-
- Art. 3 Cst.
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
- I. Généralités
- II. Transmission d'informations à des cellules de renseignement financier étrangères (al. 1)
- III. Exemples d'informations à transmettre (al. 2)
- IV. Forme des rapports (al. 3)
- V. Transmission à une autorité étrangère tierce (al. 4)
- VI. Obligation d'autorisation dans les procédures pénales suisses (al. 5)
- VII. Memorandum of Understanding (al. 6)
- Bibliographie
- Matériaux
I. Généralités
1 L'art. 30 LBA règle la collaboration du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) avec les bureaux de communication étrangers (on utilise aussi souvent la désignation anglaise Financial Intelligence Unit ou, en abrégé, « FIU » pour bureau de communication).
2 L'article peut être divisé en trois parties thématiques. La première partie thématique, qui se compose des al. 1 à 3 de l'art. 30 LBA, traite de la transmission d'informations du bureau de communication à une autorité partenaire étrangère. Elle définit les conditions que le bureau de communication étranger doit remplir pour que le MROS puisse livrer des données personnelles et d'autres informations. Le type d'informations transmises et la forme de la transmission sont en outre précisés.
3 Al. 4 et 5 constituent la deuxième partie thématique de l'art. 30 LBA. Ils règlent la transmission par le bureau de communication étranger à une autorité tierce des informations fournies par le MROS. D'une part, les conditions à remplir par l'autorité tierce lors d'une telle transmission sont définies. D'autre part, elle détermine la procédure à suivre par le MROS dans le cas où la demande de transmission des informations par le bureau de communication étranger à une autorité tierce concerne des faits qui font l'objet d'une procédure pénale en Suisse.
4 La troisième et dernière partie thématique de l'art. 30 LBA concerne l'al. 6, qui donne au bureau de communication la compétence de régler lui-même les modalités de la collaboration avec les bureaux de communication étrangers.
A. Historique
5 Lorsqu'on examine l'art. 30 LBA, il est important de mentionner que celui-ci n'est entré en vigueur que le 1er novembre 2013. Cela signifie qu'au cours des quelque 16 premières années de son existence, le MROS n'a pas été autorisé à échanger des informations financières, telles que le titulaire d'un compte, le numéro de compte ou des informations sur des transactions, avec des autorités partenaires étrangères, en raison du secret bancaire et du secret de fonction - et ce, bien que le MROS représente la Financial Intelligence Unit suisse. Par conséquent, l'entrée en vigueur de l'art. 30 LBA, en plus des nouvelles compétences qu'il confère au bureau de communication suisse, est remarquable dans la mesure où ce nouvel article a supprimé la primauté du secret bancaire et du secret de fonction dans l'échange d'informations entre le MROS et les bureaux de communication étrangers. Avant le 1er novembre 2013, l'échange international d'informations du bureau de communication suisse reposait sur l'art. 32 al. 2 LBA et consistait essentiellement en données personnelles et en informations sur les procédures pénales en cours en Suisse, avec renvoi à d'autres canaux, tels que le canal de la police ou de l'entraide judiciaire. L'art. 32 al. 2 LBA, rendu superflu par le nouvel art. 30 LBA, a donc été supprimé sans être remplacé.
6 L'entrée en vigueur de l'art. 30 LBA a été précédée d'une forte pression internationale. En février 2012, le Groupe d'action financière (GAFI) a révisé ses recommandations en ce sens que les bureaux de communication doivent être autorisés à échanger entre eux toutes les informations, y compris les informations financières. Selon le texte révisé et les notes interprétatives, cela incluait désormais explicitement les informations financières contenues dans les communications des intermédiaires financiers. Cette révision du GAFI concernant l'échange d'informations financières représentait un conflit avec le secret bancaire et le secret de fonction suisses. Ainsi, la possibilité de transmettre des informations financières au MROS n'a été introduite que très tardivement en comparaison internationale. Il a été le dernier bureau de communication du Groupe Egmont à bénéficier de cette extension de compétence - sans quoi il aurait été menacé d'exclusion du Groupe Egmont. Indépendamment de cela, la Suisse avait toutefois aussi intérêt à pouvoir échanger des informations financières au-delà des frontières. Les bureaux de communication étrangers pouvaient en effet refuser de transmettre des informations financières au MROS tant que celui-ci ne fournissait pas de telles informations de son côté. Cela nuisait à l'efficacité et au succès de la lutte contre le blanchiment d'argent et ses infractions préalables, le crime organisé et le financement du terrorisme.
7 L'art. 30 LBA n'a pas seulement donné au MROS la possibilité d'échanger des informations financières avec des autorités partenaires étrangères, mais aussi la compétence de régler lui-même la collaboration avec les bureaux de communication étrangers (al. 6). Il s'agit dans la pratique d'un protocole d'accord (Memorandum of Understanding). Avant le 1er novembre 2013, l'approbation des protocoles d'accord avec d'autres bureaux de communication était réservée au Conseil fédéral.
B. Échange d'informations entre CRF
1. Rapport avec l'étranger des déclarations d'opérations suspectes
8 L'échange d'informations entre les CRF est d'une importance capitale pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et ses infractions préalables, le crime organisé et le financement du terrorisme, tant au niveau national qu'international. Cette importance est évidente si l'on considère que la majorité des communications de soupçons reçues par le MROS ont un lien avec l'étranger . Conformément à l'art. 23 LBA, le MROS analyse les communications de soupçons transmises par les intermédiaires financiers suisses et décide d'une éventuelle dénonciation à une autorité de poursuite pénale suisse. La difficulté du Bureau de communication consiste souvent à démontrer quelle infraction préalable a pu précéder les soupçons de blanchiment d'argent. Si la communication de soupçons présente un lien avec l'étranger, le Bureau de communication peut recourir à la voie rapide et simple de l'échange international d'informations entre les bureaux de communication. Cela permet au MROS d'obtenir des informations potentiellement pertinentes de l'étranger et de les intégrer dans la transmission à une autorité de poursuite pénale suisse. L'échange d'informations est soit initié par une demande de la part du bureau de communication, soit peut avoir lieu spontanément par des FIU partenaires à l'étranger qui transmettent de manière autonome des informations potentiellement pertinentes pour le bureau de communication et ayant un lien avec la Suisse (informations spontanées).
