des objectifs punitifs ou dissuasifs, si elle protège des intérêts généraux de la société, si une détermination de la culpabilité est nécessaire pour l'application de la sanction, si la procédure a été engagée par une autorité publique prévue par la loi et habilitée à l'exécuter et comment d'autres Etats parties à la Convention classent des procédures comparables.
29 Si les critères précédents ne permettent pas d'établir une classification claire, la Cour européenne des droits de l'homme se base sur le troisième critère Engel relatif à la nature et à la gravité de la sanction et à l'effet de communication d'un stigmate social de la peine qui en découle. La menace abstraite de la sanction ainsi que les éventuelles mesures de substitution entrent en ligne de compte. Ainsi, une amende de faible montant a également un caractère pénal si son non-paiement entraîne une peine d'emprisonnement de substitution ou la confiscation de biens matériels.
3. Procédure pénale au sens large.
30 Le champ d'application matériel de l'art. 32 Cst. comprend, outre les procédures pénales et les procédures pénales pour mineurs (art. 3 al. 1 PPMin), les procédures en matière de contraventions, les procédures pénales administratives (art. 82 DPA) et les procédures pénales fiscales (art. 188 al. 2 LIFD). En outre, les sanctions du droit des cartels (art. 49a LCart) et les procédures douanières sont également couvertes.
31 Les procédures disciplinaires (dans la mesure où elles n'infligent que des mesures disciplinaires mineures), les mesures de police préventive (par ex. les mesures visant à préserver la sécurité intérieure), les procédures fiscales ainsi que l'assistance administrative internationale en matière fiscale se situent en dehors du champ d'application matériel de l'art. 32 Cst. La procédure de confiscation indépendante n'est pas non plus conçue comme une procédure pénale (en ce qui concerne la présomption d'innocence inscrite à l'art. 32 al. 1 Cst.), mais comme une procédure portant sur des biens et des valeurs.
4. Entraide pénale
32 Le champ d'application matériel de l'article 32 Cst. en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale est complexe. Selon le législateur et la jurisprudence, l'entraide pénale ne doit pas être classée comme une procédure pénale, mais comme une procédure administrative, ce qui n'ouvre pas le champ d'application de l'art. 32 Cst. Cette position, qui prévaut également dans la doctrine, peut être rattachée à la "théorie de l'entraide judiciaire", selon laquelle l'entraide judiciaire pénale n'est pas orientée vers un procès pénal (national), mais est simplement initiée par l'étranger afin de favoriser la procédure pénale étrangère. La prestation d'entraide judiciaire serait orientée vers l'accomplissement de tâches publiques (mise en œuvre de la coopération interétatique ; conformité avec les obligations de droit international).
33 Le point de vue opposé (appelé "théorie de l'administration de la justice") préconise la nature pénale de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Selon cette théorie, les mesures prises dans l'État requis contribuent fonctionnellement à la procédure pénale dans l'État requérant au même titre qu'une mesure nationale, car l'État requis se substitue à l'État requérant et la mesure requise reste un acte de procédure pénale au niveau national. Par conséquent, le champ d'application de l'article 32 Cst. serait ouvert.
34 Cette dichotomie entre les théories se concentre uniquement sur deux dimensions de l'entraide judiciaire : l'État requérant et l'État requis. Entre-temps, la discussion a été relancée par la prise en compte de l'individu comme troisième dimension. Sur la base du modèle de la "procédure pénale internationale divisée", l'entraide judiciaire pénale est donc considérée comme ayant une "double nature juridique". Il est vrai que ni la théorie de l'entraide judiciaire ni celle de l'administration de la justice ne peuvent rendre compte de manière exhaustive de la nature juridique de l'entraide judiciaire pénale ; le caractère administratif de l'entraide judiciaire ne semble pas plus convaincant que le caractère pénal de l'entraide judiciaire, étant donné que les questions centrales du droit pénal sont résolues dans l'Etat requérant. La praticabilité de la caractérisation comme double nature sui generis est douteuse, car cette classification ne donne aucune orientation pour la question pratiquement décisive de l'applicabilité des droits fondamentaux en matière de procédure pénale dans la procédure d'entraide judiciaire.
35 Il semble préférable de différencier la nature juridique selon les différentes formes d'entraide. Étant donné que l'entraide en matière d'exécution selon les articles 94 et suivants. EIMP concerne une procédure pénale déjà close, les garanties de la procédure pénale ne s'appliquent pas pour cette seule raison. Il en va autrement de l'extradition aux fins de poursuites pénales et de ce que l'on appelle la petite entraide judiciaire. Dans ce cas, l'entraide judiciaire nationale remplace fonctionnellement les mesures d'enquête dans l'État étranger, ce qui plaiderait en principe pour l'ouverture du champ d'application matériel de l'art. 32 Cst. Conformément au principe directeur de la procédure pénale internationale et de la division du travail, les garanties de procédure pénale doivent être assurées dans le contexte global de la procédure pénale - et non pas dans le contexte national respectif de manière complète et exhaustive. Si, dans une perspective globale, les garanties de procédure pénale sont transférées dans la procédure pénale étrangère et doivent y être respectées, la non-applicabilité de l'art. 32 Cst. dans la procédure d'entraide judiciaire nationale n'est pas critiquable. Cette approche conciliante, avec une forte prise en compte des cas individuels, prétend s'appuyer sur la jurisprudence récente de la CEDH relative aux obligations de coopération entre États en matière de droits fondamentaux dans le cadre de l'entraide judiciaire en matière pénale.
III. Présomption d'innocence (al. 1)
36 La présomption d'innocence est la première garantie procédurale mentionnée à l'article 32 Cst. Le libellé de l'art. 32 al. 1 Cst. s'inspire des modèles internationaux de l'art. 6 al. 2 CEDH et de l'art. 14 al. 2 du Pacte II de l'ONU. Au niveau de la législation fédérale, la présomption d'innocence est inscrite à l'article 10 CPP. Elle présente en outre des liens avec d'autres aspects du droit procédural, comme l'information du public (art. 74 al. 3 CPP), la liberté de l'accusé de s'accuser lui-même et de coopérer (art. 113 al. 1 CPP) ainsi que les conséquences en matière de frais et d'indemnisation en cas d'acquittement ou de non-lieu (art. 426 al. 2 et art. 430 al. 1 let. a CPP).
37 Le cœur de la présomption d'innocence est la protection de l'ouverture du résultat de la procédure pénale, car les procédures pénales équitables commencent sans résultat déterminé à l'avance et donc avec une issue incertaine. Seules les procédures pénales régulières apportent la certitude de la responsabilité pénale et de l'application de la peine.
38 La présomption d'innocence implique l'interdiction du caractère punitif des procédures pénales : Les peines ne peuvent pas être anticipées dans la procédure pénale en cours avant l'issue du jugement. En conséquence, l'article 234 al. 1 CPP prévoit une stricte séparation entre les condamnés en exécution de peine (principalement à des fins de réinsertion sociale) et les détenus en détention pénale (principalement à des fins de garantie de la présence du prévenu et de l'administration des preuves), ainsi que des aménagements différents du régime de détention.
A. Champ matériel de la protection
39 En ce qui concerne le champ d'application matériel de la présomption d'innocence, il convient de se référer à ce qui précède. Les procédures d'entraide judiciaire peuvent relever du champ d'application de l'art. 32 Cst. au cas par cas (en particulier dans le cadre de procédures d'extradition en vue de poursuites pénales) s'il existe des indices que la présomption d'innocence n'est pas suffisamment prise en compte dans la procédure pénale étrangère ou si le comportement et les documents des autorités étrangères chargées de l'entraide judiciaire révèlent des indices de condamnations antérieures.
