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CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Généralités
- II. la procédure en cas de demande de nouveau jugement en particulier
- III. Conséquences d'une nouvelle absence injustifiée (al. 4)
- IV. Retrait de la demande (al. 5)
- Bibliographie
I. Généralités
1 L'article 369 CPP règle la procédure qui s'applique lorsque la demande de nouveau jugement au sens de l'article 368 CPP peut vraisemblablement être acceptée. Dans ce cas, un troisième procès a lieu, au cours duquel les droits procéduraux du prévenu, en particulier son droit de participation et de témoignage, sont pleinement respectés. Si des preuves ont été administrées lors de l'audience par défaut, ces enquêtes doivent être répétées, indépendamment du fait que la défense ait été présente ou non lors de l'audience par défaut. Par conséquent, aucun ( !) jugement par défaut n'est rendu dans le cadre de l'article 369/370 CPP.
II. la procédure en cas de demande de nouveau jugement en particulier
A. Examen préliminaire sommaire et nouveaux débats (al. 1)
2 Conformément à la norme légale de l'art. 369 al. 1 CPP, le tribunal doit examiner préalablement et sommairement si les conditions d'admission de la demande de nouveau jugement sont vraisemblablement remplies. Si la réponse est affirmative, par exemple si la personne condamnée peut démontrer qu'elle n'a pas été citée à comparaître en bonne et due forme ou qu'elle n'a pas pu participer aux débats, le tribunal doit la convoquer à de nouveaux débats, c'est-à-dire aux troisièmes.
3 Ce n'est qu'à l'occasion de l'audience suivante que le tribunal statue définitivement sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal autorise un nouveau jugement, il procède immédiatement à la répétition des débats principaux et les mène en tenant compte des principes des art. 339 ss CPP. CPP et en garantissant tous les droits des parties. Il n'y a pas de possibilité de recours (autonome) contre l'autorisation de révision. Toutefois, le nouveau jugement peut être contesté en appel en faisant valoir que les conditions de la révision n'étaient pas remplies.
4 Si les conditions d'admission de la requête ne sont manifestement pas remplies, le tribunal doit, après avoir accordé aux parties le droit d'être entendues, rejeter la requête par une décision écrite. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire, selon le point de vue défendu ici, de fixer une troisième audience principale, d'autant plus qu'il ne serait pas judicieux, du point de vue de l'économie de la procédure, de laisser les parties préparer les plaidoiries s'il est d'emblée clair que la demande sera rejetée. La personne condamnée peut recourir contre cette décision incidente, qui doit être rendue dans le cadre d'une procédure écrite, conformément aux articles 393 et suivants du Code de procédure pénale. CPP auprès de l'instance de recours.
B. Suspension des procédures de recours déjà engagées (al. 2)
5 Conformément à l'art. 369 al. 2 CPP, si des recours ont été déposés en plus de la demande de réexamen, ceux-ci sont suspendus.
6 Il est frappant de constater que l'art. 369 al. 2 CPP ne parle que des procédures de recours qui ont été introduites "par d'autres parties". Les procédures de recours introduites par la personne condamnée elle-même sont ainsi exclues. Cela s'explique par le fait que l'art. 371 al. 2 CPP contient une disposition spéciale pour les appels de la personne condamnée, selon laquelle il n'est entré en matière sur un appel que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. En revanche, si la demande est acceptée, une nouvelle décision est rendue en première instance, raison pour laquelle il n'est pas possible d'entrer en matière sur l'appel interjeté contre le jugement par défaut. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de nouveau jugement, il semble toutefois judicieux, même en ce qui concerne les recours déposés par le prévenu, de suspendre la procédure en instance supérieure, ce qui revient à dire que les appels de toutes les parties doivent être traités de la même manière en ce qui concerne la suspension.
C. Décision sur l'effet suspensif et la détention de sécurité (al. 3)
7 Si un recours est formé contre un jugement par défaut, celui-ci n'est valable que sous condition résolutoire et n'est pas (encore) exécutable, de sorte qu'il ne peut pas non plus y avoir d'exécution ordinaire de la peine éventuellement engagée sur la base du jugement par défaut. La personne condamnée (avec sursis résolu) se trouve donc formellement toujours en détention de sécurité, ce qui signifie que les demandes de mise en liberté pendant la procédure de réexamen doivent être traitées en première instance selon l'art. 230 CPP et en appel selon l'art. 233 CPP. C'est ce qui ressort également de l'art. 369 al. 3 CPP qui, dans le cadre du réexamen, parle expressément de décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté (et non pas de la détention ordinaire).
8 Le fait que la force de chose jugée et la force exécutoire soient simplement conditionnées par la résolution peut sembler problématique à première vue, d'autant plus que le "délai de suspension" peut durer longtemps jusqu'à ce que le recours soit exercé, puisque c'est la notification du jugement par défaut qui compte (art. 368 al. 1 CPP). Toutefois, dans les cas de détention, comme la personne condamnée est physiquement tangible, rien ne s'oppose à une notification personnelle, ce qui permet d'attendre le délai de 10 jours pour déposer la demande de réexamen avant de mettre en œuvre la détention ordinaire.
9 Le tribunal statue également sur l'effet suspensif du jugement par défaut passé en force de chose jugée avec condition résolutoire. L'entrée en force simplement conditionnelle s'applique même si le tribunal n'accorde pas d'effet suspensif à la demande de réexamen au sens de l'art. 369 al. 3 CPP.
III. Conséquences d'une nouvelle absence injustifiée (al. 4)
10 Si la personne condamnée s'absente à nouveau sans excuse lors de la troisième audience principale, le jugement par défaut est maintenu. Cette conséquence juridique doit être mentionnée dans la citation à comparaître à la nouvelle audience.
11 Le terme "non excusé" utilisé à l'article 368, paragraphe 3, du CPP et à l'article 369, paragraphe 4, du CPP doit être interprété de la même manière dans les deux dispositions. Ici aussi, l'absence injustifiée signifie une absence coupable. Il est exigé que le prévenu s'abstienne délibérément et volontairement de participer aux débats.
12 Selon le libellé de l'article 369, paragraphe 4, du CPP, une nouvelle/deuxième demande de nouveau jugement est exclue après la première absence à la troisième audience. La loi ne prévoit plus d'autre recours de ce type. En cas de nouvelle absence injustifiée au sens de l'art. 369 al. 4 CPP, la personne condamnée perd, en d'autres termes, son droit à un nouveau jugement.
IV. Retrait de la demande (al. 5)
13 La demande de réexamen peut être retirée jusqu'à la clôture des débats des parties lors de la troisième audience. En cas de retrait, le jugement par défaut entre en force formelle et matérielle.
Bibliographie
Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085 ff.
Maurer Thomas, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014.
Jositsch Daniel, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich/St.Gallen 2017, S. 219.
Oberholzer Niklaus, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2012, S. 532, Rz. 1518.
Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. Zürich/St.Gallen 2017 (zit. Handbuch).
Summers Sarah, in: Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020.