-
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 166 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
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- Art. 715a CO
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- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
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- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
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- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
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- Art. 20 LPD
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- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
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- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL SUISSE
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
- I. Originie et but de la norme
- II. L’acte à caractère politique prépondérant
- III. Obligation militaires
- Bibliographie
I. Originie et but de la norme
1 La poursuite des infractions politiques est à l’origine des premières extraditions et de la légifération de ce procédé d’entraide. Durant des siècles, la coopération internationale en matière pénale, sous l’angle de l’extradition, a principalement, sinon exclusivement, concerné des personnalités politiques ou des personnes poursuivies pour des infractions politiques
2 Cette pratique a connu un bouleversement au XIXème siècle, lorsque les États européens ont modifié leur approche en accordant une « indulgence particulière » aux « crimes des honnêtes gens »
3 Le refus de coopération judiciaire pénale internationale pour des infractions politiques a par la suite été incorporé dans de nombreux instruments multilatéraux liant la Suisse, tels que la Convention européenne d’extradition
4 La raison d’être de l’exclusion de coopération judiciaire pénale internationale ne réside pas dans le besoin de protection face à l’autoritarisme ou l’arbitraire de certains États. L’exclusion de l’extradition dans le cadre de la poursuite des infractions politiques est en effet prévue dans de nombreuses conventions liant des États membres du Conseil de l’Europe et/ou des États tiers considérés comme des États de droit. Cette protection repose sur la conviction que, dans des circonstances exceptionnelles, tout État peut être amené à poursuivre une personne pour des infractions de nature politique
5 Nous relèverons enfin que l’interdiction de la poursuite d’infractions politiques ne concerne pas uniquement les auteur·es se trouvant en Suisse et recherché·es par un État étranger, mais bénéficie également aux personnes poursuivies par les autorités suisses dans une procédure nécessitant la coopération d’un État étranger. Dans un tel cas, les autorités fédérales refusent de procéder à une demande d’entraide
II. L’acte à caractère politique prépondérant
6 L’infraction politique, ou acte à caractère politique prépondérant selon la définition choisie par le Parlement, excluant la coopération internationale en matière pénale, ne trouve pas de définition dans le droit positif suisse et international (A). Cette lacune a fait l’objet d’importants développements doctrinaux et jurisprudentiels, qui ont catégorisé trois types d’infractions politiques (B). Le droit suisse et le droit international les ont ensuite assorties de plusieurs exceptions (C).
A. Absence de définition légale
7 Ni le Parlement suisse ni les traités internationaux ne définissent ce qu’il y a lieu de considérer comme une « infraction politique », cela tant s’agissant des procédures d’entraide et extradition que de la poursuite d’infractions politiques par des juridictions internes
8 Cette incertitude laisse un très large pouvoir d’appréciation aux autorités administratives et judiciaires pour déterminer ce qu’elles considèrent politique
B. Types d’infractions politiques
9 Faute de définition légale, la notion d’infraction politique fait depuis longtemps l’objet de débats opposant deux thèses principales : d’une part, la thèse objectiviste, qui définit l’infraction politique sur la base de la nature de l’acte répréhensible, soit notamment des éléments constitutifs de l’infraction
10 La jurisprudence fédérale a choisi une approche mixte en distinguant trois types d’infractions politiques différents, soit l’infraction politique absolue (1), l’infraction politique relative (2) et le fait connexe à une infraction politique (3), tous trois pouvant tomber sous le coup de l’art. 3 al. 1 EIMP.
1. Infraction politique absolue
11 L’infraction politique absolue
12 Selon la doctrine
13 A ce sujet, le terme « dessein spécial » est utilisé dans la jurisprudence pour faire référence à une intention particulière de l’auteur·e de l’infraction d’accomplir une action future ou d’obtenir un certain résultat
14 Sont notamment considérées comme des infractions politiques absolues les mesures visant le renversement de l’État, telles que la sédition
2. Infraction politique relative
15 La deuxième catégorie concerne l’infraction politique relative, appelée également infraction complexe
16 Selon une jurisprudence ancienne, constitue une infraction politique relative l’infraction de droit commun qui acquiert un caractère politique prépondérant compte tenu des circonstances de sa commission, soit notamment le mobile et le but recherché
17 Cela implique de procéder en deux temps, en procédant d’abord à un examen des circonstances entourant l'infraction reprochée, afin d'examiner si les éléments politiques sont prépondérants sur ceux relevant du droit commun
a. Circonstances
18 Il y a lieu de procéder à un examen des éléments politiques en tenant compte des circonstances internes (but, mobile, etc.) et externes (comportement, manière d’agir de l’auteur·e) de l’acte poursuivi
19 S’agissant des circonstances internes, nous suggérons d’examiner successivement la finalité de l’acte (but) et la raison ayant conduit l’auteur·e à agir (mobile).