2. Détermination de la finalité
9 Les informations provenant d'une CRF étrangère et transmises par le MROS à une autorité de poursuite pénale suisse simplifient considérablement d'éventuelles demandes d'entraide judiciaire internationale par les autorités de poursuite pénale suisses. Grâce à l'échange d'informations, le MROS peut ainsi obtenir des informations centrales (dans la pratique, il s'agit principalement d'informations financières) de manière rapide et efficace par rapport aux demandes d'entraide judiciaire souvent longues et formelles. Le soutien à l'entraide judiciaire internationale constitue l'un des principaux objectifs de l'échange entre CRF.
10 Dans ce contexte, le bureau de communication suisse peut, dans certaines circonstances, choisir d'envoyer les informations contenues dans la communication de soupçons à un bureau de communication étranger plutôt que de les transmettre à une autorité de poursuite pénale suisse. Cela est particulièrement judicieux lorsqu'une procédure concernant les faits en question est déjà en cours à l'étranger ou lorsqu'il faut partir du principe que l'autorité de poursuite pénale suisse n'entrera pas en matière. Dans ce cas de figure - ainsi que lorsque le MROS répond à des demandes d'autorités partenaires étrangères -, la valeur ajoutée, souvent sous-estimée, des informations provenant de communications de soupçons d'intermédiaires financiers suisses et non transmises à une autorité de poursuite pénale suisse apparaît clairement. La valeur ajoutée du MROS ne réside donc pas seulement dans sa fonction de « filtre » souvent citée entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite pénale, mais aussi dans l'échange ciblé d'informations financières pertinentes avec des autorités partenaires étrangères. Dans ce contexte, les informations transmises par le bureau de communication suisse à des CRF étrangères, outre leur pertinence pour l'analyse effectuée de manière autonome par le bureau de communication étranger ou pour l'ouverture d'une procédure pénale, revêtent une importance centrale pour permettre ou compléter les demandes d'entraide judiciaire adressées par l'étranger à une autorité suisse.
3. Compétences élargies du MROS
11 L'entrée en vigueur de l'art. 11a al. 2bis LBA le 1er juillet 2021 doit être mentionnée comme une grande étape concernant la collaboration du MROS avec les bureaux de communication étrangers. Depuis cette date, le bureau de communication suisse a la possibilité de demander des informations supplémentaires aux intermédiaires financiers soumis à la LBA sur la base d'informations reçues de l'étranger (notamment des informations spontanées et des demandes). Cette compétence a permis d'élargir les compétences du MROS au profit d'une collaboration ciblée et efficace avec les autorités partenaires étrangères. Avant l'entrée en vigueur de l'art. 11a al. 2bis LBA, le MROS ne pouvait, dans le cadre de la coopération internationale, demander des informations aux intermédiaires financiers soumis à la LBA que si ces informations étaient en rapport avec une communication de soupçons déjà reçue.
4. Groupe Egmont
12 Afin de garantir que l'échange d'informations entre les bureaux de communication se déroule en toute sécurité et sur la base de règles, malgré son caractère plus informel que les demandes d'entraide judiciaire, le Groupe Egmont a été créé en 1995. Le MROS en est membre depuis le début de son existence, c'est-à-dire depuis 1998. En août 2024, 177 CRF au total étaient membres du Groupe Egmont, et la tendance est à la hausse. Ces 177 membres couvrent toutes les régions du monde, mais il y a encore quelques lacunes sur la carte, notamment en Asie et en Afrique. Les CRF membres du Groupe Egmont peuvent échanger des informations via Egmont Secure Web, un système de communication électronique. Il convient de mentionner que ni l'art. 30 LBA ni aucun autre article de loi ne limite le MROS à l'échange d'informations uniquement avec les membres du Groupe Egmont. Le message relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d'argent du 27 juin 2012 précise au contraire que l'art. 30 LBA s'applique aussi bien à l'échange d'informations avec les bureaux de communication du Groupe Egmont qu'avec les CRF de tous les autres Etats. Or, dans la pratique, le bureau de communication suisse n'échange en principe des informations qu'avec les membres du Groupe Egmont. Les principales raisons en sont, d'une part, un certain « label de qualité » du bureau de communication étranger du fait de son appartenance au Groupe Egmont et, d'autre part, le canal de communication disponible au moyen d'Egmont Secure Web. En fonction des faits et des caractéristiques du bureau de communication étranger (p. ex. indépendance par rapport à d'autres autorités, organisation interne ou respect de la protection des données), il est envisagé de répondre à la demande d'une CRF qui n'est pas membre du Groupe Egmont, pour autant que cela serve les intérêts du bureau de communication.
13 Les principes régissant l'échange d'informations entre les CRF, qui sont contraignants pour les membres du Groupe Egmont, garantissent que les CRF échangent des informations en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment, le crime organisé et le financement du terrorisme de manière rapide, constructive et efficace. Dans ce contexte, le non-respect des principes contraignants peut, dans le pire des cas, entraîner l'exclusion d'un bureau de communication du Groupe Egmont.
II. Transmission d'informations à des cellules de renseignement financier étrangères (al. 1)
A. Conditions pour l'échange d'informations avec des CRF étrangères
14 Le premier alinéa de l'art. 30 LBA règle - avec les al. 2 et 3 - la transmission d'informations par le bureau de communication à une CRF étrangère. A cet égard, l'al. 1 énumère cinq conditions qui doivent être remplies de manière cumulative pour que le bureau de communication suisse puisse transmettre des informations à l'autorité partenaire à l'étranger.
B. Types d'informations
15 En principe, le bureau de communication peut échanger avec une CRF partenaire des informations de tout type (c.-à-d. des informations financières, des données personnelles, des informations policières) dont il dispose déjà soit en recevant des communications de soupçons conformément à l'art. 9 LBA (obligation de communiquer) ou à l'art. 305ter , al. 2, CP (droit de communication), soit qu'il peut se procurer au moyen de l'art. 11a, al. 1 à 2bis, LBA et de l'art. 29, al. 2, LBA.
