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- I. Introduction
- II. Les conditions de la procédure par défaut
- III. Suspension (art. 366, al. 2, dernière phrase, CPP)
- IV. Exceptions et délimitations
- Aperçu schématique de la procédure par défaut
- Bibliographie
I. Introduction
1 La notion de procédure par défaut, également appelée procédure contumace, désigne une procédure judiciaire principale qui se termine par un jugement sans que le prévenu ait comparu personnellement devant le tribunal.
2 Une procédure en l'absence de l'accusé touche au droit à un procès équitable découlant du droit conventionnel (art. 6 CEDH), du droit constitutionnel (art. 29 al. 2 Cst.) et du droit légal (art. 3 CPP). Selon ce principe du "procès équitable", la personne accusée peut participer à une procédure pénale dirigée contre elle et exercer ses droits de partie, ce qui lui est interdit si elle ne participe pas à l'audience. De même, la procédure par défaut est en contradiction avec le "principe d'immédiateté" ancré à l'article 343 du CPP, selon lequel le tribunal se fait une impression personnelle du prévenu, l'interrogatoire de ce dernier devant, de par la loi, avoir lieu de manière approfondie et dès le début de la procédure d'administration des preuves (article 341, paragraphe 4, du CPP). L'impression directe d'un prévenu sur le tribunal peut, dans certaines circonstances, être essentielle pour le jugement. Cette impression fait défaut si le prévenu ne participe pas aux débats. Compte tenu de ces principes de procédure touchés, il n'est pas étonnant que la tenue de procédures par défaut suscite des oppositions.
3 Malgré ces réserves, la procédure par défaut ne peut et ne doit plus être écartée de la pratique selon le point de vue défendu ici. Même si, en vertu du principe nemo tenetur se ipsum accusare, une personne accusée ne peut être tenue de contribuer à sa condamnation, il existe en principe, dans un État de droit, un intérêt à une poursuite pénale efficace. C'est pourquoi, comme l'a clairement établi le Tribunal fédéral, le droit de participer personnellement aux débats ne peut prétendre à une validité absolue.
4 Sans la possibilité de comparaître en l'absence du prévenu, de nombreuses accusations ne pourraient pas être traitées judiciairement et les procédures ne pourraient pas être menées à terme, ou du moins pas dans les meilleurs délais, parce qu'il n'est pas possible, pour les raisons les plus diverses (par exemple parce qu'on ne connaît pas le lieu de séjour du prévenu ou parce qu'il refuse de se soumettre à la procédure pénale, etc. Le nombre de procédures qui, faute de pouvoir être menées à bien, devraient être retardées, éventuellement suspendues et finalement classées en raison de la prescription de l'action publique, serait trop élevé, ce qui n'est pas acceptable du point de vue de l'État de droit. Selon le point de vue défendu ici, le fait qu'une procédure menée contre une personne puisse être close ou non ne doit pas et ne doit pas dépendre du comportement de cette personne.
5 Il n'est pas non plus acceptable que le prévenu puisse, par son propre comportement, retarder considérablement la procédure en s'absentant de l'audience pour des raisons inexcusables. Le principe de célérité de l'art. 5 al. 1 CPP, qui découle également du droit conventionnel (art. 6 CEDH) et du droit constitutionnel (art. 29 al. 1 Cst.) et qui oblige les autorités de poursuite pénale à entamer immédiatement la procédure et à la mener à terme sans retard injustifié, s'y opposerait également.
6 Des considérations de prévention générale jouent également un rôle. Ainsi, la conscience juridique ne doit pas être érodée par l'effet de pacification de la peine entre l'auteur et la victime du fait que la personne accusée peut se soustraire à la procédure. Enfin, il s'agit de dissuader la collectivité de commettre des infractions, ce qui ne devrait pas produire l'effet escompté en cas de non-lieu en raison de l'attitude de refus de la procédure pénale par le prévenu.
7 Dans l'ensemble, les atteintes aux droits procéduraux du prévenu en cas de non-comparution devant le tribunal par la mise en œuvre d'une procédure par défaut sont justifiées et - si les conditions légales, qui seront examinées en détail ci-après, sont remplies - doivent être acceptées en conséquence.