B. Protection dans le temps
40 La protection de la présomption d'innocence est accordée à la personne concernée à partir du moment où elle devient matériellement une personne accusée (article 111 CPP). Le début de la garantie de la présomption d'innocence coïncide donc avec la notification formelle d'une enquête sur la personne concernée ou, implicitement, avec l'exécution de mesures dirigées contre elle en tant qu'accusée. La décision judiciaire finale (définitive) sur la culpabilité marque la fin de la présomption d'innocence: ce qui compte, c'est la mesure dans laquelle une procédure judiciaire est encore en cours, dans laquelle un tribunal peut encore se pencher matériellement sur la question de la culpabilité.
41 Dans certains cas, la présomption d'innocence s'étend au-delà de la fin de la procédure pénale ("deuxième dimension de protection de la présomption d'innocence"). Cela concerne les cas d'acquittement ou de non-lieu (par exemple en raison de la prescription), dans lesquels aucun soupçon résiduel ne peut être maintenu. Les décisions sur les frais en défaveur du prévenu acquitté ne sont autorisées que si celui-ci a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou en a entravé le déroulement (art. 426 al. 2 CPP).
C. Contenu individuel de la protection
1. Appréciation des preuves
42 Le TF a établi la présomption d'innocence en particulier comme règle d'appréciation des preuves. Dans une décision de référence, il a précisé que le tribunal pénal "ne peut se déclarer convaincu de l'existence de faits défavorables à l'accusé si, objectivement, il existe des doutes importants et irréductibles quant à la réalisation de ces faits". Cette décision phare se reflète aujourd'hui dans la formulation (critiquée à juste titre par la doctrine) de l'article 10 al. 3 CPP ("S'il existe des doutes insurmontables quant à la réalisation des conditions de fait de l'acte incriminé, [...]"). Un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé doit jouer en sa faveur ("in dubio pro reo"). Cela ne concerne que les questions de fait, pas les questions de droit. Dans la pratique, le principe procédural est contrôlé avec beaucoup de retenue : Il y a violation de la règle de la preuve "au-delà du doute raisonnable" lorsque l'accusé est condamné "bien que, lors d'une appréciation objective du résultat de la preuve, des doutes manifestement importants, voire irréductibles, subsistent quant à [sa] culpabilité". En fin de compte, le TF examine les questions d'appréciation des preuves relatives à la présomption d'innocence dans les limites étroites de la protection contre l'arbitraire. Il y a arbitraire lorsque le tribunal "se fonde sur des faits qui sont en contradiction manifeste avec la situation de fait, qui reposent sur une erreur manifeste ou qui vont à l'encontre de l'idée de justice de manière choquante".
43 D'un point de vue fonctionnel, ce contenu de protection assure l'impartialité des personnes participant à une décision judiciaire (art. 30 al. 1 Cst.). Celles-ci ne doivent pas entamer la procédure avec une opinion préconçue et définitive. Ce n'est que si les juges entrent dans la procédure sans préjuger des résultats que les demandes de preuves peuvent être traitées de manière équitable et que les preuves présentées peuvent être appréciées de manière impartiale.
44 Ce principe procédural n'est pas applicable à la clôture de l'enquête pénale ; en cas de doute, il convient de choisir entre la suspension de la procédure et la mise en accusation ("in dubio pro duriore", art. 324 en relation avec l'art. 319 CPP). Contrairement à l'appréciation des preuves au sens propre (processus global d'établissement des faits), l'appréciation des preuves au sens figuré (collecte et examen des moyens de preuve admissibles selon les articles 139 et suivants du Code de procédure pénale) est régie par le principe de l'égalité de traitement. CPP), le principe procédural "in dubio pro reo" ne s'applique pas. Ce n'est qu'après la collecte et l'examen de toutes les preuves nécessaires que le principe "in dubio pro reo" devient applicable : Si, sur la base des preuves, il subsiste un doute raisonnable quant à la responsabilité pénale de la personne accusée, celle-ci doit être acquittée des accusations portées contre elle. En outre, le principe ne s'applique pas aux décisions de pronostic en vue de l'internement de personnes mentalement anormales, aux décisions de retrait de sécurité ou aux mesures policières préventives prises en vertu du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, car il ne s'agit pas de questions de culpabilité pénale.
45 L'appréciation anticipée des preuves est difficilement compatible avec la présomption d'innocence. Dans ce cas, le juge décide à l'avance si une preuve qui sera recueillie ultérieurement soutiendra vraisemblablement les déclarations qu'elle étaye. Contrairement à l'avis de la doctrine, le législateur a décidé de maintenir l'appréciation anticipée des preuves (à la charge de l'accusé), même s'il l'a réglementée avec retenue aux articles 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP. Le principal problème est que cela limite le caractère ouvert des résultats des enquêtes sur les faits, garanti par la présomption d'innocence. Néanmoins, la jurisprudence et une partie de la doctrine sont favorables à l'admissibilité de l'anticipation de l'appréciation des preuves, lorsque le tribunal peut "sans arbitraire, par une appréciation anticipée des preuves, supposer que sa conviction ne serait pas modifiée par une nouvelle administration des preuves". Selon une jurisprudence constante, il est essentiel pour l'admissibilité que le tribunal parvienne à une conviction correspondante, obtenue sans arbitraire, sur la base de preuves déjà recueillies. Le contrôle du Tribunal fédéral se limite à un examen de l'arbitraire (art. 9 Cst.). En revanche, une autre partie de la littérature appelle à une application plus restrictive. L'appréciation anticipée des preuves dans la procédure pénale devrait tout au plus être possible pour des éléments de fait non contestés, afin de décharger le prévenu.
2. Répartition de la charge de la preuve
46 Dans le sens d'une règle de la charge de la preuve, la présomption d'innocence garantit que l'État qui mène la procédure assume la responsabilité de la preuve de la culpabilité: Les autorités de poursuite pénale doivent prouver la culpabilité de la personne accusée. Inversement, ce n'est pas à la personne accusée de prouver son innocence ; un tel renversement de la charge de la preuve serait en principe interdit. Cela implique par exemple l'interdiction de tirer des conclusions négatives de son silence. Étant donné que la charge de la preuve incombe à l'État qui mène la procédure et que le doute profite donc à l'accusé, la règle de la charge de la preuve est étroitement liée à la règle de l'appréciation des preuves.
47 Néanmoins, la présomption d'innocence n'est pas absolue : elle n'interdit pas certaines présomptions dans le droit pénal matériel. Ainsi, des infractions telles que les délits de mise en danger abstraite, les pré-criminalisations ou les délits de possession sont compatibles avec la présomption d'innocence. Selon la littérature, il en va de même pour la construction de renversements de la charge de la preuve en cas de délits d'atteinte à l'honneur selon l'art. 173, ch. 2 CP.
48 Dans le droit pénal procédural, la présomption d'innocence n'est pas non plus absolue, mais laisse la place à des règles de présomption et de preuve inscrites dans la loi. Leur admissibilité dépend de leur réfutabilité au cours de la procédure ; ce qui est déterminant, c'est de savoir si une appréciation judiciaire des preuves est admise et si la personne accusée a la possibilité de fournir une preuve contraire. En outre, ces règles de présomption doivent servir un objectif légitime et être raisonnablement limitées. C'est précisément dans les cas les plus importants en pratique, à savoir la confiscation des produits d'une activité criminelle présumée (art. 70 al. 1 CP), que le TF part du principe d'un renversement du fardeau de la preuve, ce qui est critiqué à juste titre dans la doctrine. Les obligations de tolérance au sens de l'art. 113 al. 1 phrase 3 CPP (ou même des obligations de coopération minimales comme pour le test d'alcoolémie ou d'haleine) ne sont pas contraires à la présomption d'innocence.