1. Informations financières
16 Dans la pratique, l'accent est clairement mis sur l'échange d'informations financières. Celui-ci génère la plus grande valeur ajoutée dans la collaboration entre le MROS et les bureaux de communication étrangers, car ces informations ne sont généralement disponibles au niveau national qu'auprès du MROS ou ne peuvent être obtenues que par ce dernier. A cet égard, l'art. 11a al. 2bis LBA, déjà évoqué au chapitre I.B.3, apporte sans aucun doute la plus grande contribution à cette génération de valeur ajoutée dans l'échange d'informations financières avec les FIU partenaires. Avant que cette compétence du MROS n'entre en vigueur le 1er juillet 2021, l'échange international d'informations via le canal des CRF, qui repose sur la réciprocité, était compromis. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 11a al. 2bis LBA, l'échange avec les CRF partenaires s'est fortement amélioré, ce qui est également très important pour la Suisse dans la lutte contre le blanchiment d'argent au niveau national (rappelons ici que la majorité des communications de soupçons des intermédiaires financiers suisses ont un lien avec l'étranger).
2. Données personnelles et informations policières
17 Pour le seul échange de données personnelles ou d'informations policières, l'échange entre autorités policières s'impose en premier lieu, même si la CRF suisse transmet également de telles informations, qu'elle obtient en accédant à diverses banques de données judiciaires et policières. Cela se produit surtout dans les cas où il n'y a pas encore eu d'échange préalable entre les autorités policières, lorsque la CRF requérante le demande spécifiquement ou en combinaison avec des informations financières. En principe, l'analyse des demandes des CRF se concentre sur les réponses à ces demandes, c'est-à-dire que les informations transmises à la CRF partenaire sont principalement celles qui répondent aux questions posées.
C. Utilisation à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent (let. a)
18 let. a est la première des cinq conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que le MROS puisse transmettre des informations aux FIU partenaires. Cette première condition peut à son tour être divisée en deux conditions distinctes - mais interdépendantes : Premièrement, les informations doivent être utilisées par le bureau de communication étranger exclusivement à des fins d'analyse (dans l'échange international d'informations entre CRF, il est toujours question de « for intelligence purposes only ») et deuxièmement, ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et ses infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme.
1. Échange d'informations à des fins d'analyse
19 Dans le cadre de la coopération entre CRF, les informations ne sont en principe échangées qu'à des fins d'analyse. Cela signifie que les informations peuvent être utilisées à des fins d'analyse, d'enquête et/ou d'obtention d'indices d'enquête, mais pas comme éléments de preuve ou à l'appui d'éléments de preuve. Dans ce dernier cas, il faut toujours passer par la voie de l'entraide judiciaire. L'échange entre bureaux de communication ne doit jamais permettre de contourner l'entraide judiciaire (la raison en est la préservation des droits des personnes qui font l'objet d'une demande d'entraide judiciaire) et il faut toujours éviter un double canal (échange simultané des mêmes informations via la CRF et le canal de l'entraide judiciaire) pour des raisons d'efficacité.
2. Lien avec le blanchiment d'argent
20 La deuxième condition de la let. a est plus complexe. En principe, elle signifie que la demande de la CRF doit contenir des informations qui décrivent explicitement ou implicitement des actes de blanchiment d'argent ou qui indiquent une infraction préalable au blanchiment d'argent, au crime organisé ou au financement du terrorisme. Il convient de souligner que, dans le cadre de l'échange d'informations entre CRF, la condition explicite selon laquelle il doit s'agir d'une infraction préalable « selon le droit suisse » n'est pas exigée par le législateur. A l'art. 30 al. 4 let. b LBA - ce n'est que lorsqu'il s'agit de la transmission d'informations du MROS par la CRF partenaire à des autorités tierces étrangères - que cela devient une condition. Dans la pratique, on interprète toutefois la condition partielle « dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et ses infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme » selon le droit suisse. Selon l'art. 305bis al. 1 CP, sont considérées en Suisse comme des infractions préalables au blanchiment d'argent toutes les actions portant sur des valeurs patrimoniales qui découlent d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis al. 1bis CP. Toutefois, dans une demande de CRF, l'infraction préalable ne doit pas être explicitement mentionnée par la CRF partenaire - il suffit que les éventuels actes de blanchiment d'argent ressortent de l'état de fait de la lettre d'information. Les CRF partenaires, dont la compétence principale est de transmettre des soupçons fondés aux autorités de poursuite pénale, se trouvent souvent à un stade précoce de l'analyse et n'ont pas encore elles-mêmes d'indices sûrs pour pouvoir déterminer définitivement l'infraction préalable. Par analogie, les indices de blanchiment d'argent figurant dans l'annexe de l'OBA-FINMA sont en principe considérés comme des indicateurs d'actes de blanchiment d'argent. Si aucune infraction préalable n'est explicitement mentionnée dans une demande d'une CRF, le MROS peut échanger des informations avec une CRF partenaire à des fins d'analyse (et, le cas échéant, pour déterminer l'infraction préalable). Toutefois, si la FIU partenaire mentionne explicitement une infraction préalable qui, selon la loi suisse, n'est pas une infraction préalable au blanchiment d'argent, et si aucun autre lien ne peut être établi avec un crime (par exemple par l'existence d'une communication d'un intermédiaire financier suisse), le MROS ne transmettra aucune information à ce sujet à la FIU partenaire requérante.
21 Chaque juridiction a bien entendu ses propres lois et donc d'autres infractions préalables au blanchiment d'argent. Toutefois, la plupart des pays ont une conception similaire du blanchiment d'argent et de ses infractions principales. Dans l'annexe de son document de recommandation, le GAFI dresse une liste d'infractions qui fixe des exigences minimales pour les infractions préalables au blanchiment d'argent (« Designated categories of offences »). Dans la pratique, le MROS procède à des clarifications approfondies pour deux infractions avant de fournir des informations à un bureau de communication étranger ou de lui donner l'autorisation de les transmettre à des autorités étrangères tierces : Délits fiscaux et évasion de sanctions. En cas de soupçon de ce type, le bureau de communication suisse clarifie en principe au préalable si le cas analysé à l'étranger tombe effectivement sous le coup d'une infraction de blanchiment d'argent en Suisse ou non.