II. Les conditions de la procédure par défaut
A. Remarque préliminaire
8 Afin de pouvoir répondre aux exigences du "procès équitable", la procédure par défaut doit toujours être considérée comme une exception. Le législateur a donc formulé de manière stricte les conditions de mise en œuvre d'une telle procédure. Outre les conditions générales de procédure telles qu'une accusation en bonne et due forme, la compétence du tribunal, une plainte pénale en cas de délit poursuivi sur plainte, l'absence d'autre litispendance ou l'entrée en force de la décision, la capacité de la personne accusée à comparaître, etc : Ainsi, un jugement de contumace ne peut pas être prononcé dès la première absence non excusée du prévenu à l'audience principale, mais il doit être convoqué à une deuxième date d'audience principale (art. 366 al. 1 CPP).
9 Les deux convocations doivent à chaque fois être faites en bonne et due forme. Ensuite, un jugement ne peut être rendu en l'absence du prévenu que si ce dernier a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les infractions qui lui sont reprochées au cours de la procédure précédente (art. 366 al. 4 let. a CPP) et si les faits sont liquides, c'est-à-dire prêts à être jugés (art. 366 al. 4 let. b CPP). Les conditions strictes et le risque, en cas de demande de nouveau jugement (art. 368 CPP), de devoir éventuellement organiser une troisième audience principale, ce qui représente une charge de travail considérable pour toutes les parties - en particulier pour les autorités pénales - font que la procédure par défaut est appliquée avec plutôt de retenue dans la pratique.
B. Non-comparution inexcusée du prévenu
10 Si le prévenu ne se présente pas aux débats sans excuse, la loi prévoit que les dispositions relatives à la procédure par défaut sont applicables (art. 336, al. 4, CPP). Par absence, on entend le défaut au sens de l'article 93 CPP, selon lequel une partie est considérée comme défaillante lorsqu'elle ne se présente pas à un rendez-vous. La non-présentation doit être injustifiée, c'est pourquoi on ne peut pas parler de défaut en cas de dispense préalable, par exemple. Le cas échéant, la personne défaillante doit présenter des motifs d'excuse crédibles. Les autorités pénales doivent examiner les motifs d'excuse. La condition effective de l'excusabilité est une question de preuve. L'appréciation des preuves incombe au tribunal de fond.
11 Il faut donner suite à une citation à comparaître et celui qui est empêché doit en informer immédiatement l'autorité qui a délivré la citation (art. 205, al. 1 et 2, CPP). Dans cette mesure, est en principe considérée comme non excusée la personne qui a reçu la citation à comparaître correctement et qui ne s'est pas présentée à l'audience, alors qu'il aurait été possible, en présence de motifs d'empêchement, de demander un report ou au moins de motiver à temps sa non-comparution.
12 La non-comparution non excusée au sens des art. 366 s. CPP. CPP présuppose une absence fautive. Il est exigé que le prévenu s'abstienne délibérément et volontairement de participer aux débats. Ainsi, on peut considérer qu'il y a absence injustifiée lorsque la personne citée à comparaître ne se présente pas à l'audience principale par peur d'une condamnation, par honte, par paresse ou par indifférence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'absence par crainte d'une arrestation n'est pas non plus considérée comme une impossibilité subjective excusable, car l'intérêt public à la tenue de la procédure pénale (même contre un absent) pèse plus lourd que l'intérêt personnel opposé de la personne accusée à pouvoir se soustraire par la fuite à une peine déjà prononcée définitivement dans une autre procédure. La non-comparution en raison d'une surcharge de travail, de connaissances linguistiques insuffisantes, d'une simple ignorance du droit, etc. n'est pas non plus excusable. La non-comparution après le rejet d'une demande de report (art. 205 al. 2 CPP) ou d'une demande de dispense (art. 336 al. 3 CPP) entraîne également un défaut inexcusable.