49 En fin de compte, la présomption d'innocence de l'article 32 al. 1 Cst. s'adresse aussi bien aux autorités de poursuite pénale qu'aux organes législatifs: il incombe au pouvoir législatif de fixer des règles de preuve et de présomption conformes aux droits fondamentaux.
3. Liberté d'auto-incrimination et de coopération
50 Le principe "nemo tenetur se ipsum accusare" est étroitement lié à la présomption d'innocence et à la répartition de la charge de la preuve qui lui est inhérente, et qui est ancré en premier lieu dans la loi simple à l'article 113 al. 1 CPP. La garantie "nemo tenetur" contient essentiellement deux contenus de protection. D'une part, le prévenu n'est pas tenu de témoigner ou de contribuer à sapropre incrimination dans la procédure pénale (liberté d'auto-incrimination). D'autre part, le suspect est libre de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (liberté de coopération). Dans cette mesure, les autorités ne peuvent pas utiliser des preuves qui ont été obtenues par la contrainte ou la pression contre la volonté de la personne accusée. La garantie "nemo tenetur" protège le rôle de l'accusé en tant que sujet de droit dans la procédure pénale et donc son droit à l'autonomie dans la procédure.
51 L'article 6 al. 2 CEDH traite de l'interdiction par l'État de contraindre l'accusé à coopérer à sa condamnation sous quelque forme que ce soit, raison pour laquelle l'auto-incrimination est centrale dans la jurisprudence de la CEDH. En revanche, la garantie nationale de l'article 113 al. 1 CPP est plus large, puisqu'elle protège l'accusé de l'obligation de coopérer, de se disculper ou de s'incriminer lui-même dans la procédure pénale. Le bien juridique est donc la libre décision du prévenu de s'auto-incriminer et de faire ses propres déclarations à décharge. Conformément à l'article 3 al. 2 let. d et à l'article 140 CPP, le prévenu ne peut être contraint ni directement (par ex. par la torture, la menace ou la tromperie) ni indirectement à déposer ou à coopérer. La menace de conséquences négatives pour refus de témoigner est déjà inadmissible. En outre, la personne accusée doit être informée à temps de son droit à s'auto-incriminer et à coopérer (art. 158 al. 1 let. b CPP). Dans ce contexte, Wohlers qualifie avec justesse la garantie "nemo-tenetur" d'interdiction des méthodes de preuve. Le non-respect de ce droit procédural peut conduire à l'interdiction d'utiliser les preuves.
52 En ce qui concerne la liberté de coopération dans le cadre de la procédure pénale, la littérature et la jurisprudence font la distinction entre la contrainte inadmissible et l'obligation de tolérance passive admissible. Les obligations actives de coopération de la part de l'accusé (comme le test d'urine, la flexion des genoux, la mesure faciale en 3D) font l'objet d'un débat critique, car elles menacent de vider de sa substance la liberté de s'incriminer soi-même. L'objectif principal de la liberté de coopération est cependant de protéger le prévenu contre une participation volontaire à sa propre condamnation. Dans cette mesure, les mesures de contrainte portant atteinte à la substance physique de la personne concernée sont autorisées par les articles 196 et suivants du CPP, tant que leur existence ne dépend pas de sa volonté. En conséquence, le prélèvement d'urine est autorisé, mais pas l'utilisation d'un détecteur de mensonges.
4. Préjudice public et privé
53 Les destinataires de la présomption d'innocence sont en premier lieu les autorités de poursuite pénale. Elles ne doivent pas avoir, dans le cadre de la procédure pénale en cours, un comportement qui indique une détermination de la culpabilité de la personne accusée. Cela vaut aussi bien pour les déclarations officielles (comptes rendus judiciaires) que pour les déclarations informelles. L'impression du public sur l'activité judiciaire n'est garantie et l'appréciation des preuves par le tribunal pénal n'est pas biaisée que si les déclarations des autorités qui font naître des doutes sur l'innocence d'une personne acquittée ou qui reviennent à une condamnation préalable sont absentes. Il s'agit également de protéger le public contre la pression qui s'exerce sur lui pour qu'il se fasse une idée prématurée de la culpabilité de l'accusé par le comportement des autorités. Sont donc interdites les déclarations des autorités (même inconscientes) avant et pendant la procédure pénale qui présentent la culpabilité du prévenu comme avérée alors que celle-ci n'a pas encore été établie par le tribunal.
54 Dans cette mesure, la communication publique active des autorités de poursuite pénale, qui tient compte du besoin légitime d'information de la collectivité (garanti par l'art. 17 Cst. ou, en particulier dans la procédure pénale, par l'art. 74 CPP), est tout à fait délicate, précisément lorsqu'elle est effectuée au-delà des médias par une communication judiciaire complémentaire propre. Un travail actif avec les médias ne permet pas d'exclure toute influence, c'est pourquoi les autorités de poursuite pénale doivent faire preuve de beaucoup de prudence, de diligence et de retenue dans leur communication ; il convient notamment de souligner le caractère provisoire des informations en question. La communication des mesures d'enquête et des soupçons d'infraction à l'encontre d'une personne semble admissible. En revanche, il n'est pas permis d'exposer une personne de manière préjudiciable, de la qualifier de "délinquante" ou, plus généralement, de faire un reportage qui donne l'impression qu'elle est déjà convaincue d'avoir commis un délit. C'est précisément en raison de l'effet massivement stigmatisant et de la restriction d'autres droits fondamentaux (en particulier le droit à la vie privée et familiale et la protection de l'honneur contre la diffamation) qu'il convient de renoncer à la mention des noms. Les mesures de sécurité procédurales à fort pouvoir de suggestion visuelle, telles que les tenues spéciales des prisonniers, les cages métalliques ou les cabines vitrées, peuvent être justifiées, malgré les tensions avec la présomption d'innocence, au moins du point de vue de cette garantie, si leur caractère de sécurité est au premier plan et si l'acquittement reste une possibilité ouverte. Toutefois, de telles mesures peuvent violer d'autres dispositions des droits fondamentaux (comme l'interdiction des traitements inhumains).
55 Outre les autorités de poursuite, la présomption d'innocence doit également être garantie par d'autres autorités publiques. Les insinuations ou les affirmations de culpabilité (non encore établies) par des fonctionnaires et des agents publics amènent le public à croire que les accusations portées sont effectivement établies. Cela met à son tour le tribunal saisi sous la pression d'un jugement préalable et mine à la fois la position procédurale de la personne accusée et sa réputation. Enfin, dans les structures hiérarchiques des autorités, le risque existe que les déclarations préjudiciables de hauts fonctionnaires soient interprétées comme des instructions par des agents subalternes.
56 En revanche, il convient d'accorder une plus grande marge de manœuvre aux acteurs politiques, même s'ils occupent une fonction publique. Dans l'intérêt d'une démocratie libérale, les déclarations provocatrices concernant des procédures pénales en cours devraient avoir leur place dans le débat politique. Il convient toutefois d'opérer une distinction en fonction du contexte dans lequel les propos sont tenus : Si le titulaire d'un mandat politique s'exprime dans le cadre de l'exercice de ses fonctions publiques, ce qui précède s'applique. En dehors de ce contexte, le critère de la présomption d'innocence est moins important au profit du combat politique.