D. Principe de réciprocité (let. b)
22 L'échange entre CRF est toujours un échange donnant-donnant. On attend d'un bureau de communication qu'il échange avec ses partenaires étrangers les informations qu'il peut obtenir en vertu du droit en vigueur dans son pays. Cela est ancré dans la loi par le principe de réciprocité de la let. b. En tant que principe général du droit international public et principe de base tant du GAFI (Recommandation 40) que du Groupe Egmont (Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units), il est permis à un Etat de faire dépendre son comportement vis-à-vis d'un autre Etat du comportement de ce dernier dans une situation analogue. Une CRF pourrait donc refuser de coopérer, par exemple en raison d'un manque de réciprocité ou d'une coopération insuffisante répétée. Le MROS peut uniquement se baser sur ses attentes et sur les expériences qu'il a faites jusqu'alors avec une CRF partenaire. Dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi simple en raison des différents types de CRF (policière, juridique, administrative) et des différentes compétences qui en découlent (par exemple, certaines CRF peuvent bloquer des avoirs, d'autres non). En fin de compte, l'objectif commun de toutes les CRF est et reste la lutte contre le blanchiment d'argent et ses infractions préalables, le crime organisé et le financement du terrorisme. Cela implique également que les CRF fournissent certaines informations, même si elles savent que leur CRF partenaire ne peut pas le faire en raison d'un manque de compétences dans ce domaine. La let. b crée toutefois la possibilité pour le MROS de pouvoir adapter son comportement vis-à-vis d'une CRF étrangère ou de ne pas devoir échanger certaines informations s'il constate que la CRF partenaire ne fournit pas intentionnellement et systématiquement des informations qu'elle pourrait obtenir dans son cadre légal. Afin que les CRF du Groupe Egmont aient une vue d'ensemble du type de CRF ainsi que des compétences existantes de leurs CRF partenaires, il existe ce que l'on appelle le « recensement biennal d'Egmont », qui est rempli ou actualisé tous les deux ans par toutes les CRF.
E. Secret de fonction ou professionnel (let. c)
23 La let. c constitue également un principe fondamental du GAFI et du Groupe Egmont (Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units). Cette disposition stipule que tous les collaborateurs d'une CRF doivent s'être engagés juridiquement à respecter le secret de fonction ou le secret professionnel et avoir été suffisamment informés des obligations qui en découlent.
F. Interdiction de transmission sans consentement exprès (let. d)
24 La let. d stipule qu'une CRF ne peut pas transmettre à des tiers les informations qu'elle a reçues sans le consentement exprès du MROS. La base de cette disposition se trouve également dans les principes d'échange d'informations entre CRF (Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units) définis par le Groupe Egmont. Les conditions d'une transmission à des autorités étrangères tierces des informations transmises par le MROS à une CRF partenaire sont régies par l'art. 30 al. 4 et 5 LBA. La let. d est importante parce que l'échange d'informations des CRF ne sert jamais qu'à des fins d'analyse et qu'il faut éviter que ces informations ne soient transmises à des autorités qui pourraient les utiliser abusivement comme moyens de preuve. Cela permet de garantir que la source des informations, c'est-à-dire la CRF qui les a transmises, a le contrôle de leur transmission et de leur utilisation une fois qu'elles ont été transmises à un bureau de communication partenaire. Dans la pratique, cela requiert néanmoins un certain degré de confiance, qui existe généralement entre les membres du Groupe Egmont (et qui doit exister pour que l'échange d'informations entre CRF soit efficace). Le contrôle du respect de cette disposition est également assuré par le Groupe Egmont ou par ses mesures répressives en cas d'infraction (par l'ouverture d'une procédure de non-conformité conformément au processus de soutien et de conformité du Groupe Egmont). En outre, la CRF étrangère devrait assumer les conséquences d'une rupture de confiance et ne recevrait plus d'informations du MROS dans un premier temps - une conséquence qui, compte tenu de l'importance de la place financière suisse, ne doit pas être sous-estimée. Une reprise de l'échange d'informations entre le bureau de communication suisse et la CRF concernée ne serait possible qu'après une explication satisfaisante du non-respect de cette disposition et la mise en place de mesures appropriées visant à empêcher une telle violation à l'avenir.
G. Possibilité pour le MROS d'imposer des conditions supplémentaires et des restrictions d'utilisation (let. e)
25 La let. e a pour but de préciser que les dispositions des let. a à d ne sont pas des conditions exhaustives, mais que le bureau de communication suisse peut imposer d'autres conditions et restrictions d'utilisation à une FFI partenaire, et ce aussi bien dans des cas particuliers que par défaut. Cela n'est toutefois possible que dans la mesure où le respect par le MROS de toutes les prescriptions légales (normes internationales, principes d'assistance administrative, Egmont Principles, etc. Grâce à cette disposition, aucune adaptation légale n'est nécessaire si le disclaimer du bureau de communication suisse devait être modifié.
26 Let. e constitue donc en même temps la base légale pour le disclaimer du MROS. Celui-ci est ajouté à chaque lettre d'information de la part de la CRF suisse et varie selon que l'autorisation de transmettre des informations aux autorités étrangères tierces d'une CRF partenaire est accordée ou non. Le MROS-Disclaimer est en soi un résumé des conditions de l'art. 30 al. 1 ou al. 4 LBA et indique en outre que le MROS doit toujours être protégé en tant que source d'informations.
III. Exemples d'informations à transmettre (al. 2)
A. Échange d'informations financières
27 L'al. 2 énumère des exemples non exhaustifs (« notamment ») de différents contenus possibles que le bureau de communication peut transmettre à des autorités partenaires étrangères. En même temps, il constitue la base légale de l'échange d'informations financières avec les CRF étrangères, ce qui fait de l'al. 2 l'élément central de l'art. 30 LBA entré en vigueur le 1er novembre 2013. Cet échange d'informations financières représente en principe la plus grande valeur ajoutée de l'échange d'informations entre CRF, car ces informations ne sont généralement disponibles qu'auprès des CRF ou ne peuvent souvent être obtenues que par elles (notamment de manière aussi rapide). Le fait qu'un alinéa (art. 30, al. 2, LBA) soit explicitement et exclusivement consacré à l'échange d'informations financières en souligne l'importance (ainsi, les données personnelles, sur lesquelles reposait principalement l'échange de CRF de la part du MROS avant l'introduction de l'art. 30 LBA, ne sont que brièvement mentionnées à l'al.)