13 Est également considéré comme non excusé de par la loi celui qui se met lui-même dans l'incapacité de comparaître ou qui refuse d'être présenté aux débats depuis sa détention. Dans les deux cas, la loi prévoit une procédure par défaut immédiate, c'est-à-dire dès la première audience (art. 366, al. 3, CPP). En règle générale, le refus de présentation se reconnaît facilement au fait que les policiers chargés de la présentation ne parviennent pas à convaincre le prévenu de prendre le transport pour se rendre au tribunal. La deuxième variante de la mise en état d'incapacité de comparaître est remplie par toute personne qui n'est pas (ou plus) en mesure, physiquement et/ou mentalement, de suivre les débats (art. 114 al. 1 CPP e contrario). L'incapacité de participer aux débats est auto-infligée, par exemple, lorsque la participation aux débats est rendue impossible en raison d'une consommation préalable de drogue ou d'alcool, d'une automutilation ou d'une mise en danger de soi-même. En refusant de comparaître devant le tribunal et en se mettant de son propre chef dans un état qui ne lui permet pas de comparaître, le prévenu montre son désintérêt pour la participation à la procédure judiciaire. Elle est absente ou incapable de suivre le procès par sa propre faute. Il faut partir du principe qu'elle renonce implicitement aux droits procéduraux qui lui reviennent, notamment au droit de participer personnellement aux débats et au droit de s'exprimer. Si la présence personnelle du prévenu dûment cité à comparaître n'est pas obligatoire, le tribunal peut, si les faits sont liquides, délibérer en l'absence de la partie défaillante dès la première audience et rendre un jugement en contumace. Dans le cas contraire, elle doit être convoquée de force au tribunal au moyen d'un mandat d'amener à la police ou l'audience principale doit être reportée, le cas échéant la procédure doit être suspendue.
14 Est en revanche excusé celui qui ne peut pas se présenter à l'audience en raison d'une impossibilité objective (force majeure) ou subjective (circonstances personnelles, erreur). Il faut que l'intéressé ait été dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, par exemple en raison de catastrophes naturelles, d'événements de guerre, d'accidents ayant de graves conséquences sur la santé, d'incarcération, de maladie grave de l'intéressé lui-même ou, le cas échéant, d'une tierce personne ayant besoin d'aide et dont l'intéressé est responsable, de décès dans la famille, d'un engagement de courte durée dans le service militaire, etc.
15 En cas d'erreur sur l'obligation de comparaître, le tribunal doit déterminer comment cette erreur s'est produite et si elle est imputable à la personne accusée elle-même. Il faut tenir compte du fait que l'omission est due à une circonstance qui, selon les règles de la sauvegarde raisonnable des intérêts, ne doit pas être redoutée, même par une personne diligente. Ainsi, l'hypothèse erronée d'un prévenu selon laquelle la citation à comparaître est devenue obsolète suite à la remise d'une photo de preuve qu'il estime suffisante ne peut pas être protégée comme motif d'excuse. Ceci est d'autant plus vrai si le prévenu a été expressément informé de l'obligation de comparaître sur la citation.
16 Dans la situation actuelle de pandémie, la question se pose, en ce qui concerne l'excusabilité, de savoir comment procéder avec les personnes qui se rendent au tribunal dans les délais, mais qui refusent d'y entrer en raison de l'obligation temporaire de porter un masque dans les bâtiments publics. Selon le point de vue défendu ici, on peut considérer dans de telles constellations qu'il s'agit d'une non-comparution volontaire ou imputable au prévenu et donc d'une absence injustifiée de ce dernier, avec les conséquences juridiques qui en découlent.
17 D'un point de vue personnel, la mise en œuvre d'une procédure par défaut suppose que le prévenu soit défaillant. Si le prévenu se présente à l'audience principale, mais pas le défenseur, il n'y a pas lieu - sous réserve d'abus - de mener une procédure par défaut et l'audience doit être reportée (art. 336, al. 5, CPP). En cas de retard du ministère public, une nouvelle date doit également être fixée (art. 337 al. 5 CPP). Il n'y a pas non plus de raison d'organiser une procédure par défaut si la partie plaignante ne se présente pas à l'audience sans s'excuser : dans ce cas, les débats peuvent être poursuivis conformément aux art. 339 ss CPP. CPP et se termine par un jugement en procédure ordinaire. La partie plaignante peut faire appel du jugement rendu en son absence. En revanche, elle n'a pas la possibilité de demander un nouveau jugement conformément à l'art. 368 CPP, car cette voie de recours s'adresse uniquement à la personne condamnée.