57 Des reportages médiatiques qui préjugent de la situation ou des campagnes diffamatoires menées par des particuliers peuvent porter atteinte à l'impartialité du tribunal chargé de la procédure. Dans ce cas, tant la présomption d'innocence selon l'art. 32 al. 1 Cst. que le droit à la vie privée de la personne concernée ou la protection de sa personnalité (art. 13 Cst.) sont violés. Néanmoins, la couverture médiatique privée relève de la protection de la liberté des médias au sens de l'article 17 Cst. qui, en tant que presse d'analyse critique, libre et évaluative, sert les intérêts d'information légitimes et importants de la collectivité pour la démocratie libérale (ce que l'on appelle le public watchdog). Il est donc nécessaire de peser soigneusement le pour et le contre dans deux directions : Les journalistes doivent faire un compte-rendu critique et analytique des faits reprochés et de la personnalité de l'accusé (compte-rendu de soupçon), mais ne doivent pas mener une campagne contre l'accusé qui, d'un point de vue objectif, justifierait la crainte d'une condamnation préalable. En outre, dans le cas d'un reportage visant à orienter une condamnation, l' obligation de l'Etat , reconnue par le TF, de prendre des contre-mesures appropriées pour ramener le reportage dans les limites de l'objectivité requise s'applique. Dans ce contexte, l'obligation de protection des autorités de poursuite pénale responsables de la procédure peut exiger une intervention active dans les comptes rendus afin de garantir les garanties liées à la présomption d'innocence. Les appels à la responsabilité personnelle des journalistes ne suffisent généralement pas. En cas de violation grave de l'équité de la procédure et de la présomption d'innocence, il convient, dans les cas extrêmes, de clore la procédure.
IV. Droit à l'information (al. 2, première phrase)
58 L'art. 32 al. 2 phrase 1 Cst. exige, en s'appuyant sur l'art. 6 al. 3 let. a CEDH et l'art. 14 al. 3 let. a Pacte II de l'ONU, d'informer à un stade précoce de la procédure pénale la personne poursuivie de manière détaillée sur la nature et le motif des accusations portées contre elle, dans une langue qu'elle comprend. L'art. 32 al. 2 Cst. concrétise ainsi le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 Cst. ou à l'art. 3 al. 2 let. c CPP et est lié à la maxime d'accusation prévue par la procédure pénale à l'art. 9 CPP. L'objectif principal du droit à l'information est de permettre à la personne concernée de préparer sa défense et d'être en mesure de se défendre. En ce sens, ce droit à l'information est en relation fonctionnelle avec le droit de défense effectif de l'art. 32 al. 2 phrase 2 Cst. et protège contre toute surprise. Pour l'essentiel, le droit à l'information de la personne accusée s'étend à :
la nature et l'appréciation des accusations portées (art. 158 al. 1 let. a CPP ; voir aussi art. 143 al. 1 let. b CPP) ;
les droits qui lui reviennent (art. 143 al. 1 let. c, art. 158 al. 1 let. a-d CPP ; voir aussi art. 143 al. 1 let. c CPP) ;
le droit de consulter le dossier (art. 101, art. 107 al. 1 let. a, art. 225 al. 2 CPP).
A. Moment de l'information
59 Conformément à l'art. 32 al. 2, première phrase, Cst., la personne "accusée" doit être informée "le plus rapidement possible" des accusations portées contre elle. L'objectif est de permettre à la personne concernée d'exercer des droits de défense effectifs à un stade précoce de la procédure, lorsque les décisions relatives à la stratégie de défense sont encore effectivement ouvertes. La notion d'accusé de l'article 32, al. 2, première phrase, Cst. est dissociée de la mise en accusation formelle, puisque les droits à l'information existent pendant la phase d'enquête. Ce qui est déterminant, c'est la qualité de prévenu au sens de l'article 111 CPP. Le début du droit à l'information est marqué par la prise de connaissance implicite (par exemple l'exécution d'une mesure) ou explicite par la personne concernée qu'elle fait l'objet d'une enquête. C'est le cas au plus tard lors du premier interrogatoire (article 158 du CPP). Si cette information n'est pas donnée, les preuves issues de l'audition sont absolument inutilisables (art. 158 al. 2 en relation avec l'art. 141 al. 1 CPP).
60 En raison d'intérêts légitimes de la poursuite pénale, par exemple lorsque le succès de l'enquête est menacé par des tentatives de déstabilisation de la part du prévenu, le droit à l'information peut être soumis à des restrictions. Néanmoins, l'obligation d'informer doit être mise en relation avec l'exercice des droits de la défense. Les restrictions atteignent donc leurs limites lorsqu'elles visent à affaiblir la défense ou lorsqu'elles risquent de nuire à la procédure pénale ultérieure. Si le succès de l'enquête pénale n'est menacé que par l'exercice des droits procéduraux, le droit à l'information doit être prioritaire. Alors que dans la procédure pénale ordinaire, le devoir d'information selon les art. 158 s. CPP s'effectue rapidement en raison des obligations expresses des autorités selon l'art. 219 al. 1 et 2 CPP, de graves réserves d'ordre juridique se posent à propos de la procédure pénale administrative, car le prévenu, conformément à l'art. 39 al. 3 en liaison avec l'art. L'article 55 du DPA prévoit que la personne peut être détenue pendant plus de 72 heures sans être assistée d'un avocat et sans être informée des faits qui lui sont reprochés.
61 Si l'obligation d'informer est sujette à des retards, la communication doit être rattrapée de manière à laisser suffisamment de temps pour préparer la procédure. Les exigences en matière de contenu pour l'orientation varient selon le stade de la procédure (communication des charges lors de la première audition conformément à l'article 158 CPP ; acte d'accusation conformément à l'article 325, al. 1, let. f, CPP). Il peut être indiqué de suspendre la procédure afin de donner suffisamment de temps à la préparation par la défense. Dans la perspective du droit conventionnel, les inconvénients subis par le prévenu peuvent éventuellement être réparés par les voies de recours. La Cour européenne des droits de l'homme est généreuse en ce qui concerne les possibilités de réparation par une information ultérieure.
B. Exigences relatives au contenu de l'information
62 En ce qui concerne le contenu, le droit à l'information s'étend à la communication des faits reprochés (descriptions du lieu, du moment et de l'objet de l'infraction reprochée) ainsi qu'à l'évaluation juridique(provisoire) des autorités de poursuite pénale.
63 Les faits reprochés et leur qualification pénale ne doivent pas être communiqués de manière abstraite. L'information "complète" du suspect requiert la communication d 'informations détaillées, en fonction des circonstances de chaque cas et du stade de la procédure. Il convient d'examiner dans quelle mesure l'information permet au suspect de comprendre le contenu et la portée des accusations pénales et de préparer sa défense dans un délai raisonnable. L'énumération de moyens de preuve concrets n'est pas exigée.
64 L'état des connaissances de la procédure d'enquête sur les faits et l'appréciation juridique peut évoluer en fonction de l'avancement de l'établissement des faits. Si cela modifie le motif ou la nature de l'accusation, l'autorité de poursuite pénale doit informer à nouveau. Ce n'est qu'à ce moment-là que la personne accusée peut se préparer efficacement à des arguments nouveaux ou modifiés.
C. Forme et intelligibilité linguistique
65 En principe, l'orientation ne doit pas être donnée par écrit, mais peut l'être oralement. L'essentiel est que l'effectivité de l'objectif de protection ne soit pas vidée de sa substance, ce qui serait par exemple le cas si l'information était donnée oralement dans une situation complexe. Compte tenu de l'importance du droit à l'information pour l'efficacité de la défense et de la situation psychologique exceptionnelle dans laquelle se trouve le prévenu dans la procédure pénale, une orientation purement orale semble inappropriée. Il faut exiger une information écrite sur les faits reprochés.
66 L'information directe et personnelle du prévenu, qui doit lui être formellement adressée ainsi qu'à sa défense, est indispensable. La seule information du conseil juridique ne suffit pas, car le droit à l'information vise à protéger la position de sujet procédural de la personne accusée.
67 L'orientation doit être compréhensible afin de permettre au suspect d'organiser efficacement sa défense. Par conséquent, l'information doit être fournie dans une langue qu'elle comprend. Des défis existent lorsque le suspect a des difficultés à comprendre les allégations en raison de problèmes psychologiques. Outre la procédure prévue à l'article 155 al. 2 CPP, il semble judicieux de rédiger une communication écrite ou de permettre l'assistance d'une personne appropriée, comme c'est le cas pour les personnes malentendantes ou ayant des difficultés à s'exprimer, conformément à l'article 143 al. 7 CPP.
