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- I. Acte de défaut de biens après faillite
- II. Exception tirée du non-retour à meilleure fortune
- Bibliographie
- Matériaux
I. Acte de défaut de biens après faillite
A. Notion
1 L’acte de défaut de biens après faillite est une attestation revêtue de la foi publique au sens de l’art. 8 al. 2 LP, remise au terme de la faillite par l’administration de la faillite à chaque créancier qui n’a pas été entièrement désintéressé à l’issue de la procédure de faillite ordinaire (art. 221 ss LP) ou sommaire (art. 231 LP ; cf. N. 5 en cas de suspension de la faillite faute d’actifs).
2 Le droit à la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite appartient à tout créancier d’une personne physique ou morale
3 La remise de l’acte de défaut de biens est concomitante à la distribution d’un éventuel dividende aux créanciers (cf. art. 266 LP pour la distribution de dividendes provisoires).
4 Les statistiques relatives au nombre de procédures de faillite ouvertes en Suisse et dans chaque canton sont disponibles sur le site de l’office fédéral de la statistique. En suisse, 1'425 faillites ont été ouvertes en 2024 s’agissant de personnes privées et 7'743 s’agissant de personnes morales insolvables (<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.assetdetail.34907026.html>, consulté le 20.10.2025). Les cantons ont, conformément à l’art. 8 Oform a contrario, la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens.
5 L’acte de défaut de biens n’est pas délivré au créancier lorsque le débiteur n’est pas tombé en faillite,
6 Les créances qui n’ont pas été produites dans le délai de l’art. 232 al. 2 ch. 2 LP ou tardivement selon l’art. 251 LP sont assimilées à celles qui sont attestées par un acte de défaut de biens et soumises aux mêmes restrictions (art. 267 LP). Elles ne portent plus intérêt. La poursuite est conditionnée au retour à meilleure fortune du débiteur (cf. OK-Constantin, art. 267 LP N. 10).
B. Effets
1. Similitudes avec l’acte de défaut de biens après saisie
7 Les effets de l’acte de défaut de biens après faillite sont réglés à l’art. 265 al. 1 et 2 LP. Cet article renvoie partiellement aux effets juridiques de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 265 al. 2, 1ère phr. LP et le renvoi aux art. 149 al. 4 et 149a LP).
8 Tout comme l’acte de défaut de bien après saisie, la créance ne porte plus intérêt (art. 149a al. 4 LP en lien avec l’art. 265 al. 2 LP ; cf. N. 6)
9 La possession d’un acte de défaut de biens constitue également un cas de séquestre (art. 265 al. 2 i.i. et 271 al. 1 ch. 5 LP ; cf. N. 25 ss pour le critère du retour à meilleure fortune ; cf. ég. art. 265a LP N 9).
10 Enfin, le renvoi de l’art. 265 al. 2 LP concerne aussi la radiation de l’acte de défaut de biens.
2. Différences avec l’acte de défaut de biens après saisie
11 En raison des différences intrinsèques entre la nature d’une saisie (exécution spéciale) et d’une faillite (exécution générale), l’acte de défaut de biens après faillite diffère de l’acte de défaut de biens après saisie sur les cinq points qui suivent.
12 Premièrement, il ne vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, et partant titre de mainlevée provisoire, que si la créance a été reconnue par le débiteur lors de la vérification des créances, indépendamment du fait que la créance ait été colloquée par l’administration de la faillite ou fait l’objet d’une décision judiciaire statuant sur sa collocation au sens de l’art. 250 LP (art. 265 al. 1, 3e phr. et 244, 2e phr. LP, art. 55 OAOF).
13 Si le débiteur failli conteste la créance, l’acte de défaut de biens prouve seulement que l’administration de la faillite ou une décision judiciaire a admis la production contre le préavis du débiteur failli (cf. art. 245 et 250 LP).
14 Même s’il l’a reconnue lors de la faillite, le débiteur conserve la faculté de discuter la créance lors d’une procédure ultérieure par une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) ou une action en annulation de la poursuite (art. 85 s. LP).
15 La reconnaissance de la créance par le débiteur ne constitue pas une preuve stricte de son existence, mais seulement une présomption réfragable de son existence.
16 Un acte de défaut de biens pour une créance de droit public n’est donc pas un titre de mainlevée provisoire faute de changement de nature de la créance (N. 15). La nature fiscale des créances mentionnées dans l’acte de défaut de biens ne change pas.
17 Deuxièmement, après la faillite, une nouvelle poursuite est nécessaire compte tenu de l’extinction des poursuites du failli au sens de l’art. 206 al. 1 LP
18 Troisièmement, le débiteur failli a le droit de faire opposition au commandement de payer en se prévalant de l’exception de non-retour à meilleure fortune conformément à la procédure prescrite par l’art. 265a LP (OK-Constantin, art. 265a LP N. 2 ss).