20 S’agissant du but, il est nécessaire de s’interroger sur le résultat recherché par l’auteur·e de l’acte
21 S’agissant du mobile (« Beweggrund »)
22 La distinction entre but et mobile politique n’est pas toujours évidente, ces deux éléments étant souvent coexistants, mais pas toujours. On peut toutefois évoquer la demande d’extradition contre un·e mercenaire qui aurait œuvré à renverser un gouvernement étranger, agissant dans un but politique mais par appât de gain, soit sans mobile politique
23 Pour les circonstances externes pouvant attester du caractère politique de l’acte, il s’agira d’examiner le comportement reproché
b. Proportionnalité
24 Le caractère politiquement prépondérant de l’acte n’est pas une condition suffisante pour exclure toute coopération pénale internationale. Encore faut-il qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’atteinte aux biens juridiquement protégés et le but poursuivi par l’auteur·e. Plus l’atteinte aux droits d’autrui est grave, notamment en raison du degré de violence employé, plus il sera nécessaire de démontrer que le but poursuivi ne pouvait être atteint par un moyen moins incisif
25 Dans ce contexte, la jurisprudence invite notamment à tenir compte du régime politique de l’État visé par les faits reprochés, ainsi que de son éventuelle nature autoritaire
26 La jurisprudence ancienne considère que lorsque l’État requérant « se trouve à être un pays démocratique », l’exception d’infraction politique doit être admise restrictivement
3. Infraction connexe
27 Par « infraction connexe à une infraction politique »
28 La jurisprudence et la doctrine considèrent qu’un tel acte n’aurait pas une « composante politique »
29 Selon nous, l’infraction politique connexe devrait désigner un acte ayant pour but de permettre ou faciliter la réalisation d’une infraction politique, absolue ou relative, mais accompli par un auteur·e qui n'a pas agi par un mobile politique, mais guidé·e par d’autres considérations. On pourrait envisager par exemple l’auteur·e ayant agi en échange d’une rémunération, par exemple la personne ayant vendu des armes ou accepté d’aider des militants politiques à passer illicitement une frontière, ou encore le proche d’un·e militant·e politique recherché·e, lui fournissant un soutien logistique en raison de liens personnels et non pas d’un ralliement à la cause
30 En revanche, le seul risque de représailles par les autorités suite à la commission d’une infraction de droit commun n’est pas propre à lui conférer un caractère politique, même à titre connexe
C. Exceptions de dépolitisation
31 Le droit suisse a prévu qu’une exception de dépolitisation doive s’appliquer à certains actes, en raison de leur gravité, ces derniers ne pouvant ainsi pas bénéficier de la protection accordée aux infractions politiques. C’est le cas pour les crimes de droit international (1) et certains crimes relevant du « terrorisme » (2). Ces exceptions sont également prévues par le droit international par lequel la Suisse est liée.
32 L’application de l’exception de dépolitisation n’implique pas de refuser à l’acte reproché son caractère politique, mais de le priver de toute protection particulière, en lui réservant le même traitement que celui prévu pour les infractions de droit commun
1. Crimes de droit international
33 Modifié suite à la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le droit suisse exclut désormais la protection accordée aux infractions politiques lorsque ces dernières sont constitutives des crimes les plus graves selon le droit international
34 Le crime d’agression
2. Terrorisme et autres actes particulièrement repréhensibles
35 La Suisse a ratifié la Convention européenne pour la répression du terrorisme (CERT)
36 En reprenant l’exclusion prévue aux art. 1 et 2 de la CERT, le Parlement suisse a modifié l’art. 3 EIMP afin de refuser la protection octroyée aux actes politiques pour tout acte « particulièrement repréhensible du fait que l’auteur[·e], en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d’avion, par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage » (art. 3 al. 2 let. d EIMP). Le Parlement a choisi de reprendre largement les termes employés par l’art. 2 al. 1 CERT, en excluant la protection politique pour certains actes, plutôt qu’une exclusion générale de tout acte qualifié de « terroriste ». Cette formulation témoigne de la difficulté de définir la notion de « terrorisme » afin d’éviter qu’elle englobe des personnes pouvant être considérées comme « combattants pour la liberté » (« Freedom fighters »)
37 La protection de l’infraction politique doit être refusée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies : une volonté d’exercer une extorsion ou une contrainte, une mise en danger ou la menace d’une mise en danger, ainsi que – dans le cas de conflits armés – une violation du droit international humanitaire.