68 Le postulat d'une orientation compréhensible peut exiger le recours à une traduction conformément à l'art. 68 al. 2 CPP si le prévenu ne comprend manifestement pas la langue du tribunal. Il n'existe pas de droit à une traduction dans sa propre langue maternelle ; une traduction dans une langue compréhensible pour la personne concernée est suffisante. Le prévenu doit toutefois signaler son besoin de traduction pour les étapes de la procédure qui n'ont pas été traduites. Jusqu'à présent, non seulement l'article 68 al. 2 CPP mais aussi la jurisprudence de la CEDH renoncent à un droit à la traduction de la communication ou de l'acte d'accusation, même si la Cour met en garde contre les inconvénients qui en résulteraient pour la personne accusée. Un droit à une traduction écrite semble toutefois inévitable pour l'objectif de protection de l'art. 32 al. 2 Cst. et réalisable à bas seuil compte tenu des moyens informatiques modernes permettant une traduction automatisée.
V. Défense effective (al. 2, 2e phrase)
69 L'art. 32 al. 2 phrase 2 Cst. garantit à l'accusé l'exercice des droits de la défense qui lui reviennent. Bien qu'aucun droit de défense particulier ne soit expressément mentionné, l'objectif essentiel d'une défense effective est d'accorder au prévenu des droits procéduraux concrets et pratiques pour sa défense, afin de garantir sa participation effective à la procédure pénale. Une participation effective signifie être en mesure de se défendre concrètement et efficacement contre les accusations des autorités de poursuite pénale. Pour cela, il faut des droits de défense concrets et un cadre approprié.
70 Pour les différents droits de la défense, il convient de se référer à la littérature spécialisée en matière de procédure pénale. L 'article 6 al. 3 de la CEDH énumère les conditions minimales concrètes des droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale : Une défense effective exige en particulier suffisamment de temps et d'occasions pour préparer la procédure, l'autodéfense ou la défense par le conseil juridique par le biais de la défense élective ou de la défense d'office, la confrontation avec des témoins à charge et à décharge ainsi que, le cas échéant, l'assistance gratuite d'un ou d'une interprète. Les prescriptions minimales d'origine internationale et constitutionnelle sont concrétisées au niveau législatif dans le CPP. Selon la volonté législative, les garanties de procédure pénale doivent être étendues au-delà des prescriptions minimales.
71 Parmi les conditions générales d'une défense efficace, il faut que le prévenu soit informé de manière appropriée sur ses droits de défense, au-delà du droit à l'information sur les faits (art. 32 al. 2, 1ère phrase Cst.). Étant donné que les procédures pénales sont extrêmement complexes et qu'elles ont des conséquences graves pour les personnes concernées, le prévenu a souvent besoin de l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure pénale afin de pouvoir se défendre de manière adéquate. Enfin, pour une défense efficace, la procédure pénale concrète doit être globalement équitable.
A. Information sur les droits de la défense
72 Pour que le prévenu puisse exercer efficacement les droits de la défense qui lui sont reconnus, il doit les connaître. D'autant plus que l'art. 32, al. 2, première phrase, Cst. parle uniquement de l'information sur les accusations portées, le droit du prévenu non arrêté (art. 31, al. 2, Cst.) à être informé de ses droits de défense par les autorités de poursuite pénale se fonde sur l'art. 32, al. 2, deuxième phrase, Cst. en relation avec l'art. 31, al. 2, Cst. Cette information doit avoir lieu dès le premier interrogatoire (art. 158 al. 1 CPP), de sorte qu'il convient de se référer en particulier à la qualité de prévenu au sens de l'art. 111 CPP. Tant pour des raisons de droits de l'homme que compte tenu de la situation psychologique exceptionnelle dans laquelle se trouve le prévenu, il convient de l'informer de ses droits dès son arrivée au poste de police, par exemple dans le cadre de l'interpellation par la police conformément à l'art. 215 al. 1 let. b, c CPP.
73 Selon la volonté du législateur, l'information unique du prévenu sur ses droits de défense doit suffire. Cela n'est pas convaincant, ne serait-ce qu'en raison de la divergence avec les obligations d'information entre le prévenu et les autres parties à la procédure. Au contraire, l'article 158 al. 1 CPP établit un standard minimum pour l'information juridique du prévenu par les autorités de poursuite pénale lors de la première audition, alors que l'article 143 al. 1 let. c CPP exige expressément une information juridique complète. Celle-ci doit être donnée indépendamment de la connaissance qu'a le prévenu de sa position dans la procédure, de ses droits procéduraux ou de l'objet de la procédure. Une attention particulière doit être accordée à la qualité de l'information afin de ne pas vider de son sens le droit à une défense efficace.
B. Assistance juridique
74 L'objectif principal du droit à l'assistance d'un avocat est de permettre au suspect de participer à sa propre procédure pénale en toute connaissance de cause et de donner suffisamment de poids à ses positions au cours de la procédure ou de la motivation du jugement. La défense dans la procédure pénale est uniquement tenue de défendre ses intérêts (article 128 du CPP). Toute personne accusée a donc le droit de se défendre elle-même ou d'être assistée d'un défenseur. Elle peut faire appel à un défenseur qu'elle a choisi et rémunéré (art. 127 al. 5, art. 129 CPP). Cela s'applique également aux procédures pénales de faible importance, mais pas, selon le TF, aux expertises psychiatriques de la personne accusée. L'assistance juridique du prévenu doit être classée comme une aide au sujet du procès pour la réalisation de ses droits de participation. Les décisions essentielles concernant la stratégie de défense incombent au suspect, qui doit disposer pour cela d'une base d'informations et de connaissances appropriées.
1. L'autodéfense
75 Sous réserve des cas de défense obligatoire, le prévenu dispose, s'il le souhaite, du droit de se défendre lui-même (art. 129 al. 1 CPP). Si elle choisit de se défendre elle-même, elle doit assumer avec soin les obligations d'action correspondantes en vue du procès pénal. Pour ce faire, elle doit avoir des possibilités raisonnables de consulter le dossier et d'accéder à des textes juridiques et à des manuels.
76 Le prévenu informé peut décider de ne pas contester les accusations et les arguments de l'accusation et de participer à la procédure en adoptant une stratégie procédurale de non-défense. L'essentiel est alors qu'elle ait reconnu la portée de sa stratégie de défense et qu'elle puisse, en tant que sujet du procès informé, participer à sa propre procédure pénale comme elle le souhaite.
77 Les autorités de poursuite pénale (en particulier le tribunal) peuvent examiner si, dans l'intérêt de la justice, il semble indiqué de désigner un conseil malgré le souhait de se défendre soi-même (en particulier si le prévenu ne peut pas se défendre lui-même). En cas d'incapacité de postuler (art. 130 let. c CPP), les autorités de poursuite pénale sont tenues de procéder à un examen approprié (art. 131 al. 1 CPP). La désignation d'un conseil contre la volonté du prévenu est une atteinte grave à sa défense, mais elle peut être autorisée si elle apparaît nécessaire dans l'intérêt de la justice et si le prévenu peut continuer à agir sur sa propre procédure pénale. La désignation d'office est légitime (ou s'impose dans le cas d'une défense nécessaire) lorsque, dans un cas concret, l'accès au dossier ne peut être accordé qu'à la défense et non à la personne accusée. Le conseil juridique désigné d'office ne doit pas influencer négativement la défense du prévenu informé.