18 Le tribunal doit décider dans chaque cas d'espèce, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, s'il y a retard dans l'exécution de la peine. Si, par exemple, le prévenu a fait savoir au préalable qu'il n'était pas intéressé par une participation aux débats, il ne semble pas nécessaire d'attendre longtemps avant d'interrompre les débats et de le convoquer à une nouvelle date ou d'appliquer la procédure par défaut à la deuxième date. Si le prévenu est inconnu et que la citation a été publiée au moyen d'un avis public, l'octroi d'un "quart d'heure de respect" semble suffisant selon l'avis défendu ici. Si le prévenu a annoncé un retard, il semble indiqué d'attendre son arrivée ou d'accepter un retard plus long, c'est-à-dire dépassant le quart d'heure de respect, et de n'ouvrir les débats qu'en présence du prévenu. Dans le cas contraire, le tribunal risquerait de tomber dans un formalisme excessif ou de porter une atteinte disproportionnée aux droits procéduraux garantis par la Constitution.
C. Citation à comparaître en bonne et due forme à l'audience principale
19 Ne peut s'absenter sans excuse d'une audience que celui qui a été dûment convoqué au préalable. Cité en bonne et due forme au sens des art. 201 ss. en relation avec les art. 85. Les articles 85 et suivants du CPP signifient que la citation a été soit directement notifiée au prévenu, soit - si les conditions requises sont remplies - qu'une annonce publique a été faite conformément à l'article 88 du CP et que les délais pour une citation juridiquement valable ont été respectés.
20 Il y a notification directe au prévenu en bonne et due forme lorsque l'envoi a été effectué par lettre recommandée et que la citation a été remise contre signature. Une notification à un employé ou à un camarade de maison est en principe suffisante (art. 85, al. 3, CPP). Il suffit également que le prévenu ait effectivement pris connaissance de la citation. Cela doit être vérifié au cas par cas et peut être admis, par exemple, si le prévenu prend des dispositions peu après la réception (présumée) de la convocation, par exemple en réservant des billets d'avion ou en s'enfuyant à l'étranger ou en disparaissant. Il faut également partir du principe que la citation à comparaître a été remise en bonne et due forme si le prévenu présente des moyens de preuve en vue de l'audience principale dans le délai fixé par la citation à comparaître. Dans ces cas, selon le point de vue défendu ici, on peut partir du principe que le prévenu a effectivement pris connaissance de la date de l'audience principale et de la citation à comparaître correspondante, sans quoi il ne déposerait probablement pas d'actes dans le délai imparti. La charge de la preuve d'une prise de connaissance effective et donc de l'existence d'une notification en bonne et due forme incombe cependant dans tous les cas aux autorités pénales.
21 Une notification est également valable dans l'hypothèse de la fiction de notification selon l'art. 85, al. 4, CPP, si l'envoi postal recommandé n'a pas été retiré ou si le destinataire a refusé d'accepter l'envoi postal recommandé. En application de la fiction de notification, en cas d'absence de retrait ou de refus, la notification est réputée effectuée le septième jour suivant la tentative infructueuse de notification, pour autant que le prévenu ait dû s'attendre à la notification. C'est généralement le cas lorsque le prévenu a déjà fait l'objet d'une enquête préliminaire et a été mis en examen ou a reçu une ordonnance pénale.
22 En revanche, la notification de la citation à comparaître n'est pas régulière lorsqu'elle est adressée uniquement au défenseur d'office ou privé. Dans la pratique, tant les tribunaux que les avocats ignorent souvent que ce mode de notification ne satisfait pas aux exigences légales. Les notifications au défenseur sont certes explicitement prévues par la loi pour les communications (art. 87, al. 3, CPP), mais ne s'appliquent pas, en raison de la disposition expresse de l'art. 87, al. 4, CPP, à la notification de la citation à comparaître, qui nécessite une notification personnelle à la partie qui doit comparaître à l'audience et donc à l'inculpé lui-même. La possibilité de remettre à la défense, avec sa copie d'orientation, un exemplaire supplémentaire de la citation à comparaître afin qu'elle la transmette à son client - en quelque sorte en tant qu'auxiliaire du tribunal - semble être une voie praticable. Dans de tels cas, il faut toutefois présenter au tribunal une attestation de notification, signée par le prévenu, qui prouve que ce dernier a effectivement pris connaissance de la citation. Tous les avocats ne sont pas disposés à agir en tant qu'"auxiliaires de signification du tribunal". Cela serait pourtant souhaitable du point de vue des autorités pénales, compte tenu de la simplification des voies de notification parfois compliquées et souvent longues - en particulier pour les notifications à l'étranger qui doivent être effectuées par la voie de l'entraide judiciaire.