28 Let. a-d sont des exemples d'informations financières qui peuvent être échangées en vertu de cette loi. Le législateur a délibérément laissé ouverte la liste de ces informations financières. L'art. 30 al. 1 LBA prévoit déjà que le bureau de communication peut transmettre toutes les informations disponibles à ses autorités partenaires étrangères. Dans la phase d'analyse, une limitation à certaines catégories d'informations financières irait à l'encontre de l'objectif d'une utilisation aussi complète que possible de toutes les informations disponibles. Outre les contenus énumérés à l'art. 30 al. 2 let. a-d LBA, il existe d'autres informations financières qui peuvent être transmises par le MROS à une FIU partenaire étrangère en vertu de cette loi. Les informations financières complémentaires les plus fréquentes dans la pratique sont les informations sur les signataires autorisés, les mandataires, les détenteurs du contrôle, le solde des valeurs patrimoniales impliquées ainsi que les informations KYC (Know Your Customer).
29 Le bureau de communication obtient ces informations financières d'une part grâce aux communications de soupçons des intermédiaires financiers suisses au sens de l'art. 9, al. 1, LBA ou de l'art. 305ter, al. 2, CP, ou des négociants au sens de l'art. 9, al. 1bis, LBA, qui sont parvenues au MROS. D'autre part, la CRF suisse peut demander des informations aux intermédiaires financiers ou aux commerçants en vertu de l'art. 11a LBA . Les échanges du MROS avec les autorités nationales, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LBA, constituent également une source d'informations pouvant être transmises à des CRF étrangères.
B. Nom de l'auteur de la communication (let. a)
1. Préservation de l'anonymat
30 Pour que l'échange d'informations financières soit utile et efficace, il est souvent indispensable de transmettre le nom de l'intermédiaire financier avec lequel une relation d'affaires est entretenue. Une éventuelle demande d'entraide judiciaire adressée par l'étranger à un ministère public suisse exige le nom de l'établissement financier auprès duquel des informations financières doivent être réclamées (sans quoi la demande pourrait être qualifiée de fishing expedition). Si le MROS ne fournit pas ces informations à la CRF étrangère, l'ensemble du processus d'entraide judiciaire est ralenti, voire rendu impossible. Dans ce contexte, l'anonymat des collaborateurs des intermédiaires financiers ou des négociants qui font une communication ou qui fournissent des informations a la priorité absolue, l'art. 30 al. 2 let. a LBA étant conforme à l'art. 9 al. 1ter LBA ainsi qu'à l'art. 32 al. 3 LBA. Le sens et le but de cette disposition est de protéger les personnes physiques (c'est-à-dire les employés des intermédiaires financiers qui font une communication ou qui fournissent des informations) ainsi que les négociants contre d'éventuelles représailles suite à une telle communication de soupçons ou à de telles informations fournies. Le bureau de communication suisse doit toujours s'abstenir de transmettre le nom de l'intermédiaire financier si cela ne permet pas de préserver l'anonymat de la personne qui a transmis une communication de soupçons au bureau de communication ou qui a satisfait à une obligation de fournir des informations ancrée dans la LBA. C'est surtout le cas pour les petits intermédiaires financiers employant peu de collaborateurs. S'il existe un risque concret d'une telle perte d'anonymat, le MROS doit s'abstenir de transmettre toutes les informations qui permettent de tirer des conclusions sur des personnes concrètes. En cas de doute, le MROS a la possibilité de demander le consentement de la personne potentiellement menacée.
31 Il convient de souligner dans ce contexte que l'échange d'informations de la CRF a pour but d'échanger des informations (financières) et des soupçons. L'identité de l'auteur de la communication n'est pas déterminante pour l'échange d'informations de la CRF. Ce qui est central, ce sont les informations selon lesquelles il existe un soupçon, l'intermédiaire financier avec lequel la relation d'affaires est entretenue ainsi que les conclusions de l'analyse. Concrètement, cela signifie dans la pratique que le bureau de communication suisse ne mentionne de toute façon pas explicitement le nom de l'intermédiaire financier auteur de la communication, mais se contente de transmettre l'information selon laquelle la relation d'affaires est détenue par l'intermédiaire financier (même si, dans la plupart des cas, l'intermédiaire financier auteur de la communication et celui qui gère la relation d'affaires se recoupent).
2. Obligation d'informer
32 let. a mentionne en outre l'« obligation d'informer ». Il s'agit de l'obligation des intermédiaires financiers et des négociants de transmettre au MROS les informations que ce dernier leur a demandées sur la base de l'art. 11a LBA. Outre les communications de soupçons, cette obligation d'informer est, selon l'art. 11a LBA, la principale source nationale d'informations financières. La let. a stipule donc que le MROS peut théoriquement transmettre à un bureau de communication étranger le nom non seulement des intermédiaires financiers ou des négociants qui ont fait une communication de soupçons, mais aussi de ceux qui ont été invités par la CRF suisse à fournir des informations en vertu de l'art. 11a LBA (pour la préservation de l'anonymat, voir chap. III.B.1.). Dans la pratique, la procédure est la même que pour les intermédiaires financiers ou les commerçants ayant fait une déclaration : seules les informations concernant l'intermédiaire financier gérant le compte sont en principe transmises à une CRF partenaire, et non pas concrètement qui a fourni les informations.
C. Autres informations financières exemplaires (let. b-d)
33 Les let. b à d énumèrent d'autres informations financières exemplaires qui peuvent être transmises à une FIU partenaire en vertu de la présente loi. Sont mentionnés comme informations essentielles concernant les relations d'affaires le titulaire du compte, le numéro de compte, le solde du compte, l'ayant droit économique ainsi que des indications sur les transactions, sans qu'il s'agisse d'une énumération exhaustive. Les informations financières énumérées aux let. b à d constituent un élément important de l'échange d'informations entre le bureau de communication suisse et ses homologues étrangers.
