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- Art. 5a Cst.
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- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Historique
- II. Importance de la norme
- III. Champ d'application de l'art. 11b EIMP
- Bibliographie
- Matériaux
I. Historique
1Le 1er mars 2019, l'article 11b est entré en vigueur dans le cadre du chapitre 1b nouvellement introduit dans la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Cette disposition vise à garantir la protection des données à caractère personnel dans les procédures d'entraide judiciaire en cours en consacrant un droit d'accès.
2La disposition a été introduite dans le cadre de la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et met en œuvre les exigences de la directive européenne 2016/680 . En transposant la directive européenne 2016/680 et en introduisant l'article 11b dans l'EIMP, la Confédération fait usage de sa compétence législative, puisque la coopération interétatique en matière pénale est régie par le droit fédéral.
II. Importance de la norme
3La LPD n'est pas applicable à la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Le traitement de données personnelles dans le cadre de ces procédures d'entraide judiciaire relève du champ d'application de l'instrument européen. L'art. 11b EIMP règle le droit d'accès dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire en cours et met ainsi en œuvre les exigences des art. 14 et 18 de la directive européenne 2016/680, qui sont également pertinentes pour la Suisse en raison de la coopération Schengen.
4L'art. 11b EIMP est un droit d'accès particulier dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire pendantes, qui prime sur d'autres dispositions de droit procédural. Est notamment exclue l'application des dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP) relatives au traitement des données.
5L'application de l'article 11b EIMP n'est pas limitée aux autorités fédérales telles que le Ministère public de la Confédération ou l'Office fédéral de la justice. La disposition s'applique à toutes les autorités, y compris les autorités cantonales, qui sont impliquées dans le soutien des procédures d'entraide judiciaire ou qui statuent sur des demandes d'entraide judiciaire étrangères.
III. Champ d'application de l'art. 11b EIMP
A. Champ d'application du droit d'accès (art. 11b al. 1 EIMP)
6L'art. 11b EIMP vise en principe à concilier les droits procéduraux et la protection des données. Cette disposition tient notamment compte de la nécessité de disposer de règles particulières en matière de protection des données pour protéger les données personnelles pendant une procédure d'entraide judiciaire en cours. Le droit d'accès prévu à l'article 11b EIMP permet aux personnes requérantes d'obtenir la transparence quant au traitement de leurs données personnelles par les autorités.
7Cette disposition accorde à une personne faisant l'objet d'une demande de coopération interétatique en matière pénale le droit d'accéder à ses données à caractère personnel et aux informations énumérées à l'art. 11b al. 1 let. a-e EIMP. Parallèlement, les autorités compétentes qui traitent des données personnelles dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire sont soumises à des obligations d'information correspondantes.
8La personne concernée a donc le droit d'accéder aux données personnelles la concernant. Selon l'art. 5 let. a LPD, il s'agit de "toutes les indications qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable" et de toutes les informations énumérées de manière exhaustive à l'art. 11b al. 1 let. a-e EIMP.
9Conformément à l'art. 11b al. 1 EIMP, la personne concernée a le droit d'obtenir des informations sur le traitement de ses données personnelles. Cela implique tout d'abord le droit de connaître la finalité et la base juridique du traitement. Le traitement des données comprend toutes les opérations relatives aux données personnelles, quels que soient les moyens et procédures utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction des données. La personne concernée a également le droit de connaître la durée de conservation de ses données ou, si cela n'est pas possible, au moins les critères utilisés pour déterminer cette durée. En outre, l'autorité compétente peut lui fournir des informations sur les destinataires ou les catégories de destinataires de ses données à caractère personnel ainsi que sur les informations disponibles sur l'origine de ces données. Enfin, la personne concernée a le droit d'accéder aux informations nécessaires à l'exercice effectif de ses droits. Cela signifie notamment que l'autorité compétente doit informer la personne concernée que ses droits en matière de protection des données sont évalués dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire en cours et qu'ils sont soumis aux mêmes voies de recours.
10 Une personne faisant l'objet d'une demande de coopération interétatique en matière pénale peut, conformément à l'article 11d EIMP, s'opposer au traitement illicite de ses données personnelles. Elle peut exiger des autorités compétentes que les données personnelles traitées illégalement soient rectifiées ou effacées conformément aux dispositions de l'EIMP. L'effacement des données personnelles est toutefois soumis à des exceptions, conformément à l'art. 11d al. 2 EIMP. Ainsi, dans certains cas, les données personnelles ne peuvent pas être effacées, mais seulement "limitées" dans leur traitement. Cela signifie que les données ne sont pas complètement effacées, mais que leur accès et leur traitement sont limités.