19 Lorsqu’une nouvelle poursuite introduite après la faillite et opérée par voie de saisie est totalement ou partiellement infructueuse, les effets de l’acte de défaut de biens après faillite demeurent acquis. Des auteurs romands considèrent, sur la base d’un ancien arrêt du Tribunal fédéral rédigé en italien, que l’office émet dans ce cas un nouvel acte de défaut de biens après saisie avec la mention expresse que le solde de la créance porte sur un acte de défaut de biens après faillite
20 Quatrièmement, seule l’administration de la faillite (ou éventuellement un ou plusieurs créancier(s) cessionnaire(s) au sens de l’art. 260 LP) a qualité pour intenter l’action révocatoire (art. 285 al. 2 LP). Cette action ne peut pas être intentée en son nom et pour son propre compte par le créancier détenteur d’un acte de défaut de biens après faillite,
21 Cinquièmement, le dies a quo des délais de prescription invocables à l’encontre des actions contre les tiers du fait du dommage du créancier courent dès la déclaration de faillite et non pas dès la remise de l’acte de défaut de biens (pour un exemple : cf. art. 52 LAVS s’agissant de l’action de la caisse de pension contre les administrateurs).
II. Exception tirée du non-retour à meilleure fortune
A. Généralités
22 Le débiteur failli qui n’a pas été radié du registre du commerce (personne physique) retrouve la libre disposition de ses biens après la clôture de la faillite.
23 Le but est de permettre au débiteur failli de se rétablir, c’est-à-dire de se construire une nouvelle existence après la faillite sans craindre constamment de faire l’objet de poursuites.
24 L’exception de non-retour à meilleure fortune ne pourra pas être invoquée par le débiteur dont la faillite a été suspendue faute d’actifs (art. 230 LP ; N. 5). Dans ce cas, la faillite est close, sans délivrance d’acte de défaut de biens aux créanciers, avec pour conséquence que les poursuites renaissent (art. 230 al. 4 LP).
B. Détermination de la « meilleure fortune »
25 L’art. 265 al. 2 LP précise que les valeurs dont le débiteur dispose économiquement sont considérées comme meilleure fortune (cf. N. 31–32).
26 Les biens et le patrimoine (par exemple héritage, gain de loterie ou prestations d’assurance-vie) qui échoient au débiteur ex-failli après la clôture de la faillite sont susceptibles de constituer un nouvel actif net.
27 Le nouveau revenu du travail est saisissable jusqu’à concurrence du minimum vital, sans faire application d’un minimum vital de second rang, lorsque le débiteur est considéré comme revenu à meilleure fortune.
28 Selon le principe de la thésaurisation théorique, le revenu pourra être saisi indépendamment d’une thésaurisation effective par le débiteur, notamment s’il l’a dépensé abusivement et dans l’intention reconnaissable de porter préjudice aux créanciers détenteurs d’actes de défaut de biens après faillite.
29 Le seuil du retour à meilleure fortune se calcule en tenant compte du montant de base pour le calcul du minimum vital
C. Prévention des risques d’abus
30 En combinaison avec la déclaration d’insolvabilité (art. 191 LP), l’exception de non-retour à meilleure fortune présente un potentiel d’abus. La révision de 1994 a introduit deux mesures pour prévenir ce risque, en permettant de saisir les biens de tiers sous certaines conditions (infra 1) et en imposant qu’un juge décide de la recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune (infra 2).
1. Saissabilité des biens appartenant à un tiers
31 L’appréciation du retour à meilleure fortune prend désormais en compte les valeurs dont le débiteur dispose économiquement (art. 265 al. 2 i.f. LP).
32 Selon une partie de la doctrine, il n’est pas nécessaire que le comportement du débiteur constitue un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC pour saisir des biens qui lui appartiennent sur le plan économique.
33 Le tiers n’est pas partie à la procédure dans laquelle la recevabilité de l’opposition pour retour à meilleure fortune est examinée par le juge. Lors de la phase de saisie, le tiers devra par conséquent faire valoir ses droits par la revendication (art. 106 à 109 LP ; OK-Constantin, art. 265a LP N. 37).
2. Rôle du juge
34 La révision a aussi amélioré la position du créancier dans la procédure. En effet, l’opposition pour non-retour à meilleure fortune doit être déclarée recevable par le juge (art. 265a al. 2 et 3 LP ; cf. spécifiquement OK-Constantin, art. 265a LP N. 17 ss).
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