IV. Forme des rapports (al. 3)
34 La forme de l'échange d'informations entre le MROS et les bureaux de communication étrangers est régie par l'art. 30 al. 3 LBA. Celui-ci stipule que la CRF suisse ne peut transmettre les informations dont elle dispose ou qu'elle peut se procurer à une autorité partenaire à l'étranger que sous forme de rapport. Inversement, cela signifie que le MROS ne partage pas de documents originaux avec la CRF étrangère - les CRF sont liées par l'interdiction d'utiliser des preuves. Cela s'explique par le fait que la coopération entre les CRF ne doit en aucun cas contourner ou remplacer l'entraide judiciaire internationale. Les documents originaux destinés à l'exploitation des preuves doivent être obtenus par la voie de l'entraide judiciaire, tandis que pour les tâches d'analyse des CRF, pour l'ouverture d'une procédure pénale ou pour permettre ou compléter une demande d'entraide judiciaire, des informations sous forme de rapport suffisent.
35 En prescrivant la forme du rapport, le bureau de communication suisse est tenu de se limiter aux informations essentielles. En plus du rapport d'information établi, le MROS partage dans la pratique des annexes avec des CRF étrangères. Il s'agit entre autres d'informations accessibles au public, comme par exemple des extraits du registre du commerce suisse (Zefix). En raison des transactions souvent volumineuses et complexes que les CRF doivent analyser, le MROS envoie en outre des annexes contenant les transactions pertinentes, ce qui permet aux CRF étrangères de traiter plus efficacement les informations qu'elles contiennent.
V. Transmission à une autorité étrangère tierce (al. 4)
A. Généralités
36 L'al. 4, qui peut être compris avec l'al. 5 comme la deuxième partie thématique de l'art. 30 LBA, énumère les conditions qu'une autorité tierce étrangère doit remplir pour pouvoir obtenir des informations du MROS via une CRF à l'étranger. Ainsi, lorsque la CRF partenaire transmet des informations à des autorités tierces étrangères, elle doit obtenir l'accord préalable du MROS, ce qui est déjà prévu à l'art. 30 al. 1 let. d LBA (cf. N. 24). Cette disposition est donc déjà une condition préalable à l'échange général d'informations entre CRF. Les conditions d'autorisation de la transmission d'informations à des autorités tierces étrangères (art. 30, al. 4, LBA) et celles relatives à l'échange d'informations entre CRF (art. 30, al. 1, LBA) sont similaires. Il convient de souligner, dans le cas de l'art. 30 al. 4 LBA, la restriction supplémentaire selon laquelle les informations transmises ne peuvent être utilisées que pour la poursuite d'infractions qui, selon le droit suisse, constituent une infraction préalable au blanchiment d'argent.
37 L'objectif de la transmission d'informations qu'une CRF étrangère a reçues du MROS et qu'elle transmet à son tour à une autorité tierce est en fin de compte la lutte efficace contre les comportements criminels. Par leurs activités d'analyse de phénomènes liés au blanchiment d'argent, les CRF fournissent un travail préparatoire central aux autorités de poursuite pénale en aval, qui ont besoin des renseignements mis à disposition par les CRF pour mener des procédures pénales ainsi que pour l'entraide judiciaire internationale. La transmission d'informations à des autorités tierces, par exemple à une police ou à un ministère public, est donc indispensable à la poursuite du blanchiment d'argent et de ses infractions préalables, du crime organisé et du financement du terrorisme.
38 Dans la pratique, le MROS donne en principe son accord pour la transmission à la demande de la CRF étrangère, même si, dans certaines circonstances, un accord proactif est également envisageable. Cela est par exemple judicieux en cas d'information spontanée envoyée à une CRF étrangère ou en cas d'urgence temporelle, de sorte que les informations transmises à l'étranger puissent être utilisées de manière efficace et effective.
B. Possibilités d'utilisation des informations par une autorité tierce étrangère (let. a)
39 Sous let. a, les deux possibilités d'utilisation des informations transmises par le MROS sont fixées aux ch. 1-2. Il s'agit de conditions exhaustives à remplir alternativement et qui précisent en même temps ce que l'on entend par « autorité tierce ».
1. Transmission à des fins d'analyse
40 Le ch. 1 prévoit la transmission à des autorités tierces étrangères à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, ses infractions préalables, le crime organisé et le financement du terrorisme. En principe, les CRF remplissent elles-mêmes leurs tâches d'analyse. Il peut toutefois arriver que la CRF étrangère fasse appel au soutien d'autorités tierces pour l'analyse d'informations. On pense notamment aux services centraux spécialisés de la police judiciaire, qui disposent d'une expertise dans certains types de criminalité financière. Les autorités de renseignement ne sont pas couvertes par cette définition et la transmission à de telles autorités n'est donc pas autorisée. L'objectif de la transmission des informations est la détection ou la poursuite d'infractions pénales et n'est pas de nature préventive, comme peut l'être par exemple l'orientation des autorités de renseignement.
2. Transmission à des fins répressives
41 Le ch. 2 établit la transmission à des autorités tierces étrangères soit pour l'ouverture d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent, ses infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme, soit pour étayer une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une telle procédure pénale. Ce sont principalement les autorités de poursuite pénale qui remplissent ces objectifs voulus par le législateur. Dans le disclaimer joint à la lettre d'information, le MROS attire l'attention de la CRF étrangère sur les compétences dont doit disposer l'autorité tierce. Dans la pratique, il semble irréaliste de vérifier si les compétences de chaque autorité tierce étrangère correspondent à celles d'une autorité de poursuite pénale suisse au sens de l'art. 12 CPP. Le disclaimer mentionné reprend le libellé du ch. 2, selon lequel l'autorité doit être chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent, ses infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme.
C. Double incrimination (let. b)
1. Pratique du MROS
42 L'art. 30 al. 4 let. b LBA stipule que le MROS ne peut pas autoriser un bureau de communication étranger à transmettre des informations à une autorité tierce si les éléments de suspicion ne permettent manifestement pas de conclure à une infraction préalable au blanchiment d'argent selon le droit suisse. La double incrimination devient une condition définitive. Il n'est pas nécessaire que les dispositions légales respectives soient identiques - il suffit que les actes décrits dans la lettre d'information soient punissables selon le droit en vigueur dans les deux pays (selon le droit suisse, il doit s'agir d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sinon la qualification d'infraction préalable au blanchiment d'argent n'est pas donnée). En outre, l'infraction préalable ne doit pas être expressément mentionnée par la CRF étrangère (même si c'est ce qui est préféré dans la pratique) - il suffit qu'elle ressorte de l'état de fait de la lettre d'information. En cas de doute, le MROS a toujours la possibilité de demander des informations supplémentaires concernant l'infraction préalable présumée à l'autorité partenaire étrangère.