B. Destinataires du droit d'accès
11 Conformément à l'art. 11b al. 1 EIMP, le droit d'accès se distingue de celui prévu aux art. 14 et 16 de la directive européenne 2016/680 en ce que seule la "personne faisant l'objet d'une demande de coopération interétatique", et non la "personne concernée", est autorisée à obtenir des informations.
12 Contrairement à la disposition de l'article 11b al. 1 EIMP, la Directive UE 2016/680 part du principe que le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire concerne potentiellement différentes catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit d'accès. En conséquence, la directive européenne 2016/680 prévoit que toutes les personnes "concernées" ont un droit d'accès, notamment les suspects, les criminels condamnés, les victimes ainsi que d'autres parties telles que les témoins, les personnes disposant d'informations pertinentes ou les personnes en contact ou associées aux suspects ou aux criminels condamnés.
13 Il ressort toutefois de l'article 11b EIMP que seules les personnes faisant l'objet d'une demande d'entraide judiciaire sont autorisées à fournir des informations. Cela montre que le législateur suisse a manifestement voulu limiter le cercle des ayants droit aux renseignements - comme pour la qualité pour recourir dans l'EIMP - à un cercle étroitement défini d'ayants droit, contrairement aux prescriptions de la directive européenne 2016/680.
14 La règle de l'article 11b al. 1 EIMP, selon laquelle le droit d'accès n'est accordé qu'aux personnes contre lesquelles la demande d'entraide est dirigée, est également en contradiction avec d'autres dispositions de l'EIMP relatives à la protection des données. Elle est notamment contraire à la règle d'autorisation de l'article 11h al. 2 let. a EIMP, adoptée en application de l'article 6 de la directive européenne 2016/680. Cette disposition exige que les autorités compétentes fassent une distinction entre les différentes catégories de personnes lors du traitement des données personnelles.
15 Par rapport à la procédure pénale nationale, le droit d'accès prévu à l'article 11b EIMP est également appliqué de manière plus restrictive. En vertu de l'article 97 du CPP, non seulement les "parties" à une procédure pénale pendante, mais aussi les "autres participants à la procédure" ont le droit d'accéder aux données personnelles les concernant. Parmi ces parties à la procédure figurent les personnes lésées, les personnes qui portent plainte, les témoins, les personnes appelées à fournir des renseignements, les experts ou les tiers lésés par des actes de procédure. Inversement, les personnes qui n'appartiennent à aucune de ces catégories n'ont pas le droit d'accès prévu à l'article 97 CPP, même si leurs données personnelles sont traitées dans le cadre d'une procédure pénale en cours.
16 Du point de vue des droits fondamentaux et des droits de l'homme, la réglementation restrictive des ayants droit selon l'art. 11bEIMP a pour conséquence que les personnes concernées, dont les droits sont touchés selon l'art. 13 al. 2 Cst. et l'art. 8 CEDH, se voient refuser le droit d'accès dans une procédure d'entraide judiciaire. Par exemple, les témoins ou les tiers lésés par les audiences de la procédure n'ont pas de droit d'accès en vertu de l'article 11bal. 1 EIMP, même si leurs données personnelles figurent dans le dossier de la procédure. Bien que l'article 8 al. 1 CEDH ne prévoie pas expressément un droit d'accès pour les individus, l'absence de protection juridique dans le domaine de la protection des données peut conduire à une violation du droit à un recours effectif selon l'article 13 CEDH.
17 Le droit d'accès dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire pendante selon l'article 11b EIMP est donc plus restrictif que dans les dispositions suisses et de l'Union pertinentes. Cela est en contradiction avec l'objectif et le but de l'article 11b EIMP, qui doit être interprété comme une disposition de protection des données au sens de la directive européenne 2016/680. La doctrine est donc d'avis de renoncer à une interprétation trop étroite et de permettre aux personnes concernées par des procédures d'entraide judiciaire en cours d'accéder aux données personnelles les concernant. Le Tribunal fédéral a également indiqué, dans un arrêt relatif à la transmission de documents établis par un avocat, qu'il pouvait y avoir des exceptions en lien avec les dispositions relatives à la protection des données personnelles (art. 11b et suivants EIMP).