2. Défense nécessaire
78 Dans les cas énumérés par l'article 130 CPP, l'assistance d'un:défenseur est obligatoire. La défense obligatoire limite le droit de se défendre soi-même dans le cadre du procès pénal. Sa raison d'être fait l'objet de nombreuses discussions et est parfois interprétée comme un devoir d'assistance de l'État (art. 132 al. 1 let. a CPP) visant à remédier au manque de connaissances juridiques et de capacités de défense procédurale, à la recherche de la vérité et à la légalité de la procédure pénale. Si la désignation d'un conseil juridique est indiquée, sa désignation forcée est autorisée même si le prévenu la refuse, car selon l'opinion dominante, il ne peut être renoncé à la défense nécessaire. Selon le TF, l'assistance nécessaire de la défense peut être perdue en cas d'abus des droits de la défense, ce qui est à juste titre critiqué dans la littérature.
79 Le moment de la désignation du conseil juridique est déterminant pour l'exigence d'une défense effective selon l'art. 32 al. 2 phrase 2 Cst. Celui-ci est généralement décrit comme "immédiat" par l'article 131 al. 1 CPP et, pour la procédure préliminaire, il est décrit plus en détail à l'article 131 al. 2 CPP.
3. Défense de choix
80 Le prévenu a en principe droit à une défense de choix ou privée, c'est-à-dire à l'assistance juridique d'un:avocat pénaliste de son choix (art. 129 CPP). L'essence de la défense de choix consiste à choisir et à mandater de manière indépendante le conseil de l'accusé dans la procédure pénale. Au niveau national, l'art. 127 al. 5 CPP relatif à l'assistance juridique du prévenu renvoie au droit suisse des avocats, qui réserve en principe la représentation professionnelle devant les tribunaux aux avocats, conformément à l'art. 2 al. 1 LLCA. Cela n'affecte pas l'exception prévue à l'article 127 al. 5 dernière phrase du CPP, qui se réfère à des dispositions cantonales spéciales pour la défense dans les procédures pénales en matière de contraventions.
4. Défense d'office
81 La défense d'office se veut le contrepoint de la défense électorale. Dans ce cas, le défenseur n'est pas désigné par le prévenu, mais par une autorité. L'indemnisation est alors prise en charge par les pouvoirs publics (art. 135 CPP). Bien que la relation juridique entre le prévenu et le défenseur soit fondée sur des bases différentes, le conseil juridique est soumis aux mêmes obligations de diligence, à la même indépendance vis-à-vis de l'État et à la même prise en compte unilatérale des intérêts du prévenu que dans le cadre de la défense de choix. La défense d'office s'étend à la procédure de première et deuxième instance cantonale. En ce qui concerne le recours pénal devant le Tribunal fédéral, le droit à la défense d'office est nié par le TF (probablement en violation de la Convention), alors que la doctrine l'affirme.
82 Bien que l'autorité qui dirige la procédure désigne le défenseur, le droit de choisir un avocat s'applique également, dans une certaine mesure, à la défense d'office. S'il n'existe pas de droit à un:défenseur:de libre choix (art. 133 al. 2 CPP), les préférences du prévenu doivent être suffisamment prises en compte, ce qui implique un droit de proposition pour le conseil d'office. Dans cette mesure, la direction de la procédure ne peut refuser la représentation souhaitée proposée par le prévenu que pour des raisons objectives. C'est la seule façon d'établir une relation de confiance entre le client et son conseil et de préserver le droit de participation éclairée du prévenu (art. 134 al. 2 CPP). Ce qui est critique, c'est que les compétences linguistiques du défenseur public ne constituent pas un critère de sélection essentiel. et qu'en vertu de la convention, il n'est pas nécessaire de consulter le prévenu avant de désigner son conseil. Par ailleurs, le droit de proposition et la relation de confiance impliquent le droit fondamental - bien qu'assorti d'obstacles importants en vertu de l'article 134 al. 2 CPP - de la personne accusée de provoquer un changement de conseil ; il faut toutefois accepter de ce fait des restrictions qui doivent garantir le déroulement de la procédure.
83 L'article 132 al. 1 let. a CPP régit la défense d'office nécessaire, qui concerne en principe quatre cas. Premièrement, il y a défense d'office nécessaire lorsque la personne peut désigner elle-même son défenseur, mais qu'elle omet de le faire malgré une invitation (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP). Deuxièmement, il y a défense nécessaire lorsque, dans une procédure pénale en cours, le mandat de la défense de choix est retiré ou résilié et qu'aucun nouveau conseil n'est désigné malgré la demande (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Troisièmement, il y a conversion en défense d'office nécessaire lorsque, dans le cadre d'une défense nécessaire, le prévenu désigne d'abord un défenseur de choix, mais qu'il ne peut pas le payer en raison de son indigence avérée. Quatrièmement, le principe de la défense effective exige qu'un défenseur d'office soit désigné malgré l'existence d'une défense de choix, lorsque celle-ci viole gravement ses obligations d'assistance.
84 Si le prévenu est sans ressources et que l'intérêt de la justice l'exige, l'État doit lui fournir une assistance gratuite pour sa défense (art. 132 al. 1 let. b CPP). L'institution de la défense gratuite en matière pénale, inscrite dans le CPP, met en œuvre les prescriptions de l'art. 29 al. 3 Cst. spécifiquement pour les exigences d'une procédure pénale équitable selon l'art. 32 al. 2 Cst. La première condition est l'absence de ressources ; la raison de cette absence n'est pas importante. Si l'indigence n'est que partielle, l'État peut subordonner la désignation de l'avocat à une participation financière de la personne poursuivie. L'octroi de la désignation gratuite n'implique pas nécessairement l'exonération permanente des frais de défense : si la situation financière du prévenu autrefois indigent s'améliore après sa condamnation, il est permis de percevoir des frais de défense pour la personne condamnée qui n'est plus indigente. L'article 135 al. 4 CPP tient compte de ce principe par analogie, en prévoyant l'obligation de rembourser les frais de défense d'office lorsque l'indigence disparaît. La deuxième condition est la nécessité de la défense pour la sauvegarde des intérêts du prévenu (art. 132 al. 2 CPP, "interests of justice"), dont l'interprétation doit s'inspirer de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 29 al. 3 Cst. Cette exigence se fonde, dans les limites de l'article 132 al. 2 CPP, sur les chances réalistes d'une défense efficace et, par conséquent, sur la mesure dans laquelle la personne accusée bénéficie d'une défense concrète et effective. Pour la procédure de recours, la constitution de défense semble obligatoire. Si ces deux conditions sont remplies, l'Etat est tenu d'assurer la défense du prévenu non représenté dès que cela paraît nécessaire à l'exercice des droits de la défense (conformément à l'article 131 CPP dès l'enquête préliminaire). En principe, la défense d'office reste exclue en vertu de l'art. 132 al. 2 en relation avec le CPP. al. 3 CPP pour les cas dits de peu d'importance, dont les conditions sont énumérées à titre d'exemple dans la loi. Grâce à cette formulation de la loi (al. 2 : "notamment" ; al. 3 : "en tout cas"), la défense d'office reste possible à titre exceptionnel, même si les limites des cas de peu d'importance ne sont pas atteintes.
5. Assistance juridique de première ligne
85 Le droit à l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire de police ou la première audition par le procureur (dit "avocat de la première heure"), qui se fonde sur l'article 159 CPP, est une pierre angulaire importante pour la réalisation de l'égalité des armes en matière de procédure pénale et donc pour l'équité de la procédure pénale. Ce droit naît au moment de l'incarcération ou au début du premier interrogatoire (art. 143 al.1 let. c, art. 158 al.1 let. c CPP). D'un point de vue fonctionnel, le droit à l'assistance d'un défenseur s'applique dès l'enquête préliminaire ; le suspect a le droit d'avoir accès à un avocat lors du premier interrogatoire de police. Comme c'est au cours de l'enquête préliminaire, et en particulier lors du premier interrogatoire, que sont posés les jalons décisifs pour la défense pénale dans un cas concret, le droit à l'assistance d'un avocat dès la première heure se traduit également par le droit à sa présence au cours de l'interrogatoire de police. Par conséquent, l'accès à la défense est crucial pour l'évaluation des aveux de la personne accusée et leur obtention en violation de la liberté d'auto-incrimination.