23 Il est également possible de citer valablement à comparaître à l'audience principale au moyen d'un signalement public selon l'article 88 CP. Ceci aux conditions alternatives suivantes : le lieu de séjour du destinataire est inconnu et ne peut être déterminé malgré des recherches raisonnables (art. 88 let. a CPP), une notification est impossible ou impliquerait des démarches extraordinaires (art. 88 let. b CPP) ou une partie ou son conseil ayant son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse (art. 88 let. c CPP). La publication légale crée la fiction de la notification, c'est-à-dire la présomption irréfragable que le contenu de la communication est parvenu à la connaissance du destinataire. La notification est réputée avoir eu lieu à partir du jour de la publication de l'avis (art. 88, al. 2, CPP). Une citation par avis public n'est pas suffisante lorsqu'un prévenu a été déclaré introuvable alors que son adresse à l'étranger était connue des autorités ou du moins aurait pu être déterminée en faisant preuve de la diligence requise.
24 Il n'y a toujours notification valable d'une citation à comparaître que si le délai prévu à l'article 202 du CPP a été respecté. Ainsi, les citations à comparaître dans le cadre d'une procédure judiciaire doivent être notifiées au moins dix jours avant l'acte de procédure (art. 202, al. 1, let. b, CPP). Les citations publiques doivent être publiées au moins un mois avant l'acte de procédure (art. 202 al. 2 CPP).
D. Possibilité suffisante de s'exprimer (droit d'être entendu ; al. 4 let. a)
25 La condition matérielle contenue à l'article 366, alinéa 4, lettre a, CPP découle directement du principe conventionnel et constitutionnel de l'article 6 CEDH et des garanties générales de procédure de l'article 29 Cst. selon lequel le prévenu a le droit de participer à la procédure et de s'exprimer sur tous les griefs. Cette disposition précise qu'il n'existe pas de procédure préliminaire contre les absents ; si le prévenu ne peut pas être interrogé au cours de la procédure préliminaire en raison d'un lieu de séjour inconnu, la procédure doit déjà être suspendue par le ministère public. Dans cette mesure, les articles 366 et suivants du CPP ne règlent que l'absence d'un prévenu aux débats.
26 Une possibilité suffisante de s'exprimer a toujours été accordée lorsque le prévenu a été interrogé par le ministère public au cours de la procédure préliminaire, de manière détaillée et sur tous les éléments constitutifs de l'accusation. Dans ce contexte, les auditions déléguées aux autorités de police en vertu de l'art. 312, al. 2, CPP ainsi que les auditions menées dans le cadre de l'entraide judiciaire par un ministère public extracantonal ou étranger dans le respect des droits des parties doivent être assimilées à l'audition par le ministère public. Même si la loi ne prescrit pas expressément une audition par le ministère public, une audition par la police ne devrait en règle générale pas suffire. Mais si le prévenu s'est en outre adressé aux autorités de poursuite pénale, par exemple par lettre ou par courriel, et qu'il s'est exprimé sur l'affaire, cela peut suffire selon le point de vue défendu ici. C'est notamment le cas lorsque le prévenu a exprimé d'emblée son désintérêt pour la participation aux débats ou qu'il a refusé avec véhémence de s'exprimer sur l'affaire lors de l'audition ou des auditions précédentes. Il est également déterminant de savoir si le prévenu a pu s'exprimer sur les résultats de la procédure préliminaire ou sur les faits qui lui sont reprochés. Il va de soi qu'une audition sous l'accusation de lésions corporelles simples ne suffit pas pour satisfaire au droit d'être entendu en ce qui concerne un homicide intentionnel dont l'accusation a été portée ultérieurement. Il appartient donc au tribunal d'évaluer au cas par cas si le droit du prévenu à s'exprimer a été respecté.
27 Si le prévenu n'a pas eu suffisamment l'occasion de s'exprimer au cours de la procédure préliminaire et que le droit d'être entendu ne peut pas non plus lui être accordé au cours de la procédure judiciaire principale, aucun jugement ne peut être rendu à ce stade. La procédure est suspendue en application de l'art. 366 al. 2 en lien avec l'art. art. 329 al. 2 CPP, la procédure doit être suspendue.
