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Commentaire
Art. 29 LBA

Un commentaire de Tina Triller

Edité par Damian K. Graf / Doris Hutzler

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I. Introduction

1 L'échange d'informations entre les autorités nationales et le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) est régi par la première section du quatrième chapitre de la loi sur le blanchiment d'argent. Le MROS est au cœur de ces dispositions relatives à l'entraide administrative.

2 Le mandat légal du MROS peut être divisé en trois grands domaines de responsabilité : Renseignement (analyse des déclarations de soupçon et transmission aux autorités de poursuite pénale), prévention (analyse stratégique, identification des risques, méthodes et tendances, sensibilisation) et coopération (entraide administrative).

3 La coopération, c'est-à-dire l'échange d'informations financières, est d'une importance capitale et constitue la pierre angulaire des efforts internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les infractions préalables qui y sont liées. Le MROS agit comme la cheville ouvrière de ce système. Grâce à cette fonction, il peut contribuer de manière substantielle à la transmission d'une image globale dans des situations où les informations ne sont disponibles que de manière fragmentaire, et transmettre les informations (consolidées) aux autorités.

4 L'objectif de l'entraide administrative nationale doit être d'assurer un flux d'informations efficace, de coordonner les enquêtes, d'accroître la transparence et de soutenir les poursuites pénales. Il s'agit d'un élément central pour protéger l'intégrité de la place financière et du système financier et lutter efficacement contre les activités illégales. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ne peuvent être combattus que si les informations peuvent être transmises rapidement et dans leur intégralité. Pour accomplir efficacement cette tâche, le MROS a besoin de dispositions d'assistance administrative appropriées qui réduisent au maximum les obstacles à l'échange d'informations. Dans ce contexte, il convient également de rationaliser la charge administrative liée à la transmission d'informations, qui a en fin de compte une influence significative sur les ressources en personnel, dans la mesure où les exigences nationales et internationales le permettent.

5 L'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale et le bureau de communication conformément aux dispositions relatives à l'entraide administrative (art. 29, al. 2bis, LBA) doit être distingué de la dénonciation aux autorités de poursuite pénale conformément à l'art. 23, al. 4, LBA. Si, sur la base de son analyse, le bureau de communication parvient à la conclusion qu'il existe un soupçon de blanchiment d'argent, de ses infractions préalables, de criminalité organisée, de financement du terrorisme ou de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, il est tenu, conformément à l'art. 23 al. 4 LBA, de déposer une plainte auprès de l'autorité de poursuite pénale compétente. Contrairement à une plainte, l'échange d'informations au sens de l'art. 29 al. 2bis de la LBA est soumis aux restrictions d'utilisation prévues par l'art. 29 al. 2bis de la LBA en relation avec art. 30 al. 2-5 LBA, qui définissent d'une part le contenu et la forme de la transmission des informations, mais prévoient également des restrictions quant à l'utilisation et à la transmission de ces informations (cf. à ce sujet OK-Triller, art. 29 LBA, N. 34 ci-dessous). La distinction entre une dénonciation au sens de l'art. 23 al. 4 LBA et un échange d'informations dans le cadre de l'entraide administrative est donc d'une importance capitale lorsqu'il s'agit de savoir si les autorités de poursuite pénale peuvent utiliser les informations reçues.

II. Conditions de l'entraide administrative nationale selon l'art. 29 al. 1 LBA

6 L'art. 29 al. 1 LBA régit l'entraide administrative nationale entre le MROS et les autorités de surveillance. Les autorités mentionnées dans la loi peuvent se communiquer toutes les informations dont elles ont besoin pour l'application de la LBA.

A. Définition des autorités selon l'art. 29 al. 1 LBA

7 La formulation de l'art. 29 al. 1 LBA inclut l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), l'autorité intercantonale (autorité intercantonale de surveillance et d'exécution selon l'art. 105 de la loi sur les jeux d'argent), l'office central (pour le contrôle des métaux précieux) ainsi que le MROS, cette liste étant exhaustive.