2. Différence avec l'art. 30 al. 1 let. a LBA
43 Dès qu'il s'agit de transmettre des informations à une autorité tierce étrangère, le législateur est plus strict qu'il ne l'est pour l'échange d'informations entre CRF. Comme nous l'avons déjà mentionné au chapitre II.C.2, la condition mentionnée à l'art. 30, al. 4, let. b, LBA, selon laquelle il doit s'agir d'une infraction préalable au blanchiment d'argent « selon le droit suisse », n'est pas une condition explicite pour l'échange d'informations entre CRF . En raison du fait que les CRF se trouvent, avec l'analyse des cas suspects, à un stade précoce de la détection des infractions, le MROS peut en général mettre les informations à la disposition de la CRF étrangère pour une analyse interne (cf. chap. II.C.).
D. Interdiction d'utilisation comme moyen de preuve (let. c)
44 L'art. 30 al. 4 let. c LBA stipule explicitement que les informations du MROS ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve, mais uniquement à des fins d'information. Ceci est surtout central pour les autorités de poursuite pénale mentionnées à l'art. 30 al. 4 let. a ch. 2 LBA. Les preuves doivent toujours être obtenues par la voie de l'entraide judiciaire. Ainsi, il est également clairement stipulé que l'entraide judiciaire ne doit jamais être contournée. L'échange d'informations entre CRF soutient l'entraide judiciaire, comme le stipule l'art. 30 al. 4 let. a ch. 2 LBA, mais ne la remplace en aucun cas.
E. Secret de fonction ou secret professionnel (let. d)
45 L'art. 30 al. 4 let. d LBA est l'équivalent de l'art. 30 al. 1 let. c LBA et stipule que l'autorité tierce étrangère doit également respecter le secret de fonction ou le secret professionnel ou que son personnel doit y être soumis.
VI. Obligation d'autorisation dans les procédures pénales suisses (al. 5)
A. Généralités
46 Le cinquième alinéa de l'art. 30 LBA stipule que le bureau de communication doit obtenir d'un ministère public suisse l'autorisation de transmettre des informations à une autorité tierce étrangère si une procédure pénale portant sur les mêmes faits est ouverte auprès de ce ministère public. Il convient de souligner que l'art. 30 al. 5 LBA ne vise pas l'échange d'informations entre le bureau de communication et une CRF étrangère. Cet alinéa vise plutôt la transmission d'informations provenant du MROS et transmises par un bureau de communication à l'étranger à une autorité tierce étrangère. Il convient donc de toujours tenir compte de cette disposition en relation avec l'art. 30 al. 4 LBA.
B. Primauté de la poursuite pénale suisse
47 L'idée du législateur concernant cet alinéa était de donner la priorité aux procédures pénales suisses par rapport aux procédures étrangères, afin d'éviter que les informations transmises par le MROS à une CRF étrangère, puis transmises à une autorité tierce, ne portent atteinte à une procédure pénale en cours en Suisse. Une telle situation est envisageable sur la base du principe juridique « ne bis in idem ». Si une autorité de poursuite pénale étrangère obtenait des informations essentielles sur des faits qui font déjà l'objet d'une procédure pénale en Suisse et si l'autorité de poursuite pénale étrangère parvenait plus rapidement à une conclusion de la procédure que l'autorité suisse, le travail du ministère public suisse aurait peut-être été vain en raison de l'interdiction de la double incrimination. Un autre scénario envisageable dans lequel l'art. 30 al. 5 LBA donne en règle générale la priorité à une procédure pénale suisse est celui dans lequel la procédure pénale n'est pas encore ouverte aux parties et où des mesures de contrainte sont prévues. La transmission des informations à une autorité étrangère tierce pourrait avoir pour conséquence que le suspect ait connaissance de la procédure pénale suisse, ce qui pourrait porter atteinte à cette dernière.
48 Si le ministère public suisse compétent n'autorise pas la transmission des informations par la CRF étrangère à une autorité tierce du même pays parce qu'il craint une influence susmentionnée sur sa procédure pénale, le bureau de communication suisse ne peut pas accorder l'autorisation de transmission dans sa lettre d'information à la CRF étrangère. Dans ce cas, elle joint le disclaimer sans autorisation de transmettre des informations à des autorités tierces.
C. Sources d'information
49 La CRF suisse apprend qu'une procédure pénale est en cours en Suisse contre une personne physique ou morale mentionnée dans la lettre d'information du MROS à un bureau de communication étranger, soit par des ordonnances d'ouverture de procédure que lui envoient les ministères publics suisses, soit par son accès à diverses banques de données de la justice et de la police. En raison de la fragmentation des banques de données des autorités de poursuite pénale suisses, il n'est pas certain que le MROS soit effectivement au courant de toutes les procédures pénales en cours en Suisse. Ce problème est aggravé par le fait que les autorités de poursuite pénale en Suisse n'informent souvent qu'insuffisamment le Bureau de communication de toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, 260quinquies al.1, 305bis et 305ter al.1 CP, comme elles devraient le faire en vertu de l'art. 29a al. 1 LBA.
D. Pratique du MROS
50 Lorsque le MROS a connaissance d'une procédure pénale en Suisse impliquant des personnes physiques ou morales qui font l'objet d'une lettre d'information de la part du Bureau de communication suisse à une CRF partenaire étrangère, il contacte le procureur compétent. Dans la plupart des cas, cela se fait par téléphone. Lors de cette prise de contact, il s'agit avant tout de savoir si les faits de la procédure pénale en cours sont identiques à ceux qui font l'objet d'une demande de transmission. Ce n'est que dans un tel cas que le ministère public suisse a le pouvoir de refuser effectivement l'autorisation de transmission à des autorités tierces étrangères.