E. Faits liquides (al. 4 lit. b)
28 Pour qu'une procédure par défaut puisse être menée, il faut en outre que l'état de fait soit liquide ou en état d'être jugé. En d'autres termes, le tribunal doit être en mesure de rendre un jugement sur la base des moyens de preuve disponibles.
29 L'état de fait est d'abord liquide en présence d'un aveu vérifiable ou crédible du prévenu concernant les faits qui lui sont reprochés. Si cet aveu peut être étayé par le dossier, rien ne s'oppose à ce que l'affaire soit jugée immédiatement par défaut, pour autant que les autres conditions soient également remplies.
30 En l'absence d'aveux de la part de l'accusé, l'existence d'un état de fait prêt à être jugé présuppose que les preuves soient claires et que la culpabilité puisse être établie par des preuves valables. Il peut également être clair dès le début du procès qu'une condamnation en application du principe "in dubio pro reo" ne semble pas possible. Dans ce cas, le prévenu peut également être acquitté dans la procédure par défaut.
31 En revanche, les faits ne sont pas liquides lorsque l'impression personnelle de la personne citée à comparaître mais qui ne s'est pas présentée sans excuse revêt une importance décisive pour le tribunal qui doit rendre un jugement. Si le dossier et les preuves qui en découlent ne permettent pas de juger sans la présence du prévenu, il convient d'interrompre les débats et de le convoquer à une nouvelle date ou de faire amener la personne convoquée au tribunal avec l'aide de la police. Si cette présentation échoue également, la procédure doit être suspendue conformément à l'article 366, alinéa 2, dernière phrase, du CPP.
III. Suspension (art. 366, al. 2, dernière phrase, CPP)
32 Comme alternative à la mise en œuvre d'une procédure par défaut, la loi permet, en vertu de l'art. 366, al. 2, dernière phrase, CPP, de suspendre la procédure en cas d'absence du prévenu. Cette procédure est judicieuse lorsque le prévenu n'est absent que temporairement (p. ex. pour cause de vacances) ou qu'il n'est pas en mesure de participer aux débats et que l'on peut s'attendre à ce que la procédure puisse être menée à son terme dans un délai raisonnable tout en garantissant le droit de participation à la procédure ordinaire garanti par la Constitution. Une suspension est également indiquée lorsque le tribunal estime qu'il est nécessaire d'interroger le prévenu ou d'administrer des preuves supplémentaires. La décision de suspendre une procédure est laissée à la libre appréciation du tribunal.
IV. Exceptions et délimitations
A. Dispense des débats (art. 336 CPP)
33 Il convient de distinguer la non-présentation inexcusée de la possibilité prévue à l'article 336 CPP de se faire dispenser de la présence personnelle aux débats. Selon l'art. 336 al. 3 CPP, la direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître personnellement aux débats s'il fait valoir des motifs importants et si sa présence n'est pas nécessaire. Si le prévenu se laisse dispenser et que sa demande est acceptée, le tribunal peut tenir les débats et rendre un jugement dès la première audience. Dans ce cas, une procédure ordinaire a lieu. En règle générale, le prévenu est défendu par un avocat devant le tribunal en cas de dispense, mais cela n'est pas obligatoire. Si le prévenu est de résidence inconnue et qu'il n'y a pas de contact entre le défenseur et le client, le dépôt d'une demande de dispense n'est en principe pas envisageable, car le défenseur n'est en général pas en mesure de déposer une telle demande auprès du tribunal, faute d'instruction correspondante. Dans ce cas, seule la procédure par défaut est envisageable - à défaut de demande de dispense - à condition que le prévenu soit convoqué à une deuxième audience.
B. Quitter le lieu de l'audience (art. 340 al. 1 let. c CPP)
34 Si les débats ont été ouverts en présence du prévenu et que, par la suite, celui-ci quitte le lieu des débats sans s'être fait dispenser au préalable, les débats se poursuivent et se terminent sans le prévenu absent (art. 340 al. 1 let. c CPP). La procédure se poursuit alors selon le type de procédure défini au début des débats. La procédure par défaut ne s'applique pas dans ce cas.