8 L'art. 29b LBA constitue une base légale distincte pour l'échange d'informations avec les organismes d'autorégulation et de surveillance. Le contenu de la réglementation est pratiquement identique à celui de l'art. 29 al. 1 LBA.

B. «Disposition potestative»

9 L'art. 29 al. 1 LBA est une «disposition potestative». La décision d'accorder l'entraide administrative est donc laissée à l'appréciation des autorités de surveillance et du MROS.

10 Selon la pratique du MROS, l'entraide administrative est la règle générale. Le MROS ne refuse l'entraide administrative que dans des cas exceptionnels justifiés ou si les conditions de l'art. 29 al. 1 LBA ne sont pas remplies.

C. La limitation de l'échange d'informations à des fins spécifiques

11 L'échange d'informations entre le MROS et les autorités de surveillance est limité à «l'application de la loi sur le blanchiment d'argent». Cette limitation précise les informations que les autorités peuvent échanger entre elles.

12 L'article de la LBA relatif à l'objet de la loi stipule que celle-ci régit la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la garantie de la diligence requise dans les opérations financières. Ce dernier point couvre également les obligations de diligence des intermédiaires financiers, les obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent et l'obligation de fournir des informations. Ainsi, conformément à l'art. 29 al. 1 LBA, les informations qui donnent des indications sur une infraction au droit de la surveillance en matière de blanchiment d'argent (violation des obligations de diligence, violation de l'obligation de communiquer, etc.) peuvent faire l'objet d'un échange avec les autorités. En revanche, l'art. 29 al. 1 LBA ne constitue pas une base légale pour la transmission d'informations qui concernent par exemple exclusivement une autre loi spéciale (sur les marchés financiers) et qui n'ont donc aucun rapport avec l'application de la loi sur le blanchiment d'argent.

D. Contenu de l'échange d'informations

13 Les autorités de surveillance et le MROS peuvent se fournir mutuellement « tous les renseignements » nécessaires à l'application de la LBA. Cela comprend toutes les informations contenues dans le système d'information interne goAML ainsi que les autres informations dont dispose le MROS. Ces informations peuvent inclure des données personnelles, des données personnelles sensibles et des informations financières. Cela comprend, par exemple, des informations sur : la date de réception de la déclaration, le contenu de la déclaration de soupçon (transactions), le partenaire contractuel, les ayants droit économiques, la date de transmission à l'autorité de poursuite pénale.

14 En cas de demande d'assistance administrative, les renseignements doivent se limiter à l'objet de la demande (principe du besoin d'en connaître / proportionnalité). Aucune information supplémentaire ne doit être fournie. Cependant, le MROS peut, sur demande, fournir des renseignements spontanés si les conditions sont réunies.

E. Forme et nature des renseignements

15 Les autorités mentionnées à l'art. 29 al. 1 LBA peuvent se fournir mutuellement tous les « renseignements » dont elles ont besoin pour appliquer la loi. Toutefois, le libellé de la loi ne précise pas si les renseignements comprennent l'échange de documents ou seulement des résumés.

16 La transmission de «documents» a été supprimée du texte de l'art. 29 al. 1 LBA lors de la révision de la loi sur le blanchiment d'argent le 1er janvier 2023. Cela signifie qu'aucun document (original) ne peut être échangé. La raison invoquée est que le MROS, en tant qu'autorité administrative, produit des «renseignements financiers» et ne peut donc pas échanger de documents susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure administrative ou pénale.

17 Cette argumentation doit être remise en question d'un point de vue actuel. Il est incontestable que les autorités mentionnées à l'art. 29 al. 1 LBA peuvent se fournir mutuellement toutes les informations dont elles ont besoin pour appliquer la LBA. De même, il n'existe aucune restriction concernant les informations nationales, qui ne peuvent pas être incluses dans les dossiers de procédure. Le fait qu'aucun document (original) ne soit échangé implique que les informations doivent être transmises sous forme de rapports. Cela entraîne une charge de travail administrative et un investissement en temps considérables pour toutes les autorités concernées.