86 Le droit d'accès à la défense n'est toutefois pas absolu. Des circonstances impérieuses dans un cas concret (par exemple, la prévention du terrorisme) peuvent nécessiter une restriction, l'obligation de démontrer cette restriction incombant à l'État. Même si une restriction semble justifiée, l'équité globale de la procédure pénale peut être affectée si les droits de la défense de la personne concernée sont durablement et considérablement compromis. En outre, le droit à l'assistance d'un avocat lors de l'interrogatoire de police peut être abandonné. Compte tenu de la situation intimidante dans laquelle se trouve une personne accusée et de la difficulté de la prouver, la Cour européenne des droits de l'homme estime que les exigences pour une renonciation effective doivent être élevées : La personne accusée doit être suffisamment consciente de la portée de la renonciation.
6. Communication de la défense
87 Les articles 159 al. 2 et 235 al. 4, première phrase, du CPP garantissent le droit du prévenu (détenu) de communiquer avec son conseil. Pour les personnes de langue étrangère, cela nécessite l'intervention d'un interprète lors des entretiens de défense. Le suspect peut communiquer avec son conseil en personne ou par écrit sans contrôle ou supervision. Sur le plan du contenu, le défenseur n'est pas soumis à l'interdiction (notamment par le biais de l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 73 al. 2 CPP) d'informer son client du contenu des documents figurant dans le dossier pénal ; cela restreindrait indûment ses règles professionnelles.
88 Cette communication ne doit être limitée qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il existe des soupçons fondés d'abus. Pour conserver à cette restriction son caractère exceptionnel, elle doit être autorisée par le tribunal des mesures de contrainte (art. 235 al. 4, 2e phrase CPP). Les intérêts impérieux de sécurité qui, dans des cas extrêmes, exigent des mesures d'accompagnement, ne doivent toutefois pas affecter la confidentialité des communications orales ou écrites entre le défenseur et son client:in.
7. Mauvaise défense
89 L'efficacité de la défense n'est pas seulement garantie par la désignation ou la présence de l'avocat ; elle exige également que le conseil exerce effectivement les droits de l'accusé. C'est pourquoi il découle de l'art. 32 al. 2 Cst. (en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst. et l'art. 6 al. 3 let. c CEDH) que le prévenu a droit à une défense compétente, engagée et efficace de ses intérêts de partie. En ce sens, suite à la révision du CPP (art. 133 al. 2 CPP), l'aptitude de la défense d'office est prise en compte. Toutefois, la question de savoir comment traiter une mauvaise défense n'est pas entièrement résolue dans la pratique. S'il est vrai que le manquement grave du conseil à ses obligations professionnelles et déontologiques peut entraîner une violation des droits de la défense de l'accusé pouvant être constatée par un tribunal, toute défense non optimale ne conduit pas à l'affirmation de son inefficacité. Ce qui importe, c'est de savoir dans quelle mesure le conseil juridique a permis à l'accusé d'exercer ses droits de la défense (sans commettre d'erreurs injustifiables) et si le conseil juridique (en concertation avec l'accusé) a adopté une stratégie de défense délibérément choisie.
90 Le TF et la CEDH considèrent tous deux que les manquements du conseil sont en principe imputables à la personne accusée. La seule exception reconnue par le TF concerne les erreurs grossières commises dans le cadre de la défense nécessaire. Il convient toutefois de garder à l'esprit que le prévenu n'est pas techniquement en mesure de surveiller son conseil. En ce sens, une obligation d'intervention de l'État pour assurer une défense effective semble ambivalente : le besoin de protection de la personne concernée se heurte à la non-ingérence de l'État dans ses affaires de défense, cette dernière découlant à la fois de l'autonomie de la personne concernée et de la profession d'avocat, et de la partialité des autorités de poursuite. Du point de vue du droit de la Convention, il est difficile de concevoir un devoir de protection de l'Etat visant à éliminer ou à empêcher les erreurs de la défense facultative ou obligatoire ; l'indépendance de la profession d'avocat plaide précisément contre une surveillance de l'Etat avec des pouvoirs d'intervention. Néanmoins, il convient de soutenir, avec le TF et la doctrine, l'obligation des autorités de poursuite pénale de surveiller l'efficacité fondamentale de la défense. En tant que contrôle excessif, il n'intervient qu'en cas de faute manifestement grave et dépend du contexte de la procédure, car selon la phase du procès, les manquements à la défense peuvent être réparés. Selon le TF, les manquements graves aux obligations de la défense sont le non-respect flagrant des délais et des dates, l'absence d'auditions importantes de témoins, le manque de soin dans la préparation des auditions et d'autres actes de procédure ainsi que le manque de prévoyance pour les remplacements. Selon la CEDH, l'inaction de la défense pénale, le fait de ne pas être présent lors de l'interrogatoire préliminaire ou le fait de ne pas faire appel (malgré le souhait de l'accusé) doivent être considérés comme une négligence grave des tâches de défense.
C. Équité globale
91 Une participation efficace à la procédure pénale n'est possible que si l'ensemble de la procédure pénale est équitable. Pour ce faire, il est nécessaire de trouver un équilibre entre les différents intérêts légitimes, notamment ceux de la poursuite, du prévenu et des autres personnes impliquées dans la procédure, tout en tenant compte des spécificités de la procédure pénale. Dans certains cas, cet équilibre des intérêts peut conduire à ce que le prévenu subisse de graves inconvénients dans la procédure pénale, par exemple en limitant les droits de la défense. La question se pose alors de savoir si la procédure pénale a été globalement équitable. Comme il s'agit d'une question centrale de la procédure pénale du point de vue de la théorie de la légitimation, il n'est pas étonnant que l'équité de la procédure pénale concrète soit garantie par le droit de la Convention et puisse être soumise au contrôle de la CEDH.
92 D'un point de vue méthodologique, la Cour européenne des droits de l'homme se penche d'abord sur les garanties individuelles de la procédure pénale, avant d'examiner, dans une dernière étape, l'équilibre de tous les intérêts en jeu dans le cadre de ce que l'on appelle l 'équité globale de la procédure pénale. Dans cette mesure, la CEDH soumet les atteintes potentiellement préjudiciables à l'équité à une évaluation globale de l'équité de l'ensemble de la procédure pénale (y compris la procédure d'enquête et de recours) et prend en compte les tentatives de réparation et de dédommagement au niveau national. L'équité globale est en outre contrôlée dans le cadre de procédures pénales menées rapidement (par ex. plea bargaining ou procédures pénales abrégées) après l'arbitraire de réductions de garanties d'équité - par exemple concernant le droit à la preuve. C'est pourquoi une éventuelle renonciation aux avantages ou aux droits de la garantie d'équité - qui doit être déclarée librement de manière expresse ou tacite - doit être accompagnée d'un minimum de garanties correspondant à la gravité de la renonciation. En outre, aucun intérêt public important ne doit s'opposer à la renonciation. Outre les intérêts de l'État en matière de poursuite, la Cour européenne des droits de l'homme prend également en compte la perspective de la personne accusée dans son examen global de l'équité. Cela doit permettre de la protéger contre une application abusive des règles de procédure. Il en va de même lorsqu'un besoin de protection particulier résulte de sa vulnérabilité spécifique (par exemple dans le cadre de poursuites pénales contre des victimes potentielles de la traite des êtres humains).