C. Non-comparution à la poursuite de l'audience
35 Si le prévenu se présente aux débats conformément à la citation, mais que ceux-ci doivent être interrompus pour d'autres raisons et se poursuivre à une date de reprise, il n'y a pas lieu non plus, selon l'avis défendu ici, d'appliquer la procédure par défaut en cas de non-comparution non excusée à la date de reprise.
36 Le type de procédure a été fixé lors de l'ouverture de l'audience à la première date et ne peut plus être modifié par la suite. La non-présentation à l'audience de reprise est considérée, selon le point de vue défendu ici, comme une forme particulière d'abandon du lieu d'audience et ce qui précède au point II. B. doit être appliqué par analogie. Dans les circonstances actuelles, il semble toutefois indiqué d'accorder un "quart d'heure de respect" au prévenu et d'essayer, dans la mesure du possible, de le contacter. En raison de la comparution au premier rendez-vous, on ne peut pas, sans signes contraires, partir en soi du principe que le prévenu n'est pas (ou plus) intéressé par la suite de la procédure.
37 S'il s'avère que le prévenu a manqué la suite de la procédure sans faute de sa part, il convient, selon le point de vue défendu ici, de lui accorder une seconde chance et d'interrompre à nouveau l'audience. Si le défaut se répète lors de la prochaine reprise de la séance, la procédure peut sans autre être menée à son terme dans le cadre de la procédure ordinaire. Dans tous les cas, un comportement abusif et purement procédurier de la personne accusée reste réservé. De tels comportements ne doivent pas être protégés.
D. Exclusion de la suite de la procédure (art. 63, al. 4, CPP)
38 Si, en application de mesures de police de la séance, le prévenu tenu d'être présent doit être exclu de la suite de la procédure en raison de son comportement (art. 63, al. 4, CPP), les débats se poursuivent et se terminent sans le prévenu. Ici aussi, le type de procédure fixé au début de l'audience en présence de la ou des parties doit être maintenu. La procédure par défaut n'est pas applicable.
E. Défaut dans la procédure d'opposition à une ordonnance pénale (art. 356, al. 4, CPP)
39 Lorsque le tribunal doit statuer sur une opposition à une ordonnance pénale, l'opposant a une obligation de collaborer : si, malgré une citation, il ne se présente pas à une audition sans s'excuser, son opposition est considérée de par la loi comme retirée (art. 355 al. 2 CPP). Cette fiction de retrait, conçue en premier lieu pour la procédure d'opposition du ministère public, s'applique par analogie, selon l'art. 356 al. 2 CPP, également en cas de non-comparution de l'opposant à l'audience principale du tribunal. Le retrait de l'opposition est donc présumé dans la mesure où le prévenu a été dûment convoqué aux débats et ne s'est pas fait représenter par un avocat devant le tribunal. Si la défense se présente à l'audience principale mais pas l'opposant, l'audience doit être interrompue et reprogrammée à une date ultérieure. Demeure réservée une éventuelle dispense du prévenu permettant de tenir les débats sans lui.
40 En ce qui concerne la question de savoir quand une personne qui fait opposition est considérée comme ayant un défaut inexcusable au sens de l'article 356, paragraphe 4, du CPP, on peut se référer à ce qui a été exposé ci-dessus. De même, selon le point de vue défendu ici, le refus d'être conduit hors de la détention ou le fait de se mettre de son propre chef dans un état d'incapacité de comparaître (art. 366, al. 3, CPP) sont considérés comme des motifs non excusables, par analogie avec la procédure de l'ordonnance pénale. La mise en œuvre d'une procédure par défaut devient toutefois obsolète dans ces cas - contrairement à la procédure ordinaire - et la procédure d'opposition doit être radiée du procès-verbal comme étant sans objet lors de la première non-comparution à la première date en raison du retrait de l'opposition.