18 L'échange d'informations peut se faire oralement, par voie électronique ou sur papier. Par conséquent, la décision sur le mode de communication des informations est laissée au MROS et aux différentes autorités de surveillance, bien qu'un échange écrit soit préférable (notamment pour des raisons de traçabilité et de respect du secret professionnel).

III. Conditions de l'entraide administrative nationale selon l'art. 29 al. 2 LBA

19 L'art. 29 al. 2 LBA régit la transmission d'informations par des autorités tierces au bureau de communication. Sur demande, le bureau de communication peut obtenir des autorités fédérales, cantonales et communales toutes les données nécessaires à l'analyse en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, ses infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme.

A. Autorités concernées

20 L'art. 29 al. 2 LBA s'applique à toutes les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui disposent d'informations pertinentes pouvant être utiles aux analyses du bureau de communication ou des offices centraux de police criminelle de la Confédération. Selon le message, cela inclut également les autorités fiscales, les autorités douanières, les offices du registre foncier et les contrôles des habitants.

B. Obligation de divulgation sur demande

21 Si les conditions de l'art. 29 al. 2 LBA sont remplies, les autorités transmettent au MROS et aux offices centraux de police criminelle de la Confédération, à leur demande, les informations, à condition que les lois spéciales applicables par les autorités requises ne prévoient pas d'autres restrictions s'opposant à la divulgation.

C. Contenu de l'échange d'informations

22 Le MROS peut en principe exiger des autorités toutes les informations dont il a besoin pour ses activités d'analyse opérationnelle (lutte contre le blanchiment d'argent, ses infractions préalables, le crime organisé et le financement du terrorisme). Cela comprend notamment les informations financières ainsi que d'autres données personnelles sensibles obtenues dans le cadre de procédures pénales, administratives et administratives pénales, y compris celles provenant de procédures en cours. L'art. 7 OBCBA précise le contenu des informations.

IV. Conditions de l'entraide administrative nationale selon l'art. 29 al. 2bis de la LBA

23 L'art. 29 al. 2bis de la LBA régit, en contrepartie de l'al. 2, la transmission d'informations par le MROS à des autorités tierces. La norme légale pose des difficultés d'application, notamment en raison de sa complexité normative.

A. Définition des autorités selon l'art. 29, al. 2 LBA

24 L'art. 29, al. 2bis, LBA renvoie à l'al. 2 de la disposition susmentionnée pour déterminer les « autorités publiques » auxquelles le MROS peut fournir une assistance administrative. Il s'agit des autorités fédérales, cantonales et communales. Cependant, le champ d'application est limité, en vertu de l'art. 29, al. 2bis, LBA, aux autorités qui luttent contre le blanchiment d'argent, ses infractions préalables, le crime organisé ou le financement du terrorisme.

25 Les autorités de poursuite pénale sont également incluses dans le champ d'application. Cela s'applique en particulier aux informations spontanées ou aux demandes d'assistance administrative sans notification formelle préalable par le MROS conformément à l'art. 23 al. 4 LBA. Si une plainte a été déposée, il convient de vérifier si de nouvelles informations peuvent être transmises pour compléter la plainte. Si ce n'est pas le cas, la seule solution est de recourir à l'entraide administrative. Les conditions d'échange d'informations sont les mêmes que pour les autres autorités. Par conséquent, les autorités de poursuite pénale ne reçoivent les informations que sous forme de rapport et celles-ci sont soumises à des restrictions d'utilisation (art. 29 al. 2bis de la LBA en relation avec l'art. 30 al. 2-5 de la LBA).

26 Pour déterminer quelles autorités sont actives dans la lutte contre le blanchiment d'argent, il faut d'abord définir ce qui relève de la notion de blanchiment d'argent. La LBA ne donne aucune définition à cet égard.