C. Restrictions (art. 11b al. 2 EIMP)
18 Le droit d'accès prévu à l'art. 11b al. 1 EIMP n'est pas absolu. Les motifs possibles de limitation du droit d'accès sont définis de manière large dans la disposition. En vertu de l'art. 11b al. 2 EIMP, l'autorité compétente peut refuser, restreindre ou différer l'information s'il existe des motifs au sens de l'art. 80b al. 2 EIMP ou si l'une des conditions de l'art. 11b al. 2 let. a-c EIMP est remplie.
19 Conformément à l'art. 11b al. 2 let. a-c EIMP, le droit d'accès des personnes concernées peut être limité si des intérêts prépondérants de tiers (let. a) ou des intérêts publics prépondérants, notamment en ce qui concerne la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), l'exigent. En outre, le droit d'accès peut être limité si la communication de données personnelles risque de compromettre une enquête, une instruction, une procédure judiciaire ou une procédure d'entraide judiciaire internationale (let. c).
20 L'énumération de l'art. 11b al. 2 EIMP n'est pas exhaustive. L'autorité peut, au cas par cas, se fonder sur d'autres motifs pour restreindre le droit d'accès dans une procédure d'entraide judiciaire en cours.
21 En plus des motifs de limitation mentionnés à l'art. 11b al. 2 let. a-c EIMP, les motifs énumérés à l'art. 80b al. 2 let. a-e EIMP s'appliquent également au droit d'accès. Selon cette disposition, le droit d'accès peut être limité si cela est dans l'intérêt d'une procédure étrangère (let. a). Cela concerne notamment les cas où il y a un risque de collusion et où il existe des indices que les personnes autorisées à fournir des renseignements en vertu de l'art. 11b EIMP pourraient avoir indirectement accès aux moyens de preuve de la procédure d'entraide judiciaire et que l'intégrité de la procédure pénale étrangère serait ainsi menacée. La protection d'un intérêt juridique essentiel, si l'État requérant l'exige (let. b), ainsi que la nature ou l'urgence de la mesure à prendre (let. c) peuvent également conduire à une limitation du droit d'accès. Cela concerne surtout les cas de mesures provisoires dans lesquels le droit d'accès ne peut être accordé qu'après que de telles mesures ont été ordonnées, par exemple pour préserver des moyens de preuve comme le blocage d'un compte bancaire. Une restriction est également possible pour protéger des intérêts privés essentiels (let. d), comme notamment des intérêts privés au secret ou pour protéger la sécurité de personnes (par exemple l'intégrité psychique). Enfin, il peut être indiqué, dans certaines circonstances, de ne pas fournir d'informations aux personnes concernées lorsqu'une procédure parallèle est en cours en Suisse et que la communication de données personnelles compromettrait les preuves de la procédure d'entraide judiciaire (let. e).
22 Les motifs de restriction prévus à l'art. 80b al. 2 et à l'art. 11b al. 2 EIMP peuvent se recouper partiellement. Toutefois, la décision de l'autorité compétente de refuser, de restreindre ou de différer la communication d'informations doit être motivée. Cette motivation doit toutefois être donnée de manière à ce que les informations refusées ne soient pas divulguées.
23 Une autre limitation du droit d'accès en vertu de l'article 11b EIMP découle du champ d'application général de l'EIMP. L'EIMP, y compris l'art. 11b EIMP, ne s'applique pas aux procédures d'entraide judiciaire en matière pénale lorsque la Suisse est liée à l'Etat requérant par un traité international d'entraide judiciaire en matière pénale.
24 Ainsi, dans un cas concret de procédure d'entraide judiciaire en matière pénale dans laquelle la Suisse et l'Ukraine étaient liées par un traité d'Etat en vertu de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), le Tribunal pénal fédéral a estimé que la disposition relative à la protection des données - en l'occurrence l'art. 11f EIMP - n'était pas applicable à l'égard des Etats qui garantissent un niveau de protection des données adéquat. Le droit d'accès selon l'art. 11b EIMP (tout comme l'art. 11f EIMP) a donc un caractère subsidiaire, indépendamment du fait qu'il soit invoqué par une personne directement concernée par une demande d'entraide judiciaire ou par un tiers non directement concerné.
25 Une exclusion du droit d'accès sur la base d'un traité international n'est toutefois possible que si le niveau de protection de l'accord international d'entraide judiciaire en ce qui concerne le droit d'accès est équivalent à celui de l'EIMP. Cela découle également du principe de faveur, selon lequel le droit national ne peut pas prévoir de conditions plus restrictives que le droit conventionnel. Dans le cas contraire, les normes de protection des données de l'article 11b EIMP devraient s'appliquer malgré l'existence d'un traité d'entraide judiciaire spécifique entre la Suisse et l'Etat requérant.
Bibliographie
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Matériaux
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