51 Dans la pratique, le MROS vérifie en outre auprès du ministère public suisse concerné si l'autorité de poursuite pénale étrangère qui doit recevoir les informations selon la CRF étrangère a déjà obtenu ou obtiendra ces informations par la voie de l'entraide judiciaire (sur la base d'une demande d'entraide judiciaire existante en provenance de l'étranger ou sur la base d'une entraide judiciaire spontanée d'un ministère public suisse [art. 67a EIMP]). Si tel est le cas, le MROS renonce généralement, pour des raisons d'efficacité, à transmettre les informations de son côté. Dans un tel scénario, le MROS indique au bureau de communication étranger que l'autorité de poursuite pénale du pays concerné a obtenu ou obtiendra les informations demandées par voie directe.
VII. Memorandum of Understanding (al. 6)
A. Pouvoir de conclusion du MROS
52 L'al. 6 de l'art. 30 LBA confère au bureau de communication suisse le pouvoir de régler de manière autonome les modalités de la coopération avec les CRF étrangères. Dans la pratique, il s'agit de ce que l'on appelle un protocole d'accord (Memorandum of Understanding, MoU, également appelé déclaration d'intention). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 30 LBA, le ou la responsable* du MROS signe lui-même un tel MoU, alors qu'avant le 1er novembre 2013, un protocole d'accord entre le bureau de communication suisse et une CRF étrangère devait être approuvé par le Conseil fédéral.
53 La note interprétative de la Recommandation 29 du GAFI exige explicitement que les CRF aient la compétence de conclure des protocoles d'accord de manière autonome: « The FIU should also be able to make arrangements or engage independently with other domestic competent authorities or foreign counterparts on the exchange of information ».
B. Raisons justifiant un protocole d'accord
54 Il existe différentes raisons pour lesquelles les CRF souhaitent conclure des CRM avec des autorités partenaires étrangères. En principe, ces raisons peuvent être réparties en deux catégories:
(1) Une CRF a besoin, de par la loi, d'une déclaration d'intention de coopérer avec des autorités partenaires étrangères . Sans cela, l'échange d'informations n'est pas possible ;
(2) Un bureau de communication n'a pas besoin, de par la loi, d'une déclaration d'intention avec une autorité partenaire étrangère pour pouvoir échanger des informations. Elle souhaite toutefois régler plus précisément la coopération avec ses contreparties . Soit il s'appuie sur un protocole d'accord général, sans aborder concrètement les particularités de l'échange d'informations avec l'autre CRF, soit il règle plus en détail dans le protocole d'accord les spécificités qui découlent de la coopération avec la CRF étrangère (par exemple, la lutte contre une infraction préalable concrète au blanchiment d'argent est mentionnée).
C. Pratique du MROS
55 Le MROS se trouve dans la situation confortable où la loi lui donne la possibilité d'échanger un large éventail d'informations (financières) sans qu'il soit nécessaire de régler plus précisément la coopération avec l'autorité partenaire étrangère au moyen d'un protocole d'accord. En outre, la conclusion d'un protocole d'accord peut entraîner une perte de temps non négligeable pour le MROS. Par conséquent, dans la pratique, la CRF suisse signe des protocoles d'accord principalement avec des autorités partenaires étrangères qui , de par la loi, ont besoin d'un tel document. Dans ce cas, un protocole d'accord est également dans l'intérêt du MROS, car le bureau de communication étranger ne peut pas fournir d'informations au MROS sans protocole d'accord.
56 Si une CRF étrangère s'adresse au MROS en lui demandant de signer un protocole d'accord, le bureau de communication suisse commence par vérifier si l'autorité partenaire étrangère a effectivement besoin d'un tel protocole d'accord en vertu de la loi. Le MROS demande au bureau homologue de lui fournir le passage de loi correspondant et décide si les conditions requises par le bureau de communication suisse pour la conclusion d'un protocole d'accord sont remplies. Si la CRF étrangère n'a pas besoin d'un tel protocole d'accord en vertu de la loi, mais qu'elle souhaite régler la coopération de manière plus détaillée, le MROS détermine si cela est également dans son intérêt. Dans les deux cas, le MROS examine le protocole d'accord proposé par le bureau de communication étranger. Il veille avant tout à ce que les dispositions légales (notamment les art. 30 et 31 LBA) soient respectées. Avant la signature définitive par le ou la responsable du bureau de communication suisse, le MROS consulte le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ainsi que le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI). Cela permet de garantir que les protocoles d'accord conclus s'inscrivent dans les efforts de la Suisse en matière de politique étrangère et de politique économique extérieure.
57 En août 2024, le MROS avait signé des MoU avec une douzaine de CRF étrangères.
Bibliographie
Berger Corinne, Kommentierung zu Art. 30 GwG, in: Hsu Peter Ch./Flühmann Daniel (Hrsg.), Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, Basel 2021.
Beuret Arnaud, Kommentierung zu Art. 30 GwG, in: Kunz Peter V./Jutzi Thomas/Schären Simon (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Geldwäschereigesetz, Bern 2017.
Matériaux
Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes vom 27.6.2012, BBI 2012 S. 6941 ff., abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2012/1031/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2012-1031-de-pdf-a.pdf, besucht am 1.8.2024 (zit. Botschaft GwG 2012).
Egmont Group of Financial Intelligence Units, Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter, Juli 2013, https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/Egmont-Group-Charter-Revised-July-2023-Abu-Dhabi-UAE.pdf, besucht am 1.8.2024.
Egmont Group of Financial Intelligence Units, Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units, Oktober 2013, https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2022/07/2.-Principles-Information-Exchange-With-Glossary_April2023.pdf, besucht am 1.8.2024.
Egmont Group of Financial Intelligence Units, Annual Report 2020/2021, 2022, https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2022/10/EGMONT_21-267_2020%E2%80%932021_AR-E_WEB.pdf, besucht am 1.8.2024.
Financial Action Task Force (FATF), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, 2012, FATF Recommendations 2012.pdf.coredownload.inline.pdf (fatf-gafi.org), besucht am 1.8.2024.
Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), Jahresbericht 2020, Mai 2021, https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/publikationen.html, besucht am 1.8.2024.
Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), Jahresbericht 2022, Mai 2023, https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/publikationen.html, besucht am 1.8.2024.
Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), Jahresbericht 2023, Mai 2024, https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/geldwaescherei/publikationen.html, besucht am 1.8.2024.