27 Le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis, ch. 1, CP décrit un acte qui rend généralement difficile l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. Cela couvre un large éventail d'actes, allant de la simple dissimulation à l'omission de l'obligation de déclaration au MROS. Cela permet l'échange d'informations avec les autorités qui luttent contre de tels comportements et contribuent ainsi à empêcher que les biens acquis de manière délictueuse ne puissent être confisqués. L'infraction de blanchiment d'argent est une infraction consécutive et nécessite une infraction préalable, c'est-à-dire une infraction en amont. Les infractions préalables sont des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP ou des délits fiscaux qualifiés. Sont considérés comme tels les infractions pénales de la partie spéciale du CP ainsi que du droit pénal accessoire, pour lesquelles la peine encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans. Si une autorité est compétente pour poursuivre des crimes, le MROS peut en principe lui apporter son aide.

28 En outre, la LBA ne définit pas les termes «criminalité organisée» et «financement du terrorisme». La criminalité organisée n'est pas explicitement couverte par l'objet de la LBA. L'art. 29 al. 2 LBA stipule toutefois expressément qu'un échange d'informations est également possible avec les autorités qui utilisent les informations pour lutter contre la criminalité organisée. Par analogie, on peut donc se référer à l'infraction pénale correspondante d'organisation criminelle et terroriste selon l'art. 260ter du CP.

29 Est punissable pour financement du terrorisme (art. 260 quinquies, al. 1 CP) quiconque finance un crime violent visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, recueille ou met à disposition des valeurs patrimoniales. Le financement du terrorisme n'exige toutefois pas d'infraction préalable. En outre, il n'existe pas de définition uniforme du «terrorisme».

B. «Disposition potestative»

30 Comme pour l'art. 29, al. 1 LBA, l'art. 29, al. 2bis de la LBA est une «disposition potestative», complétée par l'expression «au cas par cas». Cela signifie qu'aucun échange automatique de données ne peut avoir lieu entre le MROS et les autres autorités de la communauté. Le bureau de communication doit toujours procéder à une évaluation de la proportionnalité et décider, au vu de la situation concrète, s'il apparaît juridiquement admissible, approprié et proportionné de partager des informations avec d'autres autorités. Le MROS peut notamment décider, au stade de l'analyse, de ne pas encore fournir d'informations tant qu'il n'est pas établi si elles seront transmises ou non aux autorités de poursuite pénale. Cela permet d'éviter une action préventive et surtout de contourner l'art. 30 al. 5 LBA.

C. La limitation de l'échange d'informations à des fins spécifiques

31 Le bureau de communication peut fournir des renseignements aux autorités susmentionnées à condition que celles-ci utilisent les informations exclusivement pour lutter contre le blanchiment d'argent, ses infractions préalables, le crime organisé et le financement du terrorisme. L'assistance administrative de la part du MROS n'est donc autorisée que dans la mesure où l'autorité requérante démontre ou s'il apparaît clairement, sur la base du domaine de compétence de l'autorité tel que défini par la loi, que celle-ci utilise les informations aux fins susmentionnées. Conformément à l'art. 29 al. 2 LBA, le MROS ne met les informations à la disposition des autorités qu'à la condition que celles-ci « utilisent » les informations dans le domaine d'application susmentionné. Cette restriction reflète à son tour le principe de finalité ou de spécialité.

32 Par conséquent, l'usage prévu doit être vérifié pour chaque demande d'assistance administrative ou pour chaque information spontanée. Dans le cas d'un échange d'informations sur demande, la justification fournie par l'autorité requérante est particulièrement déterminante. Il incombe à l'autorité requérante d'expliquer l'usage qu'elle compte faire des informations. En règle générale, il faut déjà, dans un premier temps, évaluer avec l'autorité concernée si elle est active dans les domaines spécifiques à la LBA pour déterminer si l'échange d'informations est admissible. Pour l'évaluation, on peut notamment se référer aux descriptions des compétences dans les bases juridiques de l'autorité concernée ou aux dispositions pénales des normes pertinentes. Conformément au sens et à l'objectif de l'échange d'informations, à savoir la promotion d'une procédure en aval, le principe de finalité ou de spécialité doit être interprété au sens large dans le cadre donné.