41 La fiction du retrait n'est toutefois pas applicable dans la procédure d'opposition lorsque le prévenu vit à l'étranger et que la citation doit être notifiée à l'étranger. Selon l'art. 69 EIMP (RS 351.1), celui qui reçoit une citation à comparaître devant une autorité étrangère n'est pas tenu d'y donner suite (al. 1). Les convocations contenant des menaces de contrainte ne sont pas notifiées (al. 2). Dans cette mesure, les autorités suisses peuvent certes envoyer des citations au prévenu se trouvant à l'étranger, mais celles-ci ne peuvent pas contenir de menaces de contrainte. Il s'agit en fait de simples invitations auxquelles le prévenu peut ou non donner suite. Si l'opposant domicilié à l'étranger ne se présente pas à l'audience principale, le tribunal doit, par analogie avec l'art. 366, al. 1, CPP, envisager la procédure par défaut si les conditions sont remplies et le convoquer à une deuxième date. Si l'opposant ne se présente pas non plus au deuxième rendez-vous sans excuse, la procédure par défaut doit être appliquée si toutes les conditions sont réunies. Les autorités suisses ne peuvent menacer le prévenu de la fiction du retrait que s'il se rend de son plein gré en Suisse et que la citation peut y être notifiée.
F. Défaut dans la procédure abrégée (art. 358 ss. CPP)
42 Dans la procédure sommaire selon les articles 358 et suivants du CPP, il n'est pas possible de mener une procédure par défaut si le prévenu ne se présente pas. Une procédure sans la présence du prévenu serait en contradiction avec la prescription expresse de l'art. 361 al. 2 CPP, selon laquelle, dans la procédure sommaire, l'interrogatoire personnel du prévenu est prescrit aux fins de vérification des aveux et de contrôle de la concordance des faits avec l'état du dossier. Si le prévenu ne se présente pas à l'audience sans s'excuser, l'audience doit être reprogrammée. On peut partir du principe que le prévenu a un intérêt à participer aux débats, d'autant plus qu'il peut généralement s'attendre à une peine et à des frais de procédure moins élevés dans le cadre d'une procédure sommaire que dans le cadre d'une procédure ordinaire.
G. Absence du prévenu dans la procédure pour les personnes non coupables (art. 374 al. 2 let. a CPP)
43 Aucune procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP ne doit être menée lorsque le tribunal siège en l'absence d'une personne irresponsable, compte tenu de son état de santé ou pour protéger ses droits de la personnalité. Il s'agit dans ce cas d'une forme d'application spécialement réglée dans la loi de la dispense des débats principaux selon l'art. 336 al. 3 CPP. En application de l'art. 374 al. 2 CPP, une procédure ordinaire doit être menée en l'absence du prévenu.
H. Défaut en procédure d'appel
44 En procédure d'appel, la mise en œuvre d'une procédure par défaut sur la base de l'art. 407 al. 2 CPP n'entre en ligne de compte que si le ministère public ou la partie plaignante ont fait appel du jugement de première instance. Si, dans cette constellation, le prévenu, qui n'est pas l'auteur de l'appel, ne se présente pas à l'audience d'appel sans s'excuser, il faut envisager la procédure par défaut selon les articles 366 et suivants du CPP et le convoquer à une deuxième date. Si le prévenu fait toujours défaut à la deuxième date et que les autres conditions sont remplies, un jugement par défaut peut également être rendu en appel.
45 Si le prévenu est partie à l'appel et que, en cette qualité, il ne se présente pas à l'audience d'appel sans s'excuser et ne se fait pas non plus représenter, l'appel est considéré comme retiré de par la loi (art. 407, al. 1, let. a, CPP). Si le prévenu défaillant est représenté par un avocat devant la deuxième instance, l'audience d'appel doit néanmoins se dérouler selon la procédure ordinaire. Une procédure par défaut selon les articles 366 et suivants du CPP n'a pas lieu dans ce cas (art. 407 al. 2 CPP, e contrario). Si le prévenu qui fait appel se présente à l'audience d'appel, mais que la défense (d'office) nécessaire fait défaut, l'audience doit être reportée de par la loi (art. 336 al. 5 CPP en relation avec l'art. 405 al. 1 CPP).
46 Si une procédure par défaut a eu lieu en première instance et que le défenseur d'office, dans l'exercice de son devoir de diligence d'avocat, a interjeté appel au nom du prévenu toujours absent, il convient, faute de connaître le lieu de séjour de la personne qui a interjeté appel et donc en raison de l'impossibilité de notifier la citation à comparaître à l'audience d'appel, de partir du principe que l'appel a été retiré en vertu de la fiction de retrait prévue à l'art. 407, al. 1, let. c, CPP.
Aperçu schématique de la procédure par défaut
Aperçu schématique de la procédure par défaut
Bibliographie
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