a. Volonté d’exercer une extorsion ou une contrainte
38 L’acte poursuivi doit avoir pour but « d’exercer une contrainte ou une extorsion », à titre de coauteur·e ou complice
39 Cela exclut du champ d’application de l’art. 3 al. 2 let. d EIMP le recrutement ou des déclarations publiques de soutien à des organisations utilisant la violence comme un moyen d’atteindre leurs buts politiques. La simple appartenance à une organisation qualifiée de « terroriste » ne remplit pas d’avantage cette condition.
b. Mise en danger de la vie et de l’intégrité corporelle
40 Seuls les actes de contrainte ou d’extorsion impliquant une mise en danger de la vie et de l’intégrité corporelle ou la menace d’une telle mise en danger tombent sous le champ de l’art. 3 al. 2 let. d EIMP. Sur ce point, le Parlement suisse a refusé la possibilité offerte par la CERT d’étendre l’exception de dépolitisation à des actes de violence politique dirigés exclusivement contre la liberté des personnes
41 Une exception à ce principe existe s’agissant des actes de financement, pour lesquels la qualification d’infraction politique est exclue en application de la Convention pour la répression du financement du terrorisme de 1999
42 Un lien de causalité suffisamment étroit doit exister entre le comportement concrètement reproché à la personne visée par la mesure d’entraide et la mise en danger ou la menace de mettre en danger de la vie ou l’intégrité corporelle. Une telle solution découle également du respect du principe de légalité, qui prescrit une interprétation extensive des dispositions légales en matière pénale à l’encontre d’une personne accusée
43 Dans la jurisprudence suisse, cela s’est traduit dans des décisions favorables à l’extradition d’une personne accusée d’avoir fourni des armes et des explosifs à une organisation séparatiste albanophone qui commettait des attentats en Serbie
44 Des actes n’impliquant pas la commission ou la menace d’un acte violent contre des personnes ne tombent pas sous l’angle de l’art. 3 al. 2 let. d EIMP. Une telle interprétation est d’autant plus nécessaire alors qu’il n’est pas rare que des poursuites pour « terrorisme » soient engagées pour des faits relevant de l’exercice des droits fondamentaux, y compris au sein du Conseil de l’Europe. C’est justement dans ce cadre que la protection accordée à l’infraction politique retrouve tout son sens. L’exception de dépolitisation pour faits de « terrorisme » ne devrait ainsi pas s’appliquer au soutien apporté à une personne en fuite n’ayant pas le projet de commettre des actes de violence, la publication d’articles de presse faisant référence aux activités d’organisations illégales
c. Violation du droit international humanitaire
45 Dans le cadre de conflits armés, y compris non-internationaux, la simple utilisation de la violence à des fins d’atteindre un but politique, incluant à l’encontre de personnes, ne saurait être qualifiée de « terrorisme » ou d’acte particulièrement repréhensible. Lorsque l’acte reproché a lieu dans un tel contexte, l’exception de l’art. 3 al. 2 let. d EIMP ne s’applique qu’aux actes impliquant une violation du droit international humanitaire
III. Obligation militaires
46 L’art. 3 EIMP prévoit également une autre exception, moins fréquemment invoquée, excluant toute extradition visant un acte qui constitue une violation des obligations militaires ou d’obligations similaires, ou encore d’actes dirigés contre la défense nationale ou la puissance défensive de l’État requérant (EIMP 3 I).
47 La formulation choisie par le législateur fédéral diffère de celle adoptée par le Conseil de l’Europe. Ce dernier a choisi une définition négative, en considérant que sont des infractions militaires celles qui ne constituent pas des infractions de droit commun (CEExtr 4). Le caractère subsidiaire de l’EIMP est rappelé à son art. 1 al. 1. La jurisprudence fédérale rappelle qu’en cas de conflit entre le droit national et le droit conventionnel, le droit suisse doit s’interpréter conformément au droit international
48 En droit suisse, les infractions purement militaires sont intégrées dans le Code pénal militaire
49 Par violation d’obligations similaires il faut principalement entendre les autres obligations de servir
50 Contrairement à ce qu’affirme la doctrine majoritaire
51 D’une part, une personne soumise à une obligation de servir peut en principe être extradée lorsque l’infraction reprochée relève du droit commun
52 D’autre part, le Code pénal militaire prévoit expressément que les « civils » peuvent être soumis au droit pénal militaire
53 Dans certains cas particuliers, une extradition devrait également être refusée en application du droit fondamental à l’objection de conscience, fondée sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
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