33 En résumé, il en résulte que le MROS doit respecter le principe de finalité ou de spécialité lors de l'échange d'informations, mais qu'aucune identité absolue de finalité ne peut être exigée dans le cadre de l'assistance administrative. Cela laisse au MROS une certaine marge de manœuvre, dont il doit faire usage. L'entraide administrative doit être accordée aux autorités qui luttent contre le blanchiment d'argent, ses infractions préalables, le crime organisé et le financement du terrorisme, et qui utilisent les informations également à ces fins.

D. Restrictions selon l'art. 30 al. 2 à 5 LBA

34 L'entraide administrative nationale ne peut être accordée, conformément au renvoi de l'art. 29, al. 2bis, LBA, que si l'art. 30, al. 2 à 5, LBA est respecté par analogie. Cela garantit que les autorités nationales sont traitées de la même manière que les autorités étrangères qui reçoivent des informations via le canal FIU en ce qui concerne l'échange d'informations avec le MROS.

35 L'art. 30, al. 2 LBA définit le contenu des informations et l'al. 3 la forme de l'échange d'informations. Les al. 4 et 5 de l'art. 30 LBA régissent les conditions dans lesquelles les CRF étrangères peuvent transmettre à des autorités tierces des informations qu'elles ont reçues du MROS. En appliquant cette disposition par analogie à l'entraide administrative nationale, on peut y voir les restrictions que le MROS doit respecter ou garantir aussi bien lors de la transmission d'informations de CRF étrangères à des autorités nationales (contrepartie de l'art. 29 al. 2ter de la LBA) que dans le cas de la transmission prévue du destinataire de l'information à une autorité tierce nationale (relation tripartite).

1. Contenu de l'échange d'informations selon l'art. 30 al. 2 LBA

36 Outre des informations financières, l'échange d'informations peut également inclure d'autres données personnelles particulièrement sensibles. Le bureau de communication peut notamment obtenir des informations sur le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant (dans la mesure où l'anonymat de la personne [physique] concernée est préservé), qui a fait une déclaration ou qui s'est acquitté d'une obligation d'information conformément à la LBA (let. a) ; au titulaire du compte, aux numéros de compte et aux soldes de compte (let. b) ; à l'ayant droit économique (let. c) ; ainsi qu'aux transactions (let. d).

37 Le texte de l'art. 29 al. 2bis de la LBA ne fait pas référence à l'art. 30 al. 1 de la LBA, qui consacre le principe de disponibilité. Celui-ci stipule que les CRF étrangères peuvent échanger des données qui sont directement ou indirectement disponibles auprès du MROS. Dans ce cas, l'échange d'informations s'étend également aux données que le MROS peut obtenir auprès de propriétaires de données publics ou privés sur la base des dispositions légales. En réponse à une demande d'assistance administrative d'une CRF étrangère, une analyse approfondie est effectuée, qui comprend notamment des recherches dans les bases de données du système de police.

38 En l'absence de référence correspondante, seules les informations qui sont directement disponibles auprès du MROS doivent être mises à disposition dans le cadre de l'entraide administrative nationale. Les informations contenues dans le système d'information «goAML» sont considérées comme directement disponibles. Par conséquent, si une autorité présente une demande d'entraide administrative, seul «goAML» est consulté. Les informations qui y figurent proviennent notamment de communications de soupçons, de demandes d'entraide administrative et judiciaire (y compris l'entraide administrative internationale) ou encore de communications d'autorités pénales au sens de l'art. 29a LBA. Si cette recherche ne donne aucun résultat pertinent pour la demande d'entraide administrative concrètement justifiée, celle-ci reçoit une réponse négative. En revanche, il n'y a pas d'analyse à proprement parler, comme c'est le cas dans le cadre de la coopération avec les bureaux de communication étrangers.

39 En outre, il n'est pas permis de demander la transmission d'informations en vertu de l'art. 11a LBA sur la base d'informations provenant d'une demande d'entraide administrative nationale. Une telle demande n'est possible que si une déclaration de soupçon a déjà été reçue et que la demande est basée sur cette déclaration ou s'il ressort de l'analyse des informations d'une CRF étrangère qu'un intermédiaire financier soumis à la loi est ou a été impliqué dans une transaction ou une relation d'affaires en rapport avec cette information.