VI Contrôle juridictionnel (al. 3)
93 L'article 32 al. 3 Cst. garantit à toute personne condamnée le droit à un réexamen de son jugement par une juridiction supérieure. Cette norme s'inspire de l'art. 2 CEDH PA VII ainsi que de l'art. 14 al. 5 du Pacte II de l'ONU. La désignation de la garantie judiciaire de recours par l'art. 32 al. 3 Cst. semble significative, car son objectif va au-delà de la garantie d'équité de la CEDH. En effet, l'article 6 CEDH ne garantit qu'un contrôle de l'accusation pénale et non de la condamnation judiciaire. L'article 13 CEDH (droit de recours) ne couvre pas non plus ce point, car cette garantie n'assure qu'une instance de révision et pas nécessairement un contrôle judiciaire. Même la garantie des voies de recours de l'article 29a Cst. n'implique pas un droit à une instance judiciaire. En ce sens, l'art. 32 al. 3 Cst. est lié à la garantie des voies de droit (art. 29a Cst.) et aux garanties de procédure judiciaire (art. 30 Cst.). En revanche, l'exception prévue à l'art. 32, al. 3, 2e phrase, Cst. n'a plus de signification pour la jurisprudence pénale.
94 Du point de vue de la théorie constitutionnelle, l'importance du contrôle judiciaire des procédures pénales de l'État de droit résulte du caractère invasif des atteintes aux droits fondamentaux en droit pénal et de la perspective institutionnelle qui s'y rattache concernant l'indépendance des juges (art. 191c Cst.). Dans un État de droit, les tribunaux (pénaux) sont indépendants des autres organes de l'État. Leur légitimité dépend de leur capacité à rendre des décisions concrètes dans des cas individuels, sans influence extérieure, dans le cadre d'une procédure équitable (juste) et selon des critères juridiques. Kiener a placé de manière pertinente la protection juridique dans le contexte d'une garantie institutionnelle des droits fondamentaux : Le droit de contrôle judiciaire est essentiel non seulement pour le respect de la séparation des pouvoirs (art. 30 Cst.), mais aussi comme "expression d'une organisation des autorités respectueuse de l'homme" (art. 191c Cst.).
95 La concentration de la compétence en matière de justice pénale entre les mains de juridictions indépendantes semble être d'une grande importance compte tenu des intérêts et des droits fondamentaux différents de toutes les parties à la procédure. Pour la personne condamnée en première instance en particulier, un contrôle judiciaire de la décision est essentiel, d'autant plus que la justice pénale, avec ses fonctions de poursuite, d'enquête et d'accusation (ministère public) et ses fonctions d'instruction, de protection juridique et de décision (tribunaux pénaux), "reste une entreprise risquée" malgré les garanties de l'État de droit. Le contrôle judiciaire peut (seulement) limiter les risques qui concernent aussi bien les droits de participation et de défense de la personne accusée que la garantie selon laquelle la poursuite et la punition par l'État doivent se faire uniquement dans le respect de la loi. La garantie d'un mécanisme de contrôle juridictionnel implique l'interdiction de la correction des jugements par des autorités non judiciaires.
96 La garantie d'une instance pénale n'est pas en contradiction avec le principe d'indépendance (institutionnelle) des instances judiciaires précédentes. Au contraire, l'art. 32 al. 3 Cst. garantit l'indépendance judiciaire au sein de l'organisation de l'État. Les juges apportent inévitablement des opinions et des jugements subjectifs dans les processus de décision judiciaire. C'est pourquoi des mesures institutionnelles et organisationnelles sont nécessaires pour limiter les influences subjectives dans les décisions judiciaires. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut parler d'une justice conforme à l'État de droit dans les décisions judiciaires. Cet encadrement passe par le droit de participation des parties à la procédure (renforcement du caractère discursif de la procédure concrète) et par l'implication de plusieurs personnes en tant que décideurs dans la procédure concrète (pluralisation de la subjectivité judiciaire). Outre la publicité de la procédure et la prise de décision collégiale, l'instance judiciaire offre une protection de la garantie judiciaire des droits fondamentaux au niveau de l'organisation de l'Etat.
A. Garantie de recours
97 L'art. 32 al. 3 Cst. présuppose la condamnation de la personne concernée ; les explications relatives au champ d'application matériel s'appliquent par analogie. Selon le TF, seules les personnes condamnées bénéficient du droit à un double degré de juridiction en matière pénale. L'étendue de son contrôle n'est prescrite ni par la Constitution ni par la Convention. Il appartient au législateur
s'il crée une deuxième instance de droit et de fait (appel) ou un seul recours limité au contrôle du droit (révision),
si l'introduction de l'appel est subordonnée à un examen préalable de la recevabilité, ou
s'il prévoit un seuil de minimis.
98 La déchéance d'un recours ne peut survenir qu'en cas de "manquement total" non excusé, tant de la part du conseil que ( !) de la personne accusée. Si le prévenu est condamné dans une procédure par défaut malgré l'assistance d'un avocat, il doit avoir la possibilité de faire réexaminer sa condamnation, conformément à l'article 368 du CPP.
B. Garantie de l'accès à la justice
99 Comme le souligne pertinemment Vest, l'art. 32 al. 3 Cst. contient en outre une garantie des voies de droit, que l'art. 29a Cst. préfigure. Il ressort des art. 29a, 32 al. 3 et 191b Cst. en relation avec l'art. Il résulte de l'art. 80 al. 2 LTF l'obligation pour les cantons de prévoir une voie de droit judiciaire pour les procédures pénales (obligation de double instance). Sur le plan du contenu, le droit au contrôle juridictionnel garantit le droit à une voie de recours avec effet dévolutif, c'est-à-dire à une décision sur le fond par une instance judiciaire supérieure dans l'ordre des instances.
100 Cette garantie de recours peut être abandonnée, le saut d'une instance judiciaire est autorisé avec l'accord de la personne concernée. Même en cas d'accords dans le cadre d'une procédure pénale, la renonciation à l'appel est autorisée, à condition que la personne accusée prenne sa décision sur la base d'une décision informée et volontaire concernant son droit fondamental à la révision du jugement et que des intérêts publics essentiels ne s'y opposent pas.
A propos de l'auteur
Lukas Staffler, docteur en droit, LL.M. (Londres), est maître-assistant en droit pénal et en procédure pénale à l'Université de Zurich, maître de conférences à MCI | The Entrepreneurial School (Autriche), avocat/avocat agréé (RAK Bolzano/Bozen, Italie) Counsel/avocat chez AWZ Rechtsanwälte à Innsbruck, Autriche. Ses domaines de prédilection en matière d'enseignement et de recherche sont l'internationalisation et l'européanisation du droit pénal.
Lectures complémentaires recommandées
Gaede Karsten, Fairness als Teilhabe – Das Recht auf konkrete und wirksame Teilhabe durch Verteidigung gemäß Art. 6 EMRK, Berlin 2007.
Grodecki Stéphane, Portée pratique de principe de l‘accusation, forumpoenale 2015, S. 20–26.
Jeanneret Yvan, Le défenseur et l’autorité pénale: confiance ou méfiance?, forumpoenale 2015, S. 333–337.
Thurnherr, Daniela, Verfahrensgrundrechte, in: Diggelmann Oliver/Randall Maya Hertig/Schindler, Benjamin (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Bd. II, Zürich 2020, 1477–1498.
Wohlers, Wolfgang, Fair Trial – Grundpfeiler oder Feigenblatt? Bedeutung und Funktion des Fairnessgebots im Strafprozess, forumpoenale 2019, 207–214.
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Matériaux
Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20.11.1996, BBl 1997 I 1–642.
Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21.12.2005, BBl 2006 1085–1388.