2. Forme selon l'art. 30 al. 3 LBA

40 L'application par analogie de l'art. 30 al. 3 LBA à l'entraide administrative nationale détermine la forme de l'échange d'informations. Le bureau de communication fournit ses renseignements aux autorités nationales selon l'art. 29 al. 2bis de la LBA sous «forme de rapport», comme c'est déjà le cas dans les relations avec les bureaux de communication étrangers. Cela vaut aussi bien pour l'entraide administrative sur demande que pour l'information spontanée. La transmission de documents à l'autorité requérante n'est pas autorisée.

3. Conditions de transmission d'informations à des autorités tierces selon l'art. 30 al. 4 et 5 LBA

41 La référence à l'art. 29, al. 2bis, LBA, qui prévoit l'application par analogie de l'art. 30, al. 4 et 5, LBA, signifie que la transmission d'informations par les autorités suisses à d'autres unités administratives (autorités tierces) nécessite l'accord préalable exprès du MROS (al. 4). Si une procédure pénale est déjà en cours, le MROS doit également obtenir l'autorisation de l'autorité de poursuite pénale compétente avant de donner son consentement à la transmission (al. 5). Il convient de noter que l'application par analogie de l'art. 30 al. 4 et al. 5 LBA en matière d'entraide administrative nationale concerne principalement les cas où le destinataire des informations du MROS a l'intention de mettre ces informations à la disposition d'une autorité tierce. L'objectif principal de cette autorisation de dissémination à une autorité tierce est de garantir le contrôle de la transmission (notamment le respect de la finalité) (cf. art. 30 al. 4 LBA) et de ne pas compromettre les enquêtes pénales (cf. art. 30 al. 5 LBA).

42 En revanche, si le MROS transmet des informations dont il dispose et qui ne proviennent pas d'une CRF étrangère, il n'est pas tenu d'obtenir l'accord préalable de l'autorité nationale pour la diffusion de ces informations. Une exception est prévue si l'autorité dont proviennent les informations prévoit également des restrictions d'utilisation.

43 L'application par analogie de l'art. 30 al. 4 LBA stipule que le MROS ne peut autoriser la transmission d'informations à une autorité tierce que si celle-ci utilise les informations exclusivement (1.) à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et ses infractions préalables, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme, ou (2.) pour l'ouverture d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent et ses infractions préalables, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme, ou pour étayer une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une telle procédure pénale (let. a) ; qu'il n'utilise pas les informations comme preuves (let. c) et qu'il respecte le secret professionnel ou le secret de fonction (let. d). Un examen de la double incrimination au sens de la let. b n'est pas nécessaire dans le cadre de l'entraide administrative nationale, car l'application du droit se réfère à la même juridiction.

44 Il convient de noter que la transmission d'informations par une autorité nationale à une autorité tierce est soumise à des conditions plus restrictives que l'entraide administrative directe du MROS à une autorité au sens de l'art. 29 al. 2bis de la LBA. Cela vaut en particulier pour l'utilisation des informations comme moyen de preuve.

45 Une autre condition de l'art. 29 al. 2bis en relation avec l'art. 30 al. 5 LBA est l'autorisation préalable du ministère public compétent, dans la mesure où la demande de transmission à une autorité tierce concerne des faits faisant l'objet d'une procédure pénale. S'il ressort de la consultation de la base de données qu'une procédure est en cours, il convient de contacter le parquet compétent. Si le parquet en charge de la procédure refuse de donner son accord pour la transmission d'informations, la condition préalable à la diffusion n'est pas remplie, et la transmission des informations à l'autorité (tierce) doit donc être suspendue. Cette procédure permet d'éviter toute entrave à l'enquête.

46 En résumé, le MROS est habilité à fournir une assistance administrative aux autorités nationales conformément à l'art. 29 al. 2 LBA, à condition que les informations soient transmises à une autorité active dans la lutte contre le blanchiment d'argent, ses infractions préalables, le financement du terrorisme ou la criminalité organisée et que cette dernière utilise à son tour les informations à ces fins (art. 29 al. 2bis de la LBA). Si le destinataire de l'information a l'intention de la transmettre à une autorité tierce, le MROS doit donner son accord à la diffusion dans le respect des conditions correspondantes (art. 29 al. 2bis dela LBA en relation avec l'art. 30 al. 4 et 5 de la LBA et l'art. 29 al. 2ter dela LBA).

V. Informations provenant de bureaux de communication étrangers selon l'art. 29 al. 2ter de la LBA

47 Alors que le MROS peut transmettre des informations provenant de sources nationales (par exemple des informations issues de déclarations de soupçons) sans le consentement des sources respectives, les informations provenant de bureaux de communication étrangers sont soumises à des dispositions plus restrictives. L'art. 29 al. 2ter de la LBA stipule que le MROS ne peut transmettre des informations provenant de bureaux de communication étrangers aux autorités de surveillance visées à l'art. 29 al. 1 de la LBA et aux autorités visées à l'art. 29 al. 2 de la LBA qu'avec leur consentement exprès.

48 En outre, la transmission d'informations par des bureaux de communication étrangers n'est autorisée qu'aux fins mentionnées à l'art. 29, al. 2bis, LBA. En raison des obligations internationales, cet ajout doit être étendu de manière logique afin que l'ensemble des restrictions prévues à l'art. 29, al. 2bis, LBA soient également respectées. Ce dernier renvoie à son tour à l'application par analogie de l'art. 30, al. 2 à 5, LBA. Contrairement aux informations nationales que le MROS se procure en Suisse, l'art. 29, al. 2ter, LBA prévoit les mêmes restrictions que l'entraide administrative aux autres autorités conformément à l'art. 29, al. 2bis, LBA. En ce qui concerne les informations étrangères, le «type» d'autorités auxquelles elles sont transmises n'a pas d'importance.

49 Dans ces cas, il est également obligatoire de respecter les restrictions d'utilisation (disclaimer) de la CRF étrangère. Les restrictions correspondantes concernant l'utilisation des informations doivent également être transmises dans le cadre de l'entraide administrative nationale conformément à l'art. 29 LBA.

VI. Information des autorités de surveillance conformément à l'art. 29 al. 3 LBA

50 L'idée de base de l'art. 29 al. 3 LBA est que les informations issues des analyses de jugements du bureau de communication soient transmises aux intermédiaires financiers par l'intermédiaire des autorités de surveillance. L'objectif est de sensibiliser les intermédiaires financiers aux exigences des autorités de poursuite pénale. L'art. 29, al. 3 LBA sert ainsi de lien avec l'art. 29a, al. 1 et 2 LBA, qui garantit le mécanisme de retour d'information des autorités cantonales de poursuite pénale.

51 Ce dispositif légal de transmission d'informations du bureau de communication au secteur financier via les autorités de surveillance s'est avéré peu efficace ; dans la pratique quotidienne, une communication en direct s'est plutôt établie entre le bureau de communication et les intermédiaires financiers pour ce qui est des connaissances acquises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ses infractions préalables, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Le bureau de communication échange régulièrement avec le secteur financier et les intermédiaires financiers, ce qui lui permet également de remplir sa mission de sensibilisation (art. 1 al. 1 let. c OBCBA).

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Matériaux

Message concernant la modification de la loi sur le blanchiment d'argent du 27.6.2012, FF 2012, disponible sur https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2012/1031/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2012-1031-de-pdf-a.pdf, consulté le 1.7.2024 (cité message LBA 2013).

Message du 26 juin 2019 concernant la modification de la loi sur le blanchiment d'argent, FF 2019, disponible sur https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2019/1932/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2019-1932-de-pdf-a.pdf, consulté le 1.7.2024 (cité message LBA 2019).

Message du 13 décembre 2013 concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), révisées en 2012, FF 2013, disponible sur https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2014/100/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2014-100-de-pdf-a.pdf, consulté le 1.7. 2024 (cité message LBA 2012).

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10.17176/20250423-190016-0

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